‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 43 sur 151 · Convmition de iS69. — Lors des négociations qui abou · texte numérisé non relu

Convmition de iS69. — Lors des négociations qui abou

1 "Weiss, 419 en note, semble approuver l'arrêt de 1859; mais il commet une énorme erreur h propos de l'art. 5 du t. de 1869. — V. plus loin.

tirent à la signature de cet acte, la Sse chercha à obtenir que la 1. de 1819 fût déclarée sans effet à l'égard de ses ressortissants. — Mais, dès les pourparlers préliminaires, les délégués frs répondirent que la réalisation de ce vœu était impossible. — V. le message à la fin du volume; nous ne reproduisons ici que les passages principaux se rapportant à notre question. — « Mais, dès les « négociations préliminaires, on nous déclara qu'il était impos- « sible d'abroger la loi de 1819... Tl en fut de même dans les « négociations définitives : les délégués frs refusèrent de recon- « naître soit le principe pur de la loi du pays d'origine, soit celui « de la loi du dom... — En ce qui concerne la 1. précitée de 1819, « nous devons ajouter que le gt frs adhéra sur ce point encore « à la jurisp. des trib. en Frce, et affirma que le t. de 1828 pou- « vait d'autant moins invalider la 1. de 1819 qu'il n'avait pas été « soumis aux chambres et que cette loi ne pourrait être abrogée « que par une autre loi... » — Cette dernière affiraiation du gt fi's était absolument en-onée. — Le droit const. intérieur de chaque état indique à quelles conditions le pouvoir de cet état peut conclure des traités intern. — Il se peut que le concours du pouvoir législatif soit requis ; il se peut que non. — Peu importe la solution à l'égard de l'état cocontractant. Ce dernier une fois que le traité a été signé régulièrement a le droit de réclamer de l'autre partie qu'elle considère comme abrogées à son égard toutes les disp. légales antérieures et même futures contraires à la conv. intern. ; ou mieux, cette abrogation a lieu de plein droit par l'effet de la ratification du traité. — C'est élémentaire. — Tous les traités fr.-sses, en particulier celui de 1869, qui n'a pas été soumis aux chambres, abrogent une foule de disp. du droit frs et des droits sses. A chaque instant, nous avons l'occasion de le constater. Cela est vrai entre autres en matière de suce. — Cest même précisément pour arriver à rendre inapplie, certaines prescriptions de chaque législ. que Von sottscrit des conv. en matière civ. ou autre. — La théorie des négociateurs frs ne supportait pas l'examen [sic Curti 102). — La jurisp. frse n'était jamais allée jusqu'à affirmer une pareille hérésie ; et le c. féd. a eu le tort de laisser passer sans vive protestation ce singulier argument de négociation. — Il continue ainsi dans son message :

< Ce fut en vain que nous fîmes observer, à Tappui de notre « assertion suiv. laquelle la loi dont il s'agit ne pouvait être « appliquée à la Sse, qu'elle avait été décrétée uniquement à € l'égard des états chez lesquels il existait encore des droits « d'aubaine. Les délégués frs déclarèrent de la manière la plus « positive qu'il était absolument impossible à leur gt d'enlever € aux frs les avantages que leur assurait formellement le code « civ. Ils ajoutèrent que la l. de 1819 n'avait pas seulement pour « but de créer une compensation des droits d'aubaine, qui ont « été partout abolis, mais qu'elle se rapporte en outre d'une « manière générale aux droits et avantages particuliers que le « code Napoléon confère aux frs en matière de suce, ab intestat; « que cette loi avait été maintenue et appliquée par le gt frs vis- « à-vis de tous les autres pays ; enfin que son applic. à la Sse « avait été constatée par un arrêt de la c. de cassation et était « devenue par cela même de juiisp. frse. Par tous ces motifs, la « Frce se voyait obligée de faire abstraction d'une révision du

< t. de 1828, plutôt que de faire droit à notre réclam.

« Dans ces cire, il n'y avait plus qu'à choisir une rédaction

« qui, d'une part, limitât les effets de la 1. de 1819 aux seuls cas

< dans lesquels des sses et des frs étaient appelés à concourir « ensemble à (dans ?) une suce, (sauf pour les inmi. au sujet « desquels le foi^m rei sitœ reste toujours réservé), et qui, « d'autre part, assurât par analogie aux sses le droit de reven- « diquer les avantages que leur procurent les lois de leur cant., « si ces lois leur sont plus favorables que les lois frses.

« Pour les cas où ce sont des ressortissants du même état « contractant qui se trouvent intéressés à une suce, on a ajouté « à l'art. 5 une disp. d'après laquelle les jug. rendus par les trib. € respectifs et n'intéressant que leurs nationaux seront exécu- « toires dans l'autre.

« D'après ce qui précède et aux termes du traité, les rapp. € entre la Frce et la Sse en matière de suce, seraient les suiv. :

« A. Si les cohér. n'appartiennent qu'à Vun des deiuc états :

€ a. Les contest. entre les cohér. au sujet de la hquid. et du € partage d'une suce, testamentaire ou ab intestat, de même « que les contest. entre hér. et légataires, s'il s'agit uniquement « de biens metMeSy sont de la comp. du juge de l'origine du

« défunt, savoir : du juge du dernier dom. en Frce si le défunt « était frs, et du juge du lieu d'origine si le défunt était sse.

« h. Au contraire, s'il s'agit d'imni., le partage et la liquid. de « la suc. sont toujours soumis à la loi de l'état, soit cant (pays) « où ces imm. sont situés.

« B. Si les cohér. appartiennent aux deux états :

€ a. Au cas où la loi du pays d'origine du défunt établit l'en- « tière égalité des hér. et ne fait par conséquent aucune diffé- « rence en faveur des fils et au détriment des filles (conform. à « la loi fse), le partage s'opère d'une manière uniforme.

« h. Mais si la loi du pays d'origine du défunt assure à cer- « tains hér. des privilèges spéciaux (comme c'est le cas dans « bon nombre de cant. sses en faveur des fils), ces privilèges « peuvent aussi être invoqués contre les cohér. de l'autre état ; « toutefois ces derniers peuvent alors invoquer à leur tour les « droits et privilèges que les lois de cet état leur confèrent.

« Il est convenu que le juge comp. appliquera toujours sa « propre loi. Les délégués frs ont refusé de le mentionner for- « mellement dans le traité, parce que cela se comprend de soi. « Ils ont déclaré catégoriquement qu'il ne pouvait exister aucun « doute à cet égard.

« La disp. finale de l'art. 5, d'après laquelle les jug. retidus en « matière de suce, par les trib, respectifs et ji* intéressant que « leurs nationaux sont exécutoires dans Vautre^ quelles que « soietit les lois qui y sont en vigueur, se rapporte uniquement « au cas où l'on aurait reconnu juridiquement, d'après la législ. « sse, un privilège qui serait inconnu en Frce, et où des hér. sses « voudraient réclamer en Frce l'applic. du principe frs de l'éga- « lité absolue entre les hér. On a ainsi sauvegardé la particu- « larité du privilège des fils qui existe dans notre pays. »

Non contentes des dévelop. placés dans l'art. 5 et de ceux du message, les h. p. c. ont cherché à commenter officiellement le traité dans le protocole explicatif :

« Art. 5. La question s'est élevée dans le cours des négocia- « tiens de savoir si l'art. 2 de la loi frse du 14 juillet 1819 pou- « vait encore être appliqué dans le cas où des hér. frs et sses se « trouveraient appelés concurremment à la suce, d'un frs ou

« d'un sse décédé en laissant des biens dans les deux pays. Cet

< art. est ainsi conçu :

« Dans le cas de partage d'une même suce, entre des cohér, € étr, et frSf ceux-ci 'prélèveront sur les biens situés en Frce une « portion égale à la valeur des biens situés eyi pays étr. dont ils « seraient exclus, à quelque titre que ce soit, eji vertu des lois et € coutumes locales.

€ Le gt sse exprimait le désir que les suce, respectives des « sses et des frs fussent réglées sans égard aux disp. de cet « art. ; le gt frs a expliqué qu'il ne pouvait par un traité abroger

< une loi faite en faveur des frs ; que, d'après un arrêt de la c. « de cassation du 18 juillet 1859, les traités antérieurs ne fai- « saient point obstacle à l'applic. de l'art. 2 de la 1. de 1819 ; que

< tout ce qu'il était possible de faire, c'était de stipuler la réci- « procité; en conséquence, on a exprimé dans des termes géné- « raux que si la législ. d'un des deux pays accordait à ses natio- « naux des droits et des avantages particuliers sur les biens € situés dayis le pays, les nationaux de l'autre pays pourraient « de même invoquer les lois et avantages à eux réservés par la « législ. de l'état auquel ils appartiennent.

240. En résumé donc, le gt sse avait admis la réserve de la 1. de 1819, qui, bien que non désignée ouvertement, pour maintenir l'égalité apparente des droits des h. p. c, avait été inscrite dans la conv. moyennant une périphrase, d'ailleurs des plus malheureusement libellée, comme nous le montreions plus tard. Pour ménager la Sse, on avait inséré dans le traité une disp. de réciprocité. Un commentaire officiel avait été fait dans le protocole ; le gt fédéral avait repris tout l'exposé de la question dans le message. — Nos lecteurs croiront peut-être que l'on était arrivé à se faire comprendre ? — Nullement ! — Les h. p. c. n'avaient fait qu'organiser le conflit des textes et l'anarchie des opinions ! — Nous allons le prouver, hélas ! trop facilement.

La principale question au sujet de laquelle l'hésitation règne est celle de savoir quel est l'effet de la clause même du 2^ al. de l'art. 5. — Charles Antoine 158, de même qu'Asser, la trouve très obscure : « Quoi qu'il en soit, cette clause (art. 5, 2^ et 3»)

« est si obscure, comme le dit très justement M. Asser, auquel « nous empruntons tout ce qui a trait à ces négociations, que si « Ton ne savait par le protocole explicatif qu'elle a pour but de « stipuler la réciprocité, tout en maintenant l'interp. donnée par « la jurisp. à l'art. 2 de la 1. de 1819, on ne pourrait le croire à « sa lecture. »

Brocher, Commentaire 47, reconnaît que « la L de 18i9 fait « en quelque soi^te partie de notre traité >. — Puis 55, il observe ceci : « La rédaction du traité diffère, toutefois, de celle de la 1. « frse du 14 juillet 1819, et l'on pourrait croire qu'il ne s'y agit « que de cas où la loi fait aux nationaux un position préférable « à celle des étr. ; malheureusement, cela n'est pas dit claire- « ment et les déclarations échangées dans le cours de la discus- € sion prouvent que le gt frs a voulu réserver purement et sim- « plement le bénéf. de cette loi, qui est comme nous l'avons « déjà vu très largement interprétée. Les observ. critiques « que nous avons faites au sujet de cette loi persistent donc « dans toute leur teneur, en ce qui concerne le traité. — Le « dernier al. de l'art, nous a fait longtemps hésiter^ parce que « nous y cherchions un sens d'une certaine étendue, qu'il paraît « ne pas avoir. Croyant y voir une référence aux art. 15 et suiv. « du traité nous nous demandions quelle influence une telle « disp. devrait exercer sur l'applic. de ces derniers, et nous ne « trouvions rien qui pût complètement nous satisfaire. Nous « avons fini par reconnaître que ce dernier al. ne fait qu'écarter « pour l'hypothèse qu'il prévoit l'applic.^ de la règle énoncée « dans l'ai, précédent. Cela pourrait sembler s'entendre de soi, « ce que le texte paraît d'ailleurs indiquer. C'est bien dans ce « sens que le c. féd. l'a entendu dans son message cité plus « haut. » — Brocher n'a rien de plus sur la portée de l'art. 5, 2" et 3°, dans son Cours I, 442 et suiv., et m, 93 et suiv., où il s'occupe accessoirement du t. de 1869, art. 5.

M. Alex. Martin, dans son rapp. de 1878, 14, écrit ce qui suit : « Le second § de l'art. 5 stipule une certaine réciprocité pour a les cas où la suce, se divise entre nationaux et étr. ; mais la « rédaction en est si embarrassée, si confuse, que fen aban- « donne Vintcty. à de plus experts que moi. Ce qui est certain, « c'est que ce § a en vue un traitement inégal entre nationaux

« et étr., et qu'il s'efforce de répondre par des représailles à « cette inégalité. Or, comment échapper à cette réflexion ? A « quoi bon un traité pour consacrer de pareils procédés?.... « L'influence de cette 1. de 4819 a donc certainement contribué « à faire insérer dans le t. de 1869 ce §, dont la rédaction est « peu satisfaisante, et dont l'esprit ne saurait être approuvé. Il « suffit de lire le protocole explicatif qui accompagne le t. de « 1869 pour se convaincre de ce fait. »

M. Lehr dans sa brochure 12, combattant M. Martin, observe : « Nous ne savons si nous nous méprenons; mais nous ne voyons « pa^ du tout dans ce texte du traité la disp. de représailles que « M. le rapporteur y a aperçue^ et nous ne pensons point que « la phrase qu'il propose puisse y être utilement substituée. Il « ne s'agit pas, selon nous, de garantir aux ressortissants des « deux pays un traitement égal lorsque leurs lois respectives « sont concordantes,— cela va de soi, — mais bien de pourvoir « au cas où les lois sont discordantes et confèrent aux uns cer- « taines prérogatives qui resteraient sans compensation pour les « autres si le traité n'y pourvoyait pas. Ainsi, dans certains « cant., les hér. mâles ont droit à une part plus forte que les « femmes qui viennent en concours avec eux, ou bien prennent « par préférence lés imm. de la suce, à un taux réduit ; dans « d'autres, l'aîné ou le cadet jouit d'avantages spéciaux, les « règles sur la quotité disponible et la réserve, sur le droit de « l'époux survivant, sur celui des enfants naturels, sont profon- « dément différentes en Frce et dans les divers cant. Le § 2 « signifie simplement , sauf erreur, que, si une suce, échoit par « ex. sim^idtanémeyit à un enfant naturel frs et à un fils légi- « time zurichois^ Venfant naturel frs pourra faire valoir sur « les biens situés en Frce les droits de suce, que lui assure le « d7*oit frs, bien que la loi zurichoise ne lui en reconnaisse point, « et qxià l'inverse Vhér. zurichois pourra faire valoir sur les « biens situés en Sse ses prérogatives de masculinité ou autres, « bien que la loi frse les répudie formellement. C'est un texte,

« NON DE représailles, MAIS DE CONCILIATION. — Gela dit,

« nous ne nous opposerions pas à ce qu'on le rédigeât plus clai- « rement et plus simplement, si c'est possible. »

Gurti 103 ne voit pas d'obscurité dans la clause. Tout en la

déplorant, il remarque fort bien qu'elle a consacré l'applic. de la 1. de 4819 : « Statt dessen lourde im Art. 5 Abs. 2 dem Gesetze « von iSi9 gewissermasseii eine internationale Sanction er- « theilt », et que c'est la réciprocité qui a été stipulée pour les cas analogues : ce qui allait de soi pour lui.

^41. Jusqu'à présent, tous les auteurs cités, ayant lu avec attention les textes de l'art. 5 et du protocole, connaissant le message du c. féd., ont plus ou moins reconnu que la 1. de i 84 9 avait inspiré la disp. et que l'applic. en avait été consacrée par la c. de 1869. — Brocher proclame justement que cette loi fait en quelque sorte partie du traité, ce qui est aussi l'avis de Gurti. — Il est vrai que les auteurs cités différeraient probablement beaucoup dans le détail de l'applic. du traité, ainsi que le fait pressentir la discussion entre MM. Martin et Lehr. — Mais, plus on s'éloigne de la date du traité, moins on semble comprendre le sens principal de l'art. 5, 2® et 3® al. — Weiss, cependant si exact ordinairement, écrit 418, sans se douter de l'énormité de son erreur : « Le t. fr.-sse de 1869 abroge, sans aucun « doute, (!I) l'art. 2 de la 1. de 1819 au profit des citoyens de la « conféd. helvétique, lorsqu'il dit dans son art. 5, § 2 : ... » — Et il ajoute en note, 419, que l'art. 3 du t. de 1828 « était ainsi « bien moins explicite que l'art. 5 de la conv. nouvelle rapporté « au texte, dont l'applic. nous oblige à admettre aujourd'hui une « solution contraire à celle donnée par la jurisp. en 1859 ». (Il)

— C'est absolument le contre-pied de l'assertion de Weiss qu'il faut prendre. — Le texte du traité, celui du protocole et celui du message démontrent aussi clairement que le jour que la 1. de 1819 est internationalement consacrée dans les relations fr.-sses.

— L'on ne comprend pas que l'opinion conforme de Durand, Essai de droit iniern. privé 524, cité par Weiss, n'ait pas éclairé ce dernier. Durand reproduit en effet les passages on ne peut plus clairs du protocole explicatif. Puis, parlant il est vrai de l'interp. d'un traité entre les Etats-Unis et la Frce, à l'égard de la 1. de 1819, il écrit 525 : « Ainsi la question étant posée dans « des négociations diplom., le gt frs a déclaré qu'un traité ne « pouvait pas abroger la 1. du 14 juillet 1819, et que les traités « antérieurs, par conséquent celui des Etats-Unis aussi, qui est

« antérieur de 16 ans, ne font pas obstacle à Tapplic. de cette « loi ; et cette doctrine a reçu Tapprobation soit de la c. de cas- « sation, soit de la diplomatie, qui n'eût pas manqué de sti- « puler le traitement de la nation la plus favorisée, si cette « clause avait pu lui faire obtenir la dispense de la 1. de 4819. » Mais passe encore pour un auteur, comme Weiss, qui dans un ouvrage général a à prendre promptement parti sur des centaines de questions. — Que dire d'autre part d'un procureur général à la c. de cassation qui, dans un débat devant cette aut. suprême sur la question même de la combinaison de la l. de 1819 avec le t. de 1869, dit : « No^is estimons que la l. de iSiO « a été abrogée par le t. diplom. du io juin i869, dont les « disp. sont en contradiction formelle avec cette loi, » 1 1 * — Et il dit cela ayant en main le protocole officiel qui affirme aussi nettement que possible que la 1. de 1819 n'a point été abrogée, et qu'elle ne pouvait l'être ! ! ! — Il est vrai que, dans la suite de son discours, M. Ronjat semble pris d'un doute. — Il dit : « Doit-on interpréter la disp. (celle de l'art. 5, 2o) en ce sens « qu'elle reproduit l'art. 2 de la loi de 1819 en stipulant la « réciprocité? Alors apparaissent des diff. à peu près insur- « montables. Les frs lésés par la loi sse opèrent sur les biens de « Frce un prélèvement compensateur. De leur côté, les sses « lésés par ce prélèvement lui-même en opèrent un analogue « sur les biens de Sse, et la série des prélèvements compensa- « teurs se continue ainsi jusqu'il épuisement de la suce. — « Dans toute hypothèse, l'art. 2 de la 1. de 1819 est étr. au pro- « ces ; la défense en convient, ^ et nous le démontrerons en « discutant les motifs de l'arrêt attaqué. » — Certes, les difi". de détail signalées par le procureur général existaient ; mais il n'y avait, il ne pouvait y avoir aucun doute sur le principe même de l'effet de la 1. de 1819 dans les rapp. fr.-sses.

1 Le préavis du procureur général à la c. de cassation dans l'afif. Casanova, dont nous parlons plus loin longuement, se trouve in extenso dans le journal La loi, du 24-26 fév. 1890.

2 Si la défense au pourvoi abandonnait ainsi un texte manifestement applic. et U setU sur lequel elle pût s'appuyer, il faudrait tirer l'échelle I — Mais, le fait seul qu'elle a lutté jusqu'au bout nous parait prouver le contraire. La cour a d'ailleurs dit qu'elle statuait sur le moyen tiré de la 1. de 1819, tout en ne la citant pas mêint dans les considérants de la dec. ! — L'on croit rêver en lisant tout cela !

242. Abordons maintenant les questions diiT. que soulève la disp. une fois ce principe de la confimiation de la c. de 1819 admis, comme il ne peut pas ne pas l'être.

La principale est de savoir quels sont les droits et avantages particuliers sur les biej^s situés dans l'un des deux états et dont parle Fart. 5, puis quels sont les cas analogues dans lesquels les ressortissants de l'autre pays peuvent revendiquer de même les droits et avantages accordés par la législ. de Vétat auquel ils appartiennent ?

Et d'abord, quant aux droits id avantages en question, il y a deux manières de les entendre. — D'après Tune, il s'agirait des disp, de la l. de 1819 et d'autres lois semblables qui pourraient être promulguées en Frce ou en Sse. — D'après une autre interp., il serait question des inégalités héréditaires contenues dans les droits de suce, de chacun des deux états.

Les deux interp. aboutissent à des résultats extrêmement différents. — Si les droits et avantages sont les disp. de la 1. de 1819 elle-même, ou le bénéf. de ses disp., les cas analogues seraient par ex. celui où un état sse se serait donné une loi semblable à celle de 4819, et où des hér. sses réclameraient l'applic. à leur profit de cette loi.

Selon cette interp. dans le cas d'une suce, délaissée par un sse c)i Frce, il y aurait applic. dans l'intérêt des frs de la 1. de 1819; et, non pas dans le même, mais dans le cas inverse, celui de r hérédité d'un frs mort en laissant des biejis dans le cant. supposé, il y aurait invocation de la loi sse d'exception au profit des successeurs de cet état. — En d'autres termes, la l. de 1819 continuerait à déployer ses effets dans l'intérêt des frs quand il s'agirait de la suce, des sses ; mais, pour que les ,hér. de cette nationalité pussent profiter du 2« al. de l'art. 5, il faudrait en Sse l'existence d'une législ. analogue à celle de 1819. — Faute de cette législ., les successeurs sses ne retireraient de la réciprocité assurée par le traité aucun avantage ; et il ne saurait être question pour eux dans la même aff. de l'héritage d'un sse, à propos duquel le prélèvement de la l. de 1819 aurait été opéré en Frce, de réclamer une compensation. — Leur dem. à cet égard n'aurait absolument aucun fondement légal. — Voilà pour l'une des

interp., celle qui considère la clause comme une clause de réciprocité ordinaire.

Mais, Ton peut être tenté de donner à la disp. une autre interp. et de voir dans les droits et avantages V effet de la loi ordinaire de suce, de chaque état et la faculté de Vinvoquer, le texte de 1849 étant laissé à Tarrière-plan. — Et alors, dans un cas donné, celui par ex. de la suce, d'un sse décédé en Frce, il pourrait y avoir d'abord prélèvement exercé en Frce par les hér. frs, puis en Sse au profit des hér. sses, toujours dans la même liquid., sur les biens de ce pays, ensuite de nouveau en Frce, puis encore en Sse, et ainsi de suite. — Les mots cas analogues voudraient au fond dire le même cas, ou, si l'on veut ils seraient tous ceux où les deux lois de suce, en présence ne coïncideraient pas parfaitement sur tous les points. — Dans une seule et même aff. de suce, fr.-sse, il y aurait alors une série de prélèvements en sens inverse, chacun à l'effet de détruire le résultat du précédent. Tel serait, d'après M. Ronjat, l'effet de la clause, si elle confirmait la L de iSiO. — Curti 104 en note, qui ne fait pas, comme le magistrat frs, l'hypothèse uniquement pour l'écarter, estime que c'est là l'effet que le traité amène. — Les deux jurisc. voient d'ailleurs fort bien que selon ce rég. ce serait finalement la sit. des biens qui serait décisive au point de vue de l'effet pécuniaire final pour les intéressés.

IS43. Nous sommes de l'avis qu'il faut absolument commencer par poser ainsi l'alternative comme elle doit l'être, et bien dégager les effets différents des deux modes d'interp. : c'est faute de l'avoir fait que les auteurs précédents n'ont eu que des idées vagues, ou se sont égarés.

Maintenant, nous n'hésitons pas à prendre partie pour la l»*e théorie. — La 2^ ne saurait invoquer aucun argument de quelque solidité.

Tout d'abord, le texte de l'art, et du protocole est pour nous, car en eux-mêmes les mots cas analogues ne peuvent signifier dans le même cas. — Les cas analogues sont des cas autres que le i^^, mais ayant avec lui quelque chose de commun. — Puis, le protocole est encore plus décisif. — Il montre que l'on a voulu

corroborer Tinterp. frse affirmant que la 1. de 1819 était applic. dans les suce, de sses, en stipulant la réciprocité, et que c'est pour établir ainsi la réciprocité que Ton s'est servi de termes généraux, mais nullement pour désigner autre chose que la 1. de 1819, motif unique de la disp. — Aucun mot, ni dans l'art, ni dans le commentaire, ne permet de voir dans les droits et avantages particidlers autre chose que cette iégisl. frse exceptionnelle, ou celle que l'un des états sses pourrait se donner dans le même sens. — C'est ce que prouve également l'emploi de ce mot particuliers. Il dénote qu'il s'agit bien de quelque chose de dérogatoire au droit commun des suce, et non de ce droit lui-même et des effets normaux. — Si en Frce, par ex., les cousins au 12« degré excluent absolument le conjoint sumvant dans la suce, ab intestat, l'on ne peut dire que ces collatéraux jouissent dans ce pays de droits et avantages particuliers. — Mais, si la 1. de 1819, sainement interprétée, leur permettrait (ce que nous ne pensons pas; v. la suite) de réclamer l'adjudication des biens de Frce pour compenser l'exclusion au profit de l'époux dont ils seraient l'objet en Sse, la 1. de 1819, elle, leur donnerait bien ainsi des droits et avantages particuliers sur les biens de Frce. — A supposer que les auteurs du traité eussent voulu purement et simplement autoriser ou même ordonner l'applic. sur les biens de chaque état du droit de suce, territorial, ils se seraient servi d'une autre formule.

Enfin, le fait que suiv. l'art, les droits et avantages particuliers sont prévus comme accordés aux nationaux nous paraît dissiper tout doute. — La 1. de 1819 en effet, réserve un bénéf. aux nationaux frs, et c'est elle que l'on a eu en vue. — Si l'on avait entendu parler des effets normaux de la Iégisl. nationale de suce, on aurait rayé ce mot nationaux qui aurait été inutile et même incorrect. — En outre, avons-nous vu, la 1. de 1819 a été réservée par l'art. 5; c'est ce que reconnaissent Brocher et Gurti (v. n» 240). Elle rentre donc dans ces droits et avantages particuliers. — Pourrait-on dire que cette expression comprend et la 1. de 1819 et de plus les règles du droit de suce, intérieur de chaque état ? — Nous ne le pensons pas. — Bien que formée de deux mots, cette expression ne peut signifier en même temps deux choses aussi différentes. — Or, comme elle

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comprend la 1. de 4819, elle n'englobe pas les autres prescriptions légales. — En deux mots : L'on a fait ce que l'on fait souvent en rédigeant un traité quand il s'agit de la garantie de la législ. de l'un seul des deux pays : Pour ne pas avoir l'air de mettre l'autre dans une sit. d'infériorité, on a adopté une formule générale sauvegardant sa susceptibilité, et lui permettant d'ailleurs de faire respecter lui aussi une législ. analogue s'il venait à en adopter une. — Il ne faut pas aller chercher plus loin. U n'y a aucun mystère.

En résumé, la clause veut dire : « La 1. de 1819 est applic. « au profit des frs; la législ. sse analogue, si elle vient à exister, « est applic. par réciprocité. »

Tant que la législ. analogue n'existera pas, aucun prélèvement ne pourra être exercé en Sse par des cohér. sses, parce qu'aucime loi ne le leur permettrait et qu'il en faudrait une pour l'autoriser.

Tout l'historique de la disp. concourt au même résultat. Et, même si nous n'avions pas le message, il faudrait fausser étrangement les textes pour s'y dérober.

