CHANGEMENT DE NATIONALITÉ
78. Cette question ne peut ici être étudiée en général. Nous nous bornons à parler des cas les plus fréquents intéressant la Sse. Or, il se trouve qu'en fait ils se î^ont toujours, à notre connaissance, présentés à l'occasion de frs. Notre étude ne traitera donc que des relations fr.-sses.
Un changenient de nationalité peut avoir pour but, de la part d'une personne célibataire ou veuve, la conclusion pure et simple d'un mariage ; ou bien il sera opéré par un ou deux époux dans l'intention de divorcer, et peut-être, ensuite, de se renia-
1 Dans le Mmiiteur judiciaire de Lyon 19 juillet 1889, M. René Vincent a donné la !■■• partie d'un art. fort bien fait sur Les sses devant les hib frs. — Il dit à l'égard de notre question : « Bien que la chamhro des requêtes, alors însufflsaniniont ôtlairée,
- ait jugé le contraire en 1878, il est admis aujourd'hui presque unanimement on
- jurisp. comme en doctrine que les actions en div. ou en sép. de corps ne sont piis " comprises dans les contest. en matière mob., civ. ou de commerce, dont parlent « les art, 1 et 2 du traité. » — Il cite dans ce sens le jug. rendu le 10 mars 1H88 entre les époux Galli par la 4» chambre du trib. de la Seine, Droit 19 avril 1888, déc. confirmée par adoption de motifs par la c. de Paris le 26 mars 1889, et où Ton lit : « Que « les expressions dont se sont servis les rédacteurs do la conv. indiquent manifes-
* tement qu'ils n'ont eu en vue que les contest. pouvant se résoudre en une coudani- « nation à une somme d'argent, ot qu'ils n'ont réellement pas entendu appliquer
* la conv. aux actions en div. ou en sép. de corps; qu'en eflet, si ces actions sont « des actions personnelles, elles sont d'une nature spéciale, puisqu'elles ont pour « but et pour eft'et de modifier l'état des parties on cause. » — La môme chambre du même trib. a maintenu sa jurisp. le 23 avril 1888 en insistant encore davantage sur le caractère d'ordre public de l'exception d'incomp. prévue a l'art. 11 do la conv.
- V. sur ce dernier point notre commentaire de cet art. 11, et les développements donnes sur l'art. 1*' en ce qui touche le sens du mot personnelle figurant dans cet art. — Disons dès maintenant qu'il ne vise en aucune façon les actions relatives à Tétai de^ personnes et qu'il a été choisi uniquement pour faire oppos. aux actions rp^es réglées à l'art. 4. - «ur la question de la signification du t. de 1869 en matière de sép. de corps, M. Vincent indique loco citato comme étant du môme avis que lui »'t nous MM. Lehr, Féraud-Giraud, conseiller à la c. de cassation. Brocher, Curti et Pilicier ; contra se trouvent Démangeât et Gerbaut, Comp. des trib. frs d Vogard des *'tr., p. 339. — En somme, la doctrine de l'arrêt de cassation de 1878 est bien près d'f^tre abandonnée eu ce qu'elle ferait découler de l'art. 2 t. de 1869 Voblig. pour les trib. de l'un des pays do se saisir des actions en sép. de corps ou en div. intentées par les ressortissants de l'autre. — Mais, il ne faut pas oublier que, le traité ét^arti. Ton retombe purement et simplement sous le droit commun de chaque état, qui peut fort bien permettre ou même ordonner aux juges de se dire comp., et nullement sous un rég. foi ce d'incomp. à l'égard de ces actions.
riet'. Les cas de la l»e espèce sont relativement trop rares poui* qu'il vaille la peine de s'en occuper spécialement. Le célibataire ou le veuf, en effet, incapable de contracter une union d'après sa loi personnelle, n'a guère besoin pour modifier cette sit. de changer de nationalité ; il trouvera toujours assez facilement un pays, comme l'Angleterre, où son mariage sera possible sans cela. Nous avons, d'ailleurs, vu une espèce concernant des frs et intéressant la Sse à la p. 62.
