JURISPRUDENCE. — QUESTIONS SPÉCIALES
187, Quant au principe même du concordat, la jurisp. féd. a admis : « qu'il supposait toujours la pétition d'hérédité, c'est-à- € dire des actions qui ont pour but de faire reconnaître les pré- « tentions du dem. à la suce, et de le faire mettre en possession € de tout ou partie de cette dernière » (c. féd. rapp. 1854) ;
— « que le partage lui-même devait s'effectuer dans le cant. « d'origine, et non pas dans celui du dom. conform. à la loi du « 1er. , (c. féd. 1852, Ullmer 558, et 22 avril 1861, Ullmer 1105.)
— La 1*"® déc. semble irréprochable; la 2^ l'est moins. — Il résulte, en effet, de l'art. 5 du concordat qu'en l'absence de liquid. judiciaire des biens du d. c, et de contest. entre les hér., la suce, est remise aux ayants droit désignés par l'aut. de l'origine. Cela exclut à notre avis l'idée que le partage doive en tout
cas, et même en l'absence de procès, se faire dans le cant. d'origine. — Quant à la comp., le c. féd., par un arrêté de 1850 confirmé par l'ass. féd., statua que le déf. n'était pas tenu de comparaître devant un juge incomp., pas même pour débattre la question préalable de la comp.
Le trib. féd. a dans quelques arrêts précisé le genre de contest. dans lesquelles il y a lieu d'appliquer le concordat. — Dans l'arrêt du 4 fév. 1875, Glaris et Schaffhouse, Rec. off. 195, il est dit que l'acte de 1822 ne vise que les réclam, héréditaires et que celles-ci sont seulement celles sur la répartition entre les hér., l'oblig. au partage, et le mode de celui-ci : « Als Erbstreitig- € keiteti im eigetitlichen Sinne kœnnen nur betrachtet werdoi « einerseits die Streitigkeitcn iiber dus Erbrecht zwischen zwei « odei' mehreren Erbprsetenden, bei ivelchen der Gegenstand « dei^ Klage als Hauptsache das Erbrecht und die Erbschafi « aiisschliesslich oder zu einem idealen Antheile ist, und an- « derseits die Streitigkeiten unter Miterben iiber die Pflicht zu » Theilung oder die A7't derselben. » — Mais le débat sur la question de savoir si une chose dépend de la suce, n'a pas le caractère héréditaire, même quand c'est un hér. qui prétend
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conserver cette chose en vertu d'un autre titre que celui de suce. — Cet arrêt nous semble bien fondé. — Comparer avec nos principes n» 176.
U a été jugé aussi en 1856 par le c. féd., Ullmer 559, que l'expression coyitrats de mariage, dans le texte allemand Eheverkommnisse und EheveHrœge, du 2® al. de l'art. 3 comprenait uni- « quement les contrats destinés à régler la suce, des époux ou des « fiancés », et ne pouvait se rapporter aux droits de la femmedans la fte du mari. — Le c. féd. considère qu'en concluant un concordat dont le but principal était de régler la matière des suce, « on a dû être guidé par de tout autres consid. que s'il s'était « agi du droit de concours dans les fies, et d'un concordat à ce « sujet, ou de toute autre question relative aux droits des époux « quant à leurs biens i. — En conséquence, il fut décidé que le droit de la femme de revendiquer ses biens dans la masse en fte du mari était soumis à la loi de la fte, et non à celle du cant. d'origine. Dans l'espèce, le mari était encore vivant. — La solution aurait été probablement plus douteuse au point de vue même où s'était placé le c. féd. si la fte avait suivi le décès. — Quant à nous, nous hésitons à prononcer sur la question de savoir quelle est la portée de la clause discutée en l'absence de données sur l'intention de ses auteurs. — Soumettant d'une manière générale les contrats de mariage à la législ. du cant. d'origine, elle nous paraît cependant avoir voulu rendre applic. cette loi à tout ce qui conceime le rég. matrim, propremerd dity et distingué de la suce, selon les idées exposées plus haut, no 175. — L'aut. féd. a eu le tort de ne pas le reconnaître et de céder à sa tendance à augmenter les comp. du for de la fte. (V. ce que nous avons déjà dit n» 151.) — Chose curieuse, ce penchant a été plus fort que celui, auquel a cédé quelquefois la même aut., de confondre ce qui a trait au rég. matrim. avec ce qui regarde la suce. — Dans l'interp. du concordat, il faut éviter cette double confusion sans doute, mais admettre que la volonté des états signataires a été d'assimiler pour le for et la loi apphc. le rég. matrim. aux suce. — L'on pourrait, il est vrai, soutenir que la disp. ne vaut que pour les conv. matrim. expresses, à l'exclusion du rég. en l'absence de contrat.
Finalement, nous donnons à la clause examinée un sens plus étendu que le c. féd. (V. n^ 144.)
188. Nous connaissons peu de solutions cant. sur cette sorte de questions. — Il y a, cependant, un jug. du trib. civ. de Bâle du 27 janv. 1863, Zeitschrift XII, 90, renvoyant au for de l'origine l'examen des difT. entre les hér. du sang d'une femme et son maii sur la quotité de la suce, et les garanties dues par le veuf jouissant. — V. aussi Tarrét rendu le 43 fév. 1864 par le trib. supérieur de Zurich, Zeitschrift XIV, 5, et d'après lequel le môme for concordataire est celui du litige entre les hér. d'un mari et la veuve à l'occasion des sûretés à exiger d'elle pour garantir la restitution des biens à elle donnés par le d. c. en vertu d'un contrat de suce, future, -r Mais, après avoir posé ce principe, la cour admet que les parties ont pu valablement déroger à cette règle et le déf. reconnaître la comp. d'un autre trib., celui du dom. — Du reste, cette dernière jurid. devrait, en vertu du principe concordataire, appliquer la loi du cant. d'origine.
D'une manière générale, les diff. entre la suce, et les cr, du d. c. sont soustraites à la comp. du cant. d'origine. — Cela résulte du texte de l'art 5, d'après lequel la suce, est remise aux hér. lorsqu'il n'y aura pas lieu à la discussi&n des biens du domicilié. — Si donc, il y a fie, c'est l'aut. du dom. qui est comp. à raison du droit commun sur la matière; et, même en l'absence de fie, tous les débats entre les cr. et la suce, ou la suce, et ses déb., sont manifestement soumis de même aux autres règles sur la comp. et la législ. que celles du concordat. — Le texte de l'art. 3, qui, à propos des disp. testamentaires, déclare que les lois de l'origine serviront de règle en ce qui concerne la faculté de tester et le contenu du test., conduit à la même interp. rationnellement restiictive. — Le danger n'était pas de voir cela méconnu, mais au contraire de rencontrer une exagération de la comp. de la jurid. des cr. ou de la fie, ainsi que nous Tavons dit plus haut p. 302. — Le concordat une fois écarté, il y a lieu d'appliquer l'art. 59 const. féd., la loi sur la poursuite pour dettes et la fte et, à défaut des conditions d'applic. de ces textes, chaque cant. demeure libre de prononcer comme il l'entend sur la question.
Nous allons passer en revue la jurisp. féd., à propos de laquelle pour simplifier nous réunirons certaines déc. rendueis en dehors du concordat à d'autres interprétant la portée de cet acte.
189. ^La jurisp. féd. comprend à cet égard une déc. rendue en 1854 par le c. féd., Ullmer 558, et portant que, le concordat devant s'interpréter dans un sens restrictif, Faction tendant à contraindre une personne à se reconnaître hér. pour l'obliger à supporter le passif héréditaire n'était pas de celles à porter nécessairement au for de l'origine. -^ Le dem. en effet n'élève aucune prétention à l'hérédité comme suce. Y. n^' 177. ^ — Cette déc. est conforme à celle rendue plus tard en 1872, rapp. 26, dans un cas semblable, mais entre cant. non concor-* dataires. L'action fut déclarée personnelle aux termes de l'art. 50 const. féd. de 1848, et cela fort justerAent. — Mais le c. féd. a eu l'occasion en 1867, rapp. 37, de décider qu'en principe, lorsque la suce, est obérée, la liquid. doit s'en faire au lieu du dom. du d. c, non au lieu d'origine en vertu de la disp. de l'art. 5 du concordat. — Ainsi, il a été reconnu qu'aucune contradiction n'existe, au point de vue de la comp., entre le droit concordataire sur les suce, et celui sur les fies.
