‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 35 sur 151 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

141. Ce cliapitre sera moins long que d'autres, par ex. celui (les suce, car le rég. matrim. n'a donné lieu à aucune disp. ni dans le droit interc, ni dans le droit intern. ; et, fidèle à notre but, qui est de faire une étude de législ. positive, nous n'entrerons guère dans des dévelop. sur les simples théories que l'on peut invoquer en ce domaine.

Disons seulement qu'il faut soigneusement distinguer la question de camp, de celle de léglsL, et qu'au point de vue du droit applic. au rég., l'on est comme en d'autres matières amené à choisir entre la loi de la sit. des bieris^ celle du dom. des épouœ,^ soit à l'époque du mariage, soit à une autre antérieure ou postérieure, et la loi nationale, ou cant, s'il s'agit de sses. — Les mêmes législ. sont celles qui se retrouvent en compétition en matière de suce. — Mais, il se présente de plus pour le rég. matrim. celle du choix exprès ou implicite des époux; elle coïncide d'ailleurs presque toujours, en l'absence de contrat de mariage, avec celle du dom. — La loi domiciliaire peut, du reste, être variée. Elle sera tantôt celle du dom. du mari avant le mariage, tantôt celle du l^r dom. matrim. des époux, tantôt celle

1 Muheim 205, justement à l'occasion du rég. matrim., remarque avec raison qu'en t>se l'on confond la territorialité, qui est le principe de la sit,, avec le dom. — Il convient on effet do marquer la différence des deux idées.

du dom. qu'ils acquerraient par la suite, et qu'ils auraient au moment où nsutrait la diff. Ce dernier système, celui de la mutabilité / WandelbarkeitI du rég. matrim., est préconisé assez fréquemment en Allemagne et en Sse surtout,' essentiellement dans le but de garantir les intérêts des tiers cr. ; cette préoccupation est tout à fait dominante en Sse dans cette matière. Dans le cas de fte surtout, la loi du dom. actuel des époux, qui était déjà celle de la fte avant la mise en vigueur de la loi féd. sur la poursuite pour dette, était fréquemment appliquée aux rapp. matiim.

— Aujourd'hui, la législ. sur la fte étant unifiée, l'intérêt d'arriver à cette coïncidence en déterminant la loi matrim. selon le dom. actuel n'existe plus ; elle est toujours réalisée quel que soit le rég. de l'union.

Quant à la comp,, le choix n'existe guère qu'entre celle déterminée par la sit. des biens quand il s'agit d'une réclam, réelle, et celle du dom. du déf. dans le cas où la dem. est personnelle.

— L'on n'a jamais, à notre connaissance, réclamé l'observ. de la comp. constante du i^r dom. matrim. des époux, pas plus que celle du lieu ou pays d'origine.

142. La nature des actions matrim, a quelquefois été discutée. — Certains juristes ont soutenu et soutiennent qu'elles appartiennent au droit de famille, ou qu'elles dépendent du statut personnel des intéressés. — La solution de la question de savoir si ces dem. rentrent dans le droit de famille dépend de la conception que l'on se fait de celui-ci. Si on appelle droit de famille l'ensemble des règles présidant à l'organisation de la famille, évidemment les actions matrim. qui n'intéressent que des intérêts pécuniaires et qui sont sans aucun effet sur les liens de parenté ni sur la validité du mariage sont absolument en dehors de ce droit. Mais si, comme cela a lieu plus fréquemment, on fait entrer dans le droit de famille l'ensemble des relations de toute nature, et même économiques, entre les membres de l'agglomération familiale, il est certain que les rapp. et les dem. auxquels donne lieu le rég. matrim. en font partie. — Voilà pour leur

1 Huheim 206 dit même : « Den Hauptpunkt im ehelichen Gittterreckte bildet die Frage besûglich dessen WandeWarkeit oder Untoa'ndelbarkeit. »

place au regard du droit de famille. — Quant au statut pereoiinel des époux ou d'autres personnes, il est intéressé et modiiié par le droit matrim. dans la mesure où ce dernier a de l'effet sur leur capacité générale ou spéciale ; mais il n'est en aucune façon touché par les effets du mariage sur la prop. des biens appartenant aux époux lors de l'union, ou acquis ensuite par eux, pas plus que par la création des dettes que l'un ou l'autre viendrait à contracter. Il y aurait donc lieu ici de faire une distinction bien nette entre ce double genre de conséquences de l'union conjugale. Nous l'observerons aussi, quoique nous ne puissions, faute de textes à interpréter, nous étendre beaucoup sur les effets du mariage quant à la capacité des époux. — En notre matière, la bataille des opinions a lieu principalement sur le terrain du choix entre la loi du dora, et celle de l'indigénat ou de l'intention des parties, accessoirement aussi celle de la sit. des biens. — Mais, nous n'en parlerons qu'à peine dans ce travail de droit positif.

BEI.ATIONS INTEBCANTONALES

GÉNÉRALITÉS

14». Aucun texte du droit féd. ne se prononce avec déc. de manière à trancher les diff. soulevées par le rég. matrim. — L'art. 40 de la const. féd. ne fait que poser un principe pour la législ. à venir, ainsi que l'a constamment reconnu le trib. féd. (v. les arrêts mentionnés p. 14 du Répertoire général). — Quant à la 1. du !24 déc. 1874 sur l'état civ., elle a à son ail. 49 une disp. ainsi conçue : Les effets ultérieurs du div. ou de lasép. de corps, quant à la personne des époux, A leurs biens, à V éducation et Vinst-ruction des enfants et aux iyide^nniiés à la charge dç la partie coupable, S07it réglés par la législ. du gant, a la JURID. DUQUEL LE MARI EST SOUMIS. — Le trib, prononce sur ces questions, d* office ou à la dem, des parties, en même temps que sur la dem, en div. — Les cant. qui n'ont point de disp. législatives à cet égard sont tenus d'en promulguer dans U7i délai fixé par le c. féd. — L'on peut être tenté de voir dans ce

texte Tadmission d*une règle sur les débats de notre chapitre, et ce point de vue a été quelquefois défendu devant les trib. ^ Cette théorie nous paraît absolument erronée. Dans la const. de 1874, on venait de poser comme règle le principe du dom. en ce qui concerne les rapp. de droit civ. (art. 46), et rien ne permet d'admettre que l'on ait voulu très peu de temps après se rattacher au principe de la loi d'origine en matière de rég. matrim. Les chambres n'ont pas eu la moindre intention de faire cela. Au contraire, elles entendaient réserver à plus tard, remettre à la discussion d'un projet de loi sur les rapp. de droit civ. interc. la solution de la dilT., comme de toutes les autres de même sorte, suce, tut., etc. Les documents relatifs à la 1. de 1874 ne renferment rien de contraire à notre assertion, et par leur mutisme même démontrent que le législ. n'a nullement entendu trancher d'une façon incidente la grave question du rég. matrim. en matière interc. et même intern.

