CONVEISTION FRANCO-SUISSE DE
77. Depuis l'entrée en vigueur de ce traité, la question de savoir s'il a une applic. au div. et à la sép. de corps s'est plusieurs fois posée en Frce et en Sse. La c. de cassation de Frce, dans l'arrêt Benvéguen 1er juillet i878, a décidé que l'art. 2 du traité obligeait les juges frs à retenir le procès en sép. de corps entre deux sses établis en Frce. Mais, cette déc. est demeurée à peu près isolée, même en Frce. Elle n'a pas été suivie par le trib. civ. de la Sse dans ses jug. des 12 août 1881 et 13 fév. 1883, pîus plus que par la c. de Paris dans son arrêt du 28 avril 1882. * — Soit le c. féd. sse en 1875 déjà (rapp. 1875, 1781), soit le trib. féd. dans son arrêt Surrugues du 18 oct. 1878 {Rec, off. (i6i), quelques semaines après la c. de cassation, ont fort justement dénié toute applic. en la matière à la c. de 186.-). — Seule à
1 Des sép. de corps sont quelquefois prononcées à l'étr. entre sses, surtout en Frce. Laissant de côté les déc. dans lesquelles la portée du t. de 1869 a été débattue, mentionnons les cas suiv.,tous antérieurs à la loi féd. : Le 21 juillet 1818, déclaration d*- comp. de la c. de Paris dans l'aff. Forestier, fondée par la nationalité frse des parties, que le trib. de 1" instance avait refusé de séparer en les considérant comme sîws, Dalloz, Répertoire, Droits civils 325 ; le S5 nov. 1889, admission do l'incomp. vu li nationalité sse en l'« et en £• instances, Matthieu, ibid. 318; même solution de la piut du trib. de la Seine en fév. 1869, dans une aff. de Courten, et le 27 avril 1875, Journal 1876, 362; comp. au contraire affirmée par la c. de Paris le 18 fév. 1858 dans l'aff. Bauer, vu la tardivité de l'exception tirée de la nationalité sse, D. 1858, II, 56. L'appréciation de ces jug., au point de vue frs, dépend de celle des théories suiv. le^uelles les trib. trs sont, en pareille matière, incomp. entre étr. d'une manière al<iolae ou relative, rcUione materiae ou personae. L'opinion la plus en crédit est que lincomp. est relative et doit être opposée in limine lUis. — Y. Pilicier, 40 et suiv.
2 V. Tarrét de cassation dans le Journal 1879, 177, et la Oaz. des trib. du 3 juillet 1878. - Les jug. et l'arrêt de Paris sont dans le Journal 1882, 546, 627, et 1883, 294.
- V. aussi Le droit des 26 août 1881 et 17 fév. 1883. — Nous avons été appelé à fournir des renseignements à. l'avocat plaidant l'incomp. dans les deux aff. soumises au trib. de la Seine et en avons constaté avec une grande satisfaction la trace dans l^^jug.
114 CHAPITRK DEUXIÈME
notre connaissance la c. de Genève, dans cette dernière aiî,, ^ a partagé Topinion de la c. suprême frse. * Quant à la doctrine, elle a été de même presque parfaitement unanime. Seul M. Démangeât, conseiller rapporteur dans Taff. Benvéguen, a défendu l'arrêt, * qui a été attaqué par MM.Lehr {Journal 1878, 247) * et Brocher (Commentaire 14), et dont la théorie avait déjà été repoussée dans deux articles de la Gaz. des trib, «ses de 1876, 53 et 189.
