‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 42 sur 151 · TRAITÉ DE · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE

»17. Cet acte reçut à son tour la teneur suivante en la matière qui nous occupe : Art. 13 : Les contest. qui pourraient s'élever entrç les hér, d'un ft*s ynort en Sse, à raisoyi de sa suce, seront portées devant le juge du damier doyn, que le frs avait en Frce; la réciprocité aura lieu à l'égard des contest. qui pourraient s'élever entre les hér, d'un sse mort en Frce. — Sauf l'adjonction du mot domier avant celui de dom., et la substitution.

tout à fait indifférente, des termes la réciprocité aura lieu à ceux de il en sera usé de même, cette disp. est identique à celle de l'acte de 1803.

Quant à la sticc. mdb. iVun frs décédé en Sse, le sens de l'art, n'était pas douteux. — Les contest. éventuelles devaient être portées, non pas devant le juge de son dora, en Sse, quelque long qu'eût pu être son étab. dans ce pays, mais devant le trib. de son dernier dom. en Frce. — Le principe du t. de 1828 est donc celui du dernier dom, dans la patrie du défunt, mais nullement du dernier dom. tout court, c'est-à-dire dans celui du pays du décès. — Il est réellement stupéfiant que l'on ait pu s'y tromper à Genève, ainsi qu'en fait foi le rapp. présenté en 1878 dans cette ville à la sté sse des juristes par M. Alex. Martin. — Ce dernier dit, 13, en parlant des suce. : « Le t. de 1828 s'exprimait « autrement ; dans les deux cas (celui de la suce, d'un frs et « celui de la suce, d'un sse), c'était le dernier dom. (art. 3. de tt ce traité). » — Nous avons déjà relevé cette erreur étonnante en ce qui touche la tut. (v. n«> 120).

Le t. de 1828 était plus précis que les précédents. — Les diff. ne commençaient que dans le cas où le d. c. n'avait jamais eu de dom. dans sa propre patrie; mais elles étaient alors les mêmes, dans la supposition, pour la suce, du sse. Nous en traiterons plus loin en général.

D'autre part, quel était le for assigné aux actions provoquées par l'ouverture de la suce, mob. d'un sse décédé en Frce? — Quelques-uns, comme Blumer H, 273, 275, perdant de vue le texte, cependant suffisamment clair, de l'art., et se préoccupant à tort du for* du c. de 1822, estiment que c'était celui du lieu d'origine du défunt. — D'autres, par ex. Vogt, Zeitschrift des bomischen Juristenvcreiïis III, 133-142, 167-174, et Gurti 76, admettent que le trib. du t. de 1828 était celui du dernier dom. en Sse. — Cette 2^ opinion est seule dans le vrai. — L'art, prescrivait la réciprocité pour les suce, des sses. — » Elle ne pouvait exister d'une manière parfaite que si on leur appliquait la môme règle que celle posée pour les hérédités des frs. — Les termes employés en 1828 avaient peut-être été choisis précisément pour faire cesser toute incertitude sur le point en question.

818. Il est vrai qu'une diff. subsistait, celle de savoir quelle était la jurid. quand le défunt sse ou frs n'avait eu aucun dom. dans son pays d'origine. — La contest. éventuelle devaitelle être soumise aux trib. du seul et unique dom. existant, c'està-dire à ceux du pays de l'étab. ? — Ou était-elle forcément renvoyée dans la patrie du défunt? — Si l'on se rangeait à cette dernière manière de voir, l'on trouvait bien dans le pays du sse un trib. susceptible d'être reconnu comp., celui de son lieu d'origine ; mais, l'on ne pouvait pas facilement en découvrir un dans le pays du frs, la Frce ignorant absolument l'institution de la commune d'origine. — L'on pouvait, il est vrai, remonter au dernier dom. de ses parents ayant possédé en Frce un dom. quelconque, et s'arrêter à la jurid. de ce lieu. — Mais, c'était ne plus considérer les conditions individuelles du d. c, comme l'art. 3 du traité en faisait une loi ; c'était avoir égard à celles de sa famille. — C'était en un mot substituer en réalité le rég. de la loi et de la comp. nationales à celui du dom.

Il fallait, cependant, bien trouver une solution pour le cas fréquent où il s'agissait de la suce, d'une personne dont la famille était établie depuis plusieurs générations dans l'autre pays. — D'un côté, il y avait la lettre de l'art, contractuel, suiv. lequel on était tenté de soutenir que le traité était inapplic. faute d'un précédent dom. du défunt dans sa patrie, en vertu du principe de l'interp. étroite des traités intern. — De l'autre, il y avait des consid. de convenance et même de nécessité. — Il aurait été bizarre évidemment de déclarer le traité inapplic. aussitôt que le défunt n'avait pas eu de dom. dans son pays. — L'on se trouvait pris entre le système du dom. actuel, au moment du décès, rég. que le traité répudiait formellement, et celui de la loi nationale, qu'il n'introduisait pas clairement : c'étaient les deux systèmes logiques. — Ajoutez à cela que, dans le cas d'un sse ayant eu avant de s'établir en Frce un étab. ailleurs que dans son état d'origine, c'étaient suiv. la lettre de l'art, les trib. du cant. de ce dom. antérieur et non ceux de l'état d'origine que la conv. désignait comme comp. (v. n^ 204 ce que nous disons de la c. de 1868 entre la Sse et l'Italie).

L'embarras des interprètes devait être grand. — Faute d'avoir pu étudier les documents sur l'élaboration du traité conservés

aux archives de Paris et de Berne, nous aurions plutôt prononcé dans le sens de la législ. et de la comp. du pays * d'origine dans tous les cas.

Il était certain à nos yeux que le for de l'art. 3 devait être respecté, lors même que le d. c. aurait obtenu l'autorisation gouvernementale de fixer son étab. dans l'autre état (art. 13 code civ.).

219. Quoi qu'il en fût, le t. de 1828 a été diversement interprété, surtout en Frce, où la notion sse du lieu d'origine a beaucoup de peine à être saisie, même quand elle est nettement posée, et où elle devait être encore moins facilement accueillie, étant obscurcie pai* celle du dom. dans le pays d'origine.

Dans une afï". Gilly, où il s'agissait de la validité du test, d'un sse n'ayant jamais habité son pays, et mort domicilié en Frce, le trib. civ. de la Seine se déclara comp. le 20 juillet 1863, en alléguant que le défunt n'avait jamais résidé en Sse, ni même réclamé cette nationalité, et qu'il suffisait pour rendre comp. la jurid. frse qu'il fût décédé domicilié en Frce (Zeitschrift XM, 10; /. des trih. vaudois 1863, 653; Gaz. des trib. de Frce 10-11 août 1863). — Mais, la c. de Paris rendit le 4 fév. 1864 un arrêt favorable aux intéressés sses, en renvoyant le règlement de la suce, dans le pays où le d. c. avait conservé, dit-elle, son dom. d'oyngine (Gaz. des trih. 8-9 fév. 1864 ; Ullmer 1255). — Plus tard, en 1865, la c. de Bordeaux partagea d'après la loi frse l'hérédité délaissée par un sse nommé de Tschamer, et se composant il est vrai en majeure partie d'imm. [Feuille féd. 1866, II, 101). — Nous manquons de renseignements précis sur la pratique des cours sses qui probablement, sauf peut-être celle de Genève, appliquaient plutôt la loi frse à la suce. mob. des frs même n'ayant jamais eu de dom. en Frce.

L'aut. féd. était du moins de cet avis. — Le c. féd. dit dans le message relatif au t. de 1869 : « On sait que la Sse a exprimé « l'opinion que, d'après le t. de 1828, les lois du lieu d'origine « du défunt fussent constamment appliquées lors du partage

1 Nous no disons pas cant, d'origine, car nous maintenons la solution indiquée plus haut p. 191 pour le cas d'un sse domicilié dans un autre état que le sien avant de se fixer en Frce.