A l'époque précédant le rétab. du div. en Frce, les cas de la 'i« espèce étaient beaucoup plus fréquents. Un nombre relativement élevé de frs se faisaient naturaliser en Sse à l'effet d'obtenir leur div. Avant la 1. féd. sur la nationalité de 1876, il n'y avait guère de mois, et même de semaine, où l'on ne demandât des renseignements dans ce but à la légation de Sse à Paris; mais, depuis cette nouvelle législ., la chose heureusement est devenue moins fréquente et la possibilité actuelle de divorcer en Frce la rendra encore plus rare. ^ Cependant, il pourra toujours se présenter quelques cas litigieux à raison de la différence des lois frse et sse sur le div.
Pour étudier la question méthodiquement, il faudrait examiner successivement les cas de naturalisation du tu art seul, puis de la femme seule, puis des deux époux ensemble, et, pour chacun d'eux, analyser les solutions intervenues et en proposer éventuellement de meilleures dans le pays dont Tindigénat a été acquis, puis dans l'ancien. — Mais, pour simplifier, disons que, quelle que soit la supposition, la naturalisation de l'un des époux ou la leur collective dans le nouvel état doit y être tenue pour définitive à l'égard de toutes les questions de mariage si elle est régulière selon les lois sur la nationalité de ce pays. 11 serait inadmissible de recevoir une personne pour citoyenne et de refuser ensuite de la traiter comme telle à l'égard de son div., ou du mariage qui le suivrait. Ce principe si simple a, cependant, été
1 M. Crlassoii a prétendu, pout-étre avoc raison, dans la Revue de h-gislaUon 187r>, .Vi2, que, suiv. la démonstration des statistiques genovoises, la plupart des naturalisations dans ce cant. du chef de frs étaient demandées dans le but do divorcer. - Mais il no faut pas oublier celles sollicitées pour se dérober au service militaire. Dans la Zeitschinft XX, .30, M. de Wyss junior, analysant la loi féd. sur l'état civ., exprime le vœu de voir celle de 1876 sur la nationalité mettre le verrou à la porte dos naturalisations frses obtenues en vue du div. Il cite d'autres aut.
MARIAGK 119
méconnu avec la meilleure intention du monde par le c. féd. en 1875 (rapp. 1875, 177). — Il s'agissait de deux époux frs d'origine, mais devenus sses dans le but de divorcer. La dissolution du mariage fut prononcée dans leur nouveau cant.; après quoi la femme voulut se remarier en Sse avec un frs ; ce qui rendait la question un peu plus délicate que si ce futur eût été sse. Dans cette supposition, l'union projetée l'aurait été entre deux sses et aurait dû manifestement être permise. Mais le c. féd. y mit obstacle, vu la nationalité frse du futur, en disant « que la « loi frse devait décider, et que l'union ne pouvait être reconnue € comme valable en Frce par le motif que la loi frse ne connais- <r sait pas le div. ». — Il termina en disant que le fiancé ne pourrait pas se procurer la déclaration voulue des au t. frses et i|ue, « par conséquent, le gt cant. ne devait pas admettre une « autre ju-stification suffisante >. — L'avis du c. féd. était prudent. Il pouvait s'appuyer sur les arL 31 et 37 de la loi féd. En fait, il était avantageux d'empêcher le mariage, dont la conclusion aurait pu amener des diff. en Frce. Mais, aux yeux de la Sse, la future était une sse comme une antre ; elle avait le droit d'épouser un frs, sauf disp. contraire de la loi nationale de celui-ci. Or, cette loi n'en contenait aucune interdisant à un frs d'épouser une ex-frse divorcée à l'étr. C'est uniquement la jurisp. qui a créé la doctrine de la naturalisation frauduleuse à raison du div., par ex., qui en serait le but. — Le c. féd. a donc traité une sse autrement qu'une autre, parce qu'il est certain qu'il aurait autorisé le mariage avec le même futur en question de celle qui aurait été sse par son origine. Il refusait sans droit de reconnaître une naturalisation et un div. intervenus e^i Sse môme.
Ainsi, dans le 2^ pays, la naturalisation de l'un seul ou des deux époux doit recevoir toutes ses conséquences, et le nouveau citoyen être absolument assimilé au national en ce qui concerne son mariage ou son div.
