FILIATION LEGITIME
79. L'art. 54 const. féd., reproduit sans modification par l'art. '25 de la 1. féd. de 1874, statue entre autres que : Les enfants nés nmnt le maria fje sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents. — En outre l'art. 55 de la loi dispose comme suit :
ï.e tnariage qui a êU* déclaré nul produit néanmoins les effets riv. d'un mariage valable, tant à V égard des épouxqi4*à V égard des enfants nés ou légitimt^s à la suite de ce mariage, lorsqu'il a été contracté de bonne foi des deux parts. — Si ht bonne foi v' existe que de la part d'un des époux^ le mariage ne produit les effets civ. d'un mariage valable qu'en faveur de cet époux et des enfants, — Enfin, si aucun des deux époux n'était de bonne foi, les enfants profiteid seuls des effets civ. du mariage comwr s'il eût été valable. — Tels sont les seuls textes de droit féd.-qui puissent avoir quelque eflet en matière de filiation légitime. Toutes les autres questions que celles qu'ils touchent relèvent des législ. cant. — Ce sont ces lois qui déternninent la nature et kl portée de la présomption de paternité légitime, en fixant la plus longue et la plus courte durée de la gestation; ce sont elles aussi qui réglementent ce qui a trait au désaveu. — Chaque cant. étant indépendant à cet égard, il en résulte que celui du doni. et celui de l'origine des parents peuvent adopter des solutions divergentes, valahles dans retendue de leurs territoires respectifs, mais dont l'admission n'est nullement obligatoire dans un autre état.
Il n'est donc pas parfaitement exact de dire, comme Muheini '228, que ces questions de filiation légitime sont soumises en Sse au droit du cant. d'origine. Certes, ce système est celui qui devrait être consacré et imposé fédéralement ; mais il n'en est rien dans le droit positif actuel. Aujourd'hui, le cant. du dom. peut se refuser à exécuter des déc. prises dans celui auquel appartiennent les intéressés, et ce dernier état a de son côté la faculté de refuser de se plier aux solutions intervenues ailleurs. — En particulier, il est certain que le principe domiciliaire consacré à l'art. 46 const. féd. n'a, en celte matière comme en toute autre, aucune applic. actuelle, faute d'une loi féd. en assurant et développant les conséquences {sic trib. féd. G avril 1883, Malters, Rec. off. 156).
Il s'agissait dans cette aff. d'un homme d'Unterwald-le-Bas qui épousa une lucernoise, dont il eut un enfant. L'aut. chargée du soin des pauvres en Unterwald contesta la légitimité de ce dernier devant les trib. de ce môme cant., et un jug. lui donna raison. L'enfant retombait donc à la charge de l'aut.
lucernoise de la commune à laquelle appartenait sa mère ; mais la commune recourut au trib. féd. pour échapper à cette conséquence. La cour rendit un arrêt qui ne semble pas tout à fait correct. Bien que proclamant le principe fondamental de l'indépendance de chaque cant., elle admit partiellement le recours en permettant non seulement à la commune de la mère de ne pas s'incliner devant la déc. d'Unterwald, mais en réformant la partie de celle-ici qui avait déclaré l'enfant détaché de la commune du mari. — L'idée du trib. féd. est que la commune lucernoise, bien que n'ayant pas été partie au procès en contest. de légitimité; pouvait dans cette mesure demander la nullité de la sentence, parce qu'autrement elle aurait été en fait obligée de se charger de l'enfant. Il aurait fallu normalement mettre en cause la commune de la mère, observe le trib. féd. — Nous nous demandons si ce dernier n'aurait pas dû maintenir intégralement le jug., et laisser les deux communes prendre position l'une à l'égard de l'autre, sur le fond môme de la question, ce qui alors aurait permis de la trancher définitivement. ^
1 Le trib. féd. a, en cette sorte d'aft'., une comp. qui n'e.st pas édictée bien clairement par la loi sur l'organisation judiciaire féd. art. 27, cbiffi-e 4, et qull a précisée dans plusieurs de ses arrêts. — Il est comp. comme cour de droit civ. dans les procès entre deux communes ou deux cant. Le litige peut porter et porte souvent sur l'indjgénat d'un ou de plusieurs intéressés ; et, dans ce cas, le trib. féd. a proclamé 600 droit de trancher d'une façon incidente les questions d'état civ. qui peuvent surgir (validité d'un mariage, filiation, légitimation, etc.). — V. sur ce point l'arrêt du 17 nov. 1882, Triengen c. Wiesen, Rec. off. 848. — Dans cette déc. se trouve une réserve que nous ne comprenons pas très bien et par laquelle la cour déclare que la position au point de vue du droit de famille de l'enfant en cause n'était pas touchée (nicht berûhrtj par la solution donnée au débat intercommunal. Faut-il admettre que la jurid. d'un cant, par ex. de celui de l'origine, pourrait rendre un Jug. au point de vue du droit de famille contraire à l'arrêt féd. ? — Nous ne le croyons pas. - Mais alors que veut dire exactement la réserve du trib. ? — Dans l'arrêt du 24 fév. 1882, Cham, Rec. off. 79, le trib. féd. décide qu'il n'y a pas contest. sur le droit de bourgeoisie entre communes de différents cant dans le sens de l'art 110 const. féd. et de l'art 27 de la loi sur l'organisation judiciaire quand il s'agit de la validité d'une renonciation à Tlndigénat d'un cant, mais seulement quand il s'agit de savoir si Tune ou l'autre commune est obligée de traiter telle personne comme sa ressortissante. En effet, quand il s'agit de la validité de la renonciation, l'autre cant et commune ne sont pas en cause. — Le texte de l'art. 110 de la const. féd. in fine est ainsi conçu : /{ (le trib. féd.) conncût de plus des différends concernmit le heitnatfUosat, amsi que des oontesi. gui surgissent entre communes de différents cant. touchant le droit de cité. — L'art 27 de la loi sur l'organisation judiciaire reproduit cette disp. en se bornant à ajouter après heimathlosat d'après la l. du 8 déc 1800. — Dans plusieurs arrêts, comme il le dit lui-même, le trib. a prononcé que sa comp. à décider des questions litigieuses touchant le droit de cité dépendait de celle à trancher les diff. sur le heimathlosat (6 oct 1888, Baumgartner, Rec. off. 573). — Nous comprenons (•eu cette dépendance, que semblent exclure nettement les mots ainsi que, et qui à.
