‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 40 sur 151 · SÉPARATION DE BIENS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE BIENS

France-Suisse. — 171. Contrairement au principe admis par l'ancienne jurisp. du pays (Bouhier I, 559), les trib. frs, s'ils prononcent au principal la sép. de biens entre étr., quand aucune exception n'est soulevée (Alger 5 juin 1874, D. 4878, II, 9), se déclarent incomp., en vertu de l'extranéité des parties quand le déclinatoire est présenté et que les époux n'ont pas été admis à fixer leur dom. en Frce (trib. civ. Seine 17 janv. 1878, Droit du 8 fév.). — Toutefois la c. de cassation, insistant sur le rég. matrim. frs adopté par les époux, s'est, le 7 mars 1870, prononcée dans le sens de la comp. (D. 1872 I, 326). Dans le même sens, on peut citer encore les jug. de la Seine des 17 juillet 1879 et 20 avril 1882, Journal 1879, 550, et 1882, 543, puis l'art, de M. Féraud-Giraud, ihid. 1880, 227, d'après lequel la comp. des cours frses existe en tout cas quand il y a accord à cet égard entre les deux étr. — L'on voit qu'en somme la jurisp. ne se déclare pas comp. d'une façon constante.

Entre époux sses, la jurid. frse devait être, à cause des traités, plus disposée à retenir l'examen de la dem. — C4'est, en eff^et, ce qui a eu lieu, — Le 21 juillet 1818, la c. de Paris (Forestier, Sirey 1818, I, 358), et, le 16 avril 1850, le trib. de la Seine se sont déclarés comp., dans le dernier cas sur le fondement de

l'art. 3 § ler du t. de 4828 [Gaz, des trih, 3 mai 1850 ; FœUx, I, 324),

Ces déc. nous semblent bien rendues. L'action en sép. de biens ne soulève pas une question de statut personnel. — Pas plus que l'adoption par eux de tel ou tel rég. raatrim., elle ne modifie l'état des époux. Elle n'atteint que leurs relations de fortune. (Contra : Metz 26 juillet 1865, D. 1865, H, 160.) — Soit qu'on l'envisage comme personnelle, soit qu'on lui prête la qualité de réelle, elle nous paraît rentrer dans les actions ordinaires prévues par les traités précédents, comme par la c. de 1869. — Et à cause de l'art. 2 de cet acte, l'exception d'extranéité devrait même forcément être écartée dans une instance en sép. de biens. * — Nous pensons donc que, sous le rég. actuel, les sses établis en Frce et les frs domiciliés en Sse peuvent y demander la sép. de biens.

La jurisp. vaudoise, défectueuse parfois dans les aff". intéressant des sses (v. au n» 52) est meilleure en ce qui concerne les frs. — La c. de cassation vaudoise a bien refusé la sép. de biens entre deux frs le 6 juillet 1849//. des iHb.vawdois 1849, 353), mais uniquement à cause de l'absence d'une assignation régulière. — Puis, le 6 juillet 1880 (J. des trih. vaudois 1880, 555), le trib. cant. vaudoiSt tranchant cette fois directement la question, a rejeté la théorie admise en 1869 entre sses et a reconnu que l'on pouvait séparer de biens deux frs, sur le fondement du t. de 1869, parce que la sép. de biens est une conséquence de la fte, et que < Ton c ne saurait admettre qu'elle touche directement au statut per- « sonnel proprement dit des époux ; que cette mesure a pour c but et pour effet, non point de modifier réellement l'état et la € capacité du mari (art. 10 de la l. féd. de 1881), mais seulement € d'attribuer à la femme elle-même l'admin. et la jouissance de « ses biens (art. 1071 du code vaudois) ». — Cet arrêt pourrait être plus solidement motivé, mais le dispositif en est bon.

Le trib. cant. de Neuchâtel a à son tour admis la sép. de biens entre firs par arrêt du 6 nov. 1888, Journal 1890, 517 ; Droit 5 avril 1889. — La cour estime avec raison que le t. de 1869 ne

1 Nous avons vu qu'il en est autrement de la dem. en sép. de corps, à laquelle l'art. 2 ne serait pas applic. (n» 77).

renferme aucune disp. ayant pour effet de renvoyer dans le pays d'origine la dem. en sép. de biens, et que dans cette cire, les trib. de chaque pays ont leur entière liberté. Elle prononce alors la sép. conform. à la jurisp. neuchâteloise.

Ainsi donc, des deux côtés du Jura, on a reconnu que les traités frs.-sses permettent de prononcer des sép. de biens au lieu du dom. comme les cire, l'exigent d'ailleurs absolument.

Suisse-Allemagne. — Le 26 janv. 1865, Zeitschrift XVI, 27, la c. d'appel et de cassation de Berne a décidé que la jurid. de ce cant. devait examiner la dem. en sép. de biens introduite pai^ une femme wûrtemhergeoise, en rejetant l'incomp. fondée sur le statut personnel qu'avait admise le trib. de i^^ instance. — La cour, qui semble un peu embarrassée, dit que c la question ne * tombe pas directement sous l'applic. des principes qui régis- « sent le statut personnel sensu shncto, qu'il ne s'agit pas de « l'étab. des personnes, ni d'un div. ou d'une sép. de corps, ni « de la capacité des époux à provoquer un pareil acte » ; elle constate que l'ordre public et les cr. sont intéressés dans la question. — Nous sommes tout à fait du môme avis que la cour bernoise.

