‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 38 sur 151 · DONATIONS ENTRE EPOUX · texte numérisé non relu

DONATIONS ENTRE EPOUX

167. Comme le tiib. féd. l'a fort judicieusement reconnu dans l'aff. Diggelmann, en maintenant sur ce point l'arrêt de

la cour zurichoise, Tappréciation des questions soulevées par l'existence d'une donation entre époux au point de vue de la quotité disponible au regard des hér. appartient (en matière inob. s'entend) aux trib. du pays d'origine, en vertu de l'art. 5 du t. intern. de 1869. — Ces trib. ont seuls le droit de vider les différends relatifs à l'héritage, et tout spécialement ceux sur la question de savoir si la quotité disponible ordinaire a oui ou non été excédée. — Gela ne peut, à notre avis, souffrir aucun doute. — Il reste cependant la question de la régularité même de la donation, qui est naturellement, quant à la loi applic. à cet égard si non quant à la comp., à apprécier selon la législ. du pays en conformité de laquelle l'acte a été passé. Nous veiTons plus tard une applic. de ces principes au cas de la donation entre époux faite en Frce postérietirement au mariage en vertu des disp. du code civ.

168. Qu'en est-il maintenant de la donation faite entre époux, soit par contrat de mariage, soit postérieurement, et attaquée par la raison qu'elle enfreindrait la quotité disponible spéciale imtre époux ? — Dans les lois de la Frce et de plusieurs cant. sses, en effet, un époux peut donner à l'autre tantôt plus, tantôt moins, selon les cire, que ce dont il peut disposer au profit d'un étr. — En d'autres termes, d'après ces lois, il existe une quotité disponible spéciale entre époux, bien que naturellement l'acte soit toujours attaquable par les hér. du disposant; mais la réserve de ceux-ci sera autre que dans les cas ordinaires à raison de la <(ualité spéciale du donataire, l'époux dans le cas particulier. — Le fait est qu'il n'y a toujours qu'une question de suce. Il s'agit ironstamment de savoir dans quelle mesure un époux peut faire des libéralités, en faveur de l'autre conjoint c'est vrai, mais toujours étant donnés les droits héréditaires de ses successeurs ordinaires. Quand il y a des enfants, par ex., la loi mesure la réserve en leur faveur, et a contrario la quotité disponible spé- (îiale en tenant compte de ce fait. — Il est exact d'autre part que, même en l'absence de descendants, c'est-à-dire dans un cas où j^énéralement le disposant peut donner toute sa fortune à un tiers, il y a toujours d'après la loi frse au moins une limite à ses lil)éralités en faveur de l'autre époux. — La raison n'en est point

é^iderament le désir de conserver aux hér. la totalité de la fortune puisqu'ils peuvent en être privés en faveur d'un étr. quelconque, autre que l'époux. — Le motif qui a inspiré le législ. est de ne pas permettre de trop grandes libéralités entre époux, à raison des relations d'intimité entre les deux parties, le donateur et le donataire. — Mais, peu importe le motif particulier de la quotité disponible spéciale. — Toujours est-il que la question est une question de quotité disponible ; et, malgré que l'art. 5 du t. de 4869 ne parle pas des contest. entre les dmiataires et les hér., mais seulement de celles entre les hér, et les légataires, nous pensons que la solution du litige appartient au trib. du traité. — Toutefois, en se fondant sur la lettre de celui-ci, on peut discuter notre solution : nous le reconnaissons. — L'on ne saurait cependant nous accuser de contredire notre thèse dans la grande question de l'action en règlement d'intérêts matrim. proprement dits. — Dans les aff. Perroud, Bolay, Diggelmann et autres semblables, il s'agissait, en effet, de se prononcer sur la loi en applic. de laquelle la suce, au sens propre de l'époux défunt devait être formée ou circonscrite : pure question de rég. matrim. — Mais dans notre question actuelle, il s'agit de la capacité de disposer de ce même époux prédécédé, à l'égard de la fortune quelconque qui est déclarée la sienne en vertu du rég. : question de suce, ou de donation rentrant à notre avis dans la suce. — La différence est si profonde que dans la même aff., comme dans la cause Diggelmann, la question de rég. devrait peut-être être liquidée suiv. la loi frse, et |la question de quotité disponible suiv. la loi sse., ou vice versa.

169. La question est en pai'tie la même, en partie différente quand il s'agit de la limite de la faculté de disposer d'un époux ayant des enfants d'un i^^ manage en faveur d'un 2e conjoint. — Il n'y a bien qu'une question de quotité disponible ; mais le motif de la restriction est l'intérêt des enfants du i^^ lit. — Dans la solution des problèmes de droit intern., ces consid. de motif doivent rester en arrière. — Nous prononçons donc en faveur de la comp. et de la loi du pays d'origine, et appliquerions l'art. 5 du t. de 1869.

