‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 24 sur 151 · FILIATION ILLÉGITIME · texte numérisé non relu

FILIATION ILLÉGITIME

80. Les législ. sses se divisent en trois groupes : les unes admettent le système de la paternité, d'après lequel l'enfant naturel est rattaché à son père et à la famille de celui-ci ; les autres ont consacré le principe frs de la maternité, en vertu duquel la recherche de la paternité est dans la règle interdite, tandis que l'enfant volontairement reconnu par son père prend le nom de celui-ci et acquiert à son égard des droits de suce. Un 3® groupe enfin admet un système mixte selon lequel l'enfant peut bien faire déclarer quel est son père, mais ne peut prétendre qu'à des aliments de la part de celui-ci, même dans le

cas OÙ la recon. est volontaire. Celle-ci, comme dans le l^r système, n'a aucun effet sur l'état de l'enfant et le laisse suivre l'état de sa mère. — L'on conçoit que cette différence des législ. puisse donner lieu à beaucoup de diff.

Plusieurs de celles-ci ont été soumises à des trib. cant., qui, avant la const. de 1874, ne pouvaient songer à appliquer aucune disp. de droit féd., ce dernier étant absolument muet sur la matière. — Le 5 sept. 1856, la c. vaudoise décida que, avant la loi vaudoise de 1855 abolissant la recherche en paternité, une fille thurgovienne pouvait intenter dans le cant. de Vaud une action tendant à l'adjudication d'un enfant, même conçu et né hors de cet état, puisque le cant. de Thurgovie observait l'idée de la réciprocité, et que le vaudois était suivi partout des lois relatives à son état .et à sa capacité (Journal des Mb. vaudois 1856, n® 16; Zeitschrift VI, 5). — En somme c'était reconnaître le for du lieu d'origine du père putatif à la requête d'une certaine catégorie d'étr. au cant. — Une aff. von Arx tranchée par l'ass. féd. peu de temps avant 1855 eut une gi'ande influence sur le droit vaudois, vu que le pouvoir féd. déclara de nulle consid. à cause de la const. féd. de 1848 les disp. cant., vaudoises en particulier, exigeant la réciprocité pour admettre le droit d'action de la fille mère. Cette déc. contribua beaucoup à amener la réforme de la législ. vaudoise dans le sens de la suppression de l'action en paternité et de l'admission du système frs de la paternité {Zeitschrift V, p. 68).

Le 30 juin 1860, Zeitschrift X, 3, le trib. supérieur de Zurich décida que, malgré l'art. 50 const. féd. de 1848, la jurid. de cet état aurait pu retenir l'action en paternité dirigée contre un zurichois domicilié dans un autre cant., à la condition que la dem. ne fût pas entièrement pécuniaire et qu'une question d'état fût impliquée ; mais il aurait fallu pour cela que le législ. zurichois l'eût voulu. Or, il avait établi sans exception possible le principe que l'action ne pouvait être intentée qu'au dom. du déf.

81. L'adoption de la const. de 1874 ne modifia aucunement cet état des choses. Après comme avant les cant. demeurèrent absolument libres de se ranger à l'un quelconque des trois systèmes plus haut énumérés, et de reconnaître une comp. quel-

conque à leur convenance. L'acte de 1874 et la loi sur l'état civ. sont en effet absolument muets sur les questions de filiation naturelle, comme sur celle de filiation légitime, abstraction faite de la légitimation des enfants par le mariage subséquent.

Aussi las cant. peuvent-ils continuer à décider à leur gré de cette sorte d'aff., soit en tenant compte, ou non, à leur volonté, de la législ. des autres états conféd. — Le 31 juillet 1877, le c. d'état de Fribourg, cant. qui avait passé à un système mixte, adopta un règlement concernant l'inscription de la recon. des enfants naturels par un père étr. L'officier d'état civ. doit envoyer copie de la recon. au c. d'état, qui fait les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet acte dans le cant. ou la patrie du père ; si ces démarches échouent, l'enfant conserve le nom et la bourgeoisie de sa mère (Zeitschrift XXI).

Le 26 mars 1881, la c. d'appel de Neuchâtel, où la recherche en paternité est absolument interdite comme contraire à l'ordre public, refusa de donner exéc. au jug. d'un trib. soleurois attribuant un enfant naturel à un bernois établi dans le cant. de Neuchâtel et le condamnant à des allociitions pécuniaires. La cour ne se préoccupe en aucune façon des lois soleuroise et bernoise; elle écarte l'exéq. en se fondant sur des motifs d'ordre public (Schurer, Rec. off. des arrêts de la c. de Neuchâtel XIV, 221 ; Journal, 1887, 115). — L'on peut se demander si, le dispositif de la condamnation étant avant tout pécuniaire, le jug. n'aurait pas dû être exécuté nécessairement, en vertu de l'art. 59 const. féd.

