DROIT NOUVEAU
Intéressés étrangers. — 52. La loi féd. a généralisé poulies sses l'institution du div., sans tenir compte des difTérences de religion , et elle ne tolère la sép. de corps que pour une durée maximum de deux ans (art. 47).
Quant aux étr., leur sit. à ce point de vue résulte de la combinaison des deux art. suiv. : art. 43 : Les actions en div. et 671 nullité de mariage doivent être intentées devant le tnh, du dom. du mari. Est réservé le recours au trih. féd. en conformité de l'art, 29 de la loi sur V organisation judiciaire du 27 juin i874. — A défaut d'un dom. dans la conféd,^ V action peut être intentée au lieu d'origine (bourgeoisie) ou au dernier dom. du mari en Sse. * — Le principe général de cette disp., c'est-à-dire la comp. domiciliaire, s'applique aux étr. comme aux nationaux, quoique pour les i^^^ il ne puisse être question de lieu d'origine en Sse, et que, par conséquent, la comp. accessoire de cette jurid. soit sans effet. — L'autre disp. de la loi intéressant le div. des étr. est celle-ci : art. 56 : Quant aux mariages entre étr., aucune action en div. ou en nullité ne peut être admise par les trib. s'il n^est pas établi que Vétat dont les époux sont ressortissants reconnaîtra le jug. qui sera prononcé.
D'après le texte allemand, le passage capital de la disp. est celui-ci : « ... nur dann angenommen werden, wenn nachge- « wiesen wird, da^ss der Staat, dem die Eheleute angehœre^t, « das zu erlassende Urtheil anerkennt. » * Avant d'interpréter
1 La question de la définition du dom. do l'art. 43 a donné lieu à trois arrêts récents du trib. féd. - Par le 1", Walther 22 avril 1887, Rec. off. 182, le trib., trouvant inutile de dire en l'espèce si ce dom. pouvait valablement être celui du tuteur de répoux, a décidé qu'il se trouvait au lieu du précédent étab. principal, tant qu'on ne justifiait pas de l'existence d'un autre dom. — Dans les deux autres déc. relatives au même cas Meier 20 oct. 1888 et 1" mars 1889, ibid. 685 et 117, la cour a prononcé que le mot allemand Wohnwi du § 2 à l'art. 43 avait exactement la même signification que le terme de WohnsiJtz du § 1"^ ; ils veulent tous deux dire le dom. au sens ordinaire du mot, ce qu'indique en pai-ticulier l'emploi aux deux endroits de ce même terme dans le texte frs.
2 Le texte frs dit recmvnaUraj l'allemand reconna\i, ce qui semble moins exiger : argument à ajouter à ceux développés plus loin.
Le § 3 de la loi du royaume de Saxe du 4 mars 1879 a beaucoup d'analogie avec l'art. 66 féd. — Il statue : Die UnguUigkeit aoune die Trennung einer Ehe kann, toenn der Ehemann weder im Konigreich Sac?t8&i noch in einem deutschen BundessUuUe die Staatsangehàrigkeit hesitzt, nur dann atugesprochen werden, wenn nach den Oesetsen
celle règle, dont Tapplic. donne lieu à de vifs débats, constatons qu'aucun autre texte ne peut servir à résoudre la question du div. des étr. * D a été jugé souvent par le trib. féd. que l'art. 46 de la const. féd. est une pierre d'attente sans aucun effet actuel. — L'art. 56 ne ûgurait pas dans le projet de loi ; il a été introduit, semble-t-il, sans aucune discussion, sur la proposition de M. Welti. Rien dans le message du c. féd., pas plus que dans le rapp. de la minorité de la commission du c. des états, ne peut servir à élucider les points douteux. ^
Incontestablement, il faut combiner les deux art. de la loi. Le 43 accorde comp. (c'est le seul qui le fasse) aux trib. sses pour divorcer des étr., et le 56 apporte à l'exercice de ce droit dejurid. une réserve, dont il s'agit maintenant de trouver la véritable signification.
Disons immédiatement que, dans sa jutisp. actuelle bien formée, le trib. féd. décide que l'art. 56 exige une preuve absolue, atricte, que le jug. sse en div. sera reconnu à l'étr. sans examen du fond de l'afT., et que, faute de cette démonstration complète, la jurid. sse est absolument incomp.
53. Il peut se présenter certaines diff. à raison de la nationalisé des époux. — Et d'abord, quelle est la loi qui déterminera c«tte nationalité ? M. de Salis, 15, déclare au début que cette loi ne peut être que celle du pays étr., et il ajoute qu'aucun doute ne peut régner sur ce point. Plus loin, 20, il remarque que pour la Sse, c'est-à-dire la loi de cet état, tous ceux qui ne sont pas
des^enigen Staates, welchem der Ehetnann angehôrt, da^ Urtheil in diesem Staate al s wirkBam anerkannt wird.
1 En 1886, rapp. 1886, Feuille féd. 1887, I, 663, un gt cant. a demandé au c. féd. ^i l'on ne pouvait pas faciliter la vie sép. aux étr. qui ne sont pas en état de aati^fùre aux prescriptions de Tart. 60. — Le c. féd. a bien fait de répondre négativemont, en faisant observer que la loi féd. ne connaît que l'action en nullité et celle ta div^ sauf que le trib. peut prononcer la sép. de corps pour deux ans au plus, ou, ime fois la dem. en div. introduite, autoriseï* la femme à vivre sép. de son mari. Mais, dans les deux cas, ajoute le c. féd. avec raison, 11 faut que le juge soit comp., et cela soppose la production Sune déclaration établissant que l'état étr. reconnaîtra le jug. en div. — Le gt fait erreur en parlant ici de déclaration ; mais il a, sauf cela, bien interprété la loi.
2 Le message est absolument nul en ce qui concerne le div., probablement pour «iea raisons politiques. Il est déplorable qu'en Sse beaucoup de lois importantes soient volontairement quasi-privées de commentaires, afin que l'adoption en soit plus aisée par les chambres. — L'hypocrisie législ. est la pire de toutes.
sses sont étr. Puis il observe que l'art. 56, en parlant d'époux étr., ne vise pas seulement le cas négatif d'époux non sses, et il exclut l'applic. de la disp. dans le cas où, bien que non ressortissants de la conféd., ils ne feraient pas la preuve d'un indigénat étr., parce que dans cette éventualité, le conflit que l'on a voulu prévenir ne saurait exister. — Nous nous rallions à cette interp.
L'art. 56 est manifestement applic. quand les conjoints appartiennent tous deux à la même patrie étr,, sans avoir ni l'un ni l'autre le droit de cité sse. — Mais les conjoints pourraient être sses en même temps qu'étr, — Dans ce cas, M. de Salis, après avoir mentionné l'art. 5 de la loi féd. sur la nationalité, déclare avec raison l'art. 56 de celle sur l'état civ. sans eflet, puisque une dem. en div. ne peut intervenir qu'entre époux domicilié-s en Sse et qu'alors l'art. 5 mentionné est sans portée. En d'autres termes, le trib. sse devra les considérer comme sses et se dépréoccuper de l'art. 56. — Il peut arriver aussi que Vun des époux soit sse et Vautre étr, diaprés la loi étr. — Le cas s'est présenté devant le trib. civ. de Genève, le 9 déc. 1882, dans l'afl". Baldinotti {Semaine judiciaire 1883, 132, 565, 677 ; Revue 1883, 1, no 25). La femme d'un italien devenu sse avait conservé l'indigénat italien d'après la loi de ce pays. Le trib. genevois la considéra avec raison comme devenue sse aux yeux de la loi féd., et accorda le div., ce que Muheim, 199, semble ne pas approuver complètement. Il dit, en outre, 197, que l'art. 56 ne s'applique pas au maiiage entre un époux sse et un étr. — M. de Salis examine ensuite, p. 17, la supposition de deux époux tous deux étr. à la Sse, mais appartenant Vun à un état étr., Vautre à un 2^. — Dans ces cire, il obligerait le trib. sse à requérir en vertu de l'art. 56 la promesse de recon. du jug. de la part des deux états intéressés : cette solution nous parait juste ; mais il est à remarquer que, pas plus que les précédentes, elle n'est applic. à la dem. en nUllité du mariage, qui sera traitée plus loin. — Tout ce qui vient d'être dit ne vaut que pour l'applic. de l'art. 56 en matière de div.
Mais, pour instituer une discussion claire, il faut distinguer la question de comp. de celle de législ. applic. Cette dernière,
quoiqu'elle suppose la solution de l'autre, ne V entraîne aucunement*
M. Quel droit doit faire règle pour le div. des étr. devant la jurid. sse sxir le fond même de la cause ? — Gomme le travail de M. Pilicier a eu le grand mérite de le faire voir, il n'y a aucun rapp. nécessaire entre le droit et la comp. Rien absolument n'empêche, en fait, un trib. de prononcer ou de refuser un div. suiv. une autre loi que la sienne propre. Qu'il y ait opportunité ou non de le faire, que cela soit avantageux ou désavantageux : c'est une autre question. C'est aussi une tout autre aff. de savoir si la législ. ou la jurisp. d'un pays autorisent cette disjonction de la comp. d'avec la loi. 11 est très diff. de dire avec certitude ce qu'a voulu le législ. féd. Peut-être ne s'est il pas même posé la question, ou n'a-t-il pas pris la peine de l'étudier? Gela pai*ait probable si l'on pense que l'art. 56 a été brusquement introduit dans la loi sans avis préalable. G'est une sorte d'aérolithe tombé dans la salle des c. féd. — Quoi qu'il ensuit, il faut sortir d'embarras et avoir un avis.