Malheureusement le document féd., rédigé soit d'une manière tendancieuse, soit par des hommes peu au courant de ces délicates questions, contient des expressions qui donnent quelque appui apparent à l'autre interp. — D'après le message 17, les délégués frs auraient dit que « la 1. de 1819 se rapport» en outre « d'une manière générale aux droits et avantages particuliers <i que le code civ. confère aux frs en matière de suce, ab in- « testât ». — Les droits et avantages seraient donc les disp. du code civ. lui-même sur les suce. — Mais, si on lit le contexte du message à cet endroit, l'on remarque vite que l'expression a trahi sa pensée et celle des délégués frs. — L'opinion de ces derniers était que la 1. de 1819 ne crée pas seulement une compensation du droit d'aubaine, mais permet de corriger tous les effets du droit de suce, d'un autre pays et non conforme au rég. des suce, dans le code civ. — C'est cette loi qui accorde des droits et avantages particuliers, non le code, qui organise au contraire le droit commun d'une manière tout à fait générale. — Mais d'après la manière de voir frse ces avantages permettraient aux hér. frs de réclamer toujours la part que leur fait leur code et

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d'exercer des prélèvements pour y arriver. — Avouons cependant que, malgré cette juste observ., le texte maladroit du rédacteur sse, non familiarisé avec la 1. de 1819, fait naître un léger doute sur le sens de l'expression droits et avantages pai^ ticuliers, — Plus loin, même confusion : « Dans ces cire, il n'y « avait plus qu'à choisir une rédaction qui, d'une part, limitât

« les effets de la 1. de 1819 et qui, d'autre part, assurât par

« analogie aux sses le droit de revendiquer les avantages qve « leur procurent les lois de leur gant, si ces lois leur sont « PLUS FAVORABLES que les lois frses. » — Ici, le trouble des idées est complet. — Il ne s'agit pas, comme dans le texte de l'art. 5, de cas analogues^ mais d'une opération faite par analogie, et qui peut se faire dans la même espèce que celle où en Frce la 1. de 1819 aurait été déjà appliquée. — Les sses dans ce cas, et même aussi dans ceux ou la 1. de 1819 pour une raison quelconque n'aurait pas été invoquée en Frce, pourraient chez eux revendiquer l'applic. des lois sses de suce, aussitôt qu'elles leur seraient plus favorables que les sses. — En un mot, dans chaque pays, toujours les nationaux pourraient réclamer l'effet de la législ. de l'état sur les biens du territoire ; et cela aurait lieu môme en l'absence en Sse de toute loi semblable à celle de 1819. (kda serait le droit actuel en Sse.

Enfin, dans le résumé qu'il donne de la sit. créée par le traité, le c. féd*, inconséquent avec lui-même, va en même temps moins loin et plus loin; moiiui loin, en ce qu'il ne parle plus de lois plus ou moins favorables, mais uniquement de disp. faisant une part différente aux fils et aux fiUes ; plus loin, en ce que, suiv. lui, la lutte des prélèvements aurait lieu positivement dans le même cas de suce, : « .... Ces privilèges peuvent être invoqués, « contre les cohér. de l'autre état ; toutefois ces derniers peuvent « alors invoquer à leur tour les droits et privilèges que les lois « de cet état leur confèrent. »

Il est superflu d'insister sur les dilT. de proc, qui résulteraient de l'admission de la théorie de la pluralité des prélèvements en sens contraire dans un même cas de suce. — Elles ont fait reculer M. Ronjat, et elles soulèvent les critiques de Gurti (V. p. 371). — En particulier, il faudrait une série de jug. se neutralisant l'un l'autre. — Gomment concilier cela avec la maxime

non bis in idem ? — En outre, TeiTet final serait Tapplic. de la loi territoriale aux suce, moh, dans le cas d'hér. appartenant aux deux états. Il faudrait de fortes consid. pour consacrer cela. Or les textes, non seulement ne le pennettent pas, mais l'excluent nettement. *

Mais, il ne faut pas pour sortir d'embarras imiter le procureur général à la c. de cassation, et nier que le traité ait réservé la 1. de 1849 ! — Il faut laisser là le message, document unilatéral et écrit par des légistes sses ayant de la peine à saisir le sens précis de la 1. de 1819. Après avoir retiré du message la simple constatation du fait que la disp. de l'art. 5 a été inspirée par la 1. de 1819 exdusiv., il convient de revenir au protocole, document contractuel comme la conv. elle-même, et de reconnaître avec lui que l'on a entendu confirmer la 1. de 1819, et qu'ensuite tout CE qu'il était possible de faire c'était de stipuler la réciprocité (texte du protocole). — Et la fin dupassage prouve suffisamment que cette réciprocité doit s'entendre uniquement dans le sens de l'applic. des législ. sses, non existantes j encore, qui accorderaient à leurs nationaux sur les biens situés dans le pays (protocole) des droits et avantages particuliers. — Gomme cela la clause est en somme claire, quelle que soit la façon dont il faille juger la confirmation dans un traité de la l. de 1819. - Quant à nous, nous la blâmons hautement. Mais nous baissons

1 Prenons un ex., celui môme choisi par Curti 104 : Un zurichois meurt en Frce, et laisse comme hér. ab intestat son père zurichois et un frère naturalisé en Frce. La suce, est de 200,000 fr. de fortune mob., située moitié en Frce, moitié en Sse. D'après le code ft*s, le père a 1/4, le frère 3/4 ; d'après le droit de Zurich, chacun a la 1/2. — D'après Curti, le juge zurichois, reconnu comp. en 1" lieu, attribuerait à chacun la 1/2. Mais le frère exercerait en Frce le prélèvement autorisé par la 1. de 1819. On lui donnerait toute la fortune sise en Frce., de sorte que sa part totale serait de 1.50,000 fr. — Mais, rien n'empêcherait le juge zurichois de revenir sur sa 1" adjudication et d'attribuer au père toute la fortime zurichoise. — Finalement, la sit. des biens serait décisive, et chacun aurait la 1/2 de la fortune totale, vu la contrariété des deux législ. — Dans la supposition où le juge zurichois aurait par sa 1" déc. reconnu au père la l!2 des biens frs et la 1/2 des biens sses, nous admettons comme Curti la possibilité du prélèvement frs, mais sans aller plus loin; car, selon nous, le traité ne donne pas à la jurid. zurichoise la faculté d'opérer elle aussi mie compensation, et aucune loi zurichoise ne l'autoriserait, sans compter l'objection découlant de la maxime non bis in idem. — Finalement le frère aurait bien 150,000 et le père seulement 50,000 fr. — La môme chose également aurait lieu si le d. c. était />•«., ce qui est le cas proprement réciproque de celui ordinaire où la 1. de 1819 est appliquée en Frce. — Le père du frs défunt, n'ayant reçu en Frce qu'un 1/4 dos biens totaux, n'aurait aucun moyen légal, à notre avis, de faire opérer une compensation à Zurich, pour arriver à la 12. — Encore une fois, le traité n'est pas une loi de suce, maLs une disp. instituant la réciprocité pour les cas analogues^ non dans le même cas.

la tête devant le di'oit positif, et tout interprète fidèle doit faire comme nous.

Une contradiction plus apparente que réelle existe donc bien entre le message d'un côté, le texte de Tart., le protocole, les consid. historiques et les exigences de Tadmin. de la justice, de l'autre. — Dans cette sit., il ne faut pas hésiter à préférer la 2e interp., la seule justifiée par les clauses conventionnelles.

Sauf les expressions du message, rien ne démontre que l'on ait voulu modifier aussi profondément que cela résulterait de l'interp. combattue la sit. de droit antérieure à 1869. La Sse s'est simplement résignée à en admettre la corroboration intern., moyennant réciprocité : ce dont le protocole fait foi.

En conséquence, le droit actuel entre la Frce et la Sse est suiv. nous celui-ci : La l. de 1819 s'applique en Frce au profit des frs cohér. d'un sse. — Mais, une fois leur prélèvement opéré éventuellement, aucune autre compensation ne peut, dans la même aff,, être requise en Sse sur les biens sses par les successeurs de cette natimialité. Faute de loi sse analogue à celle de 1819, cela ne saurait avoir lieu, ni pour appeler sur ces derniers biens des hér. d'un autre rang que ceux désignés par le droit frs, ni même pour mettre les hér. sses mâles au bénéf. des avantages accordés parleur législ., comme le croit le c. féd. — A fortiori, dans les cas de suce, où la 1. de 1819 ne peut s'appliquer en Frce, faute par ex. de biens situés dans ce pays, la suce, mob. du frs sise en Sse est dans ce pays même dévolue exclusiv. d'après la loi frse, et les cohér. sses ne sauraient dans aucune mesure revendiquer l'apphc. de la législ. de leur pays.

Pourquoi tout cela ? — Parce qu'encore une fois la c. de 1869 ne crée entre la Frce et la Sse aucun droit spécial sur la dévolution des suce, qu'elle se borne à consacrer ou permettre une législ. exceptionnelle, qui ne se trouve actuellement qu'en Frce, et que, tant que la Sse n'aura pas imité la Belgique et la Hollande en s'appropriant la l. de 1819, ses nationaux n'auront nul titre légal dans les législ. cant. ni pour demander des prélèvements compensateurs de l'applic. du droit frs ou neutralisant l'effet de la l. de 1819, ni pour réclamer même simplement l'applic. des lois sses de suce, aux biens sses quand l'hérédité a été délaissée par un frs. — H serait certes équitable que les intéres-

ses sses pussent faire tout cela. — Mais, il faudrait des textes dans les législ. cant. pour les y autoriser. — Tant que ces textes n'existeront pas, la réciprocité inscrite dans le traité ne déploiera aucun effet, car elle ne consacre pas l'applic. simultanée des droits territoriaux de suce, mais uniquement, dans les cas analogues, celle de lois spéciales qui n'ont pas été rendues, et ne le seront probablement jamais. — C'est une réciprocité platonique, stipulée essentiellement pour ménager les droits souv. de la Sse, pour rendre le traité symétrique, et pour ne pas qu'il réserve eyi la forme uniquement la 1. de 1819, ce qu'il fait en réalité quant au fond. — Pourquoi les auteurs du traité n'ontils pas passé par dessus ces consid. et n'ont-ils pas, pour éviter toute méprise, mentionné formellement la 1. de 1819? !

Leur œuvre est des plus obscures pour les hommes qui n'ont pas le loisir de méditer longuement sur ces questions; par conséquent elle est des plus mauvaises. — Nous reconnaissons encore une fois, en terminant cette discussion, que, vu la contradiction entre le message et les textes obligatoires, vu surtout l'interp. donnée dans le l^r document aux mots droits et avantages particuliers, la théorie que nous combattons peut se soutenir. La question est certainement délicate. — MM. Curti, Lehr, et Ronjat sont d'une autre opinion que nous. * — A vrai dire, la nôtre n'a encore été défendue par personne, à notre connaissance. — Cependant, nous affirmons qu'elle est la seule conforme à la raison, et, ce qui est mieux encore, aux textes contractuels.

d44« Quant au dernier al. de l'art. 5, il ne nous arrêtera pas longtemps. — Quel que que soit le sens prêté au précédent, il veut dire simplement que la législ. de l'origine fait règle exclusiv. dans les suce, de sses ou de frs n'intéressant que des successeurs sses ou frs. — La 1. de 1819 ne profitant qu'aux hér. frs, rien ne s'opposait à ce qu'on en éliminât le principe quand tous les successeurs d'un sse sont eux-mêmes sses : Voilà le principal effet qu'a actuellement la disp., toujours par le fait que le droit des

1 Durand 398 admet aussi contre nous les prélèvements dans un cas unique de

6UCC.

cant. sses n'a aucune législ. créant des privilèges pour leui's nationaux.

245. L'on pourrait encore se demander si la disp. finale autorise les trib. de l'état de la sit. des biens moh. ou immob. à rendre entre successeurs du môme pays des jug. conformes à la législ. territoriale, mais contraires à celle de l'origine, et cependant forcément exécutoires dans l'autre pays? — Nous ne le croyons pas. — Selon nous l'applic. de cette disp. finale sousentend que le trib. est comp. d'après les principes posés au i^^ al. de l'art. 5. — D nous paraît qu'il faut sous-entendre, après trib, respectifs^ comj). selon la disp du i®"" al. de Vart, — Pour la même raison, nous, qui admettons que les imm. sont toujours soumis entre les deux états à la loi territoriale, nous n'admettrions pas un prononcé du trib. du pays du défunt ordonnant le partage des imm. de l'autre état d'après la loi d'origine, pas même entre hér. appartenant tous au pays du trib. — La question examinée plus loin au n^ 250 reste autre.

Examinons maintenant les questions de détail que peut soulever la clause du 2^ al. de l'art. 5. — Cette étude, d'un côté, nous fortifiera dans l'interp. que nous avons donnée, et d'un autre nous montrera à quel point la disp. est fûcheuse en elle-même.

946. En 1^'* lieu, quelles siœc. so7it soumises à la clause ej'ceptionnelle du ^e al. de Vart. 5 9 — A cet égard ce dernier ne fait aucune différence selon la nationalité du d. c, et la 1. de 1849 n'en fait pas davantage. — Malgré l'opinion contraire soutenue par Rodière, Revue de législ. 1850, elle s'applique aussi et même surtout dans le cas de la suce, d'un étr, soumise à la loi étr., comme par ex. dans le cas Vanom. — A fortioH elle vaudrait aussi si besoin était pour le cas de la suce, d'un frs, — D'après nous donc, la correction, du chef de cette loi, du partage, intervenu en Sse ou dans un tiers état contrairement à la loi frse, d'une suce, quelconque, de sse, de /"rs, ou même d'un étr,^ sera toujours légitime. — D'ailleurs, le traité décidant que les suce. mob. de frs même décédés en Sse sont soumises à la loi frse, la 1. de 4819 ne trouve guère son applic. à propos de la suce, de frs qu'à raison du partage des imm. délaissés en Sse

par le d. c. frs ; elle s'applique surtout au cas où le d. c. est sse. — Cela ne saurait être sérieusement contesté, à cause de ces mots généraux de l'art. : dans les partages de suce. — Remarquons que, dans l'opinion combattue plus haut, il y aurait applic. des lois différentielles de la Sse même aux biens appartenant à la suce, d'un frs, toujours à cause de la généralité des termes du traité.

247. Voyons maintenant ce qui a trait à l'applic. de la 1. de 1819, à raison de la nationalité des hér. — A cet égard, la disp. de l'art. 5 a au moins eu pour effet de trancher à l'égard de la Sse une controverse vivement agitée en Frce sur le sens de la législ. exceptionnelle quand tous les cohér. sont frs. — Des aut. considérables, Demante, Demolombe, Louis Renault, Weiss 410, Journal 1876, 21, soutiennent que la 1. de 1819, ayant eu en vue non l'extranéité de l'héritage mais celle des hér., ne peut être invoquée entre frs, — D'autres, comme Aubry et Rau VI, 278, et avec eux les plus importants arrêts, s'appuyent sur des consid. de logique pour proclamer le contraire. — Quoi qu'il en doive être, le traité qui, malgré ce que disaient les négociateurs frs, pouvait écarter la 1. de 1819, a eu la faculté d'en limiter l'applic. au regard de la Sse ; et il n'admet la dem. de compensation que lorsqu'il y a concours entre sses et frs, ou entre frs et étr. d'un tiers pays. — Le dernier al. de l'art. 5 rend notre affirmation inébranlable quand des sses sont les seuls successeurs d'un sse, ou des frs d'un frs. — Elle n'est pas moins vraie quand des frs seraient les uniques hér. d'un sse, ou vice versa. — Les plénip. de la Frce ont ici commis une inconséquence. — Mieux avisés, ils n'auraient laissé cours unique à la loi du pays de la suce, que dans le cas où les intéressés appartiennent tous au même état que le d. c. — Mais, enfin, il résulte du texte que les frs hér. d'un sse ne peuvent en Frce revendiquer l'applic. de la l. de 1819 contre leurs compatriotes.

;. Sur quels Mens, maintenant, s* exercera lepréhh'emeiil ? — Malgré quelques divergences en doctrine, la jurisp. frse admet aujourd'hui d'une manière constante que la L de 1819 autorise les ayants-droit à agir sur les meubles comme sur les

imm, frs (Aubry et Rau VI, 280 ; cassation : 27 août 1850, D. 1850, 1, 257; 21 mars 1855, D. 1855, ï, 138; 29 déc. 1856, D. 1856, 1, 472). — L'arrêt de 1855 est important en ce qu'il soumet au prélèvement même les créances, soit nominatives soit au porteur, et payables à Tétr., quand l'instrument qui les constate se trouve en Frce à la mort du d. c. — D'autre part, la c. de cassation frappe aussi du prélèvement compensateur les titres remboursables en Frce. ' — La c. de 1869 parle en général des biens situés dans le pays. Elle exclut donc toute distinction entre les meubles et les imm. — Mais, autorise-t-elle la jurid. frse à appliquer à l'égard de la Sse la jurisp. que nous venons de citer sur la sit. des biens meubles dits incorporels ? — Il est délicat de répondre. — Nous inclinerions à prononcer que le texte de l'art. 5, bien que semblable à celui de la 1. de 1819, pourrait justifier de la part des trib. frs une amélioration de jurisp. ; il crée une sorte de novation législative. — Gurti 105 dit que le prélèvement atteint incontestablement les meubles situés en Fi'ce, et le c. féd., sans discuter, ni peut-être même voir la question, le reconnaît seulement d'une manière implicite dans son message 17, en ne faisant aucune distinction entre les meubles et les imm. dans le cas où las cohér. appartiennent aux deux états, alors qu'il l'a fait dans l'autre supposition.

249. Il est clair, malgré la lettre du texte de la 1. de 1819, qu'elle est applic. quand tous les bie)is de la suce, sont en Frce, Va foHioH est manifeste. — Le 2® al. de l'art. 5, qui ne parle pas comme la loi de biens situés à l'étr. et -en Frce, autorise évidemment les frs à faire partager les biens tous dans leur pays suiv. la loi de celui-ci.

!350. Une question distincte et fort délicate s'élèverait si la compensation était réclamée (en Frce seulement suiv. nous, et même aussi en Sse d'après l'opinion combattue plus haut n° 243)

1 II y a une contradiction manifeste entre ces deux solutions. Rien de plus confus dans la juri«p., d'ailleurs, que ce qui a trait à la sit. des titres de créance, n de\Trait siiutor aux yeux que l'emplacement de Vinstrumentum est absolument indifférent en raison, et que seuls le dom. du cr. ou celui du déb. peuvent être pris en consid. Mais, il faut choisir entre les deux. V. sur tout cela La règle de droite p. 141 et suiv.

sur des biens quelconques situés dans un des états, à raison de la perte que subirait le réclamant sur les imm, sis dans l'autre. Le c. féd., message 17, en disant « ... Sauf pour les imm., au sujet « desquels le forum rei sitœ reste toujours réservé », semble croire que la dem. devrait être repoussée. — Mais, ce même c. féd., quelques lignes plus bas, donne un tableau d'après lequel l'existence d'imm. ne motiverait aucune distinction dans le cas justement où le prélèvement peut être opéré I î — L'on serait tenté au i^^ abord de faire valoir dans le sens de la I»® impression du c. féd. que d'après le l^i' al. les imm. doivent être dans tous les cas liquidés selon la loi de la sit., qu'ainsi cette répartition doit demeurer définitive et ne peut être altérée par une compensation sur les valeurs de l'autre état. — Malheureusement l'opinion du c. féd. ne révèle qu'une bonne pensée de sa part. — Elle ne trouve aucun appui quelconque dans le texte intern., qui ne dit rien sur la nature des biens dont le partage d'après l'une des deux lois permettrait un prélèvement en applic. de l'autre. — Dès lors, les trib. frs sont libres intern., dans la supposition ci-dessus, d'écouter l'appel fait à leur législ. en vertu de la 1. de 1819. — - En Frce, la portée dans ce cas de la 1. de 1819 a été discutée et a fait l'objet de dec. contradictoires, dont la plupart comprenant entre autres l'arrêt Vanoni, blâmé à cet égard par Asser, se sont prononcées en faveur du prélèvement. — Ici, la doctrine a fait certainement fausse route en blâmant la jurisp. de la c. suprême. — Nous comprenons à peine que la solution donnée par celle-ci ait pu être mise en doute, puisque c'est en grande partie en vue de l'exclusion des frs des héritages immob. ouverts en Angleterre que la 1. de 1819 a été proposée. — A notre avis donc le prélèvement réparateur pourra être sollicité en Frce à la suite du partage d'imm. sses, et dans l'opinion de nos adversaires il serait aussi accordé en Sse à raison de la répartition d'imm. frs. — Les auteurs du traité sont fort coupables de ne pas avoir réservé intégralement sous l'empire de la loi de la sit. la liquid. des imm. Mais nous n'en sommes plus à compter leurs oublis et leurs fautes !

251. En voici encore une plus grave encore, et qui a trait à Vextension des exclusions motivant V exercice du prélèvetnent.

— En Frce, la presque totalité des an'êts, appuyés par quelques auteurs, décident que les mots exclus et à quelque titre que ce soit de Tart. 2 de la 1. de 1819 ont pour but et pour effet d'en permettre Tapplic. dans tous les cas ou le cohér. frs se trouve par l'effet de la législ. étr. recevoir une part moindre que celle conférée par la loi frse. — Cependant quelques jurisc. soutiennent que la seule hypothèse prévue est celle de cohér. exclus de la suce, ou moins bien partagés, à raison même de leur quxzlité de frs, — La Ire opinion est dominante : Demolombe s'y est rattaché, après l'avoir combattue (I, n** 93 ; XIIT, n« 199). — D'après elle, on frappe d'anathème, comme le dit fort bien Rodière, tous les systèmes de suce, différents du frs. — Le ressortissant de la Frce peut toujours réclamer sur les biens se trouvant dans son pays la valeur nécessaire pour parachever sa portion, lors même que la législ. étr. l'aurait exclu du partage uniquement à cause de sa parenté plus éloignée avec le d. c. que celle des intéressés étr. — En deux mots, le frs peut toujours revendiquer contre l'étr. l'applic. de la législ. territoriale aux biens situés en Frce. — Nous considérons cette interp. exorbitante comme erronée et nous ne voyons dans la 1. de 1819 qu'un moyen de compenser les inégalités souffertes par des frs placés au même degré de parenté avec le d. c. que les étr. les excluant ou primant par l'effet de la loi étr., à raison de leur âge, de leur sexe, ou de la nature des biens. — L'idée dominante de la loi nous paraît être celle de l'égalité des successeurs de la même parenté, mais nullement la mise sur le môme pied de parents d'un degré difféient. ^ — Telle est notre interp. de la loi de 1819. — Elle conserve sa valeur en droit positif contemporain,

1 Nous avons déjà soutenu cette opinion intermédiaire en 1874 dans notre dissertation de licence, Essai sur la suce, en droit itUerti. prive, bien qu'elle ne fût pas accréditée en Frce, et nous la maintenons aujourd'hui. — Elle est moyenne entre celle qui exige une exclusion à cause de la nationalité frse, et celle qui fait corriger par la 1. de 1819 toutes les dévolutions héréditaires contraires à la loi frse. — Il ne nous est pas possible ici de soutenir notre thèse à l'aide de l'étude des documents relatifs à l'élaboration de la loi. — Disons seulement que l'idée qui est celle prêtée par nous aux auteurs de la loi a été soutenue on 1819 par le baron Pasquier, qui dit à la chambre : « Il ne faudrait pas, lorsque l'égalité des partages entre frs est le « principe de notre législ., que cette égalité cessât lorsqu'un étr. se trouve avoir « part à la suce. » (Charles Antoine 153.) D'un autre côt^, la loi dit à quektus titre que ce soit, ce qui détruit le système des auteurs ; d'autre part, eUe dit exclu ; ce qui suppose que le frs a été non pas seulement 7wn appelé, mais privé d'un droit conai-

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malgré celle donnée par la c. de cassation. — Gela étant, de deux choses Tune : — Ou les mots droits et avantages particuliers signifient uniquement le droit donné par la L de 1819, comme nous avons cherché à l'établir contre le c. féd.; et alors on peut espérer voir les trib. frs faire bénéficier la Sse d'une interp. plus raisonnable, moins démesurément large de la 1. de 1819. — Ou bien les termes reproduits visent l'effet de la loi de suce, frse, comme le croit Faut. féd. ; et alors, grâce à leur généralité, à leur vague, ils justifient, bien plus ils confirment internationalement l'exorbitante jurisp. frse 11 — Dans sa doctrine donc, le c. féd. a commis une grave imprudence, une faute presque irréparable. — En vain donne-t-il comme ex. le cas des fils privilégiés à l'égard des filles, hypothèse qui est une de celles où, selon nous, la 1. de 1819 peut et doit s'appliquer en effet. — D a signé un texte tout autrement large : Les mots droits et avantages englobent tout. Si donc la manière de voir du c. féd. sur la signification générale de la clause est correcte, ce que nous persistons à ne pas penser, les trib. frs sont fondés à appliquer le prélèvement dans tous les cas où, pour une cause et d'une manière quelconques, la loi de suce, sse diffère de la frse. — Le c. féd. est inexcusable, étant donné sa théorie sur l'art. 5, de n'avoir pas pris connaissance de la jurisp. frse que nous avons rapportée, et de n'avoir pas cherché à en obtenir la limitation à l'égard de la Sse, dans la mesure par ex. de notre doctrine sur la vraie signification de la 1. de 1819. - Evidemment, les négociateurs sses étaient trop peu au courant des arrêts frs. * Et l'on est fondé à dire avec Curti 105 : « M\{ einem Worte : Es wird « ein Rechtzustand geschaffoi, wie or ohne e'in intern. Vertrags-

déré comme primordial en Frce. et ct'la d'une manièro contraire aux principes frs ; or ce droit est celui fondé sur l'égalité des parents au même degré. Chacune dos deux interp. extrêmes nous parait donc se tromper. L'historique de la loi, la préoccupation principale du droit inégalitaire de l'Angleterre : tout cela est en notre faveur. Nous ne comprenons réellement pas que les juristes frs n'aient pas depuis longtemps po.sé notre principe, solidement appuyé sur l'idée fondamentale de la suce. frse. Mais ils perdent de vue, tantôt comme Brocher I, 448 le mot excîu^ tantôt ceux à quelque titre que ce soit, comme la jtlupart des autres. Entre autres, dans l'arrêt Jeannin du 27 avril 1868, D. 1868, 1. :3fJ2, la c. de cassation a insisté sur l'égalité des partages, avec toute raison.

1 n importerait dans les négociations en vue de conclure un traité de droit civ., comme dans celles de nature commerciale, d'entourer les diplomates d'experts juristes capables de les guider dans ces épineuses questions de droit .

« nonn nicht nngûnstiger besteheii kœjmte, » — Mais le résultat même où arrive Tinterp. du c. féd. admise par Curti témoigne en faveur de la nôtre.

IS52. La 1. de 1819 peut donner lieu à d'autres questions encore. — Ainsi, elle est en Frce déclarée applic, non seulement quand les intéressés de ce pays se trouvent exclus de tout ou partie des biens étr. par Teffet immédiat de la loi étr. de suce, ab intestat, mais encore en une certaine mesure dans le cas où cette exclusion est Je résultai d'actes émanés du défunt, — V. Aubry et Rau VI, 279; Démangeât sous Fœlix 1, 147, et les arrêts cités par ces auteurs. Beaucoup de ceux-ci repoussent cette applic. extensive : Charles Antoine 160 ; Weiss 409 ; ce dernier a le tort de ne pas faire ressortir que la jurisp. est plutôt contraire à sa thèse. — Abstraction faite des questions de capacité quant à la forme, matière que ne touche en aucune façon la 1. de 1819, deux sortes de cas peuvent se présenter : L'étr. peut avoir fait un acte, comme un test., valable d'après sa loi et contraire au droit frs, ou réductible suiv. lui. — Ou bien inversement le défunt aurait pris des disp. valables en Frce, et excédant la quotité disponible étr. — Chacun de ces cas peut être examiné à la lumière de la 1. de 1819 abstraction faite du t. de 1869, ou relativement à celui-ci.