GÉNÊBALITËS

172. La suce, âb intestat ou testamentaire est la transmission de tout ou partie des droits d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes, individuelles ou collectives. — Si Ton ne se préoccupe que de la nature possible des choses, sans introduire dans la question aucun élément d'appréciation ou de critique, l'on reconnaîtra facilement quiau point de vue de sa transmission héréditaire le patrimoine du d. c. peut être considéré comme un tout, ou comme un ensemble de biens susceptibles de former des groupes secondaires dans la fortune générale (meubles et imm., fiefs et biens roturiers ou non féodaux, etc.). — L'unité de la suce, n'est nullement un principe découlant de la nature des choses. Il faut singulièrement confondre ce que Ton trouve bon avec ce qui est possible, et ce que l'on trouve mauvais avec ce qui ne pourrait pas exister, pour affirmer que l'universalité de la suce, est indépendante du droit positif et serait une nécessité logique, comme a l'air de le soutenir Muheim 245, après Savigny et Kônig. — Les faits donnent un démenti sans réplique à cette affirmation. — D'autre part, il faut reconnaître que le principe de l'unité de la suce, gagne du terrain et est le système de l'avenir.

. Plaçons-nous maintenant en face de ce principe, à la fois de droit positif et de législ. désirable, de Tunité de la suce, pour faire à son égard une observ. d'une importance absolument capitale. — Jamais la suce, ne peut comprendre d'autres biens que la série des droits particuliers qui constituent par leur réunion le patrimoine du défunt ; elle n'a et ne saurait avoir dans aucun système positif ou désirable un objet indépendant de ces droits, et qui serait idéal (contra Muheim 245). — La suce, universelle elle aussi n'est donc que l'ensemble des suce, particulières aux différents droits du d. c. — Jamais l'on n'a vu et l'on ne verra un successeur recueillir du défunt, même sous forme de la totalité ou d'une partie aliquote du patrimoine, un ensemble de droits qui ne se résoudraient pas en droits réels, de monopole, d'oblig., etc. — Le patrimoine est un tout constamment décomposable, et il n'y a aucuns droits patnnionianx proprement dits, (V., sur cette théorie aussi importante que souvent méconnue, notre ouvrage La règle de droit, p. 375.)

Quand la suce, est liquidée, les biens qui la composaient se trouvent répartis et chaque successeur n'a qu'un ou plusieurs droits particuliers qui peuvent chacun d'eux faire, et cfui font le plus souvent l'objet de réclam., de réalisations ou de litiges indépendants.

Il est vrai, cependant, qu'avant un certain moment de la proc. successorale, tel que cehii du partage, ou tout autre, l'hér. appelé à la totalité ou à une quote-part de la suce, est admis par la plupart des lois à faire ou réclamer certains actes visant la suce, dans son ensemble, et sans mention des droits particuliers (|in la constituent. — Il y a donc fort souvent, avec infiniment de raison d'ailleurs, un for général où ces opérations ont lieu. Ce for est le plus souvent, quoique pas toujours .(par ex. pas d'après l'art. 5 du t. de 1869), à l'endroit où le défunt avait son dom. — Mais, cette personne bénéficiaire de la totalité ou d'une partie aliquote de la suce, peut, suiv. les législ., même avant l'adjudication ou le partage, être autorisée à faire des actes ou à former certaines dem. (par ex. pour faire mettre en sûreté tel bien de la suce, obtenir d'urgence un séquestre, ou le paîment d'une créance de la suce.) relativement à certains droits particuliers rentrant dans l'hérédité. — Le plus souvent peut-être,

ces opérations-là ne peuvent avoir lieu qu'après Tinvestiture ou le partage. Mais, peu importe ce que les lois positives peuvent ordonner à cet égard. — Le fait qu'il nous importe de mettre en lumière est que, presque constamment après la liquid. et quelquefois avant, le successeur fait des actes n'intéressant que tel bien spécial faisant partie de l'actif héréditaire. C'est le cas normal du légataire à titre particulier. — D'un autre côté, le successeur a, avant et après cette même liquid., dans une mesure vaiiable la faculté d'agir pour l'ensemble ou une partie aliquote de l'héritage. — L'étude serrée de chaque législ. est seule capable de faire connaître ce qui a lieu suiv. elle.

De l'applic. de ces principes fondés d'abord sur la nature des choses et sur la législ. positive il résulte que, contrairement à ce que l'on croit et enseigne trop souvent à la suite de vues superficielles, l'action en réckim. héréditaire peu4 avoir selon les cas plusieurs natures. — Quand, par ex. avant la liquid., elle a pour objet l'ensemble ou une quote-part de la suce, elle est une pétition d'hérédité proprement dite ; c'est de la part du successeur la dem. d'être substitué au d. c. pour une partie de ses droits de nature diverse, prop., créances, etc. — L'action n'est alors ni réelle, ni personnelle, ou elle est à la fois l'une et l'autre, * sans compter qu'elle pourrait, selon les cas, viser l'acquisition d'un droit de famille (cela serait, cependant, rare dans les lois modernes). — Il y a donc de sérieux motifs pour renvoyer une semblable action (mixte, d'après la terminologie frse) ailleurs qu'au for de la chose, même quand il s'agit entre autres d'un droit de prop., ou qu'à celui du déb., même si elle vise aussi des droits de créance. Il est recommandable d'ordonner de la présenter à un for particulier, celui du dom. ou du pays d'origine du d. c. — Mais, quand l'action est intentée à un

1 Schoch 135, dont les vues générales sont examinées plus loin, prête à l'action héréditaire une nature « impersonnelle », et analogue à celle de la revendication. L'objet en serait une chose impersonnelle, ce qui est erroné. Une action ne peut jamais avoir un objet semblable (ÏAk règle de droit, p. 823). Du reste, Schoch, se contredisant sans s'en apercevoir, admet que la revendication d'un objet particulier de la suce, peut être comprise dans la pétition d'hérédité. — Cela est vrai. Mais comment une chose matérielle pourrait-elle être comprise dans une action dont l'objet serait impersonnel, ou immatériel ?I — Ce qui est vrai c'est que la pétition dliérédité est par sa nature la réclam, de tous les droits particuliers réunis qui forment l'hérédité. L'objet en est composé, mais nullement immatériel.

