‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 37 sur 151 · IP · texte numérisé non relu

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RÉGME MATRIMONIAL 259

Ne voulant rien dissimuler, nous reconnaissons que la cour de renvoi, celle d'Angers, ne vit pas complètement la différence entre le rég. matrim. soumis à la loi frse et la suce, à celle de la Sse. — Elle commit une grave erreur, qu'avait évitée celle de cassation, en disant que la dame Perroud étant décédée en Frce, sa suce, avait été ouverte dans ce pays. — Cela était absolument contraire au texte de Fart. 5, quoique sans influence sur le dispositif, qui reste bon. — Le pourvoi d'Oger s'était déjà fourvoyé sur ce point en soutenant dans un 2® moyen que la c. d'appel de Rennes avait à tort déclaré son incomp. à connaître du partage de la suce, d'une frse, domiciliée en Frce et mariée dans ce pays à un sse, mais sans avoir de lieu d'origine, et sans jamais avoir possédé de dom. en Sse. — Ces défectuosités, que les jurisc. frs auraient évité avec un peu d'attention, donnent un prétexte aux accusations de méconnaissance du droit intern., qui ne cessent pas en Sse d'être dirigées contre eux. — L'office de la science est de démêler ce qu'il y a de vrai et de faux de part et d'autre : c'est ce que nous cherchons à faire.

150, Notre question est si capitale par elle-même, si riche en occasions d'exposer des principes et si fréquemment soulevée en pratique, qu'aucun dévelop. n'est superflu. — Nous constaterons donc que la science frse du droit avait depuis longtemps reconnu et marqué la différence essentielle entre la question de rég. matrim. et celle de suce. — Ainsi, un auteur fort connu du XYin® siècle, Boullenois, avait dit en parlant de la dot : « Il est nécessaire de distinguer d'une part les intérêts de € la femme et des hér. vis-à-vis du mari, et, d'autre part, les in- « térêts des hér. de la femme entre eux et dans sa suce, parce « que ces différents regards peuvent opérer différents effets. » I, 357.) — La jurisp. frse de ce siècle-ci a également maintenu les vrais principes. Dans une espèce, très analogue aux deux aff. Perroud et Bolay, et où il s'agissait de décider entre l'applic. de l'art. 14 du code civ. et celle de l'art. 59 du code de proc. civ., c'est-àdire entre la comp. du trib. du déf. et celle des juges de la suce, la c. de Paris avait dit, le 7 août 4840 : « Considérant qu'il ne « s'agit pas de dem. entre hér., ni de dem. intentées par un cr. de « la suce, ni enfin de dem. relatives à l'exéc. de disp. à cause

« de mort, mais bien de droits personnels que la veuve Domecq « réclame dans la comm. qui aurait existé pendant son mariage, « qu'ainsi l'art. 59 n'est pas applic... » {Rép. du J. du palais, action n» 264). — Cet arrêt parfaitement motivé fut suivi, le 22 mars 1847, d'une déc. par laquelle la c. de cassation traça nettement la marche à suivre dans la double liquid. des droits des époux et de ceux des hér. ou cr. de l'un d'eux : « Attendu « qu'il est certain en droit que lorsque la comm. de deux époux « décédés se trouve à partager entre leurs hér. en même temps « que leurs suce, on doit d'abord établir la masse active et la « masse passive de la comm., telles qu'elles se trouvaient com- « posées au moment de sa dissolution ; que l'actif de la masse « générale, diminué du passif, doit ensuite être divisé en deux « parts attribuées, l'une à la suce, paternelle, l'autre à la suce. « de la mère, pour que chacune supporte séparément les impu- « tations qui doivent la frapper; que tel est l'ordre, qui d'après cr la loi et la jurisp., doit être suivi dans les opérations du par- « tage, etc., etc. » — Il était difficile de mieux dire. La cour aurait cependant pu affirmer que Von ne conçoit pas une liquid. opérée autrement, c'est-à-dire sans distinguer les deux opérations et sans appliquer d'abord le droit matrim., ensuite celui de suce.