Il nous est impossible de comprendre comment la c. de cassation a pu se fourvoyer au point d'attribuer à Tart. 2 du t. de 1869 une portée dans les aff. en sép. de corps Cette disp. prohibe dans certaines cire, l'exception d'extranéité du droit commun frs en disant : Dans les contesl. entre sses qui seraient tous domiciliés ou auraient un étab. comm>ercial en Frce, et daiv< celles entre frs tous domiciliés ou ayant un étab, comm>ercial en Sse, le dem,, pourra aussi saisir le trib. du dom. ou du lieu de l'étab. du déf., sans que les juges puissent refuser de juger à raison de Vextranéité des parties contestantes. Le contexte du traité, le message du c. féd., le protocole explicatif et les circulaires des deux gts, notamment celle frse du 12 avril 1873, comme l'observe justement le trib. de la Seine dans son jug. de 1881, démontrent jusqu'à l'évidence que la disp. ne vaut que pour les « contest. en matière mob. et personnelle, civ. ou de commerce » de l'art, i^^ ; or ces contest. s'opposent à l'action
1 Le 6 mai 1876, elle avait déjà adopté la même théorie, Jounuû 1876, 227. Son arrêt de 1878 est dans D. 1879, II, 145.
2 D'un autre côté, dans l'aff. Gravelle dos Vallées, dont il sera question plus loin, le trib. civ. de la Seine et la c. de Paris, par déc. du 18 avril 1877 et du 26 mai 1878, se déclarèrent comp. sur une dem. en nullité de mariage entre époux dont le mari était un frs naturalisé sse, et écartèrent entre autres l'exception fondée sur l'art. \*^ du t. de 1869 par la consid. que les pari^ies n'avaient ni dom. ni résid. connus en Sso (art. l»'). — Cette cire, incontestable avait empêché probablement la partie soutenant le déclinatoire de s'appuyer sur l'art 2 du traité intem. — V. Jwvmal 1878, 602.
3 Dans le Journal 1878, 450. - M. Welss. dans son Droit intem. privé SdOj défend la même opinion par le motif suiv. : « Toutes les fois qu'un texte relatif à la comp.
parle d'actions personnelles et mob., pour les opposer aux actions réelles immob. et ne fait pas des actions d'état une mention particulière, il faut appli- - quer à ces dernières les mêmes règles. C'est en ce sens que la plupart des auteurs expliquent l'art. 69 du code de proc. dont le traité fr.-sse semble s'être approprié " jusqu'aux termes. » Non pas quand l'intention des auteurs du texte a été différente.
4 M. Lehr, dans le Journal 1877, 114, semblait se rattacher à l'opinion contnairo do celle à laquelle il s'est définitivement rallié.
< en matière réelle ou immob, » de Tart. 4. — Il ne s'agit absolument dans ces quatre i^^s art. que des dem. pécuniaires, à l'exclusion de toutes celles relatives à l'état ou à la capacité des personnes. Le message du c. féd. ne laisse absolument aucun doute sur ce point, pas plus que le texte du traité et son bistoriqae. — M. Démangeât soutient que l'action en sép. de corps n'est point une action d'état proprement dite. ' — Cela est, à notre avis, eironé ; mais, même en admettant cela, il resterait le fait certain que les auteurs de la conv. n'ont entendu comprendre dans les quatre l^^s art. que les dem. pécuniaires. Les mots éiah. commercial de l'art. 2 le dénotent d'une façon visible, et celui di*anss% qui vient plus loin le prouve péremptoirement en reliant la disp. à la précédente. L'art, l^»' ne peut en aucune façon s'appliquer au cas de div. ou de sép. de corps, puisqu'alors les parties ont la même nationalité et que la disp. ne vaut que pour les contest. entre frs et sses, c'est-à-dire entre plaideurs de nationalité différente. Or, les art. I et 2 constituent un système régissant le même genre d'actions.
