‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 20 sur 151 · SEPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

SEPARATION DE CORPS

76. Aucun texte ne résout formellement la question de savoir si cette mesure peut être prononcée valablement aux yeux des aut. sses, quelle qu'en soit la validité au regard de Ja législ. ou de la jurisp. étr. Les auteurs ne la discutent pas davantage longuement. ^ — Nous maintenant strictement sur le terrain du droit positif contemporain, et sans examiner ce qui en était avant l'entrée en vigueur de la loi féd., nous admettons que des époux sses, incapables de le faire dans leur pays, n'ont pas le droit de se séparer à Tétr. d'une façon perpétuelle. Même les personnes qui décident autrement pour le div. seront probablement de notre avis pour la sép. ; mais, pour nous, la décision

un des draits civ. dont la jouisHauce n'appartioiit qu'aiix nationaux, sauf excoption forinello (art. 11 du code civ.). — En rendant compta de cette !'• jurisp. dans lo Journal 1890, 470, l'ainiotateur la blâme, disant entre autres que, si le mariage <vst permis aux étr., le div. doit l'être aussi. - Mais la l'" chambre du trib. de la Seiiie. celle devant laquelle sont renvoyées les atï'. les plus délicates, a une autre juripi».. très bien exposée dans le Journal ISiK), 4(>); v. aussi ibid. 48ô. - EUe accorde le div. dans le cas où le déf. qui soulève l'incomp. no prouve pas qu'il existe à Tétr. un»* jv.rid. comp. où son adversaire puisse porter son action. Ainsi, des allemands domiciliés en Frce y obtiendraient facilement leur div. devant la 1" chambre tlu trib. parisien. — C-ette jurisp., dont le but est d'empêcher que l'étr. déf. ne soulève un (léclinatoiro uniquement pour enlever à son adversaire tout moyen efficace defair»> valoir son droit, a fait son apparition d'abord dans les matières personnelles *>t mob.; elle est en ce cas affirmée d'une manière prasquc constante par les trib. civ. et la c. de Paris. — Puis, elle s'est étendue en dehors do ce terrain aux questions d'état, au div. en particulier. — Nous estimons que la Sse, cependant, devrait^ à causv de la volonté du législ. féd., refuser de reconnaître l'applic. de la jurisp. en question it ses nationaux, sans toutefois j>rofcs<er contre elle parce que, dans le silence du t. do 1869, les trib. frs peuvent se déclarer comp. ou non entre sses en matière de div. sans violer aucunement le droit. — D'autre part, la conv. inteni. ordonne bien d'oxéc. tous lesjug., y compris ceux de div., et la conij). s'apprécie dans la règle selo^t la loi de lajurid. qui a pronona'. Mais, les art. du traité sur Texéc. de.s jug. font un<* exception relative à l'ordre public, et en droit positif \sl 8sse peut, doit même peutêtre, considérer comme oifensant l'ordre public le jug. do div. intervenu en Frco entre deux de ses nationaux. - La question, cependant, nous parait délicate, oî nous ne prétendons nullement la trimcher détinitivemont. - V. d'ailleurs ce quo nous écrivons plus loin sur i'exéc. de^ jug.

Quant k la Belgique, la c. d'appel de Bruxelles a, le 6 fév. 1889, admis que la jurid. belge pouvait divorcer des sses pour une des causes de la loi féd. (Jounuil 1889, 713). La même cour a appliqué le 17 avril 1889, ibid. 1890, 724, a l'égard d'autres étr. la théorie, qui a toute notre préférence, do la disjonction de la comp. et de la loi (comp. au dom., loi du pays des époux applic. au fond de l'afi.).

Le 22 juin 188C, le trib. de Vnnpire allemand a décidé que le juge nanti d'une dem. en div. entre étr. ne devait appliquer que la loi allemande; mais il le peut, cela va sans dire, quand les époux ont leur dom. en Allemagne f Journal 1888, 530).

1 M. Pilicier ne traite pas de la question ; mais il serait, croyons-nous, de notre avis.

découle a foHion de l'opinion défendue au sujet de la 1»'« de ces institutions. Quelle que doive être ainsi la solution contraire exigée par la législ. étr., ^ les nationaux sses ne peuvent se séparer hoi^s de leur pays. La juri.sp. féd. ast muette, croyonsnous, sur la question de principe, preuve qu'un grand nombre d'aff.en sép.,bien que tranchées à Fétr., ne sont jamais soumises aux trib. du pays d'origine.

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