160. L'on pourrait s'imaginer à voir l'empressement avec lequel les aut. sses ont embrassé la cause toute judiciaire, et nullement politique, de leurs ressortissants, qu'en Sse l'on ait des notions juridiques absolument différentes. Ce serait une complète erreur. Nous avons vu l'opinion du c. féd. sur la nature de.s actions relatives aux contrats de mariage, et son interp. restrictive du c. de 1822 (v. n» 144). — D'un autre côté, la dernière instance du cant. de Vaud a, sinon toujours du moins plusieurs fois, distingué les deux ordres de questions dont il s'agit, suce, et contrat de mariage (arrêts de fév. 1836 et du 31 mars 1853, /. des Unh, vaudois 1853, 21 et suiv.). — On lit dans la dernière déc. ce passage très net : « Le contrat de ynariage n'ayant pas « pour but de régler des droits de suce, et ne pouvant être assi- « mile à un test., l'on ne saurait se prévaloir d'aucun principe « de droit pour contester à l'époux survivant la faculté de

« réunii' aux donations faites par contrat les avantages de la « suce, ab intestat. > — Puis, rappelons que dans l'alT. Vernaud, la jurid. vaudoise supérieure avait, en définitive, validé le contrat de comm. mob. intervenu en Frce entre deux vaudois. — Le jug. de Ciossonay dans Taff. Bolay n'aurait pas été sûrement maintenu à Lausanne en cas de recours.

Enfin, dans une afî. Bloch, jugée par la dernière instance vaudoise le 19 fév. 1874, /. des tnb. vaudois 1874, 198, il a été décidé que les époux frs domiciliés et mariés dans le cant. de Vaud sans contrat de mariage et sans avoir déterminé le rég. matrim. qui doit les régir peuvent passer devant la justice de paix de leur dom. dans le cant. une recon. du bien apporté par la femme à son mari. — L'admission d'une recon. ne peut se concevoir sans l'élimination du rég. frs de la comm. légale, parce que sous ce rég. tous les biens moh. de la femme, présents et futurs, ïnême ceux provenant de suce, ou de donation^ tombent dans la comm. — Or, ce sont ces biens mob. seuls qui peuvent être reconnus. — La c. vaudoise a en principe donc déclaré soumis à la loi vaudoise les frs mariés et domiciliés dans le cant. •de Vaud : ce qui est exactement la réciproque du principe admis dans les aff. Perroud et Bolay I

Nous sommes donc en droit de blâmer absolument les aut. sses d'être intei^venues si mal à propos pour faire prévaloir en Frce une doctrine contraire à celle des seuls arrêts topiques du cant. le plus intéressé.

161. Au surplus, il n'y a pas que la Frce et la jurid. vaudoise qui prononcent rationnellement en la matière. — La c. de Bruxelles a, le 3 mai 1828, Rép. du J. du palais, action, n^ 233, rendu dans le même sens un arrêt ainsi analysé : « Lorsque des « époux se sont mariés sous le rég. de la comm., l'action des hér. « du prédécédé contre le survivant ou ses hér. en partage des « biens dont se composait la comm. ayant existé entre les époux « est une action mixte qui doit être portée devant le juge de la « sit., ou celui du dom. du déf., aux termes de l'art. 59 § 4 du « code de proc, et non une action de la nature de celle dont « parle le § 5, n» 1, même art., et qui doivent être intentées de- « vaut le trib. du lieu où la suce, est ouverte. >

Nous avons' vu que le débat piincipal dans les afT. Perroud et Bolay portait sur la comp., mais que, de fait, étant donnée la jurisp. frse commune en matière de rég. matnm., la solution de cette i^^ question emportait celle du fond. — En effet, dans ces deux cas, les dernières cours saisies, Angers et Paris, ordonnèrent la liquid. sur la base de la comm. légale.

162. Le principe de la junsp. inaugurée quant à la comp. par la c. de cassation dans l'aff. Perroud et la conséquence qui en découle natureUement, sinon forcément, quant au fond, tendent, comme on peut bien le comprendre, à être de plus en plus suivis par les trib. frs. — Passons rapidement sur une déc. d'Aix du 12 mars 1878, Journal 1878, 610, par laqueUe il a été admis que les époux Ghisla, sses mariés en Frce sans contrat de mariage et domiciliés ^dans ce pays, se trouvaient unis sous le rég. de la comm. — Un autre cas plus important est celui des époux Payot. (V. /. des trib. vaudois 1881. 97 ; Gaz. des trib. frs du 5 fév. 1882 ; Journal 1882, 74; Droit du 5 mars 1882.) — Payot, sse et habitant Paris, se maria sans contrat le 23 mai 1863 avec une demoiselle Cholet, probablement elle aussi sse d'origine. Plus tard, ils divorcèrent en Sse, et le mari obtint du trib. de Lausanne par le même jug. l'attribution de tous les acquêts comme le voulait la loi vaudoise. — La dame Cholet saisit de son côté le trib. de la Seine d'une dera. en liquid. de comm., alléguant que la déc. lausannoise n'était exécutoire ni en ce qui concernait le div. ni en ce qui touchait le règlement des intérêts pécuniaires. — Payot prétendait lui que le jug. en question était définitif et que, sans même déclaration d'exéq., l'observ. s'en imposait aux trib. frs. — Le tiib. de la Seine vida la question le 5 janv. 1882 par une déc. où nous relevons les considérants suiv. : « Que les époux Payot ont établi à Paris leur dom. ma- « trim. ; Que, s'étant mariés sans contrat, ils sont censés avoir « adopté le rég. formant en Frce le droit commun, c'est-à-dire