Mettons-nous d'abord au l^r de ces points de vue. — Le but de la 1. de 1819 ne peut être atteint, ni son texte observé (à quelque titre que ce soit] si on ne l'applique pas dans le 1«»' cas. — Il est juste de dire comme la c. suprême dans son arrêt de 1856 : « Cette loi (celle de 1819) indemnise les cohér. frs des exclusions « résultant contre eux de disp. testamentaires qui, contraires à « la législ. frse, sont autorisées par une législ. étr., aussi bien « que des exclusions prononcées directement par la loi étr. << sans le concours de la volonté de l'homme. » V. aussi l'arrêt Jackson du 29 juin 1863, D. 1863, 1, 419, dans une aff. où il s'agissait d'un test. étr. dont les disp. excédaient la quotité disponible frse. — Ici les auteurs, visant sans s'en douter à réformer la législ. plutôt qu'à l'appliquer, ont tort de critiquer la jurisp. *

1 Dans son exposé des motifs à la chambre des pairs, le garde des sceaux, M. de terres, dit entre autres : « Las testateurs e'tr. ne pourront donc donner sur leurs biens

Mais la question est plus délicate dans la supposition inverse, où le test, du d. c, valable en Frce, enfreindrait la quotité disponible frse. — Avant Taff. Casanova, dont nous allons parler, cette question n'avait fait Tobjet en Frce d'aucune déc. de nous connue. * — Est-ce que les bénéficiaires du test, peuvent se dire en Frce exclus par la loi étr. qui annule ou restreint l'effet de l'acte. — Nous ne le croyons pas. — Le principe capital de l'égalité entre les cohtr. du niême rang n'est nullement en cause, comme il peut l'être dans le cas précédent, où les réservataii^es revendiquent leurs droits.— Dans le 2^, un frs, qui sera souvent un parent éloigné du d. c, ou même un non-parent, réclame le bénéf. d'une disp. que le d. c. aurait parfaitement pu ne pas prendre en faveur du réclamant! — En de telles cire, nous n'appliquerions nullement la 1. de 1819.

d53. Quelle est maintenant la portée de la c. de 1869 dans cette sorte de questions ? — Encore ici, dans la théorie du c. féd., les mots droits et avantages particuliers fortifient l'interp. la plus compréhensive de la 1. de 1819, et par conséquent la plus défavorable à la Sse, et cela dans les deux suppositions que nous venons d'étudier successivement. — Cependant, sainement interprété, le traité ne fait que réserver l'applic. de la 1. de 1819, sans efi modifier le sens.

La i^^ question n'a fait l'objet d'aucune dée. de nous connue entre la Frce et la Sse, et ni elle ni la 2© n'ont donné lieu à aucune observ. de la part des commentateurs du traité, à la réserve de ce que dit Curti 107. Cet auteur, après avoir admis qu'entre les deux états la capacité de tester est régie par la loi nationale, celle du cant. d'origine pour les sses, ajoute : « Diescr « Satz erleidet aber wieder zwei Ausimhtnen : ErstUch hat dcr « Testator in Aruehung der Inimohilien die Gesetze der belege-

< de Frce que la portion disponible. Leurs hér. étr. n'y pourront recueillir, 8oit/^«r « donation, soit par te^., soit ab intestat, que conform. a nos lois. » Los auteurs oublient complètement ce texte !

1 La seule qui ait quelque rapp. avec Taff. Casanova est à notre comialssanco celle rendue par la c. de Grenoble le 25 août 1848, D. 1849, II, 249, et par laquelle il a été statué que la 1. de 1819 n'était point appiic. pour compenser la perte éprouvée par les cohér. frs ensuite de la nullité d'une donation valable en Frce, mais nulle faute d'homologation aux yeux de la loi étr. — Pourquoi M. Ronjat n'a-t-il pas mentionné cet arrêt dans l'aff. Casanova ?

« nen Sache zu beohachten, and sodann kœnnen^ falls Franzo^ « sen zngleich mit Schweizem herufen mxd, die Angehœrigeji « heider Vertragsstaaten, je in ihreni HeinicUhstaate, aus dent « dort liegenden Vermogen die Ausgleichimg derjenigen Nach- « theile erwirkeji, welche Ihnen ans der Anxvendung eines « fremden Redites (z. B, weil der Pflichttheil ein geringerer « ist] erwachsen, » — Gurti veut dire donc que les frs peuvent recourir à la 1. de 1819 par ex. quand la réset^e est plus faible, sous-entendu selon la loi nationale du d. c. que selon la loi fse. — Il résout donc comme nous la 1^© question ; mais il ne dit rien de précis sur la 2©, à laquelle il n'a pas pensé probablement. Le par ex. ne s'applique qu'aux désavantages résultant pour les frs de la loi sse.

La ;^e question a donné lieu à des arrêts rendus en 1887 et 1890 dans le cas Casanova, dont les cire, étaient les suiv. : Casanova, sse originaire de la commune d'Obersaxen, cant. des Grisons, mais vivant en Frce, meurt en 1885, après avoir par un test, de la même année institué comme légataires universels les nommés Nouzille, frs, qui ne semblent pas avoir été ses parents, et en tout cas n'étaient pas les plus rapprochés. — Ces derniers se trouvaient être au contraire trois frères et sœurs du d. c. habitant la Sse, et auxquels la loi grisonne accordait une réserve des Vr, des biens d'héritage c'est-à-dire dévolus au d. c. par suce, ab intestat, et de la 7^ des biens acquêts, comprenant tous les autres éléments de la fortune. Casanova laissait en Frce une maison sise à Niort et des valeurs mob. pour une quinzaine de mille francs, en Sse des meubles pour 50 fr. et des imm. pour 1^950, * le tout provenant d'héritage ab intestat. — La résen'e grisonne des frères et sœurs sur ces biens était donc des V5- — Les Nouzille gratifiés par le test, étaient mineurs : de là en Frce et en Sse une foule de complications, de jug. d'homologation et autres. L'on tenta de partager la suce, sauf l'imm. frs, comme le voulait la loi sse, mais le trib. civ. de Niort i^efusa d'homologuer le travail du notaire, faute par lui d'avoir accordé aux légataires le prélèvement compen-

1 La faiblesse de ces chifiTres, rapprochée de la complication du procès, montre à •luel point les vices du t. de 18*^59 sont calaniiteux. Les frais du litige absorberont la plus grande partie de l'avoir mob.

sateur de la 1. de 1819. — Les hér. sses appelèrent de ce jug. devant la c. de Poitiers, qui maintint la déc. de U^ instance par un arrêt du 4 juillet 1887, dans lequel nous relevons les considérants suiv. :

« Attendu qu'il est aujourd'hui constant en doctrine et en « jurisp. que le statut personnel de Tétr. ne régit la dévolution « de la suce, pour les biens meubles qu'il avait en Frce que « sous la condition que les droits des frs appelés à cette suce. « ne sont pas lésés ; attendu en effet que la 1. de 1819, en édic- « tant...... a clairement indiqué que la loi frse doit être préférée

« à la loi étr. dès que les cohér frs. y trouvent un avantage ; « que les discussions parlementaires auxquelles a donné lieu « l'élaboration de la 1. de 1819 ne laissent aucun doute sur l'es- « prit qui a présidé à la rédaction ; attendu que peu importe la

^ sit. juridique des meubles ; attendu que refuser aux mi-

« neurs Nouzille la totalité des valeurs mob. qui se trouvaient « en Frce le jour du décès de P. Casanova serait consacrer au « profit d'étr. une réserve doublement contraire au système « adopté par le code civ., tant au point de vue des personnes « qu'au point de vue de la recherche de l'origine des biens ; « attendu que vainement on oppose que la 1. de 1819 ne s'ap- « plique qu'aux suce, ab intestat; que cette objection tombe « devant le texte même de l'art, i^^ de la dite loi qui, abrogeant « les art. 720 et 912 du code civ., comprend aussi bien la « faculté de disposer que celle de succéder, et aussi devant les « termes de l'art. 5, 1", du t du 15 juin 1869, lequel vise les « suce, testamentaires comme les suce, ab intestat, et met sur « la même ligne les hér. et les légataires... » * (La loi du 24-25 fév. 1890; Journal 18f)0, 299 et suiv., où l'on trouve l'arrêt de Poitiers, celui de cassation, le discours in extemo de M. Ronjat, et des observ. très développées de M. Surville, professeur agrégé à la faculté de Poitiers). — Contre cet arrêt, recours en cassation des hér., fondé entre autres sur la fausse applic. de la loi de 1819, de la c. de 1869, et des disp. du code civ. relatives

1 Nous repoussons la doctrine de l'arrêt, parce que nous croyons que la 1. do 1819 n'était pas invocable dans les cire, de l'espèce ; mais nous trouvons comme la cour qu'entre la Sse et la Frce le prélèvement est d'une manière générale admis en matière de suce, testamentaire ; et nous approuvons les deux motifs invoqués a l 'appui de cette thèse.

à l'effet des legs universels. — Après avoir entendu un long discours de M. le procureur général Ronjat, rapporté intégralement par La loi 24-25 fév. 1890, la cour admit le pourvoi, cassa TaiTêt de Poitiers, et renvoya Taff. devant la c. d'Orléans, donnant ainsi satisfaction aux hér. sses.

!354. L'arrêt de la c. suprême nous a surpris au plus haut degré. ^ — 11 néglige en effet entièrement les points capitaux dans l'aff., et qui étaient : i» le sens de la 1. de 1849 ; 2« celui du 2e al. de l'art. 5 du t. de 4869. — C'étaient les deux seuls textes applic. — Eh bien î chose à peine croyable ! la cour n'en dit

PAS UN SEUL MOT. ELLE NE CITE PAS MÊME DANS SES CONSI- DÉRANTS LA L. DE 4849, bien qu'elle prétende statuer sur le moyen la concernant ! — Et, si elle mentionne le 1^»' al. de l'art. 5, elle ne fait pas la moindre allusion au suiv. ! — Personne ne pouvait s'attendre à cela. Au contraire, on pouvait craindre que la c. de cassation n'appliquât avec empressement la l. de 4840, comme elle l'avait fait en 4859 dans l'aff. Vanoni, à tort d'ailleurs suiv. nous (v. n» 236). — Et la voilà qui saute de l'autre côté du cheval, et qui ne parle pas même de cette législ. dans une espèce où tout dépendait de son interp., et à propos d'une conv. intern. qui a entendu l'ériger en loi entre les deux états ! — C'est à n'y plus rien comprendre! — L'arrêt est un verbiage indigne de l'illustre cour. — Il ne contient pas trace de raisonnement juridique, et se borne à rappeler l'art. 5, 4e»' al. du traité, puis à affirmer en les termes suivants qu'il avait l'effet que lui prête l'arrêt : « Qu'il faut en conclure que la capacité du sse, quant à « la disp. des biens meubles qui composent sa suce, reste sou- « mise à son statut personnel et aux lois du lieu où sa suce. « s'est ouverte, c'est-à-dire de son dom. d'origine ; '^ qu'en vertu

1 Coinmo toujours, nous ne nous préoccupons en aucune manière de défondre les intérêts des sses, mais seulement d'interpréter correctement le droit int-ern. Nous n'hésitons donc pas à blâmer ouvertement les considérants de la dôc. do la c. de cassation, tout en en admettant le dispositif. L'on nous accusera certainement de trahir la cause sse, ce qui nous sera absolument indiffèrent. La seule manière d'amener une conv. satisfaisante entre les deux états est d'appliquer scrupuleusemont celle qui existe.

2 Ce n'est pas dom. mais lieu d'origine qu'il fallait dire. — Jamais les juges frs ne comprendront ce que c'est que cette dernière institution ! Il faudra absolument dans un futur traité, si on veut lui prêter des eflfets, parler de la commune dont le sse est ressortissant, de sa patrie communaJe^ ou se servir d'une autre expression montrant clairement ce qu'est le lieu d'origine.

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« du même principe, les hér. légitimes sujets de la Sse peuvent « réclamer sur les meubles laissés en Frce par le testateur la < réserve ou légitime que leur accorde la loi sse, et ce alors « même que contrairement à cette loi le d. c. aurait institué des « légataires universels qui auraient droit aux termes de la loi « frse à la totalité de la suce, et par conséquent des valeurs « mob. existant en Frce au jour du décès.» — C'est simplement la question qui est tournée en affirmation, sans même un commencement de consid. à Tappui et sans le plus petit essai de contredire la doctrine de l'arrêt de Poitiers I — Rien n'était cependant plus facile d'abord que de reconnaître et de proclamer que la 1. de 1819 avait reçu une consécration intern. dans le t.- de 1869, qu'elle pouvait, devait même s'appliquer à l'égard d'intéressés sses comme à l'égard d'autres étr., puis de l'interpréter, de même que nous, en l'écartant d'un cas où les légataires frs n'étaient pas véritablement exclus de la suce. — Il fallait, en un mot, appliquer la 1. de 1819 comme on l'aurait fait à regard de la Prusse ou de l'Italie, et dire si elle était la règle ou non dans le litige. Il est impossible de savoir ce que la c. de cassation pense de ce dernier point, délicat malgré tout. Il ne serait même pas étonnant qu'au regard d'un autre pays la déc. eût été différente ; et c'est précisémeht en s'imaginant avoir le devoir de traiter la Sse autrement qu'un autre état que la cour a commis sa principale erreur. — Au contraire, la 1. de 1819 est plus évidemment valable contre la Sse que contre un autre état, à cause de la c. de 18691 — Nous soupçonnons qu'elle n'a pas voulu se compromettre, n'osant pas attaquer directement la doctrine des magistrats de Poitiers, et qu'elle a voulu se tirer d'aff. en se référant à la c. de 1869, d'une manière générale, sans avoir le courage d'en dégager le sens exact. — Si le dispositif est bon, les considérants sont donc détestables ou plutôt nuls, ce qui revient au même.

255. Quant au préavis de M. Ronjat, il contient des erreurs fabuleuses et des contradictions incroyables! — Après avoir blâmé, comme c'était son droit, la 1. de 1819, il ajoute : « Nous « estimons que la 1. de 1819 a été abrogée par le traité diplom. < du 15 juin 1869, dont les disp. sont en contradiction formelle

« avec cette loi. »! — Au contraire la loi fait partie intégrante du traité comme nous l'avons démontré n» 240. — Plus loin, il mentionne, cependant, le point de vue soutenu en 4869 par les négociateurs frs, leur refus d'écarter la 1. de 1819 mentionné au protocole, et il discute le sens du 2^ al. de l'art. 5. — A cet égard, il dit : « Remai'quons d'abord que cette disp. diffère « essentiellement de l'art. 2 de la 1. de 1819; elle stipule la réci- « procité complète, et ne parle pas de prélèvement compen- « sateur. * Pour qu'elle puisse être appliquée, son texte exige « impérieusement deux conditions : Il faut d'abord que la législ. « de l'un des deux pays accorde a ses nationaux des droits « et avantages particuliers sur les biens situés dans ce pays. La « loi sse ne fait aucune distinction entre les frères quelle que « soit leur nationalité ; elle donne aux étr. les mêmes droits, les « mêmes avantages qu'à ses nationaux ; elle n'accorde pas à ses « nationaux des droits ou des avaniSL^es particuliers. * Dès lors, « la clause que nous examinons ne peut être invoquée dans la « cause actuelle. — Pour que les ressortissants de l'autre pays € puissent revendiquer les avantages de leur loi nationale, il faut « encore qu'ils les réclament dans des cas analogues. — Des cas « analogues sont des cas différents; un cas est analogue à un au- « tre, il n'est pas analogue à lui-même. ' La clause doit donc être « entendue en ce sens : Quand on partage la suce, d'un sse, les « sujets sses obtiennent les avantages particuliers que la loi sse « assure à ses nationaux ; quand on partage la suce, d'un frs, les « sujets frs obtiennent les avantages que la loi frse assure aux frs.* ^ — Ainsi s'exerce la réciprocité dans des cas analogues. — Toute

1 Parce quo la clause intern. ne répète pas le dispositif de la 1. de 1819, mais confirme cette loi en employant les mots droits et avantages particuliers, ainsi que nous l'avons vu et que le protocole le dit clairement.

2 M. Ronjat n'a pas vu (v. n» 243) que les droits et avantages sont, non pas les effets de la législ. sse ou frse sur la suce, mais précisément ceux qui résultent de la 1. de 181Î). — Dans l'espèce, c'est le droit frs qui accordait ces droits et ces avantages par la 1. de 1819, et c'était ce droit qu'il fallait interpréter, il est vrai pour arriver à déclarer la 1. de 1819 finalement sans applic.

8 Parfaitement exact. — V. n" 343. Mais c'est justement à cause do ce sens des cas annlogues que la 1. de 1819 était le texte applic. !

4 Absolument erroné. — Qutuid on partage la suce, d'un sse, ce sont les /rs qui, en vertu do la 1. do 1819 combinée avec l'art. 6, obtiennent les avantages particuliers, r'pst dans l'ét-at auquel n'appartient pas le défunt que cela a lieu principalement, sans exclure du reste l'autre cas. — L'erreur capitale de M. Ronjat est dans la façon <lout il comprend les mots droits et avantages particuliers.

« autre interp. fait violence au texte, répète ou détruit la disp. « principale et se heurte à une impossibilité d'exéc. * — Faut-il « dire que, sur les meubles trouvés en Frce, les consorts Gasa- « nova exercent les droits que leur accorde la loi sse, et les « consorts Nouzille les droits que leur assure la loi frse ? — « L'exécution est impossible, car les deux Idis donnent des « droits différents qui ne peuvent s'exercer en même temps sur « le même objet. — Doit-on interp. la disp. en ce sens qu'elle « reproduit l'art. 2 de la 1. de 1819 en stipulant la réciprocité? * « Alors apparaissent des dilT. à peu près insurmontables. Les frs « lésés par la loi sse opèrent sur les biens de Frce un prélèvent ment compensateur; de leur côté les sses lésés par ce prélè- « vement lui-même en opèrent un analogue sur les biens de « Sse,' et la série des prélèvements compensateurs se con- « tinue ainsi jusqu'à entier épuisement de la suce. — Dans « toute hypothèse, l'art. 2 de la l. de 1819 est étr. au procès; la « défense en convient, ' et nous le démontrerons en discutant « les motifs de l'arrêt attaqué. » — Puis, M. Ronjat déclare que l'art, le»' de la c. de 1869 est le seul texte applic. — Ensuite, il dit : « La c. de Poitiers dit en terminant son arrêt que la 1. de « 1819 régit les suce, testamentaires comme les suce, ab intes- « tat. Vous l'avez aiywi décidé par de nomhrçux arrêts. Mais le < véritable débat ne porte pas sur ce point. Il ne s'agit pas, « suiv. nous, de savoir si la 1. de 1819 est spéciale aux suce, ab « intestat ou si elle régit aussi les suce, testamentaires. La « question est celle de savoir si les suce, des sses sont régies « par la loi frse ou par la loi sse, que le d. c. ait fait un test, ou « soit mort ab intestat. » — Le principe fr.-sse que les suce, mob. sont réglées par la loi d'origine est clair, et ne pouvait soulever aucune question ; c'était uniquement l'effet de l'ai. 2 de

1 C'est l'interp. de M. Ronjat qui conduit h des résultats, sinon impossibles, du moins non voulus par les auteurs du traité.

2 Certainement, — Mais, il n'en résulte aucune diff. ; car, après le prélèvement en Frce, aucun n'est possible en Sse. — V. n» 243.

8 Non. — Une fois le prélèvement opéré en Frce, les sses ne peuvent en réclamer aucun chez eux, faute de loi semblable à colle de 1819. — Comme Va dit M. Ronjat lui-même j les cas analogues sont des cas différents.

i Si la défense jetait ainsi par dessus bord le seul texte qu'elle pût invoquer, les méprises du ministère public et de la cour ne sont que péchés véniels en comparaison !

l'art. 5 qui était en cause. — Ce point capital n'est touché qu'en trois lignes, à cause évidemment de l'étonnant et inexplicable recul de la défense : « La défense n* invoque pas l'art. 2 de la « L de iSi9. — En effet, pour que cet art. puisse être invoqué, il « faut nécessairement que le frs ait été exclu par la loi étr. des « biens situés en pays étr. » — N'en déplaise à M. Ronjat, et à la défense, l'applic. de l'art. 2 est encore plus certaine quand les biens sont tous en Frce que s'ils sont en partie en Frce, en partie à l'étr., et l'effet dans l'espèce de la 1. de 1819 à raison des autres cire, demeurait une question délicate à cause delà jurisp. citée plus haut par M. Ronjat lui-même et appliquant la loi aux cas de suce, testamentaires. — Finalement le procureur général a de bons dévelop. sur la notion de l'ordre public en matière de suce, et il montré bien que, s'il est intéressé à ce qu'un hér. rései'vataire reçoive la portion que la loi lui attribue, il ne l'est pas à ce que des légataires, comme les consorts Nouzille, aient ou non la fortune qui leur est dévolue par acte de dernière volonté. — D a professé aussi une excellente théorie sur les effets des traités intern., contre l'opinion fausse de la défense, qui soutenait leur impuissance à abroger ou modifier une loi nationale : « La vérité nous paraît le contraire même de cette « thèse. Les traités diplom. sont des actes du souverain, ou de « son représentant, ou de son délégué, au même titre que la « loi. Ils doivent être obéis par les ressortissants des deux « nations qui traitent. Ils peuvent, comme la loi, statuer sur des « droits privés ; sinon pourquoi insérer dans ces traités des clauf ses et des disp. touchant aux droits des citoyens? J'aurai à « revenir sur ce point; pour le moment je me borne à ces « courtes réflexions, en ajoutant que les traités diplom., loin « d'avoir moins de force que les lois ordinaires, ont sur elles « cette supériorité qu'ils ne peuvent être abrogés ou modifiés « qu'avec le consentement des deux contractants, et que par « suite les lois, même postérieures, ne peuvent prévaloir contre « eux. » * En résumé, le réquisitoire discute à peiné la véritable ques-

1 Sur cette question générale, il était diff. de mieux dire : nous le proclamons avec empressement. .

tion du procès et, bien que pénétré de l'excellente intention d'appliquer scrupuleusement le t. de 1869, il en méconnaît entièrement le sens.

Pour revenir à l'arrêt, si le dispositif en est bon selon nous, il est, à cause de l'absence de discussion et de l'apparente exclusion de la l. de 1819 des relations fr.-sses, de nature à jeter le désarroi dans la jurisp. frse, et à augmenter le nombre et la durée des litiges. — Il donnera aux intéressés sses des espérances fallacieuses et, un beau jour, l'on verra la c. de cassation reconnaître que la 1. de 1819 a été corroborée en 1869, ce qui ne peut être nié qu'en commettant erreur sur erreur.

M. Surville, notre collègue à Poitiers, a pris dans le Joiomal 1890, 313, la défense de l'arrêt de cassation, et il renvoie à une note importante et dans le même sens, semble-t-il, de MM. Louis Lucas et A. Weiss dans les Pandectes frses 1890, V, 10. - M. Surville écrit sans sourciller p. 318 qu' « il n'y a pas à tenir « compte de la 1. de 1819 dans les rapp. entre la Frce et la Sse. « Elle est écartée en effet par les disp. du traité que je viens de « rappeler » (celui de 1869). L'art. 5 aurait substitué à la l. de 1819 un rég. spécial de réciprocité d'après lequel, « quand on « partagera la suce, d'un sse, les sujets sses devront obtenir les « avantages particuliers que la loi sse assure à ses nationaux, « coname les sujets frs conserveront, le cas échéant, les avan- « tages que leur loi personnelle leur assure quand on fera le « partage de la suce, d'un de leurs compatriotes ».

Une dernière fois, tout cela est faux. — Gomme le reconnaissent les auteurs sses euxr-mêmes, n» 240, la 1. de 1819 est devenue partie intégrante du traité avec la Sse. — Les droit>^ H avantages particuliers du traité sont exclusiv. ceux de cette loi, ou d'une loi sse éventuelle établie sur le même principe, et nullement les droits donnés directement par le rég. des suce, dans les codes frs et sses. — Le prélèvement compensateur peut et doit s'opérer en Frce sur les suce, de sses, sans que les hér. de cette nationalité aient la faculté d'en réclamer aucun chez eux dans l'état actuel de la législ. sse. — Les cas analogues sont simplement ceux supposés où celle-ci créerait elle-même un droit au prélèvement. — La disp., comme le protocole le dit formellement, a voulu maintenir la l. de 1819 d'une

façon générale pour ménager la légitime susceptibilité de la Sse. — Aucune des diff. d'applic. prétendues par M. Gurti et Ronjat ne peut se présenter, puisque dans une même aff. de la suce, d'un sse un seul prélèvement est possible en Frce, mais aucun en Sse. — La jurisp. frse peut et doit appliquer à l'égard de ce pays la 1. de 1819 exactement comme envers un autre état ou les intéressés d'un autre état quelconque non lié à la Frce par un traité. — Dans le cas Casanova, nous aurions repoussé le prélèvement, non pas parce que la 1. de 1819 était inapplic, mais uniquement parce qu'elle ne permet pas au frs gratifié par le test, d'un étr. quelconque de réclamer le bénéf. de la disp. contre la loi étr. qui oblige à la réduire, à cause d'une réserve ignorée dans le droit frs, ou plus étendue que celle de cette dernière législ.

Tout cela nous paraît clair. — Aucune diff. pratique ne résulte de ce système. — Mais, nous qui sommes aussi adversaire décidé de la 1. de 1819, nous le blâmons au point de vue du droit désirable, tout en en proclamant la vérité à celui de la législ. positive.

IS56. Nous ne pouvons traiter toutes les questions soulevées par la l. de 1819, qui pourrait donner lieu à des volumes. Mais, quoique notre ouvrage porte sur le droit contemporain et non sur la législ. à venir, exprimons le vœu que, dans les négociations éventuelles entre la Frce et la Sse, l'on mette complètement de côté la l. de 1819, comme on a déjà écarté entre les deux états des disp. considérées comme de 1»"« importance en Frce, telles que celle de l'art. 14 du code civ. — Si la Sse ne réussissait pas à obtenir cela de la Frce, il faudrait adopter une clause interprétant la 1. de 1819 comme nous croyons qu'elle devrait l'être en elle-même (v. n" 378). — Ou bien on pourrait statuer simplement que, dans le cas de concours entre cohér. des deux états, la suce, immob. et mob. serait dans chacun d'eux liquidée suiv. la loi de la sit. — Ce rég. serait-il repoussé et le maintien de la 1. de 1819 serait-il imposé, il resterait à adopter un texte donnant expressément aux hér. sses le droit de faire dans leur pays un prélèvement correcteur de celui opéré en Frce, et cela dans la liquid. de la même hérédité. — Enfin, cela échouerait-il,

qu'il serait opportun d'interdire dans l'un des deux états tout prélèvement à raison de la répartition des imm. situés dans l'autre. — Mais, dans tous les cas, il faudra être claii", et étudier minutieusement les effets de la clause qu'on adoptera. Et rien ne serait pire que de supprimer purement et simplement les deux derniers al. de l'art. 5 ; car cela permettrait aux interp. les plus opposées de se donner carrière.

