MARIAGE SANS CONTRAT. TRAITÉ DE
156. La défectuosité de la c. de 1869 a provoqué cette discussion à l'égard des sses mariés en Frce sans contrat.
1 La (luestiou df* la fonne des conv. matrim. a aussi donné lieu k des déc. judiciaires, c'onform. à ime déc. de cassation du 18 mai 1886, Journal 1886, 456, la c. de Douai a jugé 1© 13 janvier 1887, Journal 1887, 57, que dos étr., anglais dans la 2» espèce, pouvaient faire en Frc(» un contrat de mariage dans la forme jwitîee à l'effet d'Introduire entre eux un rég. analogue à celui de sép. de biens. — Ces deux arrêts partent de l'idée «lue les étr. peuvent s'unir en Frce en se soumettant aux lois de leur patrie.
RÉGrME MATRIMONIAL 239
Le traité ne dit pas un mot des actions matrim. de nature pécuniaire, pas plus d'ailleurs que de celles relatives au div. ou à la sép. de corps. — Au sujet de ces dernières la diff. est moins grande. Elles ont en effet, à raison de leurs conclusions en rupture ou relâchement du lien conjugal, une nature spéciale, (|ui ne permet de les faire rentrer dans aucune catégorie prévue par le t. de 1869. — Mais les actions matrim. de nature pécuniaire visent toujours à raiâon de leurs conclusions ou un paîinent de sommes d'argent, ou une remise de choses, ou la liquid. d'un ensemble de biens se décomposant en prop. et en créances ; elles sont donc de nature personnelle, réelle ou mixte, c'est-à-dire réclamant à la fois l'attribution de droits personnels et réels. — Or, si les 1*^»'^ art. du traité ne prévoient nulle part les actions mixtes, ils disposent pour les dem. personnelles et les dem. réelles. La question est ainsi de savoir si les actions matrim. dont nous nous occupons, ne faisant l'objet d'aucune disp. spéciale dans le traité, comme celles relatives aux suce, aux fies, aux tut., rentrent oui ou non dans les clauses générales des I^ïs art. de la conv. ? — Cette question ne naît qu'à cause du vice de l'organisation intérieure du traité. — Celui-ci, ne voulant pas, semble-t-il, avec raison selon nous, se (lépréoccuper entièrement de la source des actions personnelles ou réelles, et de la qualité des personnes entre lesquelles elles surgissent, ne décidant pas de les renvoyer purement et simplement les 1res au dom. du déf., et les 2es au for de la sit., aurait dû comprendre qu'il ne fallait alors pas dans lesl^^s art. prévoir en général les actions personnelles et les actions réelles, mais qu'il était nécessaire de faire une classe à part des actions matrim. — Ou bien, si les auteurs de la conv. entendaient soumettre ces dem. aux l^es disp., ils devaient le dire expressément. — Leur tort a été de s'attacher au début uniquement à la nature de l'action, d'adopter des disp. rationnellement applic. aux dem. de toute origine^ puis de n'insérer de disp. exceptionnelles que pour les actions relatives aux suce, aux fies et aux tut., laissant ainsi indécis le sort des dem. matrim. — Ils ont adopté comme règle générale la division des actions d'après la nature de leurs conclusions, puis ont fait des exceptions fondées sur un tout autre principe, celui des cire, dans lesquelles naissent les dem.
et des personnes entre lesquelles elles apparaissent. L'exception a une autre base que la règle : défaut propre à amener les difl\ les plus inextricables. *
L'on peut en présence du traité raisonner de deux façons : — Ou bien dire que le rég. matrim. est une matière aussi spéciale que la suce, la fte ou la tut., et constater qu'il n'en est pas question dans la conv. Il en résulte, dira-t-on, que les jurid. des deux états demeurent libres de prononcer comme elles l'entendent en matière de rég. matrim. — Ou bien l'on peut dire que les actions matrim. rentrent par leur nature dans les disp. des art. 4 à 4 et que ces derniers leur sont applic. — La c. de cassation de Frce, suivie par la cour de renvoi, Angers, ont dans l'afT. Perroud, décidé que, si l'art. 5 du t. de 1869 n'était pas applic. à l'action en liquid. de comm., cette dem. une fois pendante entre frs et sses était soumise aux disp. de l'art i^r de la conv., et que, les cire, de fait étant conformes, le 2^ al. faisait règle. — Cela veut dire qu'une telle action, si elle ne porte pas sur des imm., doit être envisagée comme ouvrant une simple coniest. moh. et personnelle, et que s'il s'agit de Vexée, d'un contrat (de mariage) consenti par lui dans nn lieu situé, soit en Sse soit (m Frce, hors d\i ressort des dits juges naturels, V action peut être portée dex^int le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au ynoment on le procès sera engagé. — La c. de cassation a vu dans la conv. tacite de comm. intervenue suiv. elle entre les époux sses un contrat permettant Tapplic. de la disp. finale de l'art. 1«». — L'affirmation pourrait peut-être être discutée. *
Si l'on étudie l'historique de la c. de 1869, il semble évident que les deux états ont eu avant tout en vue ici un contrat exprès conclu entre les deux parties contestantes. Nous n'oserions tou-
1 Les auteurs du traité peuvent dire à leur décharge que la science juridique commet la même erreur capitale en établissant dans ses ouvrages et dans les codes lo système des droits. Elle énumère les droits personnels et réels (nature du rapp. juridique), puis les droits de famille (consid. des personnes entre lesquelles existent des droits qui sont très souvent réels ou personnels). — Dans notre ouvrage La règle de droit, nous nous sommes attaché à montrer cette erreur fondamentale.
2 Cette discussion se trouve déjà p. 659, dans la 2» partie d'un art. intitulé Du rég. matrim. des sses mariés en Frce, etc., que nous donnâmes dans le Journal 1886, 404 et 557. — Nous maintenons intégralement toutes les idées exprimées dans cet art, dont nous reproduisons quelquefois jusqu'aux termes.
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tefois pas affirmer qu'il faille exclure de Fapplic. du 2** al. l'action provoquée par toute conv. tacite. — L'on pourrait aussi se demander si, malgré les termes à double entente de la disp., ce ne sont pas les parties dans le contrai elles-mêmes qui doivent résider au lieu du procès, ou si la disp. vaut aussi pour le cas où l'une d'elles est décédée, comme dans les aff. Perroud et Bolay. — Nous dirons plus tard notre avis sur la signification de la clause finale de l'art. I^r^ et nous ne voulons pas discuter davantage la question de savoir si elle s'applique au cas d'un conv. tacite de mariage. Nous inclinerions à répondre oui, d'après le texte, et non, d'après l'historique de la disp. : toujours le même antagonisme signalé plusieurs fois et amené par l'imperfection du traité !