190. Avant d'aller plus loin, il importe de faire des obser^^ importantes pour apprécier toutes les questions de comp. judiciaire. — Nous avons déjà dit, n© 179, qu'à raison du caractère fédératement garanti et spécial du droit concordataire les disp. du c. de 1822 primaient à nos yeux en matière de comp. celle de l'art. 59 const. féd. — En d'autres termes, il peut résulter du concordat que telle action, malgré son caractère personnel, soit renvoyée au for de l'origine. Le cas peut se présenter puisque, comme nous l'avons dit n^ 172, l'action d'un successeur peut, tout en étant une pétition d'hérédité, avoir par sa nature le carac-
1 Le 11 mai 1865, le trib. sup. de Bâle- Ville admit, dans le même sens, que l'action tendant à forcer les hér. à prendre qualitiS à raison do leurs agissements, et malgré la répudiation de la suce, par eux opérée, pouvait être portée ailleurs qu'au for concordataire au point de vue de la comp., parce qu'il ne s'agissait pas d'une ErbscliafiastreiUgkeit (Zeitschrift XV, 13).
tèrede personnalité. Ainsi en est-il de ladem. d'uncohér. ou d'un légataire contre un hér. en paîment d'une certaine somme condition d'une attribution héréditaire ou objet d'un legs. — A nos yeux, dans des cas semblables, l'art. 59 n'est pas applic. dans la mesure où le concordat intervient lui, à raison du caractère successoral de la prétention. — En deux mots, quand une même action rentre en même temps comme personnelle sous l'empire de l'art. 59 const. féd., et comme successorale sous celui du concordat, ce dernier prime à notre avis la disp. const.
Mais qu'arrive-t-il une fois le concordat éliminé ? — Est-ce que toute action successorale et personnelle à la fois tombe sous l'art. 59? Est-ce qu'il y aurait des actions de cette espèce qui, à cause de leur caractère de se rapporter à une hérédité, échapperaient à l'applic. de l'art. ? — Nous ne le crayons pas. — Pour tenir en échec l'art, const., il faut un texte consacré fédéralement comme le concordat. Quand il n'en existe aucun, l'art. 59 reprend tout son empire, aussitôt que l'action est personnelle, quelle que soit sa source, qu'elle soit dans une suce, ou une tut. — Ainsi, nous admettons qu'entre états non concordataires, les dem. de l'espèce de celles indiquées plus haut devraient être renvoyées au dom. du déf.
Nous ne connaissons aucune déc. des aut. féd. sur ces questions de principe, qui auraient pu être agitées cependant dans quelques-unes des aff. suiv. :
Après deux arrêtés plus ou moins contradictoires du c. féd., Ullmer 275 et 558, il a été jugé en 1864 par la même aut. et les chambres que la réclam, contre le prétendu déb. de la suce, devait être dirigée à son for naturel, lors même que le déf. était lui-même hér. [Feuille féd. 1864, III, 452, rapp. 38.) — Le dem. voulait faire rentrer dans la masse héréditaire une valeur à laquelle le déf. prétendait avoir un droit exclusif. C'était une dem. en rapp. dans la forme personnelle. — Il ne s'agissait pas du concordat. — A nôtre avis donc, le c. féd. a bien jugé. L'action était successorale; mais elle était personnelle, et l'art. 50 const. féd. devait être appliqué. — Le c. féd. s'est contredit sur cette même question dans un cas également en dehors de l'applic. du concordat. — En effet, dans un arrêté de 1867, rapp. 57, il est dit qu'une réclam, semblable était une action en partage
de la suce, et que ce caractère n'était pas modifié par le fait que les déf. s'appuyaient sur un autre titre que celui d'hérédité pour retenir un prétendu avancement d'hoirie. — Gomme nous le soutenions déjà en 1880, Uart, 59 de la co7ist. féd, 115 en note, cette 2® déc. était mauvaise, car, en l'absence du concordat et en présence de l'art. 50, peu importait la nature héréditaire de la réclam. '
En 1874, les chambres confirmèrent un arrêté statuant que l'action formée par les hér. à l'effet d'obtenir l'annulation d'une vente, ou cession, faite par le défunt à un cohér., en prétendue violation de la loi d'origine du d. c. devait se porter au for du déf., comme ne rentrant pas dans les limites du concordat {Feuille féd. 1874, III, 896). — Nous croyons que cela est bien jugé au point de vue du droit strict. — En effet, la réclam, n'était pas héréditaire, puisque le déf. s'appuyait sur un titre conventionnel et onéreux pour conserver l'objet de la cession. — L'action n'était pas successorale.
Le trib. féd. a très bien posé le caractère non illimité du for (concordataire, en partant de sa définition générale des actions héréditaires donnée à propos justement du concordat et reprorluite p. 301.
Dans l'aff. Munzinger, jugée le î2:î juillet 1880, Rec. off. 389, il s'agissait de savoir quel était d'après le concordat le for d'un débat sur le rapp., coUalio honoruni. — La c. féd. maintient le fond de sa théorie, en accentuant le fait que les actions en partage, en liquid. de la suce, Erbtheikingfiklagen, ont aussi la nature héréditaire et relèvent du for concordataire.
Dans l'aff. Ackermann, 3 sept. 1880, Rec. off. 400, le trib. féd., toujours sur le même fondement principal, dénie la nature héréditaire à l'action des hér. contre la veuve qui prétendait retenir les biens de la suce, non pas en vertu d'un droit héréditaire, mais d'une donation entre vifs. — La c. féd. la considère comme un tiers en présence de la suce, représentée par les hér. — Elle
I Noua avons trouvé 8ur la question une déc. cant. dans une aff. où le concordat 'faisait règle. — Le 26 fév. 1864,1a c. d'appel de Berne admit que le litige sur la question de savoir si des valeurs se trouvant entre les mains d'im cohér. devaient être rappor- T4'<^s, ou non, dans la masse, antérieurement partagée sous réserve, était relatif h la suce, ot devait étr<' liquidé devant le trib. du concordat (Zeitschrift XIV, .3).
interprèle aussi restrictivement la portée du concordat à l'égard des contrats de mariage. — Nous avons pour cette raison principalement des doutes sérieux sur le bien fondé de la déc, quoique nous félicitions le trib. féd. d'avoir d'une manière générale, à cette occasion et dans d'autres, bien distingué ce qui est suce, de ce qui est rég. matrim. ou donation. (V. n^ 163 et p. 267.)
191. La disp, de Fart. 3 du concordat relative à la forme des test, a donné lieu à des déc. conformes du c. féd. et des chambres en d866. Feuille féd. 1866, IH, 287 et 386. — Ces déc, dont les motifs sont fort défectueux, ont admis avec raison aux termes du traité interc. la validité du test, olographe souscrit conform. à la loi du dom., mais contrairement à celle de l'origine, qui ne permettait que la forme notariée.
1958. Il est certain que la fixation de la réserve et a contrario de la quotité disponible relève, entre cant. concordataires, exclusiv. de la loi de l'état d'origine, aussi bien en matière immob. que mob. — L'art. 3 dit en effet que ces lois serviront égalemeiH de règle en ce qui concerne la faculté de tester, — Il n'y a pas de jug. sur un point aussi peu contestable. — Cependant il existe une déc. du c. féd. qui est demeurée en force faute d'entente entre les chambres pour la réformer, et qui a été rendue (Ullmer 5pl) dans les cire. suiv. : Un père originaire d'un cant. concordataire était domicilié ainsi que ses fils dans un autre cant. également lié par le concordat. — Il fit une vente à trois de ses enfants d'un bien situé dans ce dernier état. Le père encore vivant, deux autres fils attaquèrent le contrat comme violant les disp. de la loi d'origine. — Le c. féd. jugea qu'il s'agissait de la régularisation du droit de suce, entre les parties en litige, et renvoya l'action au for de l'origine, quoique la suce, ne fût pas encore ouverte. — Cette dernière cire rendait la question fort délicate. — Tout bien considéré, nous aurions partagé l'opinion du c. féd. — Il s'agissait d'une manière générale de la capacité de disposer du père, question que les auteurs du concordat ont très probablement entendu comprendre sous Tapplic. de celui-ci.
Le trib. féd., dans Taff. Gianella, Rec, off. 549, a jugé avec raison le 4 déc. 1886 que Faction en modification de partage était relative à la suce, et soumise au for concordataire. — On opposait à cela qu'une fois le partaige fait il n'y avait plus de suce.
— Le trib. féd. répond que la dem. a précisément pour but de faire prononcer que l'état de comm. dérivant de la suce, n'a pas régulièrement pris fin, et qu'en prononçant en faveur de la comp. du dom. il naîtrait plusieurs procès qui compromettraient l'unité de la liquid. sous la même loi.
198. La question générale du moment où la suce, a été liquidée, et où par conséquent la personnalité des hér. est venue remplacer celle du d. c, est fort délicate à résoudre. — Particulièrement le rôle de la fiction d'après laquelle pendant un certain temps les biens du d. c. sont censés rattachés à sa personne, cependant disparue, est malaisé à déterminer.^ Il arrive souvent d'après les lois positives* que, pendant un temps donné après le décès, l'on peut attaquer les hér. au for de la suce, et faire valoir en général à ce lieu des droits qu'après une certaine phase de la liquid. l'on est obligé de discuter ou réaliser devant les trib. de chaque successeur. Ou, si l'on veut, il y a un moment, qui peut être différent selon qu'il s'agit d'actions successorales ou de dem. de tiers comme de cr., où le for de la suce, a disparu pour faire place à celui des successeurs, et où la transmission des droits est censée s'être opérée complètement.
