LÉGITIMATION
82* Nous avons reproduit n» 70 la disp. féd. statuant sur cette matière. — Il s'agit avant tout de déterminer l'étendue des effets de ce texte.
Il a été jugé par le trib. féd. qu'il s'applique même aux enfants nés de parents mariés avaiH l'entrée en vigueur de la const. (4 déc. 1874, Steiner, Rcc,offAO%ei 1875, 34). Cette solution est attaquée par M. Kônig dans la Zeitschrift 1886, 17. Il aurait désiré, conform. au principe général en matière de rétroactivité, que seuls les mariages célébrés depuis eussent été mis au bénéf. de l'art. — Nous préférons la solution du trib. ; mais nous critiquons la suiv. qui limite les effets de la const. : L'art, n'a pas d'effet d'après la c. féd. quand le mariage a été rompu d'une manière quelconque, mort, div., avayU cette môme date (trib. féd. 1878. Rec. off, 9, 211). — Cela ne nous semble pas naturel. Pourquoi la cire, absolument accidentelle du prédécès de l'un des parents, par ex., devrait-elle nuire aux enfants ? — Du moment que l'on abandonne l'idée que la conclusion de l'union sous l'empire de la loi détermine l'applic. de celle-ci, il est plus convenable de faire profiter de la clause tous les enfants existant à l'époque de l'entrée en vigueur de la const. C'est exclusiv. de l'état des enfants qu'il s'agit, non de celui de leurs auteurs.
Ensuite, il est admis avec toute raison par le trib. féd., comme nous l'avons déjà dit n^ 79, que la disp. ne règle en aucune façon ce qui a trait à la recon., à la filiation de l'enfant ; elle ne s'occupe que de sa légitimation. La condition de celle-ci est que
la paternité du mari de la mère soit établie d'après le droit cant. (tiib. féd. 23 sept. 1876, Stalder, Rec. off, 312) ; et, d'une manière générale les faits desquels découle la légitimation demeurent sous l'empire de la lé^sl. cant. (sauf, bien entendu le mariage luimême) ; ils ne sont pas soumis à la vérification des juges féd. {Rec. off. 1878, 9; ihid. 1886, 427 ; 25 fév. 1877, Wuilliens, Rec. off. 40). — Ainsi, tout ce qui se rapporte h l'étab. de la filiation est réglé par le droit cant.
La 1. féd. de 1874 contient un art. 41 ainsi conçu : Les époux doivent déclarer à V officier d'état civ. du lieu de leur doni., au moment du manage ou au plus tard dans le délai de trente jotirSy les enfants ffuils auraient eus auparavant et qui sont légitimés par leur mariage subséquent. — Toutefois, si pour im motif quelconque cette déclaration n'a pas été inscrite^ il nepeiit résulter de cette omission aucun préjudice pour le droit des etifants nés avant le mariage et de leurs descendants. — Le trib. féd. a prononcé avec toute raison dans TafF. Hug, 10 nov. 1877, Rec. off. 835, que cet art. ne contenait qu'une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne qu'une amende et ne peut avoir aucune conséquence pour l'état civ. de l'enfant.
A un autre point de vue, la même cour a, comme elle le devait, admis dans l'aff. Frehner, 11 mai 1877, Rec. off. 201, que les disp. féd. ne s'occupaient que de la légitimation par mariage et n'étaient pas invocables en matière de Brautkijuler, traités par quelques lois cant. d'une manière spécialement favorable et assimilés quelquefois aux légitimes. — Les cant. peuvent donc repousser, ou admettre et régler à leur gré d'autres modes de légitimation. Plusieurs reconnaissent celle par déc. de Faut. ^
1 La question du Brautkind donna lieu une fois à un différend entre les cant. de Thurgovie et de Glaris, rapp. de gestion 1886, Feuille féd. 1887, 1, 668. - Un officier •l'état civ. thui^ovien avait inscrit en cette qualité sous le nom de son père glaronnais l'enfant illégitime d'une thurgovienne. Un acte d'origine fut délivré à Glaris h l'enfant; mais le gt de cet état demanda après coup sa restitution et la réforme de rinscription, pai* le motif que, d'après la législ. de Glaris, la paternité d'un enfant naturel n'esrt- admise que lorsqu'il est né sous la foi de promesse de mariage et qu'il A été formellement adjugé au père par une sentence judiciaire. D'après la loi thurgovienne, au contraire, cette double condition n'est pas indispensable. — Le c. ffcd., bien que dispo-sé à donner raison au cant. de Glaris, a dû repousser cependant la dem. de celui-ci, en le renvoyant à s'adresser aux trib., parce que l'aut. féd. de surveillance ne pouvait elle-même trancher la délicate question de droit civ. qui avait surgi ; elle n'a que la faculté de faire redresser des erreurs manifestes.