Mais, l'essentiel est que la c. de cassation déclare applic. aux aff. matrim. l'art. 1er de la c. de 1869. Elle ne saurait alors éviter de prononcer de même au regard des art. 2, 3 et 4 ; elle est donc de l'avis que toutes les i^'^^ disp. régissent les actions matrim. ; mais elle n'a pas pris la peine de justifier sa théorie, à laquelle on peut objecter que la comp. en la matière dépendrait alors assez arbitrairement, semble-t-il, de la nationalité des parties en cause. — Par ex., deux sses se marient en Frce sans contrat ; ils se séparent de biens en Frce également ; puis naît une contest. sur le rég. — Si le procès s'engage entre eux-mêmes, l'art. 2 du t. de 1869 serait applic. et la jurid. frse comp. ; s'il a lieu entre un étr. à la Frce et à la Sse, hér. de l'un des deux époux, et un sse ou un frs, ni l'art, l^** ni l'art. 2 ne pourraient être appliqués I — Et non seulement la comp. de la jurid. frse serait à affirmer ou à nier suiv. une cire, de nationalité accidentelle quant au fond de l'aff. ; mais la comp. dépendrait d'une façon tout aussi peu justifiable du dom. ou de la résid. du dem: I
Toutes ces observ. et d'autres encore que l'on pourrait faire à propos de la théorie de la c. de cassation sont parfaitement exactes. — Il est certain que, si l'on fait rentrer les dem. matrim. pécuniaires sous l'applic. des l^^s art. du traité, on arrive à des résultats étranges et absolument injustifiés. — Mais cela ne renverse nullement la théorie de la c. frse, car, même restreints aux aff. mob. et personnelles issues de conv. quelconques, les 1er» art. du traité conduisent aux mêmes conséquences
irrationnelles, ainsi que nous le verrons par la suite I — L'on ne peut donc se fonder sur ce résultat pour réfuter Targumentation de la cour suprême. — Avant de la discuter, voyons la manière de voir du trib. féd.
Ce dernier avait déjà, dans une afT. Kapps, où il s'agissait d'une sép. de biens et sur laquelle nous reviendrons, prononcé le 16 déc. 1865, Rec. off. 392, que le t. de 1869 n'avait nullement établi le for du lieu d'origine pour les « Faynilienverhœltnissen « [Eherecht, Gûterrecht der Ehegatterif Ehescheidung und « s. VD?) der beidseitigen Landesangehœrigen ». — Mais en 1875 la c. féd. ne s'était pas prononcée sur la question de savoir si les 1ers art. du traité étaient applic. ou non aux rapp. de fortune entre époux. Ces l^is art. ne sont pas même mentionnés dans l'arrêt Kapps. Le trib. féd. n'avait pas affirmé, comme le lui fait dire à tort Gurti 87, en note, que le traité ne comprenait absolument pas les aff. énumérées, mais seulement qu'il n'avait pas établi le for du pays d'origine à leur égard. — L'arrêt Kapps ne signifie donc absolument rien à propos de notre question. — Il en est un peu autrement de l'arrêt Diggelmann, 10 juillet 1885, Rec, off. ;334. — Dans cette déc. sur laquelle nous reviendrons plus tard, le trib. féd. devait se poser et s'est posé en effet la même question que la c. de cassation frse ; et, après avoir fort sagement rejeté l'applic. de l'art. 5 de la conv. intern. aux question matrim., il observe que, dans l'espèce, il ne pouvait pas être question de l'art, ler, puisque les parties étaient de nationalité différente (cela est fort exact) ; mais il ne dit pas un mot ni de l'art. 2, ni de l'art. 4. — Il se borne à constater que l'on pouvait se demander si une prétention de l'époux survivant aux bien délaissés par l'autre (Nachlassl est personnelle dans le sens (le l'art. 1«»' du traité; il ne résout pas cette question et n'a apparemment pas voulu la résoudre. — Elle n'est pas davantage touchée dans l'arrêt Simond du 12 avril 1889, Rec, off, 218, aff. dont nous reparlerons aussi. — Dans tous ces cas, la cour s'est bornée à déclarer que le for du pays d'origine n'était pas applic. aux questions pécuniaires de mariage.
La c. de cassation frse applique donc aux contest. matrim. les 4 ers ait. du traité ; le trib. féd. n'a pas d'opinion arrêtée à cet égard : Voilà déjà deux points de vue. — Le 3^, celui d'après
lequel, les i^^^ art. conventionnels n'étant pas applic, chaque état a la faculté de soumettre les dem. matrim. à sa législ. ou à sa jurisp. a été adopté par plusieurs auteurs et par la c. de Chambéry. — Voici ce que dit à cet égard M. René Vincent, avocat à la c. de Pans, dans un remarquable art. inséré le 49 juillet 4889 dans le Moniteur judiciaire de Lyon sous le titi'e Les sses devant les irib. frs : « Quant aux actions dont il n'est
< pas question dans les art. 4 à 40, aucune des règles de comp. « édictées par le traité ne leur étant applic, il n'y a plus place à « l'égard de ces actions que pour le droit commun, le droit local « de chaque pays. C'est en ce sens que se sont prononcés les « rares auteurs qui ont envisagé la question (M. Vincent cite « ici : Chausse, Revue critique 4889, 246 ; Pilicier, Le div. et la € sép. de corps en droit iiitem, pHvé 149; et une note jointe à « un jug. de Fontainebleau du 26 déc. 4888, dans le Droit du 45 « fév. 4889) ; et nous nous empressons de dire que l'erreur dans € laquelle sont tombées la 4® chambre du trib. de la Seine, et la « 4re chambre de la cour n'a pas été commise par d'autres « trib. (M. Vincent fait allusion à des aff. de sép. dont nous avons « parlé au n^ 77). Ainsi récemment dans une aff. de hquid. et « partage de comm. entre frs et sses (c'est l'aff. Simond), la « c. d'appel de Chambéry s'est déclarée comp. en vertu de l'art. « 14 du code civ., parce que le dem. était frs ; dans la même aff., « le tiib. féd. a reconnu que les trib. genevois avaient pu se « déclarer comp. sans violer le traité, par applic. du droit com- « mun du cant. (M. Vincent cite ici : Chambéry 5 fév. 4889, « Moniteur judiciaire 5 juillet ; trib. féd. 42 avril 4889, Semaine « judiciaire de Genève 3 juin ; ajoutons Rec, off, des arrêts du € trib. féd. 4889, 248). Sans doute ce conflit de comp. est regret-
< table ; mais il est inévitable du moment qu'il s'agit d'un litige « pour lequel il faut faire abstraction du droit conventionnel. » — La conséquence tirée par la c. de Chambéry et par M. Vincent est en effet forcée. Si les questions matrim. sont en dehors des 4ei's art. chaque jurid. a le droit et même le devoir d'appliquer sa législ. ; la jurid. frse appliquera l'art. 44 code civ. quand le dem. sera frs et le déf. sse ; de fréquents conflits s'ensuivront nécessairement.
Nous avons indiqué et caractérisé les deux doctrines en pré-
sence. — Il s'agit maintenant de prendre parti pour Tune d'elles. — Après avoir quelque peu hésité, nous avons résolu de maintenir l'opinion énoncée déjà en 1886 dans notre art. précité en faveur de la théorie qui applique les 1^^ art. conventionnels aux questions matrim.