« le rég. de la comm. légale; Que la femme Payot demande

« en conséquence la liquid. de la comm. ayant existé entre eux; « Que vainement Payot oppose à cette dem. que le jug. précité « du trib. de Lausanne lui a, conform. à la loi vaudoise, attribué « la prop. exclusive de tous ses apports ainsi que de tous les

« acquêts faits pendant le mariage, sa femme n'ayant droit qu'à « la remise de ses apports dûment justifiés ; Que, si le dit jug.,

< dans la disp. qui a prononcé le div., est devenu en Frce la

< loi des parties par sa vertu propre, et sans avoir besoin d'y

< être déclaré exécutoire, * il en est autrement de la disp. qui a

< statué sur les intérêts civ. et pécuniaires de M. et M"»® Payot; « Que cette dernière disp., non seulement n'a pas été déclarée « exécutoire en Frce, mais qu'elle ne pouvait pas l'être à raison « du rég. adopté par les époux; Dit qu'il sera procédé.... aux

< opérations de compte, liquid. et partage de la comm. ayant « existé entre les époux, et des reprises de la dame Payot... »

C'est l'applic. toute naturelle des principes. — Dans une aff. de div. entre vaudois liquidée devant les trib. sses, ceux-ci peuvent évidemment en vertu de la connexité statuer sur les intérêts pécuniaires (ils le doivent même en général en vertu de la loi féd.) ; ils ont également la faculté d'ordonner la liquid. en applic. de la loi sse. — Mais évidemment les trib. frs ne sont pas obligés de s'incliner devant un jug. rendu par un trib. comp. uniquement à raison de la connexité. Ils peuvent déclarer ce trib. incomp. (art. 17, i, du t. de 1869), la connexité non reconnue d'ailleurs par la conv. devant le céder à l'effet des règles des le's art. ; ou, s'ils se rallient à la seule autre opinion soutenable, celle que les questions de rég. sont complètement en dehors du traité, ils peuvent a fortiori refuser l'exéq. d'une déc. portant sur une matière étr. aux stipulations intern. (V. plus loin). Us doivent ou peuvent empêcher que la cire, fortuite au point de vue du rég, pécuniaire^ d'un div. prononcé en dehors de leur jurid. ne vienne modifier les droits respectifs des époux ; ils ont donc le droit de s'opposer à l'exéc. du jug. et d'y en substituer un autre dans le sens de la comm. L'on ne peut admettre que si la liquid. a lieu sans div. il y ait comm., et que si elle accompagne un div. il y ait un autre rég., cela entre les mêmes époux. — Nous pensons donc que les trib. sses, vaudois par ex., en prononçant la rupture du mariage de leurs ressoitissants établis et mariés en Frce sans contrat, ou sous un rég. conventionnel s'é-

1 Remarquer que le trib. donne effet au jug. de div. sans aucun exéq., et comparer avec ce que nous disons p. ^.

cartant du rég. sse., doivent ordonner la liquid. des intérêts pécuniaires en applic. de la loi frse, ou la réserver à Faut. frse. — Cela s'est déjà fait quelquefois à notre connaissance. — L'on nous objectera la disp. de l'art. 49 de la loi féd. sur l'état civ. — Nous répondrons que, suiv. le principe général et certain qui domine les relations entre états, elle est, quoique postérieure en date, modifiée à l'égard de la Frce par les disp. du t. de 1869, lesquelles conduisent à la solution adoptée en faveur du rég. matrim. frs, ou plutôt qui réclament qu'en matière matrim., la comp. appartienne aux trib. indiqués par les 4e»*s art. de la conv. — En outre l'art. 49 ne règle formellement suiv. nous, p. 220, que la question de comp., nullement celle de législ. matrim. — En résumé, nous estimons que l'état des époux peut se refuser à exécuter les déc. relatives aux intérêts pécuniaires contenues dans le jug. de div.

163. L'on aurait pu croire en nous lisant jusqu'ici que la jurisp. sse supérieure, venant à être saisie de notre question intern. de rég. matrim., aurait dû la résoudre dans le sens si énergiquement soutenu par le gt féd. et la légation de Sse à Paris dans l'aff. PeiTOud. — Heureusement il n'en est rien.