« d'une suce, et cela même quand une partie de J'héritage con- « siste en imm. situés sur le territoire de l'autre état contractant, « et quand il y a des cohér. appartenant aux deux pays. »

22SO. L'on voit que le gt féd. estimait que, sous l'acte de 1828, la partie immob. de la suce, formait avec la partie mob. un tout soumis à la loi nationale. — Cela était fort douteux. — En effet, immédiatement avant la clause relative aux suce, et tut., l'art. 3 du traité contenait les disp. suiv. : Dans les aff. litigieuses ayant pour objet des prop, foncières, l'action sera suivie par devant le trib. ou magistrat du lieu où la dite [sic! prop. est située. — L'opinion frse s'appliquait sur ce texte, sur celui de l'art. 3 code civ. et sur les principes de la jurisp. de ce pays pour soutenir que la partie immob. restait soumise à la comp. territoriale, et cette restriction, proclamée par la cour de cassation dans l'aff. Vanoni, « fut dès lors considérée par les trib. frs comme faisant « règle pour toutes les suce, de sses décédés en Frce > * (message de 1869).

Nous croyons que l'opinion frse était ici solidement appuyée sur le texte du traité.

ftttl. Le t. de 1828 était donc fort défectueux. — Il l'était encore à deux autres points de vue. — D'abord, il ne disait rien de positif au sujet de la suce, de frs ou de sses décédés dans leur pays en laissant des biens dans Vautre. — Enfm, cette conv. n'indiquait pas d'une façon directe quelle était la loi applic. à la dévolution de l'hérédité ; elle ne statuait que sur la comp. — Malheureusement ces lacunes ne furent pas corrigées en 1869.

GÉNÉRALITÉS. — 222. Quaud des négociations furent ouvertes pour réviser le t. de 1828, l'on en avait depuis longtemps, particulièrement du côté sse, éprouvé les défectuosités. — Aussi

1 Cependant, le J. des trib. vaudois de 1847, 128, mentionne un arrêt de la c. de cassation de Frce, de la même année, d'après lequel la suce, immob. et située en Frce d'une frse d'origine devenue sse par son mariage fut répartie d'après la loi sse. — Nous n'avons pas trouvé cet arrêt dans Dalloz.

chercha-t-on à en corriger les plus sensibles. — Déjà en 1863 le c. féd. émit le vœu que la Frce voulût bien à son choix reconnaître sans réserve, ou la législ. du pays d'origine, ou celle du lieu de dom. du défunt (message 15). — Mais, dès les négociations préliminaires, la Frce répondit qu'il était impossible d'abroger au regard de la Sse la l. de 1819 (v. plus loin 238); et, quant à la législ. du dom., que, tant qu'il existerait en Sse 25 lois différentes, presque entièrement ignorées en Frce, il serait impossible de soumettre les suce, des frs même établis en Sse au rég. domiciliaire {ibidA6). — Le gt frs, maintenant le principe de la c. de cassation dans l'aff. Vanoni, fit savoir également qu'il ne fallait pas penser stipuler applic. aux imm. frs une autre loi que celle du territoire.

La Sse céda sur ces trois points capitaux, l. de 1819, exclusion de la législ. domiciliaire, et rég. des imm.

Au sujet de ceux-ci, le message dit 16 : « Le gt frs ayant adhéré « à cette manière de voir et déclaré qu'il ne pouvait appliquer « aux imm. situés en Frce aucune législ. étr., il n'eût guère été « possible d'arriver à un arrangement sur une autre base que « celle de la réciprocité, de sorte qtCeti Sse pour le partage « d*imm. faisant partie de la suce. d*un frs on se conformera « aux lois du cant. dans lequel ces imm. sont situés. » — Gomme nous le verrons plus tard, d'après le texte seul de l'art. 5 du t. de 1869, il n'est pas impossible de soutenir que la partie immob. de la suce, est soumise à la loi natiojiale, sauf en ce qui concerne certaines questions ; mais l'interp. officielle du c. féd. ordonne de reconnaître que la dévolution héréditaire est pour les imm. réglée par la loi de la sit. — L'opinion contraire de quelques auteurs ne nous paraît pas se tenir debout un seul instant.

L'on adopta donc un texte conforme aux dem. du gt frs, brisant l'unité de la suce, soumettant les meubles à la loi nationale, les imm. à celle de la sit., réservant expressément la l. de 1819 et les disp. légales sses qui seraient analogues. — Mais, l'on chercha à améliorer le rég. arrêté, en s'exprimant clairement au sujet des suce, testamentaires, des contest. relatives aux légataires, et en définissant plus ou moins l'action héréditaire.

se23. Malgré ces efforts, l'art. 5 de la c. de 1869 est tout aussi mauvais, et même pire encore, que la brève disp. de 1828. — Il a donné lieu à une foule de discussions, et fait couler des flots d'encre et d'argent. — Les négociateurs de 1869 ont méconnu la nécessité d'être d'autant plus complet que l'on voulait préciser davantage. — Le texte d'un traité doit être ou absolument général et tout comprendre en quelques mots, ou plus énonciatif, mais alors en résolvant toutes les principales questions. — L'acte de 1869 développe complaisamment, presque capricieusement certaines questions, sans réussir toujours du reste à se faire comprendre (la preuve en soit les deux al. de l'art. 5 visant la l. de 1819) ; mais il en laisse de fort importantes dans l'ombre ou dans l'indécision.

224. Si l'on tient compte de la pratique frse, le plus grand changement apporté au rég. de 1828 est la substitution pour les suce. mob. de sses décédés en Frce de la loi du cant. d'origine à celle du dernier dom, en Sse, — Le message a le tort de ne pas faire ressortir cette modification. — Le principe du traité est peu s'en faut celui du c. de 1822, sauf en matière de suce, immob.

Nous allons maintenant reprendre en détail les différentes questions soulevées par l'art. 5 du t. de 1869. — Il est passé sous silence sauf erreur complètement par MM. Charles Antoine dans son livre intitulé De la suce, légitime et testamentaire en droit intem, privé, etc., et Weiss dans son Traité élémentaire de droit intem. privé, l^e éd. — Schoch n'a à cet égard qu'une mention p. 133, et Muheim n'en donne que le texte p. 251. — Mais Gurti, ici comme toujours, a une excellente étude d'une quarantaine de pages. — Les travaux spéciaux de MM. Brocher, Lehr et Martin sont aussi à consulter, de même que les autres ouvrages généraux, principalement les recueils d'arrêts frs.

NATiONALrrÉ ET RÉSIDENCE DU DÉFUNT. — 925. Tout d'abord, la conv. est absolument inapplic. quand le d. c. est un étr. aux deux états, même possédant des biens en Sse ou en Frce, et y étant domicilié. — Il ne saurait dans cette hypothèse être question d'appliquer l'art. 5. — Chacun des deux états doit observer

le traité qui aurait été conclu avec celui du d. c, ou les principes de sa jurisp. commune en matière intern. Les juges de la Seine se sont à cet égard fourvoyés étrangement dans une aff. dont il sera parlé plus loin.

826« Le t. de 1869, ait. 5, est donc absolument inapplic. dans le cas d'un défunt qui n'est ni sse ni frs. — D n'est pas besoin d'insister sur ce point. — En revanche, l'art. 5 fait règle quand un sse ou un frs décède dans l'autre pays. — Il résulte en effet du texte précis à cet égard de l'art. 5 que les deux réquisits rentrant sous notre rubrique sont la nalionaliié du d, c, et le lieu de son décès, — Aussitôt qu'un frs décède en Sse ou un sse en Frce., le traité est applic. [sic Curti 82). — Gela ne veut, d'ailleurs, pas dire qu'il ne le soit pas a fortiori dans un autre cas. (V. plus loin.)