L'on ne trouve dans les documents relatifs à l'élaboration du traité, particulièrement dans le message, pas mi mot relatif aux actions matrim. — Rien absolument n'indique que les auteurs du traité aient entendu les excepter complètement de la conv., ou les faire rentrer sous les art. 1-4. — Le doute le plus complet règne donc sur l'intention des h. p. c. — Force est donc d'appliquer le texte. En effet, si nous donnons quelquefois préférence à l'intention des auteurs de la conv. sur sa lettre, c'est que leur idée était claire et avait été trahie par l'expression. Mais, ici, l'on ignore absolument leur pensée. D'autre part, les actions matrim., à raison de la nature de leurs conclusions et de leur caractère exclusiv. pécuniaire, sont comprises dans les l^rs art.; donc ceux-ci leur sont applic. — L'on nous objectera les exceptions consacrées par les disp. suiv. en matière de suce, de fie et de tut. — Mais l'argument est à double tranchant ; car l'existence d'exceptions dans certains cas fortifie la règle dans les autres non exceptés. — L'on peut croire que les auteurs du traité n'ont pas considéré les caractères spéciaux des dem. en matière matrim. comme suffisants pour motiver la consécration impérative d'une comp. autre que celle des juges naturels. Cette expression même dont se sert l'art. !«•' avec le sens impossible à méconnaître de juges du dom., non du pays d'origine, démontre que leur jurid. est la règle générale entre les deux pays dans toutes les contest. qui se trouvent définies aux art. 1-4, sauf les exceptions édictées dans les mêmes art. ou les suiv. — Nous nous séparons de la c. de cassation de Frce, en n'admettant pas que l'art. 2 vaille pour les actions en sép. de corps ou en div., parce qu'elles \âsent une modification de l'état des personnes (v. no 77). — Mais, les dem. en règlement d'intérêts matrim. n'ont nullement ce caractère ; donc, elles doivent rentrer dans la règle, faute d'exception inscrite dans le traité ou d'intention contraire manifestée par ses auteurs. — Il y a cependant contre nous un argument non encore examiné, celui consistant à dire que, si
Faction matrini. exclusiv. réelle ou personnelle est régie par les art. 1-4, il n'en est pas de même de celle en règlement général d'intérêts matrim., par ex. de celle en liquid. d'une comm. comprenant des meubles, des imm. et des droits de créances. — Toutefois la dernière action, comme cela est certain, rentrera toujours dans l'une des deux catégories : ou elle tendra à réclamer directement des biens d'espèce variée comme étant passés dans la propriété du dem., et alors le trib. du dom. ne sera comp. que pour les créances et éventuellement les valeurs mob., tandis que celui de la sit. aura seul à apprécier la revendication d'imm. ; les conclusions de l'action devront être scindées. Ou bien, celle-ci ne visera que Toblig. de liquider; et alors elle sera à envisager comme personnelle. C'est l'applic. des principes généraux.
Sur la question donc, nous nous rallions à la c. de cassation et repoussons la doctrine de ses contradicteurs ; mais nous avouons que le point est des plus délicats.
Un résultat est donc acquis pour nous actuellement : Les i^^s art. du t. de d869 sant applic aux actiaiis matrim. de nature pécuniaire. — Dans notre art. de 1886, nous avions traité de cette question en 2© lieu. Ici, nous l'avons examinée tout d'abord, parce qu'elle est plus générale que la suiv. — Celle-ci est de savoir si, dans le cas d*un épouœ décédé, la dem. en liquid. du rég. matrim. est une action relative à la suce, et rentrant dans la règle de Vart. 5 du t. de iS69. — La discusr sion de ce point a fait* couler des flots d'encre et a ruiné au moins un plaideur.* — Elle a donné lieu à un arrêt de la c. de cassation de Frce, dans l'afl". Perroud-Oger, et à plusieurs autres déc. judiciaires qui seront rapportées plus loin. — Les intéressés et aut. sses soutenaient que l'action était de nature successorale et devait être renvoyée au for de l'origine du défunt en Sse, conform. à l'art. 5 de la c. de 1869. Les dem. affirmaient que les trib. frs du dom. des déf. étaient comp. en vertu des l^r» art. du traité ou du droit commun. La question capitale était celle de l'applic. de l'art. 5.
1 L'un des plus tristes souvenirs de notre carrière diplom. est celui des visites et amentations du malheureux Bolay, qui avait soutenu la thèse répousséo par la c. de cassation.
Voici les cire, de Taff. Perroud-Oger. U est intéressant de les connaître, parce que c*est une particularité de ce cas qui contiibua le plus à foui*voyer les aut. sses et à les engager à soutenir jusqu'au bout une thèse dont la fausseté aurait éclaté dans d'autres cire. : Un sse du cant. de Vaud, le sieur Perroud, avait épousé sans contrat en Frce une demoiselle Boutruche. De cette union était née une fille, qui contracta mariage à Rennes avec un sieur Oger. Ensuite, elle décéda en laissant des enfants. Sa mère, la dame Perroud née Boutruche, qui avait survécu à sa fille, mourut de son côté. De tout cela résulta en Frce contre le grand-père Perroud une action intentée au nom de ses petitsenfants par leur père, son gendre, en pai'tage de la comm. qui, suiv. les dem., avait existé entre le déf. et sa femme défunte, leur grand'mère. — Le droit ainsi réclamé, à supposer qu'il existât, avait donc été trouvé par les petits-enfants dera. dans la suce, de leur aïeule ; ihi ravalent recueilli à titre héréditaire. — Voilà ce qui occasionna l'étrange méprise de l'aut. sse et de beaucoup de bons esprits, et ce qui leur fit dire qne le droit réclamé lui-même était de nature héréditaire. — C'était là ce que soutenait le déf. contre ses adversaires, qui écartaient l'art. 5 et demandaient l'applic. des autres art. de la conv., ou du droit commun frs. — Le trib. civ. de Rennes écarta le moyen de défense de Perroud ; il fut au contraire trouva fondé par la cour de la même ville. — L'arrêt du 30 avril 1874 fut rendu sur le préavis conforme du ministère public, qui avait reçu à cet effet du garde des sceaux des instructions sollicitées par la légation de Sse. — Cette déc. contient les passages principaux suiv. : « At- « tendu que ce déclinatoire se justifiait à un double point de « vue, soit que l'on considère la dem. des mineurs, soit que l'on « envisage l'exception invoquée par Perroud. D'un côté, en effet, « les miyieurs ne procèdent dans Vinstance qu'en qualité d'hér, « de leur grand' mère (voilà déjà l'inconcevable confusion!); or, « cette dernière étant sse, sa suce, s'est ouverte en Sse à son « lieu d'origine, et ce lieu de l'ouverture, aux termes de l'art. 5 « de la c. de 1869, est attributif de jurid. aux tiib. sses. En vain « les mineurs prétendent-ils qu'ils ne poursuivent que le partage « d'une comm.; cette comm., qui se trouve dans l'hérédité de « la défunte, compose effectivement sa suce, ei on ne peut pas
« plus en fait qu'en droit séparer Vune de Vautre (2^ grande € erreur!). — En d'autres termes, les mineurs réclament la V2 « de la comm. comme représentants de leur grand'mère; ils « puisent leurs droits dans le seul titre d'hér. de celle-ci, et Tac- « lion qu'ils ouvrent est manifestement relative à sa suce. — « D'un autre côté, Perroud, avant même la naissance du litige « actuel, avait revendiqué un droit propre en sa qualité d'époux « survivant dans la suce, de sa femme, se fondant sur l'art. 54îi
< du code civ. du cant. de Vaud. — Or, cette prétention insérée « dans l'inventaire du 10 juin 1870, soumise à la cour, comme « elle l'avait été au trib. de \^^ instance, cette prétention, qui est « l'unique cause du litige, ne pourrait évidemment être jugée « par les trib. frs sans violer ouvertement les mêmes disp. de la « c. de 1869, puisqu'il s'agit au \^^ chef d'une contest. toucbant
< au partage de la suce, d'un sujet sse, contest. élevée entre « sses et frs. — Que c'est donc à tort que les l^rs juges ont re- « tenu leur comp. » — La 3® erreur, aussi inexplicable que les autres, est dans l'effet donné à la prétention héréditaire de Perroud. Comme nous le montrerons mieux plus loin, cette prétention, non discutée par ses adversaires, ne pouvait porter que sur la suce, de sa femme, et l'objet du procès était uniquement de délimiter cette suce, en disant si elle comprenait la Vi comm., nullement de vider des litiges éventuels concernant cette hérédité.