La question s'est présentée dans un cas intéressant jugé à

Lyon. — M. Faesch, citoyen de Bâle, veuf depuis longtemps et ayant des enfants habitant comme lui Lyon, se remaria en 1876 à Bâle avec une demoiselle BroUy. — Les époux firent précéder leur union d'un contrat de mariage, dressé à Bâle devant un docteur en droit, avocat et notaire. — L'art. 4 de cette conv. rédigée en allemand, a été traduit officiellement en frs comme suit : « Si Tun des époux meurt sans qu'il y ait des enfants de cette « union, alors la Va de l'héritage reviendra aux hér. du décédé ; « l'autre Vi reviendra à l'époux ou à l'épouse survivante. > — Pour l'intelligence de cette clause, il est nécessaire de savoir que dans le cant. de Bâle- Ville, la fortune de chacun des époux unis sans contrat foraiait ^ une seule masse qui, à la mort de l'un d'eux, se partageait dans la proportion de -/^ au mari ou à ses hér., et de V3 â la femme ou à ses ayants-droit. L'on ne distinguait, en opérant ainsi la fusion de la fortune, ni les apports de chacun des deux conjoints, ni les acquêts. Le tout était réuni sans restriction ; la comm. était universelle. — Il était certain que les époux F.-B. connaissaient cette particularité de la législ. bâloise. Ils avaient eu la volonté de confondre leurs fortunes ; seulement, usant de la faculté laissée par la même loi, ils avaient stipulé qu'après le prédécès de l'un d'eux le partage se fei'ait par 7^ en l'absence d'enfants : Tel était le but de leur contrat. Cette volonté d'adopter le principe de la comm. universelle en vigueur à Bâle était dénotée par le texte même de l'acte, qui parlait de la fortune en général, et non de la suce, du prémourant. Cette expression de la fortune, des Vermœgens, a été fort mal à propos traduite par un traducteur-juré de Lyon au moyen de ce mot d'un sens tout différent : de Vh&ritage. — Les époux avaient entendu se donner, non la Va de la suce, du préraourant, c'est-à-dire le V4 de la fortune totale, mais la Va de cette dernière. — Après leur mariage, les époux vinrent se fixer à Lyon, où résidait depuis longtemps le mari. Le 12 déc. 1879, il meurt sans enfants de son 2© mariage. — U y avait dès lors lieu d'exécuter la clause de l'art. 4 du contrat. Ne pouvant l'obtenir à l'amiable, la dame F. née B saisit le trib. civ. de Lyon d'une dem. dans ce but, dirigée contre les deux enfants du l^r mariage de Faesch,

1 Une loi plus récente a modifié le rég. matrim. à Bâle-Vllle.

devenus tous deux frs, l'un pour avoir prêté le service militaire sans exciper de son extranéité, l'autre, une fille, par mariage.

Le trib. rendit, le 19 nov. 1880, un jug. réduisant au V4 la V2 réclamée par la veuve, en vertu de l'art. 1098 du code civ. ; et, le 12 août 1881, la c. de Lyon maintint ce jug. au point de vue de la comp., mais le réforma à propos de la loi applic, avec une exception pour les imm. frs : « ....Dit et prononce que les droits <c des parties et le contrat de mariage des époux Faesch seront « appréciés d'après la loi du cant. de Bâle, sauf au notaire à se « conformer à la disp. de l'art. 3 du code civ. sur les imm., et « aux disp. d'ordre public dont la méconnaissance empêcherait < l'exéc. d'un jug. rendu par les trib. sses. > — Nous nous sommes d'autant plus applaudi de cette déc. que nous avions rédigé ofïicieusement, au nom de la veuve et de son conseil, un mémoire au garde des sceaux pour obtenir l'envoi de directions favorables au parquet de Lyon. — Il y avait dans cette aff. une question de comp, et une de fond. La 1»'® aurait dû en principe être tranchée dans le sens du renvoi de l'aff. en Sse ; mais la veuve avait elle-même saisi la jurid. lyonnaise, et la cour se prévalut de cette cire, pour rejeter l'exception d'incomp. qui n'avait été soulevée qu'en appel. — Sur la question de fœid, la veuve obtint toute satisfaction. Les juges d'appel constatèrent t qu'il y « avait lieu d'apprécier les droits des parties et le contrat de « mariage des époux F. d'après la loi du cant. de Bâle », sauf à propos des imm. frs. — L'arrêt est du reste dépourvu de toute discussion juridique sur l'applic. dut. de 1869. — Le mémoire de la veuve soutenait que son action était ou une pétition d'hérédité, ou une action intentée par un donataire contre les hér. du do}iateur, ou enfin une action en liquid. d'une comm. matrim. — Si la réclam, était successorale, elle devait, aux termes de l'art. 5 être appréciée à la lumière de la loi sse. — Si elle était l'action sui generis d'une donataire, la loi sse, disions-nous, devait également être observée par les trib. frs, en vertu du principe, admis par leur jurisp. commune (Aubry et Uau I, p. 89 et 91), que les étr. simplement résidents, c'est-à-dire non domiciliés avec autorisation, ont en Frce leur état déterminé par la loi de leur nation. — Enfin, dans l'hypothèse où la réclam, était en liquid. d'intérêts matrim., nous invoquions le principe que les

conv. mâtrim. doivent s'interpréter d'après la volonté tacite ou expresse des époux, et citions les arrêts ayant appliqué la loi nationale à la détermination du rég. matrim. — C'était évidemment là le point faible de notre thèse., à raison de la jurisp. plus importante se référant au dom. (V. n© 155.) Heureusement que le débat portait moins sur le rég. matrim. lui-même que sur l'applic. de l'art. 1098 code civ., et qu'à ce titre-là il avait en réalité le caractère successoral. — V. sur cette aff., Journal 1881, 61, un art. de M. Lehr blâmant l'arrêt de Lyon et soutenant que la cour aurait dû d'office se déclarer incomp., à cause de l'art. 11 du traité ; le jug. de i^^ instance est dans le Jommal 1882, 410.

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