‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 33 sur 151 · JURISPRUDENCE CANTONALE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE CANTONALE

117. Mentionnons en dernier lieu, à cause de la netteté du cas, une aff. jugée le 24 mai 1860 par le trib. supérieur de Lucerne, dont l'arrêt fut approuvé par le c. féd. {Zeitschrift X,ll). — Des mineurs argoviens d'origine et placés sous tut. dans ce cant., où leur représentant légal était domicilié, avaient d'autre part incontestablement leur résid. principale de fait dans le cant. de Lucerne. D'après la loi de cet état le tuteur domicilié ailleurs que son pupille est obligé de défendre aux actions intentées contre celui-ci devant le juge du dom. de fait de ce dernier, tandis que selon la législ. argovienne le dom. du mineur se trouve accompagner constamment celui de son représentant. Argovie et Lucerne sont tous deux concordataires. Dans l'espèce les mineurs furent assignés à Lucerne. La cour de ce cant. et le c. féd. dirent que c'était compétemment. — Les deux aut. se trompèrent à notre avis d'une manière complète. — En effet, aucun débat n'existait sur l'existence même et la régularité de la tut. Lucerne ne pouvait avoir en présence du concordat la prétention d'en organiser aucune ; celle d' Argovie était unique et seule régulière. — En cet état de choses, il fallait évidemment prononcer que le dom. des incapables était celui indiqué par la loi argovienne, c'est-à-dire celui du tuteur. — La c. de Lucerne voit bien la suce, des deux questions, celle de la tut. et celle du dom.; mais elle veut trancher d'abord la question de for et ensuite seulement celle de l'assistance. Il fallait faire exactement le contraire.

BSSIiATIONS nrTEBNATIONALES

118. La Sse et la Frce ont introduit dans deux traités intervenus entr'eiles, ceux de 1828 et de 1869, des disp. sur le droit de tut. — Indépendamment de ce rég. conventionnel fr.-sse, la conféd. a un traité avec le Brésil de 1878-1879, où se trouvent également des règles sur la matière. — Mais, sauf ces deux arrangements, aucune des autres conv. dans lesquelles la Sse est partie ne contient rien intéressant notre sujet directement, quoique quelques conv. consulaires aient attribué aux consuls étr. en Sse et à ceux de la Sse à l'étr. le droit de prendre après le décès certaines mesures conservatoires en relation aussi bien avec le droit de tut. qu'avec celui de suce. Nous examinerons ces clauses dans la subdivision consacrée à ce dernier.

Pourquoi la Sse a-t-elle signé si peu de traités touchant aux tut ? — En le»* lieu, parce qu'elle en a conclu très peu sur les aflf. de droit civ., et probablement aussi parce que la conféd. aura hésité à accorder à ses consuls, sans caractère professionnel et exclusiv. commerçants sauf de rares exceptions de fait plutôt que de droit, des droits d'admin. tutélaire, tout comme elle a été parcimonieuse à leur égard d'attributions touchant la liquid. des suce. L'avoir des mineurs ou interdits et -en général celui des hér. d'un sse aurait risqué de se trouver compromis, à la suite de la déconfiture du consul, comme cela a eu lieu quelquefois malheureusement dans des cas où ces agents, devenus insolvables, avaient géré en fait les fortunes de leurs compatriotes.

D'ailleurs, il faudrait se garder de conclure de l'existence de clauses intern. en matière de suce, à celle de disp. en matière de tut., et éviter d'interpréter extensivement celles de la l**® espèce. — Ainsi, la clause inscrite à l'art. 17 de lac. d'étàb, el consulaire entre la Sse et l'Italie du 22 juillet 1868, et renvoyant les contest. héréditaires devant les juges du dernier dom. dans son pays du sse ou de l'italien décédé dans l'autre, ne doivent recevoir aucune applic. qnelconque en matière de tut. — Dans le domaine intern. tout est de droit étroit.

119. Avant de les examiner, caractérisons brièvement le droit de tut. intérieur de la Sse et de la Frce. — En Sse, tout d'abord, la tut. a un caractère autoritaire et administratif plus marqué qu'en Frce. Tandis que le code civ. donne au conseil de famille et aux trib. le contrôle de la gestion tutélaire et le pouvoir de déc. dans les cas importants, la plupart des états sses en investissent des aut. administratives, communales ou spéciales. Sauf deux ou trois, ils ignorent l'existence du conseil de famille et celle du subrogé-tuteur. — Ce qui est encore plus important est que, le cant. de Genève excepté, leurs législ. n'owvrenl pas la tut, à la mort de la mère, mais laissent au père des droits identiques ou analogues à ceux qu'il avait sur ses enfants et leurs biens durante matrimonio, tandis que, à la dissolution du mariage par le décès de la mère, le père frs n^est plus un administrateur légal, mais devient un tuteur absolument comme un autre, dont les droits d'admin. sur les biens, surtout immob., de ses enfants, sont entièrement réduits suiv. le code originaire, et l'ont été encore davantage à l'égard de l'avoir mob. par une loi de 188d. — Enfin la législ. de beaucoup de cant. sses ignore l'institution, si caractéristique du droit frs, de la tut. légale de la mère surviva7ite et des ascendants. — Quant aux cas d'interdiction, les lois sses assimilent assez communément le prodigue à l'aliéné et permettent de les mettre pareillement en tut., tandis que le code frs n'expose le prodigue qu'à la dation d'un conseil judiciaire. — L'on voit que les diversités sont nombreuses et profondes.

C'est probablement ce qui a engagé en 1828 les deux états à faire porter sur la matière de la tut. leur arrangement intern. Les conv. antérieures au t. de 1828 étaient muettes sur la question des tut. Gela donnait probablement lieu à des contest. *

l Dalloz, dans son Répertoire, mentionne une aflF. Oacon c. Chabert et Guignaid, que la c. de Paiis liquida le 11 Juin 1825 par un arrêt déclarant ouverte en Frce la tut. d'une mineure sse, dont les parents, quoique établis en Frce, n'avaient pas reçu l'autorisation d'y axer leur dom. Une dos parties au procès soutint, mais en vain, la comp. exclusive des aut. ncuchâteloises, celles du pays d'origine de l'intéressée. — n ne semble pas que dans cette aff. l'on ait discuté la portée du t. ft.-sse de l'époque, celui de 1808, d'ailleurs muet sur la tut.

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