Nous avons eu la très grande satisfaction de voir le trib. féd. rendre, le 10 juillet 1885, Rec. off, 341, dans Taff. Diggelmann, un arrêt absolument conforme à celui delà c.de cassation de Frce sur la portée en la matière de l'art. 5 du t. de 1869, bien que n'admettant pas l'applic. du l^^* art. du traité aux questions matiim. {pp 156). — Voici les données de cette aff. : M. D., citoyen du cant. de Zurich, vivait à Sannois, près de Versailles, avec sa femme également d'origine sse. Ils s'étaient unis sans faire de contrat et le mariage avait eu lieu à Paris. Les deux époux, à l'imitation d'un grand nombre de frs, et aussi de sses habitant la Frce, firent notaiier entre eux le 5 fév. 1879 deux actes de donation réciproque de tous biens, conform. aux art. 1094 et suiv. du code civ. frs. — Lé mari mourut à Sannois le 25 mai 1882. Les biens du défunt (ou de lui et de sa femme si l'on adoptait comme faisant règle le rég. de la comm.) se composaient (l'un imm. sis en Frce et d'un certain nombre de valeurs mob. se trouvant dans le même pays. La veuve se mit en possession

de tous ces biens. — D'une part, il était certain que M™<^ D. avait conservé le jour de son mariage la nationalité sse, et acquis définitivement Tindigénat zurichois, malgré l'art. 19 du code civ. fi*s. — D'autre part, la consid. du lieu de l'union était sans portée pour la solution des questions de comp., quelque importante qu'elle pût être, suiv. le point de vue adopté, au sujet de la législ. applic. au fond. — En 1884, les hér. du sang du défunt, un frère et un neveu, s'adressèrent au trib. de 1^'® instance de Zurich, lieu d'origine de la famille, en réclamant la liquid. de l'hérédité, et l'attribution de ce dont, suiv. la loi zurichoise, M. D. n'avait pu disposer à leur détriment. — Cette loi, en effet, accorde aux frères, sœurs et descendants d'eux une réserve du Va de la suce. (art. 2032 du code de Zurich). — Mais, l'important aussi était que les dem. se plaçaient sur le terrain du droit matrim. zurichois, d'après lequel, à défaut de conv. contraire, tous les acquêts appartiennent au mari seul (art. 442 du code de Zurich), la femme ayant comme une sorte de compensation un droit d'usufruit plus ou moins étendu sur la fortune de son mari. Les dem. considéraient donc les biens des époux comme formant une seule masse, appartenant au mari exclusw. et constituant sa suce, en l'absence de toute espèce de comm. C'était sur cette masse unique qu'ils calculaient la réserve à leur profit. — ^fme D résistait à ces prétentions -et prétendait retenir elle aussi toute la fortune, une Vs à titre de veuve commune en biens, l'autre Vs ®^ vertu de la donation. — Mais, en lei'lieu, elle déclinait la comp. de la jurid. zurichoise pour plusieurs raisons. — Quant à la i^^ partie de la fortune, elle faisait remarquer que ses droits résultaient d'une conv. tacite de comm., et que les trib. frs étaient seuls comp. pour les contrôler en cas de contest. — Quant à l'autre portion de la fortune qu'elle prétendait conserver en vertu de la donation, elle admettait bien que cette Vs formait en principe la suce, du mari et qu'à cet égard l'art. 5 du t. de 1869 rendait comp. las trib. zurichois; mais elle mettait en relief le caractère de donation de l'acte notarié ; elle niait que ce fût un test, comme le prétendait sa partie adverse. Elle disait que la querela inofficiosae donationis de ceux-ci était une revendication ordinaire, soustraite à l'applic. de l'art. 5 du traité, et qu'en tout cas, avant de discuter la question de réserve.

