DROIT ANCIEN
50. Avant la législ. féd. de 1874, les états sses étaient souv. en la matière, sauf les disp. des 1. féd. du 3 déc. 1850 et du 3 fév. 1862 sur les mariages inixtes (la dernière sur la dissolution de ces unions). Nous laissons cette législ. spéciale, et aujourd'hui abrogée, de côté. — Mais quelques cant. avaient adhéré au c. du 6 juillet 1821 sur le mode de procéder en cas de div. et de sép. tempoi'aire {Droit public sse II, 62). — Cet acte attribuait
comp. exclusive aux trib. du cant. d'origine, qui appliquaient naturellement leurs législ. à leurs ressortissants, et qui pouvaient délé^er la faculté d'exercer la juiid. aux aut. du cant. du dom. — Dans les états non concordataires, la pratique pouvait être et était probablement fort variée. Quelquefois, paraît-il, il y avait délégation de comp. entre états non liés par le concordat (Gentet 104;UilmerI, p.464).
51. Mais le concordat ne disposait rien pour les étr. à la Sse, et tous les cant. demeuraient libres de statuer comme ils l'entendaient, ou plutôt comme le comportaient leurs lois. Ainsi, la dernière instance du cant. de Vaud reconnaissait Tincomp. de la jurid. vaudoise à divorcer des étr., même établis sur son territoire. * Inversement, elle admettait la comp. entre époux vaudois, même nés, mariés et domiciliés à l'étr. • La c. de Genève déclarait la jurid. de cet état apte à prononcer la sép. de corps entre époux frs. ' A Neuchâtel, où régnait le principe de l'origine {Droit public sse II, 62), existait la possibilité légale de donner délégation aux juges étr. pour connaître des dem. en div. et en sép. entre nationaux neucbâtelois (v. un arrêté de 4872 à cet égard dans la Zeitschrift XIX, 119; Rec, des lois neuchâtelol^es xn, no 11). — Un magistrat neucbâtelois était aussi chargé de prononcer dans chaque cas sur la question de savoir si les trib. devaient donner suite aux délégations analogues émanées de Tétr. [ihidj. — Les cant. catholiques, qui avaient refusé leur adhésion au concordat ou ne l'avaient donnée qu'avec réserve, ne divorçaient naturellement personne.
L'aut. féd., sauf l'exception aux mariages mixtes, avait fort rarement à s'occuper de semblables questions. *
1 Arrdtii du 16 juin 1840, journal Le droU II, 89 ; du 16 déc. 1868, J, des trib. 1864, 29 ; do 21 avril 1870, ibid. 1870, 249 ; tous relatifs à des tra.
2 Arrêt du 80 mars 1840, journal Le droit II, 53.
3 y. un arrôt du 24 déc 1875 dans la Qaz. des trib. sses 1876, 126. Il est extrêmement défectueux en ce qu'au lieu de se fonder sur l'art. 8 code civ. il s'appuie sur l'ut. 46 de la const. féd., sans effet à cette date, et sur l'art 1" du t. ft*.-8se de 1869, abiolumeot inapplic, comme nous le verrons plus loin.
4 Le c féd., tranchant un conflit de comp., a décidé le 80 oct 1871 (rapp. 1871, 357) qu'en vertu de la connexité la question de l'éducation des enfants, même introduite après le prononcé du div., pouvait être appréciée par le trib. qui avait rompu le mariage, et que cela ne constituait point une violation de l'art. 60 de la const. féd. de 1848.