Sur le pourvoi d'Oger, la c. suprême cassa le 3 juin 1874 la déc. d'appel et renvoya les parties devant la c. d'Angers, qui écarta définitivement le système de Perroud, en se ralliant à celui de la c. de cassation (arrêt d'Angers du 4 fév. 1875, D. 1876, II, 126). — L'arrêt de cassation qui se trouve rapporté dans D. 1875, 1, 30, et dans le Joiumal 1876, 28, est ainsi conçu :
« La cour, vu les art. 1 et 5 de la c. de 1869, attendu que « l'action intentée par Oger contre Perroud n'a pas pour objet « la liquid. ou le partage de la suce, de la dame Perroud, « femme sse décédée en Frce, ni le règlement de comptes à « faire entre ses hér.; qu'elle tend uniquement à faire déclarer « que Perroud, citoyen sse, ayant contracté mariage en Frce où « il était domicilié, se trouvait, à défaut de stipulations con-
« traires, marié sous le rég. de la comm. légale, et à faire or- « donner en conséquence le pai'tage des biens composant cette « comm. par égales portions entre l'époux survivant et la « suce, de la femme prédécédée; que cette opération est essen- « tiellement distincte de la liquid. et du partage de la suce, de « la dame Perroud, dont le règlement est réservé aux trib. sses « par la disp. spéciale de Fart. 5 de la conv. diplom. ; attendu « que la dem., ainsi déterminée et limitée par l'exploit intro- « ductif d'instance, rentre dans les termes du dernier al. de « l'art, iei" de la dite conv.; qu'il est, en effet, constaté par l'ar- « rêt attaqué que le mariage des époux Perroud a été contracté * en Frce et que les parties y résidaient lorsque le procès a été « engagé; d'où il suit que l'action, ayant pour objet l'exéc. des « conv. matrim. résultant d'un mariage contracté en Frce, pou- « vait être portée devant le trib. de Rennes, dans le ressort « duquel les pçirties étaient l'une et l'autre domiciliées au mo- « ment où le procès a pris naissance ; qu'en décidant que les « trib. sses étaient seuls comp. pour en connaître la c. d'appel « de Rennes a faussement appliqué l'art. 5 et violé l'art. 1 de la « conv.; par ces motifs, etc. » — Le même arrêt est ainsi analysé, par le Bulletin du *^ juin, dans ses parties essentielles : « Un arrêt n'a pu assimiler à une action en partage de la suce. « d'une femme de nationalité sse l'action en partage de la comm. « que les petits-enfants et hér. dé celle-ci soutenaient avoir « existé entre elle et son mari, en raison de ce que, la sté con- « jugale étant régie par la loi locale, le mariage passé en Frce « entre parties qui s'y trouvaient domiciliées était soumis au « rég. de la comm. légale, et cet arrêt n'a pu déclarer par suite « les trib. frs incomp. pour connaître d'une action laquelle, « ainsi définie et limitée, n'était qu'une dem. personnelle exercée « contre un déf. domicilié en Frce (art. 14 du code civ.; 59 § l^^' « du code de proc. civ.; 1«'' et 5 de la c. de 1869; 882 du code « civ.; 50 § 4, et 59 § 6 du code de proc. civ.). — Après avoir « ainsi établi la comp. des trib. frs, la cour n'a pas eu à décider « si ces trib. étaient ou non comp. pour connaître d'une action « relative à la suce, d'une frse mariée à un sse, mais domiciliée « en Frce lors de son mariage, et qui n'avait jamais eu en Sse, « où elle n'était jamais allée, ni lieu d'origine ni dom. person-
« nels. (Art. 102 et 110 du code civ.; art. 5 de la c. de 1869.) » — Il y a à la fin de ce passage une erreur manifeste qui départi le résumé de l'arrêt. — La cour, égarée par ces mots lieu d'ori- 'fine, si mal à propos employés en Sse pour désigner la commune de bourgeoisie, n'a pas compris que ce lieu était indépendant de la naissance et du dom., et qu'il indiquait un droit de patrie communale que toute femme épousant un sse acquiert au moment de son mariage, et conserve aussi longtemps qu'elle n'a pas cessé d'être sse, nonobstant toutes cire, de dom. ^ —
1 L'intéressé déf. et les aut. sses déployèrent des efifortis extraordinaires pour faire triompher la théorie de la corap. sse exclusive. Les Pièces et conclusions en appel de Perroud ont été publiées et forment une brochure de 38 p. in-4«. Elles contiennent m extenso le jug. de l'" instance. Quoique bien fondé en ses conclusions, il est rempli d'erreurs et de confusions dans ses considérants. On y lit que la dame PeiToud n'avait pas do dom. d'origine en Sse, et que c'est en Frce qu'elle le possédait. Les juges de Rennes, ce qui n'est nullement étonnant, n'ont pas compris l'acception spéciale que reçoivent en Sse les mots lieu d'origine. L'avocat do Perroud explique fort bien (j? qu'est ce dernier, mais il passe comme chat sur braise sur la nature do l'action, le trib. de Rennes ayant mal à propos, tout en se déclarant comp., déclaré qu'elle avait trait au partage de la suce. ! L'on voit quel imbroglio produit le texte sibyllin du t. de 1869 devant des magistrats qui n'ont pas eu le temps de passer quelques mois à l'étudier î — Le recueil élaboré en faveur de Perroud comprend ensuite deux consultations en sa faveur, l'une de M. Oudin, anciennement avocat de la légation de Sse, aujourd'hui décédé, l'autre de trois avocats vaudois, MM. André, J. Guisan et Morel. — La 1" n'offre pour nous aucun intérêt, car, toujours pour des raisons de tactique judiciaire, elle élude avec soin la seule question du litige et n'insiste que sur la signification des termes de lieu d'origine. — La 2«, appuyant aussi sur le sens do ces derniers mots, commet en plein, à propos de la question principale, la confusion incroyable que nous avons relevée au texte. — « Le sieur Oger, disent nos trois