— Pour se tirer d'afT. il faut, suiv. nous, examiner la question d'après la loi qui régit la suce. — Cest elle seule qui peut dire quand les divers intéressés peuvent ou doivent cesser de s'adresser au for héréditaire, pour attaquer personnellement et individuellement les successeurs. — Entre états concordataires, notre principe peut avoir pour effet de renvoyer pendant un certain temps au for de la suce, des dem. personnelles par leur nature (n® 179); mais, entre cantons non concordataires, aussitôt
1 II ne s'agit pas ici de la théorie absurde, d'après laquelle Vhereditas jacens serait une personne civ. {La règle de droit, p. 405), mais seulement du fait que certaines questions de droit sont tranchées, ou peuvent l'être, comme si le d. c. était encore vivant. — Cela n'implique aucune personnification de l'hérédité.
que la dem. sera personnelle et que d'après la loi applic. à la suce, telle et telle personnes seront à considérer comme hér., le for de l'art. 59 devra être respecté. — Nous ne pensons pas en effet qu'on puisse dans ces cire, déroger à la règle de l'art, sous prétexte de questions successorales. L'art, const., en efYet, vaut lK)ur toutes les dem. personnelles, quel qu'en soit le fondement. (V. plus loin.)
L'aut. féd. n'a pas partagé notre point de vue. — Le 17 sept. 1874, le c. féd. tint compte de la fiction légale de Vhei*editas jacens dans une l^e aff. Benggeli, rapp. 1874, 477. — Dans une 2e aff. Benggeli, d'où le concordat était écarté et jugée le 19 fév. 1876, Rec. off, 54, le trib. féd. décida que les cr. d'une personne décédée dans le cant. de Fribourg' pouvaient saisir au lieu de l'ouverture de la suce, les biens composant celle-ci, et cela au préjudice d'un successeur universel unique domicilié dans un autre état. — La cour part de l'idée qu'à raison de la fiction l'action n'avait point le caractère d'une réclam, personnelle contre l'hér., les biens se trouvant encore attachés à la personnalité du défunt. — A ce point de vue, elle met en relief la cire, que l'hér. n'était point encore en possession, et la disp. de la loi friboui'geoise d'après laquelle les cr. sont autorisés à demander la sép. de patrimoine dans le délai de 90 jours à dater de l'acceptation de la suce. — Les considérants et le dispositif de cette déc. ne nous satisfont nullement. — Dans l'espèce, personne n'avait sollicité la sép. de patrimoine. — D'autre part, cette mesure n'a point en elle-même de portée quant au for ; elle a lieu pour modifier la responsabilité pécuniaire de l'hér. — Enfin, l'hér. avait accepté formellement la suce, et il devait semble-t-il être considéré comme mis en possession d'après la loi fribourgeoise, sur la portée de laquelle dans le cas où il n'y a qu'un seul hér. ayant pris qualité l'arrêt ne nous renseigne pas suffisamment. * — Il peut y avoir des raisons pour permettre aux cr. de s'adresser pendant un certain temps au for du d. c. même après l'acceptation de la suce. — Si nous avions à légiférer,
1 V. sur cette aff. L*art. 59 delà const. féd. 116, où nous avons trop laissé de place à la fiction de Vhereditcis jacens.
nous disposerions ainsi. — Mais le trib. féd. n'avait pas à légiférer sur le fondement d'idées scientifiques ou soi-disant telles ; il devait appliquer l'art. 59. *
Le 16 déc. 1879, le trib. civ. de Bâle- Ville, Neue ZeitschHft V, 518, a décidé que l'action en restitution d'une somme payée à tort au défunt, étant intentée après le décès, devait être renvoyée au for de chaque hér. Le dem. affirmait, il est vrai, que la liquid. n'était pas terminée ; mais l'extrait du jug. ne dit absolument rien à cet égard. — Encore une fois, la seule direction générale qu'il soit possible de donner pour résoudre ce genre d'aff. est de déterminer à quel moment, d'après la loi régissant la suce, dans chaque cas particulier, les successeurs sont investis nominativement des droits délaissés par le d. c. — A partir de ce moment, et en dehors de l'applic. du concordat, le for de chaque hér. est seul comp., aussitôt que l'action est personnelle. Mais, en droit concordataire, Taction successorale, bien que rentrant par sa nature sous l'art. 59 const. féd., doit se poursuivre au for de l'origine.
194. Nous terminons cette étude du concordat sur les suce, en mettant encore une fois en rehef le fait que, sous son empire, les parties mob. et immob. de l'hérédité ne forment qu'une masse unique, à laquelle la loi d'origine est applic, sauf la réserve finale de l'art. 3. — Même les imm. situés dans des cant. concordataires différents sont déférés exclusiv. suiv. cette législ. — L'arrangement de 1822 est le seul à notre connaissance qui ait ainsi réalisé expressément Vunité de la suce, et le fait est trop intéressant pour ne pas être placé en pleine lumière, comme le fait aussi Schoch, 132 en note.
1 La c. féd. nous parait tomber assez souvent dans le travers de vouloir faire do la science romaiio-gormanique alora qu'on lui demande des solutions de droit positif ase.
BEIiATIONS INTERNATIONALES
GÉNÉRALITÉS
199. L ne peut y avoir de di(T. de principe entre la Sse et les états qui n'ont signé avec la conféd. ou un cant. aucune conv. sur la matière des suce. — Les iégisl. et aut. judiciaires demeurent de part et d'autre libres d'appliquer aux suce, le rég. qui leur plaît au regard de la comp. comme de la loi applic. au fond. — Chaque cant. sse en particulier, eût-il même adhéré au c. de 1822 pour les rapp. interc, conserve toujours sa pleine liberté à l'égard des états étr., et il en est de même de ceux-ci, dans le cas aussi où ils ont souscrit des conv. n'intéressant pas directement la Sse. — Il n'est pas permis en cette matière d'invoquer le bénéf. de la sit. faite à la nation la plus favorisée. Nous l'établirons en principe. — Il est vrai que cette règle fondamentale de l'absence d'effet des conv. d'étab. sur le droit civ. a été violée une fois en Frce, précisément en matière de suce. (v. notre chapitre sur les questions civ. comparées à celles d'étab.) ; mais cela ne porte aucune atteinte sérieuse aux pnncipes.
Ainsi, faute d'oblig. intern., la Sse et l'étr. demeurent respectivement indépendants. Cela n'empêche pas que, dans chaque pays, on ne puisse discuter si telle ou telle solution est conforme à la Iégisl. intérieure réglant en cet état justement les questions intern., ou à la jurisp. du même état dans ces questions. — Mais la discussion, bien que portant sur un cas de conflit intern., est à vrai dire de droit intérieur, puisqu'il n'existe dans l'hypothèse aucun arrangement intern. — Nous ne pouvons songer à entrer dans cet ordre de discussions; cela nécessiterait une étude complète de la jurisp. de tous les pays en matière de suce, et spécialement de celles des différents cant. sses. * — Nous nous attacherons surtout à l'interp. des traités liant la Sse.
1 Nous ne songeons donc pas à imiter Muheim, qui ici encore donne aux théories la préférence sur le droit positif.
196. L'on sait qu'il n'en existe aucun en matière de droit privé ni entre la Sse et Vempire d'Allemagne, ni entre elle et VAutriche, ni avec la Russie, La liberté que nous avons caractérisée règne donc entre ces. états et la Sse. Cela a été proclamé à différentes reprises par les gts de ces états. — L'Autriche et la Prusse ont revendiqué ou rappelé le droit de liquider les suce, de sses, en appliquant la législ. du dom., c'est-à-dire la leur, et non celle du cant. d'origine (UUmer 1157 et 1158; c. féd. 17 juin 1854 et 19 fév. 1860.) Dans une note du 30 mars 1867, la légation de Wurtemberg soutenait la même idée, qui était, d'après elle, reconnue comme un grand principe cosmopolite (rapp. 1867, 391). — L'Autriche persistait dans cette manière de voir en 18712, au regard du cant. des Grisons, dont le code soumet à ses propres règles la suce, de tous les ressortissants de cet état, où qu'ils soient établis et décédés (rapp. 1872, 4).
Abstraction faite des nombreux actes intern. qui se bornent à stipuler Vaholitian réciproque des droits d'aubaine et de traite foraine, et qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, ce genre de confiscation étant disparu des lois intérieures, la Sse a signé avec l'étr. peu de traités en matière de suce.
En 1857, intervint un arrangement entre le cant. du Tessin et VAuti'iche, à l'effet d'introduire, moyennant certaines conditions dans l'intérêt des légataires et des cr., le système de la loi nationale, soit de l'origine (Ullmer 1229 ; c. féd. 13 mars 1857). — Nous ignorons si cet accord subsiste encore.
197. On lit dans le rapp. 1889, Feuille féd, 1890, 11,116, qu'à propos d'un cas spécial dans le cant. des Grisons (exéc. d'un jug. rendu par le trib. de Trieste dans une aff. de suce, pendante depuis 18421) le gt austro^hongrois a demandé au. c. féd. s'il était en mesure de faire pour les grisons une déclaration semblable à celle échangée en 1885 pour le cant. de Vaud relativement à Vexée, réciproque des jug. définitifs en matièi^e civ. {Rec. off. VIII, 79). — Le grand conseil des Grisons rejeta cette offre ; mais le c. féd. offrit à l'Autriche une conv. valable pour toute la Sse et dont les disp. seraient analogues à celles des art. 15-19 de la c. de 1869 avec la Frce. — Le c. féd. n'avait pas encore reçu de réponse.