L'art. 5 est ainsi sans effet quand le décès du sse ou du frs laissant des biens en Sse ou en Frce a eu lieu dans un tim*s pays, — Gela est extrêmement fâcheux dans le cas par ex. où toutes les prop. du d. c. se trouvent en Frce ou en Sse, et où il serait mort sans étab. à l'étr., comme au cours d'un simple voyage. — Le bon sens exigerait que l'art, fût appliqué ; mais le texte formel s'y opposerait, ou du moins rendrait impossible ou fort difT. un recours en cassation ou devant le trib. féd. contre un jug. qui aurait dans l'hypothèse fait abstraction de l'esprit de la disp. — Peut-être, cependant, trouverait-on quelque remède dans les art. du t. de 1869 relatifs à l'exéc. des jug. ?

Les auteurs du traité, pensant peut-être au cas où le défunt possédant des biens en Frce ou en Sse se trouve de plus en avoir dans le tiers état, et y être domicilié, ont eu probablement quelque scrupule à étendre à l'hypothèse d'un décès hors de Frce ou de Sse l'applic. de l'art. ; ils auront cédé à la même préoccupation qu'en matière de fte. (V. notre chapitre sur cette matière.) — Ils n'ont pas voulu comprendre dans la disp. des cas plus naturellement soumis à l'empire des conv. entre la Frce ou la Sse et d'autres états.

Mais, il n'en est pas moins vrai que le texte est trop restrictif. — Il ne serait pas diff. de le corriger, tout en respectant le droit

intérieur ou conventionnel de la Frce et de la Sse quand leur ressortissant serait établi dans le tiers pays.

Brocher Commentaire 53, considérant que le lieu du décès est indifTérent, prétend qu'il faut considérer avant tout le dom. : « Le texte mieux étudié dans sa contexture générale se prête à « cette interp., qu'il confirme au besoin. Quand il parle de « l'ancien dom. ou du lieu d'origine, il semble sous-entendre « qu'il y avait dom. acquis au lieu du décès ; ce sont précisément « les effets de ce nouveau dom. que l'on a voulu écarter. Le fait « essentiel et principal dont les h. p. c. se sont préoccupées est « le dom. du défunt au moment du décès ; il n'importe que cet « événement ait lieu sur l'un ou l'autre des deux territoires, « ou sur un territoire neutre. » — Sans doute, cela ne devrait guère importer, quand le défunt n'a aucune résid. en dehors de Frce et de Sse. — Certainement les auteurs de l'art, se sont occupés surtout du cas où le dom. est en Sse ou en Frce ; mais le texte libellé comme il l'est demeure inexorable. — L'opinion de Gurti sur la question n'est pas claire. — P. 82, il semble se dépréoccuper du dom. du d. c, mais 83 il paraît en faire une condition en employant le mot domicilirt.

Le trib. féd. est d'un autre avis que nous. — Dans son arrêt Giacometti, 25 sept. 1885, Rec. off, 344, il avait cependant paru admettre notre théorie, en disant que dans l'espèce l'appbc. de l'art. 5 n'était pas discutée et ne pouvait évidemment (offejiharj l'être, puisqu'il s'agissait d'une contest. sur la suce, d'une sse décédée en Frce, € da es sich um eine Streitigkeit ûher die « Beerbung einer in Frankreich verstorbetien Schweizerin han- « delt >. — Mais, il était question d'une sse domiciliée depuis un très grand nombre d'années en Frce, de sorte que l'attention du trib. féd. n'a pas été attirée sur notre question. — A son point de vue à lui, le considérant cité est une simple inadvertance.

Mais, la question de la portée de l'art. 5 à l'égard du dom. du sse ou du firs se présenta d'une façon nette dans l'aff. Rave, arrêt du 27 oct. 1888, Rec, off, 593. — Un frs nommé Rave domicilié en Frce avait légué un imm. sis dans le cant. de Vaud à une demoiselle Meunier. — En 4886, les hér. du sang ouvrirent devant le trib. frs de Trévoux une action en nullité de la disp. —

Le 24 mars 1887, ce trib. repoussa l'exception d'incomp. de la déf. * — Celle-ci avait dans l'intervalle formé devant le for vaudois de l'imm. une action en délivrance de legs. — Les hér. opposèrent à leur tour l'incomp. des trib. sses. — Le trib. de Nyon s'étant cependant déclaré comp., les hér. s'adressèrent au tiib. féd., après avoir formé devant le trib. cant. vaudois un pourvoi dont l'instruction fut suspendue d'un commun accord jusqu'au prononcé des juges féd. — Ces derniers écartèrent le recours, c'est-à-dire qu'ils admirent la comp. du trib. de l'imm. — La cour reconnaît que la commune intention des parties à l'égard de notre question ne ressort pas d'une manière indubitable du texte du traité. Il y a donc lieu à interp. — Voici toute la partie à cet égard de l'arrêt : « Il est incontestable qu'à ne considérer « que le texte de l'art. 5 ci-Jiaut reproduit, c'est la i^e de ces « opinions qui semble devoir s'imposer (celle dans le sens de la « comp.J, puisque cette disp. paraît se borner, au point de vue « uniquement grammatical, à faire dépendre l'applic. du traité « du seul fait du décès d'un frs en Sse ou d'un sse en Frce ; « mais en revanche, en considérant le but et l'esprit de cette « conv. intern., il faut admettre que les puissances contractantes « n'ont voulu régler le for de la suce, ainsi qu'elles l'ont fait, « que pour le cas où il s'agit d'un testateur décédé domicilié « dans celui des deux pays dont il n'est pas ressortissant. — En « effet, en dehors de ce qu'il est difficilement admissible que les « dites parties aient voulu faire défendre la question de l'appLic. « ou de la non-applic. du traité d'une cire, forfuite et acciden- « telle, comme celle du décès survenu inopinément pendant un « voyage ou pendant un séjour de peu de durée, l'interp. des « recourants aboutirait à des conséquences pratiques intolé- « râbles, que le traité ne peut avoir eu en vue de tolérer. — C'est « ainsi que le for prévu par la dite conv. se trouverait garanti « dans tous les cas de décès du testateur même dans un lieu « avec lequel il n'a jamais eu d'attache personnelle quelconque, « et que ce for cesserait de pouvoir être invoqué dans le cas

1 La c. de Lyon confirma ce jug. le 81 .'mars 1889, Journal 1889, 673. — Cela était absolument fondé. — D'allleura tous les hér. étaient frs.

« où ces rapp. existent de pai' le dom. du défunt, lorsque le € décès serait sui'venu fortuitement hors du dit dom. — En « d'autres termes, selon la thèse des recourants, un frs mort en « passage en Sse, sans y avoir jamais eu de dom., se trouverait « au bénéf. de l'art. 5 du traité et de l'unité de la suce, que cet « art. prévoit, alors qu'un autre frs domicilié en Sse serait frus- « tré de ce privilège, si la mort l'avait fortuitement surpris dans « un tiers pays. — Unô pareille conséquence est inadmissible « et ne peut être évitée que si l'on admet que l'art. 5 précité, en « parlant du frs mort en Sse et du sse décédé en Frce, a voulu « régler seulement la sit. de la suce, du frs mort étant domicilié « en Sse, et du sse décédé étant domicilié en Frce. — Il n'était « nécessaire pour les deux pays contractants de régler le for en « matière de suce, que pour autant que, d'après les principes « du droit intern. privé, les rapp. personnels du testateur avec € son dom. ou avec son pays d'origine rendaient impossible (il € faut évidemment possible !) une ouverture simultanée de la « suce, dans ces deux pays. Pour éviter ce conflit, le for fiit « attribué au pays d'origine (lieu d'origine pour les sses, dernier « dom. en Frce pour les frs). Lorsque, en revanche, le défunt « avait son dom. dans son pays d'origine même, ou dans un « tiers pays, et par conséquent ne se trouvait dans aucun rapp. € personnel avec l'autre état contractant, il n'existait aucun « motif pour stipuler une disp. garantissant l'unité de la suce. » — La c. féd. termine en disant que, la c. de 4869 étant inapplic, il n'y avait « pas lieu d'examiner la question de savoir si les « actions successorales doivent, pour autant qu'elles ont trait à « des imm., être ouvertes au forum rei sitœ ».