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hioment quelconque, pour revendiquer spécialement une prop. ou un droit réel, ou pour réclamer le paîment d'une certaine créance due par la suce, l'on est naturellement engagé à la renvoyer comme réelle au forum rei sitie, ou à titre de personnelle au forum rei. — D'autre part, même dans ce dernier cas, il y a des raisons pour maintenir le respect du for de la suce, quand la question est agitée entre deux ou plusieurs successeurs du d. c. en cette qualité. — Alors seulement d'ailleurs elle est proprement héréditaire, comme cela sera expliqué plus loin. — Nous aurons l'occasion de faire applic. de ces idées.

Quelques auteurs, par ex. Muheim 245, d'après Savigny, prétendent que les dettes de la suce, doivent nécessairement être imputées sur tout l'actif sans distinction entre les éléments qui le forment. — Evidemment il doit en être ainsi dans la suce, universelle ; mais, si l'hérédité est divisée selon l'espèce des biens, il doit^ ou peut en être autrement. — Nous verrons que l'absence d'indication à cet égard dans les rapp. entre la Frce et la Sse peut donner lieu à des diff.

Nous devons maintenant rirconscrire le domaine des questiofis de suce,

173. En le»" lieu, l'on doit distinguer soigneusement le droit de suce, et les questions de conflit qui s'y rapportent de ce qui appartient au droit de famille au sens étroit du mot. — Il n'y a aucune dépendance forcée quelconque entre la loi de suce, et celles sur le mariage, la filiation, la tut., etc. — Ce qui occasionne la confusion, c'est le fait que dans la suce, ab intestat les biens sont dévolus à certains parents du défunt et que l'organisation de la parenté est considérée comme faisant partie du droit de famille. — Mais les biens du défunt peuvent être attribués à raison, non pas de la parenté, mais du test, qu'il a fait ou d'autres cire, sans que la nature et les conditions de la transmission en soient aucunement modifiées. Il y a suce, dans tous les cas. La parenté n'est que la cause de la délation héréditaire, comme elle est constamment celle de l'aut. parentale et quelquefois celle de la tut. — D'autre part, la suce, n'a à elle seule aucun effet sur l'état des personnes ; elle laisse telle quelle leur condition dans l'état ou la famille, sans l'aflecter aucunement,

dans la mesure où il s'agit simplement de dévolution de biens. — En résumé, le droit de suce, ne doit pas être considéré comme une partie du droit de famille dans l'acception ordinaire de ce dernier.

Ensuite, les questions de suce, sont fort voisines de celles de donaticm, et la délimitation des deux sortas d'aff. est loin d'être aisée à faire d'une manière tranchée, d'autant moins que la législ. frse, par ex., considère ce que les autres appellent les suce, testamentaires comme un genre de donations, celles à cause de mort. — Convient-il de se préoccuper avant tout du caractère unilatéral ou bilatéral des disp. déployant leurs effets au décès du donateur, et de ranger seulement les l**®» dans les suce. ? — Ou bien, faut-il avoir égard seulement à l'époque de l'exéc. de l'acte? — Dans, ce dernier cas, les donations bilatérales à cause de mort rentreraient également dans les suce? Mais alors tout acte quelconque, comme une vente, dont l'effet sérail subordonné au décès de l'aliénateur du droit appartiendrait également aux suce. ! Pour éviter ce résultat choquant, et aussi pour se conformer à la manière de voir ordinaire, nous préférons combiner le 2e critère avec un *3^, celui du caractère gratuit de l'acte, et nous plaçons dans les suce, sans distinction selon le caractère unilatéral ou bilatéral de l'opération, toutes les transmissions, même conventionnelles, de libéralités s'accomplissant au décès du disposant, y compris par conséquent les donations à cause de mort. — Au surplus, dans l'interp. des lois ou des traités, cette théorie devrait céder le pas à l'intention autre manifestée par le législ.

174. Le (Jroit des donations autres que celles rentrant dans les suce, est rapproché de la législ. sur celles-ci en ce que, par suite de l'admission de la théorie de la réduction aux limites de la quotité disponible et de celle du rapp., l'espèce, le chiffre et la date des donations entre vifs elles aussi sont à considérer dans le droit de suce. — Mais, il ne faut pas pour cela confondre les deux domaines. — L'on doit considérer ce qui a trait à la validité de la donation au point de vue de la forme et du fond, toute question de réduction ou de rapp. laissée de côté, de ce qui intéresse le jeu de ces deux institutions. Cela est d'autant

plus facile à faire qu'il suppose la validité de Ja donation. — Ainsi, tous débats soulevés en matière de capacité de donner non k cause de mort et de validité des donations appartiendront au droit spécial des donations, tandis que ceux en matière de réduction et de rapp. relèveront de la théorie des suce. — Cette distinction déploiera ses effets dans l'étude des conflits de lois, sauf volonté contraire exprimée par les créateurs du droit intern. ou interc.

175^ En 3« lieu, il est important de délimiter ce qui est suce, axjec ce qui est rég. matrim. — Nous avons déjà traité par anticipation de cette question à propos de la comm'. (v. n^ 158). — Cherchons à résumer maintenant une théorie générale : — Beaucoup de stipulations de contrats de mariage ou de disp. de la loi sur le rég. matrim. déploient leur effet seulement à la mort de l'un ou de l'autre époux. — A ce titre-là elles se rapprochent fort du droit de suce. Mais, comme nous venons d'ailleurs de le rappeler, il ne suffit pas qu'un droit se déploie ou se transmette au décès pour qu'il y ait suce, à cause de mort à proprement parler. Il faut encore que cela ait lieu (> titre gratuit. — Or, une clause matrim., pas plus dans la loi que dans un contrat, ne doit pas être considérée constamment comme à titre gratuit. Elle fait presque toujours partie d'un ensemble de disp. cause les unes des autres entre les deux conjoints. — Le contrat de mariage ou le rég. légal crée des avantages assurés réciproquement à titre onéreux, et l'on ne peut pas plus isoler ceux garantis d'un côté de ceux corrélatifs que l'on ne pourrait dans une vente envisager le paîment du prix comme une donation dont le prétexte serait l'aliénation de la chose.

