‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 141 sur 151 · PROJET DE LOI FÉDÉRALE · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI FÉDÉRALE

sur

les rapporte de droit elvll des eltojrens établis ou en séjour.

RÉSULTANT DES DÉCISIONS DES 10 et 17 AVRIL 1891

A. Dltpotltkmt généralM.

Art. 1*'. L'applic. aux citoyens établis ou en séjour, originaires d'autres cant, des lois civ. cant. concernant le droit des personnes, le droit de famille et le droit de suce, est réglée de la manière suiv. :

Art. 2. Lorsque la loi ne réserve pas expressément la jurid. du lieu d'origine, les citoyens établis ou en séjour sont soumis à celle du dom., en ce qui concerne les rapp. de droit civ. mentionnés plus haut.

Le juge est tenu d'appliquer d'office la loi d'un autre cant.

Art. 3. Le dom., dans le sens de la présente loi, est au lieu où la personne a fixé sa demeure avec l'intention d'y rester d'une façon durable.

Le fait qu'une personne est placée dans un étab. d'éducation, un hospice, un asile, une maison de santé ou de correction, ne lui donne pas le dom. civ.

En cas de contest, le dom. est déterminé d'après l'ensemble des cire, de fait qui se présentent dans l'espèce.

Le dom. une fois fixé subsiste aussi longtemps que la personne n'a pas réellement transféré sa demeure dans un autre lieu et n'y a pas fondé un nouveau dom.

Art. 4. Le dom. de la femme mariée est au dom. du miari; celui des enfants mineurs, au dom. de la personne qui exerce la. puissance paternelle.

Le siège de Faut, tutélaire est tenu pour le dom. des personnes placées sous tut.

Art. 5. Lorsqu'un citoyen sse possède le droit de cité dans plusieurs cant., les rapp. de droit civ. auxquels, d'après la présente loi, le droit d'origine est applic, sont régis par la loi de celui des cant. d'origine dans lequel il est domicilié ou a eu son dernier dom., ou, à défaut de ce dom., dans lequel il a acquis son dernier droit de cité.

Art. 6. S'il existe dans un cant. plusieurs législ., régissant chacune une partie distincte du territoire, le droit du dom. du citoyen établi ou en séjour est celui de la partie du cant. où il habite ; le droit du lieu d'origine, celui de l'endroit où il a le droit de bourgeoisie.

Lorsqu'un citoyen a plusieurs droits de bourgeoisie dans un cant. de cette catégorie, le droit du lieu d'origine est celui de l'endroit où il a eu son dernier dom.; dans le cas où il n'aurait jamais demeuré dans son cant. d'origine, celui de la localité où le droit de cité a été acquis en dernier lieu.

B. Ortlt été ptrttMiM tt droit ë« famille.

i. Capacité civile.

Art. 7. Pour autant que la capacité civ. n'est pas réglée uniformément par la législ. féd., les disp. suiv. seront applic. :

L'émancipation est soumise à la loi et à la jurid. qui régissent la puissance paternelle ou la tut.

La capacité de tester est réglée d'après le droit du lieu où le testateur avait son dom. lorsqu'il fit son test

Les droits des mineurs vis-à-vis des détenteurs de la puissance paternelle ou tutélaire sont déterminés par la loi qui fait règle pour la puissance paternelle ou pour la tut.

La capacité civ. des femmes pendant la durée du mariage est déterminée par la loi du dom.

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