SUCCESSION 3i3
198. Toujours à propos d'un cas spécial, le c. féd. la même année, rapp. 1889, Feuille féd. 4890, H, 117, fît une proposition identique à VEspagne et dont le résultat nous est inconnu. — L'année d'avant, il y avait eu avec ce pays une afî. curieuse à la suite du décès d'un tessinois nommé Frasa dans l'île de Cuba, en laissant une fortune considérable. — Voici ce que dit à cet égard Je rapp. 1888, Feuille féd, 1889, U, 608 : « ... Les hér. € domiciliés pour la plupart en Sse réclamèrent auprès du trib. « comp. de Gienfuegos la mise en possession de la suce. — Ds « produisaient à l'appui de leur dem. une déclaration par lac quelle la commune d'origine tessinoise du défunt leur recon- « naissait officiellement la qualité d'hér. — Mais le trib. de Cuba « préposé à la suce, refusa de faire droit à la dem. — La décla- « ration de la commune d'origine était considérée par lui comme « revêtant le caractère d'un jug. étr. et ne pouvant déployer ses « effets sur territoire espagnol sans être munie de l'exéq. du « trib. suprême de Madrid (trib, supremo de jusiicia). Il fallait « donc s'adresser à ce trib. suprême pour en obtenir l'exéq. in- « dispensable. C'est ce que firent les hér. Frasa, mais sans suc- « ces. Le trib. de Madrid basa son refus sur les disp. du code « de proc. civ. espagnol (livre II, titre Vin, 21»® section, art. 951 « à 958). A ses yeux, la déclaration d'hér. faite par la commune « tessinoise ne répondait pas aux exigences de la législ. espa- « gnole. Il n'y avait d'ailleurs pas de traité sur la matière entre « la Sse et l'Espagne ; la réciprocité n'était pas non plus établie. < 11 n'en fallut pas davantage pour engager les hér. Frasa à « nous prier de leur venir en aide. Nous n'avons pas cru devoir « rester insensibles à leurs instances, d'autant plus qu'il existe « entre la Sse et l'Espagne, déjà depuis 1841, une conv. sur « Vdbolition du droit d'aubaine, conv. qui avait sans doute été « momentanément perdue de vue à Madrid. Il est vrai que, en « dehors de cela, la qualité des hér. demandait à être constatée « d'une manière plus conforme aux exigences de la proc. Nous « avons fait confirmer tout d'abord la déclaration d'hér. par une « déc, solennelle des aut, judiciaires tessinoises comp. Il y avait « lieu, en outre, de satisfaire aux exigences de la législ. espa- « gnole à un autre point de vue. A cet effet, le c. d'état et le « trib. d'appel du cant. du Tessin donnèrent, par des documents
« spéciaux, V assurance fo)*melle que, vu la c, hispano-suisse du « 23 féi)i*ier i84i sur Vaholiiion réciproque du droit d'aubaine € et de détraction^ conv. étendue aux provinces d'outre-mer de « la monarchie espagnole par déclaration du 26 nov. de la même « année (anc. Rec, off., III, 338 et 346), les ressortissants de « tous les pays appartenant à l'Espagne (y compris l'île de « Cuba) sont en droit de prendre possession de tous les biens « qui leur échoient par héritage en Sse, dont le cant. du Tessin « fait partie intégrante, et cela sans être assujettis à d'autres « déductions ou impositions que celles que doivent acquitter « les habitants même du pays, conform. aux lois. Une fois munis € des légalisations nécessaires, ces documents furent transmis « par la voie diplom. au trib. suprême de Madrid. Ce trib. « ne fit plus aucune diff. pour accorder à la déclaration d'hér. « l'exéq. sollicité. Quant aux démarches qu'il y avait encore « lieu de faire à Cuba, ensuite de cette déc. du trib. suprême « espagnol, c'était aux hér. Frasa à y pourvoir directement. « Nous leur avons laissé ce soin. »
La conféd., dans son ensemble, est liée avec les Etats-Unis, le grandr-duché de Bade, Vltalie, le Brésil et la Frce, indépendamment des conv. consulaires |qui touchent aux mesures conservatoires et dont il sera parlé plus loin.
Etudions successivement ces différents traités.
RELATIONS AVEC D'AUTRES ETATS QUE LA FRANCE
Etats-Unis. — 199. En 1850, fut signé entre la Sse et les Etais-Unis un traité ratifié seulement en 1855, de sorte qu'il porte tantôt l'une, tantôt l'autre de ces dates. — L'art. 6 de cet acte était ainsi conçu primitivement : Les contest. qui pourraietit s* élever entre les prétendants à une suce, sur la question de savoir à qui les biens doivent appartenir, seront portées devant les tHb, et jugées d'après les lois du pays dans lequel la prop, (mob. ou immob.J est située, — Muheim 261 dit à ce propos : « hn Entwurfe standen nach eigenthum die Worte bewegli-
« CHES UND UNBEWEGLICHES WHETHER PERSONAL OR REAL./n der
< endgiiltigen Redaktion verwarfen sowohl der Sénat der nord-
« amerikanischen Union als auch die sdtweizerischen Rœthe « dièse Klausel. > Il est cependant surprenant que Ton puisse être en désaccord sur le libellé même du texte d'un traité ausiiî important, inséré dans le Rec. off, des lois féd. ! — En réalité, Mubeim se trompe absolument. Le texte définitif du traité est bien celui que nous donnons, avec Tadjonction entre parenthèses mohiliére ou imniobiliè)*e après propriété, — Mais ce qui est vrai c'est qu'il intervint une entente entre les deux états dans le but d'interpréter l'art. 6. (V. message et rapp. c. national.) En définitive, il a été admis que les auteurs du traité en parlant de la sit, des biens avaient entendu viser le dom. du défunt!
— Une pareille incorrection n'est-elle pas scandaleuse? ! — Et n'est-il pas étonnant que l'on n'ait pas au moins inséré dans le Rec, off. des lois, immédiatement en regard de l'art. 6, le sens qu'il doit recevoir, puisque ce sens est souvent contraire à celui du texte littéral, et en tout cas entièrement différent? ! — Malheureusement cela ne nous étonne nullement, nous qui connaissons avec quelle légèreté, pour ne pas dire plus, on traite dans les conv. les plus importantes les questions de droit privé intem. — Il semble que l'on ait voulu prendre le malin plaisir de tromper les intéressés et même les juristes, et l'on y a réussi.
— Par ex. Schoch 433, qui s'est borné à lire le texte sans défiance, écrit : « /m Staatsvertrage mit den Vereinigten Staaten « von Nord Amerika ist dagegen fur die Erhrechtsklageti das « foinim und die lex rei sitae sanktionirt, »
Le traité en question a donné lieu à plusieurs déc. — Selon le rapp. c. féd. 1877, 547, la c. de la Virginie a été d'avis le 25 janvier 1877, que la c. de 1850-1855 ne pouvait être invoquée pour attribuer aux hér. d'un sse les imm. de la suce, parce que les sses sont (comme les autres étr.) incapables d!acquérir des imm. en Virginie, et que le traité n'a nullement abrogé cette incapacité. — Le c. féd. proteste contre cette interp. et dit avoir fait soumettre un recours à la haute c. des Etats-Unis. — Nous ignorons quelle en a été la suite.