Mais, si les aut. de cet état sont ainsi obligées d'être conséquentes avec elles-mêmes, celles de l'état abandonné ne sont nullement tenues de se placer au même point de vue que les i^*^^ L'état d'origine a la faculté de ne point reconnaître la naturalisation obtenue dans l'autre, ni ses conséquences, et cela soit que
l'un seul des époux, soit que les deux aient recherché et acquis la nationalité étr.
La question de savoir si la naturalisation obtenue à Tétr. à fin de div. par une fnmme mainée frse sans le concours de son mari s'impose aux trib. frs est celle qui a été discutée dans la fameuse aff. de Beauffremont, caractérisée par la cire, que la princesse était sép. de corps et, par conséquent, pouvait être considérée plus aisément comme capable de disposer de sa personne qu'une femme soumise absolument à Tant, maritale. — Malgré cette sit. relativement plus avantageuse, les c. de Paris et de cassation, cette dernière par arrêt du 1(> avril 1878 (D. 1878,1, 201), ont résolu la question négativement et déclaré la naturalisation, le div. et le 2^ mariage de la princesse inopposables à son mari. — Cette doctrine nous paraît inattaquable. — Il est certain que la femme frse sép. de corps reste soumise, même pour les actes pécuniaires, à l'autorisation maritale ; u fortiori doit-elle être considérée comme relativement incapable à propos de Tacte, plus important encore, du changement de nationalité. Et il nous semble évident, malgré les protestations contraires des jurisc. allemands, que, même au point de vue de la loi impériale de 1871, M"*® de B. n'avait point le droit de changer de nationalité, vu qu'elle n'était point dispositiotisfielncf aux termes de cette loi. Gomme le fait remarquer Laurent, prétendre avec M. de Holtzendorff que cette expression veut dire « capable de disposer de fies biens », et non de sa personne, parait absolument erroné, puisque la capacité requise l'est à l'égard du changement d'état national. Cette explication semble presque une mauvaise plaisanterie. — Les couis et les juristes frs avaient donc le droit de leur côté dans cette aff. mémorable, même au point de vue allemand. En outre, M™^' de B. avait manifestement poursuivi la naturalisation en Allemagne exclusiv. pour pouvoir divorcer. A cet autre point de vue, la Frce avait raison. ^ — La solution donnée par les trib. de ce pays, et accueillie aussi par ceux de la Belgique, vaudrait a fortiori pour le cas d'une femme frse non sép. de corps.
1 Lo différend de B. a donné lieu à une foule d'écrits. V. lonumérationdans Weiss 173 etsuiv.; consulter spécialement Laurent V. 3ô6 à 8S5 ; analyse exacte, mais peu développée chez Pilicier 291.
A notre connaissance, la question, dans le cas d'une naturalisation féminine, ne s'est jamais posée entre la Sse et la Frce.
Mais elle l'a été dans un cas différent, celui d'une naturalisation obtenue par le mari seul. La 1*^ espèce ayant fait du bruit paraît être l'aff. Desprades. Les époux frs de ce nom vivaient à Niort au commencement de ce siècle. Le 22 juin 1835, la femme y fait prononcer contre son mari la sép. de corps. En 1836, en juin, le mari part pour la Sse avec une demoiselle Plasse. Il acquiert promptement, le 13 juin, le droit d'origine de la commune de Landen, dans le cant. de Bâle-Gampagne. Le 5 juillet suiv., il était naturalisé ; puis, il divorce en quelques jours, et le 19 juillet il épousait W^^ Plasse. Desprades n'avait pas perdu son temps. Il retourne ensuite à Niort. La 2© femme meurt le 3 mai 1837. Quelques mois après, toujours du vivant de la l^e, le veuf veut se remarier avec une demoiselle Chopin. Refus de l'officier d'état civ. frs. Desprades repart immédiatement pour la Sse, où il contracte sa 3^ union le 20 août 1838, toujours pour revenir à Niort. Il mourut, laissant des enfants de ses trois mariages. Débat entre eux sur la suce. La c. de Poitiers par un arrêt du 7 janv. 1845 déclare ceux du i^^ mariage seuls légitimes, sans même mettre les autres au béhéf. des art. 2i)1 et 202 du code civ. Le pourvoi contre cette déc. fut rejeté le 16 déc. 1845 par la c. de cassation, ' dont Tairét pose déjà en termes fort nets le principe de l'invalidité d'une naturalisation frauduleuse, portant atteinte aux droits acquis de l'autre conjoint, mais san^^ insister sur le fait que la l»**^ femme avait conservé sa nationalité frse. — Dans cette curieuse aff. il s'agissait directement de l'annulation des mariages qui avaient suivi la naturalisation frauduleuse.