La c. genevoise, dans l'aff. Surrugues, avait raisonné un peu autrement que la c. de cassation. Elle posait en principe le droit de jurid. résultant de la souv. territoriale, et faisait remarquer que le traité ne contenait que deux exceptions à ce principe, en statuant la comp. des aut. du pays d'origine, à l'art. 5 en matière de suce, puis à l'art. 10 en matière de tut.; elle croyait voir une recon. du principe territorial dans les autres art., et concluait en affirmant qu'il fallait rentrer dans cette règle dans tous les cas hormis les deux exceptés. — Cette manière de voir ne supportait pas l'examen. Les auteurs du traité n'ont nullement eu pour but de présenter un système complet de comp. ; ils ne pof$ent nullement de règle générale soumise seulement à certaines exceptions qui seraient limitatives. Ils disposent d'une certaine façon pour quelques catégories d'actions, en laissant beaucoup de choses de côté, en particulier tout ce qui a trait au mariage.
l II s'appuie en particulier sur l'art. 59 du code de proc. fVs, qui ne s'explique nullement sur ce point Dans l'afif. tranchée le 8 août 1875 par le c. féd. en sens contraire if: celui de l'arrêt de cassation, on avait invoqué avec plus d'apparence de raison l'art. 807 du môme code, qui dit : Elle (la dem. en sép. de corps) sera intentée et jugée de la même manière que toute autre acHon dv. ; ce qui ne s'applique qu'à la proc. et ne suppose nullement (au contraire \) une similitude parfaite de nature.
416 CHAPHRE DEUXIÈME
A cet égard, chacun des deux états demeuie libre d'appliquer sa jurisp. commune, si mieux il n'aime s'inspirer de l'intention présumée des auteurs de la c. de 1869. — Or, à ce dernier point de vue, il est manifeste qu'au lieu de faire un raisonnement a contraHo visant les art. 5 et 10, la c. de Genève aurait dû raisonner a fortioH. Si les trib. du pays d'origine sont exclusiv. comp. en matière de suce. mob. et de tut., ils le sont à plus forte raison en matière de div. et de sép. de corps : cela est palpable.
Le trib. féd. a réfuté, dans son arrêt du 18 oct. 1878, le faux raisonnement de la c. de Genève. 11. observe en particulier que « le traité ne peut avoir eu en vue de soumettre à la jurid. des « trib. sses les dem. en sép. de corps inadmissibles aux termes « des lois sses, ' ni de contraindre les trib. frs à statuer sur des <r dem. en div. que la législ. frse répudie ».', *
L'on trouvera dans l'ouvrage de Pilicier, 153, qui personnellement est de notre avis, des passages excellents du jug. de la Seine du 13 fév. 1883.
Mais, s'il est démontré contre la c. de cassation que le t. de 1869 n'oblige nullement les magistrats de l'un et l'autre états à accueillir l'action en div. ou en sép. de corps, M. Démangeât a, d'autre part, raison de formuler un dilemme et d'observer qu'une fois la conv. intern. écartée la jurid. frse avait la faculté de rester saisie, en vertu de sa jurisp. commune, faute d'exception déclinatoire présentée à temps. Il est évident qu'elle a ce droU strict, sauf à s'inspirer de l'esprit de la conv. et de la loi sse prohibant la sép. pour n'en pas faire usage. — En deux mots donc, une fois la c. de 1869 écartée, l'on retombe purement et simplement dans chaque pays sous l'empire du droit commun, qui, en Sse, est la comp, avec la limite de l'art. 56, et en Frce, Vincomp. à raison de la qualité étr. des deux époux, et sauf les exceptions admises par la jurisp.
1 Avant la loi féd., nombre de cant. ne connaissaient que le div.
2 Sic PUicier, 149.
3 Cette remarque des juges féd. n'est pas parfaitement juste ; ils prêtent à la doctrine qu'ils combattent une conséquence qu'elle n'a pas. D'après cette doctrine les trib. frs, avant la 1. de 1884 rétablissant le div., n'auraient dû prononcer que la sép. de corps entre sses, et les juges sses que le div. entre frs.
Il faut espérer qu*à la l»*e occasion la c. de cassation réformera sa jurisp., et consacrera celle des cours parisiennes. *