900. L'arrêt de principe le plus important est celui qu'a rendu le trib. féd. le 24 nov. 1883 en l'aff. Wohlwend, Rec. off. 507, dans les cire. suiv. : Un st-gallois va en Amérique, s'y fait
natui'aliser et meurt établi en Illinois, laissant une veuve, des héritiers du sang en Sse, des biens immob. en Illinois, et une fortune mob. dans cet état et en Sse, entre autres une somme de 12,000 fr. déposée à la banque cant. des Grisons, soit une créance de ce montant sm' cette institution de crédit. (Nous ne savons pas exactement quelle était la nature de cet avoir. Muheim parle d'un dépôt de titres, le trib. féd. d'une créance,} — Devant la jurid. grisonne. Ton demandait au nom de la veuve, successeur universel du d. c. d'après la législ. de Tlllinois, la remise de la somme en question, que réclamaient de leur côté les hér. du sang en requérant Tapplic. de la loi grisonne à la suce. — La veuve, tout en revendiquant le dépôt, contestait le droit des trib. grisons d'adjuger cette valeur, et soutenait que la comp. appartenait à la jurid. américaine, subsidiairement à celle du cant. de St-Gall., où était le lieu d'origine du d. c. (si l'on faisait abstraction de sa naturalisation en Amérique : cette question de double nationalité ne fut, semble-t-il, pas considérée comme importante). — Le petit conseil du cant. des Grisons admit le point de vue de la veuve et déclara la jurid. grisonne incomp. — Recours des hér. au trib. féd. — Celui-ci l'écarté, en admettant que, par suite de l'entente intervenue entre les deux pays, et liant les juges, il fallait comprendre l'art. 6 du traité comme attribuant comp. à l'aut. du dom. du d. c, c'est-à-dire à celle de TlUinois, pour toute la suce. mob. — Accessoirement, la c. féd. se fonde sur le droit commun en matière de suce, au point de vue intern., et elle relève le fait qu'il s'agissait, non pas de meubles corporels, mais d'une somme d'argent, d'une créance, Forderung, encore plus étroitement liée au dernier étab., du défunt. — Muheim 262 approuve l'arrêt, tout en en rejetant les motifs. Il laisse au 2® plan l'interp. officielle du traité, pense que la sit. effective des biens composant une suce, ne peut pas être prise en consid., affirme que l'héiédité, qui doit être envisagée comme un tout ne peut être située nulle part, qu'il est illogique de la supposer concentrée au dom. du d. c, et que cependant le traité considère le suce, comme une. — Il faudrait reconnaître la personnalité de la suce, ce qui permet alors de la soumettre dans son ensemble à la loi du dernier étab. du d. c, où elle suce, aurait son dom. — Si, interprétant le t. de 1850-1855, on faisait
une exception pour les imm., ce que le trib. féd. semble admet- Ire, il n*y aurait alors plus aucun motif pour concentrer les meubles et les créances au dom. du défunt. — En deux mots, Muheim ne voit de ressource que dans la personnification de Vherediias jaceiis (v. n» 193) et il affirme que Fart. 6 du traité a voulu l'unité de la suce. mob. et immob. — Pour nous, qui nous dépréoccupons entièrement de cette fiction, le trib. féd. a bien fait de fonder son an-ôt sur le sens prêté au traité par les deux états. — Tout est là. — Si, d'autre part, cet acte avait, comme le texte le fait croire, sanctionné la comp. de la sit. de la prop., il aurait fallu comprendre sous ce mot un élément quelconque de la suce, même une créance^ et la jurid. grisonne aurait dû être envisagée comme apte à liquider le différend d'après sa propre loi. — Ici, nous sommes en désaccord à la fois avec Muheim qui, voyant des nécessités logiques là où il n'y en a aucune, croit comme un dogme à l'unité de la suce, et refuse toute sit. aux droits de créance, et avec le trib. féd., qui croit aussi qu'un droit de créance ne pourrait pas dans le système de la sit. fonder un for successoral. Il le pourrait, cependant, tout aussi bien dans le droit entre la Sse et les Etats-Unis que dans les relations entre cant. non concordataires, où cela ne saurait plus être contesté. — En résumé, le dispositif de l'arrêt est bon, de même que les principaux considérants; mais il y a une observ. erronée et dangereuse à propos des créances.
Le 5 mars 1885, Remie III, 174, la c. de Berne a eu l'occasion d'appliquer le principe de l'arrêt Wohlwend, dans une aff. où il s'agissait de la liquid. de la suce, délaissée par un américain mort dans le cant. de Berne, après y avoir eu depuis plusieurs années son dom. L'hérédité était composée d'imm. américains et de créances sur l'Amérique, mais déposées en Sse. — Considérant que le traité soumet les imm. à la jurid. de la sit. et les meubles à celle du dernier dom., la c. bernoise ne retient la dem. des hér. qu'à l'égard de la partie mob. de l'héritage. — La déc, conforme à l'interp. du traité, mais contraire à la théorie de Muheim, est tout à fait à approuver.
Grand-duché de Bade. — 201. Un traité avec cet état a été signé le 6 déc. 1856, et il est certain qu'il est encore en
ÎM8 CHAPITRE SIXIÈME
vigueur malgré la fondation de l'empire d'Allemagne (rapp. 1881, 474). — L'art. 6 de cette conv. est ainsi libellé : Dans le cas où un différend an sujet du droit de sncc. vie>id7*ait à surgir entre ceux qui forment des prétentions au méyne hénta^e, il sera procédé d'après les lois et par les trib. du pays où se trouve la prop. — Si la suce, se trouve dans les deux états, les aut. de Cétat dont le testateur est ressortissant ou qu'il habitait à l'époque de son décès sont comp. s'il n'était pas citoyen de l'un des états contractants. — 11 est difficile d'agencer un casse-tête juridique mieux réussi que cette disp. I — Le 4«'* al. est clair ; mais dans le 2© les trois principes possibles en matière de suce, celui de l'origine, de la sit. et du dom. ou de la résid., sont affirmés en même temps, de manière qu'il est impossible d'y rien comprendre ! — L'on serait effrayé si l'on savait ce qu'une pareille légèreté coûte en frais de procès et en pertes de temps dans les liquid. ! — Ce n'est pas tout d'ailleurs. — Le 2© al. du texte fi's dit à tort lestaleur, tandis que l'allemand dit Erblasser, défunt. Puis, le terme habitait, dans le texte allemand xoohnte, est mal choisi. Il fallait parler de dom. ou de pi-incipal étab. La simple habitation ne peut servir de principe. — Enfin, le dernier membre de phrase du même al. s'applique dans la rédaction frse aux deux cas prévus ; mais le texte allemand montre que c'est seulement dans l'hypothèse d'un défunt étr. aux deux pays que la loi du dom. est applic. ' En somme, l'étude analytique du texte conduit au résultat suiv. : Dans le cas du décès d'un citoyen des états contractants ou de l'étr. d'un tiers pays, si la suce, est tout entière (((nis Vun seul des deux états, elle est soumise à la loi de la sit., sans aucune distinction énoncée entre les meubles et les imm. — Si, au contraire, V actif est réparti sur les deux terrifoires, il faut distinguer : Dans le cas où il s'agit d'un défunt sse ou badois, c'est la législ. du pays d'origine qui est applic. Dans le (îas où le d. c. est le ressortissant d'un 3© pays, il faut appliquer celle de l'habitation, ou du dom. — Le texte ainsi rectifié, le sens de l'art, est à peu près clair. Mais la disp. n'en est pas plus
1 Voici le texte ail. du 2*"* al. : « Liegt der Nachlass in beiden Staaten, so sind die
■ Behœrden desjenigen Stiuits kotnpefent, dem der Erhlasser hûrgerrechtlich angehcert,
■ 'Hier in welchem er zur Zeit des Todcs loohnte, wenn. er nicht Bûrger eines der contra- < Itirenden Staaicn irar. »
satisfaisante. — Il est absurde^ disons-le hautement, de se prononcer pour la loi de la sit. quand la suce, entière est dans Tun des deux états, et pour celle du pays d'origine quand elle est dispersée sur leurs deux territoires ! — Gomment le transport ou Tacquisition dans l'autre état d'un bien quelconque, même mob., pourrait-il faire changer le rég. des autres biens?! L'applic. de la loi de la sit. ne devient un principe (bon ou mauvais d'ailleurs) qu'étant étendue à tous les biens, au moins d'une certaine sorte, et celle de la législ. du pays d'origine n'en est un qu'à la même condition. — L'on comprend fort bien une distinction fondamentale entre les meubles et les imm. ; mais celle de l'art, est injustifiable. — U est impossible de saisir à quelle consid. ont pu obéir les auteurs fantasques du traité 1 — La seule chose que leur œuvre ait de bon est Yassunilation des imm, aux meuhle,^^ ou le principe de l'unité de la suce, qui se trouve imphcitement consacré, mais pour le cas seulement où les biens se trouvent dans les deux états. — La défectuosité du texte et la contradiction d'idées du fond de l'art, expliquent la confusion dans laquelle devaient tomber et sont tombés les interprètes.
!S02« En 1865, rapp. liJ, le c. féd. déclare que le traité est appliqué dans ce sens que les suce, das ressortissants de l'un des deux pays sont régies dans l'autre par la loi d'origine (ainsi même dans le cas où il n'y aurait de biens que dans l'un). — L'on comprend d'ailleurs que la logique ait exigé qu'on en vînt là. — Schoch 133, qui a toujours trop de confiance dans les textes féd., admet comme nous le ferions nous-même si nous n'avions que la lettre du traité, que ce dernier a consaci-é la Irx i'fd sitœ « mit Aufinalime des Falles wo der NacJdass in bei- « de7i SlaaUm liegl; danri (jUt das Heimathsprhizlp ». Muheim, nous ne savons pourquoi, ne dit pas un mot du traité avec Bade.
Quant à lajurisp., le trib. supérieur de Zurich a interprété le traité, Zciischrift IV, 329, contrairement à l'opinion du c. féd., mais conform. à notre interp. du texte. Distinction des deux cas, applic. dans le 2^ seulement de la loi d'origine. — Dans une autre déc. de la même cour, du 6 mai 1873, il est dit suiv. Meili 1, 88, que, pour déterminer la sit. des biens, d'où découle la comp., il faut se placer, ?ion pas au moment du commencement
du procès, mais à celui du décès. — Cela nous paraît évident
— Dans l'aiTêté de 1865, rapporté plus haut, le c. féd. a décidé que la question de savoir si l'hér. mineur ne peut accepter que sous bénéf. d'inventaire, ou non, dépend de la loi nationale du d. c, celle de la suce. — Cette solution ne nous paraît nullement certaine. — L'on pourrait soutenir l'applic. de la loi personnelle du mineur ; car le fait du bénéf. d'inventaiie ou non ne modifie en rien les droits de cet intéressé au regard de ses cohér. Il s'agit plutôt d'une formalité habilitante. — Mais, reconnaissons que la question est fort douteuse.