< confrères, réclame la liquid. et le partage de la comm. légale qui, selon lui, aurait ' existé entre Marc Perroud et sa femme; son but est donc de faire attribuer à ses -' enfants en pleine prop. la 1/2 des biens qui formaient selon lui la comm. légale;
or, il ne peut avoir la prétention de lem- faire reconnaître un droit de prop. sur ces biens qu'à raison même de leur qualité d'he'r. de J. Perroud, née BoiUmche. Vaction ^ ffu'il intente est donc relative à la liquid. d'une suce, ab intestat; à ce titre-là et à t teneur de l'art 5 du t. do 1869, elle doit être portée devant le trib. de l'ouverture ' de la suce... >► — Enfin, le recueil contient une dépêche de la légation de Sse au ministre frs des afl". étr., par laquelle la légation sollicitait l'envoi d'instructions au parquet de Rennes, pour faire réformer le jug. — Elle affirme purement et simplement que « l'action portait le caractère d'une action en liquid. et partage d'une - suce. ». — Ayant remporté un succès inespéré et bien malheureux devant la c. d'appel, les représentants de la Sse, qui avaient de fait pris fait et cause pour Perroud et préparé sa défense en cassation de concert avec l'avocat Roger Marvaise, ne s'inclinèrent pas devant l'arrêt de la cour suprême. — Au contraire, ils le firent imprimer dans un supplément au n» du 12 octobre 1874 du J. des trib. vaudois, avec une note protestant contre la déc, et pour le faire suivre du long mémoire de M. Roger Marvaise. — La note non signée retombe naturellement dans la confusion des trois avocats vaudois : « Mais, en quelle qualité agissent les mineurs Oger? Où « se trouve la source du droit qu'ils revendiquent? C'est évidemment dans leur ' qualité d'hêr. de leur grand'mère ; celle-ci étant devenue sse par son mariage avec
< le sieur Perroud, sa suce, s'est ouverte en Sse à teneur de l'art. 5 de la c. de 1869. » Puis la note mentionne l'argument sulv : Si, dit-eUe en substance, il y avait entre
Avant de discuter cet arrêt de cassation, voyons les cire, de TafT. Bolay-van Graefschepe. Elles étaient très analogues dans les points essentiels :
157. Bolay, vaudois comme Perroud, épouse en Frce la demoiselle Jaquet. Celle-ci décède en laissant une fille, ce qui provoque de la part de celle-ci contre son père la réclam, des droits de comm. qu'elle avait suiv. elle trouvés dans le patrimoine de sa mère, dont elle était l'héritière. — Bolay avait cru habile de prendre les devants. Il avait saisi le trib. de son lieu d'origine en Sse, soit celui de Cossonay, d'une action tendant à se faire adjuger la totalité des acquêts gagnés pendant le mariage, en applic. de la loi vaudoise. Puis, muni d'un jug. par défaut, qu'il avait facilement obtenu le 10 nov. 1874 de juges hors d'état d'apprécier ces délicates questions de for, il en demanda l'exéq. à Paris, et s'appuya tant sur ce jug. que sur l'art. 5 de la c. de 1869 pour opposer l'incomp. de la jurid. frse à l'action de sa fille. — Ce système ne réussit ni en l»'® instance, ni en appel. — Un jug. de la Seine du l©»' avril 1875, confirmé
deux vaudois mariés en Frce dem. en div. devant la jurid. vaudoise, comme cela était le cas dans l'aff. Vemaud (v. n" 154), les trib. vaudois seuls pourraient déclarer quel était le rég. matrim. — A plus forte raison sont-ils comp. en matière de partage de comm. à la suite d'un décès, h. cause de l'art. 5. — Certes, les trib. sses sont comp., on cas de div., pour liquider le rég. matrim., en vertu du principe de connexité. Reste à savoir si et dans quelle mesure la jurid. frse doit s'incliner devant leurs déc. ? — La note n'examine, d'ailleurs, nullement à fond la question de la comp. selon le traité. — Quant au long mémoire de M. Roger Marvaise, il s'enfonce encore plus profondément dans la confusion déjà plusieurs fois signalée à propos do la source héréditaire de l'action : « ... Les mineurs Oger agissent incontesta- « blement en qualité d'her. de leur grand'mère. Mais, cette qualité, où la puisent-ils ? « (C'est l'auteur qui souligne.) Puisqu'il s'agit de la suce, d'mie sse, et que cette suce. « est exclusiv. mob., cette qualité d'hér. de leur grand'mère, ils ne peuvent la puiser
< qu^ dans la k'gisl sse. Cette action en liquid. et partage de la prétendue comm. « ayant existé entre les époux Perroud, contre qui est-elle intentée ? Contre un sse « d'origine. Dans quel but ? Pour arriver à la liquid de la suce, de la dame Perroud, " puisque, ainsi que le déclare l'arrêt, la part de la dame Perroud dans la prétendue • comm. ayant existé entre elle et son mari constitue toute sa suce. C'est une ' action essentiellement relative à la liquid. de la suce, de la dame Perroud, puisque
< la liquid. et le partage de la prétendue comm. ayant existé entre les époux Pen*oud « constituent la liquid. de la suce, de la dame Perroud. Cela est tellement vrai que
< si M. Perroud avait pris les devants, il n'aurait pas pu assigner les mineurs Oger « devant un autre trib. que celui de l'ouverture de la suce, c'est-à-dire que tout
< dans ce débat est intimement lié à la législ. sse. » — Mais, il ne suffit pas d'affirmer, et le sophisme est manifeste ! — Le fait que les dem. puisaient leur qualité tl'hér. dans la législ. sse ne donnait en aucune façon à leur dem. le caractère héréditaire. Celle-ci visait simplement à former la suce, par l'attribution de la 1,"2 comm. i
par la c. de Paris, * refusa Texéc. de la sentence vaudoise, comme incompétemment rendue, et ordonna le partage de la comm. {Droit 26-27 avril 4875; Journal 1876, 187.) — Cette solution était facile à prévoir ensuite des arrêts Perroud-Oger.