Nous croyons, tout bien considéré, que la loi, notamment l'art. 43, a été faite sous l'empire de l'idée, plus ou moins consciente, qu'en Sse le div., même celui des étr., devrait toujours être prononcé ou refusé conform. à la loi féd. Gela n'est dit nulle part; mais enfin cela est plus vraisemblable que l'opinion contraire. U loi, en effet, devait, dans la pensée de ses auteurs, uniformiser la législ. en un domaine de grande importance et où existaient précédemment les systèmes les plus divers. Ge devait être une loi d'ordre public au i«»* chef, une loi de contrainte dans un intérêt supérieur. Nous pensons que, placés à ce point de vue, les auteurs de la loi, s'ils avaient été appelés à s'explifpier sur le div. des étr., l'auraient fait en les soumettant à l'applic. de la loi sse pour tout ce qui concerne les causes de div. Cette supposition paraît la plus probable, quoiqu'il faille reconnaître qu'elle n'est nullement certaine. Le fait que la loi dispose
1 Dans son arrêt Graberg du 4 août 1879, le trib. féd. dit tout a fait à toi\ en doctrine générale, mais avec plus de raison en droit sse, que la question de comp. pour le dïY. dépend de celle du législ.
sans faire de distinction selon la nationalité des parties dans tous les art. qui précèdent le 56 ne nous semble nullement décisif à lui seul. Il serait trop facile de répondre que le législ. ne s'est préoccupé que des sses et que précisément son mutisme à regard des étr. le démontre.^
Mais la cire, qu'un personnage politique a jugé prudent de demander l'insertion de l'art. 56 peut |être invoquée à l'appui de notre manière de voir. Il sera parti probablement de l'idée que la loi sse serait applic. aux étr. sans distinction, et il aura voulu prévenir les difl*. occasionnées par le refus dans leur état de reconnaître le jug. prononcé. — La teneur de cet art. indique que tel en a bien été le but. Il ne dit pas que la loi étr. doive faire règle, mais il réclame la certitude, absolue ou relative nous le verrons, que la sentence sera reconnue. Si, d'après la loi féd. à elle seule, le prononcé eût dû être conforme à la loi étr., l'assurance préalable de l'art. 56 aurait été absolument sans utilité.
55. Enfin, notre théorie a le mérite de mettre semhl/iblement les étr. sons Vapplie. de la loi féd., soit qu'il s'agisse de leurt^ mariages^ -soit qu'il soit question de leurs die. en Sse. H nous parait manifeste que, si la loi sse s'impose awr. étr. pour le mariage, elle leur est a fortiori applic. pour le div.
Ainsi, selon nous, la législ. sse du div. régit les étr. dans ce sens-ci que la dissolution de leurs unions ne peut avoir lieu que dans les cas de cette loi. Aucune autre législ. sur la matière ne peut avoir cours en Sse. — D'une part, un div. ne saurait être prononcé en Sse entre étr. dans un cas où la loi féd. ne l'autoriserait pas. ' D'autre part, il devrait l'être môme contrairement à la loi étr., et en vertu de la loi sse, si le certificat de l'art. 5(5
1 Rien n'est plus faJlacieux dans le droit intern. privé que l'argument dans le sens do l'assimilation des étr. tiré du silence do la loi. Souvent le législ. ne s'étant pas préoccupé de ceux-ci, le rég. a leur appliquer peut être différent de celui des nationaux. Mais, il est quelquefois fort diff. d'indiquer ce qufa été voulu. Cette science a des parties conjecturales par la force même des choses.
2 La loi féd. est une des lois du monde qui admettent le plus facilement le div. Toutefois, il pourrait se faire qu'une législ. étr. fût encore plus libérale h cet égard. Ainsi, (Telles de la Saxe royale et de la Prusse l'autorisent pour un grand nombre de causes spéciales, comme l'ivrognerie invétérée, etc., qui, à elles seules, ne seraient point un motif valable en Sse. Il faudrait que le lien conjugal fût profondément atteint (art. 47 de la loi féd.).
était obtenu; ce qui n'est nullement impossible.* — Enfin, la sép. de corps, tolérée en Sse à titre de stage seulement, ne saurait, comme nous le verrons plus loin, être prononcée d'une façon perpétuelle même entre les étr. dont la loi nationale autorise cette mesure intermédiaire entre le maintien intact du mariage et le div. — Bref, sur toutes ces matières la loi sse fait règle dans les limites du territoire.
#56. Le trib. féd. qui, dans l'arrêt Surrugues 24 déc. 1878 (v, plus loin), avait déjà posé énergiquement sa théorie générale, a proclamé plus tard encore plus nettement que la législ. applic. au fond de la question de div. détermine la comp. (arrêt Graberg Il août 1879, Rec. off, 264). — Les deux choses seraient ainsi intimement unifôs. — Nous approuvons l'idée maîtresse de ces déc. et envisageons la sit. comme suit : si les trib. sses sont comp., c'est la Im féd. seule qui peut être appliquée au fond du débat. Ou la jurid. sse doit s'abstenir en vertu de l'art. 56, ou elle doit prononcer sur le fond pour admettre ou refuser la dissolution (lu mariage, en invoquant exclusiv. les réglas sur les causes de div. qu'elle-même renferme. La loi étr. ne peut être prise en consid. que pour faire exclure le div., jamais pour le faire accorder à elle seule. Elle peut obliger le juge sse à laisser les parties dans le statu quo ; elle ne fait pas règle directement pour les en faire sortir.
Ainsi, la sit. serait en matière de div. la même qu'en matière de mariage. Celui-ci ne peut avoir lieu entre parties étr. que moyennant l'accord des deux législ. Le même principe vaudrait pour le div. ; ou plutôt le mariage commte le div. ne devraient inten'enir en Sse que moyennant assurance de la recon. à l'étr. Dans les deux cas, mais plus encore dans le 2^ que dans le 1er, elle pouiTait être accordée uniquement à raison du dom. des parties en Sse, c'est-à-dire de la comp. des aut. de ce pays, ''' sam que les disp, de la loi étr. sur le fond fussent observées.
1 On peut supposer que Taut. étr. déclarât reconnaître un div. inconnu de sa loi. Ainsi, l'Angleterre et TAUemagne admettent en principe Tapplic. à leurs nationaux «le la législ. du dom. Un anglais ou un allemand peuvent donc, moyennant la pro- 'iuction du certificat conforme, obtenir un div. que leurs lois n'auraient peut-être H? autorisé a prononcer dans leur patrie.
L'essentiel est donc que seule la législ. féd. pourrait fonder l'action en div., tout comme seule elle peut autoriser le mariage.
Il est certain que Tapplic. de la législ. féd. au div. des étr. n*est nullement absolue, à cause de Tart. 56. Voyons maintenant le sens exact de cette disp.
57. Une grande diversité d'idées règne sur l'interp. de cette clause, que les législ. féd. ont commis le grand tort de ne pas rendre claire. — M. de Wyss junior, commentant l'art. 56 dans la Zeitschrift XX, 30, a dit qu'il réclamait une délégation de comp, de l'aut. dont l'époux étr. relèverait à raison de sa nationalité. Il faudrait donc que la jurid. sse fût saisie à la dem. formelle de celle de l'état étr. ; autrement le div. ne pourrait avoir lieu. Probablement que, dans l'opinion de M. de Wyss, le jug. devrait être conforme à la loi nationale des parties. — Mais, ne nous arrêtons pas à discuter ce point. — En effet, l'art. 56 certainement ne réclame aucune délégation ; il veut seulement qu'il soit établi que le jug. sera reconnu. — Est-ce qu'il exigerait tout au moins un certificat dans ce sens? C'est l'opinion de M. Lehr,^ qui n'autoriserait le div. en Sse que moyennant l'existence d'une cause reconnue aussi dans le pays des époux. Mais cette interp. n'est pas compatible avec le texte de l'art., qui, à la différence de ceux sur le mariage des étr. (art. 31 et 37), ne parle ni de déclaration, ni de certificat, ni d'un acte quelconque.
Quelle que puisse être l'absence de coordination des disp. d'une loi féd., il est impossible que l'auteur de l'art. 56 n'ait pas remarqué et fait observer au conseil qu'il réclamait autre chose que les art. 31 et 37- Il serait inadmissible que cette différence n'eût pas été voulue. D'ailleurs, il faut rester attaché au texte, selon lequel aucune pièce écrite n'est indispensable, pas plus qu'aucune déclaration quelconque d'aut. Bailleurs, comme l'ont fait remarquer MM. Barrilliet, Journal 1880, 348, Kœnig, New
1 V. Journal 1880, 446 : « Nous estimons que Tart. 56 doit être interpréta en ce .sens que les trib. sses ne peuvent connaitre valablement des dem. en div. portéos devant eux par des étr. que si ces étr. produisent un certificat attestant, non seul»^mont que le div. est une institution légale dans leur propre pays, mais encore quf^ leur action m concreto s'appuie sur l'une des causes de div. reconnues par la législ. du dit pays, de telle sorte que, cette cause étant constatée en fait, leurs propres trib. ne feraient aucune diff. de prononcer la dissolution du mariage ainsi vicié. * - M. Lohr dit qu'autrement il faudrait déclarer l'art. « inintelligible ».
Zeitschrift 18§6, 24, et Pilicier 409, si l'on considère que la déclaration supposée devrait être délivrée avant la reddition du jug. sse, et que, dans les états étr. connus, aucune aut. n'a en fait comp. pour donner dans ces conditions un certificat, il est certain que jamais la condition ne pourrait être remplie. L'auteur de Tinnovation législative connaissait probablement ces cire.