les hér. devaient porter en Free la partie de leur action tendant à déterminer le montant de la suce, sensu stricto du défunt, et à écarter la comm. — En tout cas, ajoutait-elle, les trib. zurichois étaient absolument incomp. en ce qui touchait Timm. frs. — Les dem., appelés à justifier le droit de jurid. des cours zurichoises, insistaient sur l'art. 5 de la c« de 1869, et aussi subsidiairement sur l'art. 3 du code de Zurich, disp. selon laquelle le droit de cet état est applic. entre autres au rég. matrim. des époux zurichois, même établis à l'étr. — Ils affirmaient que leur action dans son ensemble avait un caractère héréditaire, que l'acte notarié, d'après la loi frse elle-même, avait plutôt la nature d'un test., que, cette pièce n'étant pas produite, ils n'avaient pas à en tenir compte, que l'art. 5 du traité ne tolérait pas deux liquid., l'une, des intérêts matrim. au lieu de l'étab., l'autre, de la suce, dans le pays d'origine, et que certainement une réclam, de part réservataire, même contre l'effet d'une donation, et non d'un test., avait le caractère d'une action relative à la suce. — Ils soutenaient que, les parties étant sses toutes deux, la comp. des trib. zurichois était encore plus évidente, et que, le code zurichois repoussant la comm., la distinction voulue par la veuve était inadmissible. — Repoussant la comp. des juges frs même en ce qui touchait l'imm., ils observaient que d'après l'art. 5 du traité ce sont les juges du pays -d'origine auxquels appartient la déc. et le droit de liquid. aussi pour les biens de cette espèce situés dans l'autre pays, quitte à respecter et appliquer la législ. de celui-ci.

Le trib. du district de Zurich, le 17 mars 1885, et la c. supérieure de ce cant., le 16 mai 1885, adoptèrent le point de vue des dem., et se déclarèrent comp. d'une manière générale. La veuve recourut au trib. féd. — Celui-ci réforma l'arrêt zurichois, « en tant seulemetit que, sw^ le fondement de Vart. 5 du t. de « 1869, il avait déclaré les trt6. sses comp. pour connaître des « prétentions niatinm. de la veuve D. aux biens délaissés par « son maH [Nachlassl ». Les autres conclusions du recours ont été écartées. La jurid. zurichoise a donc été reconnue incomp. en matière de rég. matrim., mais comp. pour se prononcer sur la réduction de la donation, même à propos de l'imm. frs.

Nous avons examiné à fond cet arrêt féd. dans notre art. de 1886,

dont il était Toccasion, Journal 1886, 404 ; et dans le présent ouvrage nous en traiterons plus loin en ce qui touche la donation entre époux et en ce qui concerne la comp. immob. en matière de suce. — Ici, nous ne nous en occupons qu'à propos de la Uquid. des intérêts raatrim. — A cet égard la c. féd. nous a donné complètement raison. — Rejetant implicitement sans même la mentionner, et d'une façon peut-être trop dédaigneuse, la doctrine eri'onée que le c. féd. et la légation de Sse à Paris s'étaient efforcés pendant des années de faire prévaloir, elle déclare que la réclam, par laquelle un époux, sur le fondement du droit matrim., revendique la remise de biens compris dans la fortune délaissée par son conjoint, ou une partie aliquote de cette fortune, n'est pas de nature héréditaire, — Voici le texte allemand de cette proposition : « Der von ûherlehenden Ehe- « gatten auf Grund des ehelichen Gûterrechtes erhohene Ans- « pruch auf Herausgahe von Nachlasssachen oder Nachla^s- « quoten nun aher ist nicht erhrechtlicher Natur. » — Le trib. féd. renvoie d'ailleurs à sa déc. dans l'aff. Kopf, Rec. off. 1883, 498 (v. plus loin), à propos de laquelle il avait 'brièvement établi la même vérité. Il avait déclaré évident, manifeste, que, lorsqu'un époux élève une prétention à une partie des biens communs en invoquant ou un rég. matrim. de droit commun, ou celui consacré par un contrat, il ne se dit nullement hér. du défunt ; au contraire, il entend exclure l'applic. de la loi de suce, à la portion quelconque de. la fortune qu'il revendique en qualité de prop. — Et le trib. féd. avait ajouté que l'on ne pouvait donc appliquer purement et simplement aux questions d'intérêts matrim. les stipulations d'un traité intern. ou les disp. d'une loi visant seulement les aff. de suce. — Dans le cas D., la c. féd. appUque cette doctrine, si simple et si correcte, à l'interp. de l'art. 5 du t. de 1869, et elle en conclut que les trib. de Zurich, en retenant l'appréciation de la question du rég. matrim. des époux D., croyant obéir à Vart. 5, ont violé cette disp.

n résulte de cet aiTêt qu'aux yeux de la jurid. suprême de la Sse toute action en règlement d'intérêts matrim., spécialement celle en liquid. de comm., ne doit pas être considérée comme rentrant dans celle prévue à l'art. 5. — La cour fait allusion aux déc. prises dans les aff. Perroud et Bolay, et elle en admet plei-

nemcnt le principe en ce qu'elles ont exclu Tapplic. de l'art. 5 en matière conjugale. Elle est donc d'opinion que la jurid. frse peut parfaitement se saisir de l'action par laquelle la veuve d'un sse marié en Frce sans contrat réclame la V» des biens communs. — Voilà la conséquence la plus considérable de la déc, dont la portée s'étend d'ailleurs à toutes les actions fondées sur un contrat ou un rég. matrim. quelconque.