15S. n est facile de reconnaître que la raison d'être de ces deux procès se trouvait dans la différence profonde entre le droit frs, instituant la comm. en l'absence de contrat, et la législ. vaudoise, attribuant au mari seul la prop. de tous les gains réalisés pendant l'union. — Dans chaque espèce aussi, deux questions étaient soulevées : L'une, celle de la comp., aurait dû être accessoire, mais elle était en réalité la principale, à raison des idées admises dans les jurisp. frse et vaudoise. — L'autre, celle du droit applic.f se trouvait virtuellement résolue par la réponse donnée à la 1 '•e. — Si la jurid. frse était reconnue comp., elle ordonnait la iiquid. sur la base de la comm.; si la jurid. vaudoise avait la préférence, elle accordait tous les acquêts au mari, ce qu'elle avait déjà fait d'ailleurs dans l'afï. Bolay. — La seule question au point de vue de la cowj). était de savoir si l'art. 5 du
mais il n*y avait aucun litige quelconque sur le partage de cotte suce. : La seule question était de savoir ce qu'elle comprenait. Quant au déf., s'il avait voulu prendre les devants, il aurait dû assigner au for du dom. de ses adversaires, et nullement devant le trib. sse de la suce, toujours parce que son action aurait eu simplenien pour but de lui faire adjuger les acquêts en qualité de mari vaudois, nullement d'hér. de sa femme. La défense au pourvoi, sentant bien qu'au fond il ne s'agissait que d'une action matrim., est amenée à défendre la thèse, peu accréditée en Frce. que le rég. dépend de la loi nationale ; et elle va jusqu'à admettre la même chose en ce qui touche non seulement la dem. en sép. de corps, mais celle isolée en sép. de biens. Et, entraînée par la logique même de l'erreur, elle déclare que l'action en Iiquid. de comm. < se rattache à l'état des personnes absolument comme la dem. on Iiquid. et partage d'une suce. » I ! Un argument nouveau présenté par M. Roger Marvaise est celui fondé sur rassimilation, en effet complète dans la législ. frse, des deux actions en Iiquid. de comm. et de suce. (art. 795 et 1456; 793 et 14ô7; 792 et 1460, 1477, du cod. civ.). L'art. 1476 dit : Au surplus le partage de la comm., pour tout ce qui concerne ses formes, la lieitation des imm., quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les souUes, est soumis à twites les règles qui sont établies au titre d^ suce, pour les partages entre coJiér. — Los deux dem. visent au partage et sont soumises exactement aux mômes règles : soit. — Cela n'empêche pas que Tune réclame le partage d'une comm. et l'autre d'une suce... Or tout était dans cett^* distinction. — Nous ne pouvons ici discuter toutes les erreurs de la pièce de M. Roger Marvaise et renvoyons pour le reste aux dévelop. de notre texte.
1 II est très bref sur la question principale. Le trib. dit simplement : « Attendu ' que dans l'instance dont le trib. est saisi il ne s'agit pas de la Iiquid. et du par- « tage de la suce, de la dame Bolay, qu'il s'agit uniquement du partage de la comm. « qui aurait existé entre les dits époux par suite do leur mariage. » — C'est exact, mais trop laconique.
traité était applic. à la double dem. D n'y avait pas d'autres points vraiment litigieux. — En particulier, il ne pouvait être méconnu que les dames Perroud et Bolay étaient devenues sses par leur mariage, qu'elles avaient acquis ce jour-là les mêmes lieux d'origine en Sse que ceux de leurs maris, nonobstant leur commune naissance en Frce et la nationalité originaire frse de la dame Perroud. — Par conséquent, leurs suce, étaient régies par l'art. 5 du traité intern. — Encore une fois, la seule chose douteuse était de savoir si le règlement des intérêts matrim. rentrait dans la suce, si l'action était relative à la liquid. et au partage de celle-ci, ou aux comptes à faire entre les hér. ou légataires (art. 5). — Nous n'hésitons pas à répondre non, ainsi que les cours frses qui ont mis fin à ces différends, et nous allons justifier cette conclusion.
Mais, auparavant observons encore que dans les deux cas les prétentions des dem. n'étaient pas invoquées par celle au profit de laquelle elles étaient nées ; ces prétentions avaient été à la suite de décès transmises à des successeurs, et c'étaient ceux-ci qui intentaient l'action. — Il est fort possible que, si dans ces deux tristes aff. le mari fût décédé avant sa femme soit-disant commune en biens, et que l'action en liquid. eût été formée du vivant de celle-ci, toute confusion entre la suce, et la comm. eût été évitée.
Ce qui favorisa encore davantage la méprise ce fut que, dans chacune des deux aff., la suce, de la défunte dont il s'agissait de déterminer le rég. matrim., ne comprenait en fait uniquement que la Vi des acquêts de comm, si on liquidait sur ce principe, et était absolument nulle si, au contraire, on déclarait applic. le rég. du cant. de Vaud, d'après lequel tous les acquêts sont la prop. (exclusive du mari. De cette 2® cire, manifestement fortuite et sans effet sur le droit, comme celle du prédécès de la femme mariée, est résulté ce considérant étonnant de l'arrêt rendu par la c. de Rennes, et cassé par la c. de cassation dans le cas Perroud : « ....En vain les mineurs prétendent-ils qu'ils ne « poursuivent que le partage d'une comm.; cette comm., qui se « trouve dans l'hérédité de la défunte, compose effectivement « sa suce, et on ne peut pas plus en fait qu'en droit séparer « Vune de Vautre. » / — Ainsi, au point de vue sse adopté par
les juges de Rennes, le simple fait, absolument dénué d'effet juridique sur la comp., que la part de comm. de la défunte formait par hasard toute la suce, que la dame Perroud n'avait aucune fortune propre, devait être prépondérant en droit I! — Comme de véritables jurisc, et jusqu'au directeur du contentieux au ministère des aff. étr., le sagace M. Villefort, sont restés obstinément dans l'erreur à propos de cette question, et qu'après comme avant l'arrêt du trib. féd. dans l'aff. Diggelmann, les auteurs sses accusent la c. de cassation de Frce d'avoir gravement violé le t. de 1869, il importe de mettre à nu la confusion vraiment stupéfiante commise par nos contradicteurs.
Dans les deux aff., les dem. ne faisaient nullement valoir des droits tirés de la loi de suce. ; ils formulaient une réclam, en pailage de biens soi-disant communs, et la source en était uniquement soit la conv. tacite de comm., soit, si l'on veut, la loi régissant la matière de l'association conjugale à l'égard des biens. — Us disaient aux maris devenus veufs : — « Vous étiez, « selon nous, mariés sous le rég. de la comm. Nous vous r demandons délivrance de la ^/^ prop. de notre auteur. » — 11 est clair que ce droit, ils le tenaient de celui-ci ; ils l'avaient trouvé ou croyaient l'avoir trouvé dans l'actif de l'hérédité. — Mais, on ne pouvait conclure de cela que leur prétention fût de nature successorale. — Quand il s'agit d'un procès fait par les hér. d'un d. c. quelconque, il faut distinguer deux choses : l'origine pour eux du droit; la nature de celui-ci : L'origine est toujours héréditaire dans l'hypothèse où le droit a été trouvé dans le patrimoine du défunt, tandis que la nature de l'action peut varier à l'infmi. La réclam, n'est une pétition d'hér., n'est relative à la suce, que si elle vise l'attribution d'une part de cette dernière soit à titre de legs, soit comme portion héréditaire, et que si elle est engagée contre un déf. en contestant le bien fondé et refusant de reconnaître le droit du dem. à la suce, elle-même. — Dans les aff. Perroud et Bolay, la contest. eût été relative à la suce, à la condition seulemeyit que les detn. prétendissent faire régler leurs droits héréditaires d'une manière repoussée par leurs adversaires. (V. notre théorie de l'action héréditaire au chapitre sur la suce.) — Or, dans les deux cas en question, les dem, ne soulevaient aucun débat héréditaire ^ et la
nature de l'action n'était pas autre que si elle eût été formée du vivant même des épouses des déf.