De même que MM. Kônig ibid., Pilicier 111, et que le trib. fêd. dans son arrêt Graberg, Rec. off, 1879, 264, nous soutenons qu'aucune déclaration n'est exigible, mais qu'il faut la preuve, ou plutôt la coitstataiian de la recon. du jug., en allemand un Sfichweis. ' Cette constatation peut être faite par le tiib. sans f^tire appel à aucune attestation et uniquement en examinant la Ingisl. ou la jurisp. étr. Voici à cet égard ce qu'on lit dans l'arrêt Graberg : < Pour satisfaire à la preuve exigée par l'art. 56, il c n'est pas nécessaire de produire une déclaration de l'état étr. î que cela concerne, mais il suffit qu'on puisse déduire de la € législ. ou de la jurisp. de l'état étr. la conséquence que le div. « prononcé par le trib. du dom. des époux est ou sera reconnu » {traduction de M. Pilicier 111). — Nous adhérons absolument à ce principe, tout en critiquant la manière dont la c. féd. ellemême l'a appliqué. — Evidemment les auteurs de l'art, ont senti que l'on ne pouvait demander une attestation, un certificat formel : la comparaison de l'ail, avec ceux sur le mariage le prouve (Pilicier 111); mais, ils ont eu le désir d'empêcher le prononcé de div. non reconnus plus tard à l'étr. et ils ont, par une oblig. susceptible d'être satisfaite dilîéremment dans chaque cas particulier, voulu une gai-antie que la sentence serait considérée comme valable dans l'état des intéressés. Le trib. féd. avait déjà constaté cela dans l'aff. Fischer (Î30 sept. 1876, Rec. 0^. 333), en disant que la disp. avait pour but d'empêcher les complications et les embarras qui se produiraient nécessairement si les trib. sses prononçaient des div. qui ne seraient pas reconnus par le juge d'origine des époux.^
1 Nous préférons ne pas dire ici preuve, ni démonstration^ mots qui sont souvent pris comme synonymes do Nachwds^ mais qui exigent trop.
- V. Pilicier 108, et le jug. de Genève du 1" sept. 1885 dans l'aff. Chazelas, ibid.^ et ^.im\M )ud\ciaire 1886, ô&4.
58. Sur toutes ces généralités nous sommes d'accord avec la c. féd. Mais, nous blâmons sa jurisp., qui s'est développée dans le sens d'une rigueur extraordinaire, et qui n'a jamais trouvé suffisante aucune déclaration, ni aucune argum. tendant à autoriser le div., pas même dans l'aff. Graberg. — En effet, le trib. féd., subissant l'influence, si dangereuse pour les cours supérieures, de l'idée que les prohibitions doivent être interprétées d'autant plus rigoureusement au point de vue juridique qu'elles le sont moins à celui des intéressés, en est arrivé, après quelques fluctuations, à proclamer qu'il faut, pour permettre à la jurid. sse de prononcer, « une entière évidence » une « certitude » de la recon. du jug.* — Pour peu que l'aut. étr. se soit réservé un droit de vérification sur le fond de la déc, celle-ci ne peut être rendue. — Dans l'arrêt Bachmann du 11 sept. 1886, le dernier parvenu à notre connaissance et visant des autrichiens, on lit en effet (en allemand) : « L'art. 56 réclame la certitude que « le jug. sse de div. sera reconnu dans le pays d'origine comme « déc. en force {rechtskrœftiges cii'ilurtheil) sans aucune vérifî- € cation de fond (ohnejede matenelle^ Ueherprùfung). » La c. féd. dem. donc une certitude absolue, exclusive de tout examen du fond de la sentence que voudrait se réserver l'aut. étr. — D'après cette jut*isp. aucun div, d^étr, ne peut donc avoir lieu m Sse. — Voyons de plus près les solutions relatives aux ressortissants des états voisins de la Sse.
Il n'y a pas lieu de parler de Vltalie^ dont la législ. ne reconnaît pas le div., tout en se ralliant au principe de la nationalité. Par conséquent, aucun div. d'italiens ne saurait être prononcé sur le territoire féd.
Quant aux autrichiens, nous renvoyons au 2^ arrêt rendu le 11 sept. 1886 dans l'aff. Bachmann ci-dessus. Un l®»" arrêt féd., dans la même aff., daté du 30 oct. 1885, se trouve dans le Rec. off, 445. Le rapp. du c. féd. pour l'année 1876, 37, donne, à l'égard des
1 Dans l'aff. Fischer (30 sept. 1878, Rec. off. 383) la c. féd. avait exigé une déclaratlon ; nous avons vu qu'elle avait avec raison élargi son interp. en 1879. L'on voit dans le texte où elle en est arrivée en 1886 !
2 Ce terme, selon la mauvaise habitude des allemands, qui dénaturent le sens des mots frs qu'ils empruntent, s'applique au fond du droit et s'oppose donc à la c vérification matérielle » du langage Juridique frs, ce qui s'entendrait imiquement de la forme.
ressortissants autrichiens, à la suite de deux cas litigieux, le renseignement que Taction peut être portée au for du dom. € quand les époux autrichiens n'ont jamais vécu en Autriche ». Mais si le div. a été prononcé au lieu du dom., il faut une dem. d*exéq. passant par toutes les instances pour résoudre la question de savoir s'il sera reconnu. Le gt austro-hongrois est obligé de refuser toute coopération quelconque, soit à l'effet d'obtenir une délégation de comp., soit dans' le but de faire d'office apprécier le jug. étr. par les trib. autrichiens, parce qu'il est formellement interdit au ministère d'émettre une opinion sur l'interp. d'une loi autrichienne dans un cas spécial, de crainte qu'il ne préjuge la déc. du juge. — V. aussi sur la jurisp. autrichienne Pilicier 122, 223 et suiv. — Il semble ressortir des déc. rapportées que l'aut. autrichienne ne peut s'engager par une déclaration préalable, mais que le div. prononcé à l'étr. est reconnu en Autriche s'il émane de la jurid. du dom. et s'il est conforme à la loi autrichienne, notamment s'il ne concerne pas des époux catholiques, incapables de divorcer d'après cette législ. — En outi'e, il faut une proc. d'exéq., abandonnée à l'initiative des intéressés. — Dans ces cire, il faut avouer que le trib. féd. peut justifier son prononcé négatif, pour peu qu'il y ait dans un cas un doute sérieux sur l'existence du dom. en Sse, le sens de la loi autrichienne ou la religion des époux. Mais, nous ne croyons pas que la seule nécessité d'une instance en exéq. soit décisive, et nous pensons qu'en l'absence de toute hésitation sur les points mentionnés, le div. peut avoir lieu en Sse.
59. La jurisp. de V empire d'Allemagne ne peut s'exposer avec une entière certitude. Le trib. impérial admet bien sans restriction que les juges allemands peuvent et même doivent divorcer les étr. domiciliés sur le territoire, en appliquant exclusiv. la loi allemande et sans se préoccuper le moins du monde de celle du pays d'origine. ^ Mais, certaines cours inférieures ont
1 Le 22 avril 1884, le trib. de l'empire, réformaDt des jug. contraires de l" et *> instances, a dissous le mariage d'époux catholiques autrichiens domiciliés en Allemagne, malgré leur loi nationale n'admettant que la sép. de corps. Cet arrêt ^ fondé sur Fart. 668 de la loi de proc. allemande, qui attribue comp. exclusive au trib. du dom. en matière de dissolution de mariage, et que les commentateurs déclarent, d'après les motifs de la loi, applic. aux étr. {Commentaire de Puchelt II,
jugé différemment. Et, quant aux div. d'allemands à Tétr., il y a aussi quelque incertitude, faute, entre autres, d'un arrêt du trib. impérial (v. Pilicier 229, 118 et suiv.). Cependant, l'art. 568 de la loi allemande de proc. semble avoir son applic. certaine, aux yeux de l'Allemagne, dans le cas aussi où le dom. des époux allemands se trouve à l'étr. * Gela a été reconnu par le gt de l'empire dans les négociations commencées avec la Sse (p. 89). Et même, la jurid. du trib. étr. du dom. n'est pas considérée en Allemagne comme simplement facultative, ou subsidiaire, mais comme unique et exclusive ; de sorte que pour les aut. allemandes elles-mêmes la question de div. ne peut être agitée que devant la jurid. étr., * et les trib. allemands opposeraient leur incomp. à leurs propres nationaux domiciliés à l'étr. Si donc ceux-ci ne peuvent, selon la loi sse, obtenir leur div. en Sse, ils n'ont pas la faculté de le requ4^rir nulle part ailleurs, et cela malgré l'accord des deux législ. pour le considérer comme une institution d'ordre public, et comme un droit des époux désunis gravement ! ! — Gela seul suffirait pour condamner la jurisp. fôd.* — L'on peut bien obsei'ver, comme on Ta fait dans l'ass. des juristes sses à Aarau en 4885 et comme le fait M. Pilicier 118. que, SI les allemands domiciliés en Sse sont dans rembarras, c'est la faute de la législ. ou de la jurisp. de leur pays, qui n'ae- ' coi'dent pas comp. aux trib. à l'égard des nationaux non domiciliés, pas même dans des aff. tenant d'aussi près à l'état des personnes, et à la différence de presque tous les autres états, la Frce, l'Italie, la Sse, etc. La loi de ce dernier pays, ajoute-ton, ne fait rien d'extraordinaire en refusant le div. aux allemands
p. 422). — La question du droit applic. est, cependant, encore controversée {ibid. 42:1 : Stobbe 1, 240).
1 Le commentaire mentionné dans la note précédente no nous renseigne pas sur cette question, qui serait délicate si nous n'avions pas les informations rapportées au text«. L'art. «68 pourrait être interprété comme ne valant que pour la jurid. allemande.
2 L'on peut apprécier différemment cette théorie ; mais, affirmée comme elle l'est par les aut allemandes, il faut en tenir compte à l'étr. quand la législ. étr. cUomème en fait un devoir, ainsi que cela résulte de l'art. 56 de la loi féd.