Le trib. féd. a maintenu sa jurisp. dans une aff. Simond-Pralon jugée par lui le 4t> avril 1889, Rec, off, 218, Journal 1890, 383. — Une frse, la dame Pralon, mariée sous le rég. de la comm., mourut à Genève, laissant quatre enfants, deux d'un i^^ et deux d'un 2« mariage. — Les enfants du l®** lit intentèrent devant le trib. frs de Bonneville une action en partage de la comm. suite du i^^' mariage. — Le trib. frs se déclara incomp., probablement à raison de l'absence de résid. en Frce des parties; mais la c. de Chambéry par arrêt du 5 fév. 1889 réforma ce prononcé dans le sens de la comp., en se fondant uniquement sur l'art. 14 du code frs, et en proclamant « qu'aucune des disp. des deux t. intern. « de 1828 et de '1869 ne fait mention d'une instance de cette « nature au point de vue des règles spéciales de comp. édictées « par ces traités, lesquels parlent exclusiv. des suce, et des « contest. entre cohér. ». — Mais entre cette déc. de 2^ et le Jug. de l'e instance, les deux autres enfants avaient formé à Genève leur dem. en liquid. de la comm. — Exception d'incomp. que le trib. et la c. de Genève écartèrent successivement, en réservant avec soin la question proprement dite de suce. — Recours de la partie battue, au trib. féd., qui rappelle et maintient comme suit sa doctrine à l'égard de la c. de 1869 : « Le trib. féd. « a déjà reconnu à diverses reprises que le t. de 1869 entre la « Sse et la Frce, ne statue, ni expressément ni implicitement, que « l'action en partage des biens de la comm. doit être intentée « devant le juge du pays dont les époux sont ressortissants. Le « dit traité reconnaît la comp. de ce juge uniquement en ce qui « concerne les actions relatives à la liquid. et au partage d'une « suce, [c'est le trib. qui souligne}^ ainsi qu'en ce qui a trait à la « mise sous tut. et à l'admin. des biens des pupilles, mais il ne « règle aucunement ce qui concerne les di-oits et rapp. de « famille entre les époux ressoitissants des deux pays contrac-

« tants, en particulier leurs droits quant aux biens de la comm. « (v. arrêts en les causes Kapps, Rec, off. 1875, 395; Diggelmann, « 1886, Rec. off. 344). Le trib. de céans, entre autres, n'a pas € admis que l'art. 5. du traité susvisé, statuant que toute action, € etc., fût applic. à l'action en partage des biens de la comm., la- « quelle n'est point de nature successorale (v. arrêt en la cause « Kopf, Rec, off. 1883, 505). — La jurisp. des trib. frs est d'ail- « leurs constante dans le même sens (v. Curti, p. 84). » — Puis, la cour, pour laquelle la question était soumise au t. de 1828 (ce que nous croyons erroné), constate avec raison à son point de vue que l'art. 3 du 1*?*" n'allait certainement pas plus loin que l'art. 5 du 2®, et elle écarte le recours contre les déc. genevoises. — n est d'ailleurs à noter que le trib. féd. ne tranche pas d'une façon expresse la question de la portée en matière matrim. des lei-s art. dut. de 1869.

Le trib. féd. s'écarte ainsi de la c. de cassation de Frce en ne proclamant pas que les 1^» art. du t. de 1869 soient applic. à de pareilles dem., qui pour la cour sse semblent rester ainsi absolument en dehors des clauses fr.-sses. Nous avons repoussé cette théorie, n^ 156 ; nous n'y reviendrons pas ici. — Constatons seulement que dans aucun arrêt la c. féd. ne l'a énoncée formellement, et qu'elle s'est bornée à émettre un doute sur la doctrine adverse à laquelle nous sommes ralliés. — Mais le trib. féd. paraît être au fond d'un autre avis que nous.