Mais, si Tart. 25 de la loi féd. ne vaut que pour la légitimation par mariage, en revanche il s'applique absolument à toiis les enfants nés avant l'union de leurs parents {sic en général trib. féd. 10 nov. 1877, Hug, Rec. off. 835), même à ceux qui seraient adultérins ou incestueux. Il n'y a, croyons-nous, aucun arrêt féd. visant ces deux catégories d'enfants ; mais la question pour l'enfant adultérin a été une fois décidée dans ce sens par le trib. cant. vaudois, et il ne saurait faire de doute sérieux. — Ainsi, si un homme a pendant un l^r mariage un enfant d'une femme qu'il épouse ensuite, la légitimation interviendra forcément, et il en sera de même de l'enfant né d'une femme mariée qui épouserait ensuite le père en contractant une 2^ union. Mais, bien entendu, il faudra qu'au préalable la présomption de paternité légitime rattachant l'enfant au l«r mari de sa mère ait été écartée par une déc. judiciaire. (V. plus loin.)
U serait aussi absolument inadmissible de restreindre l'efTet de l'art, aux enfants qui auraient été reconnus par leur père au moment de leur naissance ou au plus tard à celui du mariage. La disp. profite incontestablement aussi à l'enfant reconnu par son père après le mariage qui opère la légitimation (trib. féd., 10 nov. 1877, Hug, Rec. off. 835). L'art. 41 de la loi est d'ailleurs formel. — Nous verrons que cette question a donné lieu à des applic. délicates au regard de certains étr.
La disp. const. a donc une grande portée ; mais l'applic. en est toujours subordonnée à la certitude de la paternité de l'époux. Tous les intéressés qui ont le droit de le faire d'après les législ. cant., et spécialement les communes ont la faculté de contester cette paternité quand elle leur paraît mensongère. La disp. ne contient rien qui exclue ou restreigne ce droit de critique (jugé par le trib. féd. à propos des communes le 13 janvier 1877, Laufenbourg, Rec, off. 34). Dans la règle le trib. féd. n'est nullement comp. pour vider cette question ; mais il le devient quand le débat existerait entre deux communes de cant. différents : autrement, l'action est du ressort du trib. du dom., Wolmort, du prétendu père (même arrêt). — La théorie de la c. féd. nous semble absolument justifiée, sauf en ce qui concerne le for. Il n'existe à notre avis aucune raison pour renvoyer toujours l'action à celui du dom. du père déf. — Au contraire, tous les cant. étant
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sur ce point, de même qu'en général en matière de filiation, absolument souv., celui de l'origine a parfaitement le droit de se saisir de l'action, quitte, celçi va sans dire, à voir l'état du dom. refuser de reconnaître la déc. rendue. L'action n'est en aucune façon une action personnelle de celles prévues à l'art. 59 const. féd., à la différence de celle ayant pour but l'allocation de secours alimentaires comme effet d'iine paternité, et l'exéc. du jug. ne serait aucunement obligatoire en vertu de l'art. 6H de la const. — 11 ne faut donc attacher aucune importance à l'erreur qui paraît s'être glissée dans les considérants de l'arrêt du 13 janvier 1877. — Le trib. féd. n'a du reste tranché la question dans le dispositif d'aucune de ces déc. ; mais il a, ainsi que nous l'avons vu n^ 79, reconnu la comp de la jurid. du lieu d'origine en matière d'étab. de filiation, et l'arrêt que nous allons examiner est dans le même sens.
Il est certain toutefois que, si le différend divise deux communes de cant. distincts, le trib. féd. peut et doit en connaître. Cela a été jugé par lui le 10 sept. 1886, Wechsler-Acher, Hec. off. htll, — Une femme eut en 1868 un enfant illégitime ; elle se marie en 1873 à St-Gall avec un lucernois ; le div. fut prononcé entre eux à St-Gall en 1 883. L'enfant, ayant été reconnu formellement par las deux précédents époux après la dissolution de leur union, la légitimation en fut prononcée par le gt de St-Gall, réserve faite du cas de contest. judiciaire. La commune lucernoise se refusant à délivrer l'acte d'origine demandé pour l'intéressé par l'aut. st-galloise, le débat fut porté devant le trib. féd., qui valida le refus du titre d'indigénal, par le motif que la déf. contestait la filiation, el que lui trib. féd. ne pouvait l'obliger à l'admettre. — La déc. a la portée d'autoriser le cant. d'origine à paralyser les effets de la légitimation prononcée dans celui du dom. ; ce qui résulte bien de l'autonomie cant. en matière de filiation. — L'on peut cependant se demander si dans un débat entre deux communes le trib. féd. n'a pas le devoir en l'hypothèse d'adjuger l'enfant à l'une ou à l'autre. (V. ce que nous avons dit dans le même sens p. 130.)