3 II est d'autant plus étonnant de la voir aboutir à son résultat extrême que dant^ l'aff. Kobelt, où il s'agissait, il est vrai, d'une autre question, celle de l'exéc. en Sse d'un jug. étr. de condamnation pécuniaire, le trib. féd. avait, solution non moins exagérée dans l'autre sens, déclaré ne pouvoir pas mettre obstacle aux effets de la sentence, vu son origine étr, — V. notre travail L'art 69 delà cwist. féd., p. {<3.
domiciliés, faute de Tassurance formelle qu'il sera reconnu. — Mais, la question reste toujours de savoir si Tart. 56 ne fait pas une oblig. aux juges sses de rester nantis en présence précisément de la loi et de la jurisp. allemandes, et nous la résolvons affirmativement.
Quoi qu'il en soit, le trib. féd. n'a jamais, dans les cas qui lui ont été déférés, autorisé la jurid. sse à apprécier la dem. en div. entre époux allemands, et cela pas plus après qu'avant l'entrée en vigueur de la loi allemande de proc. — Dans l'alî. Graberg déjà citée, il ù statué dans le sens de l'incomp. entre pi^imiens, malgré une déclaration du ministère de la justice de ce royaume attestant que la plupart des cours supérieures prussiennes avaient répondu affirmativement à la question de savoir si les jug. de div. prononcés en Sse devaient être reconnus exécutoires en Prusse. Cette jurisp. a été maintenue dans le cas Manogg (26 déc. 1884, Rec. off, 479). La c. féd., malgré le fait de la recon. en Allemagne de la comp. domiciliaire des trib. étr., dit que ceux de l'Allemagne pourront toujours contrôler l'existence du dom. en Sse, et qu'ainsi la certitude absolue de l'art. 56 fait défaut. * — Sans doute, ils le pourront à la rigueur, mais dans la plupart des cas cette révision ne se ferait pas, parce qu'il faudrait pour cela une instance en Allemagne et que, d'après la loi de ce pays, elle ne semble nullement s'imposer à la suite de la dissolution du mariage intervenue à l'étr. Et surtout, quand le dom. serait bien constaté en Sse, la vérification allemande n'aurait pas in concreto pour résultat de méconnaître cette cire.
Jamai% dans l'opinion du trib. féd., l'art. 56 ne pourrait autoriser un div., puisque les époux étr. ne peuvent plaider entre eux sur cette question qu'étant domiciliés en Sse, d'après la loi féd., et qu'aucune aut. étr., allemande ou autre, ne peut d'avance renoncer à vérifier cette cire, qui seule fonde la comp. des trib. sses. La c. féd. détruit donc la disp. fondamentale de l'art. 56, qui est d'autoriser le div. et non de le rendre radicalement impossible. Elle refuse un jug. parce qu'il subsiste une chance
1 Dans ce cas, le trib. féd. a reconnu que la réciprocité réclamée par l'art. 661 du •'•de allemand de proc. était en fait promise à Saint-Gall, et c'est uniquement à cause de la vérification toujours possible du dom. qu'il a refu.se d'autoriser le div. - Cet arrêt est à notre avis absolument injustifiable.
légère de le voir méconnaître à Tétr., ce qui est en réalité violer la loi sous le prétexte de la mieux appliquer! — Dans son rapp. de gestion pour 1884, Feuille féd, 1885, II, 186, le trib. féd. justifie sa jurisp. à Tégard des époux allemands de la manière suiv. : « Les négociations ouvertes pendant les années 1879 à « 1881 avec la chancellerie de Tempire allemand, en vue d'arri- « ver à une entente au sujet de la recon. des jug. rendus sur « contest. en matière de mariage étant demeurées sans résultat « (Feuille féd, 1883, II, 931), une preuve suffisante que les jug. « sses seraient reconnus en Allemagne fait défaut, et cela d'autant « plus que les trib. allemands comp. pour rendre un jug. d'exéc. « (il n'y a dans la règle aucun jug, d'exéc. à rendre] le sont « aussi pour statuer en dernière instance sur la question sou- « vent douteuse et difT. du dom. des époux, et que, en présence « des disp. légales en vigueur en Sse en matière de div., on doit « craindre que les ressortissants allemands ne prennent en Sse « un dom. fictif, uniquement en vue du div. Il n'est pas néces- « saire d'insister sur les diff. qui pourraient naître d'un pareil « état de choses. ^ Quelques cant. paraissent d'ailleurs ad- « mettre pour les ressortissants de certains états allemands « l'existence de la preuve exigée par l'art. 56 précité. » — Nous avons déjà dit ce que nous pensions de la vérification possible du dom. La crainte d'en voir établir un fictif uniquement en vue du div. ne nous touche pas davantage. Il appartiendrait à la jurid. sse et au trib. féd. lui-même d'écarter alors l'action. — Quant à l'argument tiré de l'échec des pourparlers diplom., il n'a, à nos yeux, aucune valeur. Au contraire, il se retourne énergiquement contre nos adversaires. En effet, c'est le c. féd. qui a mis fin aux négociations parce que le traité projeté, restreint aux matières matrim., comme le voulait l'Allemagne, n'aurait été utile qu'à ses nationaux, privés par la loi allemande du droit de porter leurs actions en div. devant les trib. de leur pays quand ils sont domiciliés à l'étr. Comme nous le disons p. 89, les négociations avaient mis en plein jour la vérité qu'au
1 Serait-il nécessaire d'insister sur celles que l'attitude du trib. féd. a provoquées ? — Toujours le même travers d'esprit, si habituel aux juristes et si fatal, (lui les amène à se dépréoccuper de graves inconvénients réels et fréquents pour en éviter quelques-uns légers, seulement possible et souvent imaginaires ! !
point de vue allemand la comp., refusée aux cours de Tempire, appartenait à celle de la Sse à raison du dom. des parties. Plutôt que de faire allusion à des dilT. imaginaires, sur lesquelles il juge inutile d'insister, le trib. féd. aurait dû s'arrêter sur celles, malheureusement trop réelles, qui résultent de sa juhsp.
Il avait, du reste, donné dans son arrêt du 26 déc. 1884 un appui un peu moins frêle à sa manière de voir en faisant observer que les art. G60 et 661 de la loi allemande de proc. mettaient des conditions,' entre autres celle de la réciprocité, à Texéc. des jog. étr. L'aut. allemande peut donc en vérifier l'existence, et refuser Texéq. Donc, en matière de div. d'allemands il n'y aurait aucune assurance de recon. L'art. 661 de la loi en question exige bien la garantie de la réciprocité. Or, la c. féd. n'a jamais encore à notre connaissance déclaré qu'un sse domicilié à l'étr. ne puisse pas valablement y divorcer. Il faudrait qu'elle lui déniât cette faculté pour constater l'impossibilité de la réciprocité. — D'autre part, l'ai. 3 de l'art. 661 a pour effet de déclarer la jurid. sse comp. à divorcer des allemands, puisque, saisis d'une dem. en exéq., les juges allemands doivent apprécier cette comp. (T après leur loi à eux et que celle-ci contient Tart. 568 plus haut cité, no 59 (Puchelt II, 497). — En outre, la jurid. féd. devait s'incliner devant les déclarations, quoique non absolues, données par l'Allemagne, dans l'aff. Graberg entre autres. De même que M. Pilicier 121, nous ne trouvons pas les scrupules du tnb. féd. fondés à l'égard des disp. allemandes.
60. La c. féd. a maintenu sa jurisp. à l'égard des allemands dans ses trois derniers arrêts sur la matière (17 mai 1889, Schônlein, wurtembergeois, Rec. off, 122; 3 mai 1890, Kreuzmann, idem y Rec. off, 287 ; et 13 juin 1890, Tiarks, hambourgeois, ibid., 292). Ces trois dem. en div. avaient été écartées par la jurid. cantfaute de la preuve de l'art. 56. — Dans le ier cas, le trib. féd. maintient son principe de l'arrêt Graberg qu'aucune déclaration écrite n'était indispensable. Mais, suiv. lui, la démonstration de la recon. du jug. n'était pas fournie, spécialement pas au point de vue de la réciprocité (interp. des art. 661 et 662 allemands). L'on ne pourrait pas soutenir que l'art. 43 de la loi féd. fasse à lui seul preuve de la réciprocité, car son sens est très discuté, et le
c, féd. estime que le jug. en div. intervenu à Tétr. entre sses n'est pas exécutoire en Sse. * En tout cas, cet art. n'oblige pas Tant, sse à reconnaître le jug. étr. — Gela étant, il faut que dans chaque cas la réciprocité, soit démontrée exister de la part du cant. intéressé. En l'espèce, cette preuve n'est pas fournie pour le cant. de Zurich. — Dans le ^e ^as, appréciation semblable au sujet de la réciprocité pour le cant. de Saint-Gall. La preuve de l'art. 56 devrait être stricte, — Dans la S^ a/f., le certificat des aut. de Hambourg était précis, et ne faisait aucune allusion aux art. 661 et suiv. allemands; il déclarait que le jug. serait reconnu si le dom. des époux était en Sse. — Malgré cela, le trib. écarte la dem. en traitant des art. 661 et suiv. — Dans le dernier cas au moins, le div. aurait dû être trouvé possible, et même, selon nous, dans les autres.
61. La jurisp. féd. est donc bien formée m ce qui touche les allemands. Il nt^^i est pas de même de celle des trib. cant. — Si le trib. supérieur de Zurich a refusé le div. des époux Meletta le 6 sept. 1883, en prétextant que les art. 660 et 661 allemands ne dispensaient pas d'une attestation spéciale, et en n'admettant pas comme suffisante celle qui, sans donner une promesse absolue de recon., déclarait cependant que, moyennant un dora, de 6 mois en Sse, les trib. de Zurich étaient exclusiv. comp. [Revue I, 91), les juges neuchâtelois ont quelquefois prononcé le div. d'époux allemands (communication de M. l'avocat Jeanneret à Aarau, Zeitschnft 26, 588), et le trib. civ. de Genève a, le 16 mars 1886, conform. à une précédente déc. de 1878, dissous le mariage de badois, sur le vu d'une déclaration du consul d'Allemagne à Genève, constatant que, selon la loi de cet état, un jug. semblable ne peut être rendu qu'au dom., même à l'étr., et qu'il serait reconnu pourvu qu'il ne fût pas contraire à la loi badoise [Semaine judiciaire 1887, 44 ; Pilicier 121). * — Le même trib. a aussi divorcé deux allemands en 1883, Jouirai
1 Que nou8 importe la théorip du c féd. ! Le trib. féd. devrait nous fournir la sienne et il no le fait pas.
2 La remisi^ de ce certificat surprend un peu, vu que, d'après le c. féd., rapp. 1883 , 403, la légation et les consulats d'Allemagne refuseraient d'en délivrer, par le motif, semble-t-il, que les trib. allemands ne seraient pas liés par ces att<\stations. V. aussi la circulaire féd. du 22 janvier 18W f Feuille féd. 1884, 1, 218).