Une curieuse aff. a été jugée par le trib. féd. le 13 nov. 1880, Leuthold, Roc, off. 661. — Un débat existait entre les cant. de Zurich et d'Argovie, dont les lois ont semblablement la présomption des 180 et 300 jours, sur la question de savoir auquel des deux on devait attribuer l'enfant né d'une femme qui avait épousé un ressortissant de l'un des deux états et ensuite un de l'autre. L'enfant était né après 180 jours mais avant 300 jours à dater de la dissolution du 1er mariage, et entre le 180« et le 300^ jour avant la contractation de la 2® union. — Cette sit. peut se présenter en l'absence de tout débat intern. ou interc. Aussi, le trib. féd. mentionne-t-il la solution qu'elle est susceptible de recevoir en Frce. Beaucoup d'aut. admettent qu'alors, si la mère et le 2e mari affirment que celui-ci est le père, l'enfant peut faire mettre de côté la présomption qui le rattache au l^»* époux de sa mère. — Mais, la c. féd. se reconnaît avec beaucoup de raison hors d'état au point de vue de la comp. de briser elle cette présomption alors que ni l'enfant ni le l®»' mari n'étaient parties au procès. Aussi longtemps, dit-elle, qu'aucun jug. rendu par le trib. cant. comp. n'aura prononcé sur la question, l'enfant demeurera rattaché au l®'' mari et ne pourra être considéré comme légitime par l'effet du 2® mariage. La question, d'ailleurs, devra se trancher exclusiv. selon le droit cant., dans le mutisme de la législ. féd. sur les présomptions de paternité. — Oui, mais si les trib. des deux états rendaient des déc. divergentes, nous croyons que le trib. féd. serait apte à donner raison à l'un ou à l'autre en vertu de la disp. qui lui permet de liquider les débats entre deux cant. sur le droit de cité, puisque l'enfant serait réclamé ou rejeté à la fois par les deux cant.
Un cas intéressant mais compliqué se présenta devant le trib. féd. le 1er juillet 1887, Neuchâtel c. Fribourg, Michel, Rec. off.
notre avis n'existe que comme liaison historique entre les deux comp. — D'ailleurs le trib. dans le même arrêt a admis que son pouvoir de juger n'existait pas seulement dans les cas de heimathlosat, c'est-k-dire ceux où l'intéressé n'a aucun autre droit de cité que les droits en litige. Si la comp. de la c. féd. est limitée aux ca.s <lans lesquels on discute entre plusieurs communes Voblig. de reconnaître tell© personne pour leur ressortissante), si elle n'existe pas quand il s'agit de la renonciation à un droit de cité sse, elle existe quand k côté des indigénats cant. litigieux l'intéressé apparaît comme possédant un droit de cité dans im pays étr., droit dont il s'agit de vérifier l'existence et de déterminer les effets. — V. sur la définition du heimathlosat l'arrêt du 13 déc. 1877, Rec. off. 718.
:n9. — Un fribourgeois, Michel, se marie dans son cant. et a des enfants ; puis, son 4e>* mariage toujours existant, il se rend à Neuchâtel où il en contracte un 2® sans aucune publication dans le ressort de la commune d'origine fribourgeoise. La 2^ union fut annulée au Locle en 1877 pour cause de bigamie, mais la femme et les enfants issus de ce mariage putatif furent mis au bénéf. de l'art. 55 de la loi féd. D'autres enfants naquirent des mêmes personnes après la déc. judiciaire de 1877. L'aut. neuchâteloise réclama de celle de Fribourg, qui refusa, la délivrance d'actes d'origine pour les deux groupes d'enfants, et le débat entre elles fut porté devant le trib. féd. — Ce dernier déclara qu'il s'agissait de l'applic. de l'art. 55 de la loi et non de celle de l'art. 54 const. féd.^ et il admit que la l»'® disp. faisait règle, quoique le mariage eût été contracté avant l'entrée en vigueur de la loi féd., parce que la nullité avait été prononcée depuis cette date. Cela posé, il prononça que le trib. comp. pour la nullité l'était aussi pour déterminer les conséquences de son jug., que l'indigénat communal et cant. rentrait dans les effets civ. du mariage putatif (art. 55 de la loi), et que le cant. de Fribourg devait reconnaître tous les enfants ; mais il condamna celui de Neuchâtel à des dommages-intérêts pour la faute commise par son fonctionnaire qui avait célébré le mariage annulé. — Cet arrêt nous paraît, irréprochable sur les points examinés ci-dessus; mais il l'est peut-être moins sur d'autres en dehors de notre sujet (applic. du c. du 4 juillet 1820).