Suiv. le système, illogique au point d'être absurde, de la c. de Rennes, la jurid. frse aurait dû renvoyer devant le trib. sse du lieu d'origine de la défunte toute action quelconque exercée du chef de celle-ci, que cela fût contre un déb. de la suce, un détenteur de biens héréditaires, ou la i^^ personne venue, qu'il s'agît d'une servitude, d'un droit de chasse ou d'auteur, etc. !! ToiUe coniest. quelconque engagée par un hér, du chef de son auteur devrait être soumise au trib, de la suce, !! — Non. L'on n'intente pas une action héréditaire quand on exerce les droits du d. c. L'on ne soulève un débat de suce, qu'en mettant en question la répartition de ces droits entre les prétendants à l'hérédité. — Or, encore une fois, en demandant la liquid. de la comm., les mineurs Oger ne discutaient aucunement l'attrib. héréditaire des biens de leur grand'mère. — L'arrêt de Rennes bouleversait tous les principes. Et cependant, les auteurs du traité avaient pris soin de limiter l'applic. de l'art. 5 aux dem. ayant pour but le partage de l'hérédité entre les suce, universels ou particuliers. Ils ont spécialement voulu exclure de l'art. 5 les actions entre les hér. et les déb. ou les cr. de la suce, à un titre quelconque autre qu'héréditaire. Les unes comme les autres ne peuvent être portées en principe devant le juge du lieu d'origine ; elles doivent l'être tout naturellement devant celui comp. à raison du dom. ou de la sit. des biens, etc. — Il s'agissait si peu de liquider à proprement parler l'hérédité que, pour résoudre la question de fond introduite par les dem., les juges n'avaient à ouvrir aucun code, pas plus celui de la Frce que du cant. de Vaud, au titre des suce. ; ils avaient seulement à consulter les disp. sur le rég. matrim. Et, il y a plus. Gomme l'observe fort bien le pourvoi dans l'aff. Perroud, la réclam, ou une autre relative aussi au rég. matrim. aurait pu être formée en Frce du vivant des dames Perroud et Bolay, et par elles-mêmes, par ex. dans le cas où elles auraient obtenu leur sép. de biens, ou si leurs maris étaient tombés en fte. — Au moins dans cette dernière supposition, l'art. 6 de la c. de 4869 aurait impérieusement exigé la recon. du for frs. — Ainsi, tout l'échafaudage bâti par les intéressés et les aut. sses s'écroulait de lui-même.
Il subsiste cependant un point, le seul délicat à vrai dire, et sur lequel nous devons par conséquent nous arrêter. Quelques personnes ont pu concéder, et c'est le cas de Gurti 86, ^ qu'en elle-même l'action en liquid. de comm. n'avait point la qualité héréditaire. Elle en serait dépourvue quand un hér. réclame une partie de la suce, que son adversaire prétend conserver ù ttn tin autre titre que le titre successoral. — Gela est absolument conforme à notre manière de voir. — Mais, ajoute-t-on, il en est tout autrement quand le déf. lui-même se prétend hér, en refusant de remettre les biens réclamés. Or, dit-on, avec la c. de Rennes, Perroud prétendait avoir des droits successifs sur la fortune délaissée par sa femme, à supposer qu'elle en eût une, et cela faisait rentrer le débat sous la règle de l'art. 5. — 11 est parfaitement vrai que Perroud réclamait l'usufruit de la fortune (éventuelle) reconnue à ses petits-enfants du chef de leur grand'mère. Nous reconnaissons volontiers qu'il ne s'agissait nullement de l'usufruit de la puissance paternelle, mais d'un droit de nature héréditaire, celui fondé sur l'art. 5413 du code vaudois, (|ui donne à l'époux pendant la minorité de ses enfants l'usufruit de toute la fortune dévolue à ceux-ci du chef du conjoint prédécédé. — Perroud se fondait donc aussi sur une prétention héréditaire pour résister à la dem. de ses petits-enfants. — Cette prétention pouvait être fondée ou ne pas l'être sans que cela modifiât en rien la question au point de vue de la comjj,, car celle-ci résulte de la nature des droits invoqués, même à tort ; elle découle des conclusions de l'action ou de l'exception ; elle n'est point liée au bien ou mal fondé de la prétention.
Nous reconnaissons tout cela. Dans l'espèce, le droit héréditaire dont argumentait Perroud existait ou non en sa faveur : peu importait. * Le simple fait qu'il l'invoquait pouvait peut-être
1 Voici en quels termes est fait ce précieux aveu, que nous enregistrons avec plaisir : « Bei der krUischen Prûfung dièses Erkenntnisses 'ist zuzugd)en dass der
■ Anspritch cfer Kinder Oger an und fur aich nicht mit Nothwendigkeit als ein erbrechtlicher qualifîcirte. Wenn der Erbe von einem Dritten, set es auch einem Miter-
■ ben, die Herausgabe vo7i Erbschaffssachen verlangt and der DrUte die Ertschafisqua- - lita^ derselben hestreitet, so liegt keine Erbstreitigkeit vor, ireil es sich hi^r gar nicht um
Vorenthaltung und Vindication von Erbschaft als Erbschaft handelt. Oam anders... »
2 Disons, sans y attacher autrement d'importance pour les raisons développées au texte, que la prétention de Perroud n'était guère soutenable en droit vaudois car, suiv. Tart. 548, l'usufruit en (luestion est accordé au père, non au grand-père. La
avoir deTinfluence sur la comp. — Supposons donc que Perroud eût réellement un droit d'usufruit de nature successorale sur la fortune de sa femme défunte. — Eh bien, dans l'espèce, cela ne pouvait avoir aucune influence, puisqu'on P'^ ligne, Perroud se prétendait propriétaire de tous les biens litigiev,t comme époux ma né sous le rég. vaudois exclusif de toute comm. Ce principal moyen de défense n'était en aucune dépendance du rég.. vaudois des suce, ; il découlait uniquement du rég. matrim. L'art. 543 ne pouvait fonder et ne fondait donc qu'un titre éve^itueL C'était seulement si les juges frs donnaient tort au déf., s'ils admettaient le droit des dem. à la \/o comm. que le 2^ moyen de Perroud pouvait être discuté. Or, il ne lui appartenait évidemment pas d'intei'vertir Tordre des questions soumises au trib. frs. — Il ne pouvait pas exiger qu'on tînt compte du moyen éventuel en laissant absolument de côté son rtioyen principal. Par ce dernier, il contestait l'existence de la comm.; il liait ainsi le débat sur la question de rég. matrim., il devait donc se défendre devant la jurid. indiquée par la c. de 1869 pour un débat semblable; et cette jurid. était celle du dom., à raison du but de l'action.