Cet arrêt est stupéfiant I — Il est aussi mal fondé que curieusement rédigé. — Même dans la doctrine de la c. féd., les motifs de sa déc. sont extrêmement mal choisis.

Que dire de cet individu qui meurt et qui se trouve frustré du privilège de Vunité de la suce. ! — Que penser de ce principe envisagé comme un privilège ! — L'applic. d'une certaine loi à la suce, plutôt que d'une autre ne saurait manifestement constituer privilège ni pour le défunt, dont il ne faut plus parler, ni pour ses hér. qui peuvent avoir intérêt à ce qu'on applique justement l'autre loi. — Quelle étrange allégation que celle d'après

laquelle il n'existe aucun motif pour garantir Tapplic. de la loi nationale du défunt quand il n'est pas domicilié dans l'autre pays, parce qu'il n'y aurait pas de conflit dans ce cas, alora qu'il aurait fallu garantir l'observ. de cette même loi nationale pour le cas où cette cire, de dom. existerait I — Voici un frs se trouvant absolument dans le cas de Rave, qui meurt dans le cant. de Vaud y ayant des biens, mais en se trouvant domicilié en Frce, et il n'y aurait aucun intérêt à assurer l'applic. de la loi frse 1 — Il faudrait, comme cela a été le cas dans l'aff. Rave, permettre l'applic. de la loi vaudoise aux imm. vaudois de ce frs, tandis que s'il avait été domicilié dans le cant. de Vaud l'on aurait dû faire respecter la loi frse ! — L'on devrait en deux mots moins garantir l'applic. du droit frs quand le défunt frs était domicilié en Frce que s'il se trouvait établi en Sse! — L'on croit rêver en lisant des affirmations pareilles.

Il est fort important de remarquer que le trib. féd. parle à plusieurs reprises de Vunité de la suce, qui serait le principe fr.sse. — Ou ce mot n'a aucun sens, ou il signifie que dans la pensée de la c. féd. même les imm. seraient régis par la loi successorale du pays du défunt, à l'exclusion de celle de la sit. — Le trib., comme nous le verrons ci-après, n'a dans aucun arrêt à notre connaissance tranché directement la question dans ce sens. Il l'a fait seulement à l'égard de la comp.y en admettant dans les aff. Diggelmann et Giacometti 1885, que les trib. du pays d'origine sont aptes à se nantir même de l'action héréditaire relative aux imm. de Vautre état, quitte à respecter à certains points de vue la comp. territoriale, c'est-à-dire à propos de la proc. même du partage. — Nous combattrons énergiquement cette manière de voir, estimant que les imm. doivent être répartis d'après la loi de la sit. exclusiv. et que toute action héréditaire les concernant directement est du ressort du trib. de cette môme sit. — Dans notre alT. Rave, le trib. féd., sans affirmer nettement sa doctrine relativement à la dévolutioji des imm., donne bien à entendre que dans sa pensée elle doit être conforme à la loi d'origine, puisqu'il parle d'unité de la suce, et que cette unité ne saurait être que celle de la suce, pour la loi nationale. — L'arrêt Rave est d'ailleurs un sujet intarissable d'étonnements I — En effet, le trib. féd., après avoir supposé

admise la dévolution des imm. selon la loi du pays du défunt, question de légisL qui n'avait encore jamais été vidée, réserve à la fin de son arrêt la question de for, qu'il avait déjà tranchée elle dans les aff. Diggelmann et Giacometti I — D a l'air de trouver cette dernière question plus délicate que la i^e^ tandis que c'est absolument le contraire I — En résumé, nous n'affirmons pas que la c. féd. ait statué l'applic. de la loi du pays d'origine à la dévolution des imm., mais nous ne pouvons nous expliquer l'arrêt Rave qu'en lui attribuant cette théorie. — Or, nous la repoussons absolument et nous dirons plus tard pourquoi. — Mais, pour critiquer la déc. Rave, nous devons nous placer d'abord au point de vue des juges féd.

Comment le trib. féd. n'a-t-il pas vu qu'au lieu de raisonner a contrario il fallait argumenter A fortiori, et dire : € Si la loi frse « est applic. à Vitnm. vaudois, quand le d. c, est domicilié danf^ « le cant, de Vaud, cette même loi est a bien plus forte « raison applic. si le défunt était domicilié en Frce. > — Cela saute aux yeux !

Il est réellement inouï que la c. féd. n'ait pas vu que la conséquence de son arrêt était d'amener un conflit entre la jurid. vaudoise s'étant déclarée comp. et la jurid. frse qui elle aussi avait retenu la dem.I — Comment peut-on dire que dans des cire, pareilles il n'existait, vu l'absence de conflit possible, atwtm motif pour garantir l'unité de la suce sous la loi frse !

Dans la doctrine du trib. féd. qui semble admettre, comme nous l'avons dit, V unité absolue de la suce. moh. et immob. sous la loi nationale, la déc. est tout simplement monstrueuse ! — Nous dirons plus loin que nous repoussons cette doctrine et pourquoi nous la répudions. — Mais l'important est que l'erreur du trib. féd. est tout aussi déplorable en matière de suce, mob, — En effet, supposons que dans l'espèce il se fût agi d'une fortune mob. se trouvant dans le cant. de Vaud, si la jurid. de cet état se fût par erreur dite comp., le trib. féd. aurait été condamné à valider la déc, toujours faute du dom. dans la cant. de Vaud. — Et cependant, il n'aurait pas pu raisonnablement contester le droit des tiib. frs d'ordonner la liquid. d'après la loi frse d'une suce. mob. de frs domicilié en Frce I — D aurait permis le même conflit qu'il a maintenu dans le cas Rave.

Quant à nous, nous respectons le texte de l'art. 5. — Ce texte, n'en déplaise au trib. féd., s'il a le tort, comme nous l'avons dit no 226, d'exclure l'applic. de la disp. dans le cas où le d. c. décède dans un tiers pays sans y être établi, a parfaitement bien fait de se déclarer applic. sans aucun égai*d à la cire, que le dom. du défunt soit en Sse ou en Frce. — Encore une fois, si la disp. est invocable quand le défunt est domicilié dans l'autre pays, eUe doit Vêtre avec beaucoup plus de raison encore quand il est établi dans son propre état, — Les auteurs du traité ont fait probablement comme en matière de fte. — En traitant de cette dernière, ils n'ont parlé que du cas du sse ou du frs ayant un étab. de commerce dans Vautre pays, parce que c'était le cas qu'il convenait le plus de régler pour assurer l'unité de la fte, justement à cause de l'hésitation qu'il pouvait faire naître. Et ils ont omis de prévoir spécialement l'hypothèse du sse ou du frs commerçant dajis sa patrie, parce qu'il se résolvait plus facilement. — Gomme le dit le c. féd. dans son message, justement à propos de la fte, le traité quelquefois n'insiste que sur les ca^ de nature à provoquer le plus de complications.

Nous réprouvons donc absolument la doctrine inconcevable du trib. féd. — Elle aurait les plus détestables conséquences si elle venait à s'implanter.

D'ailleurs, nous rappelons que suiv. nous l'art. 5 oblige à liquider entre les hér. la suce, immob. d'après la loi de la sit, non celle de V origine, de sorte que dans le cas Rave, après avoir déclaré le traité applic. sans aucune hésitation, nous aurions validé l'action intentée à Nyon. — Le conflit de jurid. aurait dû se dénouer selon nous, parce qu'il s'agissait d'un imm, et uniquement pour cette raison en faveur de la comp. des juges sses; le trib. de Trévoux aurait dû se dessaisir de l'action, sauf l'effet de la cire, certaine que la demoiselle Meunier était frse ellemême. Alors le trib. frs pouvait rester saisi en vertu de l'art. 5 in fine, et c'est aussi ce qu'a prononcé la cour d'appel.

Mais, il est évident que nous avions le droit de nous placer un instant au point de vue du trib. féd., en supposant l'appUc. de la loi nationale aux imm. de l'autre pays, poui* apprécier son arrêt, encore plus blâmable mille fois dans cette opinion que dans la nôtre.