203. Enfin, une déc. importante a été rendue par le trib. féd. le 16 nov. 1883 dans l'aflf. Kopf, Rec off, 498 ; Joumal 1884, 650.
— Un badois, qui avait stipulé dans son pays un contrat de mariage de comm., invalide d'apiès le droit du cant. de Zurich, qui admet seulement l'union de biens, Gyterverhindung, décède dans cet état, en y laissant toute sa fortune, sauf un petit imm. en Frce, bien demeuré hors de question dans le litige. — Il y avait lieu de liquider successivement dans le cant. de Zurich les intérêts matrim. du d. c. et sa suce. — Les deux jurid. cant. et féd., dans de bonnes déc, distinguèrent les deux opérations, et ordonnèrent d'effectuer la l^e suiv. le droit badois, c'est-à-dire en tenant pour valide le contrat de mariage, la 2© suiv. le droit zurichois, aux termes du traité avec Bade. — L'arrêt féd. a des passages excellents sur la distinction entre les prétentions matrim. et celles découlant d'un titre héréditaire. Nous avons été fort heureux de lire cette déc, qui faisait présager une aussi heureuse interp. du t. fr.-sse de 1869; et le trib. féd. l'a donnée également. (V. n^ 163.) — Quant au sens à cet égard du t. de 1856, les termes assez nets de droit de suce.,, Erbberechtigung, du i^^ al. de l'art. 6 ont probablement favorisé la bonne interp. qui a été donnée. — C'est à peu près le seul mérite de la disp.
Italie. — /S04. La c. d'étab. et consulaire conclue avec l'Italie le 22 juillet 1868 statue à l'art. 17 ce qui suit : Les contest. qui pourraient s'élever entre les hér. d'un italien mort en Sse au sujet de sa suce, seront portées devant le juge du dernier dom.
que rUalien ax'ait en Sse. La 7'éciprocité aura lieu à l'égard des contesi. qui pourraient s'élever entre les lier, d'un sse mort en Italie. — Le 1^»' mai 1869 fut signé par les plénip. des deux pays, dans un protocole qui est adjoint à Tensemble des conv. conclues entre la Sse et lltalie en 1868, une déclaration portant ceci : Le gt royal admet que, d'après la réserve faite par Vass, féd., au sujet du deimier al, de Vart. il de la conv, susdite (celle d'étdb. et consulaire), les contest. qui pourraient s'élever entre les hér, au sujet de la suce, d'un sse mort en Italie devront être déférées au jtige du lieu d'origine du défunt, — La disp. italosse est beaucoup plus claire et plus satisfaisante que celles précédemment examinées- — Elle introduit, sans distinction entre les imm. et les meubles, le rég. de la loi du pays d'origine. — C'est ce que tous les auteurs reconnaissent (Gurti 109 ; Schoch 133 ; Muheim 252). — Cependant, est-ce bien certain ?
Le projet, d'ailleurs, avait été trop légèrement rédigé ou admis du côté sse. — L'on avait reconnu la comp. du dernier dorn. dans le pays d'origine, sans remarquer que les aut. sses du cant. d'origine auraient été dépossédées du droit de juger sur la suce, d'un national au profit de celles de son étab. dans un autre cant. avant que le défunt passât en Italie pour y mourir. — Cela a motivé des observ. de l'ass. féd., et dans le protocole une correction du texte facilement admise par l'Italie, puisqu'elle ne concernait pas ses ressortissants. — De même que Curti, mettons en relief le fait que l'unité de la suce, est absolument consacrée, ce que rendait possible, du côté italien, l'art. 8 du code de cet état. — Cependant, une conséquence un peu étonnante de cet état des choses est que les imm. genevois, par ex., possédés par un vaudois décédé en Italie doivent être liquidés selon la loi vaudoise, tandis que si le d. c. était décédé partout ailleurs hois de l'Italie, les aut. genevoises pourraient appliquer leur loi aux biens de leur territoire. Elles consei'veraient le même droit, faute d'adhésion au c. de 1822, dans le cas où le défunt vaudois serait mort dana le cant. de Vaud, — En deux mots, la loi vaudoise est forcément applic. aux imm. genevois quand le d. c. décède en Italie, pas quand il meurt dans le cant. de Vaud. — Il y a là une anomalie manifeste. — Quoi qu'il en soit, elle résulte inévitablement du traité, dont les négociateurs du côté sse n'ont
peut-être pas suffisamment réfléchi. * — Une telle bizarrerie ne peut résulter du traité fr.-sse puisque, comme nous le verrons, il laisse les imm. sous l'empire de la loi territoriale. — L'on peut donc faire à Tart. 47 de la c. de 4868 le reproche d'être trop sévère et trop général. — La disp. le mérite à un autre point de vue, en ne fournissant aucune règle pour le cas où l'italien défunt n'aurait pas eu personnellement d'étab. en Italie. Nous croyons que dans ce cas il faudra appliquer la loi italienne comme loi d'origine. — Mais, alors, pourquoi ne pas statuer uniquement dans le sens de celle-ci ? — En effet, il est certain que, malgré un étab. ancien en Sse, la suce, de l'italien précédemment domicilié en Italie est dévolue suiv. la loi italienne ; la législ. du dom. dans le pays de choix est exclue comme telle. — Alors, il fallait abandonner la notion du dom. et ne plus parler que de la loi nationale I — Le traité souffre des mêmes défauts que celui signé en 1828 entre la Frce et la Sse, et remplacé en 1869. Les négociateurs sses n'ont aucunement profité das expériences faites à l'égard de la Frce.
Remarquons finalement, à propos du t. de 1868, que la comp. des trib. suit la loi apphc, système qui à défaut d'autres a au moins le mérite de la simplicité.
Le t. de 1868 ne semble pas donner lieu à beaucoup de débats devant les trib. — Le Répertoire des an^êts du trib. féd. est absolument muet sur la clause relative aux suce, et la cour n'a jamais eu à l'interpréter depuis 1883.
Tout ce que nous avons du côté sse est un passage du rapp. 1888, Feuille féd, 1889, H, 607. — Le c. féd. dit ce qui suit : € Quelle est la législ. qui régit le partage de la suce, d'un sse « mort en Italie et la nomination du tuteur des enfants mineurs ? « Est-ce celle du lieu de dom. en Italie de la veuve et des « enfants du défunt, ou celle de leur lieu d'origine en Sse ? — « Nous avons répondu que cette question était réglée par l'art. « 17 de la c. d'étab. italo-sse de 1868, combiné avec l'art. IV du « protocole y relatif (Rec. off. IX, 624 et 653). C'est la législ. du « pays d'origine qui est applic. (V. Feuille féd, 1884, II, 626,
1 L'on pourrait échapper k cette conséquence en limitant les effets du traité aux rapp. entre les deux états, et en ne lui reconnaissant aucune portée interc. Nous ne serions cependant guère de cet avis. — Mais la question est délicate.
€ chiffre 9.) » — Le gt féd. a raison pour la suce. ; mais il a tort de sembler résoudre en même temps^ia question de tut., qui à notre avis est entièrement soustraite à l'accord intem.
Citons aussi un arrêt de la c. de cassation de Turin du 31 mai 1881, Journal 1888, 84, d'après lequel un italien peut faire en Sse dans le cant. des Grisons, et en vertu de la loi de cet état, un test, olographe, signé, mais non daté ainsi que l'exige la loi italienne. — C'est une applic. de la règle ioctis, et elle est compatible avec les termes larges du texte de 1868, passé sous silence dans l'extrait de la déc. que donne le Journal, — De même que les juges qui ont rendu cet arrêt, nous ne pensons pas que le traité exige impérativement que toutes les questions, même de forme, soulevées par la suce, d'un sse ou d'un italien soient à trancher d'après la loi nationale seule. — Mais tout ce qui a trait à la distribution même de l'hérédité entre les successeurs, hér. ou légataires, est soumis à cette législ. — Ce qui intéresse les rapp. avec les tiers, comme les cr., peut être reconnu appartenir à une autre comp. législative et juridictionnelle.