Au surplus, si ce n'est pas une exception éventuelle, ce n'est pas même une défense, une exception non éventuelle qui peut déterminer la comp. Ce sont les conclusions de Vaction du dem, qui fixent cette dernière. — Quand la dem. réclame un certain droit et que la défense affirme l'existence d'un autre de nature différente, c'est la ire qui fait règle au sujet de la comp. : Le juge de Vaction est celui de Vexception, non l'inverse. — Dans le cas où Perroud eût admis le pnncipe de la comm., reconnaissant ainsi à ses petits-enfants au moins la nue prop. de la V2 ^^^ biens communs, ce qu'il n'a jamais eu la moindre idée de faire, l'on aurait dû alors admettre que le débat serait devenu héréditaire, puisque seule i'interp. de l'art. 543 serait demeurée en question.
Contrairement donc à ce qu'a cru la c. de Rennes, la prétention
disp. dit, en effet : L'éponjc suruioani a Vusufruii des biens dévolus à ses enfants dans kl su€c. de Vtjxtux de'ceW, sauf dans les ca^prémis auac art, 206 et 207 (div. et 2™« noces). - Cependant, on peut discuter et dire qu'enfants comprend tous les descefidants. En Frce, on a souvent adopté cotte interp. extensive. — Peu importait encore une fois, dans l'aff. Perroud, au point do vue de la comp.
subsidiaire et d'espèce successorale élevée par Perroud ne changeait en aucune façon la nature du procès.
D'ailleurs, en faisant valoir cette prétention dans le débat sur l'existence de la comm., le déf. ne pouvait vouloir s'appuyer sur les mots comptes à faire de l'art. 5 pour prétendre que le règlement de la comm. était un semblable compte. En effet, l'art. 5 ne parle que des comptes entre hér, et légataires, et celui des intérêts matrim. a lieu entre une femme mariée ou ses successeurs prenant sa place d'un côté, et de l'autre son mari ou les ayantscause de celui-ci, mais nullement entre les hér. d'une personne dant la suce, donnerait lieu à un débat héréditaire, — 11 n'y avait dans l'espèce aucun compte entre hér. à raison de leur qualité d*hér.
En outre Perroud anticipait sur les événements. La l*"® chose à faire, et c'est la seule que réclamaient les dem., était de délimiter la suce, de la femme dont le rég. matrim. était contesté. La question de l'usufruit n'avait rien à voir làdedans. Elle ne pouvait se poser qu'une fois résolue celle de rég., soit en adjugeant tous les acquêts au mari, suiv. la loi vaudoise, soit en partageant sur le pied de la comm. — Dans cette dernière hypothèse, la suce, de la femme décédée se trouvait formée de la Vî des acquêts, et c'est seulement alors que la répartition de cette fortune pouvait donner lieu à hésitation. La nature inflexible des choses exige qu'avant de partager la suce, d'une femme mariée on en délimite l'étendue en appliquant un droit matrim. quelconque : L'072 ne peut absolument pas faire autrement, — D'abord, le rég. doit être liquidé, ensuite seulement l'hérédité qui, le plus souvent, ne comprend qu'une partie des biens communs aux deux époux pendant leur vie. Et, encore une dernière fois, Perroud et Bolay avaient eux-mêmes par le fait maintenu l'ordre des deux questions, en commençant par nier l'existence de la comm., le 1^»* ne parlant de droit d'usufruit héréditaire que d'une façon éventuelle, en supposant son 1^» moyen repoussé. — Gela nous paraît d'une simplicité et d'une évidence extrêmes î Et cependant, voilà ce qu'ont gravement méconnu et la c. de Rennes, et les conseils de Perroud et de Bolay, et les aut. sses, et enfin les jurisc. de ce pays ! La c. de cassation a eu parfaitement raison en distinguant
nettement les deux opérations qui ne pouvaient pas ne pas se succéder, l'une dont les trib. frs pouvaient, devaient même rester nantis, l'autre réservée par le traité à ceux du pays d'origine. Elle a, en eflfet, et la c. d'Angers a fait de même, réservé les débats possibles sur la suce, à l'examen de la jurid. sse. Si Perroud (ou Bolay) avait voulu revendiquer son droit d'usufruit, il aurait dû aller plaider en Sse. Mais il ne Va pas fait, soit qu'il vît avec raison la faiblesse de sa cause à l'égard de l'usufruit (v. note p. 256), soit qu'il craignît en dernière analyse l'applic. de la 1. de 1819, dont on parla beaucoup dans le procès, et qui, comme les trib. frs le décidèrent sagement, ne pouvait venir en question devant la jurid. frse, que plus tard, si les trib. sses liquidaient la suce, sensu stHcto autrement que selon la loi frse. Nous croyons nous souvenir qu'en fait Perroud et ses conseils craignirent l'applic. de la 1. de 1819.
La c. de cassation de Frce a donc scrupuleusement appliqué le t. de iS69, et c'est la Sse qui voulait le violer. — Voilà ce qu'il faut proclamer bien haut, pour éviter toute méprise en Sse, où malgré l'arrêt du trib. féd. dans l'aff. Diggelmann, n^ 163, l'on continue dans la partie allemande à s'exclamer sur la violation du traité par la jurid. frse dans les aflf. Perroud et Bolay. — Muheim, par ex., qui ne semble avoir eu connaissance de ces deux fameuses aff. que par les comptes-rendus partiaux et incomplets de la Feuille féd. 1875 et 1876, sans même faire un commencement de discussion, dit 225 que la violation du traité par la Frce a été manifeste ; et il s'efforce même de montrer que les trib. frs ont violé leur propre loi. Son idée, peu claire, même peu intelligible, est que l'action en liquid. est toujours fondée sur un autre rapp. de droit, et que, dans le cas particulier, elle dépendait de la suce, comme l'accessoire du principal ! ^
1 Pour ne pas être accusé de le défigurer, nous donnons ci-après le texte intégral <le Muheim 226 : • M. E. ist dièse Recktssprechung nicht bloss eine Verleitsung des Stoats- « vertrages, sondem auch eine Verkennung der fr. Gesetze. Denn der Dritte hcU nwr ein •< Recht Trennung der Gûterrechte zweier Personen zu verlangen, wenn er einen grund « ïvachweisst, der ihn dazu berechtigt. Jemanden dos RecfU geben zu woUen, ohne dass < er hiezu legitimirt set, ist und bleibt Widersinn, Eine klage eines Dritten auf GHier-
* temnung scHUchthin gibt es nicht. Jede seiche klage ist nur eine Folge eines andem « Anspruches oder Rechtsverhaeitnisses z. B. des KonJnirs, der Ehescheidung, des Er- « brecMs. Nach àUgemein-logischen und juristichen Regeln folgt aber dos AccessMium
* fter Hauptsache und nicht umgekehrt. {??!ÎJ.