DÉCRET DE 1811. — S57. Nous devons dire un mot, en ce qui touche la nationalité des hér., du décret de 1811, ensuite duquel le frs naturalisé à l'étr. sans autorisation perdait la jouissance des droits civ. en Frce, notamment de celui d'y prendre part à une suce. — L'on discute encore sur ce qui en est aujourd'hui de cette incapacité. (V. Demolombe 1, 1 88, qui admet qu'elle subsiste ; Démangeât, Condition civ. des étr. 25!2 ; Aubry et Rau I, 269. — Un an'ét de la c. de Pau du 19 mars 1834 a appliqué le décret à l'égard d'un frs devenu sujet de l'Espagne, pays avec lequel la Frce avait cependant conclu des conv. abolitives du droit d'aubaine ; Rép. du j. du palais, étr., n«s 641-643.)

Si la solution affirmative au point de vue du droit frs intérieur était exacte, l'on pourrait être tenté d'appliquer le décret aux frs naturalisés sses sans l'approbation de leur gt. — Rien dans la c. de 1869 n'y mettrait obstacle; mais nous croyons qu'il y aurait une violation du traité d'étab. fr.-sse, qui donne aux sses la faculté d'acquérir toute espèce de biens en Frce, et ne distingue aucunement entre les sses anciennement frs et les autres.

Libéralités faites a des personnes collectives étrangères. — 258. D'après la loi frse (art. 910 du code civ., 1. du 18 juillet 1838), d'accord avec celles de plusieurs cant. sses, certaines personnes collectives, comme les communes, etc., ne peuvent accepter de libéralités à cause de mort que moyennant l'autorisation de l'état. — Oi-, la question s'est posée de savoir si une commune ou un étab. public sse pouvait sans l'autorisation de l'état frs recueillir le legs à lui fait en Frce par un défunt qui dans les cas survenus était de nationalité frse. — Dans une aff. Arthaud-Beaufort, dont la légation de sse a eu à s'occuper en 1872, l'hospice général de Genève, appelé à recevoir un

imm. frs s'est assimilé à un élab. de Frce, et a demandé et obtenu Tautorisation du gt frs. — D'autre part, la ville de Genève, légataire universelle du duc de Brunswick, a pu réaliser amiablement la vente d'un imm. frs dont elle s'estimait prop., en vertu d'une ordonnance d'envoi en possession obtenue sans autorisation préalable de l'état frs. — Dans une aflf. Guénin, liquidée après 1880, la commune de la Chaux-de-Fonds, légataire universelle d'une suce, comprenant un imm. frs, s'est soumise à la nécessité de l'autorisation frse. — Au point de vue frs, la question ne fait guère de doute dans le sens de l'affirmative, depuis un avis du c. d'état de 1854, D. 1856, lU, 16.

La c. de 1869 modifie-t-elle cette sit. ? — Evidemment, l'autorisation gouvernementale est requise en l^r Heu au point de vue de la capacité de la collectivité gratifiée : à ce titre-là, il devrait suftîre de celle éventuelle du gt la dominant. — Mais, l'état de la sit. de l'imm. peut considérer comme d'ordre public la nécessité de sa propre autorisation. Rien dans la c. de 1869 n'y met obstacle. Au contraire la rései've de l'art. 17 est invocable dans le sens de la nécessité de l'autorisation et elle a été invoquée dans l'aff. Guénin. — Il y a là un point à régler dans le futur traité, pour éviter les hésitations qui se sont produites.

Meubles et immeubles de la succession. — Compétence ET LOI APPLICABLE. — d59. Après avoir circonscrit la portée de l'art. 5 eu égard aux conditions personnelles, nationalité et dom., du d. c. et des hér., nous devons maintenant, supposant la disp. applic, la serrer de plus près et en étudier les effets principaux. — Ils ne sont nullement aisés à déterminer. Les auteurs de ce maudit traité semblent avoir, ici comme ailleurs, pris plaisir à entortiller leur pensée dans les termes les plus ambigus I

En 1er lieu, il est à remarquer que l'art. 5 ne prévoit que le cas d'une action, c'est-à-dire celui d'une rontest. — Les rédacteurs auraient beaucoup mieux fait de statuer aussi directement sur la légid. applic. à la dévolution de la suce, qu'ils l'ont fait plus loin en matière de tut., art. 10. — Mais il est manifeste, et presque tout le monde le reconnaît, que dans la mesure où le traité indique la loi applic. à la suce, en cas de procès, cette même lêgisl. doit être observée en V absence de contesi. — L'on aurait

nrr

dû, d'une manière fi'anche et précise, disposer que la suce, des meubles est régie par la loi du pays d'origine, et puis tirer la conséquence de cette règle jpour le cas de litige. Car, ainsi que le dit fort bien Brocher, Commentaire 52, c la comp. judiciaire, « occupant une position subordonnée, ne saurait être considérée « comme attirant à elle la comp. législative ».

La défectuosité du traité sur ce point est donc de forme plutôt que de fond. Elle n'en a cependant pas moins des conséquences fâcheuses, d'autant plus que la législ. applic. n'est pas indiquée nettement, même pour le cas de contest. — Encore aujourd'hui, quelques personnes estiment que les juges comp. aux termes du traité sont libres d'ordonner la liquid. de la partie mob, de la suce, suiv une autre loi que la leur, par ex. selon celle de l'autre état, où le d. c. avait son principal étab. — • Cette opinion se fonde d'abord sur le texte, judaïquement interprété, de l'art., ensuite sur l'intitulé de la conv., qui est dite sur la compétence JUDICIAIRE et Vexée, des jug. eu matière civ. — Mais, ce système ne soutient pas un examen approfondi. — D'abord, il est clair que, si deux états conviennent d'un certain règlement de la comp. en matière de suce, ce doit être en vue d'arriver à j'applic. aussi constahte que possible de la législ. correspondante. Autrement, la détermination de la jurid., perdant la majeure partie de ses avantages, n'aurait pas été stipulée avec tant de soin. — Dans le cas particulier, cette présomption est confirmée par diverses cire. — En l^r lieu, l'art, renvoie dans le pays d'origine du défunt Vouverture de la suce,, ce qui ne peut s'entendre que d'une ouveilure légale, puisque, dans l'hypothèse de l'art., le de cnjus est mort dans l'autre pays. — Cette expression énergique, quoique à un autre point de vue malencontreuse, a au moins pour utilité de bien marquer qu'entre hér. et légataires, et toujours en matière mob., c'est la loi nationale qui fait règle. — Ainsi que le dit Brocher, Commentaire 52, « les « mots lieu d'ouverture de la suce, désignent généralement, par « une terminologie consacrée, le lieu dont la loi doit régir la « suce. ». — La même conséquence découle encore plus invinciblement de la clause exceptionnelle lelative au partage des imm., interprétée comme elle le doit. (V. plus loin.) — Le texte de l'acte intem. est donc complètement en notre faveur. —

Quant à l'objection tirée du titre de la conv., elle n'a pas de force. Ce traité renferme plusieurs disp. dépassant complètement la question de corap., et prévoyant expressément la loi applic. à certaines aff. (V. les art. 6 sur les ftes et 10 sur les tut.) — Et d'ailleurs, en interprétant un acte, il faut s'attacher au dispositif, et ne pas s'arrêter aux défauts de l'intitulé.

200. £nfin,"et surtout, la question fut agitée et résolue durant les conférences. — Les plénip. frs interrogés par celui de la Sse signalèrent déjà l'argument a catitraHo résultant de la clause touchant les imm. (Archives de la légation de sse à Paris, dossier du t. de 1869.) — Et plus tard ils déclarèrent formellement que la loi à suivre était évidemment celle du juge comp. — Le c. féd. constate la chose ainsi qu'il suit dans le message : c 11 est « convenu que le juge comp. appliquera toujours sa propre loi. « Les délégués frs ont refusé de le mentionner dans le traité, « parce que cela se comprend de soi. Ils ont déclaré catégori- « quement qu'il ne pouvait exister aucun doute à cet égard. » — Ainsi, il y a eu accord entre les h. p. c. sur la légisL, et c'est uniquement parce que la chose paraissait aller sans dire que le traité n'en parle pas.

Les consid. que nous venons d'exposer touchent quelquesuns de nos adversaires. — Ils sont obligés de reconnaître que le trib. régulièrement nanti doit statuer d'après sa loi. — Mais, profitant de ce que ni le code frs, ni la plupart des législ. sses n'ont de disp. sur la question précise de savoir quelle loi régit l'hérédité d'un ressortissant établi à l'étr., nos contradicteurs trouvent une échappatoire, et soutiennent que le trib. indiqué dans l'art, a le droit d'admettre que sa propre législ. a voulu s'exclure elle-même au profit de celle de l'autre pays. Cela faisant, ce trib. appliquerait en réalité sa loi, ne craint-on pas d'ajouter. — L'étrangeté de cette argumentation a de quoi surprendre. — Nous ne pouvons nous payer d'un jeu de mots. — Jamais, on ne fera croire que trancher un différend d'après les art. du code vaudois, par ex., soit le résoudre en appliquant la loi frse !

Les deux états ont entendu que les suce. mob. de leurs nationaux seraient dans tous les cas liquidées entre hér. d'après les

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disp. spéciales de la loi nationale du défunt : Voilà ce que prouve tout ce qui précède. -— C'est également ce dont témoigne le passage suiv. du message : « Aux termes de l'art. 10, la tut. des « mineurs et des interdits est régie par la législ. du pays d'ori- « gine, de sorte que, comme nous le désirions, les suce, et « les tut. sont uniformément placées sous cette législ. » — Cette assimilation constante que Ton a voulu établir, à tort ou à raison, serait rompue si Ton accueillait le raisonnement de nos adversaires, qui faussent le sens des mots et rendent à peu près inutile toute la stipulation intern. en matière de suce, puisqu'on pourrait, suiv. eux, par un détour revenir à l'applic. d'un rég. que la conv. a eu pour but d'écarter. — En résumé, nous soutenons que, si le trib. répartissait la suce. mob. selon une autre loi que la sienne, il y aurait ouverture à cassation du jug. pour violation de l'art. 5 interprété de la seule façon qu'il puisse l'être. Il en serait de même si les juges de la sit. des imm. n'appliquaient pas la loi territoriale. *

Les négociateurs du prochain acte intern. devront faire cesser toute hésitation sur un point aussi important.

361. Ainsi donc, le traité ordonne de liquider la suce, moh, d'après la loi du pays d'origine. Quand il y a procès, la comp. législative accompagne forcément la comp. judiciaire. Mais, cela ne résulte du traité d'une façon quelque peu claire que pour les meubles faisant partie de l'hérédité. La question est beaucoup plus dilT. encore pour les hnm., car la seule chose sûre c'est que l'art. 5 établit une certaine distinction entre le traitement des deux genres de biens. — Après avoir, sans distinction énoncée selon la nature de ces biens, renvoyé l'action

1 Nous avons vu que Brocher interprète l'art, comme nous. — Il en est do mémo do Curti 91, qui d'ailleurs ne semble pas croire qu'il puisse y avoir diff. — M. Lehr nusonne également comme si notre opinion n'était pas douteuse. — Martin 51 dit : • ... On remarquera encore que cet art. o, dans sa 1" partie, fl.ve le for du trib. chargé « de statuer sur l'action en partage, mais no dit pas quelle loi ce trib. devra appli- -* quer. En thèse générale, il applique sa propre loi ; je crois cependtmt qu'il y a bien « des cas où il est forcé de prendre en consid. des lois étr. ; il est donc préférable de « lui laisser une certaine latitude sous ce rapp. » — Nous n'admettons pas cette opinion en droit positif. — Quant h la jurisp., nous ne connaissons aucun cas où le juge saisi ait appliqué au partage de l'hérédité mob. une autre législ. que la sienne propre. — L'opinion combattue est celle de quelques juristes non écrivains.

héréditaire devant le trib. du lieu d'origine, l'art, dit ceci : Toutefois, on devra, pour le paHage, la licitation ou la vente des imm., se cmi former aux lois du pays de leur sit. — Faut-il entendre par ce mot partage la répartition elle-même de l'hérédité, V attribution des parts, ou seulement les formalités deproc. à l'effet de consommer la transmission des biens et de les partager en nature ? — Ensuite, à supposer que le partage soit la fixation des parts, l'action à cet égard devrait-elle toujours être portée au for immob., ou doit-elle, peut-elle du moins être formée devant le trib. du pays d'origine ? — En d'autres termes, quel est le sens du mot de paHage, et dans quelle mesure y aurait-il une relation entre la comp. juridictionnelle et la comp. législative ?

La conv., distinguant entre les meubles et les imm., pouvait consacrer deux systèmes différents, le 2© présentant deux variantes que, pour simplifier, nous désignerons sous chiffres 2 et 3 : — i. Répartition de toute la suce, même immob,, d'après la loi d'origine; formalités de proc. seules abandonnées au for et à la loi du pays des biens immob. — Répartition de la su-ce. ynob. d'après la loi d'origine et de la suce, immob, d'après celle de la sit. Ce système se dédoublant comme suit : — ^. En cas de procès, répartition de la suce, ijyunob. au for de Vorigine, mais suiv. la loi de la sit. — 3. En cas de procès, répartition de la suce, immob, an for et suiv. la loi de la sit.

Il faut en 1 ei- lieu, choisir entre les alternatives i d'un côté, ^ et S de l'autre.

262. La répartition même des imm. doit-elle être opérée suiv. la loi de leur sit. '? — Si nous n'avions que le texte, nous pourrions hésiter. — Le terme de partage suivi immédiatement de ceux de licitation ou la voite des imm. pourrait être interprété comme ne visant que les formalités mêmes de la liquid. immob. — La clause est une exception au principe général de l'applic. de la loi d'origine. — Or, pouiTait-on dire, les exceptions sont de droit étroit et celle de l'ait, doit être restreinte à ce qu'en implique le libellé. — Mais, cette argumentation serait fausse. — Le texte même de l'art, fournit un moyen de la repousser dans le mot toutefois, qui implique une oppos. entre

le rég. des meubles et celui des imm., ou une exception apportée au rég. de la loi nationale. — L'on pourrait prétendre que cette exception est limitée, et qu'elle ne vaut que pour le partage, etc., au sens étroit de ce mot. L'on raisonnerait comm^ le font certains auteurs frs de proc. quand ils interprètent l'art. 59 du code de proc. ; l'on ferait remarquer que le partage matériel de l'hérédité suppose opérée l'attribution des parts, et que rien dans le traité ne soustrait cette dernière opération à la loi nationale. Oui, si nous n'avions que le texte de l'art. ; mais le message ne permet pas d'accueillir ces objections contre notre théorie. — En effet, nous lisons dans ce document à propos de la fte, il est vrai : « Quant aux imm. en matière de fies comme sous tous les € autres rapp. jnndiques, ils sont sournois à la législ. du pays € où ils sont situés, de sorte que les droits d'hyp. et de privilège « doivent être avant tout liquidés d'après cette législ. sur le « produit de la vente. » — Puis, il y a des passages plus précis encore à l'égard de la suce. — Après avoir dit, en termes fort généraux, que la question du for en matière de suce, est résolue dans le sens de la comp. du lieu (pays?) d'origine, le c. féd. ajoute dans un al. spécial : « Au contraire pour le partage, la « licitatian ou la vente d'imm., c'est la législ. du pays où les « imm. sont situés qui fait règle. »

Cette opposition formelle [au contraire) entre le rég. des imm. et l'applic. de la loi nationale, présentée comme valant pour toute contest. au sujet de l'héritage, oblige à prêter une signification également large à la restriction.

Puis, le c. féd. constate que, sous le t. de 4828, la Sse prétendait que l'unité de la suce. mob. et immob. était le principe de la conv., mais que les trib. fi's avaient décidé le contraire, notamment dans l'aff. Vanoni, et il termine en disant : « Le gt frs € ayant adhéré à cette manière de voir (celle des trib. frs sous « le t. de 1828), et déclaré qu'il ne pouvait appliquer aux

« MM. SITUÉS en FRANCE AUCUNE LÉGISL. ÉTR., il U'CÛt guère

< été possible d'arriver à un arrangement sur une autre base « que celle de la réciprocité, de sorte qu'en Sse, pour le par-

< tage d'imin. faisant partie de la suce, d'un frs, o?i se confor- « m.era aux lois du cant. dans lequel ces imm. sont situés. » — Enfin, dans son tableau récapitulatif, l'aut. féd. pour le cas où

les cohér. n'appartiennent qu'à Tun des deux états, dit : € Au « contrairr, s*il s'agit d'iMM., le partage et la liquid. de la succ^ « xoyit toujours soumis à la loi de Vétat soit cant. (paysj où ces « imm. sojit situés. »

Le c. féd. se trompe d'ailleurs, en disant qu'il fallait stipuler la réciprocité. — La Sse se serait honorée en permettant seulement aux législ. et jurid. cantonales de soumettre les imm. à la loi de la si t., sans leur en faire un devoir. — Mais l'appréciation de la clause importe peu ici. — Proclamons qu'en droit fr.-sse actuel, les trih. sses doivent répartir les imm. délaissés par un frs d'après la loi sse de la sit.; autrement, leurs déc. devraient être réformées. — Dans le même sens que les énonciations du message, l'on peut avancer la jurisp. frse commune, n^ 210, et le fait que les c. fr. -autrichienne de 1866 et fr.-russe de 1874 ont pareillement à celle de 1869 divisé la suce, en deux parties, mob. et immob., et appliqué à la 2® la loi territoriale. — Le l^r de ces traités a été, du reste, pris en consid. lors des négociations de 1869. — Seul des auteurs, Curti s'occupe longuement de la question des imm., et il reconnaît pleinement le même principe que nous, nO-93, tout en étant d'un autre avis sur la question de comp. (V. plus loin.)

363. Quant à la jurisp., l'applic. de la loi de la sit. aux imm. a été dans plusieurs cas sous-entendue comme allant de soi, par des cours frses. — Mais la solution était trop certaine. Elle n'a été contestée en Frce, sauf erreur, que dans l'afî. de Rumine, à propos de laquelle le trib. de la Seine et la c. de Paris l'ont affirmée, la 2® de la façon suiv. par son arrêt du 12 mai 1874 : « Aux termes de l'art. 3 code civ., les imm. possédés en « Frce par des nationaux ou par des étr. sont régis par la loi « frse. Cette disp., commandée par le droit politique, s'oppose à « ce que, dans quelque cas que ce soit, la transmission des « imm. faisant partie du territoire national soit réglée autre- « ment que par la loi frse. — Aucun traité diplom. ne modifie « au profit de sujets d'une puissance étr. cette disp. essentielle « de notre droit civ. » {Journal 11,189,193; [J. des trib. vatidois 1874, 345 et 359 ; Curti 93). — V. aussi les jug. des 20 et 28 avril et l'arrêt de Paris du 6 mai 1876 dans l'afT. Maulaz ; note

Rousse, Boinod et Rousseau à propos de Taff. de Lagorrée. — La pratique suivie ou facilitée par la légation de Sse à Paris est aussi absolument dans le même sens.

La jurisp. du trib. féd. sse est beaucoup moins satisfaisante. — Il n'a jamais, à vrai dire, déclaré positivement que la répartition des imm. devrait ou pourrait se faire selon la loi du pays du défunt; mais cela est sou^entendu dans plusieurs arrêts, les deux déc. de 1885, Diggelmann et Giacometti, dont il est parlé plus loin, et l'arrêt Rave, déjà longuement discuté. — Dans les deux l^es déc, le trib. féd. voit dans l'exception de l'art. 5 une réserve non applic. au for et valant pour la législ. seulement d'une façon limitée, dans une certaine direction^ in hestimmter Richtung. — Cela suppose évidemment dans l'esprit de la cour l'idée qu'à d'autres égards, et même d'une façon générale, sauf toujours la restriction limitée, la loi nationale est applic. même aux imm. — Dans le cas Rave, sans essayer même de fonder cette théorie, elle la suppose encore admise, puisqu'elle parle à plusieurs reprises du principe de ru7iité de la suce, ce qui ne peut s'entendre qu'avec l'adjonction : sous V empire de la loi nationale,

— Le trib. féd. n'a, d'ailleurs, pas fait le moindre effort, du moins apparent, pour justifier sa doctrine. — Il s'arrête évidemment trop à la lettre du texte, seul argument qu'il puisse invoquer, et que nous avons déjà éliminé. — La c. féd. n'a du reste pas l'air de se douter qu'elle se met en contradiction avec la pratique constante des aut. féd. administratives et de la légation de Sse à Paris I Et cela sans même un commencement d'argumentation ! — Gela est réellement trop fort. — Nous nous sommes souvent demandé si les déc. féd. avaient bien la portée que nous leur avons attribuée, et nous nous sommes pris parfois à en douter! — Il se pourrait à la rigueur que la c. féd. se ralliât à la théorie d'après laquelle la répartition, possible dans le pays d'origine, devrait se faire d'après la loi de la sit. pour les imm. ?

— Faute d'un aiTêt absolument topique, nous sommes encore quelque peu dans le doute. — Mais, c'est justement ce que nous reprochons à la c. féd. — Comment peut-elle laisser place à des hésitations sur une matière aussi grave? — Pourquoi ne donnet-elle pas une bonne fois franchement son interp. complète de la disp. en matière immob. ? — Imaginons maintenant que,

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pour le trib. féd., la répartition des imm. devrait être conforme à la légisL de la sit., la comp, appartenant toujours à Taut. du pays du défunt. — Partant de la dernière supposition, nous allons plus loin critiquer cette thèse, tout en maintenant en i^^ ligne la théone que Vaut, de la sit. est seule comp, en tnatière immoh. et qu'elle doit appliquer à la dévolution même des imm. la loi territoriale.

Sft64. 11 y a cependant des cas délicats, par ex. lorsqu'on Frce des mineurs sses sont intéressés dans la liquid. d'imm. frs. Nous avons déjà examiné la question de savoir si les aut. frses étaient fondées à organiser alors une tut. spéciale pour la liquid. immob., et nous avons adopté la négative. (V. sur la tut.)

265. Mais, si un doute peut subsister en matière de capacité des successeurs, aucun n'est permis dans les questions proprement héréditaires. — Tout ce qui a trait à la détermination des parts ab intestat, ou à l'effet des disp. testamentaires, à la quotité disponible, à la réduction, au rapp., etc., est régi entre la Frce et la Sse exclusiv. par la loi de la sit. en matière immob. — Quand le défunt a laissé des meubles, il y a deu^ suce, liées forcément l'une à l'autre en ce qui touche le passif, mais absolument indépendantes au point de vue de la délation de V actif, — Certains hér. peuvent être appelés à recevoir les imm., sans avoir aucun droit aux meubles, ou réciproquement. Même un test, pourrait être reconnu valable quant à l'une des masses de biens, et nul quant à l'autre. C'est dans toute sa rigueur le traitement à part des imm., et cela est peu contestable pour le fond même de la législ. appliv. ; mais nous allons voir qu'il y a de graves doutes en matière de coynp.

Compétence en matière de succession immobilière. — 266. En effet, une fois le système 1 écarté, restent les deux systèmes 2 et 3, entre lesquels il s'agit maintenant d'opter. — D'après le 2, la répartition des imm. selon la loi de la sit. pourrait^ devrait même se faire en cas de litige devant la jurid. du pays de Vindigénat. — D'après le 3, cela devrait avoir lieu devant celle de la sit. — Curti et d'autres adoptent le système

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2. — Quant à nous, nous avons depuis longtemps soutenu la vérité du 3, particulièrement Journal 1886, 565, dans un art. Du rég. matrim, des sses mariés en Frce, mentionné à un autre point de vue n» 156.

Gurti 92 reconnaît que Ton se serait attendu à voir proclamer par le traité en matière de suce, immob. la comp. de la sit. — .Mais, dit-il, cette opinion ne trouve aucun point d'appui dans le texte de l'art. 5. Il y a bien une rései^ve en faveur du droit applic. ; mais Part, ne dit en aucune façon qu'un autre trib. soit comp. que celui du pays d'origine. — Gurti ne pousse pas plus loin l'étude de la question. Il affirme donc, et ne démontre rien.

Le tiib. féd. a fait exactement de même dans ses arrêts du 10 juillet 1885, Diggelmann, Rcc. off, 334, et du 25 sept. 1885, Giacometti, ihid., 343. — Il dit dans la l^e déc, après la mention de la réserve de l'art. 5 touchant les imm. : « Allein dieser « Nachsatz hebt nicht die Kompetenz des heimathlichen Rich- « ters auf, sondem macht demselhen hloss hi hestimmter Rich- « tung die Beobachtung der Gesetze des Standes der gelegenen € Sache zur Pflicht, Eine gegentheilige Auslegung folgt weder « aus dem Wortlaute des Verlrages noch aus anderweitigen « Interpretationsmomenten. » — Dans le 2® arrêt, nous lisons un court passage en termes identiques, sans l'ombre d'une discussion. — Et, cependant, si dans l'afT. Diggelmann, la question qui nous occupe n'était ni la seule, ni la principale c'était d'elle uniquement que dépendait la solution du cas Giacometti, dont les cire, étaient les suiv. : La femme d'un grison établi à Nice meurt sans enfants et après avoir fait un test, en faveur de son mari. Get acte est attaqué par les hér. du sang de la défunte, qui réclament la réduction de la libéralité aux limites de la législ. grisonne leur octroyant une réserve. — Le procès naît dans le cant. des Grisons, malgré la présence d'un imm. frs. — Exception d'incomp. du mari à raison de la sit. de ce bien. — Le petit conseil du cant. des Grisons l'en déboute en vertu de l'art. 5. — Recours du mari au trib. féd., fondé non sur l'art. 5 mais sur l'art. 4 du traité. — Le recourant prétendait que l'art. 5 ne statuait que sur l'action personnelle en rupture d'indivision, qu'il supposait opérée la répartition entre les hér., et que c'était l'art. 4 qui, traitant de toutes les actions réelles môme de celles rela-

tives aux suce, régissait la dem. des parents de la défunte. Il croyait ainsi à une disjonction de la dem. réelle d'avec la personnelle. ^ — Le déf. au recours, auquel on faisait au sujet du sens de l'art. 5 une concession si malheureuse, s'en tenait naturellement ferme à ce texte. — La c. féd., après avoir avec raison écarté l'art. 4, tranche comme il a été dit la question du sens de l'art. 5. '

L'opinion de Curti et du trib. féd. de même qu'une foule d'autres idées fausses emprunte une justification apparente à la lettre du traité. L'on est tenté d'admettre que l'exception faite en matière imm. ne vaut que pour le fond du droit, non pour la comp. — Mais, l'expression toutefois montre bien qu'il y a oppos. véritable entre les deux parties de l'art., qu'il y a exception à la règle principale qui est formulée directement pour le for. (V. no 262.) Les mots on devra ont une valeur analogue. Ils s'appliquent non seulement au trib. saisi, mais aux parties elles-mêmes, qui sont obligées de se conformer aux lois de la sit. précisément en choisissant la jurid. apte à trancher le différend.

Il est vrai |que ces consid. de texte ne sont pas décisives à elles seules, il faut le reconnaître. — Mais il y en a d'autres qui le sont. A priori déjà, il serait impossible de croire que la Frce ait pu admettre la sép. en matière immob. de la comp. judiciaire d'avec la législative : — Elle a toujours interprété l'art. 3 de son code comme attribuant exclusiv. jurid. aux cours du pays à l'égard des imm., et c'est sa pratique en matière de suce, intern. ' (V. n^ 210.) Ensuite, la disjonction en question a en soi quelque

1 L'on voit la confusion d'idées provoquée par le vice du traité î — Le recourant avait raison, comme nous le disons au texte ; mais il avait le plus grand tort de s'appuyer sur l'art. 4. — Celui-ci n'a aucun effet en matière de suce, sujet épuisé par l'art. 6, le seul qu'il fallait appliquer et interpréter. Et, dans le système du recourant, la fin de l'art. 4 se trouvait en contradiction irréductible avec l'art. 6, puisque le 1« de ces textes renvoie au for do la sit l'action personneUe concernant la prop. d'un imm. Sa manière de voir ne supportait pas l'examen ; et, cependant, il avait raison pour d'autres motifs !