83. Le rapp. de gestion 188G, Fetiillr féd. 1887, 1, GG5, contient d'assez longs dévelop. sur le même^genre de questions. —
Un officier d'état civ. se refusait à dresser l'acte de légitimation par mariage d'un enfant illégitime sur la simple déclaration de l'époux qui l'avouait pour sien, parce que ce fonctionnaire savait qu'à l'époque de la naissance la mère n'avait pas indiqué son futur époux comme père, mais bien une tierce personne ; cette femme avait même intenté contre le tiers en question une action en recon. de paternité, action retirée il est vrai par elle. Le c. féd., s'appuyant sur le texte de l'art. 54 const. féd., la jurisp. du trib. féd., et l'art. 17 de la 1. de 1874, de même que sur l'art. 18, ne blâme pas l'officier d'état civ. — Il admet en effet que « la « simple déclaration des père et mère doit en général sultii'e « complètement pour admettre la légitimation d'un enfant », mais que dans les cire, de l'aff. la résistance était justifiée. Le Guide officiel pour les officiers d'état civ. dit bien n^ 208, chiffre 4, al. 3 : « Quant à la preuve de la paternité de l'époux décla- « rant, une simple recon. de sa part est suffisante, et la loi féd. « a abrogé à cet égard les disp. contraires des lois cant. » Mais ce passage, d'après le gt féd., aurait simplement pour but de rappeler la mise de côté des anciennes formalités cant. de la légitimation, et non d'ordonner de se contenter d'une simple déclaration. — Finalement, le c. féd. fit chargerTofficier d'état civ. de faire publier la légitimation annoncée, avec invitation à tous ceux qui voudraient soulever oppos. de faire valoir leurs motifs dans un délai donné, sous peine de forclusion ; le délai expiré la légitimation devait être accordée.
La même année, ihid., le c. féd. eut à s'occuper de deux autres aff. analogues. Dans la i^^, il s'agissait d'un citoyen bernois qui, lors de son mariage avec une badoise, avait légitimé devant l'officier d'état civ. de Genève un enfant de sa femme né avant l'union, mais dont une tierce personne avait reconnu être le père devant le fonctionnaire de Zurich, lieu de la naissance. Les deux officiers soutenaient l'un que la recon. était valable, l'autre qu'elle ne l'était pas. — Dans le ^« cas, c'était un fribourgeois qui voulait fixer le droit de cité d'un enfant illégitime de sa femme originaire de Zoug. Les époux avaient légitimé cet enfant lors de leur union, quoique le mari eût reconnu ne pas en être le père. La solution de la question du droit de cité dépendait de celle de la validité de la légitimation.
Dans les deux cas, celle-ci, d'après le c. féd., manquait absolument de base légale, et il s'agissait de la faire déclarer nulle. Mais, comme cette déc. impliquait une modification essentielle d'actes inscrits dans les registres, elle ne pouvait être ordonnée que par jug. des trib. comp. Aussi, dans les deux aff., le c. féd., simple aut. de surveillance, laissa-t-il aux intéressés dii-ecls le soin de provoquer un jug. de trib.; et, comme il n'y avait pas d'autres intéressés que les communes respectives, le gt féd. les fit prévenir de la sit.^
11 n'y a rien à objecter, croyons-nous, à la manière de voir du c. féd.
M. Nous avons déjà dit que la légitimation suppose l'élimination de toute présomption de filiation contraire à celle rattachant l'enfant au mari de sa mère. — Rien dans l'art. 54 const. féd. n'en exclut Tapplic. aux enfants adultérins, mais il faut que la présomption de paternité les rattachant au 1®»' mari de leur mère soit judiciairement écartée. L'on a peine à croire que cela ait pu être sérieusement contesté. Cependant le cas s'est présenté devant le trib. féd. le !25 fév. 1887 dans une aff. Wuilliens, Rec. off, 40. — De môme que le trib. cant. vaudois, la c. féd. rejeta la dem. de légitimation d'un enfant qui n'avait jamais été Tobjet d'un désaveu de la part du 1®»* mari de sa mère et que le 'i« voulait faire considérer comme légitime !
BEIiATIOKS INTERNATIONALES
Aucun texte ne lie la Sse à l'étr. en matière de filiation. Les lois sses et étr. ne contiennent pas davantage de disp. topiques sur les rapp. intern. Nous ne pouvons donc que citer quelques
1 L'institutloii des communes d'origine joue un rôle immense dans toutes les questions d'état civ. et d'indigénat. Elle permet de faire trancher judiciairement bien des questions que sans elle personne ne pourrait ou ne voudrait soumettre aux trib. — Constamment, les communes cherchent k repousser, jamais à notre connaissance à retenir les enfants que l'on tente de leiu: imposer; cette attitude est dictée par l'éventualité de pauvreté. Quand il s'agit, au contraire, de majeurs possédant une fortune, les communes s'efforcent non moins régulièrement de conserver leurs ressortissants.
cas particuliers, dans aucun desquels à notre connaissance la question de la filiation légitime ne s'est présentée isolément.