Beaucoup plus tard, dans l'aff. de Ramondenc, les arrêts de Toulouse du 27 juillet 1874 et de cassation du 19 juillet 1875 * ont, adoptant la même doctrine générale, rejeté l'exception déclinatoire opposée à la dem. en sép. de corps de sa femme par un frs naturalisé et divorcé en Sse uniquement pour échapper au simple relâchement de son union conjugale. La c. de cassation.
1 D. 1846, 1, 7 ; Fœlix, 1, 68 ; Laurent, V, 341.
2 D. 1876, 1, 5 ; Journal 1876, 182 ; Gaz. des trib. sses 1875, 236.
après avoir établi que, malgré la dénationalisation du maii, la femme était restée frse, affirmation conforme au droit commun de la Frce, dit que, vu la constatation par la c. d'appel des motifs de la naturalisation et du div., cette cour, « en jugeant a dans ces cire, que la naturalisation obtenue par de R., non « seulement en fraude des droits de sa femme, mais encore en « fraude de la loi frse, ne pouvait être opposée à la dame de R., « et, par suite, en rejetant le déclinatoire par lequel de R. « demandait, comme citoyen sse, son renvoi devant les juges « de son pays, n'avait violé ni l'art. 1er ^u t. de 1869,* ni aucune « autre loi ». — Le principe de cette déc. a été appliqué, dans une affaire analogue, par la c. de Ghambéry, le 27 août 1877 (D. 1878,11,184).
Pour notre part, nous n'avons rien à objecter à cette théorie de la naturalisation frauduleuse, quand le but exclusif de l'expatriation est manifeste, que celle-ci n'est pas sérieuse et n'est qu'un moyen de se soustraire aux prohibitions de la loi nationale. Nous admettons que, dans ces conditions, l'acte et ceux le suiv. soient considérés comme non avenus, comme faits en fraude de la loi. — Il appartient à l'état étr. d'empêcher dételles combinaisons de réussir en subordonnant la naturalisation à certaines conditions, ainsi que l'a heureusement fait la l. féd. de 1876. D'ailleurs, quand la naturalisation est acquise par un seul des époux, elle peut être non seulement faite en fraude de la loi, mais aussi de l'autre conjoint, qui est un tiers à l'égard de l'acte de dénationalisation. Il y a fraude à un droit privé, tout comme à un droit public. L'autre époux, dans la conception frse, est resté citoyen frs. Il ne peut être obligé de subir contre son gré la dissolution d'un contrat conclu sous l'empire d'une loi qu'il peut lui toujours invoquer {sic Weiss, 188). D'autres, comme Laurent V, 348, reconnaissent au mari la faculté de se faire naturaliser et de divorcer valablement à l'étr., et envisagent alors le conflit entre les deux statuts personnels, celui du mari et celui de la femme, comme insoluble. Il Test en effet dans ce sens que, dans l'un et l'autre états, les déc. sur la validité des actes inter-
1 Cette conv. était invoquée tout à fait à tort dans l'ospèce. V. n» 77.
MARIAGE i23
venus peuvent être absolument contradictoires; mais chacun peut et doit fournir la solution conforni. à sa loi.
Un 3e cas, tout à fait analogue aux aff. Desprades et de Ramondenc, se discuta un peu après cette dernière, et reçut une solution semblable. — Un frs nommé Gravelle Des Vallées, épousa en 1863 une frse en Frce. Le 12 juillet 1869, un arrêt de Caen les sépara de corps. En 1874, le mari obtient l'indigénat bernois et, en 1875, il fait prononcer par défaut son div. par le trib. de Laupen. Mais, à la requête de la 1^^ femme et du ministère public, un jug. de la Seine du 28 août 1878 annula le '> mariage, après qu'une l»'® déc. du même trib. confirmée en appel le !25 mai 1878 eut repoussé Texception d'incomp. indûment fondée sur l'art, l©»* du t. de 1869 (v. n^ 77; Gaz. des trib. du i^^ sept. 1878 ; Journal 1878, 602).