Au surplus, qu'est-ce que la législ. du cant. à la jurid. duquel le mari est soumis ? — Est-ce dans tous les cas de div. ou de sép. de corps la même loi, soit celle du dom., soit celle du cant. d'origine? — Nous ne le pensons pas. Le législ. n'a pas dit en vertu de quoi le mari était soumis à une certaine loi. Cette soumission peut dériver aussi bien du dom. que de l'indigénat cant., encore mieux même, puisque, dans les cas de div. et de sép. de corps, c'est régulièrement le trib. du dom. qui est comp. (art. 43 de la loi). — Bien certainement les auteurs de la loi n'ont nullement entendu dire, contrairement à la disp. principale de la const. art. 46, et à celle de l'art. 43 de la loi, que la seule législ. appUc. devait être celle du cant. d'origine. — D'autre part, ils ne l'ont nullement exclue. — Finalement nous croyons qu'ils n'ont voulu prescrire impérativement de prendre comme règle ni la loi du dom., ni celle du cant. d'origine, ni aucune autre, mais qu'ils ont simplement entendu ne pas ordonner de liquider toujours les intérêts matrim. en appliquant uniquement la loi de la jurid. saisie de la dem. en div. ou en sép. de corps. — Peut-être aussi

1 Le trib. de Lausanne dans un jug. relatif à une aff. en div. d'époux Payot a appliqué le droit vaudois à la liquid. des intérêts matrim. de deux sses mariés en Frce, en se fondant sur l'art. 49. L'auteur d'ime note insérée dans le J. des trib. vatidois a fait le m6me raisonnement à l'occasion de la fameuse aff. Perroud. — V. plus loin.

qu'ils ont introduit dans l'art, ces mots à leurs hietis sans se rendre compte de FetTet qu'on pouvait être tenté d'y prêter. — La loi, comme presque toutes les lois féd., est fort mal rédigée ; prolixe sur des points secondaires, elle tranche ou a l'air de trancher en quelques mots les questions les plus importantes, et il ne faut pas trop s'arrêter au sens littéral de ses termes, quand il est démenti par l'intention du législ.

En résumé, nous estimons que, même dans le cas de div. ou de sép. de corps temporaire, le trib. saisi delà dem. principale peut appliquer aux questions touchant les biens la loi à laquelle il estime que le mari est soumis à raison des cire, de la cause, dom., indigénat, contrat de mariage, et même sit. des biens. — Ce trib. est libre de se rallier à l'une quelconque des théories qui régnent en notre matière ; il n'est lié par aucune autre oblig. que celle de dire le mari soumis à une certaine législ.

S'il en est ainsi dans les cas de div. et de sép. de coips, à plus foite raison les trib. nantis d'une aff. matrim. indépendamment de toute action relative au lien conjugal conservent-ils leur entière liberté. — En deux mots, V indépendance des juHd. sses est entière en matière de rég. matrim., soit au point de vue du fond, soit à celui de la comp., avec cette seule exception qu'en vertu d'une connexité créée par le législ. le trib. du div. ou de la sép. de corps doit prononcer sur les questions de biens^ comme sur les autres qui dépendent du jug. principal.

Il y a cependant dans l'un des c. du 15 juillet 1822, celui relatif à la factdté de tester et aux droits d'hérédité, un texte visant les questions matrim., et nous obligeant à faire une distinction, qui se retrouvera en matière de suce, entre les cant. soumis à cet acte et ceux restés en dehors.

ENTRE CANTONS CONCORDATAIRES

144. L'art. 3 du concordat, après avoir dit qu'on procéderait en cas de suce, en conformité des lois du cant, d'origine, -ajoute: Les contrats de mariage sont, en tant que V époux domicilié y est autorisé en vertu des lois de so7i cant,, pareillemenf soumis, quant à leur contenu, auœ disp. législatives et règle-

mefitaires du lieu d'origine de réjjou.c. — Conform. au principe ci-dessus, c*est au juge du lieu d*origme à prononcer sur les cas litigieux en matière de suce. — Il y a ensuite une exception pour les imm. : Mais les imm. situés da)is un cant. quelconque ne pourront être grevés^ ni par testament^ ni par contrats de manage, d^aucune charge qui serait Incompatible avec les loifi du cant. où ces imm. sont situés. — A l»'*» vue, il semblerait que l'effet du concordat soit de soumettre tous les contrats de mafnage dans toutes leurs disp. à la législ. du cant. d'origine, sauf les charges immob. incompatibles avec la loi de la sit. — Les mots les co^itrats de mariage ne sont suivis d'aucune limitation, et dans le texte allemand il y a même Eheverkommnisse und Ehe-

ni

vertrsege. — Toutefois, il a été jugé par le c. féd. dans TalT. Weber-Rohr en 1856, Feuille féd. I, 5i^^, UUmer 559, que la disp. concordataire ne s'appliquait qu'aux contrats destinés à régler la succ. d'époujc ou de fiancés. — En d'autres termes, ce seraient seulement les clauses contractuelles dont l'effet serait une libéralité subordonnée au décès de l'un des époux qui seraient nécessairement soumises à la loi d'origine ; les autres disp. pourraient être appréciées d'après la loi du dom. ; par ex., elles pourraient être validées bien que contraires à la législ. du cant. dont les époux sont ressortissants.

Le seul argument de texte que nous ayons découvert à l'appui de cette interp. est celui mettant en relief les mots en matière de succ. qui terminent la seconde phrase de l'art, cité. — A la rigueur, on peut les envisager comme restreignant le sens large des termes les contrats de mariage. — Malgré cela, faute d'une autre justification tirée de l'historique du concordat, et encore ignorée de nous, l'arrêté du c. féd. nous paraît mal fondé. — L'on y retrouve la tendance de cette aut. à restreindre arbitrairement les droits du cant. d'origine. — Un état, d'ailleurs, celui de Bâle, a refusé d'adhérer au concordat précisément parce que, s'il reconnaissait entièrement l'applic. de la loi d'origine en matière de succ. ab intestat, en revanche, suiv. lui, « les < lois et le for du lieu du dom. doivent être maintenus sans res- « triction à l'égard des disp. testamentaires et des contrats de « mariage ». — Et Fribourg estima aussi que « les contrats de ma- € riage doivent être soumis aux lois du lieu où ils sont dressés ».

