GARANTIES DES FEMMES MARIÉES
170. Nous n'avons guère à parler que de la Frce; mais nous renvoyons l'étude de la question de Vhyp, légale de la femme mariée à celle du droit de fie, spécialement à l'interp. de l'art. (> du t. de 1869. — Il suffit de dire ici que cette disp. ne nous parait en aucune façon contraindre les trib. des deux états de mettre les ressortissantes de l'autre au bénéfice de l'hyp. légale qui existerait dans la législ. territoriale. — Mais, d'autre part, l'art. 6 n'interdit nullement l'admission de Thyp. légale. — La question nous paraît être demeurée complètement en dehors des stipulations intern.
Il en est de même en principe des hyp, volontaires que dans certains droits sses le mari peut en suiv. certaines formes constituer sur ses imm. en faveur de sa femme (par ex. les assignats des lois vaudoise et fribourgeoise), ainsi que des reconnaissances tendant à assurer à la femme un privilège pour la totalité (la '/^ seulement suiv. la loi féd. de poursuite) de ses apports mob. Ces deux sortes de garanties dépendent du rég. matrim., ou impliquent plutôt un certain rég. entre les époux, celui des mêmes lois sses. — Ces codes, en etîet, statuent que le mari devient prop. de la fortune mob. de sa femme, soit au moment du mariage, soit même plus tard à l'instant où ces biens, étant aliénés, prennent la nature d'espèces pécuniaires, ou sont acquis en cette forme, par ex. par suce, ou donation. La femme n'a plus alors qu'une créance contre son mari, ou la fte de celui-ci, et cette créance
est privilégiée si la recon. a eu lieu en la forme légale, qui dans le cant. de Vaud est judiciaire (art. 1063, 1090 et 1624 du code vaudois). — Cela étant Ton peut rechercher et Ton s'est réellement demandé quelle est la nature, soit de Toblig., soit de la faculté de prêter cette recon. judiciaire. — Dépendent-elles de la loi personnelle des époux, ou existent-elles pour tous ceux, nationaux ou étr., qui habitent le territoire ? — La question est complexe; car, si d'un côté la recon. dépend du rég. raatrim. particulier institué dans le pays, de l'autre elle touche à la fie par le privilège qu'elle entraîne.
Dans le cant. de Vaud, l'opinion est loin d'être fixée. — En 1842, un trib. arbitral et, en 1849, la c. de cassation civ. du pays ont décidé, partant tous deux de l'idée du statut personnel, le le*" que la femme étr. ne pouvait exiger la recon., la 2© que celleci s'imposait môme au vaudois domicilié à l'étr., en Frce dans l'espèce (/. de juHsp. vaudoise I, 29; /. des tH6. vaudois 1849, 365). — Mais, la dernière instance vaudoise a rendu le 19 fév. 1874 (Cheiyillod-BlochI un arrêt différent dans une aff. où il s'agissait d'époux frs domiciliés et mariés sans contrat dans le cant. de Vaud. — Le mari avait effectué une recon. attaquée par les cr. comme contraire à la loi nationale des conjoints. — La cour' admit que les étr. établis conservaient leur statut personnel; mais « attendu qu'il ne s'agissait pas dans l'espèce d'une « question de statut personnel, comme le seraient par ex. celles « relatives à la capacité des époux pour contracter mariage, à « l'union elle-même, ou à sa dissolution, mais d'une simple « conv. relative à des intérêts matériels, d'un acte de vérité < concernant les biens de l'épouse », elle déclara la recon. valide, par la raison aussi que les époux s'étaient soumis à la législ. et à la jurid. du lieu de leur dom. (/. des trib. vaudois 1874, 198). — La cour est visiblement embarrassée par la jurisp. antérieure.
Quant à nous, nous estimons que, contrairement au cas de l'hyp. légale frse qui est accordée indistinctement à toutes les femmes mariées, l'admission de l'étr. à la recon. dépend du rég. matrim. ; et nous ne voyons aucune bonne raison pour l'interdire aux frs par ex. — Il faut, selon nous, s'arrêter aux cire, du cas particulier. Si les époux en vertu d'un contrat, de leur
volonté tacite, ou de leur étab. sont mariés sous le rég. sse, ils peuvent à notre avis procéder à la recon. dans le cant. de Vaud. Mais, s'ils sont mariés sous un des rég. frs, ou en général étr., la question devient délicate. La diff. n'existe guère cependant pour les rég. sous lesquels la femme conserve des droits d'admin., comme celui de sép. de biens, ou le rég. dotal à l'égard des paraphemaux. Mais, elle est sérieuse pour ceux qui, bien que différents du vaudois, sont compatibles avec la recon. (rég. de comm., rég. dotal pour la dotation, mob., rég. sans comm.). — Tout bien considéré nous admettrions la recon., qui est par sa nature même possible pour tous les biens de la femme abandonnés au mari, que le code vaudois admet lui-même pour le rég. de la comm. d'acquêts, et qui fait dans son ordonnance l'objet d'un chapitre à part.