(ies trih. vaudois 1888, 694 ; Journal 1890, 512. — Mais, la c. de Berne a, le 18 janv. 1884 (Revue III, 165), refusé le div. entre badois sur le fondement de Tart. 661, n® 5, allemand, et de Tart. 3 du code de Bade. ^
Ainsi, il y a entre les jurisp. féd. et cant. un certain désaccord à propos des div. d'allemands. Il durera probablement aussi longtemps qu'aucune conv. diplom. avec l'empire ne sera intervenue. *
•8. Nous ne croyons pas que le trib. féd. ait déjà eu à se
1 L'on trouve dans les recueils féd. l'affirmation, reproduite par M. Piiicier 229, •la'ujie disp. expresse de la loi badoise interdirait aux trib. étr. de divorcer des res- *u:.rtLssant8 de cet état (v. ce que dit le c. féd., FeuiUe féd. 1876, II, 331 ; 1879, II, 4H4 ; rapp. 1888, 559). — Cette affirmation, qui s*appuie sur une dépêche badoise ou allemande du 3D avril 1875. et sur une ancienne note de la légation de Bade du 20 nov. 1860 iClimer n»e63), n*est pas exacte. — La disp. visée est celle de l'art. 3 du code civ. : hts lois cencemani Vétat et la capcunté des personnes régissent les frs (hctdois) même ré' *iàanimpays étr. Elle ne parle que de la législ., nullement de la comp.^ qui est, d'ail- .».urs, aujourd'hui régie exclusiv. par la loi impériale. Il faut mettre de côté cette i-gende de la loi badoise. M. de Salis, 103, blâme aussi i'interp. bernoise.
2 Des pourparlers ont été à plusieurs reprises engagés avec l'Allemagne pour arriver à une entente intem. L'on avait d'abord pensé à conclure un traité général ^ur l'exéc, des jug. en matière civ.; mais des difl". s'étant élevées du côté de l'empire, celui-ci voulut restreindre la conv. aux jug. en matière matrira. Alors le gt f'jd. n'estima pas devoir accepter cette restriction. — Voici ce que dit le c. féd. ^Fa<iH«/«il883, II, 982) : « ...Nous n'avons pas cru devoir entrer dans cette ma- « nièro de voir. La Sse n'aurait pas intérêt à un traité pareil, attendu que ses res-
* sertissants établis à l'étr. peuvent faire trancher leurs conflits matrim. par les trib. sses. Si les allemands établis chez nous n'ont pas la même faculté, s'ils ne
• trouvent aucun juge à qui en appeler, ce n'est point le résultat des lois sses, mais '■ bien celui des lois allemandes, qui refusent aux ressortissants allemands résidant
à Tôtr. le for allemand pour leurs actions en div. D'autre part, ces étr. ne peuvent laa non plus, vu l'absence d'un traité intern., faire usage de l'art. 56... Quant aux sst« résidant à. l'étr., ils ne se trouvent pas dans une pareille position, l'art. 43...
- ayant surabondamment obvié à cet inconvénient. Un traité ne saurait donc dans ces cire profiter qu'aux allemands ; il n'oflfrirait aux sses qu'un intérêt tout à fait
■ secondaire. Or, notre mission ne saurait consister à protéger plus que nous ne
- l'avons fiiit les intérêts des ressortissants allemands. » Ces derniers sont au contraire victimes d'une disp. mal interprétée de la loi sse. — La conclusion de l'en- {iinte de 1886 pour faciliter les mariages des ressortissants des deux états ne 'bangoa rien à la sit. — En le constatant dans son rapp. 1886, la commission du c. '!«« états, FeuiUe féd. 1887, II, 677, exprima le vœu de voir le c. féd. vouer à la question toute son attention. — Le gt féd. s'exprime comme suit dans son rapp. 1887, YîwUle féd. 1888, II 818 : « ...A notre avis, les allemands demeurant en Ssse n'ont '■ actuellement d'autre issue, s'ils veulent divorcer, que de retourner fixer dom.
<iaas leur pays pendant le temps nécessaire au procès... » Enfin, la commission «ie gestion du c. nat. 1887, FeuiUe féd. 1888, III, 17, après avoir cité la réponse que le '«fôd. faisait aux intéressés dans le sens de son avis, ajoute : « Cette réponse, toute ' correcte qu'elle est, n'est naturellement pas satisfaisante, et l'on ne doit pas re- ' noncer à l'espoir qu'un dévelop. progressif des relations si fréquentes entre les
deux états amènera une meilleure solution dans ce domaine. » - Sauf erreur, la question en est là.
prononcer sur une dem. en div. d'époux anglais ; mais un trib. vaudois l'a fait en se déclarant comp. et en admettant l'action. D'après la jurisp. anglaise, le div. est valablement prononcé à l'étr. si les époux y ont leur dom. au sens anglais du mot (v. Pilicier 184 et suiv., 206). — De môme donc que M. Kônig, ZeUschrift 1886, 23, nous estimons que dans ce cas, mais dans ce cas seulement les cours sses devraient et pourraient rendre un jug. au fond. Il n'y aurait aucun motif valable pour le refuser. -— (V. aussi conforme Pilicier, 425).
63. Depuis le rétab. du div. en Frce l'aut. féd. a eu à examiner à quelles conditions une sentence entre frs pourrait avoir lieu en Sse. Le 40 oct. 4885, le c. féd. demanda le préavis du trib. féd. sur une déclaration que se proposait de délivrer à cet égard l'ambassade de Frce. Cette pièce énumérait les causes de div. consacrées par la 1. du 27 juillet 4884, et elle constatait qu'à la condition d'être prononcé pour un de ces motifs un jug. sse entre frs serait reconnu en Frce, sous réserve de droit de vérification réservé à l'art. 47 de la c. fr.-sse du 15 juin 4869. — Dans sa réponse, le trib. féd. déclare que cette pièce n'est point suffisante : « La déclaration de l'ambassade de Frce ne dit nullement « ce que l'art. 56 . . . exige sans aucun doute, * à savoir que les « jug. sses prononçant le div. entre ressortissants frs seront € reconnus comme définitifs et exécutoires, sans examen ulté- « rieur du fond, à la seule condition que le trib. sse ait été « comp. pour statuer. * C'est bien plutôt le contraire qui résulte « de la dite déclaration. En effet, celle-ci porte seulement que € les jug. sses en div. pourront être exécutés en Frce, s'ils se « basent sur une cause de div. reconnue par la loi frse. Elle « réserve donc évidemment aux trib. frs le droit de contrôler à « cet égard les jug. sses, aux fins de constater leur harmonie € sur ce point avec le droit frs en matière de div. Or, une « telle déclaration n'est certainement pas conforme à l'art. 56. > — Puis la cour constate que la loi sse connaît des causes de div. ignorées de la loi frse et que d'autres, communes aux