(Droit pub, sse 11, 62.) — Ces deux états semblent ainsi avoir compris dans le sens le plus large les mots contrats de mariage, — Nous n'avons retrouvé sur cette question aucune autre déc. d*aut. féd. ni cant. (V. sur la question Blumer II, d»*e éd. p. 144 ; Meyer de Schauensee, Zeitschrift des bemlschen Juristenvereins XIX, 213.) Huber, qui cite ces aut. I, 91, admet implicitement l'interp. limitative. — Nous croyons que toutes les conv. matrim. rentrent naturellement sous la règle de Tart. 3.-

145. De même qu'en matière de suce, nous estimons aussi qu'entre cant. concordataires les actions relatives aux contrats de mariage qui se trouveraient être personnelles à raison de la nature de leurs conclusions pourraient être portées devant le for de Tongine malgré la disp. de l'art. 50 const. féd. : Ce droit général nous paraît devoir céder au droit concordataire, plus spécial et également garanti fédéralement.

146. Quant au rég. matrim. en Vahsence de contrai^ bien que lié naturellement à la législ. gouvernant les contrats de mariage, nous pensons que, faute d'énonciation contraire du concordat, il demeure en dehors de ce traité. Celui-ci est soumis à une interp. restrictive comme tout acte de cette nature.

147. Ces états demeurent absolument libres en la matière, tant à l'égard des uns des autres qu'envers un canton lié par le concordat.— Il en est absolument de même qu'en matière de tut. et de suce. — Soit le cant. d'origine, soit celui du dom., soit celui de la sit. des biens immob. ou mob. peuvent, aussi bien au point de vue de la comp. qu'à celui de la loi régissant le fond, trancher à leur gré la question interc. ; et, si le conflit est poussé à fond, c'est finalement le cant. de la sit. des biens réclamés ou celui devant la jurid. duquel serait traduit valablement le tiers intéressé, par ex. le déb. de l'un des époux, qui aurait le dernier mot. — La souv. cant. n'est limitée en la matière que par la disp. de l'art.

r)9 de la const. féd., lequel ne tranche absolument que la question de comp. Nous voulons dire que l'art. 59, qui ne distingue aucunement selon la source des actions soumises à son empire, s'applique aussi bien aux dem. matrim. de nature personnelle qu'aux autres actions de cette catégorie : C'est seulement entre cant. concordataires que nous admettons une exception. (V.plus haut n^ 445.)

En résumé donc, le concordat une fois éliminé, Faction matrim. de nature réelle peut être liquidée, au gré de la jurisp. de chaque cant., devant la jurid. de celui-ci et en applic. de sa loi ; mais, si l'action est personnelle, la comp. est déterminée par l'art. 59, tandis que la même liberté absolue règne à l'égard de la loi régissant le fond de l'afl'.

Les cant. non concordataires font usage de leur indépendance à cet égard. Les uns appliquent aux aff. matrim. la loi du dom., les autres celle de l'origine. Dans les l^^s temps après l'adoption de la const. de 1848, on essaya quelquefois, pour résister à l'applic. de la loi du dom., de soutenir que les débats sur le rég. concernaient le statut personnel des époux, lequel, disait-on, était naturellement, même forcément soumis à la législ. du cant. d'origine. — Mais le c. féd. repoussa cette manière de voir. — Dans un arrêté de 1856, UUmer 559, il a admis que « les droits « de prop., qui comprennent aussi les droits des époux quant « à leurs biens, ne peuvent pas être rangés au nombre des « questions (?) de statut personnel ». — On lit aussi dans un arrêté de 1861, Femlle féd. 1861, 1, 313, qu'une certaine action « se rapportait exclusiv. à des questions de fortune des époux, « questions dont le règlement n'a pas la moindre influence sur < l'état personnel (status) de ces époux ». — Gomme nous l'avons dit n^ 142, il est certain que les questions de rég. n'ont d'influence sur l'état des personnes qu'en tant que la capacité des époux est modifiée à la suite du mariage. Mais, les trib. cant. des étals non concordataires, toujours en vertu de leur affranchissement à cet égard de tout texte positif, demeurent libres en droit et en fait de voir dans la question de rég. une dépendance du statut personnel, malgré l'erreur de cette doctrine.

Nous croyons que, dans le cant. de Vaud, dont la dernière

instance judiciaire a plusieurs fois appliqué cette même théorie à l'égard d'époux étr., les trib. de district ont quelquefois prononcé de même sur le rég. matrim. des sses.

Dans le cant. de Fribourg, également non concordataire, la c. d'appel a statué le 16 mars 1868, Zeitschrift XVI, 24, qu'à défaut de contrat c'était la loi du cant. où le mariage avait eu lieu qui déterminait le rég. matrim. et par conséquent les droits de l'époux survivant, non celle du cant. d'origine. — La jurid. fribourgeoise a fait une confusion entre le rég. matrim. et la suce. — n s'agissait dans l'espèce de savoir si un époux survivant devait avoir l'usufruit total des biens du prédécédé conform. à la loi du dom. et de la contractation du mariage, ou s'il devait en être privé selon la législ. du cant. d'origine. — Or, on devait d'abord déterminer l'étendue de la fortune du d. c. sur laquelle devait porter l'usufruit, en opérant la liquid. des intérêts matrim. d'après la loi applic. à ce rég. Cette l"*® question une fois vidée, naissait celle, absolument indépendante et susceptible d'être tranchée en vertu d'une autre loi, de savoir si l'usufruit devait être accordé : c'était une question de suce. — V. sur cet ordre de débats ce que nous disons à propos de Taff. Perroud. — La c. fribourgeoise, dont l'idée fondamentale était que le rég. matrim. dépendait de la loi domiciliaire, a d'ailleurs eu raison de dire que « le droit de jouissance en contest. ne consti- « tuait point une question de statut personnel ».

A Neuchâtel, on applique la loi du dom. — Dans un arrêt de la c. d'appel de ce cant. du 25 juillet 1863, Zeltschnft XII, 5, on lit : « la jurisp. neuchàteloise a toujours admis que c'était la loi « du dom. qui réglait les rapp. d'intérêts des époux, ainsi que les « droits du survivant. » — La dite cour avait prononcé dans le même sens général le iO juin 1859, ZeitHchrift IX, 4, que les époux neuchâtelois mariés dans ce cant. étaient soumis à sa loi quel que fût ensuite leur dom., et qu'à ce titre la femme était débitrice subsidiaire des dettes du mari, même du titre créé par celui-ci en Frce. — L'idée de cette déc. est que la question de l'oblig. subsidiaire de la femme dépend du rég., ce qui peut être contesté, mais ce que nous croyons exact.