En outre et surtout, le rég. matrim. légal ou conventionnel règle en i^^ ligne le sort de biens que les époux ne possèdent pas encore le jour de leur union, et cela pour les faire entrer au moment de leur acquisition soit dans le patrimoine de l'un, soit dans celui de l'autre, soit dans une masse commune entre les deux conjoints — Or, cette extension des droits d'un des époux ou des deux a lieu dans toutes les lois, sauf erreur, avant le décès de Vun d'eux. — Il ne s'agit donc que d'une question de suce.

Enfin, il peut bien y avoir entre les époux, de par la loi ou le contrat, de véritables donations à cause de mort, libéralités qui rentrent alors dans le droit de suce. ; mais cela n'a lieu que lorsque c'est, non pas un patrimoine commun aux époux, mais celui de l'un spécialement qui passe en totalité ou en partie sur la tête de l'autre. — Le cas principal où cette distinction est applic. est celui de la comm. — Il n'y a pas donation, mais attribution, dans la disp. légale ou conventionnelle qui détermine le mode de partage de la comm., en fixant par ex. la fraction revenant à chacun des conjoints ; et il n'y a pas donation même dans le cas où cette fraction dépendrait de la survivance de la femme ou du mari. — Mais il y a donation quand l'un d'eux accorde, ou est forcé d'attribuer à l'autre une portion de sa part de comm. ; et, si cette donation doit s'exécuter au décès du donateur, la question est une question de suce.

La solution du problème ne dépend d'ailleurs aucunement de la place assignée dans un code donné à telle disp. — L'une sur la suce, peut se trouver dans le chapitre du rég. matrim., ou réciproquement. — Pour décider, il faut n'avoir égard qu'à l'espèce du droit dont il s'agit.

176. Enfin, il est extrêmement important de bien saisir que la question de suce, proprement dite ne peut se poser qu'entre les personnes préteyidant avoir des droits héréditaires, comme cela a été déjà indiqué au n^ 172. — En effet, ce n'est pas la nature spécifique des droits réclamés par un successeur qui peut influer sur la question, puisque ces droits seront forcément de l'une des espèces ordinaires, prop., autres droits réels ou absolus, oblig., etc. — Les conclusions du dem., qu'elles soient prises contre un autre prétendant à l'hér. ou contre un tiers étr. à la suce, tel qu'un dépositaire ou un déb. du défunt, viseront toujours la recon. d'un certain de ces droits ou d'un ensemble de plusieurs d'entre eux. — Ce n'est donc pas dans la teneur des conclusions de la dem. que l'on peut découvrir sa nature héréditaire ou non héréditaire, mais bien dans le ynotif sur lequel elle est fondée et dans celui sur lequel s'appuie le déf, pour résister à la prétention, — Ainsi, un hér. réclame-t-il un cheval du d. c. à quelqu'un qui prétend l'avoir acheté de ce dernier ou l'avoir reçu en donation entre vifs, la question ne

sera pas une question de suce, au sens étroit du mot. mais une question de vente ou de donation, et le droit successoral ne sera pas discuté dans le procès. — Si au contraire le dem. s'adresse à un adversaire qui prétend être hér. ou légataire de l'animal, le débat rentrera dans le droit de suce.

n y a un cas cependant où la forme de l'action révèle sa nature; c'est celui où le dem. prétend se faire déclarer d'une manière générale hér. ou légataire. — Dans ce cas, son action est dirigée contre tous ceux, inconnus peut-être, qui voudraient eux aussi se prétendre successeurs. Alors, l'action sera d'emblée successorale. — Mais, cette hypothèse écartée, la nature à cet égard de la dem. ne peut être déterminée qu'après l'articulation des moyens du déf. — Gela peut paraître anormal et gênant ; en réalité le dem. sera quelquefois dans l'embarras pour choisir son for, s'il ne connaît pas les moyens de l'intimé. — Mais cela résulte forcément de ce que la différence entre le droit de suce, et tout autre dépend, non de la nature des droits, mais du titre et du moment de la transmission. — Si donc le défunt a aliéné un droit pour être transmis à une autre époque qu'à celle de son décès, et à titre onéreux, le débat sur la validité de l'acte ne saurait être un débat héréditaire.

177. A un autre point de vue, le simple fait que le dem. est, non pas le d. c. lui-même, mais l'un ou l'ensemble de ses successeurs, ne suffit en aucune façon pour transformer un procès en un litige héréditaire. Autrement, la sit. du déf. empirerait par le fait fortuit du décès, fait devant rester pour lui indifférent. — Il ne sauï-ait être question de permettre à l'hér., uniquement parce qu'il y a eu transmission à cause de mort d'un droit, d'en réclamer la idéalisation au for de la suce, supposé différent de celui de la chose ou de celui du déf.

Cette vérité a une importance considérable dans la matière du règlement des dettes dues à la suce, quand il en est question, non pas entre cohér. en cette qualité, mais entre eux ou l'un d'eux et le déb. du défunt. — Sauf donc volonté contraire des auteurs d'une loi ou d'un traité, les déb. de la suce, doivent être assignés au for indiqué pour les actions personnelles, exactement comme

si le d. c. n'était pas décédé et agissait lui-môme. — Ce principe capital trouvera son applic.

Bien entendu que les actions des tiers contre le^ hér. ou Vun d'eux, même pour les contraindre à prendre cette qualité, n'ont aucunement la nature héréditaire. — Elles sont, selon leur J)ut, personnelles, réelles ou de droit de famille. — En particulier, les actions des cr. du d. c. sont personnelles. Cela ne saurait être contesté. ^

17d. Enfin, en matière de suce, comme en toute autre, il y a lieu de distinguer la comp. législative de la comp. juridictionnelle, — Elles peuvent sans doute être liées, mais elles ne le sont pas nécessairement. — Nous aurons l'occasion de discuter cette question en nous occupant du droit fr.-sse.