Le c. féd. a rendu contre un texte formel un arrêt qui créerait une sit. absurde entre les deux pays, môme en matière de suce, mob. — Il a introduit dans la disp. une condition de dom. qui ne s'y trouve absolument pas, fort heureusement.

1227. Quant le sse ou le frs domicilié dans sa patrie est dé^ cédé dans ce même pay$ en laissant des biens dans Vautre^ la question est infiniment plus délicate à trancher. — Dans la théorie du trib. féd., qui n'accorde véritablement de l'importance qu'au dom.^ il faudrait déclarer l'art. 5 applic. — En vain objecterait-on que cela serait contraire au texte, qui ne prévoit que le décès dans le pays dont le défunt n'est pas ressortissant. — En quoi cela embarrasserait-il le trib. féd. I — S'il peut ajouter comme condition de l'applic. de l'art, la cire, du dom., il peut tout aussi bien faire abstraction de celle du décès !

Quant à nous, nous sommes ici réellement hésitant. — Le but et l'esprit de la disp. sont dans le sens de l'applic. de la clause de l'art. 5 ; le texte est contraire. — Peut-être les auteurs du traité ont-ils cru que l'applic. allait de soi, car ils avaient cette idée dans la supposition analogue relative à la fie. — Nous inclinerions à prononcer dans ce sens ; car en somme il n'y a que l'extension du principe de la loi nationale en matière de suce. mob. dans un cas où elle s'impose encore plus impérieusement que dans celui réglé expressément en l'art. 5. — Mais le texte ne laisse pas que de créer une grave difï., surtout pour un trib. chargé de prononcer uniquement sur les violations du droit, comme la c. de cassation frse ou le trib. féd. — Ces cours auraient évidemment un motif sérieux pour ne pas annuler le jug. qui dans l'hypothèse n'aurait pas appliqué la loi nationale. — D'autre part il y a dans le principe de l'art. 5 une raison très suffisante pour engager les trib. à appliquer a fortiori cette même loi, même s'ils envisageaient l'art, comme n'ayant pas prévu le cas, ce qui est vrai évidemment.

228. La diff. serait sérieuse aussi quand il s'agirait non plus de la loi applic, mais de la com'p, pour les actions entre hér. et légataires. — Qu'arriverait-il si, par ex. les juges frs retenaient en vertu de l'art. 59 du code proc. civ. l'action dirigée contre

rhér. ou le légataire domicilié en Sse d'un sse décédé dans sa patrie? — L'on peut admettre que l'art. 5 serait étr. au différend. — Alors la diff. serait de savoir si les !«" art. de la c. de 4869 seraient applic. — D'après leur texte isolé, ils le seraient certainement, malgré la source successorale de l'action. — Mais, comme le dom. des hér. ou légataires est absolument indifférent quand le d. c. est décédé dans celui des deux états qui n'est pas sa patrie, il y aurait à raison d'une cire, accidentelle une grande différence entre la solution du cas supposé et celle du cas réglé par le l^r al. de l'art. 5.

2IIS9. La question a été soumise à la jurid. sse dans une aff. Rollin. — Une frse de ce nom mourut à Reims le 7 mars 1872, après avoir fait un legs de 50,000 fr. à ses plus proches parents de la famille sse Schnyder. — L'exécuteur testamentaire s'adressa au conseil communal de Sursee, cant, de Lucerne, oii résidait une partie de ces personnes, pour faire rechercher les bénéficiaires de la disp. Des publications furent faites et un certain nombre de prétendants appartenant aux cant. de Berne, de Lucerne et de St-Gall se présentèrent devant le trib. de Sursee. — Mais là, quelques-uns des intéressés déclinèrent la comp. des juges lucernois, et s'appuyèrent sur l'art. 5 pour soutenir celle exclusive des trib. frs. — L'exception fut repoussée en !»*« et 2© instances. — Là-dessus, recours au trib. féd., qui, dans son arrêt du 16 déc. 1875, Bell, Rec, off, 389, le repoussa en déclarant que la disp. invoquée n'avait aucune applic. dans l'espèce, puisqu'il s'agissait de l'hérédité d'une frse décédée dans son pays. — Le même principe avait été reconnu par le c. féd. dans l'aff. Cogit, le 26 janvier 1872, rapp. 1872.

Brocher, Commentaire 54, commettant une contradiction étonnante, après avoir, à propos d'un décès survenu dans un tiers pays, déclaré extensivement le traité applic. (v. n» 226), l'exclut sans hésiter dans notre hypothèse : « Aucun doute n'est « possible si le dom., la nationalité et le lieu du décès ressortis- € sent à la même souv., et par conséquent à la même loi. Les « principes du droit commun seront bien certainement seuls « applic. Notre trib. féd. en a tiré la conséquence que les sses « intéressés dans une telle suce, ouverte en Frce, peuvent sou-

« mettre à leurs juges nationaux les contest. qui les concernent « individuellement et exclusiv. (arrêts des 20 nov. * et 16 déc. « 1875). > — Brocher aurait dû faire un raisonnement a fortiori dans le sens de Tapplic. de Fart. 5.

Curti 82, qui mentionne également ces déc, semble les approuver sans réserve, et sans faire ressortir ce qu'elles ont d'extraordinaire dans le résultat. — Le for frs de l'origine est moins respecté quand le frs décède dans son pays que s'il meurt en Ssel I — Pris entre le texte formel et le bon sens, nous aurions peut-être prononcé comme l'a fait l'aut. féd., mais en signalant hautement la maladresse insigne des auteurs du traité et l'absurdité du résultat. Et nous nous demandons même s'il ne fallait pas préférer le raisonnement a fortiori à celui a contrario.

En matière de fte, et dans le cas analogue, l'on a pour appuyer l'interp. large des passages du message. — Ici, ce dernier document est conçu dans un sens presque aussi restrictif que le traité lui-même. En effet, il introduit les disp. relatives aux suce, en disant : « L'art. 5 traite de la question de for en ma- « ti&re de suce, et il la résout d'une manière générale en éta- « blissant que le trib. du lieu d'origine du défunt est comp., de « telle sorte que toute contest. au sujet de l'héritage d'un frs « décédé en Sse sera portée devant le trib. de son dernier dom. « en Sse, et, s'il s'agit d'un sse décédé en Frce, devant le trib. « de son lieu d'origine en Sse. » — Après avoir eu l'air de parler d'une manière générale, le c. féd. ne parle plus que de l'hypothèse même du traité.

230* L'art. 5 serait applic. même si le d. c. sse avait demandé et obtenu en Frce V autorisation d'y fixer son dom. conform. à Vart. iS code dv., puisque c'est, non le dom., mais la nationalité du d. c. qui seule fait règle. — A notre connaissance, aucun arrêt n'est intervenu sur cette question.

La disp. s'applique aussi dans le cas où le d. c. aurait avant son décès acquis par naturalisation la nationalité déterminante. — La c. de cassation de Frce, req., a jugé le contraire vers

Nous n'avons pas trouvé cette déc. du 20 nov. dans le Rec. off.

1847 par un arrêt rdatif à la suce, d'un frs naturalisé sse, mais alors que cependant la régularité de la naturalisation était contestée. (/. des trib. vatidois 1847, 52; Gaz. des trib. frs de l'époque.)

281. Un cas peut donner lieu à des hésitations, celui où le défunt frs n'aurait jamais eu en Frce ni dom. ni résid., et où sa fiamille, depuis plusieurs générations peut-être, aurait aussi été exclusiv. établie en Sse. — Ce cas est assez frécpient à Genève. — Après avoir douté quelque temps, nous nous prononçons en faveur de la loi et de la comp. frses, puisque l'intention des auteurs du traité, attestée dans le message, est dans ce sens. — Nous pensons donc que le trib. du dernier étab. en Sse est incomp. en la supposition.