D'autres cant. suivent leur principe général et observent la loi du dom., d'autres encore celle de l'origine. — Nous renvoyons

-ji -^: '. ^

ici à Huber 1, 81 et suiv., et ne donnerons que les textes cant. traitant spécialement du rég. matrim. — Or, sauf ceux cités plus loin et qui visent le cas d'un changement de dom., nous n'en connaissons que deux. — Le i^^ figure au § 164 du code de Zurich : Das in den §§ i38 un ci 163 hçzeichnete Gitterrecht der Ehegatten gilt als Regel fiïr aile Kantonshûrger, auch irenn sie ausserhalb des Kantons tvohrien, und fyr die im Kanton wohnhaften Kantonsfremden, soweit nicht das RecJU des Staates, deyn sle angehœren, dieser Anwendung erUgegensteht. — Le 2^ texte est celui de l'art. 1277 du code valaisan : Le mariage con- U^cté entre deux personnes domiciliées^ VuneenValais et Tauire en pays étr., sera^ à défaut de vonv. contraire, régi, quant aux acquêts^ par la loi du lieu où le mari était domicilié à répoqtie du mariage.

148. Nous ne possédons plus de déc. de principe sur la question même de la loi gouvernant le rég., mais pouvons citer plusieurs jug. sur des cas dans desquels cette loi était plus ou moins en cause. — La c. supérieure de Zurich a statué le 8 mars 1862, Zeitschrift XI, 12, que la femme du sse d'un autre état pouvait demander des sûretés aux trib. zurichois, ceux du dom., cela en conformité de la loi zurichoise. — L'idée de la cour, est de distinguer la loi applic. au fond d'avec la comp., et de revendiquer celle-ci à condition d'observer les prescriptions de la loi du cant. d'origine. — Un délai fut fixé pour élucider l'etTet de cette deiTiière. — Le 31 mars 1863, le trib. civ. de Bâle, ihid., répondit plus brièvement à la même question par l'affirmative aussi, en constatant que la mesure réclamée, Sperrung des Hypothekenbuchsy ne pouvait être prise qu'au dom. — Muheim 223, avant de citer et d'apprécier ces déc, déclare que la question et d'autres suiv. devaient se résoudre par la loi de l'état d'origine. — Ici comme ailleurs, on ne voit pas clairement s'il se met au point de vue du droit positif ou à celui du droit désirable. 11 semble même les confondre entièrement.

La question de la capacité de la femme mariée a donné lieu à des diff". particulières. — Dans le droit frs, et celui de beaucoup de cant. sses, la femme mariée est soumise pour un grand nombre d'aff. à l'aut. maritale : C'est un effet direct du mariage. —

Tient-il au rég matrim. ? — Non, parce que la nécessité de l'autorisation, et l'incapacité relative qui en résulte sont les mêmes sous tous les rég. matrim. permis par ces législ. — Cela est certain pour la Frce ; et cela est sauf erreur le cas des autres lois. — Dans ces cire, l'on doit, l'on peut en tout cas distinguer la question d'autorisation de celle de rég. 11 serait permis de résoudre l'une par une loi, la 2^ par une autre. — Nous ne connaissons pas de jug. rendus en Sse sur la question dans le domaine interc. — Mais, d'après beaucoup de législ. sses aussi, la femme mariée pour agir doit dans certains cas être assistée par des conseillers, ou un curateur, ou une aut. quelconque. — A Genève, par ex., en vertu d'une 1. de 4849, la femme mariée <iui s'engage au profit du mari doit être autorisée par deux conseillers nommés par le procureur général. — De là la question de savoir si cette oblig. s'applique aux femmes non genevoises. La c. de justice de Genève a eu plusieurs fois à la trancher. — Le 24 fév. 4863, Zeitschynft XI, 9, elle constata que la 1. de 4819 était d'ordre public, conform. à de précédents arrêts des 20 août 1860 et 46 fév. 4863, qu'elle ne s'appliquait point c'est vrai à l'engagement d'une femme qui, au moment de son contrat de mariage, n'étaft ni genevoise ni domiciliée dans ce cant. (arrêt du 2*9 mars 4858), mais qu'elle ne faisait aucune distinction entre la femme étr. et l'autre, que c'était une loi de protection devant s'appliquer dans un sens large, qu'ainsi « elle comprenait dans « son exception toutes les femmes mariées qui ont un dom. « dans le cant., quelle que soit leur nationalité, à raison des en- « gagements qu'elles contractent dans le dit cant. et lorsque < l'exéc. en est poursuivie par devant nos trib. ». — La cour appliqua ainsi la loi à une femme neuchâteloise, comme elle devait l'être dans son idée à toutes celles, genevoises ou non, domiciliées dans le cant. de Genève. — La 1. de 4849 est à notre avis sans liaison naturelle avec le rég. matrim. — Cette législ. a été discutée dans l'afT. mentionnée au n^ 45, 2^ al.

Dans le cant. de Schaffhouse, la femme mariée a besoin de certaines autorisations pour cautionner son mari, mais non pas, comme à Zurich, de celle d'un curateur, Beistatid, désigné par l'aut. — Une femme schaffhousoise établie à Zurich s'engagea pour son mari en satisfaisant seulement aux conditions de la

légisJ. de son cant. d'origine. Le mari fut mis en fie à Zurich. — Contrairement à la prétention de la signataire, le trib. supérieur de Zurich déclara l'engagement valable, Zeitschinft XVII, 209, en partant du point de vue qu'il ne s'agissait pas d'une question de fonne, mais bien de capacité, et en constatant que les deux lois en présence s'étaient ralliées au principe de l'origine, spécialement pour la tut. matrim. et le rég. du mariage. — Le débat était ainsi plutôt entre la loi du lieu de l'acte et celle de l'origine qu'entre la dernière et celle du dom. — La question était délicate. — Toute règle de forme, quand elle a une signification, aboutit à la nullité de l'acte irrégulier, et il en est exactement de même des règles sur la capacité proprement dite. Loin d'être profondément différentes, comme on le croit trop souvent, les deux catégories de lois sont identiques au point de vue de leurs effets. Seul le motif de la nullité est différent, et encore cela n'apparaît-il pas toujours bien clairement. * — Dans le cas de Zurich, nous aurions plutôt prononcé comme la cour.