BELATIONS IKTEBCANTONALES

GÉNÉRALITÉS

179. Les cantons sses se divisent en deux groupes, ceux qui ont adhéré et ceux qui n'ont pas adhéré au c. relatif à la faculté de tester et aux droits d'hérédité du i5 juillet 1822 [Droit puh, sse, n, 59). — n est certain que ce traité lie encore les états signataires. — Le trib. féd. a interprété ainsi et avec raison l'art. 2 des dispositions transitoires de la const. féd. actuelle. —

1 «^t||f^>», seul de tous les auteurs sses h notre connaissance, émet quelques idées {générales sur la nature des actions relatives aux suce. — A la p. 1S2, pensant aux dem. des successeurs universels, il dit : « Die eigentlichen erbrechtlichen Klagen ^ sind ohne Ausnahme unpersoenlicher Natur, DieseJben richten sicfU nicht gegen eine « vonijomherein mU dem Érbreckte gegébene Person, sondera treffenjeden Dritten, %od- * cher die Ansprûcke des Erben auf Orund eigener Erbsansprûche negirt », etc. — La 1'* affirmation n'est pas parfaitement vraie. Mais il est exact que les actions héréditaires sont en dehors de l'art 69 const. féd. — Plus loin, 188 et 184, l'auteur, avec beaucoup de raison, distingue des l'** les actions des cr. de la suce, contre les successeurs et celles de l'hér. contre des tiers. — Les l'" sont soumises k l'art 69, quand elles sont personnelles, les autres se divisent en deux groupes : a celles contre un déf. ne se prétendant pas successeur, et b celles contre un déf. élevant cette prétention. — Le ^~ groupe a la nature héréditaire. — Tout cela est conforme à notre théorie.

Et le c. féd. avait prononcé de même à l'égard de la const. de 1848 (UUmer, 1104). Zoug a adhéré seulement en 1884. Le traité liait cette année-là les cant. de Zurich, Berne, Lucerne, Un, Schwytz, Unterwald-le-Haut et Unterwald-le-Bas, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Argovie et Tessin (rapp. 1884, 250). — Mais Ton sait qu'il faut s'informer pour savoir si tel cant. est lié ou non par un concordat. — Nous donnons à la fin du volume le texte de ce concordat, dont le principe général est d'admettre l'applic. de la loi du cant. d'origine en matière de suce.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire que les deux c. de 1822 sur les tut. et les suce, pouvaient être interprétés comme ordonnant de soumettre à la jurid. du lieu d'origine certaines actions personnelles par leur nature en relation avec la tut. ou l'hérédité. — Dans ces limites, ils amènent une dérogation à la règle de l'art. 59 const. féd., du moins à notre avis. — En effet ces traités, étant demeurés provisoirement en vigueur, le sont restés en entier, sans qu'il soit permis de considérer comme supprimées celles de leurs clauses qui ne seraient pas d'accord avec la const. — D'aiUeurs les concordats forment un droit spécial, dont l'observ. est garantie fédéralement, et qui prime les disp. d'une nature plus générale comme l'art. 59. — Ils sont dans une certaine mesure une source d'exceptions autorisées à la règle de cet art.

Quant aux cant. non concordataires, ils sont libres de légiférer comme ils l'entendent sur les questions de comp. et de fond intéressant les suce, des sses de leur état ou d'un autre.

Le c. du 24 juillet iS26 étahlissant le principe de la réciprocité dans les cas de suce, ouvertes dans un cant. au profit de ressortissants d'un autre cant. (Droit puh. sse II, 152) n'a plus d'intérêt, depuis l'adoption des disp. des const. féd. ordonnant de traiter également les sses (art. 4 et 60 de celle de 1874).

Etudions à pai't la sit. dans les deux groupes de cant.

ENTRE GANTONS NON CONCORDATAIRES

GÉNÉRALITÉS

180. Ces états sont, en un mot, demeurés absolument souv. en la matière, et, n'étant liés ni par la const. féd. ni par le con-

cordât, ils peuvent régler absolument comme ils Tentendent la question de droit interc. — Ils ont ainsi la faculté, quand il s'agit d'un ressortissant d'un autre état, ou bien de reconnaître l'applic. de la loi d'origine, ou de soumettre la suce, à celle du dom. ou même de la sit. — Ils ont aussi le droit de déclarer comp. leurs trib., ceux du dom. ou de la sit., mais en leur prescrivant de liquider toute la suce, ou une partie seulement, ceUe mob. par ex., d'après la loi de l'état d'origine. — La seule chose peut-être que ces cant. ne puissent faire, ce serait de traiter en principe la suce, du citoyen d'un autre état conféd. autrement que celle d'un ressortissant d'un 3® cant. — L'état de Vaud, par ex., n'aurait pas le droit de soumetti'e les hérédités de genevois à la loi vaudoise, tout en admettant l'applic. de la loi neuchâteloise à celle des neuchâtelois. — Il y aurait là une inégalité contraire à l'esprit sinon au texte de l'art. 60 de la const. féd. et au texte de l'art. 4 du même acte. — Mais la législ. vaudoise peut parfaitement, sans faire d'exception, régir par le droit du cant. d'origine les suce, des genevois, neuchâtelois, etc. L'on peut se demander si un cant. aurait le droit d'observer le principe du dom. pour les suce, des ressortissants des autres, et celui de l'origine pour celles de ses propres citoyens. — Nous croyons qu'oui. — La const. féd. n'oblige pas à reconnaître comme règle l'origine en matière de suce, de ressortissants de cant. étr., et l'égalité qu'elle réclame n'est pas une égalité de législ. — Toutefois la question est douteuse, nous le reconnaissons.