164. Il convient maintenant que nos confédérés de la Sse allemande se pénètrent bien de la vérité qu'en Frce et en Sse les cours interprétant en dernier ressort lac. de 1869 ont proclamée d'une façon identique. — Gela leur sera difï. — Dans la plupart de leurs lois en effet, les acquêts appartiennent au mari seul, les biens apportés par la femme elle-même deviennent souvent la prop. de son époux, au moins en ce qui touche les valeurs mob., et la femme, à côté de quelques revendications accessoires, a principalement pour ses reprises un droit de créance contre la suce, du mari. Elle n'est pas coprop. d'une massé indivise, comme elle l'est en Frce sous le rég. de la comm. — Pour cette raison et aussi à cause de l'esprit peu analytique, peu rompu aux distinctions des jurisc. de l'école allemande, l'on tend à

confondre chez nos voisins les droits de la femme mariée en cette qualité avec ceux qu'elle aurait dans la suce, proprement dite du mari; Ton identifie la liquid. du rég. matrim. avec celle de l'hérédité. Et cependant, même quand la femme ou ses hér. n'o7it que des droits de créance, les deux liquid. demeurent ab- ^oiumerU distinctes, et Von ne peut que les opérer successivement. — Il est impossible à cm notaire, à un juge, ou aux intéressés d'un cant. quelconque de ne pas régler d'abord les droits de créance de la femme fondés sur la loi matrim., et ensuite seulement les droits de suce, que la loi des héritages lui donnerait dans la suce, du mari. Les titres fondamentaux de ces affectations demeurent absolument différents ; l'un est matrim., l'autre est héréditaire. — Le man meurt-il le l^r, la femme, en vertu du mariage, reçoit ses reprises et le bénéf. de ses créances éventuelles, avec ou sans privilège selon les lois. En outre elle peut avoir en vertu de la loi de suce, des droits d'usufruit ou de prop. sur l'héritage au sens propre du mari, c'est-à-dire sur l'actif net, une fois satisfaits les cr., au nombre desquels s'est probablement trouvée la femme elle-même. La femme mariée décède-t-elle la U^, ses hér. prennent sa place au regard du mari, et ont à réclamer de la même manière à ce dernier, en vertu de la loi matrim., les droits de prop. et de créance résultant du rég. A ces droits viennent s'ajouter les biens de la défunte demeurés éventuellement en dehors de la prop. et même de l'admin. maritales. Puis la fortune successorale de la femme étant ainsi constituée, les hér., aux nombre desquels se tromiera souvejit le mari lui-même, se la répartiront en observant la loi de suce. — Le mari a ainsi souvent deux rôles : 1» celui de mari déb. de créances ou passible de revendication d'apports; 2^ celui d*hér. testamentaire ou ab intestat. — Cela ne change rien à nos principes. — Remarquons qu'il ne s'agit pas dans tout cela d'une théorie à accepter ou non ; il n'y a qu'une conséquence forcée de la nature des choses. — Peu importerait même que certaines lois plaçassent les droits matrim. et successoraux des époux sous la même rubrique. Pour le dire en passant, le code de Zurich a plus de 500 art. entre les chapitres traitant de ces deux matières, qu'il distingue aussi bien que possible. — L'on est donc étonné de voir les légistes de cet état s'y tromper encore!

— Rien du reste n'est plus difî. que de faire saisir aux esprits imbus des idées de la Sse allemande, où cependant il y a deux ou trois cant. à comm., ce que c'est que la comm. frse. — Ils ont peine à concevoir que la femme soit copropriétaire de l'avoir commun, que Faction en llquid. de comm. soit une action en liqutd. dMndivision, absolument comme celle en règlement de suce, mais avec la différence essentielle, cependant, que la source de l'une est le mariage et le droit matrim., celle de l'autre la mort et le droit de suce. — Ces notions, disons-nous, sont difficilement saisies en Sse allemande. — Ainsi, dans le procès Diggelmann, les dem. soutenaient que la veuve commettait une contradiction en se prévalant à la fois de la donation et de sa qualité de femme commune en biens. — Ils ne comprenaient pas qu'elle réclamait la moitié seulement de la fortune totale en vertu de la comm., et l'autre du chef de la donation! — Dans leur esprit, fortune totale des deux époux, ou suce, du mari, c'était la même chose I — Et nous ne jurerions pas que le trib. féd. soit bien pénétré de la vérité de notre démonstration ; car, dans le passage même où il déclare que la réclam, fondée sur le rég. matrim. n'a pas le caractère héréditaire, il dit que cette dem. vise des Nachlasssachen ou une Nachlassquote, c'est-à-dire des biens ou une partie de suce! — Non, mille fois noni — La moitié réclamée par la veuve ne rentre nullement dans la suce, du mari ; elle est la prop. de la femme en vertu du mariage, non du droit de suce; elle ne fait en aucune façon partie de la suce, du mari, qui comprend les biens de celui-ci moins entre autres les reprises et revendications de toute espèce de la femme, prop. ou créances, entrant dans le patrimoine de cette dernière en vertu de* la loi matnm.