Le c. féd. est amené à résoudre souvent des questions de / filiation naturelle, entre autres en vertu de sa qualité d'aut. administrative chargée d'exécuter la loi sur le heimathlosat. — Nous extrayons de son rapp. 1885, Feuille féd. 1886, I, 838, les passages suiv., qui montrent le nombre et la nature de ces aff. : « Il y a lieu de mentionner entre autres à cette place trois « cas dans lesquels l'origine était devenue litigieuse uniquement « par suite de négligence de la part des parents ou des officiers « de l'état civ. — L'un de ces cas concernait une fille naturelle c qu'un officier de l'état civ. du cant. de Genève, où elle était « née en 1872, avait inscrite sans mentionner le nom de la mère, < tandis que le père, qui était étr., portait probablement un faux

« nom. Cette enfant a été adjugée au cant. de Genève. — H € s'agissait dans le 2^ cas d'un frère et d'une sœur âgés de 20 « et 22 ans. On les avait toujours tolérés à Genève, bien qu'ils « ne possédassent pas le moindre papier de légitimation. On les « croyait nés hors mariage, l'un à Morat, l'autre à Goreier ; mais « on n'était parvenu à découvrir ni une inscription ni une notice « quelconque soit dans les registres des naissances soit dans « ceux de la police. Il a fallu une enquête très minutieuse pour « arriver à pouvoir finalement établir qu'ils étaient enfants d'une « soleuroise. On les a donc adjugés au cant. de Soleure. — « Quant au 3« cas, il concernait un jeune homme de naissance « illégitime et dont Torigine créait un litige entre deux cant. « depuis 22 ans, c'est-à-dire depuis la naissance de l'intéressé. « Aucun des deux cant. n'avait voulu prendre l'initiative de se « charger de réunir les moyens de preuve. La solution de ce « cas n'a pu être obtenue qu'à la suite d'une longue correspon- « dance entretenue par notre département de justice et police. » Le trib. féd., qui a eu l'occasion de poser les principes de la matièie plutôt dans des a(T. de légitimation (v. la section suiv.), a aussi jugé que la question de recon. relevait des législ. cant.

— Par ex. le 7 oct. 4876, Buhler-Suter, Rcc. off. 575, il avait à trancher un cas dans lequel un enfant naturel avait été dans le cant. de Zurich adjugé comme Brantkind à un argovien. La commune zurichoise de la mère attaqua celle argo vienne du père pour la contraindre à délivrer un acte d'origine à l'enfant. La dem. soutenait que la forme d'un acte (dans l'espèce celui de recon.) était régie par la loi du lieu de sa confection et que lu disp. argovienne d'après laquelle Faut, du lieu d'origine du père était seule comp. pour admettre la filiation lui était inopposable, de même que le fait de la minorité du père putatif d'après le droit argovien à l'époque de la recon. — L'aut. argovienne répondait qu'il était évident que les rapp. d'oblig. créés par une naissance illégitime dépendaient de la loi du dom., mais que la détermination de l'indigénat lui-même relevait de la loi d'origine.

— Le trib. féd. constate que le droit féd. est muet sur la matière, et que, dans cette sit., chaque état a le droit en vertu de sa souveraineté de décider à quelles conditions il accorde son indigénat. Il écarte donc la dem.; mais in fine il semble dire que dans

un débat entre deux cant. dont l'un attribuerait l'enfant au père exclusiv. et l'autre à la mère, il faudrait le résoudre en faveur de la filiation maternelle, en vertu du droit commun et de la loi féd. sur l'heimathlosat, art. i 2, chiffre 2.

Le 13 oct. 1877, dans Taff. Zwingger, Rcc. off, 64G, la c. féd. prononça dans le même sens que le jug. rendu en Thurgovie et adjugeant un enfant naturel à un st-gallois n'était pas forcément exécutoire, la seule aut. apte à prononcer sur la question étant celle du cant. d'origine. — L'on ne peut, croyons-nous, pas dire que dans des cas semblables l'enfant soit heimathlose ; mais, le trib. féd. devant trancher le débat sur le droit de cité en vertu des disp. const. ne peut le faire qu'en appliquant le principe de la 1. de 1850 sur le heimathlosat, d'autant plus qu'histoiiquement sa comp. générale découle de celle à lui attribuée en cette matière spéciale.

Le 28 sept. 1883, BischolT, Rec. off. 255, la c. féd. se prononça de même nettement pour l'un des cant. en présence, en attribuant à la commune bernoise du père l'enfant naturel que la femme divorcée d'un zurichois avait eu à Mulhouse, et que le père en question, originaire du Jura bernois, contrée de droit fi-s, avait volontairement reconnu après sa naissance. La diff. était en particulier que tout le monde en Frce n'est pas unanime pour admettre que la recon. par le père entraîne la participation à son indigénat.

Il est à remarquer que, dans ces derniers cas, le trib. féd. a adjugé l'enfant exeliisiv, à l'un des états en cause, en vertu des principes du droit féd. — Le principe de l'indépendance des lois cant. n'est donc que relatif, et il le cède à l'intention déclarée du législ. féd. de voir les conflits de cette sorte tranchés par Taut. judiciaire féd., c'est-à-dire résolus dans un sens unilatéral propre à mettre absolument fin au débat. — Nous ne pensons pas que sur ce point la doctrine du trib. féd. soit sérieusement contestable. Peut-être cependant pourrait-on alors lui reprocher d'être inconséquent avec lui-même dans les afT. où il a évité de décider d'une manière aussi nette entre les cant. en présence. — La limite du principe de l'indépendance en la matière des lois cant. et de celui dont il vient d'être question est malaisée à tracer.

Il convient de rappeler ici que l'action alimentaire fondée sur la paternité naturelle, quelles que soient sa dénomination dans les lois cant. et la proc. à laquelle elle serait soumise, est à bon droit envisagée comme exclusiv. personnelle dans le sens de l'art. 59 const. féd., et à ce titre renvoyée au dom. du déf. (tiib. féd. le»- mars 1884, Lanz, Roc. off, 50 ; 15 mars 1889, Zwimpfer, Rec. off, 94 ; 30 mai 1890, Baur, Rec. off, '2G:i). — Dans la dernière de ces alT. le père putatif était mineur et le trib. féd. déclare possible de l'attaquer au for de son père à lui.

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