Le droit de chaque état conféd. d'appliquer sa loi aux suce, des ressortissants d'un autre découle de sa souv. sur les choses et les personnes de son territoire. — Les aut. féd. ont fini par reconnaître pleinement la liberté cant. en cette matière, et l'accord règne à cet égard entre les auteurs. — V. Schoch 432 ; Nfuheim 249 étudie quelque peu la signification du concordat, mais a le tort de ne pas examiner la sit. dans les états demeurés libres.

Passons maintenant en revue les déc. intervenues.

JURISPRUDENCE FÉDÉRALE

181. La comp. du cant. du territoire a été reconnue .plus facilement et plus vite en matière d'imm. qu'à propos des meubles, — En 1852, Ullmer 224, le c. féd. décida, dans l'aff. Turian, que l'exéq. d*un jug. rendu en matière de suce, dans un cant. non concordataire ne pouvait être exigé sur des imm. situés dans un autre état également étr. au concordat. — La même solution devait, du reste, être admise même dans Thypothèse où le cant. du jug. aurait été concordataire. — Dec. analogues en 1855 et 1856, Ullmer 273, 274. — Cette jurisp. fut confirmée en 1871 par le c. féd., qui reconnut que la loi territoriale était ^pplic. au gré du cant. libre, nonobstant le dom. légal du d. c. dans un autre (rapp. 1871, 366). — Une seule fois peut-être, dans Taff. Gottier, où il était question d'une institution testamentaire portant sur des imm., l'ass. féd., méconnaissant les vrais principes, renvoya, par une déc. assez scandaleuse juridiquement parlant, une dem. en revendication fondée sur Tinexéc. de l'acte de dernière volonté devant les trib. du cant. où avait eu lieu le décès, en violation des droits de l'état de la sit., mal vu par la majorité dans les chambres et dont la justice était suspectée, peut-être avec raison [Feuille féd. 1862 ; Blumer II, 147). — Pour arriver à ce résultat, l'ass. féd. dut déclarer que l'action était, à titre de personnelle, soumise à l'art. 50 const. féd. — V. plus loin sur la nature de semblables dem. — Le c. féd., qui avait avec raison affirmé la comp. de la jurid. du cant. des imm., n'hésita pas à déclarer plus tard que « les chambres s'étaient préoccupées « essentiellement des cire, du cas dont il s'agissait » (rapp. 1871, 366).

Sauf ce précédent, il demeure acquis qu'en matière de suce, testamentaire ou ab intestat immoh. le cant. de la sit. est libre d'appliquer sa législ., sans égard à la nationalité du d. c, ni à la loi de son dom., ou de son état d'origine.

182. En matière mob.^ il y eut beaucoup plus d'hésitations. — Dans deux cas, survenus en 1854 et 1860, le c. féd., qui avait à trancher le différend entre deux cant. appliquant tous deux la

loi du dom., se borna à rechercher, moyennant leur adhésion, où le d. c. avait eu sa principale résid. (UUmer 890, Feuille féd. 1855, 1, 373; UUmer 276.) — Rien n'était plus simple, à cause de la concordance des deux législ. et de l'attitude des deux états. — Mais, plus tard, le c. féd. émit la maxime générale que c cha- « que cant. non lié par le concordat peut apphquer sa législ. et « sa jurid. à toutes les suce, qui s'ouvrent sur son territoire à « raison du dom. du défunt » (c. féd. 11 août 1862, UUmer 875; Feuille féd, 1863, II, 67). — C'était limiter arbitrairement la souv. des cant., les empêcher d'appliquer aux suce, la loi de la sit., et leur imposer à tous l'observ. du principe domiciliaire, que plusieurs répudiaient. — La déc. dénotait une erreur fondamentale ; elle était insoutenable. — Mais, la véritable doctrine finit par prévaloir. — Le c. féd., quelques jours seulement après le prononcé du précédent arrêté, reconnut qu'U s'était trompé (c. féd. 29 août 1862, UUmer 876; Feuille féd, 1863, I, 462; Blumer II, 147), et les deux conseils confirmèrent sa déc. —Môme solution en 1868, Feuille fédAS6S,Jl, 778. — Dans cette aff., un recours à l'ass. féd. fut déposé, mais retiré. — Puis, dans deux arrêtés successifs de 1872, U fut dans le même sens admis pai> legt féd., la i^^ fois que Faut. comp. pour le partage de la suce, mob. était ceUe du cant. où les biens étaient situés, et non celle du doro., * la 2® fois que la même jurid. avait le droit exclusif d'apprécier les effets d'un test. (19 et 22 avril 1872, rapp. 1872, 24 et 40). — Il y a encore d'autres arrêtés du c. féd. dans le même sens. — L'on doit remarquer que certains d'entre eux résolvent simplement la question de comp., tandis que d'autres, allant plus loin, déclarent apphc. à l'hérédité mob. la loi du cant. de la sit. «

1 Quoique dans l'espèce les deux lois cant. admissent le principe du dom., la déc. était juste, puisque les aut. de chaque état n'avalent pas, comme dans Taff. de 1855, déclaré s'en rapporter à la détermination du dora, par le c. féd. — Dans le cas de 1872, chaque cant. pouvait librement affirmer l'existence du dom. sur son territoire, et c'était la sit. réelle des meubles qui seule pouvait faire prévaloir l'un de ces dom. sur l'autre.

2 Ainsi, nous lisons dans une déc. du 8 nov. 1872, rapp. 1872, 22 : < Il ne s'agit ici de « savoir si l'on appliquera à teneur de ... la loi du cant. des Grisons, ou celle de « Schwytz, mais aimplemerU de décider qud est le for camp, pour connaître de ces con- « lest. » — Mais l'année précédente le môme c. féd. avait statué dans un cas tout à fait analogue, « qu'il doit être procédé au partage des biens laissés par ... de telle sorte « que les parties de Vhéritage situées dans Us cant. de ... soient d<ins chacun de ces cant. < r^riies entre les ayants droit d'après la loi du cant. ».