J. Cette diff. ne peut naître à propos de la suce, d'un sse, ceux-ci ayant au moins un cant. d'indigénat. — Mais le d. c. de cette nationalité pourrait avoir plusieurs lieux d'origine. — Comment choisir? — D n'y a aucun moyen d'y arriver. Le principe de l'art. 4 du c. de 1822 est inapplic, cet acte l'étant dans son ensemble. — Chaque cant. d'indigénat serait suiv. nous apte à liquider les biens de son territoire d'après sa propre loi, et quant à ceux situés en Frce l'on ne peut dégager aucune règle de droit positif : nouvelle lacune à laquelle il conviendra de suppléer.

238. Dans le cas enfin où chaqnie état pourrait revendiquer le d. c. comme son ressortissant, le conflit serait également sans issue, comme toujours en cas semblable de double nationalité. — Nous ne connaissons pas de litiges à cet égard. Il est curieux qu'il y en ait à signaler.

RÉSIDENCE DES SUCCESSEURS. — 284. Occupous-nous d'abord des cire, de résid.^ parce qu'elles ne doivent aucunement être prises eu consid., contrairement à ce qui touche la nationalité. — Quand en effet l'art. 5 est invocable à raison des réquisits intéressant le d. c, il le demeure invariablement sans aucun égard aux cire, de dom. ou de résid. des personnes appelées à la

suce, comme hér. ou légataires. Lors même que ces personnes seraient toutes établies dans le pays du décès ou à Tétr., le for de l'origine resterait exclusiv. comp. — Cela constitue en particulier une dérogation importante aux disp. frses sur la comp. des trib., règles que nous avons dites applic. à la matière des suce, no 213. — L'art. 14 du code civ. ne peut être invoqué dans le cas où la suce, est soumise à l'art. 5 du traité en dehors des cas d'applie. de la 1. de 1819 (v. plus loin). — Les hér., bien que tous domiciliés en Frce peut-être, sont astreints à aller débattre leurs prétentions en Sse devant le trib. du lieu d'origine du d. c. sse.— De même les disp. des l^rs art. du traité sur le for sont absolument primées par celles de l'art. 5, aussitôt qu'il s'agit des dem. prévues dans cet art.

Ces principes ne sauraient être sérieusement contestés. — Brocher, Commentaire 52, les oublie cependant en ce qui touche les légataires. — D dit en effet : « Or ils n'ont bien souvent « qu'une action personnelle et mob., qui semblerait devoir ren- « trer sous l'apphc. de l'art, l^^*. » — Gurti 82 pose brièvement le même principe que nous: « ... oJme Rûcksicht auf den Wohn- « sitz der Erhen. » — Malgré l'évidence du texte, la seule interp. possible a été méconnue par le trib. de la Seine le 5 août 1875, dans une aff. où il s'agissait de la suce, d'un brésilien qui avait laissé des hér. sses établis dans leur pays, et un légataire frs établi à Paris {Gaz, des tynh. sses 1875, 543; Droit de l'époque). — Ce trib. rendit un jug. très intéressant à cause du grand nombre d'eiTeure qui y sont accumulées. — L'on y lit : « At- € tendu que le même art. (l'art. 5) mentionne comme étant € soumises à l'applic. de la règle qui y est prescrite les suce, de € frs morts en Sse, et de sses morts en Frce, mais qu'il est de € toute évidence ( I ! ) que s'il est parlé des deux cas précédents € ce n'est qu'à titre d'ex., puisqu'il n'a pu être question de sous- « traire la liquid. des suce, des frs morts en Frce et des sses < morts en Sse à la connaissance des juges de leurs pays res- « pectifs ; ^ attendu que dès lors, Von doit appliquer à toute

1 n faut avouer cependant que cette proposition est fort acceptable : c'est peutêtre la seule bonne de tout le Jug. ! — Le trib., au lieu d'admettre le raisonnement a contrario du trib. féd. dans l'aff. Bell, argumente beaucoup plus justement a fortiori. — V. notre discussion n» 227.

« suce. Intéressant des sses la règle générale écrite dans Vart, 5, « qui, en matière de suce, attribue comp. au juge du lieu de « l'ouverture.... » — Puis le trib., après avoir constaté que la suce, du brésilien s'était ouverte à Paris, lieu de son décès, reconnaît sa comp. à juger du différend, Taction en délivrance de legs étant une de celles prévues à l'art. 5. — Il était diff. d'entasser plus d'hérésies en une aff. aussi simple : Le juge du lieu de l'ouverture de la suce, d'après l'art. 5, n'est pas celui du lieu du décès, mais celui du dernier dom. ou du lieu d'origine dans le pays du défunt. Si donc le traité eût été applic, l'action eût dû être renvoyée devant la jurid. brésilienne. — Mais, la c. de i869 était absolument sans portée dans la cause, puisque le défunt était étr. aux deux pays (v. n» 226). — Et puis, à supposer même que l'art. 5 réglât le cas du sse ou du frs décédé dans son pays, il ne s'ensuivait nullement qu'il régît toute suce, intéressant des sses. — Le raisonnement est monstrueux I — Parce qu'un traité serait applic. dans certains cas à cause de la nationalité du d. c, il formerait le droit dans tous ceux où les successeurs auraient le même indigénat. * — Voilà ce qui arrive quand un traité intem. ne prend pas la peine de s'expliquer suffisamment! — Ce qui paraît de toute évidence aux uns est une fausseté éclatante aux yeux des autres I — Il est urgent de faire cesser ces incertitudes I

Nationalité des successeurs. — Loi de 1849. — 235. Les t. de iSOS et de i8'28 ne parlaient ni de la nationalité ni de la résid. des ayants-droit à la suce. — Il résultait de ce silence que les clauses de ces conv. étaient applic. dans tous les cas, que les hér. ou légataires fussent sses, frs ou étr., qu'il fussent établis en Frce, en Sse, ou dans un tiers état. — Gela ne semble pas avoir été contesté d'une façon générale. — Il y eut cependant des cas dans lesquels l'observ. de ce principe paraît, à 1»® vue du moins, avoir été méconnue parles trib. frs; nous voulons parler des aff. où fut agitée l'interp. à l'égard de la Sse de la l. frse du 74 juillet i8J9, dont l'art. 2 est ainsi conçu : En cas de

1 La c. de Paris aurait probablement réformé une déc. aussi baroque ; mais Taff.^ dont la légation de Sse s'occupait alors que nous en faisions partie, se termina par un arrangement sur le fond.

partage d'une même suce, entre cohër. étr, et frs, ceux-ci prélè^ veront sur les biens situe's en Frce une portion égale à la valeur des biens situé en pays étr. dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes locales. — Ce texte, libellé avec cette brièveté ambiguë dont se targuent trop souvent les législ., est des plus diff. à interpréter. — Il a donné lieu à des discussions sans fin. — Généralement, les auteurs contemporains, mus par un sentiment de libéralisme, cherchent à en restreindre l'applic, tandis que la c. de cassation, s'en tenant à certains termes de la loi, en a donné et en donne encore une interp. très extensive. — Il y a un véritable conflit entre la doctrine et la jurisp., et il est diff. de dire laquelle a raison en droit positif. ^

Nous verrons plus tard que la L de 1819 a été en 1869 déclarée faire partie du droit frs applic. à la Sse ; et nous retrouverons quelques-unes des questions qu'elle soulève.

Disons seulement ici que cette loi avait pour but d'abroger les art. 726 et 912 du code civ., en rendant ainsi en principe aux étr. l'entière capacité de recevoir à titre gratuit sur le sol frs ; mais l'art. 2 voulait empêcher que les cohér. frs ne fussent lésés dans un partage, et leur permit de prélever sur les biens frs de quoi neutraliser les exclusions dont ils seraient victimes à l'étr. — L'on avait principalement en vue l'Angleterre, dont la loi était absolument opposée à ce que des étr. héritassent d'imm. anglais.

Si la législ. de 1819 avait nettement circonscrit son champ d'applic, et l'eût limité aux exclusions dérivant de la qualité d'étr,, elle eût été excellente et de facile interp. — Mais le vague du texte a provoqué et permet toute sorte d'abus. — Quoi qu'il en soit, la 1. de 1819 a été imitée dans des 1. belge de 1865 et hollandaise de 1869, qui l'ont à peu près copiée (Revue de Gand 1869, 635, art. de M. Asser).