2 Cette aff. a du rapp. avec le cas Casanova, n® 253, avec cette différence que dans la !'• la 1. de 1819 n'était nullement applic. à raison de la nationalité sse du mari.

3 Dans l'aff. Diggelmann qui, après avoir fait l'objet de l'arrêt du trib. féd. examiné n^ 168, revint devant la jurid. frse, le trib. do Versailles, le 2 avril 1886, et la c. do Paris, le 29 juin 1888, Journal 1890, 323, rendirent deux déc. prononçant comme la c. féd. que l'art. 5 ne s'appliquait ni à la détermination du rég. matrim., ni aux donations faites entre époux. Puis les deux instances frses admirent que les contest. relatives aux imm. sis en Frce étaient de la comp. des trib. frs. — Cette dernière partie du prononcé, dans la mesure où eUe vaudrait pour les actions immob. de nature

chose de très extraordinaire, pour ne pas dire d'impraticable, et elle n'est défendue ni par la jurisp. ni par la doctrine d'aucun état. ^ — Gomment les h. p. c. auraient-elles pu, sans le mettre en relief, adopter un principe tout nouveau et tout à fait contraire au droit de chacune d'elles ? — Le c. féd. l'aurait sûrement mis en lumière dans son message. — Non seulement il ne le fait pas, mais il s'exprime de manière à rendre notre thèse inébranlable. — En effet, après avoir déclaré que, en présence de la manière de voir du gt frs à propos des imm., il n'avait plus pu être question que de réciprocité, il dit à l'égard de la rédaction du 2® al. visant la 1. de 1819 : « sauf pour les imm. au « sujet desquels le forum rei sitjE reste toujours ré- « serve. » Et ce principe, rappelé entre parenthèses, a manifestement la valeur d'une règle absolument générale, applic. aussi au cas du 1*^ al. — Plus loin, le c. féd., dans son tableau résumé, après avoir mentionné la comp. du juge dans le pays d'origine, passe au cas des imm., et dit : « Au contraire, s'il « s'agit d'imm., etc. », montrant bien ainsi que l'oppos. porte aussi sur la comp. — Enfin, les plénip. frs, interrogés par celui de la Sse, au cours des conférences, sur la comp. judiciaire et législative relativement aux imm., ont déjà signalé l'argument a contrario tiré de la 2® phrase de l'art. 5, et dit qu'à leurs yeux les deux comp. étaient hées (archives de la légation de Sse, dossier du traité). — Cela fut admis avec empressement par le c. féd., qui désirait que cela fût dit, et qui s'exprime à cet égard dans le message comme suit : « il est convenu que le juge

SUCCESSORALE, est Contraire à l'avis de la c. sse. — Mais, le trib. civ. de la Seine rendit le 12 déc. 1889 dans une aff. Demarcy c. Marchand, Journal 1890, 819, un Jug. qui semble conforme à l'interp. restrictive que le trib. féd. donne à. la réserve relative au partage des imm. — Un sse décède en Frce en laissant une suce, formée de meubles et aussi d'imm. frs. — Sa fille naturelle réclame une partie de la suce, conform. au droit frs, contre la veuve, légataire imiverselle du défunt. — Le trib. admet le dédinatoire de celle-ci, sans tenir compte de la qualité frse des deux parties (art. 5 in /fn«>, ni du fait qu'il s'agissait aussi dlmm. frs. — n paraît, comme le trib. féd., admettre que toute la suce, même vmmob,, est soumise à la loi nationale, et que le partage des imm. prévu à l'art. 5 n'est que la proc. de division matérielle. — Le jug. est donc mauvais à noti*e avis, et il s'écarte considérablement des précédents.

1 Ne pas confondre le système de la dévolution dans le pays d'origine, mais selon la loi territoriale, des imm. situés dans un autre état avec celui de l'unité de la suce, immob. et mob. sous une même loi. Ce dernier système, très différent de celui de la di)^onction, est celui du c. de 1822 (v. n« 184) et celui que nous désirons voir s'établir universellement.

« GOMP. APPLIQUERA TOUJOURS SA PROPRE LOI. * LeS délégués

€ frs ont refusé de le mentionner formellement dans le traité, € parce que cela se comprend de soi. Ils ont déclaré coté- « goriquement qu'il ne pouvait exister aucun doute à cet € égard. » Nous qui attaquons si vivement les négociateurs sses et le c. féd., nous sommes d'autant mieux placé pour leur rendre ici toute justice. — En présence du refus des plénip. frs, qui n'auraient probablement pas voulu de mention dans le protocole joint au traité, ils ne pouvaient que consigner dans un document sse l'interp. convenus officiellement.

Comment le trib. féd. a-t-il pu à ce point méconnaître l'intention des h. p. c, omettre de lire le message, ou n'y pas voir la gegerUheïlige Auslegung dont il affirme l'absence dans l'arrêt Diggelmann ! — Nous avons établi, et la c. féd. n'a jamais dit ni probablement pensé le contraire, que la loi applic. à la dévolution des imm. est celle de la sit. ; les h. p. c. ont voulu que les trib. comp. appliquassent toujours leur propre loi. — Donc, comme la loi applic. est celle de la sit., la jurid. comp. est également celle de la sit. — Les arrêts Diggelmann et Giacometti ont donc violé gravement la c. de 1869. — La nature des choses s'oppose heureusement à ce qu'ils fassent jurisp., et ils demeureront à cet égard à peu près lettre morte. — D'un côté, la jurisp. frse continuera à voir mieux le véritable sens de la clause intern., et de l'autre la légation de Sse à Paris, puis par son intermédiaire l'aut. administrative féd. persisteront à reconnaître le bien fondé de cette jurisp. *

267. Quant aux auteurs autres que Gurti, ils sont ou indécis ou de notre avis. — Martin 13 ajoute, après avoir cité la fin du 1er al. de l'art. : « Ce qui paraît constituer une dérogation à la € règle du dom. (de l'origine plutôt). L'art, ne dit pas expres- « sèment que le trib. du lieu de la sit. a la comp. pour statuer « dans ce dernier cas ; il est donc assez diff. de dire dans quelle

1 Nous avons n* 248 refusé de faire découler de cette affirmation du c. féd. une restriction de i'applic de la 1. de 1819, parce que le texte de Fart. 5 ne le permettait pas. HaiSf sans commettre aucime contradiction, nous pouvons ici nous emparer du principe môme de la comp. de la sit, proclamé par le c. féd.

2 L'aut. féd. aurait sans aucun doute crié à la violation du traité si un trib. tn avait, dans un cas réciproque et à, l'égard d'imm. sses, prononcé comme le trib. féd.

€ mesure se partage la comp. entre le trib. de Youverture de la « suce, et celui de la sit, des imm. Aussi des contest. s'élèvent « fréquemment sur ce point; il importerait d'y mettre fin. » — M. Lehr, quoique ne traitant pas la question d'une manière détaillée, admet croyons-nous l'opinion que nous avons défendue. — C'est aussi le cas de Brocher, qui dit, 5i : « C'est bien manioc festement devant le trib. de la sit. qu'il faut agir. »

268. Les arrêts féd. soulèvent une dernière question, celle de savoir si des déc. semblables, en les supposant intervenues entre des successeurs tous sses, devraient être exécutées en Frce, selon la disp. finale de Tart. 5. — Nous répondons que non, parce que le traité exige impérativement le respect de la comp. territoriale dans tous les cas, par des motifs absolument indépendants de la nationalité des successeurs. — La question demeure cependant délicate. — V. n© 245.

DÉTERMINATION DES ACTIONS HÉRÉDITAIRES. — 269. AprèS

avoir étudié l'art. 5 au point de vue des conditions personnelles du d. c. et des successeurs, puis de la nature des biens, nous devons l'examiner à l'égard de l'espèce d'actions auxquelles il s'applique.

La vérité capitale en la matière est que l'art. 5 est édicté uniquement pour les contest. héréditaires, pour les débats entre les successeurs sur cette qualité elle-même.

L'art. 5 doit évidemment recevoir une valeur indépendante de la législ. firse, qui se trouve en la matière contenue à l'art. 59 du code de proc. civ. : Le déf, sera assigné.., en matière de suce, î^ sur les dem. entre hér. jusqu^au partage exclusiv. ; 2^ sur les dem. qui seraient intentées par des cr. du défunt avant le partage ; S^ sur les dem. relatives à Vexée, des disp. à cause de mort, jusqu'au jug. définitif, — devant le trib. du lieu où la suce, est ouverte. — Ces règles particulières aux actions concernant les suce, constituent des exceptions au principe fondamental du même art. que l'action personnelle se porte au dom. du déf., l'action réelle au forum rei sitœ, et l'action mixte soit à l'un soit à l'autre, au choix du dem. — La doctrine donne à ces règles une interp. s'écartant notablement du sens qu'on leur

prêterait sans étude de la question. — A l^e vue, il semblerait que le but de la loi ait dû êti-e de renvoyer surtout au for spécial de la suce, c'est-à-dire du dom. du défunt, principalement les contest. entre prétendants à la suce, c'est-à-dire les pétitions d'hérédité. — Mais quelques auteurs représentent la chose tout autrement. — C'est ainsi le cas de Garsonnet, auteur d'un important ouvrage de proc, le dernier en date à notre connaissance et non encore achevé : Traité théorique et pratique de proc, 1, 1882. — Il observe p. 710 que la dem. entre hér. du no 1 supposant qu'aucune des deux parties ne conteste à l'autre sa qualité d'hér., c'est-à-dire que les pétitioïis d'hérédité^ loin d'être prévues dans l'art., en sont au contraire absolument exclues, — D'après Garsonnet 710 en note la pétition d'hérédité se porterait^ suiv. la nature de la suce, ou de l'objet réclamé, tantôt devant le tnb. du déf., tantôt devant celui de la sit. de rimm, — Le même auteur discute 512 et 703 la nature et le for de la pétition d'hérédité. — P. 512, il reconnaît que l'action intentée par l'hér. en paiment des créances du défunt n'est que par exception une pétition d'hérédité, parce que dans le cas ordinaire l'hér. intente exactement la même action que le défunt. L'action en question ne devient une pétition d'hérédité que dans le cas où le déf. se prétend de son côté successeur. — Dans ce cas-là, l'action est une pétition d'hérédité de nature personnelle, ce que l'auteur admet à la suite de M. Naquet, qui serait le seul écrivain à sa connaissance ayant soutenu cette théorie. — A la p. 703, Garsonnet a également des dévelop. intéressants. Il dit entre autres ce qui suit : « ... Il n'y a pas de raison pour enlever « à ce dernier (le trib. du déf.) la comp. que lui attribuent les « principes généraux du droit. -— Il en est de même de la péti- « tion d'hérédité, quand elle a pour objet la restitution d'une « hérédité composée exclusiv. de créances ou dans laquelle les « choses corporelles n'ont qu'une minime importance. II. n'y a « pas lieu non plus de la soustraire à la comp. du tiib. du dom. « du déf., et de la porter à l'ex. de l'action en partage devant « celui de l'ouverture de la suce. En droit et en fait ces deux « actions diffèrent essentiellement l'une de l'autre. — L'instance « en partage se passe entre personnes dont le droit héréditaire

« n'est pas contesté, et qui ne sont en désaccord que sur le droit « au partage — l'une le demande et l'autre prétend rester dans « l'indivision — ou sur la manière de l'opérer ; la pétition d'hé- « redite suppose un dera. qui se dit hér. et un déf. qui lui con- « teste cette qualité. On ne pourrait donc sans commettre une « eiTeur de droit prétendre que les règles de la i^^ régissent < également la 2^ ; il faudrait que cette extension fût justifiée « par des raisons d'utilité pratique, et ces raisons n'existent pas « dans l'espèce... » — Quant aux dem. intentées avant le par^ tage par des cv. du défunt, elles sont détournées aussi du for ordinaire, qui aurait existé pour elles sans cela, celui du dom. du déf. (Garsonnet p. 712). — Les dem. relatives à Vexée, des disp, à cause de mort sont également renvoyées jusqu'au jug. définitif devant le juge du lieu de l'ouverture de la suce. (ihid.J, — D est fort important d'observer que pour la doctrine frse la pétition d'hérédité n'est pas de la comp. du trib. du dom. du défunt, celui de la suce, mais bien, suiv. les cas, de celle des juges du dom. des déf. ou de ceux de la sit. des biens immoh., avec une réserve naturelle dans le sens du choix du dem. pour le cas où l'action est mixte, c'est-à-dire pour une part personnelle et pour une autre réelle immob. — Observons aussi que le mot partage de l'art. 59 frs ne voudrait nullement dire répartition de Vhérédite e^i parties aliquotes entre les suce, mais adjudication de certains hi&ns spéciaux dans leurs parts, ce qui suppose opérée la distiibution en fractions, c'est-à-dire ce qui implique tranchée toute ditr. sur la réclam, de l'héritage. — L'action en partage, qui se vide au for de la suce, suppose donc liquidée la pétition d'hérédité qui a pu la précéder, et qui aura été portée devant le for ordinaire. — Garsonnet n'indique malheureusement pas quelle est exactement la jurisp. sur ces questions, de sorte que nous ignorons si ses théories sont réellement celles des cours frses. — Quoi qu'il en soit, nous affirmons que l'inteiy. du t. de 1869 doit se faire sans se préoccuper de ces notions de droit f^^s. — Le mot partage du traité, comme l'indique suffisamment le c. féd. dans son message, v. n* 262, signifie attribution de la suce, en appliquant la loi sur les droits héréditaires, et non pas division matérielle de l'hérédité par des opérations de proe —

Le même terme dans la même matière a donc et peut avoir parfaitement deux sens difTérents, selon qu'il s'agit d'une loi intérieure ou d'une conv. intern.

L'art. 5 règle avant tout les pétitions d'hérédité, puis aussi la liqùid. matérielle de l'héritage. U reconnaît en matière mob. un lieu d'ouverture de la suce, où est centralisée la déc. sur les débats de nature héréditaire. — Le mot partage de l'art, vise non pas la répartition matérielle, mais celle en parties aliquotes de la suce. — C'est ce qu'indiquent le sens général et le contexte de l'art., l'emploi en 4™ ligne de ce mot au sujet des imm. et dans le 2® al. au sujet des avantages paHiculierH, puis les passages du message cités p. 262. — Il ne faudrait donc nullement interpréter l'art, comme ne se rapportant qu'aux opérations matérielle de la liquid., ni comme ayant de Taffinité avec la disp. de l'art. 59 proc. frse en matière de suce. — Il est d'ailleurs, cela va sans dii'e, très mal rédigé, en ce qu'il ne statue pas carrément quelle est la loi applic. aux cas qu'il entend régler. — L'art. 5 s'applique donc avant tout aux débats sur la qualité de successeur et l'étendue des pails héréditaires. — C'est dans cette même mesure qu'il régit le règlement des suce, en l'absence de discussions judiciaires. Il gouverne ce règlement surtout à propos de la répartition fractionnelle entre les ayants-droit. — L'art, dit, en effet, que toute action relative a la liquid. et au PARTAGE d'une suce, testamentaire ou ah intestat et aux comptes A FAIRE entre LES HÉR. OU LÉGATAIRES sera portée devant le trih, de V ouverture de la suce, c'est-à-dire, etc. — Au 2® al., il est parlé des partages de suce, et au 3® des jug. rendus en MATIÈRE DE succ. — Toutcs CCS cxpressious montrent bien que l'on a eu en vue seulement la liquid. entre les successeurs, c'est-à-dire les personnes invoquant un titre héréditaire pour réclamer une part dans la succ. Les généralités que nous avons exposées plus haut, n» 176, nous dispensent d'insister ici sur le caractère de la dem. héréditaire. — Répétons seulement que c'est celle pendante entre deux personnes prétendant toutes deux avoir droit à la succ. comme hér., légataires ou donataires à cause de mort. — Aussitôt que le dem. ne fonde pas son action sur un titre successoral de cette espèce, ou que le déf. invoque un autre motif pour résister à son adversaire, il n'y a plus débat

sur la suce. — Certes, l'art. 5 aurait pu déroger à ces règles ou idées générales; il aurait pu exclure de ses disp. certaines actions proprement héréditaires, ou en comprendre au contraire d'autres n'ayant pas cette qualité. — Il l'aurait fait même, dans une mesure restreinte, en englobant avec les actions héréditaires véritables, avec les pétitions d'hérédité, celles relatives aux comptes à faire entre les hér, ou légataires ; l'on fait dire que cela s'applique aux discussions entre hér. même quand le déf. invoque un autre droit qu'un droit de suce. ; alors la consid. de la qualité d'hér. primerait celle du motif pour lequel on résisterait à la dem. Ce serait une exception à nos principes généraux; mais elle serait étroitement limitée. — Cependant, nous verrons plus tard que nous la repoussons.

Laissons de côté pour le mgment cette dérogation, discutable au texte de l'art., et répétons qu'en principe celui-ci ne prévoit que les débats sur l'existence et la mesure des droits à la suce. — De tous les auteurs, Curti 83, 89, est le plus manifestement de notre avis. — Nous examinerons d'autres opinions à propos des actions des cr,^ celles qui soulèvent fréquemment des difif.

Il est un autre genre d'alT. à propos duquel notre question s'est posée ; nous voulons parler des actions relatives aux règlements matrim, — La discussion à cet égard a déjà été faite n» 158. Il en est résulté que l'art. 5 est inapplic. aux dem. fondées sur la clause d'un contrat de mariage ou une disp. de loi en matière proprement matrim. — Tout spécialement, l'action par laquelle un époux ou ses hér. réclament de l'autre une part de comm. pécuniaire n'est pas soumise à l'art. 5, mais bien aux précédents art. de la c. de 1869. — La jurisp. de la c. de cassation de Frce et celle du trib. féd. sont d'accord sur ce point important (n® 165).

Demandes des créanciers de la succession. — 270. Nous prétendons avec d'autres que l'art. 5 laisse absolument de côté ces dem., qui seraient ainsi soumises aux i®»*» art. du t. de 1869 ; mais nous rencontrons ici d'assez nombreux contradicteurs du côté sse, où l'on a trop souvent la manie d'étendre hors de toute mesure la portée des disp. intern. — Il faut donc discuter soigneusement une question aussi importante.

Le le»' point à bien établir est celui-ci : Dans aucun des traités de ce siècle, les disp. relatives aux suce, n'ont eu de portée entre les hér. et les cr. — Les actes de 1803 et 1828 ne parlaient que des contest. qui pouvaient s'élever entre les hér. d'un frs ou d'un sse. — Pareillement la c. de 1869 ne vise à l'art. 5 que l'action entre les hér. ou légataires. — Tout ce qui a trait à la liquid. de la suce, au regard des cr. ou d'autres tiers est ainsi laissé complètement en dehors des stipulations intern.

L'on fait, il est vrai, à cette manière de voir une objection fondée sur les mots ouverture de la suce, du l^»* al. de l'art.; l'on soutient que l'emploi de cette expression générale a pour effet de rendre les trib. du pays d'origine du défunt seuls aptes à juger de l'action des cr., au moins en ce qui touche la partie mob. de la suce. — Mais cette interp. ne supporte pas un examen approfondi. — L'on ne peut détacher l'expression en question de la phrase où elle figure. Elle ne fait que mieux marquer l'intention des rédacteurs de renvoyer dans le pays du défunt le jug. des contest. entre les hér.; elle crée dans ce pays une ouverture fictive de la suce, mais seulement pour l'espèce d'actions prévues expressément. — Les h. p. c. n'ont pas voulu autre chose. — Ni dans le protocole explicatif, ni dans le message, ni dans le dossier des actes relatifs aux négociations, on ne trouve un seul mot autorisant l'extension de la clause du traité aux contest. soulevées entre d'autres que les hér. ou légataires. — En particulier, le message ne mentionne nullement les dem. des cr., il ne contient pas même le mot créancier dans les longs dévelop. qu'il contient sur les suce.

D est donc impossible d'admettre que l'on ait voulu par la nouvelle rédaction admise en 1869 changer quoi que ce fût au rég. existant avant cette époque. Cette rédaction est évidemment ambiguë ; mais nous sommes cuirassé contre les arguments tirés des imperfections du texte de la c. de 1869.

D'ailleurs, le sens que l'on voudrait donner à l'art, serait des plus fâcheux et aboutirait à des résultats inadmissibles. — Supposons un cas fréquent, celui d'un sse établi à Paris et y décédant en laissant un fonds de commerce ou d'industrie. Le plus souvent les hér. du défunt seront ses enfants ou sa veuve établis comme lui à Paris. — Conçoit-on dans ces cire, que le fait seul

du décès ait pour résultat d'obliger les cr. frs, presque certainement les plus nombreux, à porter leurs réclam, devant le juge sse ? — Peuvent-ils perdre par une cire, fortuite à leur égard le droit de se désintéresser sur les biens de Paris et d'attaquer devant les trib. de cette ville des hér. qui y seront tous résidants ? — Cela serait absolument inadmissible, déjà au point de vue du crédit public. — Jamais, ni la Frce ni la Sse n'auraient souscrit à une clause ayant une portée aussi anormale.

Mais, serrons de plus près l'opinion de nos adversaires, et montrons-en encore mieux la fausseté : — Il est un fait suiv. nous, c'est que l'art. 5 autorise, plutôt nécessite la poursuite de deux liquid. concurrentes, la recon. de deux ouvertures de suce, quand des imm. sont situés ailleurs que dans le pays du défunt. Donc, dans la manière de voir que nous combattons, les actions des cr. chirographaires devraient être soumises à des juges différents selon qu'ils s'adresseraient aux hér. des meubles ou à ceux des imm., selon qu'ils viseraient à obtenir satisfaction sur l'une ou l'autre classe de biens ! — Cela serait, pour plusieurs raisons, absolument contraire à la nature des choses. — D'abord, tant que la suce, n'est pas partagée matériellement, les cr. ignorent quels seront les hér. de telle ou telle partie de l'actif ; ils ont même le droit évident de ne pas se préoccuper de la composition future des lots. Dans le système combattu, ils ne pourraient agir avant la consommation du partage. Cette restriction exorbitante ne saurait être tolérée. — Sans doute, l'on se tirerait d'aff. si l'on pouvait établir qu'il n'y a qu'une seule ouverture de la suce, même potir les imm, — Mais, nous avons cherché à démontrer qu'il n'en est rien, et qu'en réalité il y a deux suce, concurrentes, partant deux lieux d'ouverture de la suce, bien qu'à dater du même instant du décès.

En 2® lieu, même en supposant la répartition opérée entre hér., il serait contraire aux principes et à l'équité d'admettre que le for de l'action d'un cr. dépendît delà nature de la portion dévolue à l'hér. auquel il s'adresserait. — La comp. doit résulter seulement du caractère réel ou personnel do Faction elle-même.

Une objection encore plus irrésistible nous est fournie par la cire, que le for institué selon le l^r al. de l'art. 5 est permanent. Il demeure exclusiv. comp. nonobstant la stipulation d'un par-

tage, malgré tout changement de dom. de la part des hér., et même l'absence complète pour eux d'étab. dans le pays du défunt. — Cela se comprend fort bien tant qu'il s'agit seulement des contest. entre les hér. et légataires. Mais, il serait intolérable d'appliquer cette règle fixe à l'action des cr. — Oserait-on bien soutenir que, dans l'ex. supposé plus haut, les cr. de Paris seraient perpétuellement astreints à introduire leurs instances en Sse, lors môme que les hér. tous domiciliés dans la capitale auraient accepté et se seraient depuis longtemps partagé la suce. II — La thèse de nos contradicteurs conduit donc forcément, à l'absurde, en quelque sorte.

Elle se heurte, en outre, aux disp. de la conv. sur les ftes, — D'après l'art. 6, la liquid. peut si non doit avoir lieu dans le pays où le déb. a son principal étab. — Cette règle ne souffre aucune exception quand le déb. failli est décédé, sauf à la législ. du pays de son dom., soit de la sit. des biens, à fixer le délai dans lequel la fte après décès peut avoir lieu. — Or, si les cr. ont le droit de réclamer la liquid. judiciaire de la fortune d'un défunt au lieu de son étab., ils peuvent a fortion attaquer dans ce lieu la suce, au moins tant que celle-ci n'est pas répartie. — La doctrine de nos advei'saires est donc contredite en réalité par une disp. formelle de l'acte intern. — Elle doit être entièrement rejetée.

Enfin, les principaux interprètes de la c. de 1869 sont de notre avis. — Martin dit nettement 59 que « la rédaction de « l'ail. 5 du traité ne permet pas de comprendre les actions des « cr. contre la suce, parmi celles qui doivent être dirigées a devant le trib. chargé de statuer sur l'action en partage ». — Brocher Commentaire 54 estime que « l'on peut éprouver « quelque doute sur l'applic. de l'art, aux poursuites que les cr. « veulent exercer sur les biens délaissés par le défunt. Le mot « liquid, ajouté à celui de partage pourrait faire hésiter; mais le « texte ne parle ensuite que des comptes à faire entre les hér. ou a légataires, d'où semble résulter qu'il ne s'agit que de questions « naissant de la suce. » * — Enfin Curti 83 montre fort claire-

1 C'est non dans le mot liquid., mais dans ceux ouverture de la suce, que l'opinon rejetée par Brocher trouve en apparence \m point d'appui. Et, quant aux termes de comptes à faire entre les hér. ou légataires, ils pourraient faire admettre une dérogation à la théorie qu'adopte Brocher, contrairement à. ce qu'il croit.

ment que € si le forum herediiatiSy d'après des iégisl. particu- € lières, s'applique aussi aux actions des cr. de la suce, ce for € est, selon le traité, strictement limité aux actions dont l'objet « est une prétention héréditaire. » — Le même auteur ajoute plus loin 89 que la jurid. du pays d'origine s'appUque aux contest. entre hér., et celle du dom. du défunt au règlement des relations entre la suce, et l'extérieur, c'est-à-dire les tiers.

271. Nous avons somme toute pour nous la doctrine des auteurs. — Cependant certains hommes de loi sont d'un avis opposé au nôtre. — En 1877, le trib. féd. avait à juger un différend, l'aff. Lagorrée, à propos duquel la question capitale de la portée de l'art. 5 à l'égard des cr. de la suce, était soulevée. Désireux de se renseigner sur la pratique frse à cet égard, il s'adressa à la légation de Sse à Paris, qui demanda des consultations à différents jurisc. — Deux mémoiras furent remis au trib. féd., l'un signé de MM. Rousse, avocat à la c. de Paris, Boinod, ancien avoué, et Rousseau, avoué de la légation de Sse ; l'autre était souscrit par M. Vandewalle, également ancien avoué de cette légation (archives du trib féd.). — Les le»*» de ces praticiens reconnaissent que les avis étaient partagés sur la question, et ils se prononcent pour la comp. du lieu d'origine quand l'action des cr. est introduite avant le partage, mais sauf le cas où les art, 1, § 2, et 4 du t. de 1869 seraient applic. — Après le partage, l'action serait constamment de la comp. du dom. des hér. déf. à l'action. — Les auteurs de la pièce déduisent cette théorie du rapprochement des disp. de l'art. 5 de la c. de 1869 et de l'art. 59, 6°, du code frs de proc. civ. — Leur théorie est peu solidement fondée, et ils se mettent quelque peu en contradiction avec eux-mêmes ; car, après avoir dit que les hér. n'ont pas plus de droits que leur auteur, ils renvoyent les cr. plaider au lieu d'origine alors que pendant la vie du d. c. ils pouvaient s'adresser à son dom. — La note de M. Vandewalle est beaucoup plus satisfaisante. — Examinant la sit. de l'hér. pure et simple ou bénéficiaire en présence des cr., il écrit fort justement : € Il ne

< s'agit plus ici des actions prévues par l'art. 5 du traité entre « hér. et légataires. — Il s'agit des contest. en matière mob. et

< personnelle prévues par l'art. 1^^. C'est donc ce dernier art.