Les rapp. de gestion 1887 et 1889, Feuille féd.iSSS, U, 305, et 1890, II, 143, ainsi que le Journal 1889, 102, font mention d'une aff. de la même nature : — Un frs nommé de Bosmelet se maria en Frce avec une fse. La sép. de corps fut prononcée entre eux dans le même pays. Les époux passèrent de Frce en Amérique et firent des tentatives infructueuses de div. dans le Gonnecticut. Puis, le maii revint en Europe et se lit natui'aliser en 1876 dans le cant. de Zurich avec Tautorisation du gt frs. — Peu de temps après il obtint dans ce cant. le div. d'avec sa femme, qui résidait en Frce, et se remaria à Riesbach avec une anglaise. Un procès s'éleva en Frce sur la dem. de parents collatéraux de Bosmelet qui contestèrent la validité de son 2^ mariage et par conséquent la légitimité des enfants en étant issus. Ils concluaient au principal, semble-t-il, à ce que la naturalisation, en Sse, le div. et le 2** mariage de B. fussent déclarés nuls. — Le trib. de Dieppe et la c. de Rouen repoussèrent ces conclusions, la 2« par un arrêt du t) avril 1887, que le Journal donne in extenso. A part la question de rétroactivité de la I. frse de 1884 rétablissant le div., question (jui venait encore compliquer le procès, l'arrêt de Rouen estime que la naturalisation obtenue en Sse était un acte de souv. territoriale accompli par une puissance étr. et dont il n'appartenait à personne en Frce de critiquer la régularité ou la validité ; que le jug. en div. était devenu définitif à l'égard des dem. qui n'étaient pas parties dans le procès en Sse, puisque B. et sa 2^ femme
avaient produit ce jug. et les pièces requises par Tart. 16 de la c. de 1869; que Faut, frse n'avait pas qualité pour contrôler le jug. en question ; enfin que le 2^ mariage avait été contracté de bonne foi de la part de la femme au moins et devait par conséquent produire tous effets à Tégard de celle-ci et de ses enfants. — Mais, sur un pourvoi des dem., la c. de cassation cassa l'arrêt de Rouen, par le motif qu'en se faisant naturaliser sse, « B. avait eu « pour but d'éluder la loi frse ; qu'en conséquence son 2® mariage « devait être considéré au point de vue frs comme nul ; mais « que, d'autre part, vu la bonne foi évidente dela2e femme lors « du mariage, celle-ci et ses enfants devaient être considérés « comme ayant droit aux avantages de la putativité». — Le trib. d'Amiens, conform. à la doctrine de la c. de cassation, décida que B. lui n'était pas régulièrement marié avec sa 2« femme. Le gt féd., confondant la putativité avec la légitimité, dit à cet égard, Feuillr féd. 1890, II, 144 : « B. se trouvait donc actuellement ne « pas être l'époux d'une femme qui cependant avait été déclarée « par le même arrêt sa femme légitime et dont il avait des « enfants légitimes. — Pour sortir de cette sit., B., qui avait « dans l'intervalle obtenu en Frce son div. contre sa \^^ femme, « a depuis obtenu du président de la répub. frse (lettre de notre « légation de Paris du 27 janv. 1890) un décret de réinté- « gralion. Ayant repris sa qualité de frs, il va pouvoir épouser « devant un maire frs sa femme déjà légitime d'après la loi sse « et régulariser ainsi sa sit. personnelle. » — La c. de cassation maintient donc sa doctrine à Tégard des naturalisations frauduleuses, qui ne trouvera il faut l'espérer plus beaucoup d'applic. depuis le vote de la l. de 1889 sur la nationalité. Mais la commission du c. nat. chargée de préaviser sur la gestion 1887, FiniUle ftid. 1888, III, 16, a tort de croire à propos de l'aff. de Bosmelet « qu'il s'est accompli dans la jurisp. frse un revirement qui est « de nature à faciliter singulièrement les relations intern. en « matière de mai'iage. »