149. Une question encore plus importante est celle de VlmmutabilUé oti non du rég. matrim. — Elle a été parfois discutée dans la jurisp. sse, notamment dans un intéressant procès, qui amena M. le prof., P. F. von Wyss à rédiger une consultation insérée dans la Zeitschrift 1882, XXH, 41. — Voici les faits de la cause : Deux époux dont le mari était thurgovien se marient en Russie, où ils établissent leur l®»" dom. matrim., après avoir fait un contrat de mariage introduisant entre eux la comm. d'ac- (|uêts, conform. à la loi de Thurgovie, cant. qui à l'époque de ce mariage avait encore le principe de l'origine. — Plusieurs années après leur union, les époux se retirent dans le cant. de Luceme, où meurt le mari après deux ans de résid. La veuve réclame aux hér. devant les trib. lucemois une valeur que son mari avait reconnu avoir été apportée par elle, suiv. acte sous seing privé libellé à Zurich — La question était de savoir si cet acte était invocable contre les cr. — Trois lois étaient en présence, indépendamment de celle de Russie, qui d'un commun accord semble avoir été éliminée du débat : la loi de Thurgovie,

1 V. notre ouvrage La règle de droit, p. 244.

cant. d'origine des époux, législ. dont M. de Wyss ne parle qu'en passant, ce qui a lieu de surpréndi-e, et d'après laquelle une simple recon. entre époux ne signifiait rien à l'égai^d des tiei*s ; la loi de Zurich, lieu de la confection de l'acte, selon laquelle il était valable ; et celle de Lucei^ne qui déclare nulle au regard des tiers la recon. d'apport faite autrement que moyennant l'interv. de l'aut. communale. — M. de Wyss sépare judicieusement la question de suce, de celle de rég. matrim., et il trouve ce dernier soumis à la loi thurgovienne, celle du contrat, en i^epoussant l'idée de la Wandelbarkeit, d'après laquelle il aurait fallu appliquer à la question la loi lucernoise qui attribue tous les acquêts au mari. — Mais, le contrat de mariage une fois respecté aux termes de la loi de Thurgovie, la question n'était pas entièrement liquidée. On pouvait être tenté d'appliquer à l'aveu de l'apport la loi de Lucerne, ou celle de Zurich, celle-ci d'autant plus que la l^e reconnaît expressément la règle locus régit actum. — M. de Wyss élimine la loi de Zurich, en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une question de forme, et il apprécie le fond selon la loi de Thurgovie, celle présidant au rég. matrim. — La consultation est un peu indécise en ce que le juriste bâlois, après avoir dit que le débat ne portait pas sur une question de fonne, déclare cependant que celle-ci est à apprécier d'après la loi lucernoise tout en excluant celle-ci. — En définitive cependant, la solution qu'il donne paraît la bonne : Il se dépréoccupe de la recon. d'apport parce que d'après la loi thurgovienne la femme ne peut se faire garantir pendant le mariage la restitution intégrale que de ce qu'elle a acquis par suce, ou donation. Or, dans l'espèce, la femme ne pouvait invoquer aucun de ces titres ; donc ce qu'elle réclamait était à présumer acquêts. — La consultation a en tout cas le mérite de repousser la mutabilité du contrat matrim., de distinguer la question de suce, de celle de rég., et le droit applic. à l'admissibilité de la recon. de celui qui en régissait la forme.

150. Cette question de la validité d'une recon. d'apport se pose fréquemment en Sse, ou le rég. matrim. le plus fréquent est celui de l'union de biens, Gûterverhindung, suiv. lequel, à la dissolution du mariage, la femme reprend avec privilège (pour

la '/s seulement dans le cas de fte selon la loi féd. nouvelle) ce qu'elle prouve avoir été apporté par elle. — Or, souvent la recon., pour être opposable aux tiers, doit revêtir une fonne officielle, être faite devant une aut., devant celle de la commune, ou, dans le cant. de Vaud, devant la justice de paix. — Est-ce que, dans des cant. semblables, l'on peut admettre la recon. opérée soit en la forme officielle d'un autre cant., soit dans la forme privée selon la loi de ce 2® état ?

L'on peut soutenir par ex. qu'en réclamant une recon. devant la justice de paix la loi vaudoise n'a eu en vue que les époux habitant ce pays, et que les trib. vaudois doivent, suiv. les principes généraux du droit privé intern. ou interc, admettre la validité de l'acte fait dans la forme officielle et ad hoc d'un autre état. — Il y a cependant une grave difî. à cet égard dans les cant. de Vaud et de Fribourg, dont les codes renferment une disp. presque identique (art. 4093 du code vaudois et 85 du code fribourgeois) en les termes suiv. : Si les époux sont domiciliés en pays étr., le mari a un délai de 60 joui^ (Vaud dit 3 mois), après son retour au cant., pour assigner ou reconnaître les valeurs qu'il a reçues de sa femme en pays élr. Les recon. ou assifjnais de biens reçus en pays étr. ne seront stipulés qu^autant que la femme aura prouvé, par acte authentique, la délivrance effective des valeurs qui doivent être assignées ou reconnues. — Il semble bien que le législ. a entendu ne pas se contenter de la recon. intervenue à l'étr., et qu'il a voulu exiger en tout cas une nouvelle opération dans son ressort. — Malgré ce que cette disp. a d'inique pour les époux nombreux qui oublient de s'y conformer, nous nous inclinons devant elle, et ne pouvons qu'en demander l'abrogation.

D'une manière analogue, mais cependant différente, les §§ 94 et 95 du code de Thurgovie reproduits par Huber I, 89, autorisent les époux mariés hors de cet état sous l'empire de lois qui assurent aux femmes la reprise totale ou partielle de leurs biens ohne vertragsrechtlichen Vorhehalt, à créer des Weihergutshriefe dans les 90 jours à dater de la fixation de leur dom. en Thurgovie.

Enfin, l'art H47 du code neuchâtelois, le seul texte de nous connu prévoyant et résolvant dans sa généralité la question de

l'immutabilité du rég. matrim., dispose en les termes suiv. : L'étr, au cant.y mais qui s'y trouiie domicilié, ne pourra se prévaloir contre les tie^^s des clauses de son contrat de mariage, sans avoir au préalable rem^pli la foi*m.alité prescrite par l'art. ii46. Il ne pourra se prévaloir des disp. de la loi étr, sous l'onpire de laquelle son mariage aura été contracté s'il n'a déclaré par écrit ses intentions au greffe du tHb. du lieu de son dam., et fait publier officiellement sa déclaration,

151. Nous renvoyons au chapitre de la fte pour d'autres dévelop. de principes, et la citation de précédents plus ou moins analogues à ceux étudiés plus haut. — Bornons-nous à poser ici la règle générale qu'il n'y a aucun motif pour soumettre en cas de fte du mari le rég. matrim. des époux à une autre loi que celle qui le domine naturellement selon la théorie admise dans le pays de la liquid. — En particulier, il n'y a aucun motif sérieux obligeant à déclarer que ce rég. est en l'absence de contrat toujours celui du pays de la fte. — Dans certains cas, la solution repoussée serait favorable aux cr. ; dans d'autres elle leur nuirait. — Mais surtout, la question du choix entre deux législ. n'est nullement une question d'intérêt. Il faut détenniner le rég. matrim. selon les règles sur cette question, puis traiter ensuite les droits de la femme ou des enfants, une fois fixés par la législ. du rég., comme le veut la loi de la fte. — Aujourd'hui que celle-ci est devenue la même dans toute la Sse, ce traitement sera partout identique ; mais, à raison des difl'érences de législ. en matière matrim., la nature (prop., créance, etc.) des droits de la femme ou des enfants et leur mesure (étendue des revendications, quotité des créances) continueront à être variables suiv. la loi du rég.