« qui sera appliqué par les trib. frs, comme si le défunt vivait « encore. Par conséquent, le dem. sera tenu de poui^suivre son « action devant les juges naturels du déf. — La comp. des trib. « frs ne sera qu'un cas exceptionnel, assez fréquent d'ailleurs ; « elle aura lieu lorsque le contrat aura été passé en Frce, « auquel cas Thér. sera toujours considéré comme le conti- « nuateur du défunt. » — Dépréoccupons-nous de la dernière partie de cet avis, pour retenir la solution donnée par M. Vandewalle à la question principale de Tapplic. de l'art. 5 aux dem. des cr. — Il a grand raison de le reconnaître sans effet à cet égard. — Les conseils de la légation de Sse étaient donc en désaccord sur le point qui lui était soumis.

273. Quant à la jurisp., nous avons quelques déc. sses. — La Ire en date est celle du c. féd. dans l'aff. Gogit, le 20 janvier 1872, rapp. 1872, 25. — L'art. 5 ne pouvait être invoqué que par analogie, puisque la défunte sse était décédée à Genève et non en Frce. Mais la déc. conserve sa valeur générale. « L'action », dit avec infiniment de raison le c. féd., « n'est point une question « de suce, parce qu'elle n'a point pour but de faire valoir les « prétentions des dem. et de leur assurer, en tout ou en partie, « la possession de la suce. — La question en litige est de savoir « si la déf. a accepté la suce, et doit remplir les oblig. qui en « résultent ; à (?) quel effet elle doit être tenue de se reconnaître « comme hér. L'action a en réalité pour but de la contraindre « à payer le passif de la suce. La réclam, est donc personnelle « de sa nature. » — Ge dernier motif n'est pas suffisant. Il est évident que l'action des cr. est le plus souvent personnelle; mais, même possédant cette qualité, on pourrait être tenté de la renvoyer au for héréditaire.

Dans l'aff. Lagorrée, le trib. féd. n'a heureusement pas écouté l'avis des trois jurisc, consultés à Paris (outre M. Vandewalle), qui concluaient à la nullité des opérations fribourgeoises, et il s'est rallié à l'opinion de ce dernier. — Il s'agissait de savoir si certaines déc. judiciaires fribourgeoises relatives à la suce, d'un frs mort dans ce cant. devaient être maintenues ou annulées comme irrégulières aux termes de l'art. 5 de la c. de 1869. Ges

déc. avaient ordonné le bénéf. d'inventaire de la suce, d'un frs, avec la réserve qu'il ne porterait que sur les biens situés dans cet état, et les dettes y contractées ; puis, ensuite de la répudiation des hér., la liquid. judiciaire de l'hérédité dans la forme d'une fte avait été ordonnée. — Le trib. féd., dans un excellent arrêt, dont nous citons ici tous les passages 'intéressants, reconnaît que les déc. fribourgeoises étaient conformes au traité (1er juin 1877, Rec. off. 321 ; Journal 1878, 71 ; D. 1873, 1, 101). — € Attendu que la c. de 1869 ne contient aucune disp. ayant « pour conséquence d'enlever aux trib. du cant. de Fribourg la c comp. de statuer sur les prétentions des cr. d'un frs domicilié « dans ledit cant. au moment de sa mort, et dont la suce, est « soumise à un bénéf. d'inventaire, et ensuite à une liquid. judi- « ciaire par suite d'insuffisance de l'actif. — Elle proclame, au « contraire, dans son art. 6, le principe de l'unité de la fie et de « la liquid. judiciaire, et il est conforme aux principes admis < dans le droit commun que les cr. ont vocation légale de « requérir, avant tout partage, le paîment de leurs créances et « prétentions au lieu du dernier dom. du défunt et de la sit. des « biens, indépendamment de tous litiges entre hér. et légataires € au sujet de l'attribution de la suce, testamentaire ou ab intestat « et des comptes à faire entre eux, quant à leurs droits hérëdi- « taires. » — Notons en passant cette dernière phrase par laquelle la c. féd., adoptant la même opinion que nous, donne une interp. restrictive des termes de comptes à faire contenus à l'art. 5.

La jurisp. des trib. de Genève, devant lesquels la question se présente quelquefois à cause du grand nombre de frs domiciliés et mourant dans cette ville, est conforme à celle du trib. féd. — V. par ex. le jug. du trib. civ. de Genève du 20 fév. 1886, dans l'afT. Dumas c. Peschier, Semaine judiciaire 1886, 389. — Il a été décidé dans ce cas que l'action du cr. de la suce, d'un frs ne devait pas être renvoyée en Frce au for de la suce.

n n'y a pas beaucoup de déc. frses, à ce qu'il semble. — M. Vandewalle, dans sa note, en rapporte cependant une en ces termes, après avoir dit que les trib. frs entendaient scrupuleusement appliquer le traité : « Je puis du reste rappeler une cire.

« dans laquelle à mon avis ils sont peut-être allés trop loin. ^ Les c hér. d'un citoyen du cant. de Fribourg, négociant à Paris, se « trouvaient, je crois, assignés devant le trib. de commerce de < la Seine. Les aut. du cant., excipant du traité art. 5, ont prié la « légation sse d'intervenir auprès des juges consulaires. La « légation sse, si mes souvenirs ne me trompent, transmit pure- € ment et simplement à M. le président du trib. de commerce « la dépêche des aut. fribourgeoises ; à la suite de cette corn- « munication, le trib. de commerce se déclara d'office incomp. « Il s'agissait cependant d'une action introduite par un cr. d'un « sse établi en Frce, et décédé en Sse moins d'un an avant l'ar- « rivée d'un état de fie, et d'un contrat passé en Frce ; selon « moi, le trib. de commerce aurait dû retenir l'aiT. » — Nous sommes absolument de l'avis de M. Vandewalle. — Le cas de la suce, obérée sera du reste examiné plus loin.

373. Jusqu'à présent, nous avons seulement exposé que l'art. 5 était inapplic. aux réclam, des cr. — Mais, il ne suffit pas d'écarter cette disp. ; il faut dire quel est exactement le rég, de comp. auquel sont soumises ces actions. — L'on rencontre alors la même difT. que nous avons déjà examinée en matière interc. no 193, celle tirée de la théorie de Vhereditas jacens, ou, pour se débarrasser de cette fiction inutile et surannée, celle résultant de la cire, que, d'après beaucoup de législ., les dem. des cr. peuvent quelque temps après le décès être formées au lieu du dom. du d. c. — La loi frse de proc, art. 59, 6«, cité par les deux consultations mentionnées au n© 274, autorise les cr. à assigner les hér. devant le trib. du dom. du d. c, celui de la suce, avant qu'il ait été procédé au partage ; et il semble qu'après le partage le trib. du dom. de l'hér. est seul comp. — Nous avons vu que la consultation des trois signataires adoptait cette distinction, déclarait qu'avant le partage la jurid. du lieu d'origine en Sse était seule comp. à juger des dem. des cr. d'un sse défunt, et concluait à la non-confirmation des opérations fribour-

1 n s'agissait, si nos propres souvenirs sont exacts, d'une aff. Chabot, c. Chassot, et la légation n'a pas voulu prendre carrément fait et cause pour l'aut. fribourgeoise, qui s'est elle-même contredite aussi complètement que possible en rendant plus tard sa déc. dans le cas Lagorrée.

geoises dans l'aff. Lagorrée. — Ils commettaient ainsi une contradiction puisque, dans Taff. Lagorrée, non seulement la suce, était répartie, mais qu'elle était répudiée. — M. Vandewalle commet lui aussi une inconséquence ; car, après avoir écarté Tapplic. de l'art. 5. dans les aff. entre les cr. et la suce, il s'attache également à la disp. de l'art. 59 frs et écrit : « En sera-t-il « de même après le partage d'une suce, sse? Je crois que les « hér. sses dans ce cas seraient admis par les trib. frs à opposer « rincomp. — Si pourtant le contrat avait été passé en Frce, les « trib. frs pourraient à mon avis se déclarer comp. avant ou « après le partage. » — L'on voit que les personnes les mieux au courant de la question sont d'avis contraire entre elles et ne peuvent pas trouver une théorie conséquente. — Nous ne sommes pas sûr de faire mieux, car la question est des plus épineuses.

374. Rappelons encore que nous avons écarté l'applic. de l'art. 5. Il est en dehors du débat. — D'autre part, l'on n'a nullement le droit d'introduire sans discussion l'art. 59 du code frs de proc. comme règle dans les aff, fr.-sses, à l'égard des dem. des cr. — Il est certain que cet art., qui en droit frs s'applique aussi à certaines dem. etitre hér,, n'a à cet égard aucune applic. dans les aff. sses, et que dans celles-ci le t. de 1869 fait seul .règle. L'art. 59, qui appartient à une seule législ., ne saurait régir les questions entre les deux états. Il ne saurait être érigé en une loi intern — La consid. relevée par M. Vandewalle du contrat conclu ou non en Frce, c'est-à-dire en général dans le pays du décès, ne peut pas davantage être déterminante entre les deux états en dehors du traité.

L'art. 5 de celui-ci écarté, il ne reste absolument que les art. qui le précèdent dans la c. de 1869 elle-même. Ce sont ces disp. qui feront règle exclusiv. et indiqueront le for de l'action du cr., selon la nationalité des parties, leur dom., et la nature personnelle ou réelle de la dem. — Il n'y a aucun motif quelconque pour méconnaître l'applic. de ces disp., qui régissent toutes les actions y énumérées dans la mesure où les art. 5, 6 et suiv. n'y apportent aucune dérogation. — Or, nous avons longuement établi que l'art. 5 ne créait aucune exception en matière d'action entre les cr. et les hér.

275. Mais, commence la diff. — En effet, les art. 1-4 du traité supposent que le déf. est connu, et ils ne peuvent nous servir à dire quand ce déf. peut être envisagé comme étant la suce, dans son ensemble, ou quand il n'est autre que la ou les personnes individuelles des hér. — D'autre part, pour arriver à la détermination du déf., nous ne pouvons pas invoquer directement l'art. 59 du code frs de proc. ni les disp. analogues des lois sses. — Gomment sortir d'embarras? — Il n'y a qu'un moyen : recourir à la théorie générale que nous avons exposée n^ 193, et consulter la loi qui régit la suce, c'est-à-dire la loi sse quand il s'agit du décès d'un sse, la loi frse quand la suce, est celle d'un frs. (sauf une exception pour les imm.). — C'est et ce peut être seulement la loi gouvernant la suce, qui indiquera si dans telle aff. le déf. est la collectivité des hér. ou les hér. individuellement. — S'agit-il d'une suce, moh., si d'après la loi de la suce, le déf. est Vhérédité, les l^rs art. du traité, non seulement permettront, mais ordonneront de l'assigner au lieu où elle a son siège, c'està-dire dans le pays d'origine, non pas parce que l'art. 5 placerait dans le pays d'origine d'une manière générale et pour les cr. aussi le lieu d'ouverture de la suce, ce qui n'est pas le cas, comme nous l'avons vu n® 270, mais parce que cette disp. soumet la liquid. de la suce. mob. à la législ. de l'état d'origine, et que cette législ. prononcera elle sur la personnalité du déf,, et indirectement sur le for de celui-ci. — Si, d'autre part, la suce, est immoh., ce sera la loi territoriale qui aidera de la même manière à résoudre la question.

Pourrait-on nous reprocher de nous mettre en contradiction avec ce qui a été dit n^ 270 ? — Nous ne le croyons pas. — Nous avons plus haut simplement écarté l'idée que l'art. 5 réglerait directement le for pour les réclam, des cr., et nous la repoussons toujours. — Nous disons ici qu'il aide indirectemetit à le régler en statuant sur le rég. des suce, selon leur nature mob. ou immob. — « Mais », nous objectera-t-on, « votre théorie « renvoie au for du pays d'origine les dem. des cr. contre les « bénéficiaires d'une suce. mob. et à celui de la sit. celles contre « les hér. d'une suce, immob. ; il est inadmissible de faire cette « différence quand il s'agit des réclam, des cr., surtout quand « elles sont exclusiv. personnelles, comme cela arrive le plus

« souvent. » — L'objection est forte, nous le reconnaissons, et notre système est loin d'être satisfaisant au point de vue de la légisL à faire ; niais, après de longues réflexions, nous n'en voyons aucun autre à oflrir comme résultant du droit positif fr,-sse.

Nous croyons donc que, à la suite de la dislocation de la suce, voulue par les auteurs du traité, c'est selon la nature des biens, tantôt la loi de la patrie du d. c, tantôt celle de la sit. des imm. qui dit si les cr. peuvent attaquer les hér. collectivement au dom. du d. c, ou s'ils doivent assigner chacun d'eux personnellement. — Remarquons d'ailleurs que dans le système opposé, le seul qui puisse s'étayer de consid. sérieuses, celui qui veut appliquer les règles de l'art. 5 aux dem. des cr., l'objection formulée plus haut se représente avec infiniment plus de force encore, puisque, ainsi que cela a été dit n" 266, l'art. 5 crée deuœ fors, qui se maintiennent en permanence indépendamment l'un de l'autre. Il en résulte que, dans ce système, d'après lequel l'action des cr. suit pour le for l'action entre successeurs, les cr. devraient agir toujours^ et pour Vétemité, nonobstant toute attribution de parts faite et tout partage matériel eflectué, tantôt, en matière immob., au lieu de la sit., tantôt, en matière mob., devant la jurid. du pays d'origine. — Impossible d'échapper à cette conséquence sans généraliser, et il ne doit pas l'être, le sens des mots ouverture de la suce. — Dans notre théorie, au contraire, il y aura un moment dans toutes les suce, où la dualité des fors disparaîtra ; ce sera le moment où d'après les deux lois ou l'une d'elles les hér. individuellement peuvent seuls être mis en cause.

Nous savons bien qu'il subsistera des difF. ; mais nous ne pouvons toutes les lever, à cause des disp. du traité. — Il ne sera pas toujours facile aux cr. de choisir le for de leur dem., faute de connaître la nature des biens formant la suce, et les disp. de la loi du pays d'origine. — Cependant, de deux choses l'une : ou il y aura des imm. dans le pays du décès, celui où le plus souvent habitent les cr., et alors ceux-ci n'auront, pour savoir où porter leur action, qu'à consulter la loi territoriale. Si c'est la loi frse, ils pourront, avant le partage, attaquer au précédent dom. du d. c. — Si la suce, d'un sse est purement mob..

OU si les imm. en dépendant sont situés en Sse, ce sera la législ. du cant. intéressé qui fera règle. — Même solution pour le cas où il s'agirait de la suce. liiob. d'un frs. — Dans tous les cas, ce n'est pas la loi du pays du décès, comme telle, qui résoudra la question, ainsi que semblait le croire M. Vandewalle ; il n'y a aucun motif juridique pour en reconnaître l'applic. — Ce n'est pas davantage la loi nationale aux termes de l'art. 5, car cette disp. est inapplic. à l'égard des cr. — Chaque état enfin n'est nullement maître de faire comme le voudrait sajurisp. commune en matière intem., parce qu'il y a des disp. dans la c. de 1869. — Et ces disp. se trouvent être d'abord celles de l'art. 5 qui détermine le rég. des suce, au point de vue du droit applic. à la répartition. Ce droit seul, faute de disp. intern. contraire, peut dire quand la dévolution de l'hérédité sera censée opérée au regard des cr. comme il le dit entre les hér. — En un mot, il déterminera la personne collective ou individuelle du déf. à l'action des cr. — Cette i^^ solution donnée, interviennent les l^rs art. de la c. de 1869, qui régissent le for. — En définitive, la solution dépend de la combinaison de la loi régissant la suce, avec les art. 1-4 de la conv.

A notre avis, un nouveau traité devrait simplifier et préciser tout cela en indiquant lui à partir de quel moment les hér. individuellement devront être attaqués, et non plus la suce, comme ensemble formé dans le pays dont la législ. la régit, et où elle a son for provisoire. — L'on pourrait aussi autoriser les cr. à assigner pendant une certaine période l'hérédité au lieu du décès ou du dom. du défunt.

Mode de paîment des dettes. — 276. Ce que nous venons d'établir au regard de la comp. pour les actions des cr. ne préjuge aucunement la question de l'étendue de l'oblig. des hér., ni plus généralement celle de savoir quelle législ. régira le fond de la dem. Les deux questions de la comp. judiciaire et de la législ. demeurent ici absolument séparées, comme la nature des choses l'exige. Les le^'* art. du traité, applic. comme nous venon.s de le voir, ne s'occupent aucunement du fond même du droit.

Un 1er point est celui de la solidarité ou non-solidarité des hér. — En droit frs, ils ne répondent des dettes que viritim ;

en droit vaudois et dans celui d'autres cant. sses, ils en sont tenus solidairement. — Sera-ce toujours la loi de la suce, qui tranchera la question ? — Ou bien le trib. compétemment saisi pourra-t-il appliquer par ex. celle du pays où le d. c. et peutêtre ses cr. aussi ont leur dom. ? — Dans le silence du traité, il faut trancher la question le plus rationnellement possible, c'est-à-dire selon nous suiy. la loi de la suce. — C'est elle qui détermine les hér. Il doit lui appartenir aussi de décider à quelles conditions ils obtiennent cette qualité à l'égard des liers. — En juger autrement serait créer des diff. inextricables dans le cas où la loi de la suce, affranchirait des dettes les successeurs de certains biens. — En tout cas, tout ce qui touche non plus à rohlig. aux dettes à l'extérieur, mais à la contrihution entre successeurs est du ressort exclusif du trib. de l'hérédité, mais cela alors en vertu de la clause de l'art. 5 du traité [comptes â faire].

877. Quant à la question de savoir si la dette du d. c. existe, quelle loi est apphc. à telle aff. dans laquelle il se sera engagé, etc., elle sera résolue à la lumière de la loi que le trib. comp. jugera applic. d'après les cire. : Ce sera souvent celle du dom. du d. c. — Les auteurs n'ont rien de spécial sur ces questions ; et la jurisp. est muette, sauf erreur, de même que les consultations Lagorrée.

SÉPARATION DES PATRIMOINES. — 278. Cette formalité, donnée par le droit frs (art. 878 code civ.) et par plusieurs lois sses aux cr., a pour but de leur permettre d'éviter la confusion du patrimoine du d. c. avec celui de l'hér. quand celui-ci ou ceuxci sont insolvables. — M. Vandewalie se pose la question de savoir si les cr. d'une suce, sse pourraient demander aux tribunaux frs la sép. de patrimoine, et il répond : « A mon avis, ce « serait pénétrer trop avant dans la liquid., et les trib. frs se « borneraient, je crois, à nommer un séquestre ou administra- « teur provisoire, que le contrat ait été ou non passé en France. » — Nous avons dit que cette dernière cire, est inopérante. — Quant à la question principale, nous estimons que la dem. des cr. devrait être portée au for de la suce, bien que l'art. 5, qui

ne vise que les aff. entre hér. ou légataires, n'en fasse pas une oblig. de droit intern. — Le point, d'ailleurs, est fort délicat.

Succession vacante, en déshérence, ou obérée. — a79. De même que Gurti 105, nous estimons qu'il y a deux questions qu'il faut se poser et résoudre successivement. — La 4" est: Qitelle suce, doit être considérée comme vacante ou en déshérence *? — La 2® est : A qui appartient V actif de cette suce, ? — L'effet de l'art. 5 de la c. de 1869 est manifestement de résoudre la irô question par la loi du pays d'origine, en ce qui touche la partie mob. de la suce, (sic Gurti 105), et par la loi de la sit. en ce qui regarde les imm. de Tautre pays, si l'on admet la théorie que nous avons développée n<> 262. — C'est en effet la loi régissant la suce, qui seule peut dire s'il y a encore des hér. et quels ils sont. — La loi nationale par ex. ne serait pas intégralement appliquée si l'on évinçait une personne quelconque .se trouvant d'après elle à un degré successible. — Elle ne le serait pas davantage si le parent qu'elle exclut recevait une part héréditaire. — La réponse à la 2® questioîi est beaucoup plus diff. à donner. — En effet, en Frce et peut-être dans quelques cant. sses, on considère que l'état recueillela suce, en déshérence comme une chose sans maître, et uniquement en vertu de sa souv., ^ tandis que dans d'autres législ. sses il est lui ou la commune considéré comme un successeur. — Gurti 106 pense qu'il suffit que la question se pose entre pays ayant une théorie différente pour que les biens appartiennent à celui de la sit. Si dit-il, l'état d'origine a la théorie du droit de nature successorale, il ne peut faire usage d'un droit d'occupation dans l'autre ; et si celui de la sit. des biens a le système de l'occupation, le droit qui en découle prime le droit héréditaire de l'autre pays. — Nous admettons le raisonnement de Gurti dans la 2« supposition ; mais nous ne sommes pas certain de sa justesse dans la l^e. — Pourquoi, en effet, l'état de la sit. ne pourl'ait-il pas reconnaître, même sur son territoire, l'exercice du

1 L'on so convaincra du peu de fondement de ce système en droit positif frs, en voyant comment Demolombe n» 96 cherche h. le justifier. — L'état est obligé d«» payer les dettes, ce qui ne peut se concilier avec la théorie de l'occupation. Et aussi au point de vue rationnel, l'autre système est manifestement plus satisfaisant.

droit de J'autre? — Ce dernier professe chez lui et pour les suce, soumises à son empire la théorie de Toccupation ; mais, dans rhypothèse, Tétat de la sit. n'a pas cette théorie, et le fait que l'état d'origine a chez lui le système de l'occupation ne l'empêche pas de recevoir comme hér. la suce, sise dans l'autre. — Cet état d'origine aurait pu, malgré sa théorie de l'occupation, être institué par le d. c. ; il conserve aussi sa personnalité en matière de suce, ab intestat, et il est appelé à titre de successeur par la loi de l'autre pays, celle qui gouverne la suce. — Nous croyons donc que l'état frs pourrait être reconnu successeur aux biens mob. d'un d. c. frs décédé en Sse en laissant sa fortune dans un cant. comme celui de Vaud, où l'état prend la suce, en déshérence en qualité d'hér. ^

Le futur traité fera bien de régler d'une manière ou d'une autre cette délicate question, qui, à notre connaissance, n'a été tranchée dans aucun précédent.

ZSO. Nous ne suivrons pas la note de M. Vandewalle, en nous occupant des détails de Vadmin. de la suce, traçante ou en déshérence, — L'état de la sit. a évidemment le droit de prendre à cet égard les mesures nécessaires, ou de laisser cours à celles qui auraient été arrêtées dans l'autre pays. — La question de la liquid. même de la suce, sans maître et obérée, et de la distribution de V actif entre les cr. est sensiblement diflTérente, car elle intéresse exclusiv. les cr,^ et elle a donné lieu à des litiges, entre autres à l'aff. Lagorrée. — En Frce, les suce, de cette espèce se liquident d'une façon particulière, moyennant l'interv. d'un curateur à la suce, vacante (art. 813 du code civ. et 1000 du code de proc. civ.). Il est nommé à la diligence de l'état, des cr. de la suce, ou des légataires, et il liquide l'hérédité, fait vendre les biens, etc., avec l'approbation des trib. — Sauf prononcé spécial de fte quand le d. c. était commerçant, la liquid. de la suce, vacante ne suit pas les formes de la fte, et est régie par une proc. particulière. — En Sse, il en est autrement, du moins dans beaucoup de cant. — La suce, obérée

1 Curti a d'ailleurs le tort de ne poser aucune distinction selon la nature mob. ou immob. de la suce.

est liquidée comme les biens d'un failli ; c'est un cas de la discussion ordinaire des biens d'un insolvable, failli ou en déconfiture civ. — L'on suit en tout les règles de cette discussion, ou fte.

Quant à l'interp. en cette matière du t. de 1869, elle a donné lieu aux mêmes opinions divergentes qu'à propos des réclam, des cr. en général. — Ceux qui prétendent l'art. 5 applic. aux dem. des cr., par ex. les trois signataires de Tune des consultations dans l'aff. Lagorrée, soutiennent que la liquid. judiciaire de la suce, obérée doit se faire au for du traité. — Les autres, et nous sommes du nombre, affirment que Tart. 5 est sans portée et que le trib. du dom. peut se saisir de l'opération. — A vrai dire, .la dernière solution nous paraît trop évidente pour que nous en reprenions la discussion. — A lui seul, l'art. 6 du traité est décisif, comme l'a fort bien reconnu le trib. féd. dans le cas Lagorrée. La même cour avait rendu quelques semaines auparavant, le 19 avril 1877, Rec. off. 324, un arrêt dans l'aff. de la banque générale sse contre Désarnaud, en touchant le même ordre de questions. — Il s'agissait d'une saisie faite à Genève sur des biens dépendant de la suce, vacante d'un fi's mort en Sse, hérédité qui était administrée par un curateur désigné par le trib. frs de Bonneville. — Le trib. féd. applique à l'aff. le principe de l'unité de la liquid. consacré par l'art 6. du t. de 1869, et il annule la saisie comme contraire à ce principe. — La c. féd. applique donc à la suce, vacante, sans discuter la question de savoir où celle-ci devait être considérée comme ayant son siège, les règles établies par le ti*aité pour les fies ; et elle déclare formellement ne pas vouloir examiner la question de savoir si la dem. du cr. saisissant devait être considérée comme une action relative à la liquid. et au partage de la suce. — L'on ne paraît pas avoir discuté dans cette afT. la comp. du trib. frs à déclarer vacante la suce, du frs décédé en Sse. Malgré cette dernière conséquence, la comp. semble avoir été incontestée.

Ainsi, la liquid. peut être poursuivie dans le pays de l'étab. du d. c, où l'on peut également prendre les mesures provisoires précédant le prononcé, telles que vente judiciaire des meubles (art. 826 code Napoléon), désignation d'un curateur ou admin. (art. 811 code Napoléon, et 998 code frs de proc. civ.). —

Tout cela n'est nullement incontesté. Ainsi le 12 mars 1888, dans Taff. Sounex c. la Genevoise, la c. de Genève a dit que Faut, sse ne pouvait nommer le curateur à la suc. d'un frs. {Semaine judiciaire 1888,183; Journal 1899, 520.)

Il sera bon de saisir la 1»"® occasion pour améliorer le droit intern., ou plutôt pour en établir un clairement.

Actions des héritiers contre des tiers ou des cohéritiers. — 2S2. Il est hors de doute que l'action intentée par la totalité ou l'un des hér. contre un tiers ne se prétendant pas successeur du d. c. échappe à la disp. de l'art. 5, et doit par conséquent être déférée au trib. comp. d'après les l^rs art de la conv. — Il en est ainsi de toutes les réclam, matrim., et de celles dont le but serait de faire rentrer dans la suce, un objet ou une somme que le dem. prétendrait en faire partie. — Aucune hésitation sérieuse ne peut subsister en cette matière, et nous ne connaissons que peu de précédents, sauf les aff. Perroud, Bolay, Diggelmann, etc., ralatives aux questions matrim. ^

En 1863, il se présenta le cas suivant, sous l'empire du t, de iS28 : Une frse était décédée en France. Un fils hér. réclama du chef de sa mère un droit d'hyp., soit de privilège sur un imm. sis dans le Valais. — Le c. féd. attendu « qu'il ne « s'agissait pas d'une question de suce, mais d'une question de « prop. », décida justement, le 15 déc. 1863, Ullmer n« 1257, que l'action était de la comp. du trib. de la sit. de l'imm. — Nous ne comprenons pas que l'ambassade de Frce ait pu intervenir pour solliciter une solution différente. Il y avait évidemment deux questions absolument distinctes : 1» Le dem. était-il hér.? — 2o Avait-il en cette qualité un droit d'hyp.? — Le 1er point devait être tranché d'après la loi frse ; le 2® ne pouvait

1 En 1890, l'on nous a soumis l'aff. suiv. : Une dame Vitali née Maniglet, d'origine vaudoise, mais devenue UaUenne par son mariage, décéda à Nice en 1889. Elle avait eu comme caissier-secrétaire un nommé Casabella, italien. Ce dernier, avant le décès de sa patronne, déposa en son nom propre à la banque cantonale de Lausanne une somme de 8000 fr. — Les hér. vaudois de la dame Vitali prétendaient que cette somme avait été détournée et devait rentrer dans la suce. — Pouvaient-ils la réclamer dans le canton de Vaud ? — Nous dîmes qu'oui. — Le t. de 1869 n'était pas applic, èk cause de la nationalité de la défunte. Mais, l'eût-il été, la solution aurait été la même, le déf. ne pouvant se prétendre au bénéf. d'un titre successoral. — La question a été liquidée dans notre sens, sauf erreur.