Il ne s'est présenté, entre la Frce et la Sse, qu'un seul cas à notre connaissance où la natundisation ait été acquisr par îes devx époux : — Au commencement de l'année 1877, les journaux frs dépeignirent l'infortune d'un nommé Vidal, habitant de Paris, sép. en Frce d'avec sa femme, et auquel on aurait un beau
jour exhibé deux actes constatant qu'il était devenu citoyen de SchalThouse, et que son div. y avait été prononcé. Peu de temps après, sa femme se remaria à Paris môme. Vidal saisit la justice; mais rinstruction de la cause démontra qu'en réalité il y avait eu entre lui et sa femme concert organisé pour violer la loi frse, et qu'il avait apposé à prix d'argent sa signature au bas de la dem. de naturalisation et de celle de div. — Un jug. de Paris du 31 janv. 1877 et un arrêt de la cour du IM) juin annulèrent le "l"^ mariage dé la dame V., « la naturalisation ayant été pour- € suivie exclusiv. en vue de faire fraude à la loi frse et d'en < éluder certaines prohibitions fondamentales », et sans s'arrêter à la naturalisation ni au div. intervenus en Sse (D, 1878, II. 6; Jounuil 1877, 268). — Avec Laurent III, 288, et contrairement à M. Weiss 186, nous approuvons la doctrine de cette déc, tout en concédant que, dans d'autres cire, la question de fraude peut être extrêmement délicate à apprécier.
Quand la naturalisation a été demandée par les deux époux, il ne saurait plus être allégué de fraude aux droits de l'un d'eux. Reste possible la fraude à la législ., affirmée dans l'arrêt Vidal. Pourquoi ne pas l'admettre en cas semblables, s'il est bien certain que la dénationalisation n'est effectuée que pour arriver au résultat proscrit par la loi des conjoints? — Mais en toutes autres cire, il n'y aura que l'exercice d'un droit légitime. *
Un cas rentrant dans la même catégorie générale que les précédents s'est produit en Sse et a été jugé à Genève en 1>*e instance le 26 déc. 1879 {Journal de Gmève 6 fév. 1880). — M. Jurine, né à Bordeaux d'un père genevois, ou réputé tel, se maria en Frce avec une frse. Le 14 juillet 1869, sép. de corps à Bordeaux, sur dem. de la femme, sauf eri'eur. Puis dem. en div. du mari à Genève. Exception d'incomp. sous prétexte de natio-
1 M. Lehr, dans un article de la Gaz. des trib. sses 1876, 19, intitulé Naturalisation ft div., décide que la femme d'un frs qui lui aoul se ferait naturaliser en Sse reste free et pourrait s'opposer au div. de son conjoint. Mais le savant auteur nous parait avoir le tort de mêler k cette pure question d'état le t. de 18t59. Plus tard, dans le Jf/umai 1877, 115, le même jurisc. dit : « Si les deux époux sont d'accord, comme ça « a été le cas récemment dans l'afiF. Vidal, nous avouons ne pas comprendre que « l'on puis.se admettre l'un des deux ci-devant époux à venir contester la validité « et l'efBcacité d'actes réguliers en eux-mêmes et auxquels il s'est librement assot cié. » — Nous hésitons à admettre cet avis. En tout cas, de même que dans l'afl'. Vidal, le ministère public peut intervenir pour faire annuler les act^s fictifs ou f^uduleux.
hi6 CHAPITRE DEUXIÈME
nalité frse implicitement acquise par. le dem., qui avait été maire et garde national. — Le trib. repousse l'exception sans s'arrêter beaucoup à la sit. de Jurine en Frce et en constatant, fort justement, qu'avant la 1. féd. de 1876 « la qualité de genevois était « indélébile, qu'elle ne pouvait se perdre, ni par l'acquisition « d'une nationalité étr., ni même par la renonciation qu'aurait << déclaré vouloir y faire le citoyen qui en était nanti ». — Dans le Journal 1879, 526, M. Lehr fait à l'égard de cette déc. des réserves auxquelles nous n'adhérons pas entièrement. Le principe genevois de la perpétuelle allégeance pouvait être mauvais, mais il existait certainement. — V. p. 5.