165. Ces erreurs persistantes justifient la longueur de notre exposé. — Mais, il est temps maintenant de conclure. — La concordance des deux jurisp. supérieures, frse et sse, fait aujourd'hui un devoir à l'aut. féd. et à la légation de la conféd. à Paris de mettre autant d'insistance à pousser à ce que l'on se conforme à cette jurisp. qu'elles en mettaient autrefois à soutenir une autre thèse. Les principes suiv. demeurent maintenant acquis :

lo Au point de vue de la comp., Taction en règlement d'intérêts matrim., spécialement celle en liquid. d'une prétendue comm., soit qu'elle soit formée isolément, soit qu'elle suive le décès du mari ou celui de la femme, échappe entièrement à l'applic. de l'art. 5 du t. de 1869. Elle peut donc être portée devant un autre juge que celui du pays auquel appartiennent les époux.

2o Au point de vue du droit applic, au règlement de V union, le trib. saisi peut prendre comme règle une autre loi que la loi nationale. En d'autres termes, les sses mariés en Frce pruveiit (nous ne disons pas doivent) être déclarés mariés sous le rég. frs et les frs mariés en Sse sous le rég. sse.

3° Il est bien entendu que, dans tous les cas le règlement de la suce, proprement dite de l'époux prédécédé reste soumis exclusiv. aux règles de l'art 5, c'est-à-dire pour la partie mob. à la loi nationale du défunt.

Jusque-là, mais jusque-là seulement les deux cours supérieures sont d'accord. — Pour le surplus, la c. de cassation applique aux questions matrim. les /«'*» art. de la c. de 1869, tandis que le trib. féd. serait plutôt d'avis de les éliminer comme non pertinents, et ne peut donc faire autrement que d'abandonner ces questions au droit intérieur de chaque pays. — Au point de vue des sses en Frce, le résultat est le même dans la plupart des cas; c'est la validation des prononcés des cours frses dans le sens de la comm.

RELATIONS AVEC D'AUTKES ÉTATS QUE LA FRANCE

En l'absence de stipulations intern., les trib. sses peuvent appliquer et appliquent aux intéressés de ces états en matière matrim. les principes de leur législ. ou de leur jurisp. communes. Nous avons peu de déc. à citer.

166. Quelques-unes intéressent V Allemagne. — Dans .deux espèces, l'on a décidé la question de savoir si la responsabilité ou non-responsabilité du mari pour les dettes de la femme commerçante tenait au rég. matrim. — Le trib. supérieur de Zurich et la c. d'appel de Bâle ont répondu qu'oui, le 1^»' le 27 juin 1874,

la î2e le 27 fév. 1880 dans deux aff. où il s'agissait d'époux mariés dans le rég. badois de la comm. de biens {Neue Zeitschrift I, 245, et V, 513). — La partie battue soutenait que la question était à trancher selon la législ. du pays où le mari était poursuivi, c'est-à-dire de la Sse. — Nous n'approuverions ces déc. que si la disp. en question était dans la législ. badoise envisagée comme une dépendance du rég., ce dont nous doutons beaucoup. — Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la responsabilité subsidiaire était édictée, quel que fût le rég., uniquement à cause du commerce de la femme, nous inclinerions à décider en faveur de la loi de l'étab. commercial de l'épouse : c'est cette loi qui règle naturellement les conséquences pour le mari des opérations de négoce de sa femme. En Sse, là matière est régie par l'art. 35 du code des oblig. en tenant compte du rég. matrim., ce qui enlève un argument à notre thèse. — Mais la question reste débcate. — Les deux cours sses ont cédé probablement à la tendance irrésistible dans les centres commerçants de rendre l'un des époux solidaire des engagements de négoce de l'autre.

A noter encore au regard de l'Allemagne que dans un cas de suce, de tut. et de rég. matrim., le ministère des aff. étr. de l'empire a fait connaître au c. féd. que, d'après la loi allemande et prussienne, c'était la législ. du dom. qui faisait règle en ces matières (rapp. 1883, 402).

La c. supérieure du cant. de Vaud a plusieurs fois, sous l'influence d'idées fausses à notre avis, déclaré applic. au rég. matrim. la loi nationale d'époux étr. (arrêts des 30 mars 1854 et 29 avril 1869, /. des trih, vaudois 1854, 65, et 1869, 292).

Enfin, constatons qu'à Genève on applique plutôt à la question la loi du dom. matrim. (jug. du 11 fév. 1888, Metein c. Tournier, Semaine judiciaire 1888, 137; Jouimal 1890, 517).

QUESTIONS DIVERSES

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