En fait, la différence n'est pas grande, car les trib. reconnus aptes à juger ont, semblet-il, toujours appliqué la loi de leur état dans les cas en question, et c'était précisément pour cela que ces derniers devenaient litigieux; mais, en droit, la théorie du 2o arrêté cité est incorrecte. — L'aut. féd. n'a absolument pas le pouvoir légal de contraindre un cant. non concordataire à liquider toujours la suce, d'après la loi territoriale. — Les trib. une fois reconnus comp. peuvent appliquer la loi d'un autre cant., par ex. celle de l'origine. — Le pouvoir féd. doit donc se borner à décider de la comp. juridictionnelle et législative (la l»*® entraînant la 2e) ; il ne lui appartient nullement de prononcer directement sur la loi devant régir la suce.

Dans plusieurs arrêts, dont le 1®** est du 10 sept. 1875, Maag, liée. off. 66, et un autre particulièrement net du 9 juillet 1881, Amstad, Rec. off, 459, le trib. féd. a également reconnu, même en matière mob., la comp. souveraine des aut. du cant., non du dom., mais de la sit. — Cette théorie est actuellement inattaquable en droit positif. — Nous avons vu que malheureusement en matière tutélaire la c. féd. avait été beaucoup moins nette, #fu'elle s'était départie de la vraie théorie apphquant entre états souv. la loi de la sit. pour accorder à celle du dom. une comp. usurpée, ou plutôt prématurée (v. n® 107).

La jurisp. féd. est la seule conforme au droit public sse, tant du moins que le principe du dom., posé à l'art. 46 const. féd., n'aura pas cessé d'être une simple pierre d'attente. — Arbitre entre états auxquels, sauf les restrictions formelles du droit positif, a été conservée une comp. souveraine en matière de législ. civ. à l'égard des choses et des personnes de leur territoire, l'aut. féd. ne peut que respecter cette omnipotence, en reconnaissant aveuglément, en cas de conflit, le di'oit des trib. de la sit., soit en matière mob., soit dans les questions immob. — A ces trib. de faire choix entre les différentes législ. dont l'applic. est invoquée. — A cet égard, ils peuvent adopter la théorie quelconque (sit., dom. ou origine) qui leur paraît s'accorder le mieux avec la loi de leur cant. — Le principal pour nous est de constater que Vaut. féd. ne peut leur en Imposer aucune, pas plus celle du dom. que celle de V origine, ou même de la sit.

183. Quant à la tendance des légisL on jurisp, cant., il nous importe peu de la rechercher. Les sources nous manqueraient pour en faire une étude complète. — Elle est quelquefois un peu timide, même sur la question de droit féd. que nous venons d'examiner. — Ainsi, le 9 fév. 1864, le trib. supérieur d'Argovie, cant. qui a adhéré au concordat, avait à prononcer sur la suce, d'un ressortissant de celui de Zoug, qui est non concordataire. La cour applique la loi d'origine par un arrêt discutant longuement son droit à le faire. Elle semble croire que le fait de la réserve de réciprocité par les cant. non concordataires pourrait être interprété comme l'obligeant à admettre la loi domiciliaire, et elle se tire d'aff. en admettant la possibilité d'une réciprocité législative, — Les juges argoviens auraient dû dire simplement : < Les rései-ves relatives au concordat ne sont que des réserves; « nous sommes libres et appliquons volontairement la loi de « Zoug, malgré son refus d'adhésion. » (Zeitschrift XIII, 6.) — Dans une alT. analogue relative à la suce, d'un ressortissant d'Argovie, concordataire, le trib. supérieur de Bâle-Oampagne, non adhérent, a le l^r aviil 1881, conform. à un arrêt du même trib. du 27 mars 1872, prononcé dans le sens de la loi d'origine. {Zeitschrift 1882, 226.)

Cette applic. de la loi d'origine est absolument volontaire de la part de ces cant. ; elle ne saurait être exigée par l'aut. féd. Les états peuvent, à cet égard, librement changer de jurisp., et revenir au principe domiciliaire. — Bien entendu que la plupart des cant. demeurés en dehors du concordat pratiquent ce dernier principe. — Sic Thurgovie ; arrêt du trib. supérieur du 4 oct. 1851, ZeitschHft I, 48. — La jurisp. genevoise est aussi dans le .sens du dom. — V. par ex. le jug. du trib. civ. de Genève du 4 sept. 1885, Semaine judiciaire 1885, 294; Journal 1887, 682. — Dans le cant. de Vaud, quelques jug. ont sauf erreur appliqué volontairement la loi du cant. d'origine; d'autres plus nombreux celle du dom.; ce qui nous semble beaucoup plus conforme au principe de la loi vaudoise que la suce, s'ouvre au dom., et à l'attitude négative de cet état lors de l'occasion à lui offerte d'adhérer au concordat. — Nous renvoyons l'étude de plusieurs questions relatives aux suce, au chapitre traitant de l'art. 59 const. féd., où la jurisp. sse sur la distinction entre l'action per-

sonnelle ordinaire et les actions successorales sera examinée complètement, surtout en ce qui concerne les cant. non concordataires.

ENTRE CANTONS CONCORDATAIRES

GÉNÉRALITÉS

184. Le principe du c. de 1822 se trouve exprimé à Fart. 3 : Il sera procédé, relativement à la suce, d^un domicilié décédé ah intestat, en conformité des lois du cant. d* origine.... Confoi*m. au pnncipe ci-dessus, c'est au juge du lieu d^origiyie à prononcer sur les cas litigieux en matière de suce. — L'effet de l'acte est de faire régler par la législ. du cant. d'origine les suce, tant ab intestat que testamentaires des ressortissants d'un état concordataire résidant et même domiciliés sur le territoire d'un autre également lié par le concordat. — Les mesures conservatoires, telles qu'apposition de scellés ou prise d'inventaire sont seules réservées à la comp. des aut. du dom. (art. 2). — Sauf ces opérations, et l'appréciation de la forme du test., qui est régie par la loi du lieu où il est dressé (art. 3), le juge du cant. d'origine est exclusiv. comp. — Chose capitale : Le concordat ne fait en principe aucune distinction entre les meubles et les imm. — Même les derniers sont soumis obligatoirement à la loi d'origine, avec la seule restriction que voici : Mais les imm. situés dans un cant. quelconque ne pourront être grevés ni par test., ni par contrats de mariage, d'aucune charge qui serait incompatible avec les lois du cant, oh ces immeubles sont situés.