Nous insisterons aussi plus tard sur la distinction capitale entre ce qui appartient à la suce, et ce qui relève du rég. matrim.

152. La question de la sép. de biens a préoccupé aussi certains trib. sses. — Le but de cette institution est de porter rapidement secours à la femme menacée dans sa fortune, et son effet simplement celui de liquider l'association conjugale, sans que cela implique en aucune façon l'admission forcée du rég. de

Tétat OÙ la sép. de biens serait prononcée. — Ces raisons conduisent à prononcer que la sép. de biens doit être possible dans le cant du dom., même entre époux d'un autre état. — - L'on a objecté que la sép, modifiait le statut personnel des époux, piivait le mari de certains pouvoirs de disp. qui étaient restitués à la femme. — Cela est vrai. — Mais, d'une part, la question de capacité est moins importante dans le cas de sép. que celle de la conservation même des droits de la femme par la liquid. anticipée de l'union matrim. ; d'autre part, rien de plus aisé que de distinguer la comp. de la loi régissant la répartition de l'avoir commun, et d'attribuer constamment droit de prononcer aux aut. du dom., quitte à les engager à liquider l'union d'après la légisL à elle naturellement applic, ; enfin, la fie entraînant la sép. des biens des époux, il y a nécessité, au moins dans ce cas, de reconnaître la comp. du juge du dom. — A vrai dire, la question ne nous a jamais paru faire doute. — Cependant, les trib. se sont quelquefois déclarés incomp. — Le trib. cant. de Vaud l'a fait entre bernois le 19 janvier 1869, Neue Zeitschrift IV, 127. — Un recours à l'aut. féd. contre cette déc. a été repoussé comme il devait l'être ; car le pouvoir féd. n'a en aucune façon la faculté de contraindre une jurid. cant. à se reconnaître comp. en pareille matière.

Le trib. civ. de Genève a mieux résolu la question que la c. vaudoise. — Par son jug. du 23 janvier 1886, Semaine judiciaire 1886, Jowmal 1887, 116, il a reconnu le droit de la femme vaudoise sép. de biens à l'étr. de se prévaloir de la sép. à Genève, même sans aucun exéq., à l'effet de revendiquer ses biens contre un tiers saisissant. — Et par un autre jug. du 17 fév. 1886, Semaine judiciaire 1886, 9, il a sép. de biens deux vaudois eonform. d'ailleurs au droit vaudois.

De même que Muheim 224, nous estimons que la sép. de biens, une fois prononcée régulièrement dans le cant. d'origine, doit être tenue pour existante dans celui du dom., et nous généraliserions même cette proposition, que telle jurid. cant. peut cependant repousser sans enfreindre aucun texte à moins que le jug. n'ait été déclaré exécutoire dans le cant. du nouvel étab., auquel cas l'art. 61 de la const. féd. obligerait à le respecter. Nous estimons d'ailleurs que ce jug., si à l'époque il a été compé-

temment rendu, doit recevoir exéc. dans tout autre cant. en vertu de l'art. 61. — Il est donc à recommander aux sses sép. de biens qui se fixent dans un autre état de faire déclarer exécutoire le jug. — Muheim 224 discute en note une déc. du trib.du cant. d'Uri de 1883, qui a tenu une sép. de biens pour non avenue en vertu de cire, qui pouvaient en effet avoir cette conséquence.

Nous ne prolongerons pas cette étude des rapp. interc, afin de ne pas être obUgé d'exposer uniquement des théories dépourvues de tout point d'appui positif.

BELATIONS INTERNATIONALES

GÉNÉRALITÉS

153. Aucune des conv. intern. signées par la Sse, pas même celle de 1869 avec la Frce, acte dont nous discuterons plus loin la portée, ne contient de disp. applic. textuellement au rég. matrim. — Le droit positif intern. est aussi absolument muet.

La jurisp. dont nous avons connaissance n'est pas beaucoup plus riche, sauf à l'égard de la Frce. — Cependant, les motifs de conflits ne manquent pas entre la Sse et Tétr.

Signalons en l^r lieu le principe de beaucoup de lois sses que le rég. matrim. légal ne peut être modifié par conv., ou du moins ne peut l'être que dans d'étroites limites. * — De là la question de savoir si à l'étr. les ressortissants de ces cant. peuvent, malgré la prohibition ou les restrictions de leur loi nationale, conclure valablement des contrats de mariage. — La solution dépend de savoir quelle loi on applique. — Si on adopte comme règle la loi étr., à titre de loi domiciliaire ou voulue par les époux, on aboutira à la validité de ces conv. — Si on se range du côté de la loi nationale, les contrats matrim. seront nuls. — Il peut se faire naturellement que chaque état résolve la question d'une manière diffé-

1 C'est le cas en Argovie, dans la partie ancienne du cant. de Borne, et dans le tant. d*Unterwald-le-Haut, où le rég. légal est obligatoire. A Glaris, le silence de la loi est également interprété comme interdisant de déroger à ce rég., auquel à, Schaffhouse il n'est permis d'apporter de modifications que moyennant l'homologation du contrat de mariage.

rente et persiste dans son point de vue. Le conflit est alors sans issue.

Ce qui est certain à nos yeux c'est que la jurid. sse ne peut pas purement et simplement se référer à sa loi, supposée prohibitive, pour refuser de reconnaître les conv. intervenues à l'étr. — Il s*agit en effet précisément de savoir si cette loi sse est applic. — La défense elle-même n'est point une disp. suiv. nécessairement la personne à l'étr. ; elle fait partie d'un rég. matrim. donné, dont elle assure le maintien d'une certaine façon. Si donc, aux yeux des trib. sses eux-mêmes, le rég. doit être reconnu réglé par la loi du principal étab. ou de la conv. expresse ou tacite des époux, ils devront prononcer que leurs ressortissants sont mariés sous la loi étr., malgré la prohibition ; car celle-ci a disparu dans l'hypothèse avec le rég. lui-môme dont elle fait partie. Décider autrement serait commettre une pétition de principe manifeste. L'on ne peut annuler un contrat en appliquant une loi exclue par l'existence même de ce contrat dans certaines cire, de fait. L'on ne peut dire : « La loi bernoise « interdit de déroger au rég. légal; donc le contrat entre bernois « à l'étr. est nul. > — Il faut pour justifier cette conclusion établir que la loi bernoise a entendu s'appliquer aux bernois hors de leur pays, ce qui est fort possible, mais ce qui ne découle pas de la prohibition seule.