1 O'est décidément par trop légiférer sous prétexte d'interpréter la loi.
2 L'art 66 ne dit pas un mot de tout cela.
deux législ., comme les sévices et injures graves, peuvent être appréciées différemment suivant les pays. Rien donc ne garantirait le libre cours donné aux jug. sses . . . < et tout fait au
< contraire prévoir que leur recon. et leur exéc. seraient refu- « sées, par le motif qu'ils ne sont pas conformes à la manière « dont les tiib. frs appliquent le droit frs en matière de div. « D'une manière générale, et comme nous l'avons dit, une « déclaration qui réserve, à quelque égard que ce soit, un droit
< de contrôle matériel des jug. sses par les trib. frs ne sau-
< rait en principe être envisagée comme conforme aux exigences de l'art. 56... » — Le trib. continue en disant que seule une nouvelle conv. fr.-sse pourrait sur la base d'une parfaite réciprocité remédier à la sit., et, après avoir constaté que « fari. 56 conduit nécessairement ainsi que Vexpérience Va « aurahondamment démontré, à rendre impossible en Sse une « dem. en div. entre étr, », la c. féd. conclut par ces mots : « Mais, « comme la Sse a aussi intérêt à ne pas refuser protection juri- « dique aux étr. vivant sur son territoire, il serait peut-être « convenable de soumettre à un examen approfondi la question « de l'abrogation, ou tout au moins de l'atténuation de l'art. 56 « de la loi sur l'état civil > (rapp. du trib. féd. sur sa gestion en 1885, FeuiUe féd, 1886, 1, 983; Pilicier 123). * — Conform. à son opinion énoncée plus haut, le trib. féd., après avoir, le 22 mai 1886, dans l'aff. Chazelas, Semaine judiciaire \^^, 226 et 354, Journal 1889,180, rejeté, mais pour des raisons de pure forme, le recours contre un arrêt genevois qui avait refusé le div. entre frs, rendit, le 19 nov. 1886, un arrêt de doctrine conforme à la théorie de son rapp. dans le cas Ticon {Rec. off. 538). — La jurisp. genevoise semble se ranger à l'avis de la c. féd. ^
1 Le trib. a du reste tort de croire que l'art. 56 soit seul do son espèce. Eu effet, la 1. Haxonne du 4 mars 1879 dit à l'art. 8 : La nullité ou la dissolution du mariage ne I^ être prononcée lorsque le mari est étr. qu'autant que la déc. du trib. saxon sera omàdérée comme valide dans le pays de ce dernier. (Annuaire de législ. étr. 1880, 212 ; Weiss 716). V. aussi sur le détail des cas Ticon et Chazelas M. de Salis, Mémoire couronûé, p. 90 et 35. — Sauf erreur, il n'indique d'autre aff. entre frs que celle jugée k Vevey le 13 nov. 1885 (Salis p. 101 ; Semaine judiciaire 1886, p. 61). - Le trib. vaudois j accordé le div. — M. de Salis semble approuver la jurisp. du trib. féd. refusant aux frs la faculté de divorcer en Sse sur le vu du certificat de l'ambassade ; mais il n'approuve pas tous les considérants de l'arrôt Ticon (Salis p. 39). — Le trib. civ. de NVuchâtel a, le 6 mars 1886, refusé le div. de deux frs (Revue judiciaire de Lausanne l^fia, 268). - Quant à la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la 1. ftrse
64. N'en déplaise à cette dernière, sa théorie paraît encore moins fondée à l'égard des frs que des allemands. Les intéressés de» la l^e nationalité peuvent produire un certificat meilleur que celui des autres, et cette pièce est tout ce que la Sse peut demander. Rien n'est plus aisé pour un trib. de ce pays que d'observer à la fois les deux lois, pour accorder le div. dans les cas où il est évidemment fondé,- quitte à le refuser en d'autres cire. Quant à la vérification du fond que le certificat réserve, en effet, implicitement, elle n'enlève rien à la certitude relative, la seule possible à obtenir, que le prononcé sera reconnu. — Et puis il existe entre les deux états une conv., celle de 1869, sur l'exéc. des jug. D'après les principes du droit intern., elle est une loi sue comme une loi frse et elle PRIME, entre les deux états, la loi féd. sui- l'état civ., quoique postérieure en date. — Cela est impossible à contester. —La Frce avait donc le devoir absolu de faire dans son certificat la réserve conforme à l'art. 17 du t. de 4869, et la Sse a VobUg. non moins absolue de ne pas s'arrêter à cette réserve pour refuser le jug. qui intéresse deux frs. D'ailleurs, un jug. de la Seine du 4 dé(-. 1886, rendu entre époux divorcés à Genève, sses par naturalisation, le mari d'origine étr. et la femme frse, a décidé qu'il ne pouvait y avoir lieu à exéq. en Frce, eu égard à la nature de la sentence, qui est de modifier l'état des conjoints et ne permet pas de donner lieu à de véritables actes d'exéc. {Gaz. des trib. du 10 déc. ; Journal 1886, 713 ; Pilicier 84). Quoique la jurisp. frse à propos du div. ne puisse encore être bien formée, cette déc. est conforme à la doctrine générale sur les jug. modifiant l'état des personnes. ^ Nous reconnaissons que le jug. en div. serait susceptible de prêter à des actes d'exéc. en matière pécuniaire ; mais, enfin, en tant que déclarant le div., il est dispensé
de 1884 rétablissiint le div., la jurid. de ce pays reconnaîtra le jug. de div. prononoentre deux frs à l'étr., nous no connaissons encore qu'un seul précédent rapport" dans le Journal 1888, 87 (qui dit que c'est le 1" jug. dans ce aens) ; le trib. de la Seiin' il jugé le 2 août 1887 que, la déc. n'ayant rien do contraire aux bonnes mœur»--. l'oxéq. pouvait y être apposé. - V. sur la question, mais atant la 1. de 1884, le Journal 1887, 146; 1882, 84; 1885, r>48. - La déc. de 1887 vient à l'appui de la manière •!• voir développée au texte.
1 V. les auL citées sous Pilicier 84. — Il ne faudrait pas croire que l'oxéq. soit refusé parce que le jug. serait incomp. rendu; il l'est seulement parce que la liéc, n'CTi o pas besoin, ce qui est une consécration indirecte de celle-ci.
d'exéq. : raison de plus pour ne pas professer l'opinion absolue lie la c. féd. ^ Du reste, il n'y a dans la législ. frse aucune disp. I éservant aux Irib. fre le monopole de l'examen des questions d'état intéressant leurs nationaux. L'art. 3 code civ. ne doit s'entendre que de la iégisl. -
J Les arrêts féd. et les auteurs raisonnent trop souvent comrao si lo jug. en div. '1< vait toujours être exécuté a. propremont parler à l'étr. — Il n'en est rien. — Le jug. lui iHfic l>tat des époux et comme tel ne donne pas lieu à des actes d'exéc, du îii'>.iis pas nécessairement. — Sur ce point, l'aut. administrative frse, mal à propos plus rigoureuse que les trib. (v. le jug. du 4 déc. 1886 rapporté au texte), a émis del»'jis \e rétab. du div. la prétention de ne plus permettre la transcription des jug. de ».iv. concernant dc^ «.*?* mariés en Frce dans les registres civ. que moyennant !• \^. proprement dit du trib. Lo c. féd. le relate on (;os termes dans son rapp. 188t). Frudlfféd. 1887, II, 13 : « La transcription dans les registres de l'état civ. frs des jug. nt div. rendus en Sse avait toujours été refusée avec persistance jusqu'à ces dor- 1 libres années ; les aut. frsts la considéraient comme contraire à l'ordre public, l'epuis le rétab. du div. on Frce par contre, les deni. de transcription des div. j'rijnoncés en Sse et concernant des époux sses mariés en Frce furent générale- • iiKnt accordées sans autre formalité que la signification, conform. a l'art 20 •[-' la conv. conclue le 15 juin 1869 entre la Sse et la Frce, du jug. à la mairie lis«'oiile mariage avait été conclu. Ce mode de procéder vient toutefois do se li«»urter à rimprobalion du ministère frs do la justice; il a estimé qu'une semî'iable transcription en marge du registre dos mariages constituerait une exéc. '■a jug. dp div. rendu en t>se. Les jug. de div., dont la transcription dans b*s r.^Tstres de l'état civ. frs serait demandée, devront donc être désormais préa- '.' Menient soumis à l'exéq. dos trib. frs comp., conform. aux art. lô et suiv. do la '•"iiv. susmentionnée. » Il faut remarquer quil no s'agit expressément que des ,1 .,. filtre s-ses, et qiu» la question de la valeur do ceux entre frs demeure intiicte. ~ ^'.L'nalons aussi le fait que le c. féd. ne proteste pas contre la manière de voir frs(^ '!> • l»s jug. en div. sont soumis aux art. lô et suiv. du t. de 1869. — Nous adoptons if ' jlunivnt cotte théorie, non pas dans le sens qu'il faille nécessairement la déclaration d'exéq., mais dans celui que, malgré leur nature particulière et l'absence ùo ni-'iitioD dans les art. précédents de la conv., ces jug. sont susceptibles d'exéc. '•'iiiine les autres sentences en matière civ. — V. plus loin sur l'exéc. des jug.
- Xous ne pourrions, sans entrer dans des dévelop. démesurés, exposer la posia'-n en Sse .à l'égard du div. des ressortissants de tous les états: nous renvoyons i» '«n égard aux indications contenues dans les mémoires de Salis et Picot, et dans "..l'Trdgi? de Pilicier. — Mais, à cause de leur date, ces travaux n'ont pu mentioni-r les faits suiv. : En 1886. le ministère des aff. étr. de Seiine a fait savoir, on rO- '••!is»;kune dem. qui lui avait été adressée directement par un avocat sse, qu'en .■«•'sence d'une conv. entre les deux états, « les trib. de son pays ne pouvaient pas reconnaître à nos trib. la comp. de se saisir d'actions en div. intentées entre des r.^ortiasants serbes >, et que par conséquent les jug. ne seraient péis reconnus Kl :jfrbie (FeuiUe féd. 1887, II, 14). - En 1888, Feuille féd. 1889, II, 619, lo c. féd. dit ce M lïKuitau sujet d'un div. entre anglais : ^ Une anglaise, domiciliée dans le cant. de ' Vaud, désirait intenter devant les trib. do ce cant. une dom. en div. contre son
• iiiari pour cause d'adultère. Elle dut préalablement fournir dans ce but, (jonform. ii l'art* 56 de la loi féd., la preuve que lo jug. rendu dans lo cant. de Vaud serait
' rwonnu dans son pays d'origine, encore que le div. fût prononcé exclusiv. pour
' ' anse d'adultère. L'adultère du mari n'est en eflet considéré en Angleterre comme
' une caQ.se de div. que s'il est accompagné de l'abandon pendant deux ans au moins.
La dcm. faite à ce sujet par la voie diploni. était accompagnée d'un exposé des faits.
• Elle fut répondue, par le gt britannique, dans le sons de la 7-econ. du j^ig. de dix- " qyti fteraH rendu en Sse. » — Nous croyons savoir que lo div. a effectivement été IT- nonce. - A l'égard des anglai.s, il faut prendre garde que le dom. pour leur Iégisl.
05. En résumé, nous repoussons la doctrine du trib. féd.^ — 11 veut une certitude absolue, la renonciation de Taut. étr. à vérifier le fond de Taff. Rien de cela n'est dans l'art. 56, qui exige qu'il soit établi..., et qui ne statue nullement que cette démonstration soit inconditionnelle. Rien n'empêche de faire valablement selon l'art, une promesse de reconnaître le jug. accompagnée de restrictions. Décider le contraire, c'est refuser l'applic. légitime de la loi, telle qu'on peut supposer qu'elle a été voulue par le législ. ; c'est, comme l'avoue la c. féd., rendre impossibU's tous div. d'étr., alors que les chambres ont voulu qu'ils soient en principe possibles; c'est exiger une attestation, alors que l'art. 50, à la différence de ceux sur le mariage, n'en réclame aucune, et cela manifestement en connaissance de cause ; c'est aussi pour le trib. féd. contredire la signification qu'il avait prêtée à l'ail dans ses l^es déc. de principe.