Brésil. — 205. Nous avons vu en nous occupant de la tut. que la question du droit des consuls du pays d'origine des mineurs est considérée comme fort importante au Brésil. — Il en est de même de ce qui a trait aux pouvoirs des agents consulaires en matière de suce. — La c. consulaire conclue avec le Brésil le 21 oct 1878 contient, ce qui n'est pas étonnant, plusieurs disp. sur cette matière. — Elle renferme d'abord un ensemble de clauses indiquant que les droits des cr. sont à régler après un décès selon la loi territoriale, et devant la même jurid., à l'exclusion ainsi de celles de la patrie du d. c. — De l'art. 14, il résulte que les légataires universels sont assimilés aux hér., et de l'art. 17 que les questions relatives à la validité des test, sont soumises aux juges territoriaux, ce qui n'est pas parfaitement d'accord avec la disp. de l'art. 23 rapportée plus loin. — Le § 3 de l'art. 22 dit : En aucun cas, les consuls ne seront juges des contest. con-^ cernant les droits des hér,, les rapp. à la smcc, la réserve, la quotité disponible. Ces contest. seront sotimises aux trih. comp, (en Ire ligne, semble-t-il, ceux de la patrie du d. c, [art. 23"], mais
aussi quelquefois ceux de la sit., ou du dom. [art. 17]). — L'art. 23 est le plus important. Il est ainsi conçu : E7i cas de décès d'un citoyen de Vune des h. p. c. sur le territoire de Vautre, sa suce, pour ce qiii concerne V ordre héréditaire et le partage entre hér. sera réglée diaprés la loi du pays auquel il appartient, quelle que soit la nature des biens, sauf les disp. spéciales de la loi locale qui ont trait auœ imni. — Cependant, si quelque citoyen de Vune des h. p c. est hér. dans son pays concurremment avec des hér. étr., il aura le droit de demander que sa part soit de préférence réglée aux termes de la loi de sa palme,
— D'après l'art. 27, en cas de déshérence c'est l'état du décès qui prend la suce; mais, selon l'art. 28, le juge territorial, qui est le plus souvent celui du décès, reçoit le droit de prononcer.
— En somme, le rég. du traité entre la Sse et le Brésil est celui de la législ. d'origine pour les meubles, de la loi territoriale pour les imm., réserve faite des droits des cr. et des nationaux du pays du décès. — A ces derniers sont accordées des prérogatives qui rappellent celles que la 1. de 1819 assure aux fi's entre la Frce et la Sse. — Nous n'avons aucune déc. à rapporter quant à cette conv.
Conventions consulaires. — a06. Sauf les traités mentionnés, il n'y en a aucun intéressant la Sse qui contienne un droit conventionnel sur le règlement proprement dit des suce.
— Toutefois, quelques conv. consulaires, en petit nombre du reste, chargent les aut. de l'état du décès de certaines formalités à la suite de cet événement. — Ainsi le t. du 19 janv. 1863 entre la Sse et les Pays-Bas concomant Vétah. de constdats sses dans les Indes Néerlandaises contient l'art. 6 suiv. ; Lorsqu'un ressortissant sse vient à décéder sans laisser d' hér, connus, ou d'exécuteurs testamentaires, les aut. néerlandaises chargées selon les lois de la colonie de Vadmin, de la suce, en donneront avis aux fonctionnalises consulaires sses, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.
a07. L'art. 8 du t. cotisuXaire entre la Sse et la Roumanie du i4 fév. iSSO contient une disp. analogue obligeant les aut. des deux états à prévenir les consuls des cas de suce, sans hér.
connus ni exécuteurs testamentaires. — Le même art. dit in fine : Les aut. comp, du lieu du décès sont tenues de prendre, à regard des biens moh. ou immob. du défunt, toutes les mesures conservatoires que la législ. du pays prescrit pour les suce, des nationaux.
d08. n n'existe aucune conv. sur le droit applic. aux suce, entre la Sse et la Russie, abstraction faite de la question de l'impôt de mutation (v. notre chapitre sur les conv. d'étab. rapprochées des conv. civ.). — Mais il y a eu entre les deux gts des pourparlers qui n'ont pas abouti. — D'abord en 1874 le c. féd., soulevant avec plus ou moins d'à propos une grosse question, celle de la portée en matière civ. des conv. d'étab., demanda à la Russie, en vertu des traités conclus avec cet état, de reconnaître l'extension aux consuls sses des droits accordés h ceux de la Frce par la c. sur les suce, de 1874 (rapp. 1874, 20). — Nous n'avons pu trouver dans les recueils féd. la réponse que fit la Russie ; elle fut certainement négative. — Cependant, en 1882, rapp. 5, la légation de Russie remit au gt féd. un projet de conv. en 19 art., pour régler la comp, consulaire en matière de liquid. des suce, des russes décédés en Sse et des sses décédés en Russie, — Le c. féd. annonce qu'il consulte à cet égard les cant.; mais, à ce propos encore, l'on n'a pas trouvé, malgré des recherches répétées, dans les documents féd. la suite que reçut cette aff. — Quoi qu'il en soit, aucun droit conventionnel russosse n'existe, et chaque état est demeuré libre de procédei* comme bon lui semble.
Dans un cas récent, 1889-1890, dont nous nous sommes quelque peu occupé, l'aut. russe, bien que tenant ferme à ce que les imm. russes fussent liquidés selon la loi de la sit., a remis les valeurs mob. dépendant de la suce, d'un vaudois aux intéressés de ce cant., qui se les sont partagées suiv. la loi vaudoise fort différente en l'espèce de la russe. *■
fM9, En l'absence de conv. consulaires divergentes, les pouvoirs des consuls sses à l'étr, sont actuellement réglés par le
1 En Russie, les neveux fils d'un frère excluent leurs cousins, fils d'une sœur.
Règlement cœisulaire du 26 mai 1875, art. 33, ainsi conçu : En cas de décès d'un ressortissant sse résidant dans V arrondis" sèment considaire, le fonctionnaire consulaire exerce provisoirement V office d'une aut. de tut., dans Vintérêt des hér. mineurs ou absents, s'il en est requis ou si sa non-inter^. peut entraîner des dommages. — Les fonctionnaires consulaires se conforment dans ces matières aux stipulations des traités existants, ou, à leur défaut, aux lois et aux habitudes du pays où ils résidant. — Dans ces limites, ils sont aut07*isés à procéder, ou à faire procéder par Vaut. comp. à l'apposition- des scellés sur les biejis de la suce; à dresser inventaire; à vendre les objets sujets à détérioratioti ; à administrer provisoiremerit la suce, en personne ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ; à entrer en possession provisoire; à prendre, en un mot, en bon père de famille, toutes les mesures conservatoires nécessaires. — Ils font rapp. ati c. féd. sur ce qui a été fait par eux, et attendent ses instructions ultérieures. — L'ancien règlement consulaire de 1851 ne conférait pas expressément aux consuls sses le droit de s'occuper des suce, de leurs compatriotes, autrement que pour faire procéder par Vaut. comp. aux mesures conservatoires, et surveiller ces opérations (art. 20 et 21). — Le c. féd. avait reconnu Tincomp. des consuls à liquider eux-mêmes les suce, d'après la loi sse (rapp. 1865, 6). — Les attributions de ces fonctionnaires ont donc été quelque peu augmentées.
Quant aux pouvoirs des consuls étr. e)\ Sse en matière de suce, ils dépendent en l»*© ligne des conv. passées avec leurs états, en 2® des règlements qui les régissent, mais combinés avec les législ. cant. — En d'autres termes ces dernières sont libres dans le silence des traités, de refuser aux consuls étr. toute intei'v. dans les cas de suce. — Kn fait, pour une raison ou pour une autre, ils paraissent s'en mêler fort peu.
DROIT FRANÇAIS
L'on n'en finirait pas si l'on voulait retracer toutes les opinions des auteurs. — Nous n'insisterons que sur la jurisp., en
renvoyant à plus tard tout ce qui a trait à la 1. de 1819, pour éviter un double exposé.
Succession des étrangers a la France. — Il faut en principe distinguer la partie immoh. de la partie 7noh, de la suce.
aïO. Immeubles, — . Quand il s'agit de la suce, ab intestat dans des imm. situés en Frce, les trib. de ce pays se déclarent comp. pour en effectuer le partage exclusiv. d'après la loi frse, même entre les hér. étr. eux-mêmes d'un étr., et abstraction faite de toute condition de dom. ou de résid. en Frce de la paît du défunt. ^ — Il a été ainsi jugé à Pau, le 17 janvier 1872, D. 1875, II, 193, que l'enfant naturel, quoique exhérédé d'après la loi étr., prend sur les imm. frs la part attribuée par l'art. 756 du code, et à Poitiei's le 29 déc. 1874, Journal 1875, 440, que le partage des imm. peut être requis avant même que celui de la suce, mob. ait été effectué à l'étr. — En un mot, tout intéressé a le droit de réclamer que la dévolution des imm. délaissés en Frce par un étr. soit régie exclusiv. d'après la loi frse, quelle que soit la législ. applic. aux meubles. — Le principe sur lequel s'appuie cette jurisp., qui blâmable en législ. nous paraît fondée en droit positif, a été nettement posé par la c. de Paris le 12 mai 1874 dans son arrêt relatif à Taff. de Rumine : « La disp. de l'art. 3 « du code civ., commandée par le droit politique, s'oppose à ce « que, dans quelque cas que ce soit, la transmission d'imm. « faisant partie du territoire national soit réglée autrement que < par la loi frse. » (Jommal 1875, 193.)
En applic. de cette doctrine, qui semble constante, un arrêt de cassation du 4 avril 1881, Journal 1882, 7, a décidé que le droit de réclamer une réserve est invocable sur les imm. frs, encore que les hér. réservataires soient des étr. dépourvus du droit en question d'après la loi nationale du défunt. *
J311. Meubles, — Il y a plus de dissidences quand il s'agit
1 V. Fœlix 1, 335 ; Démangeât, CondUwn civ., 339 ; Renault, Journal 1875, 329 ; Aubry et Rau 1, 100 ; Charles Antoine, passim.