1 Peut-être ici, comme partout ailleurs, les auteurs de droit intem. privé se laissent-Us aller à défigurer le sens des lois, à cause de leur désir de réformer par l'applic. le droit frs dans les rapp. intern. Faisant allusion à des écarts de méthode de ce genre, un membre de la c. de cassation nous disait un jour que les professeurs de droit avaient Vesprit faux. — Il n'avait qu'à moitié tort. - Rien n'est plus désastreux que la confusion du point de vue do l'applic. du droit positif avec celui de la réforme législative. - V. sur la 1. de 1819 Aubry et Rau VI, 27 ; Demolombe I, n» 93; XIII, n» 199 ; Rodière dans la Remie de législ. 1850, 1, 192 ; Charles Antoine 161 ; Weiss 406 ; etc.

236. L'on devait une fois ou Tautre se demander à quel point Tapplic. de la i. de 4819 devait être faite aux suce, de sses.

— Le 15 fév. 1845, la c. de Paris prononça que les trib. frs, incomp. pour connaître de la dem. en attribution d'une suce, dont le partage et la liquid. avaient été ordonnés par jug. définitifs des trib. sses, rendus contradictoirement avec un frs dem., étaient cependant comp. d'une manière exclusive à apprécier la conclusion subsidiaire du frs visant le prélèvement permis par la 1. de 1819 (Rép. du J. du palais, étr. 641 ; D. 1850, étr. 2).

Mais un autre différend lit beaucoup plus de bruit. — Voici les données de cette célèbre aff. Vanoni : — B. Vanoni, tessinois établi depuis de longues années à Paris, y décéda ab intestat le 6 oct. 1854. Il laissait pour hér. son fils, P. Vanoni, habitant le Tessin, et deux enfants mineurs de sa fille prédécédée, épouse du sieur Moineau, frs. — La suce, se composait de quelques imm. tessinois, et en majeure partie de biens mob. et immob. situés à Paris. — D'après le droit tessinois, le fils avait les V41 de la suce. ; selon le droit frs, elle était partagée également entre lui et ses neveux. — Moineau, au nom de ses enfants, demanda la liquid. de l'hérédité aux trib. parisiens. — Les 30 janv. et 24 juillet 1855, le trib. de l»® instance, puis la c. d'appel se déclarèrent semblablement incomp. sur le fondement du t. de 1828.

— Le dem. s'adressa alors à la jurid. tessinoise, qui à la l»'® et à la 2e instances statua que la suce, devait se répartir d'après le droit tessinois. — Observons ici que les trib. frs auraient eu peutêtre le droit d'admettre l'action en partage au moins à l'égard des imm. frs (v. plus loin). — Ils ne l'avaient pas fait. — Les juges sses semblaient dès lors en droit de prononcer aussi à l'égard de ces imm. — Le fils, après s'être vu attribuer les 74 fie la fortune paternelle, requit en Frce l'exéq. de l'arrêt tessinois. — Alors ses neveux lui opposèrent la l. de 1819; et le trib. civ. de la Seine leur donna raison par déc. du 17 avril 1857, jug. qui fut confirmé en appel le 9 août 1858.

Les principaux motifs admis par ces deux instances sont ceux-ci : Si les jug. sses sont exécutoires en Frce en vertu du traité, « ils ne sauraient, cependant, recevoir des trib. frs l'at- « tache de la formule exécutoire qu'autant qu'ils ne renferment « point de disp. contraires au droit de la souv. Ce droit ne sau-

« rait être aliéné ; il n'a nul besoin d'être écrit dans les lois ou « les traités; il domine nécessairement leurs disp. » — Les déc. rendues antérieurement dans la même a(ï. ne préjugent pas la question, « car les trib. frs ont le droit exclusif d'apprécier la « question de l'abrogation d'une loi frse. — Que si l'on doit ad- « mettre que cette loi ne saurait être opposée aux états avec « lesquels auraient été précédemment stipulés l'abolition du « droit d'aubaine, et le droit de successibilité réciproque d'après « les lois respectives des deux pays, il n'apparaît pas qu'aucun « traité de cette nature soit jamais intervenu entre la Frce et la « Sse. » — Les traités de 1798 et de 1803 n'ont pas cette portée, et quant à celui de 1828, « il n'a d'autre but que celui de 1798 « et ne fait que régler entre les deux états, tant en matière per- « sonnelle et réelle qu'en matière de suce, la comp. et la jurid. « de leurs trib. respectifs, à raison des rapp. de leurs sujets, « mais n'apporte au fond aucune modification aux lois et cou- « tûmes particulières à chacune des deux actions ». — Le jug. et l'arrêt de Paris décidèrent finalement que les sentences tessinoises, « étant contraires aux principes du droit public intern. « frs consacrés par la 1. du 14 juillet 1819 », ne pouvaient dans leur disp. partageant inégalement la suce, recevoir en Frce la force exécutoire.

Le fils Vanoni ne se découragea pas ; il forma un pourvoi en cassation, qui fut écarté par la chambre des requêtes selon arrêt du 18 juillet 1859 (D. 1859, I, 327). — « Attendu que la dem. « fondée sur la 1. de 1819 doit être exclusiv. soumise à la jurid. « frse, puisqu'il s'agit de l'applic. d'une loi frse ; Que l'art, l©»' « du t. de 1828 n'a pour effet que de déterminer la jurid. dans < les cas énoncés, et la comp. des trib. frs ou étr., mais qu'il ne « statue ni ne préjuge rien sur le fond du droit; Que cette disp. « générale est d'ailleurs subordonnée au principe supérieur et « antérieur qui veut que l'exéc. des déc. rendues par les trib. « étr. ne puisse être ordonnée en Frce qu'autant que ces déc. « n'ont rien de contraire aux maximes de notre droit public et « de nos lois d'intérêt général ; Que la disp. de l'art. 2 de la 1. « de 1819 est générale et absolue, et ne comporte aucune ex- « ception; Que le législ. n'a entendu, ni la limiter, ni la restrein- « dre en vue de la nationalité, ou de toute autre cause. Que dès

« lors le principe que le juge ne peut admettre ou créer une « distinction qui ne résulte ni des termes ni de l'esprit de la loi « doit recevoir son applic... Rejette. » ^

»87. Le c. féd. avait donné l'ordre à la légation de Sse à Paris de soutenir l'argumentation de Vanoni par une interv. diplom. — Mais, cette démarche ne fut pas poussée bien loin, et cela sur les conseils de l'avocat de l'intéressé. — En revanche, ce jurisc. inséra dans son mémoire à la c. suprême le passage suiv. d'une dépêche adressée le 30 juin 1858 au ministre de la conféd. par le gt féd. : « Nous avons toujours entendu « l'art. 3 (du t. de 1828) dans ce sens qu'il ne concerne pas « seulement les disp. de for et de proc, mais que, s'agissant du « partage d'une suce, ce sont en vertu de cet art. les lois du « pays d'origine du défunt qui doivent être appliquées, et cela « même dans le cas où une partie de la suce, consiste en imm. « situés sur le territoire de l'autre état. Nous appliquerons, le « cas échéant, le traité dans ce sens. » — Cette déclaration n'empêcha pas le point de vue frs de triompher complètement.