Comment se fait-il que le trib. féd. n'ait pas vu la stupéfiante contradiction que sa jurisp. établit entre les conditions pour le mariage et celles pour le div. des étr.? — La loi féd., pour l'acte
ost un étab. beaucoup plus fixe que le dom. frs ou sse, et que la jurisp. anglaif»"* U pou près unanime reconnaît en la matière la comp. du trib. du dom. au sens anglais du mot seulement. — La commission de gestion du c. des états, mentionnant le cas des anglais de 1888 dit : « Il est fort h. désirer que tous les trib. sses, dans les « cas de ce genre, procèdent avec la môme circonspection et ne dévient sous aucun « prétexte du principe établi » (Feuille féd. 1889, III, 228). — Nous souhaitons au contraire qu'ils se dérobent à i'interp. stricte du trib. féd. — Dans une 2* aff. survenue on 1889, Feuille féd. 1890, H, 142, le gt britannique auquel le c. féd. avait écrit pour demander une déclaration satisfaisant à l'art. ô6, refusa cette fois-ci parle motif que la dem. se fondait sur le lien conjugal prt^ondenient atteint. — « Voici, dit le gt « féd., en substance les motifs à l'appui de ce refus : En Angleterre, le gt ne peut, « vu la loi et la pratique, que communiquer à l'égard de ces dem. l'opinion émise « par les conseillers de la couronne sur les questions théoriques qu'eUes &oulè- « vent au point de vue du droit anglais. Il ne peut rien faire de plua. Toutefois les « avis de cette nature, émis par les conseillers de la couronne, n'auraient aucune « force judiciaire et ne lieraient pas davantage les trib. anglais que l'opinion de « tel ou tel autre expert légal. Le gt ne peut donc garantir en aucun cas le caractère « et l'effet qu'auraient en regfird des questions ainsi préavisées les déc. futures des « trib. anglais. » — Le gt anglais semble cette fois vouloir refuser sans exception la déclaration ; mais cela n'est pas certain.
Le 29 avril 1884, un arrêt de la c. suprême d'Autriche a accordé l'exéc. d'un jug. allemand de div. pour adultère entre époux appartenant au culte évangélique, l'adultère étant un motif de div. pour les personnes de cette confession d'après le droit autrichien (Journal 1888, 125 ; Pilicler 236). Il semble donc que rien ne s'opposerait à la recon. en Autriche d'un jug. sse de div. rendu pour l'un des motife du droit autrichien.
1 M. de Salis, s'il blâme moins que nous la jurisp. féd., n'en est pas non plus absolument satisfait. - Il admet, p. 37, comme certainement just« l'opinion de M. Kœiiig qu'une preuve absolue, einwandsfreier Beweis, no doit et ne peut pas être récla-
si important du mariage, dont la validité sera à peu près nécessairement à apprécier, à propos du régime matrim., de la suce, des époux ou de la filiation de leurs enfants, exige une déclaration formelle, tout en permettant à la rigueur d'en dispenser. Et pour l'acte, encore fort grave cela va sans dire du div., mais enfin moins pourvu de conséquences que celui du mariage, puisque, s'il est suivi quelquefois d'une 2® union, cela n'est pas toujours le cas et que le sort d'une famille ou d'intérêts pécuniaires dépend moins souvent de sa validité, la loi féd. ne requiert aucune attef^tatioii formelle. Il ne serait jamais permis, nous ne disons pas de dépenser d'une semblable pièce, mais d'y avoir ÉGARD, malgré l'évidence du droit pour l'Allemagne, ou pour l'Angleterre, malgré l'énoncé du certificat pour la Frce I L'aut. féd. pourrait continuer à dire comme elle le fait pour les badois : € Je vous marie en Ssse sans aucune attestation préalable quel- « conque, mais vous ne pourrez jamais y divorcer, ni y demanc der la nullité de votre mariage I > — L'on a cependant vu dans l'aff. Bachs à quoi conduit une pareille contradiction. * Si
iiiée, que l'art. 56 n'a pas voulu l'irapoaslble, mais que d'autre part une simple
vralspinblance ne suffit pas. n faut que l'expérience des cas identiques ou analoguas
at montré que les jug. étaient reconnus. Le juge doit faire usage de son arbUrium
frrudentis viri pour se contenter ou non du renseignement fourni. M. de Salis conclut
ainsi : « Inaofem demnach in Urtheilen von absolutor Sicherheit und von voiler Evi-
<■ ài'DZ, weiche erbrachi sein mûsfie, gesprochen wird und damit die in dieser Ausfûh-
• Tung fixirie Greme ûberschriUen wird, kann ich denselben nicht beipflicfUen. » —
Plus loin, 39, il déclare ne pas approuver les considérants de l'arrêt Ticon. Puis, 59, il
•iêciare qu'a son avis daas trois cas concernant des allemands la justification de
Il recon. aurait dû être considérée comme opérée, car, dit-il, le trib. allemand
devrait apprécier la dem. d'e^éc. suiv. l'art. 568 de la loi de proc. de 1877 ; or cet art.
combiné avec Part. 13, statue que dans les questions de mariage, I3ie»achen^ le trib.,
da<lom.du mari est exclusiv. comp. Le trib. allemand est donc tenu de proclamer
Ueomp. du trib. sse. — ÎL de Salis, p. 61, dans un passage que nous n'avons pas
réussi à comprendre, semble réfuter l'objection souvent emprmitée par le trib. féd.
au H 660 et 661 de la loi allemande de proc. Il se réfère aussi a deux cas jugés h.
Baie, dans Tun desquels, p. 83, après quo la légation allemande a Berne eut déclaré
•tue le jug. entre tel et tel serai t^econnu (anerkannt werden unrdj^ le div. fut prononcé,
tandis que dans l'autre le cei-tiflcat portait anerkannt werden dûjfte, ce qui était
presque certainement une différence fortuite comme l'observe M. de Salis 182, et ce
^Qi engagea cependant le trib. de Bâle à écarter la dem. en div.
M- Picot, 2, estime que « dans la pratique la diap. de l'art. 56, strictement appli-
' qué«, équivaut presque à une interdiction pour les trib. de prononcer le div. ou la
« nullité d'un mariage entre époux étr. C'est ce que l'expérience do ces dernières
« années a surabondamment démontré ». — L'auteur no critique pas la jurisp. du
trib. féd.
1 V. sur cette si étrange aff. l'arrêt féd. du 6 oct. 1883, Rec. off. 152 ; Journal 1884, ^483;Pilicier 128; Weiss 716; et, sur la question en général, Journal 1885, 152. ~ Cn hongrois catholique se maria à Zurich sur le vu d'attestations mal interpré-
\)iî CHAPITRE DEUXIÈME
la théorie du trib. féd. est la vraie, en Sse les étr. se trouvent mariés le plus facilement du monde ; mais ils ne peuvent jamais y divorcer ! — Nous nous refusons absolument à croire que cela ait été voulu par le législ. — Nous nous joignons en principe, cela va sans dire, aux jurisc. qui demandent une réforme de la jurisp. féd. ; mais, vu le peu de chance qu'il y a de voir le trib. féd., trop complètement engagé et fourvoyé, revenir à une meilleure interp. de Tart. 56, nous en sollicitons, comme la c féd. elle-même, la révision, c'est-à-dire l'atténuation. ^
66, De même que M. Pilicier, nous croyons que la solution de Varnùr est dans la distinction de la comp, et de la législ. applic. au fond dit débat. — A ce point de vue, il est à désirer
t«'«'.s par l'aut. do co cant. Le mariage so trouvait nul au point do vue hongrois fau:»do cérônionio roligiouso. Lo mari demanda plus tard son f/ip., qui fut déflnitivemi m rotasé et avec raison pout-ètro par Jo trib. IVd., puisqu'uno noto du ministère hou grois semblait attester que le div. ne serait pas reconnu ou Hongrie. D'ailleurs !♦• mariage était, dit la cour, régulier au point de vue sso. — Nous avons déjà conte>it cetto manière de voir et soutenu l'opinion (lue le mariage d'étr. on \'iolation de leur loi nationale est nul nup*jint de vue sse iw 30). Nous croyons donc que la nullité «lu mariage aurait pu être demandée et dû »Mrr accordée. Mais autre était, comme hrenifirque justement le trib. fod., la quc-stion du div. Nous citons ici cette aff. pour montrer \o (u)ntrasto en Sse entre la lacilité i>our le mariage et la diff. pour le div. des étr.
1 M. Picot, recherchant les moyens d'améliorer la sit., en énumere plusieurs. iii< dilk-ation législative, conclusion de traité intern., sans vouloir en recommander aucun à l'exclusion dos autres, mais sans dissimuler sa préférence pour le systèni»', dans la loi et les traités, de la comp. du trib. du dom., avec applic. de la loi du pay». d'origine. — C'est aussi celui que nous considérons comme celui de l'avenir; raa'"' on pourrait, on attendant d'y avoir préparé les esprits, s'arrêter au système intermédiaire do la comp. du dom. avec applic. dos deux lois à la fois. - C'est déjà celui de la législ. en matière de nullité. Il suffirait de l'étendre au div., en le précisant davantage. M. de Salis, H8, désirerait lui aussi la conclusion do.s traités intern. ; m;ii> il estime qu'il no faut guère y songer îi cause des divergences trop profondes dans les lois et les jurisp. 11 proposait de réviser l'art. 5(> et de lui donner la teneur suiv. : In Bezxig auf Ehen zwischen Auslœndvrn darfmnc ScheidungskUige von den Gericht*n nur dann angnwmmen icerden, wenn nachyeunesenwirdydas der SUmi, dem die Eh» leiite angchœren, die Beurtheilung von Sclieidungssachfm seiner Angehonrigen dun/i schiceizerische Gerichte gestattet. Bas amuwt'ndvnde Becht ist das Becht des iMaat"-. d( m dei- Ehemann zur Zeit der Eheschliissung angehœrt, oder trenn bHde Efiegatten di'if Staatsangehœrigkeit aufgvgeben hahen, das Becht des Staates, dein der Ehernann zur Ztit dcr K}agerhd)ung angehœrt. Keijie Ehe kann geschieden trerdf-n, irenn der Scheiduti'j^grund nichi votn schwcizerischen Gesetze anerkannt ist. — L'auteur ne mentioimor.ii pas les actions en nullité à cause de la largeur de la loi sse, et afin de pernietT" aux trib. du pays de s'en saisir dans le cas surtout où le mariage a été célébré >-v. Sse même. Quant au div., le texte proposé, qui abandonne l'exigence de la recui. préalable du jug. et se borne à celle do la comp. des trib. sses, aurait certaineraciit de bons effets. Mais, il faudrait pour empêcher le trib. féd. d'adopter encore un» jurisp. restrictive, statuer quelque chose do précis sur la ou les manières de justifier de la recon. par l'éUit étr. de la comp. des trib. sses.