Notre théorie, que nous croyons d'une justesse certaine, est souvent méconnue en Sse, du moins dans les exposés des jurisc, sinon dans les arrêts, dont nous ne connaissons aucun sur la question même, sauf ceux vaudois relatés plus loin. — D'autre part, il est certain que si la loi sse d'un cant., en édictant sa disp. prohibitive, déclare ou donne à entendre indirectement que la liberté du sse établi à l'étr. est limitée, les jug. rendus en applic. de cette législ. devront tenir pour non avenus la soumission tacite à un rég. étr. ou le contrat de mariage.

154. La question de savoir si l'époux sse peut à l'étr. se placer sous un autre rég. que celui de la loi de son état est particulièrement délicate au regard de la législ. vaudoise. Elle a été discutée surtout dans une aff. Vernaud, et la c. de cassation civ. du cant. de Vaud a rendu à cet égard un arrêt du 26 avril 1865,

confirmant le jug. prononcé parle trib. de Lausanne le 8 mars.

— Ces déc. ont validé implicitemejit le contrat de mariage du 16 juin 1844, par lequel deux époux vaudois, mais résidant en Frce depuis plus de 20 ans, y avaient adopté le rég. de la comm.

— En 1865, une action en div. entre eux avait été portée devant les trib. lausannois ; le mariage fut déclaré rompu contre la femme et il s'agissait de savoir si la clause de comm. constituait un avantage dont elle devait être privée à la suite de sa condamnation (art. 156 du code vaudois). — A cette occasion, la validité du contrat lui-même fut mise en question, sans succès aux deux instances. — Voici dans l'arrêt, /. des trib. vaudois 1865, 329, le considérant à relever : « Attendu qu'aucune disp. « de la loi vaudoise ne les empêchait de convenir de se placer « sous le rég. de la comm. de biens et de modifier même ce « rég., l'art. 1042 de notre code civ. leur laissant toute latitude « pour faire telle conv. matrim. qui leur convenait, moyennant « les réserves indiquées dans cet art., lesquelles, d'ailleurs, n'ont « pas d'applic. dans la cause. » — Le trib. de Lausanne s'est, du reste, déjugé le 28 sept. 1882, dans une afî. Spiro contre Pasquier dont les cire, étaient différentes. Son jug. est devenu définitif, faute de recours, /. des trib. vaudois 1882, 685.

La question, disions-nous, est fort délicate. En effet, le code vaudois a dans ses art. 1042 à 1044 touchant les Disp. générales sui" le contrat de mariage, reproduit textuellement les disp. des art. 1387 à 1389 du code frs, qui accordent aux époux la liberté de faire leurs conv. matrim. comme ils le jugent à propos. Puis, à partir de l'art. 1057, dans un chapitre II dépourvu de tout intitulé spécial, le code vaudois organise un rég. matrim. qui est le rég. frs sans comm., c'est-à-dire qu'il accorde au mari l'admin. et la jouissance des biens de sa femme. L'art. 1063 dit : Le mar\ seul a Vadmin. des biens meubles et imm. de sa femme pendant le mariage. — J^es finiiis et les intérêts lui appartiennent. — Un chapitre III, avec le titre Des diverses clauses des contrats de mariage, traite dans une section I des dons de survie et de l'augment de dot, et dans une section II de la comm. d'acquêts. Cette dernière est donc expressément autorisée sans qu'il soit parlé des autres modifications que pourrait subir le rég. légal, spécialement de la comm. englobant tous les meubles,

soit comm. légale frse. — Cette ordonnance du code semble indiquer chez ses rédacteurs l'idée qu'avec Taugment de dot et le don de survie la stipulation de moitié acquêts était la seule modiiication que tolérât le rég. organisé sans recevoir un nom particulier indiquant a contrario l'admissibilité d'un autre rég. — La plupart des jurisc. vaudois, et au l®»" rang les notaires, sont d'avis que leur loi interdirait un contrat de comm. mob., ou de sép. de biens, bref toute conv. ne se bornant pas aux modalités énoncées par la loi elle-même. Beaucoup d'entre eux, et c'était l'avis de feu M. le professeur Guisan, considèrent l'art. 1063 comme d'ordre public, et le droit du mari à l'admin. et à la jouissance comme rentrant dans ceux résultant de Ui puissance manlale, auxquels il n'est pas permis de déroger par l'art. 1043. — Disons tout de suite que cette dernière opinion nous paraît erronée en ce qui concerne l'ordre public, mais ce dernier seulement. La disp. de l'art. 1063 en ce qui touche la jouissance du moins est si peu d'ordre public que la comm. d'acquêts est expressément autorisée. — Et quant à l'art. 1043, emprunté textuellement au code frs, qui permet tous rég., il ne vise que la puissance maritale sur la personne de la fenitue et des enfants. — Gepençlant, nous concédons que les auteurs de la loi vaudoise ont pu croire et semblent avoir pensé, malgré leur insertion sans changement des disp. frses, que le droit d'admin. du mari rentrait dans ceux qui lui appartiennent comme chef, art. 1043. Ils ont manifestement supposé que le mari aurait toujours cette admin., et n'ont admis que les modalités du rég. légal compatibles avec elle, en excluant le rég. dotal et celui de sép. de biens. — Nous admettons que, dans la pensée du légisL, il n'y avait de clauses permises que celles énoncées : le contexte de son œuvre le prouve. — Il a eu alors le grave tort d'insérer au début du titre des disp. empruntées au code frs et établissant une liberté qu'il ne voulait pas aussi complète, à beaucoup près. — Mais, ils ont fait cette intercalation avec une autre pensée que celle du législ. frs. — Gela étant, il serait contraire aux règles d'une bonne interp. d'imposer aux trib. vaudois l'oblig. de comprendre les art. 1042-1044 contrairement à l'intention du législ. de leur pays, malgré leur sens littéral et celui conforme qu'ils ont en Frce, car deux législ. distinctes peuvent