Fut-ce avec raison, fut-ce à tort? — Notre opinion est restée quelque temps indécise. — D'une part, l'on pourrait observer qu'en stipulant l'exéc. réciproque des jug. civ., les h. p. c. n'avaient pu contraindre l'une d'elles à reconnaître la suite de déc. contraires à son ordre public, que par son origine et sa nature la 1. de 1819 devait être considérée comme ayant ce caractère d'ordre public, et que d'ailleurs la généralité de ses termes en nécessitait l'applic. dans le cas particulier. L'on était, de plus, autorisé à affirmer qu'en vertu du traité lui-même le partage (les imm. devait se faire dans tous les cas d'après la loi territotoriale (v. n» 220). — Par conséquent le prélèvement pouvait s'opérer en droit en tout cas sur les imm. frs. — Les juges frs n'ont pas insisté sur cette consid., soit peut-être à cause de cire, de l'espèce inconnues de nous, soit qu'ils n'y aient pas pensé, ou qu'ils aient remarqué que l'argument était à double tranchant. — n tendait, en effet à exclure l'applic. de la 1. de 1819

1 V. sur cet arrêt, et en général sur V&ïï. Vanoni : Sirey 1859, 1, a33 ; D. 1859, 1, 325 ; Démangeât 55; Fœlix II, 121; UUmer 680; [Charles Antoine (peu complet) 157; Curti 97.

pour corriger le partage des imm. sses. — Il est vrai que ceux-ci étaient insignifiants dans le cas particulier, mais l'observ. avait de la portée. * — L'on pouvait aussi au point de vue frs observer que le t. de 1828 avait remplacé complètement les précédents, et qu'en n'éliminant pas l'applic. de la 1. de 4819 entre les deux états il l'avait tacitement reconnue. — De l'autre côté, l'on pouvait en 1er lieu contester le caractère d'ordre public de la 1. de 1819. — En quoi ce dernier serait-il menacé si en Frce un sse recevait les 3/* au lieu de la Va de la suce, de son père? Qui estce qui s'apercevrait seulement de la chose? — En tout cas, l'ordre public extérieur ne réclame nullement l'applic. à tous les cas de suce, de la 1. de 1819. En serait-il autrement de l'ordre public au point de vue du fond du droit? — La question est infiniment plus délicate. — Il est certain à nos yeux que la 1. de 1819 a été inspirée par le désir de maintenir au profit des frs les droits égalitaires consacrés par la législ. qui découle de la révolution. — Mais, cela suffit-il pour conclure à l'applic. constante de la 1. de 1819 comme faisant partie des prescriptions d'ordre public? — Nous serions enclin à répondre négativement à cette question, tout en reconnaissant que les trib. frs, vu leur jurisp. très extensive de la notion même d'ordre public, ne peuvent être sévèrement critiqués d'avoir décidé autrement. Cependant, sur la question d'ordre public, nous leur aurions donné tort. C'était une des plus importantes et des plus délicates questions du procès.

Curti 103 fait justement remarquer à cet égard que l'applic. du droit frs des suce, n'est pas considérée en Frce comme d'ordre public, puisque la 1. de 1819 ne permet pas à l'étr. de l'invoquer contre le frs. — Elle n'a d'autre but que de favoriser ces derniers. Le même auteur a de bonnes consid. sur la 3® question capitale, celle de savoir si la disp. de la 1. de 1819 était applic. entre la Sse et la Frce. — Cette même question a fait l'objet d'une bonne discussion dans une note imprimée, présentée dans l'intérêt de Vanoni au trib. civ. de la Seine et signée

1 Asser, ne voyant qu'un des côtés de la consid., reproche à la c. de cassation de n'avoir pas respecté le statut réel sse, en repoussant la compensation pour les imm. de ce pays. Mais, comme nous le verrons, la jurisp. firse déclare fort justement la 1. de 1819 applic. au partage des imm. de l'état étr.

Du Teil avocat et Boinod avoué. — De même que Favard de Langlade, Tun des auteurs de la loi, Rép, de législ., Aubaine 243, et Rossi, EncycL du droit, II, Abolition du droit d'aubaine, dont la note en question rapporte les citations semblant faites à l'avance pour Taff. Vanoni, nous estimons que la jurid. frse a eu tort de ne pas reconnaître que la 1. de 1819 était doublement abrogée à l'égard de la Sse ; d'abord parce qu'elle n'était applic. qu'aux étr. qui en 1819 étaient exclus en Frce des suce, * ce qui n'était aucunement le cas des sses ; et, en 2© lieu, parce que le t. de 1828 aurait écarté sans réserve la loi des rapp. fr.-sses, si jamais elle avait pu les soumettre.

L'arrêt de cassation passe comme chat sur braise sur ces questions. — Il se borne à déclarer que la l. de iSlO est générale et absolue et ne com'porte aucune exception, et que le légisL na entendu iii la limiter 7ii la restreindre en vue de la nationalité ou de toute autre cause. — Ce sont des affirmations dénuées de preuve, et qui supposent chez la cour une grave méconnaissance des rapp. entre la législ. intérieure et les traités intern. — Un traité régulièrement conclu prime absolument les lois intérieures précédentes et empêche que les postérieures déploient aucun effet entre les états contractants dans leurs disp. contraires. — La l. de 1819 ne pouvait donc, ni abroger les traités antérieurs entre la Sse et la Frce, ni paralyser l'effet du t. de 1828. Or, tous ces actes intern., abrogeant ou supposant abrogé le droit d'aubaine entre la Sse et la Frce, confèrent par là même aux ressortissants sses le droit de succéder en Frce, de sorte qufe la 1. de 1819 ne les concernait pas; ils étaient placés sous un droit conventionnel d'exception.

Rien aussi n'est moins certain que l'affirmation des juges de la Seine d'après lesquels l'abolition du droit d'aubaine n'aurait pas été stipulée entre la Frce et le cant. du Tessin. — Ce dernier état, anciennement bailliage sse, s'était trouvé croyons-nous au bénéf. des traités fr.-sses des "siècles passés abolitifs de

1 Le garde des sceaux avait dit, en présentant le projet de loi : • Elle (la loi) don- «- nera encore de grands avantages aux étr. ; car, dans l'état présont de la législ.. « Us sont exclus par les he'r. regnicdes, ou à leur de'faut par le fisc, et eyi vertu de la nnu- « vélle loi, ils se succèdent. » Donc, on n'avait en vue que les étr. non au bénéf. de trait^îs. — Cela, toutefois, n'est pas absolument décisif.

Tâubaine. — Et, en tout cas, le Tessin était au bénéf. des t. de 1803 et de 1828.

En substance donc, les tessinois se trouvaient affranchis de Taubaine en 1819. — La loi de cette année devait donc être déclarée inapplic. dans l'aff. Vanoni, conform. à l'avis de Favard de Langlade, de Rossi, d'Aubry et Rau VI, 280, de Demolombe XIII, n^ 202, et d'un précédent arrêt de cassation du 9 juin 1825, Dalloz, Jurisp. générale^ droits civ., 184. * — La c. de cassation avait donc changé d'avis sur la question. — Dans l'aff. Casanova, nous la verrons se démentir de nouveau et méconnaître le devoir que lui faisait la c. de 1869 d'appliquer la 1. de 1819 aux suce, de sses ! I

S38. Une autre gi-ave erreur de la c. suprême se trouve dans son affirmation que les disp. du t. de 4828 visaient seulement la comp. et ne statuaient ni ne préjugeaient rien sur le fond du droit. — A cet égard, les adversaires du dem. avaient parfaitement raison de soutenir le contraire.

En résumé, l'arrêt de cassation de 1859 était mauvais à tous égards; mais le point le plus délicat était le caractère de droit public de la 1. de 1819. — Insister sur ce caractère était à nos yeux le seul moyen de défendre la déc.

Cette dernière fut suivie d'une aff. de Forestier, 1864, à propos de laquelle M. Oudin, avocat de Paris, soutint avec beaucoup de force dans une consultation délibérée en faveur des hér. sses Topinion qui avait succombé (non-applic. de la 1. de 1819 à raison des traités fr.-sses). — Nous ignorons le résultat de ce différend. — Un autre procès (Willemin, Sirey 1870, H, 97) donna lieu à un nouvel arrêt de cassation du 7 juillet 1870, qui écarta l'applic. de la 1. de 1819, selon Curti 101, mais pour des motifs tirés de l'interp. de celle-ci au point de vue de l'espèce des attributions héréditaires qu'elle permet de corriger, non de sa plus ou moins grande extension intern.

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