(le voir consacrer en matière de div. et de nullité de mariage la jurid. du dom., tout en obligeant le juge à conformer sa sentence à la loi nationale. La question la plus diff. est de savoir s'il faut astreindre le trib. à ne prononcer que conform. aussi à sa propre loi, ou si l'on doit faire une combinaison des deux législ., en empruntant à Tune et à l'autre. — Nos préférences seraient dans le sens de l'applic. exclusive de la loi nationale, qu'il s'agisse (le l'admission ou du rejet du div. ou de la sép. de corps en général, ou simplement des causes justifiant l'une ou l'autre mesure. Nous irions même jusqu'à recommander, dans le droit intern. pc»sitif à venir, l'admission d'un div. prohibé par la loi de la jurid. •viisie, sans nous faire d'ailleurs aucune illusion sur les difl'. «1 applic. ; mais nous ne les croyons pas insurmontables. *
I La «oulo déc. que nous connaissions dans ce sens est l'arrêt d'Ancône divorçant ■i s époux allemands, du 12 mars 1884 (Foro UaUano 1884, I, 574; Pilicier 170). — Le i^ mars 1871, la c. do Turin avait prononcé en sens contraire. — D'une part, il ••d vient d'ordonner le respect de la loi nationale des époux; autrement le jug. i-urrait être tenu pour nul dans leur pays, et il leur serait trop facile do faire varier kiir stalivt on changeant do dom. De l'autre, l'on est tenté de vouloir l'applic. il'^oiue de celle du trib. saisi, sous l'influence de l'idée que ce qui concerne le mari ige est d'ordre public. — Mais décider que, dans aucun cas, la mesure réclamée, •11 V. ou sép., ne pourra avoir lieu sans l'accord des deux législ., c'est en restrein- 'ir • cuormément Tad mission, et c'est maintenir intact le mariage contre le vœu de i'une et de Tautre lois, dont l'une connaîtrait le div., l'autre seulement la sép. L'ap- !■! c. simultanée des deux législ. n'est, au fond, autre chose que la paralysie du 'irôit des époux dans les cas fréquents où elles différent, en excluant l'une l'in- -♦titution unique admise par l'autre. Cela n'a rien do commun avec la sit. qui existerait si les deux législ., tout en permettant l'une et l'autre le div. et la sép., se borluiif^nt à en ouvrir plus ou moins largement la porte. Alors, il serait tolérable pour !<-< époux étr. do n'admettre l'action que moyennant l'existence de cire, déclarées «suffisantes par lo« deux lois. Mais, tant quo celles-ci répvtéient le rég. l'une de Tau- 'fj-, leur combinaison ne parait pas heureuse. L'on pourrait, il est vrai, remarquer •l'je les époux, empêchés de remédier à leur discorde dans le pays étr., n'ont qu'à V' air plaider dans leur pays. Mais, cette comp., que nous souhaitons de voir rei-iimaitre partout à côié de ceUe du dom., n'est point, avons-nous vu, consacrée par la plus récente des grandes lois de proc, celle de l'empire d'Allemagne. Il importe i'-ac de permettre une solution quelconque dans le pays du dom. L'institut de droit rntern., réuni à Bruxelles, a cru résoudre heureusement la question, en reconnais- >ant la comp. du dom., l'applic. combinée de la loi nationale et de celle du dom. pour t'admissioQ du div., mais celle de cette dernière seule aux causes spéciales de div. MM. Amtz, W^tlake et Kœnig se sont trouvés d'accord sur ce terrain (Kœnig, Z^iUf^trifl 22). — A nos yeux, cette théorie est déjà un progrès comparée à celle qui voudrait l'accord des deux lois môme pour les causes do dissolution du mariage : ni<û3 elle est toujours défectueuse en ce qu'elle aboutit trop souvent au maintien du «taftt qw) matrira., malheureusement pas atite hélium. Pour cette raison nous no '-••nsidérerions que la loi nationale, même pour l'admission ou le rejet du div. S'imaginer que le prononcer ou ne pas le décider contrairement h la loi du trib. saisi soit ooe violation de l'ordre public est une erreur, ou une grande exagération dans los ** 10* des cas possibles. — L'on ne remarque pas assez : d'abord, qu'aucune loi no ïi«rmot de chasser du pays les étr. divorcés, et même remariés en conformité de
98 tlHAPITRE DEUXIÈME
67. Avant de passer à une autre question, mentionnons surla définition môme du dom. de Tart. 43 de la loi féd. le le^anél rendu par le trib. féd. dans le cas Bachmann 30 oct. 1885. La cour décide avec raison que ce dom. n'est pas « jeder Ort zeU- « welligen vorûhcrgchendeti AuftmthaUe^ j fiondem nnr dt'r « zum daueimdeii Aufenthalte , znm festen Mittdpunkte dcr « hûrgerlichen Existenz gewœhlie Ort zu vcrstehen » (v. aussi les arrêts cités au n^ fX)). — Ce principe est aussi applic. au div. des .étr. en Sse. Il en est de même de celui posé par la c. supérieure le 2 déc. 1883 dans le cas Bànziger, et suiv. lequel, dans les aff. de div., il ne peut être question de prorogation de for, soit élection de dom. {Rec, off. 466). Même observ. à l'égard de l'arrêt Zellweger du 40 nov. 1883 {Rec. off. 460), qui a admis que si, après deux ans de sép. provisoire, le mari a déplacé son dom. en Sse, c'est devant le juge de ce nouvel étab. que l'action doit être intentée.
68. L'art. 56 de la loi féd. s'applique aussi à la nullité du mariage. * En droit positif sse, ce mode de dissolution est soumis donc exactement aux mêmes conditions en ce qui touche les étr. que le div. lui-même. Gela est manifestement fâcheux. Dans notre opinion, suiv. laquelle en matière de conclusion de mariage, la loi étr. doit être appliquée de par la loi .s,s7? elle-même, il est clair que la jurid. sse devrait pouvoir annuler l'union contractée en violation du droit étr., comme cela était le cas dans l'atî. Bachs. — Gomment empêcher les trib. d'un état en violation de la loi duquel des étr. ont été irrégulièrement unis de réformer eux-mêmes cette erreur ? Gela devrait être d'autant plus facilement reconnu sous un rég. qui, d'après le trib. féd., lie la comp. à la législ. applic. en matière de conclusion du mariage et de div. Si les trib. sses doivent appliquer leur loi au div. des étr.. cela doit être vrai a fortiori pour la nullité, qui est, non pas
leur loi nationale .seule, ce que l'on devrait faire, semble-t-U, si leur sit. violait l'or- «Iro public ; en second lieu, qu'aucune loi, sauf peut-être celle d'Ecosse, n'autorise 1« juge à prononcer un div. d'office. — Nous ne réserverions l'observ. de la loi du pmces que daas les cas où décidément prononcer le div. serait un scandale public, à raison de la nature des preuves tentées en vertu de la loi nationale.
1 Muheim, 197, veut prêter à l'art. 56, en matière |de nitUUe\ un sens non absolu. II dit qu'il s'applique seulement à l'action émanée de l'un des époux ou d*un tiers, mais pas à celle qui doU être intentée d'office.
comme Je div. la cessation d'un état ayant jusque-là valablement existé, mais la destruction d'un acte vicié à son origine et daas rhypothèse ayant acquis en Sse une valeur apparente. La liaison alors est étroite entre la loi du mariage et la comp. en matière de nullité. En deux mots, il paraît indispensable que les trib. du pays du mariage puissent l'annuler au moins pour infraction à leur loi, celle de l'union. L'état qui a permis la contractation d'un acte aussi important doit pouvoir en décider la rescision en cas de nullité. — Nous demandons qu'en cas de révision de l'art. 56 la question de nullité soit distinguée de celle de div. et réglée suiv. nos principes. *
•9. Quant au droit positif actuel de la Sse, il nécessite, comme en matière de div., la combinaison des deux lois, sse et élr., pour admettre l'action en nullité entre époux étr. (art. 56), et tout ce que nous avons dit des moyens de justifier de la législ. étr. s'applique également à notre matière. * H faut observer en outre que la nullité du mariage contracté en Sse par des étr. échappe absolument à la disp. de l'art. 55 de la loi féd. : Un mariage contracté a l'étr. sous V empire de la législ. qui y est en *'igueur ne peut être déclaré nid que lorsque la nullité résulte m même temps de la législ. étr. et des disp. de la présente loi. — Cette prescription ne nous semble pas pouvoir être interprétée comme rendant a contrano possible la nullité du mariage conclu en Sse par des étr. par le seul m-otif de la violation de la loi fM. En effet, si la nullité est possible dans le cas du mariage inlei*venu en Sse entre sses, celui entre étr. est au point de vue de la nullité, comme du div., prévu et réglé spécialement par l'art 56.