2 Contrairement h la Jurisp. frse, celle de l'Allemagne dans les contrées de droit frs décide que la loi personnelle du d. c. régit môme la suce, immob. — Sic un arrêt de Darmstadt rapporté dans le Journal 1886, 782.
des meubles. — Trois opinions principales sont en présence dans la doctrine. — Une l^e qui n'a pas prévalu en jurisp. déclare applic. la loi de la sii. des biens (Marcadé). — La 2® fait appel à la loi du dom, du défunt, et la 3© à sa législ. nationale.
— Nous savons que les jurisc. frs sont divisés sur la question de savoir si un étr. peut être domicilié en Frce sans satisfaire à l'art. 13 du code.— Le débat a tout particulièrement lieu en matière de suce. — Il en résulte que l'opinion de ceux qui, partisans de la loi domiciliaire, ne reconnaissent pas de caractère légal à l'étab., quelque ancien et important qu'il puisse être, de l'étr. résidant en Frce sans autorisation, se rapproche beaucoup de la doctrine des défenseurs de la législ. nationale. — Les deux théories arrivent exactement au môme résultat quand il est question de l'hérédité d'un étr. non légalement domicilié suiv. l'art. 13. — Elles se distinguent en ce que la dernière veut ne considérer que la loi nationale, même quand le défunt aurait été autorisé à établir son dom. en Frce (Laurent II, n^ 68 ; Renault loc. cit., 343). — Il y a aussi des soutiens de la loi du principal étab. de fait. — La jurisp., après avoir été quelque temps hésitante, semble aujourd'hui fixée dans ce sens qu'au point de vue de la loi applic. à la dévolution de la suce. y l'étr. ne peut avoir aucun dom. en Frce sans autorisation gouvernementale (arrêt de cassation, ch. civ., du 5 mars 1875, D. 1875, 1, 343; Renault 344).
— Cependant il y a des déc. d'autres cours dans un sens différent. — Mais la c. de cassation a jugé aussi, le 7 juillet 1874, D. 1875, 1, 271, que la comp. des trib. frs en matière de litiges sur la suce, d'un étr. pouvait aussi résulter d'un dom. acquis sans autorisation ; et le rapp. relatif à cette déc. dit qu'il faut distinguer soigneusement la loi applic. de la comp. — Ce point de vue en droit positif frs peut être et a été blâmé à bon droit ; mais il est celui de la jurhp. de la cour suprême. — En résumé, la tendance de la jurisp. est de partager les suce. mob. d'étr. non admis à dom. selon la loi de leur pays, soit qu'on l'appelle loi du dom. d'origine, soit qu'on l'accueille à titre de loi nationale.
— Mais quand le défunt a obtenu l'autorisation prévue à l'art. 13 du code, les trib. liquident d'après la loi frse. — Nous ne connaissons aucun arrêt qui ait nettement décidé le contraire selon le vœu de MM. Antoine et Renault. — En revanche, un
certain nombre de déc. ont appliqué la loi frse en Tabsence môme de dom. autoiisé (Alger 2 fév. 1875, Journal 1875, 275 ; etc.).
Nous ne voulons pas entrer dans les diff. spéciales provoquées par la question de validité des divers test, d'étr. Gela nous mènerait trop loin.
Succession des français a l'étranger — 212. La jurisp. frse quand il s'agit de la suce, d'un frs décédé à Vétr. paraît formée dans ce sens que les meubles sont répartis suiv. la loi du pays étr. si le frs peut être considéré comme y ayant un véritable dom. — Mais, pour que l'existence de ce dernier soit admise, il faut que le défunt n'ait pas manifesté l'esprit de retour en Frce. (Cassation 21 juin 1865, D. 1865, 1, 419 ; Journal 1876, 106 ; Aubry et Rau 1, 103 ; etc.)
Article 14 du code civil. — 213. Enfin, les trib. frs appliquent largement l'art. 14 du code civ. aux débats sur les suce, testamentaires ou ab intestat, comme en toute autre matière (Paris 12 déc. 1855, D. 1855, EU\ 197 ; Fœlix I, 360).
Il ne rentre pas dans le pian de notre ouvrage d'étudier les conv. intern. conclues par la Frce. — Disons seulement qu'aucune n'a porté atteinte au principe que la dévolution des imni. frs est réglée exclusiv. par la loi frse. — Mentionnons seulement la c. de 1866 entre la Frce et l'Autriche (loi nationale pour les meubles, de la sit. pour les imm.), qui a exercé une influence incontestable sur la négociation du t. de 1869 avec la Sse.
anciens traités entre la FRANCE ET LA SUISSE
214. Avant la c. de 1771 entre les états sses protestants et la Frce touchant le droit d'aubaine et la traite foraine, les arrangements fr.-sses, bien que contenant des disp. générales susceptibles d'être appliquées au cas d'une suce, ne régissaient pas directement cette matière, sauf les clauses relatives au droit d'aubaine. — Nous laissons ici ces dernières de côté. — La c. de 1771 disait à l'art. 3 : Bien entendu qu'il aura été préalablement fait inventaire des dites suce, par les juges des lieux, et que, dans
toiis les cas ci'dess^^s exprimés, les citoyens et sujets respectifs seront teniis aux lois, formalités et droits établis dans les états et pays où les dites suce, auront été ouvertes, à V exception cependant des droits d* aubaine et de traite foraine, etc.
215. Il paraît que ce traité ne satisfit pas les confédérés. Il y eut des diff. d'interp. Malgré son appai^ente clarté, on le trouvait peu précis. — En 1777, Berne le taxe di'undeutlich (Ahschiede Vn, 2e p., 478). — Des contest. s'élevèrent aussi sur la portée du traité vis-à-vis des bailliages {ihid,, 916). — On ne tarda pas à désirer une révision. — En 1776 déjà, il y eut des délibérations, cette fois non plus seulement entre les états de Tune des confessions mais dans la réunion de tous les membres du corps helvétique. On prit pour base de la discussion le traité de 1771. — Berne proposa d'y ajouter « que les sses auront le droit de « concourir sur le même pied que les frs pour recevoir les suce. « ouvertes en Frce, et cela sans différence ni de nation, ni de « religion » {ihid., 440). Les cant. catholiques désiraient qu'on s'en tînt au traité de 1715. — L'un d'eux cependant, Fribourg, proposa une modification importante : « Attendu que les hér. « d'un sse nioit en Frce doivent prouver à grands frais leurs « titres à l'hérédité devant les juges du lieu de la mort », cet état demande l'adjonction d'un art. permettant aux hér. sses de faire juger leurs prétentions devant leurs juges naturels à eux [ihid., 454). — Cette disp. fut acceptée par la diète en sept. 1 776 [ihid,, 465), et elle vint, restrictivement amendée probablement à la dem. des plénip. frs, constituer en matière civ. l'art, le plus important par le dévelop. qu'il a reçu du grand t. d'alliance du 28 mai illl entre la Frce et tous les états sses.
L'art. 11 de ce traité, après avoir consacré la double institution du forum domicilii pour les causes purement personnelles, et du forum rei sitse, pour les actions 7*éelles, porte que datxs le cas, néanmoins fdennj, où un sse décéderait en Frce sans avoir disposé des biens meubles qu'il y possédait, et où ses plus proches parmits seraient tous domiciliés en Sse, les diff. qui surviendraient entre lesdits parents à raison de Vhabilité à succéder au défunt seront portées devant le juge naturel et ordi-
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naire de ces hér. et parents ; et, réciproquement^ si la même question s* élève entre des parents et hér, d'un frs décédé en Sse, elle sera décidée par le juge naturel frs dont ils dépendront, — La réciprocité la plus exacte devait avoir lieu, tant à Tégard des suce, que de tous autres objets (art. 49 in fine), — Ce traité de 1777 est fort important en ce que c'est dans cet acte que la comp. des trib. nationaux en matière de suce, fait son apparition pour la 1»® fois.
916. Il fut remplacé par le t. de paix et d'allia^ice de 1798 avec la république frse, acte qui, développant le principe, établit comme règle ce qui n'était encore que l'exception. — Il dispose à l'art. 10 que : Les contest. qui pourraient s'élever entre les hér, d'un frs, mort eti Sse, à raison de sa suce, seront portées devant le juge du dom, que le frs avait en Frce, Il en sera de même à l'égard des canlest, qui pourraient s'élever etUre les hér, d'un sse mort en Frce. — On voit le changement important. — Le for, d'abord fixé en 1777, par une dérogation au principe général, au dom. des hér. tous établis dans le pays d'origine, est transporté au dom. qu'avait le défunt dans ce même pays : ce qui introduit le principe de l'unité de la suce. — M. Roger Marvaise a pu dire très justement que, dans ce nouveau système de l'applic. du droit national, le défunt est censé rapatrié au moment de son décès.
La disp. de 1798 passa dans le t, de iSOS sans autre modification que la coupure en deux phrases de ce qui n'en formait qu'une seule.