Tétre que dans le Valais, et d'après la loi ou ]a jurisp. valaisanne. — En tout cas, le gt. frs. avait le tort de contredire sa thèse générale, indiquée n® 220, en cherchant à faire écarter la comp. territoriale en matière immob.

283. Mais la question de comp. et de législ. applic. devient beaucoup plus délicate quand le déf. lui-même se prétend hér., donataire à cause de m^ort ou légataire. — Il est certain à nos yeux que les diff. sur la réduction des libéralités ou le rappoH des biens donnés en avancement d'hoirie ressortiraient aux juges indiqués par l'art. 5, en matière mob. à ceux du pays du défunt, et en matière immob. à ceux de la sit. — Mais cette solution serait plus contestable quand il s'agirait d'une dette ordinaire due par l'hér. déf. au d. c, et par conséquent à la masse, ou de la validité d'un acte quelconque intervenu entre les mêmes parties, toute question de réduction ou de rapp. laissée de côté,

La réponse dépend de la signification des mots comptes à faire entre les hér, ou légataires de l'art. 5. — S'agit-il des comptes avec l'hér. ou le légataire en cette qitalité^ ou de ceux (|ui, pour une raison quelconque, sont à régler entre des personnes se trouvant d'ailleurs être des successeure? - Nous avons longuement hésité. — Finalement, nous croyons plus conforme aux intentions des h. p. c. d'interp. restrictivement la clause intern. — D'abord le terme de comptes indique que l'on a eu plutôt en vue les questions de rapp. et de réduction. Une dem. relative à une aff. sans relation en elle-même avec les suce, ne peut être envisagée comme étant à fin de règlement de compte. — Ensuite, les mots entre hér. et légataires nous paraissent signifier que c'est en cette qualité que le déf. doit résister à la réclam, pour rendre l'art. 5 applic. — Quand il le fait en invoquant un autre titre, peu importe sa qualité fortuite de successeur. — Puis, la clause de l'art. 5. créant un for spécial, dérogatoire à celui général des juges naturels du déf., nous semble devoir plutôt s'interpréter restrictivement. — Enfin dans ces matières ce n'est pas l'individualité corporelle des parties qui est prépondérante, mais leur personnalité juridique. Quand le même homme à plusieurs rôles au point de vue du droit, les

dem. à lui intentées par le même individu doivent ou peuvent dans Ja i*ègle être poitées devant des trib. différents selon l'espèce des actions.

£n définitive nous renverrions au for de la suce, à déterminer selon la nature des biens (ce qui évidemment peut donner lieu à des diff.), les actions même personnelles soulevant une question de suce, telle que de réduction ou de rapp., mais nous maintiendrions le for des le^s art. du traité chaque fois que l'intimé, malgré sa qualité, accidentelle dans la supposition, d'hér. ou de légataire, se défendrait en invoquant un autre titre juridique, chaque fois en un mot que la question aurait pu naître entre lui et le d. c. avant la mort de ce dernier et qu'alors l'action eût dû incontestablement être portée devant les juges naturels du déf. — V. n^ 190 les solutions proposées pour les relations interc. et p. 415 un passage d'un arrêt du trib. féd.

Nous n'approuvons donc pasle jug. de la Seine du 9 déc. 1880, décidant que l'action par laquelle des cohér. voulaient faire prononcer que l'un d'eux avait commis des détournements au préjudice des autres était du ressort du trib. sse du lieu d'origine du d. c, en vertu de l'art. 5 (Kuhliger, Jou)mal 1881, 529). — Mais nous nous plaisons à proclamer que notre avis lui-même n'est pas parfaitement arrêté et que la question est une des plus délicates que soulève l'interp. du traité : — Raison de plus pour la résoudre clairement quand on révisera celui-ci.

Acceptation, répudiation de l'hérédité. — Envoi en POSSESSION, SAISINE. — 1384. Gcs matières sont extrêmement délicates ; elles ont été entièrement passées sous silence par les auteurs du t. de 1869 : De là des hésitations, des diff. et même des contradictions sans nombre. — La sit. est infiniment pire que s'il n'y avait aucune conv. intern., parce qu'alors on appliquerait la jurisp. habituelle de chaque état dans les cas de suce, d'étr. ; et tout serait dit. — Il est extrêmement délicat de se prononcer d'une manière ou d'une autre sur l'effet des clauses de 1889.

Avant tout, il est intéressant de noter qu'en Frce l'hér. n'a aucune formalité spéciale à remplir pour accepter la suce, purement et simplement. — Gomme le dit dans sa note, no 271,

428 CHAPITRE SrXIÈME

M. Vandewalle « pour cela il n'est pas besoin d'un acte spécial ; « il suffît au contraire qu'il n'indique pas son intention d'être « autre chose qu'hér. pur et simple pour que taciteinetit, en « mêlant aux siens les biens du défunt, il devienne hér. pur et « simple, tenu ultra vires, etc. » — Tant que l'hér. frs n'a pas pris qualité par une confusion quelconque des deux patrimoines, par ex. en se comportant comme maître des biens du d. c, en touchant ce qu'on lui doit, etc., il peut encore accepter bénéficiairement ou renoncer. — L'hér. qui n'a pas pris qualité et qui veut renoncer peut le faire par une déclaration au greffe du trib. — Pour accepter bénéficiairenient, il faut, indépendamment de l'inventaire obligatoire, une déclaration dans ce sens devant le trib. civ. — En Sse, même l'acceptation pure et simple se fait souvent par un acte officiel quelconque, dont aucun en Frce n'est donc nécessaire dans le même cas.

Acceptatm% pure et simple. — 285. D'un côté, on peut soutenir ici comme ailleurs que l'ouverture de l'hérédité est transportée dans le pays d'origine, et en conclure que les formalités relatives à l'acceptation doivent nécessairement s'y opérer. — D'autre part, on peut avec plus de raison observer que l'art. 5 ne statue que pour les contest. entre hér. et légataires, qu'ainsi on ne peut l'interpréter comme créant une ouverture artificielle et générale de la suce. ; que, si l'effet en est de soumettre même en l'absence de litige la suce. mob. à la loi d'origine et la suce, immob. à celle de la sit., cela ne vaut que pour la répartition entre les successeurs et que cela n'a aucun effet entre les hér. ou légataires et des tiers. — Si l'on considère ensuite que le plus souvent les questions soulevées par le lieu et le genre de l'acceptation, surtout en cas de procès, le sont au regard des cr., la conséquence en sera que le trib. du lieu du dom. du défunt ou de la sit. des biens aurait la faculté de statuer sur l'acceptation de la suce, sans violer le traité intern. — Gela ne veut pas dire, d'après nous, que les intéressés ne puissent pas s'adresser, en matière mob., aux aut. du pays du défunt. — S'il n'y a aucune contest. avec des tiers, il leur sera loisible d'en agir ainsi. Mais, s'ils prévoient des diff., ils feront bien de se

conformer aux lois du pays du décès, quitte à accepter en outre dans le pays d'origine ou de la sit. des imm.

286. La solution est exactement la même, selon nous, en matière de répudiation de l'héritage. Elle peut avoir lieu dans le pays d'origine, et celui de la sit. des biens ou du dom. du d. c. — Rien absolument ne s'y oppose dans le traité. — La question de comp. ainsi résolue, reste celle de loi applic. — A cet égard, les aut. saisies doivent à notre avis, non pas par l'effet direct du traité, mais parce que cela est rationnel, appliquer la loi régissant les différentes parties de la suce, dans toutes les questions qui ne sont pas de pure proc, et au moins en ce qui touche les relations des hér. ou légataires entre eux.

En somme, dans l'état actuel, tant qu'il n'y a pas de procès engagé, les hér. peuvent accomplir où ils veulent les formalités de l'acceptation, ou de la répudiation. — Mais, s'il s'élève un débat, les juges exclusiv. comp. pour en décider seront entre hér. ou légataires ceux indiqués par l'art. 5, et entre hér. et des tiers ceux déterminés par les clauses des i^^ art. du traité.

Quant à la législ. invocable elle sera, pour le fond du droit, celle de la suce, entre les hér. et légataires ; et à l'égard des cr. la même législ. devrait aussi être appliquée. — Mais, faute de contrainte intern., le trib. saisi pourrait sans violer le traité appliquer une autre loi, quitte à voir taxer son jug. d'irrationnel.

Ces solutions peuvent sembler vagues. Mais elles nous paraissent inévitables vu les lacunes de la c. de 1869. — Pour nous, le point important est que, contrairement à l'opinion des auteurs de la consultation des trois signataires dans l'aff. Lagorrée, n^ 271 , les actes d'acceptation ou de répudiation peuvent parfaitement s'opérer au lieu du décès, soit du siège réel de la fortune. *

Certainement les auteurs du traité n'ont pas entendu renvoyer à peine de nullité l'accomplissement de ces formalités dans le

1 M. Vandewalle n'est pas afflrmatif. 11 dit ceci : « Cependant, dans la pratique, « chaque fois que j'ai dû comme avoué m'occuper des intérêts d'un hér. sse, j'ai cru ff pouvoir, après l'accomplissement dos formalités en Sse, recourir, en me plaçant c au seul point de vue de la publicité, aux formes frses. — Ainsi, j'ai fait au greffe « du trib. clv. la déclaration prescrite pour l'hér. bénéficiaire. »

pays du défunt. Cela aurait été occasionner des lenteurs et des frais inutiles pour les hér., qui se trouvent ordinairement dans la même localité que celle oCi le défunt était domicilié. Ensuite c'est également là qu'est le plus souvent située la fortune. — Enfin, et surtout, le traité n'a pas voulu autre chose que d'ordonner la répartition de la fortune mob. selon la loi nationale du défunt et celle de la fortune immob. suiv. la lé^sl. de la sit. D ne dit pas un mot, ni les documents relatifs à son élaboration non plus, sur le lieu où doivent s'accomplir les formalités qui précèdent ou accompagnent le partage.

Dans cette cire, il convient d'écarter des prohibitions qui n'existent pas. — L'on pourrait avec beaucoup plus de raison soutenir qu'en l'absence d'une stipulation intern. formelle les aut. de la sit. des biens ont le droit absolu d'exiger l'accomphssement des formalités de leur loi. Nous n'allons cependant pas jusque-là.

Ce que nous venons de dire ne s'applique qu'au for des opérations d'acceptation ou de répudiation, et à la loi indiquant qtueUes so/ii ces opérations et leurs conséque^ices. Il ne s'agit nuDement des questions de capacité, ou des formalités habilitantes requises quand les hér. sont des mineurs, interdits, absents, femmes mariées, étab. publics, etc. — La capacité de ces différents successeurs est celle que détermine leur loi personnelle, c*est-à-dire suiv. nous celle de leur patrie. — L'art. iO de la c. de 1869 le dit d'ailleurs expressément en ce qui concerne les mineurs et les interdits sses ou frs.

11 ne saurait y avoir de doute que pour les suce, immob.; nous avons déjà examiné cette question n» 132.

287. La jurisp. sur ces questions n'est pas abondante. — Sauf l'arrêt du trib. féd. dans l'afT. Lagorrée, qui bien que ne résolvant la question que pour l'acceptation bénéficiaire a cependant une portée générale, nous ne pouvons mentionner que la déc. rendue par le trib. de commerce de Genève le 5 oct. 1885, Revue IV, 49, et aux termes de laquelle la renonciation à la suce, d'un frs ne pourrait se faire qu'au for de son dernier dom. en Frce. — Le jug. est peu solidement fondé et nous ne l'approuvons pas.

TT

\. Quant à la pratique, s'il s'agit de suce, de sses ouvertes en Frce, et que la légation de Sse en ait connaissance, elle provoque Taccomplissement des formalités d'acceptation ou de répudiation en Sse, sans toutefois s'opposer à ce que la déclaration de répudiation ait lieu eh Frce, par surabondance au point de vue, contestable en droit selon nous, des aut. sses. — Mais évidemment, il est mieux, s'il en vaut la peine, d'opérer les actes d'acceptation ou de répudiation dans les deux états. — Nous avons peu de renseignements sur ce qui se passe en Sse pour les suce, de frs. — Nous croyons que, faute d'interv. des consuls frs, les formalités se font souvent en Sse exclusiv.

289, Acceptation bénéficiaire. — Cette matière a une importance et peut donner lieu à des diff. spéciales, à cause de la différence très grande existant entre le bénéf. d'inventaire frs et celui connu dans les principaux cant. sses (Vaud, Berne ancien cant.. Grisons, Lucerne, Zurich, etc.). — En Frce, l'effet du bénéf. est de séparer le patrimoine de l'hér. de celui du défunt, et de renvoyer les cr. de la suce, à se désintéresser suï* ce dernier exclusiv., sans qu'aucune mesure soit prise pour faire connaître l'importance des dettes. — D'ailleurs en Frce, si la déclaration bénéficiaire se fait devant l'aut., celle-ci ne prend nullement en mains la liquid. et ne s'occupe même absolument pas de la proc. — Dans les cant. sses cités, au contraire, le bénéf. consiste essentiellement dans la fixation d'un délai donné aux cr. pour déclarer leurs prétentions, avec déchéance pour les retardataires. En revanche ceux intervenus acquièrent le droit de se payer même sur les biens personnels de l'hér. Celui-ci reçoit un délai, après la clôture des intei'v., pour accepter ou refuser l'hédité sans réserve, ni moyen terme. — En outre, il y a dans les lois sses une publicité organisée, qui n'existe nullement en Frce en pareille matière. Et môme, dans le l®** pays, les trib. ou autres aut. dirigent toute la proc, font les appels aux cr., donnent le tableau des interv., et prennent, soit au début, soit à la fin des opérations, les déc. nécessaires. — Ainsi, tout est fort difféi^ent : effets légauœ et proc. — Dans les deux systèmes, le bénéf. d'inventaire intéresse les hér. ; cela va sans dire. Mais, leur trait commun est aussi de ne pas toucher directement aux relations

des hér. entre eux. ©'après les deux législ., après comme avant le bénéf., les parts respectives de ces intéressés demeurent, en principe, les mômes, exactement de la même façon que si l'acceptation eût été pure et simple. Le fait que, sous le rég. frs, celui des hér. qui aurait négligé de requérir le bénéf. serait tenu des dettes sur son propre patrimoine ne change rien à ce résultat. Ce sont les droits des cr. seuls qui sont modifiés. — Cependant en Sse, l'hér. peut contrairement à ce qui a lieu en Frce accepter purement et simplement ou répudier la suce, à la suite de la proc. bénéficiaire, qui l'a mis (et c'est là son but principal) en mesure de connaître le passif. — En définitive, l'on retombe dans le cas de l'acceptation simple ou de la répudiation, auxquelles s'applique ce que nous avons déjà dit.

S&90. Nous concluons de tout cela que l'art. 5 du t. de 1869 n'a pas plus de portée pour l'acceptation bénéficiaire que pour l'acceptation pure et simple. — La proc. spéciale dont il s'agit s'opérera donc où les intéressés voudront la provoquer, et elle sera valable partout.

Sans doute il pourrait arriver en Sse que, par suite d'une répudiation suiv. le bénéf. d'inventaire, les portions des autres hér. dussent s'accroître de celle du refusant; il naîtrait quelquefois des contest. sur ce point entre les successeurs. — Ces diff". seraient alors du ressort des juges du pays d'origine, aux termes de l'art. 5, exactement comme si le refus n'eût pas été précédé du bénéf.

201. Les commentateurs du traité sont muets sur la question, comme sur celle de l'acceptation simple, et de la répudiation. — Quant à la jurwp., elle ne fournit que l'arrêt Lagorrée, n" 272 tout à fait conforme à nos vues en ce qu'il a validé le bénéf. ailleurs que dans le pays du d. c. — M. Vandewalle avait donné à entendre que, comme avoué, il agissait au lieu de l'étab., du défunt; mais les trois autres jurisc. consultés avaient pensé qu'/r peine de nullité le bénéf. devait avoir lieu dans la patrie du d. c, tout en laissant entendre que la pratique n'était pas de leur avis. — Ce dernier est encore, sauf l'erreur, l'opinion de la légation de Sse, qui ne s'est quelquefois pas opposée d'ailleurs à ce

que l'acceptation bénéficiaire eût lieu à Paris suiv. les formes et dans le sens frs. — En Sse l'on ouvre sans diff. le bénéf. sur les suce, de frs, à ce que nous croyons. Gela se fait sans hésitation dans le cant. de Vaud.

tt9ft» Il est du reste évident que les mêmes intéressés ne pourraient provoquer en Sse le bénéf. pour accepter ensuite la suce, purement et simplement, tout en déclarant en Frce accepter bénéficiairement. — Il y aurait conflit irréductible d'effets légaux. — Les intéressés doivent opter; mais nous croyons qu'ils le peuvent librement, et qu'en tout cas l'on ne devrait pas annuler le bénéf. obtenu et poursuivi dans le pays de l'étab. du d. c. — Celui opéré dans le pays d'origine serait à notre avis moins évidemment régulier. Mais nous le considérons comme valable quand il est le seul.

Saisine, msE en possession de l'héritage. — 393. Il faut se garder de confondre avec la question d'acceptation ou de répudiation, qui touche à l'existence même du droit des hér., à la dévolution de la suce, celle de saisine, qui ne concerne que la mise en possession une fois la délation de l'hérédité opérée. — Si le t. de 1869 ne déploie aucune conséquence obligatoire en matière d'acceptation ou de répudiation, a fortiori il demeure sans effet à l'égard de la saisine. — Les aut. du lieu de la sit. des biens moh. pourront astreindre les hér. à leur demander l'investiture qui serait exigée par la loi de cet état, quelque différente que puisse être à ce sujet la loi nationale régissant l'hérédité. — Cette doctrine résulte entre autres implicitement de plusieurs arrêts de la c. d'appel de Neuchâtel, 11 août 1849, 10 nov. 1870, Rec, off, I, .180, X, 800. — En tout cas, il est certain que l'envoi en possession dans les imm, est de la comp. des aut. de la sit. ; cette comp. est même exclusive. — Fiore et Charles Antoine 91 , quoique partisans de la loi nationale pour la suce, dans son ensemble y compris les imm., sont ici du même avis que nous.

Spécialités sur les dispositions a cause de mort. Donations. — 894. L'art. 5 du t. de 1869 met exactement sur le

môme pied la suce, testamentaire et celle ab intestat. — Par conséquent, tout ce que nous avons dit s'applique aux deux. — Il convient cependant de s'arrêter quelque peu sur la suce, testamentaire.

Quelles sont en l^r Ueu les limites de cette suce, au regard des libéralités entre vifs? — Nous renvoyons à cet égard aux généralités exposées n? 173. — U en résulte que rentrent naturellement dans les aff. de suce, toutes libéralités, c'est-à-dire affectations gratuites, dont la condition de réalisation est le décès. — Mais, est-ce que cette théorie rationnelle a cours entre la Frce et la Sse? — Gela est fort douteux. — L'art. 5, en effet, ne parle que de la suce, testamentaire, ce qui semble exclure la donation à cause de mort, et plus généralement toutes libéralités de nature contractuelle; cai^ ce qui distingue essentiellement le test, de la donation est que le i^^ est un acte unilatéral et révocable par le disposant, la 2« une conv. in'évocable.

2115. Le droit frs, sauf des exceptions motivées par la faveur accordée au mariage, ne connaît pas la donation à cause de morty qui existe dans certaines législ. sses. Il n'est donc nullement indifférent de savoir si cette sorte d'actes rentre dans la clause de Fart. 5, — Nous ne savons guère comment répondre. — Le texte est libellé dans un sens étroit, ce qui entraînerait la négative ; mais l'intention de ses auteurs a peut-être été diffé- [•enle. Aucun secoui*s n'est à tirer du message qui, pas plus que le traité, ne mentionne les donations. — Les commentaires se taisent êgîdement. — Mais^ il faut bon gré mal gré prendre un parti!

Nous serions enclin à interp. l'art, d'une manière lai^e et à comprendre les donations à cause de mort dans les mots suce. (f^taineittairt*. — Nous admettons en effet que les négociateurs n\int pas pesé exactement le sens des termes dont ils se servaient et ont eu l'intention vague de soumettre tout ce qui naturellement renti-e dans la suce, aux règles de Tart. — Mais impossible de démontrer que cette opinion soit la vraie. — Elle est la plus ATaisemblable à nos yeux : Voilà tout.

Une sorte d'actes fréquemment utilisés en Frce donne lieu à des diff. spéciales : il s'agit des doiuuio>t<^ qu'en droit fins les

épotix peuvent se faire même pendant le maiiage, de biens présents ou à venir (art. 1091 code civ.). — Ces libéralités hybrides sont en elles-mêmes plutôt de nature conventionnelle ; il faut le reconnaître. — La jurisp. frse a jugé par ex. qu'au point de vue de la quotité disponible il fallait les considérer comme des donations, et les réduire, non pas proportionnellement, en même temps que les legs, mais suiv. l'ordre de leurs dates. — Toutefois, les donations entre époux faites pendant l'union sont essentiellement révocables^ ce qui les rapproche des test. — Or, il arrive parfois que des sses, tels que des vaudois et des firibourgeois, dont la législ. nationale interdit les donations entre époux durante matrinionio, font cependant en Frce des libéralités semblables, en observant les formes frses. — Sont-elles régulières ou annulables? — La solution semble dépendre exclusiv. des règles applic. aux donations dans les aff. fr.-sses. — Admeton que la capacité en cette matière est fixée par la loi d'origine, on déciderait pour la nullité. — Se prononce-t-on au contraire pour la non-applic. du traité à cet égard, on autoriserait, sans l'exiger toutefois, la solution dans le sens de la validité.

Nous partageons le 2® avis. — Rien dans la conv. ne concerne les donations entre vifs ; donc chaque état reste libre de les traiter comme le veut sa législ. et sa jurisp. de droit commun dans les questions intern. — Ainsi à ce l^r point de vue, si l'on admet que les donations entre époux sont des actes entre vifs, et non à cause de mort, des actes déployant un effet immédiat, quoiqu'ils restent révocables, nous permettons aux trib. comp., ceux des l^rs art. du traité, non de l'art. 5, de les déclarer valables entre sses.

Mais, plaçons-nous maintenant dans une autre hypothèse; supposons que le caractère de subordination au décès doive être mis en relief, et qu'en droit frs les donations entre époux doivent être reconnues être des actes de donation à cause de mort. — Lors même que la loi sse n'admettrait pas ce mode de donation entre époux, la question ne serait pas davantage résolue dans le sens de la nullité. — En effet, les trib. sses du lieu d'origine, supposés saisis de la question, n'ont pas à examiner quels seraient les effets de l'acte en Frce; ils doivent uniquement rechercher quels sont ceux d'un acte identique d'auprès la loi

sse elle-même, — Or, il arrive justement que plusieurs de ceslégisL, par ex. les codes de Fribourg et de Vaud, permettent, ordonnent môme de considérer des actes semblables comme des testaments.^

— Donc, les trib. de ces cant. doivent valider des actes semblables intervenus entre leurs ressortissants, mais en les tenant pour des test, et non des donations.

En résumé, ou l'acte est une donation entre vifs, et il peut être maintenu par les trib. du dom. du déf. ou de Torigine, parce que Tart. 5 n'englobe pas les donations dans ses disp., ou il est un acte de donation à cause de mort, et les trib. sses dont les lois prescrivent de qualifier de test, l'acte semblable doivent le valider à ce titre-là. Que pourrait-on objecter contre cette théorie? — Rien du tout, sauf l'affirmation que la loi d'origine serait la règle unique en matière de donations quelconques.

— Cette affirmation ne résiste pas au texte du traité, qui ne s'occupe nullement des donations. — Et, au surplus, cela ne mettrait aucun obstacle à ce que les trib. sses attribuassent à l'acte le caractère de test, d'après leurs propres lois, — En effet, pour juger de la valeur d'un acte, les trib., dans une aff. intern., doivent le prendre tel quel en sa teneur, et l'apprécier suiv. la loi applic, qui dans la supposition est celle de l'origine. S'il s'agit d'une aff. de suce, moh., ils ne doivent pas, ne peuvent pas se préoccuper de l'effet qu'une autre loi, ne faisant pas règle en l'espèce, prêterait à l'acte en question.

296. Cette théorie a été une fois appliquée au su de la légation de sse, mais en l'absence de contest., dans une aff. Mboui^ geoise ; et, sur une consultation signée de nous, elle a été de même suivie dans un cas vaudois, jugé par le trib. cant. le 10 nov. 1887, /. des tnfe. vaudois 1887, 698.

Dans les deux aff., l'acte a été déclaré valable. * Nous relevons dans l'arrêt vaudois les considérants suiv. :

« Que ces donations ne sont pas comprises dans les dona-

1 L'art. 618 du code vaudois statue en effet : Sont réputés héritiers, quelle gvs soit la dénomination sous laquelle ils sont appelés, ceux en faveur desqttels le testateur dispose de Vuniversalité de ses biens, ou d'une quote part dans VuniversaXité de ses biens, ou du reste, ou du surplus, ou de l'excédant de ses biens.

2 V. dans un sens analogue l'arrêt de la même cour du 18 avril 1860, n» 800.

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« lions entre vifs, mais qu'elles forment une classe à part de « disp. à titre gratuit, réglée à la suite des disp. testamentaires. « — Qu'elles se distinguent en effet des donations entre vife « en ce qu'elles ont pour objet des biens dont le disposant ne « se dépouille pas actuellement et irrévocablement. — Qu'ainsi, « si elles participent des donations entre vifs quant à la forme, « elles sont en réalité quant au fond des disp. testamentaires. « — Considérant que l'acte du 20 fév. 4853 n'est pas une dona- « tion entre vifs, car par cet acte Henri Pinard ne s'est pas « dépouillé actuellement et irrévocablement des choses don- « nées en faveur de sa femme, qu'il constitue plutôt une disp. « à cause de mort, puisque Henri Pinard a disposé pour un € temps où il n'existerait plus de la totalité de ses biens, et « qu'il pouvait révoquer cette libéralité. — Qu'en effet Pinard a « disposé en faveur de sa femme de l'universalité des biens qu'il « laisserait à son décès ; que cette donation est dès lors un acte « de dernière volonté, puisque le testateur ne l'a pas révoquée « ainsi qu'il aurait pu le faire. — Que l'on ne doit pas s'attacher « à l'intitulé de l'acte, et cela vu les disp. des art. 617, 643 et « 645 du code civ. — Que l'acte du 20 fév. 1853 a été passé en « Frce dans les formes usitées dans ce pays pour les actes « authentiques par lesquels un mari peut disposer, pour cause « de mort, en faveur de sa femme, avec faculté de pouvoir « révoquer l'acte. — Qu'un pareil acte est pleinement valable et € fait dans les formes voulues par la loi, puisqu'on vertu de l'art. € 659 du code civ. un vaudois qui se trouve en pays étr. peut « faire des disp. à cause de mort par acte authentique avec les « formes usitées dans le lieu où cet acte est passé. »

297. La doctrine que nous avons développée n'empêche pas, cela va de soi, que les trib. sses dont la loi interdirait aux époux de se faire des donations pendant le mariage ne puissent annuler les actes semblables, bien qu'intervenus en Frce et en conformité des lois frses, quand, considérés en leur forme, ils n'auraient pas les caractères permettant de les traiter en Sse comme des test. — Les trib. en question peuvent ainsi annuler des donations entre vifs ordinaires entre époux. — Mais ils n'y sont point obligés ; car, en l'absence de disp. intern. contraires,

ils restent maîtres, si leur législ. le permet, de se référer à la capacité déterminée par la loi du dom. des contractants.