parfaitement donner un sens différent aux mêmes mots que Tune copie de l'autre. — Nous concluons donc que sous V empire de la loi vaudoise les époux ne peuvent déroger au rég. légal en se rattachant expressément ou autrement à un rég. qui restreindrait le droit d'adm. du mari, ou modifierait entre eux les règles établies en ce qui touche la prop. des biens et des revenus autrement que cela n'est le cas sous le rég. de la comm. d'acquêts. — En conséquence, des époux vaudois ne peuvent par contrat introduire entre eux le rég. de la comm. légale frse en ce qui touche VattHhution des biens existant le jour du marlage. — Mais, en résulte-t-il que le contrat de comm. mob. soit nul en ce qui concerne le partage des acquêts? — Absolument pas, puisque le code vaudois autorise expressément la sté d'acquêts. — Est-ce que tout le contrat serait nul parce que sur un point seulement les époux auraient excédé leur liberté? — Nous ne le croyons pas. — Rien, à notre avis, n'autorise ou n'oblige à prononcer ainsi, ni dans l'ancien droit vaudois, ni dans le code féd. des oblig., législ. qui sont d'ailleurs, comme toutes les autres, déplorablement incomplètes sur cette question de principe, ainsi que sur une foule d'autres. — Nous pensons donc que, si le contrat de comm. mob. avait lieu entre vaudois et dans le cant. de Vaud, les juges ne devraient annuler que la partie relative aux biens présents, et valider celle relative aux acquêts, comme si la conv. eût mis seulement ceux-ci en sté. — C'est ce que la c. vaudoise aurait dû reconnaître et proclamer dans l'aff. Vernaud.

Mais ce cas soulevait une tout autre question, celle de savoir si des vaudois peuvent adopter à Vétv. un rég. matrim. autre que celui de leur cant. — Ainsi que nous l'avons montré plus haut, cette question n'était en aucune façon résolue par l'interp. des art. du code vaudois relatif au contrat de mariage. — Ces disp.sont celles du rég. matrim. vaudois exclusiv. et elles disparaissent du débat aussitôt que le rég. est celui d* une autre législ. — Or, rien absolument dans la législ. du cant. de Vaud n'interdit aux vaudois à l'étr. de se soumettre à un rég. étr. — Sur ce point, toutes les théories peuvent être soutenues ; et, quant à nous, nous admettons celle d'après laquelle la loi du rég. ne fait point partie des règles dont l'observ. s'impose aux vaudois établis

hors de leur pays. — Ainsi, dans l'aff. Vernaud, nous aurions prononcé comme la cour, mais pour d'autres motifs. — Après avoir fixé comme il est dit ci-dessus la portée de la loi vaudoise, nous aurions reconnu qu'il était possible de se soustraire à ses oblig., et nous aurions appliqué la loi frse au contenu total du contrat, sur le fondement du long étab. des époux en Frce et de leur intention clairement manifestée.

En un mot, nous soutenons que la loi vaudoise, quand elle est applw,, interdit la sép. de biens conventionnelle et le contrat de comm. allant plus loin que celle des acquêts, mais seulement en ce qui excède les disp. du code vaudois lui-même; et nous pensons que celui-ci laisse libre les ressortissants du pays de se marier à Vétr. sous une loi élr., conventionnel lement ou tacitement. — Les trib. vaudois eux-mêmes devraient admettre cette liberté, ce que peuvent faire à plus forte raison les trib. étr. dans les limites de leur souv. Nous n'hésitons pas à approuver sur ce point les jug. frs qui ont décidé que les époux vaudois établis en Frce et mariés sans contrat se trouvaient soumis au rég. de la comm. frse légale. Plusieurs des idées émises dans cette discussion, sur laquelle nous allons insister pour cette raison, trouveraient leur appHc. à propos d'autres lois sses.

DROIT FRANÇAIS

155. En Frce, les auteurs les plus accrédités se réunissent pour reconnaître comme faisant règle la loi du dom. soit principal étab. des époux au moment du mariage ou de suite après. La seule différence importante entre eux est que les uns rattachent ce résultat à la loi personnelle du mari, celle du dom. en la matière, non de la nationalité, les autres à la conv. expresse ou tacite des époux (Fœlix I, 207; Démangeât, ibid., 208). — Les arrêts principaux suivent, ou le système du dom. matrim., ou celui de la conv. tacite en cas d'absence de contrat de mariage, l'hypothèse principale dans laquelle il y a des difi*. judiciaires. — L'effet de ces déc. est, quand il s'agit d'étr, fixés et mariés en Frce, de les déclarer soumis au rég. de la comm.

238 CHAPITHE CINQUIÈME

légale. Il y a dans ce sens plusieurs arrêts de cassation et de cours d'appel. — V. les aut. citées par Weiss l^e éd., 692, et les arrêts suiv. : Alger 16 fév.1867 et 20 fév.i875, Journal 1876, 182, et 1875, 275 ; Pau 15 juillet 18a5, Journal 1886, 92 ; Aix 15 fév. 1886, Journal 1888, 395 ; Pau 26 juillet 1886, Journal 1889, 117 ; Paris 5 fév. 1887, Journal 1887, 191. — La dernière déc. est intéressante en ce que le rég. matrim. étr. est dit applic. aussi aux imm. frs ; mais un arrêt dans ce raême sens a été cassé le 2 avril 1884, Jowmal 1885, 77. — Toutefois la jurisp. est souvent plus indécise, et il faut le dire peu logique, quand il s'agit de frs tnaHés à Vétr. Les trib. sont dans ce cas disposés à donner une importance exagérée aux moindres cire, permettant de décider en faveur de la loi frse : Aix 8 nov. 1870, D. 1871, D, 210, et 18 août 1870, D. 1872, An, 123; Bordeaux 2 juin 1875, Sirey 1875, II, 291 ; Laurent V, 443; Aix 24 déc. 1885, Journal 1887, 334; Paris déc. 1887, Joumal 1888, 95. — La c. de cassation a cependant le 11 juillet 1855 maintenu un arrêt ayant appliqué la loi toscane au mariage d'un frs en Italie avec une italienne. — Voilà pour les principes généraux. — D'autre part, comme le constate Weiss 1»'® éd., 693, les trib. frs, sous l'influence d'idées statutaires plus ou moins exagérées, ont parfois appliqué la loi frse de la sit; aux imm. dotaux d'une femme étr., en les déclarant inaliénables contrairement à la loi du mariage. — Mais en somme c'est en Frce l'idée que les époux se trouvent soumis, à défaut de contrat, à la loi du dom., soit comme celle de leur étab. matrim., soit en vertu de leur option tacite, qui est prépondérante. * — Cette jurisp. a donné lieu à un débat fameux à l'égard de la Sse.

Page 1