NOTES ADDITIONNELLES
V. p. 57. — Le texte allemand de l'art. 87, dit : Ist der Brjeutioam Auslaender. - Ce terme vient à l'appui de l'idée d'après laquelle, conform. à la théorie la plus ac- (Tôditée, la législ. féd. aurait ordonné de se préoccuper seulement de la capacité du futur »nan selon le droit étr. Cela n'empêche pas Muheim, 186et 197, de soutenir que l'on doit aussi avoir égard à la capacité de la future épouse, parce que c'est seulement à la suite d'un mariage valable que la femme suit l'état de son mari, (lue l'art. 29 de la loi a ordonné les publications au lieu d'origine de chacun des deux tixjuXy etc. — Muhelmpeut avoir raison au point de vue de la loi désirable; mais il a tort h celui du droit féd. positif. — En tout cas, il insiste sans raison sur cette question des publications au lieu d'origine. — Premièrement, la simple absence de cette formalité no doit pas avoir pour effet la nullité du mariage ; admettre cette nullité en vertu de la loi sse seule serait conti-evenir à la diap. de l'art. 56 de la loi. Secondement, les étr. n'ont le plus souvent aucun lieu d'origine au sens sse du mot: la disp. ne concerne donc en somme que les sses, ce que reconnait,en somme, la suite de l'art. 29.
V. p. 59. — Muheim, 192, observe justement qu'en Sse l'on ne peut unir deux étr. dont la loi nationale n'admet que le mariage religieux. — Et il reconnaît aussi que, contrairement à ce qui devrait pour lui être le cas, les termes de la loi féd. s'opposent à ce que ces étr. contractent on Sse un mariage purement religieux.
V. p. 65. - Muheim, 189, dit contre l'opinion vulgaire, erUgegen der tmlga^reri. Auff'assung, que la capacité du sse de s'unir à l'étr. demeure soumise à la loi féd. Ainsi, son mariage avec une nièce devrait être annulé on Sse, malgré la disp. contraire de la loi étr., parce que l'art. 25, 3, de la loi aurait eu en vue seulement la facilltation de certains mariages, ceux simplement civ. et non religieux, les unions mixtes, etc.; mais n'aurait jamais eu pour but d'exclure l'applic. aux unions célébrées à l'étr. des disp. portées à l'art. 28 par des consid. relatives à l'état physique des personnes, ou à la morale. — Il cite en sa faveur Blumer-Morel I, 2» éd., p. 376. — Nous repoussons cette opinion à raison de la teneur précise de la loi. — Muheim, 190, prétend également que la disp. de l'art. 54 const. féd. et 25 de la loi ne vaudrait que pour les mariages déjà conclus à l'époque de l'entrée en vigueur, mais (iu aucune façon pour ceux à venir. — Encore ici, il se heurte à un texte formel dans sa généralité et à la volonté du législ. — Personne n'aurait songé à adopter un art. const. seulement pour liquider le passé ! — Il est vraiment trop commode do déclarer (Muheim 190) que l'intention du législ. est indifférente ! Dans le cas particulier, elle ne fait que fortifier le sens du texte lui-môme, bien loin d'être en oppos. avec lui.
■IV ' r-'
Ce chapitre sera court. — Il n*y a en effet aucuns textes intern. liant en cette matière la Sse à ViHr. Chacun des deux états en présence peut donc appliquer pleinement sa légisL, et, pour ne pas tomber dans des consid. doctrinales ou de droit commun, ce que nous tenons à évitei-, nous devrons nous borner à indiquer les quelques précédents à notre connaissance. L'existence (le l'art. 54 const. féd. fournit d'ailleurs matière à certaines discussions au regard de l'étr. — Le même art. et d'autres disp. de lai. féd. de 1874 sur l'état civ. et le mariage règlent quelques questions inierc, principalement celle de la légitimation des enfants naturels. Mais ces textes n'ont pas d'applic. en matière de recon. ; de telle sorte que le droit interc. positif est lui aussi extrêmement maigre.
RELATIONS INTERGANTONALES