Constatons enfin que, dans Topinion admettant que les donations entre époux sont des actes héréditaires, elles d€vraie72t être validées quand elles porteraient sur des imm. frs.

208. Les contrats de suce, future peuvent aussi donner lieu à des hésitations. — Interdits radicalement en Frce et dans certains cant. sses, ils sont autorisés dans d'autres, et ont pour but soit l'abandon d'avance d'une part à une suce, non échue, soit le règlement, spécialement entre époux, de la dévolution de biens héréditaires. (V. par ex. les droits de Lucerne et de Saint- Gall, Lardy, Législ. civiles de la Sse, 440 et 171.) — Ces sortes de conv. portent évidemment sur la suce. Entre la Frce et la Sse, elles seraient donc éventuellement soumises à la législ. régissant celle-ci, à raison de la nature mob. ou immob. des biens. — S'il s'agissait d'une suce. mob. n'intéressant que des nationaux sses, les trib. frs ne pourraient certainement pas s'appuyer sur une prétendue violation de l'ordre public pour refuser d'exécuter une déc. sse en la matière. — La disp. de l'art. 17, 3, du t. de 1869 le cède ici, sans aucun doute pour nous, à celle de l'art. 5, 3^ al.

Il sera bon de régler expressément la chose de cette façon dans le futur traité.

299. Revenons maintenant au cas où il s'agit d'une suce, testammtaire ordinaire^ sans complication d'actes de nature à faire naître des indécisions. — A notice avis, il est ceitain que les imm. du pays de l'étab. forment une suce, absolument indépendante de celle comprenant les meubles, et régie par une autre loi à tous égards, de sorte que le même test, pourrait être annulé ici, validé là, exécuté intégralement dans l'un des états, et moyennant seulement des restrictions dans l'autre, etc. — Le droit positif fr.-sse est nettement dans ce sens (v. n^ 265), quelles que soient les justes critiques susceptibles d'y être adressées. — Les auteurs, particulièrement Gurti 107, ont tort de ne pas mettre cela suffisamment en relief. — Gurti dit seulement que

le testateur doit observer en matière immob. les lois de la sit., sans indiquer la juste portée de cette proposition.

La quotité disponible par ex. pourra être différente selon les deux fractions de l'hérédité, et même aucune clause intern. n'empêcherait les tiib. des deux suce, de décider d'une manière divergente de la question de capacité du d. c. ; mais, rien ne les y oblige non plus. — Ils peuvent donc admettre à cet égard les théories qui leur semblent résulter de leurs législ. ou conciliables avec elles, réserve faite de l'effet des disp. de l'art. 10 (v. no 132). — Il est donc incorrect de dire avec Curti 407, en se plaçant au point de vue du droit positif fr.-sse, que le contenu du test, sera apprécié partout selon la loi du testateur. — Il pourrait en être autrement sans violation du droit intern.

300. Quant aux questions relatives à la forme des test., elles ne sont pas davantage prévues par le traité. — Il en résulte pour nous, comme pour Gurti 107, que dans chaque pays les trib. pourront faire appel aux théories générales du droit intern. privé. — Mais, nous tenons aussi à constater qu'ils pourraie}it appliquer, sans léser la c. de 1869^ purement et simplement les disp. de la loi soumettant la suce. mob. ou immob. — Au point de vue de la comp. les trib. aptes à juger seraient constamment ceux indiqués par l'art. 5, car la question est visiblement une question de suce. — A ce point de vue-là, et bien qu'il s'agît de l'applic. du précédent traité (d'un sens identique en somme sur ce point à celui de la c. de i869), la c. d'appel de Neuchâtel nous paraît s'être trompée, le 6 sept. 1864, en retenant la question de la validité du test, noncupatif fait par une frse établie depuis plusieurs années dans le même cant., acte que la cour a déclaré valable (Rec. off. Vil, 135). Mais, si le déf. n'avait pas décliné la jurid. de Neuchâtel, l'arrêt de la cour serait sans reproche, car nous ne mettons en doute que la comp. — En tout état de choses, la loi du lieu de l'acte sera utilement consultée pour établir la véritable intention du testateur. — La c. de cassation civ. du cant. de Vaud a pu ainsi juger avec raison, le 18 avril 1860, que la clause par laquelle un vaudois décédé en Frce s'était choisi un légataire universel devait s'interpréter

comme contenant l'institution d'hér. prévue à l'art. 618 du code vaudois, /. des trih. vaudois 1860, 313. — (V. la déc. de la même cour dans un cas ayant de l'analogie n^ 296.)

301« Une autre question, peu aisée à résoudre, se soulève si le défunt sse a fait en Frce un test, authentique, avec le concours de témoins ses compatiiotes. La 1. du 25 Ventôse an XI exige que les témoins aux actes notariés soient citoyens frs. — Actuellement il n'est pas douteux qu'entre hér. et légataires les trib. sses ne soient seuls juges du débat. Cela les amènerait probablement à admettre avec facilité la validité du test. Nous n'approuverions un prononcé dans ce sens que si l'acte, dont il serait diff. de méconnaître la nullité au regard de la loi frse, ^ se trouvait valable selon celle du cant. d'origine. Dans toutes les hypothèses, nous repousserions l'argument, tiré du traité d'étab., par lequel on voudrait assimiler les témoins sses à ceux de nationalité frse. — Il s'agit en effet d'un droit civ. non accordé expressément aux sses et attaché exclusiv. à la qualité de frs. — Sur ce point, mais sur ce point seulement, nous approuvons l'arrêt de Rennes du H août 1809 et celui de cassation du 23 janvier 1811, qui ont tranché la question dans ce sens sous le t. de 1803, Rép, du J. du palais, Droits civils, 218.

Nous voudrions voir insérer dans le nouveau traité, pour éviter la possibilité de déc. peu libérales, une clause conférant aux citoyens des deux états la faculté de concourir à la stipulation des actes authentiques de toute sorte.

En général, la matière des suce. test, réclame des disp. conventionnelles plus abondantes et soignées. Les lacunes des traités à cet égard ont fait dépenser aux intéressés pas mal de temps et d'argent.

Mesures conservatoires. — 302. Les t. de 1803 et 1828 ne faisaient aucune mention des mesures de cette nature, pas plus en matière de suce, qu'en matière de tut. — Dans ce dernier domaine, la c. de 1869 réserve les mesures c(mse}^aioires

1 Deux arrêts de Paris et de cassation, des 16 janvier et 6 mai 1874, ont admis que l'errem" commmie couvrait le vice résultant de î'extranéité du témoin (Journal 187ô, 193).

que les juges du lieu de la résid. pourront ordonner ; mais elle ne contient aucune disp. analogue dans l'art, relatif aux suce. — Que faut-il conclure de cette lacune? — Nous n'hésitons pas à dire que la conséquence en est d'autoriser les magistrats du lieu du décès ou de la sit. des biens à ordonner les formalités préliminaires prescrites par leur légisL, telles qu'apposition de scellés, prise d'inventaire (par ex. en vue de percevoir les droits de mutation), dépôt du test, en lieu sûr, vente des meubles sujets à détérioration, etc. — En l^r lieu, on ne saurait, pour contester cette conclusion, s'appuyer sur les mots malheureux de l'art. 5 et soutenir que l'ouverture de la suce, serait à tous les points de vue transportée dans le pays d'origine. — Cette argumentation serait erronée; l'ouverture de la suce, dans le pays du défunt n'a lieu qu'au point de vue des contest. entre les hér. et légataires, ainsi que nous l'avons vu n^ 270.

Ensuite, comme les mesures conservatoires prises en matière de tut., quand il s'agit par ex. d'empêcher la dilapidation des biens des mineurs, se confondent avec celles provoquées par l'ouverture de la suce, il en résulte que la comp. expressément réservée des aut. locales pour les unes entraîne le même droit pour les autres. — Ainsi actuellement, les aut. sses ou frses ont le droit d'agir selon leur légisL, et sans s'inquiéter des pouvoirs que l'autre état pourrait conférer à ses consuls. — La Sse, avons-nous vu n» 209, prescrit à ses consuls d'observer les lois du pays du décès. — Indépendamment de tout ce qui a trait aux scellés et à l'inventaire, les aut. locales ont ainsi la faculté d'ordonner le dépôt du test, entre les mains d'un magistrat ^ (art. 916 code proc. frs ; consultation de M. Vandewalle à propos de l'aflF. Lagorrée, n^ 271), d'ordonner le dépôt des valeurs dans une caisse de consignation (cassation 25 août 1B47, D. 1847, I, 273).

308. Il va de soi d'un autre côté que les magistrats du lieu du décès ou de la sit. des biens sont libres d'admettre le concours des fonctionnaires consulaires de l'autre pays. — Quelque-

1 Le Journal 1889, 618, mentionne le fait qu'en vue de la liquid. des biens d'un neuchâtelois mort k Nice, et dont le'test. avait été déposé pour minute chez un notaire de cette ville, l& photographie de cet acte a été expédiée au cant. de Neuchâtcl.

fois ainsi, notamment dans Taff. de Rumine, n» 210, les consuls sses et frs ont été admis à croiser leurs scellés avec ceux de Faut, locale ; et dans certains cas le montant même de la suce, leur a été remis aussi tôt que possible, pour être réparti suiv. la loi nationale, soit par leurs soins soit par ceux des magistrats de leur pays.

304. Conviendrait-il de modifier, d'une manière quelconque, cet état de choses, par ex. en introduisant dans la nouvelle conv. des disp. reconnaissant et précisant les pouvoirs des consuls ? — Des clauses semblables existent dans un grand nombre de traités, notamment dans les conv. consulaii'es liant la Frce aux états étr. — Elles se rangent sous six rubriques générales : 1» oblig. pour Tant, locale et le consul de s'aviser réciproquement du décès ; 2o apposition des scellés par l'un et l'autre en concours, ou selon les cas isolément ; 8^ formation de l'inventaire dans les mêmes conditions ; 4^ vente des objets sujets à détérioration ; 5^ dépôt en lieu sûr des autres effets ; B» annonce du décès dans les deux pays et invitation aux intéressés, notamment aux cr. de la suce, de faire valoir leurs droits.

Nous doutons qu'il soit opportun de prévoir expressément aucune de ces attributions dans le futur traité. — D'un côté en effet, il paraît préférable entre deux états aussi voisins l'un de l'autre que la Frce et la Sse de ne pas exiger l'interv. souvent inutile et onéreuse des consuls ; de l'autre, il est très probable que, selon la pratique et le droit actuels, lorsque l'immixtion de ces fonctionnaires sera désirable, l'aut. locale n'y fera aucune oppos. (sic Gurti, 89 et 90). — Des stipulations détaillées auraient peutêtre pour effet justement de soulever des conflits, qui jusqu'à présent ne se sont jamais produits à notre connaissance. — A cela il faut ajouter que la Sse, dont les consuls, presque tous commerçants, sans aucun avancement régulier, et souvent sans instruction professionnelle suffisante, ne tiendrait probablement pas à leur donner plus de comp. que cela n'est le cas dans son règlement consulaire. — En tout cas, ferait-on bien de dire nettement dans le futur traité quelle sera la sit. respective des aut. locales, de celles du pays d'origine, et des consuls, mais encore une fois sans trop préciser les cas d'interv.

Pratique générale actuelle. — 305. Nous allons indiquer comment les choses se passent en fait dans les cas où il n'y a aucune contest., et en mentionnant aussi certaines déc. judiciaires non encore examinées dans les sections qui précèdent.

— Faute de renseignements suffisants sur la pratique sse, différentes selon les cant., nous nous bornerons à celle usitée en Frce à propos des suce, de sses.

Les opérations préliminaires, apposition et levée de scellés, prise d'inventaire, etc., se font en Frce, avec ou sans le concours des agents de la conféd., dont la légation, partant du point de vue que les agents sses ne doivent point assumer des responsabilités laissées par le traité (art. 10) aux aut. locales, a la tendance d'abandonner à celles-ci le soin de prendre ces mesures, et se borne à signaler les décès qui pourraient les provoquer. *

— A Paris du moins, la légation de Sse est le plus souvent informée du décès ; elle demande l'acte le constatant et se met ensuite en communication avec les aut. du cant. d'origine, aux fins de provoquer la recherche des hér., et éventuellement la constitution d'une tut. pour les mineurs intéressés. Elle donne naturellement dans sa dépèche un aperçu aussi complet et exact que possible du genre et de l'importance de la suce. — Le tuteur, s'il y en a un, est de préférence choisi au nombre des parents ou amis de la famille habitant la Frce, quand les mineurs y résident

. eux-mêmes, ce qui est le cas ordinaire. — S'il y a des imm. frs et des valeurs mob., il y a deux liquid., indépendantes au point de vue de la légisL applic, quoique le plus souvent se poursuivant toutes deux en Frce, et donnant lieu à un seul et même acte devant un notaire frs. — La loi frse est la seule qui dise quels sont les hér. des imm. de ce pays, et elle tracera au notaire les démarches et formalités au sujet de cette partie des biens. — La loi sse indique les ayants-droit aux meubles.

306. Ne parlons pour simplifier que de \3l partie mob. de l'hérédité.— Soit les intéressés, soit leurs représentants, soit la légation de Sse sollicitent l'envoi de Sse en Frce des pièces indispensables.

1 Cependant, dans l'aff. de Rumine, la légation avait croisé ses scellés avec ceux de l'aut. frse. - V. n« 210.

— Elles sont régulièrement : a. un certificat de coutume établissant les disp. au sujet de la dévolution de la suce, de la loi du cant. auquel appartenait le défunt ; h. un acte de notoriété, ou autre pièce équivalente, indiquant d'après cette loi les seuls et uniques successeurs; c. une ou plusieurs procurations, signées par les hér. ou leurs représentants. — A l'aide de ces documents, la suce, est alors liquidée et répartie en Frce même par les soins d'officiers ministériels de ce pays, notaires, avoués, etc., ou même d'un avocat dans des cire. diff. — L'envoi en possession est très souvent demandé en Frce s'il y a lieu, même au regard de la partie mob. de l'hérédité. — La liquid. des dettes s'opère également dans ce pays ; après quoi les valeurs sont au besoin envoyées aux intéressés en Sse.

307. La licitation, la vente ou le partage des imm. ont lieu suiv. la loi frse, selon la volonté du traité. — Gomme nous venons de le voir, les disp. en sont également, dans la grande majorité des cas, scrupuleusement observées au sujet des suce. mob. — Il arrive cependant quelquefois qu'une hérédité de cette nature soit répartie conform. à la loi frse, soit que les représentants de la Sse ne soient pas avisés, soit que les intéressés n'y fassent aucune oppos., ou que la partie mob. soit insignifiante comparée à la partie immob. — Ajoutons que, si le d. c. sse s'est marié en Frce sans contrat de mariage et qu'il laisse une veuve, il est attribué à celle-ci assez régulièrement (sauf erreur de notre part) sa moitié de communauté : mode de faire exigé d'ailleui'S impérieusement par la jurisp. parfaitement concordante sur ce point de la c. de cassation de Frce et du trib. féd. (v. n« 164).

308. Voici ce que dit sur cette pratique générale, dans sa note souvent citée, M. Vandewalle, qui a été pendant nombre d'années avoué de la légation de Sse : « En effet, dès que je suis € chargé de remplir les formalités nécessaires pour recueillir « la suce, d'un sse décédé à Paris, je commence par faire ap- € poser les scellés à la réquisition ^ soit de M. le ministre de la

1 Ce mot n'est pas juste : La légation ne fait que donner des renseignements à l'avoué et à l'aut frse, en attirant leiu" attention sur l'opportunité d'agir.

< conféd., soit d'un ayant-droit. Je demande ensuite aux aut. « comp. sses (conseils communaux, juges de paix, notaires, « chanceliers des différents cant.) de vouloir bien me délivrer « un acte de notoriété constatant quels sont les hér. et seuls « hér. du défunt, de nommer ensuite ou de faire nommer des

< représentants aux interdits, mineurs et incapables, appelés à € recueillir une suce, dans les formes voulues par leurs cant. « respectifs, de m'adresser enfin pour chacun des ayants-droit « ou leurs représentants (mandataires légaux) des procurations « authentiques et dûment légalisées. Je demande enfin suiv. la « nature de chaque aff. un certificat de coutume constatant la « législ. des différents cant. sur les questions concernant la ca- « pacité de ceux qui sont appelés à recueillir la suce, et la quo- « tité de leurs droits. Ce certificat est visé par M. le ministre de « Sse, lequel atteste que foi lui est due. Mais, je le répète, jamais « je n'ai fait remplacer un sse absent ou incapable par un man- « dataire judiciaire nommé par les trib. frs. » — La pratique de M. Rousseau, avoué de la légation après M. Vandewalle et celle de M. Fouquet, son successeur, ne s'écartent pas, croyons-nous, de celle retracée dans la note du 2® nommé. — Voilà pour les cas où il n'y a pas contest. devant les trib.

Dans ceux où il naît un procès, les stipulations du traité sont en général régulièrement observées par les cours frses, du moins quand leur attention est attirée sur la question intern. Et si les juges se déclarent quelquefois indûment comp. en cas de suce, mob., ils font même alors fréquemment applic. de la loi sse. *

1 MM. Rousse, Boinod et Rousseau, après avoir constaté au début de leur pièce que l'art. 5 de la c. de 1869 n'était souvent pas appliqué, mais cela par la faute des partieSy en ce que la liquid. est parfois ordonnée en Frce, disent que les juges tra ne répugnent pas à suivre le principe du traité. — « Au contraire », ajoutent ces messieurs, « nous pouvons affirmer avec preuves à l'appui que la loi sse est toujours « scrupuleusement observée. > — Toujours est peut-être aller un peu loin. — En somme, suivant les trois signataires, le traité serait souvent inobservé quant h la comp.j quoique appliqué quant à la loi régissant la suce. — M. Vandewalle dit dans sa note : « Sauf les réserves qui résultent des termes môme de l'art. 5 du t. de 1869, « § 2, concurrence d'hér. des deux pays, les trib. frs n'hésiteront jamais suiv. moi « à se de'darer incomp. pour statuer sur les actions relatives a la liquid. et au partage « d'une suce, sse entre hér. et légataires sses. Très peu de débats ont été à ma « connaissance portés sur cette question devant les trib. ; je citerai pourtant à un « double titre l'arrêt de la c. de cassation du 3 juin 1874 dans l'aff. Perroud c. Oger « (D. 1875, 1, 80). Il en ressort que les trib. trs se déclarent comp., en présence des

La c. de cassation a proclamé Fincomp. des trib. frs en matière de suce. mob. de sses dans l'aff. Perroud par arrêt du 3 juin 1874 (v. note qui précède). — Cette vérité est donc bien incontestée. Elle n'a jamais été niée, quoique en Sse on ait souvent pensé le contraire. — Ce serait bien plutôt en Sse qu*à cet égard le traité recevrait de sérieux accrocs. — Nous en connaissons personnellement dont nous ne pouvons pas parler.

309. En Frce, si les hér. réclament avec célérité le renvoi de l'action en partage devant les trib. sses, cela est très généralement accordé. Mais, il faut avouer que les magistrats fvs se déclarent rarement incomp. d'office, aux termes de Fart, il de la c. de 1869. — Cela provient, en très grande partie, du fait que l'exploit d'ajournement ne fait pas connaître la nationalité du défunt. En retenant la cause, les juges frs sont donc assez excusables. On ne saurait prétendre les obliger à ouvrir spontanément une enquête pour rechercher l'indigénat du d. c. — En outre, les intéressés sont souvent conduits, soit pour diminuer les frais, cela surtout quand la suce, comprend des imm. frs, soit pour d'autres raisons, à ne pas s'opposer à une déclaration de comp. Cela arrive quelquefois, en particulier, dans les espèces où il pourrait y avoir recours à la 1. de 1819 de la part d'intéressés frs. — Ceux de nationalité sse peuvent alors préférer que la suce, soit immédiatement répartie suiv. les disp. du code civ., pour éviter des complications analogues à celles de l'aff. Vanoni.

310. Par la force des choses donc, l'art. 5 reste quelquefois inobsei^é en tout ou en partie. — En voici quelques ex. qui sont également rapportés dans la consultation Rousse et consorts :

En juillet 1875, décéda à Paris le sieur Maulaz, vaudois, qui

« termes restreints de l'art. 5, pour statuer sur toutes les contest. relatives à la « liquid. d'une comm. de biens ayant existé entre époux sses mariés en Frce. — La « c. de cassation et après elle la c d'Angers, dans la môme aff. (D. 1876, II, 127), ont « jugé qu'il s'agissait de l'oxéc. d'un contrat et que l'art. 5 du traité était inapplic. « — Mais il en ressort aussi que la c. de cassation a formellement reconnu qu'après « le partage de cette comm. entre les époux, la liquid. de la suce, de la dame Fer- « roud, conjoint décédé, était réservée aux trib. sses. » — M. Vandewalle, bien i|u'avoué de la légation, avait conseillé de ne pas lutter jusqu'au bout contre la thèse qui a triomphé à l'égard de la comm., et il la partageait personnellement.

laissait une fortune assez considérable, comprenant entre autres un imm. important sis dans la capitale. L'un des hér. ab intestat introduisit devant le trib. de la Seine une action en licitation et en partage de la suce, dem. contre laquelle les autres successeurs n'élevèrent aucun déclinatoire, quoique l'hérédité fût en partie mob. — Le 6 mai 1876, la !»*« chambre du trib. fit droit à la dem. ; et le partage eut lieu à Paris. — Un autre sse, le sieur Donath du cant. des Grisons, décéda également ab intestat à Paris, en 1873 ou 1874. Sa veuve assigna en liquid. de la comm. et de la suce, toutes deux de nature mixte, mob. et immob. — Aucune exception ne fut soulevée par les hér., et le 5 fév. 1875 fut rendu un jug. décidant au fond sur les deux chefs de la dem.

Le même trib. prononça une sentence analogue à propos de la suce, testamentaire, ouverte en 1876 d'un vaudois, le sieur Cart. — Il est vrai que les parties s'étaient déclarées d'accord pour nantir les juges de la Seine, qui ordonnèrent la liquid. et commirent un notaire.

Mais, dans l'aff. Ackermann, unterwaldien décédé à Paris en laissant un test, contenant des legs importants, la i^^ chambre du trib. de la Seine se déclara incomp. en déc. 1875, vu l'oppos. des hér., sur une dem. en délivrance de ces legs. — Le défunt avait excédé les limites de la quotité disponible fixée par la législ. de son cant., toiit en restant dans les bornes de celle admise en Frce. La suce, était exclusiv. mob.

La légation de Sse s'est occupée activement de toutes ces aff. — Si, donc, elle n'a pas insisté dans les trois l^es pour obtenir l'exéc. stricte de la c. de 1869, on peut en conclure que des motifs sérieux de l'ordre pratique s'y opposaient.

Le dernier cas de nous connu est celui mentionné comme suit dans le rapp. gestion 1889, Feuille féd. 1899, 11, 117 :

« Le partage de la suce, d'un sse décédé en Frce, Nicolas « Joseph Marchand, a fait de la part du trib. civ. (l^e instance) de « la Seine l'objet d'un jug. (12 déc. 1889) qui, dans une certaine « mesure, déroge à la jurisp. antérieure des trib. frs. — Insti- « tuée légataire universelle, la veuve se vit assigner par une « dame Dumarcy, de nationalité frse, qui prétendait être fille « naturelle du défunt et revendiquait comme telle ses droits à

€ la suce, consistant en biens meubles et imm. Invoquant les « art. 5 et 11 de la c. franco-suisse du 15 juin 1869 sur la comp. « judiciaire, la veuve Marchand opposa Tincomp. des trib. frs, c parce qu'il s'agissait de la suce, d'un sse. — Le tribunal « reconnut le bien-fondé de cette objection et se déclara incomp., « attendu que : — a. L'art. 5 de la conv. précitée stipule que € toute action relative à la liquid. et au partage d'une suce, sera « portée devant le trib. de l'ouverture de la suce, c'est-à-dire, € s'il s'agit d'un sse mort en Frce, devant le trib. de son lieu « d'origine en Sse. — h. Les règles de comp. inscrites dans une « conv. diplom. ont un caractère d'ordre public qui ne permet € pas aux particuliers d'y apporter pour le débat de leurs inté- « rets privés aucune modification. L'art. 11 de la conv. précitée « impose aux trib. sses ou fi*s devant lesquels est portée une « dem. qui, d'après les termes de la conv., ne serait pas de leur « comp., l'oblig. de renvoyer d'office et même en l'absence du « déf. les parties devant les juges qui en doivent connaître. — « c. Les prescriptions de la conv. fr.-sse sont générales et abso- « lues. Les états ont, en effet, un intérêt à ce que la fortune et « le patrimoine de leurs nationaux soient distribués au décès « de ceux-ci d'après les règles nationales et par das jurid. de « leur pays. Cette expression même en l'absence du défendeur, « relevée dans l'art. 11 comme entraînant uniquement l'applic. « de la règle établie au cas d'absence du déf., constitue au con- « traire par un argument a fortiori le caractère impératif de la « comp. pour le cas où les parties sont en présence. — d. Les « questions accessoires et préjudicielles qui peuvent se sou- « lever à l'occasion de l'action en partage et entraîner des « jurid. spéciales, de même la nécessité de se conformer aux « lois du pays de la sit. des biens pour le partage, la licitation « ou la vente de biens indivis, ne sauraient modifier la comp. « imposée par la loi à l'action principale en paitage de la suce. » — V. sur cette même aff., p. 403. — En résumé, le traité est observé en Frce en matière de suce, quand les intéressés y tiennent la main. — Nous croyons qu'en Sse il l'est plutôt moins constamment.

311 • Contrairement, d'ailleurs, à une déc. du trib. civ. de la

Seine du 41 mars, 1884, Journal 4884, 643, nous pensons que Tart. 5 de la c. de 4869 n'empêche nullement un trib. frs de connaître d'une contest. relative à la liquid. de la suce, d'un sse quand le trib. sse a délégué à l'autre sa propre comp. — Aucun motif ni de droit positif ni de droit rationnel ne justifie la déc. de la Seine. — L'ordre public n'est nullement engagé dans la question. — Les juges parisiens, qui se déclarent quelquefois comp. quand ils ne le sont pas, se sont jetés brusquement de l'autre côté de la selle.

91I3* Avant de terminer l'exposé du droit positif fr.-sse, indiquons que les suce, de détenus sses en Frce, si elles sont de peu de valeur, sont remises à la légation de la conf. à Paris, après prélèvement des frais de justice. — V. circulaire du c. féd aux gts cant. du 23 janv. 4880, Feuille féd. 4880, 1, 237.

313, De même, les suce, peu importantes délaissées par des sses décédés à bord de bâtiments frs sont délivrées aux consulats de la conféd., moyennant un récépissé donné par la légation au ministère de la marine. — V. dépêche du ministre des aff. étr. à la légation du 49 juin 1883, aff. Schneeberger.

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