La pensée maîtresse de cet acte intéressant a été probablement inspirée par le rég. d'assistance publique usité en Sse, où l'oblig. d'entretenir les nécessiteux incombe exclusiv. à l'aut. de leur cant. d'origine (Blumer H, 126).

Il est à remarquer que le concordat est un traité n'obligeant que les états signataires et entre eux seulement. — Ainsi, non seulement le cant. resté en dehors de l'arrangement peut traiter la suce, d'un ressortissant d'un état signataire comme il lui plaît, mais même ce cant. signataire conserve la pleine liberté

en matière de suce, du ressortissant d*un autre état non adhérent. — Le concordat est essentiellement un traité interc. ; mais nous croyons que les disp. doivent en être obsei*vées à l'égal de celles d'une loi, et que spécialement les intéressés peuvent argumenter directement de l'acte devant les trib., sans être le moins du monde obligés de mettre en cause l'aut. de leur cant. Tout intéressé sse ou même étr. peut en agir ainsi. Décider autrement serait se condamner à des impossibilités. — Le concordat, en effet, est applic. indépendamment de l'indigénat national ou étr. des intéressés successeurs du d. c. — Or, il se peut fort bien que tel d'entre eux appartienne à un cant. non lié par le concordat. Si donc, cet hér. devait mettre en cause le gt de cet état, comme ce dernier ne pourrait réclamer l'observ. du traité, l'intéressé en question serait privé de tout secours. — Dans une aff. jugée le 28 juillet 4881, le trib. sup. de Zurich a émis une autre idée {Zeitschrift 1884, 125). Il a décidé que le c. de 1822 ne fondait pas un for spécial comme une loi, n'était pas une loi, mais un simple traité entre cant. — De même que l'art. 59 const. féd., le concordat donnerait seulement aux ressortissants des états adhérents la faculté de réclamer le respect du for de l'origine. Donc, ces intéressés pourraient renoncer à se prévaloir du concordat, par ex. en assignant en délivrance de legs les hér. dans un autre cant. que celui du défunt, comme dans celui où il avait été domicilié. — La théorie générale de la c. zurichoise nous paraît erronée. — De ce qu'un acte a la forme d'un traité, il ne résulte nullement qu'il n'ait pas quant à ses disp. le même effet qu'une loi. — Au contraire, un traité de droit privé intern. ou interc. fonde sauf énonciation contraire un droit obligatoire à l'égal de. celui d'une loi, et même davantage, puisqu'il prime chaque législ. intérieure. — Au surplus, le dispositif du concordat a la forme impérative. En principe, le for établi par l'acte est obligatoire ; mais on peut y renoncer dans les cas et de la manière où, selon chaque législ., on peut renoncer au bénéf. du for en matière successorale. — La théorie générale de l'arrêt est donc erronée ; mais on peut en soutenir la conclusion par d'autres consid. — Il est certain aussi que, si tel intéressé a la faculté de s'appuyer directement sur le concordat devant les trib., il peut cependant solliciter l'appui de son cant., supposé signa-

taire, et que ce dernier a le droit de prendre fait et cause pour son ressortissant.

185. Le concordat, selon le texte, est applic. seulement aux suce, de domiciliés (Niedergelassene), et l'art, i^^ statue : Est considéré comme domicilié tout citoyen d'un cant, sse qui s'établit dans un autre cant, sur le dépôt d'un acte d'origine en règle et du consentement du gt de ce dernier cant,^ dans lequel il possède aussi des bie^is, — Le dom. serait donc subordonné à Taccomplissement de formalités administratives et à la possession de biens. — Cette confusion du dom. civ. avec celui au sens policier du mot est absolument malheureuse (v. notre chapitre sur le for des actions ordinaires). — Mais enfin bonne ou mauvaise, elle pouvait parfaitement être admise dans un traité interc, à la condition d'y avoir une signification et d'y déployer des effets. — Or, il est manifeste qu'elle ne saurait avoir au point de vue des suce, aucune portée quelconque. Si le domicilié au sens restreint de l'art. !«*' a sa suce, régie par la loi d'oi'igine, c'est a fortiori le c» de la personne ayant dans le cant. du décès un établissement moins accentué. — Il fallait dire en deux mots que la loi et le for de l'origine étaient constamment applic, quelles que fussent les conditions de dom. du défunt.

186. Les art. 4 et 6 disposent pour le cas d'un ijidigénat multiple, en se répétant plus ou moins l'un l'autre. — C'est alors, comme cela devait être, le fait de l'étab. qui est déterminant.— La théorie du dom. caractérisé, maladroitement introduite à l'art, i^^, a provoqué une difï. dans Taff. jugée par le trib. féd. le 3 avril 1886 (Scherrer's Erben ; Rec. off. 281). — Lq d. c. était ressortissant de deux états dans l'un desquels il avait seulement un dom. civ. sans dépôt de papiers, précisément parce qu'il en était citoyen. L'on plaida qu'il n'était pas établi, ansœssig dans ce cant. aux termes de l'art. 4. — La c. féd. décida avec raison que ce terme comprenait le dom. civ. sans formalité administrative. Autrement, la suce, aurait dû être disloquée entre les deux cant. en présence, puisque la seule cire, à considérer eût été l'origine, et qu'elle existait dans les deux. — Il fallait dire dans le concordat qu'en cas de plusieurs indigénats le cant.

où la résid. (le dom. ou Tétab.) était le plus accentué devait l'emporter.

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