‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 59 sur 151 · PERSONNE DU CRÉANCIER · texte numérisé non relu

PERSONNE DU CRÉANCIER

355. Nous avons déjà vu que le déh. seul pouvait invoquer l'art. 59. — Le ci\ lui n'a pas ce droit. Du reste, l'art, a pour but de protéger le déb.; il est donc applic. quelles que soient les conditions personnelles du cr. — Ce dernier peut être un individu, ou une association, même un gt ; Ml peut jouir de la pleine capacité

Cola a été dit exprossément à propos de l'aff". dos rescriptions valaisannes.

civ., ou être un incapable soumis à une assistance quelconque : la garantie n'en déploie pas moins ses effets au profit du déf. — En particulier, la nationalité du dem. est entièrement indifférente, à la réserve seulement des cas, examinés plus loin, où la c. fr.-sse de 4869 introduit une dérogation à cette règle. — Rien n'empêcherait, cela va sans dire, le gt féd. de créer par d'autres traités avec l'étr. un plus grand nombre d'exceptions. Mais, actuellement, les seules qui existent dérivent de l'acte intern. indiqué.

Ce que nous venons de dire était également vrai de l'ancien art. 50 ; cela ne paraît pas avoir été jamais mis en doute.

Ainsi, les conditions personnelles, nationalité, etc., du cr. sont absolument indifférentes. — Nous verrons qu'il en est de même de son dom., ainsi que de la connaissance qu'il aurait eue ou non du dom. du défunt (trib. féd. 9 avril et 15 mai 1875, Rer. off, 173 et 146).

personne du débiteur

Nationalité. * Effets du traité franco-suisse. — 350. A cet égard, le droit actuel est tout à fait difféi-ent de celui en vigueur jusqu'en 1874. — L'art. 59 ne dit plus : Le déh, sse ayant dom. et solvable, mais bien : Le déh. solvable ayant dom. en Sse."^ — ïl résulte de la suppression du mot sac après celui de déb. qu'aujourd'hui la garantie du for naturel est offerte directement à Vétr. — Celui-ci, quel que soit son pays, et à la seule condition d'avoir son dom. en Sse, peut, exactement comme le confédéré lui-même, réclamer le renvoi devant son juge naturel. — Le trib. féd. a donc parfaitement interprété la const. en déclarant, dans ses arrêts des 4 mars 1874 et !25 janvier 1878, que l'art. 59 était invocable par l'allemand domicilié sur le territoire féd. (Klinger et Reck, Rec. off. 1875, 225; Reisdorf, Rec. off. 1878,

1 La question cependant si importante de la nationalité dos parties ne fait l'objet d'aucune division spéciale ni dans le Répertoire dos arrêts féd., ni dans le travail du reste très complet de Schoch, nous ne savons pourquoi. Cet auteur en particulier ne dit rien des traités avec l'étr.. et se borne à renvoyer aux autres travaux. — Le Répertoire pose cependant la question de la nationalité du déb., p. 24.

2 Le changement de rédaction h cet égard fut proposé par le c. dos états.

tll), ^ — V. aussi Rec. off. 1881, 360 et les an*éts rapportés plus loin et relatifs aux frs. — La même vérité incontestable a été proclamée par la c. de Genève le 24 fév. 1888, Seynaine judiciaire 1889, 475; Journal 1890, 744.

La question de savoir si Tart. 50 de la const. de 1848 pouvait profiter à Tétr. fixé sur le territoire sse était résolue par le c. féd. dans le sens négatif quand le déf. ne pouvait invoquer aucun accord intern., * et dans le sens affirmatif quand son état avait conclu avec la conféd.un traité d'étab. Dans cette dernière supposition, le gt déclarait Tart. 50 applic. en vertu de l'assimilation aux nationaux que les conv. de cette nature contiennent. — . Nous pensons que cette doctrine, qui peut encore déployer aujourd'hui de fâcheuses conséquences, était erronée, par la raison principale que la sphère d'applic. des traités d'étab. est absolument distincte de celles des disp. const. ou intern. sur les questions de comp. et de législ. civ., ainsi que Ta reconnu le trib. féd. avec infiniment de raison. ^

Actuellement donc, la cfuestion ne peut plus se poser. L'assimilation des étr. aux nationaux constitue une amélioration in-

1 Bans la dernièro afl". le trib. a bien fait <lo nv pas s»* prKKOuper do l'interp. du t. d'étab. avec rAllemajrne du 2î) mai 1S70, quoique les parties insistassent sur cette question, à nos yeux sans aucun rapi). avec la fsuise. V. la note 0 ci-dessous. — Mîiis le 27 oct. 188(>, le trib. supérieur de Thurgovio a déclaré l'art. ô9 applic. aux allemands en vertu du t. de 1870; ce qui était une erreur (J. des trib. oaudois^ 1887, 8ul). — V. aussi trib. féd. i") fév. IIS8*2. Roc. off. 2S; l'art, «^st dit inapplic. parce que le déf. allemand était domicilié hors d(» Sse,

2 Ainsi jugé par le c. féd., au regard d'un baduis. le 2:] déc. IStM (rapp. ISM, 141), et au regard d'un cltt)yen de Hambourg, le 2î) déc. 1H71 irapp. 1871, l^lit). Ce dernier arrêté tut confirmé par b's chaml^ns (Feuille fcd. 1872, II, 861, 8»VS, et lll, 168 et 176).

.*J Le c. féd. a appliqué cetto fausse idée de l'assimilation le 31 oct. 18«57 on faveur d'un badois (depuis la miso m vigueur du t. d'étab. conclu avec Bade lo31 oct, 18*53 U'api). 1867, 417), et a raisonné de la même fa(;on au sujet de lYs le 18 juillet 1857 (T'ilmer. n" »V26». en INW, dans une U» afl. Schwob, <iui donna lieu à des discussions diplorn. assez vives (rajip, 18«>S, :i<'.l), imis dans une 2« afl", Schwob, le 27 déc. INS) (rapp. IKiU, 144), enfin au .siyc^t du procès Cuénoud-Cogit, le 26 janv. 1872 (rapp. 1872, 2"»». — Certains trib. cant. tombèrent dans la mt'me erreur: L'on vit, chose étonnr.nte, mais point troj» illogiciue : la c. de cassation vaudtiiso commettre rênomiité d<- placer un anglais domicilié en Arujlfterrc au bénéf, do l'art, .'k), en vertu du t. dVtab. conclu en ISV) avec la <Jrand*^-Bretagiîe. (Arrêt du 8 avril 1862, J. des trib. niiidois 1^62, .".(K) Cr-tte solution, une fois la do<trine de l'assimilation admise, pouvait se .soutenir si l'on v«mlait apiiliquer l'art, ~A) aux ssrs établis a l'étr. Les déc. du c. féd. dans de> contest. contre d«'S frs sont d'autant moins compréhensible,s qu'à coié du t. fr. ssf d'étab. il en existait un autre nglant les questions de comp. judiciaire (1827, 182S; 18<>4. I8<t*.». On ne pouvait et on ne jieut considérer le 1" comme supplétoiro du 2''. Mais, le c. léd. avait b* ton capital d'isoler les mots relativetfient à itiirs personnes tt à leurs fjrojiriftt's, figurant dans le l""art. des conv. d'étab,, du reste de la disp., et d»» l«\s considérer, en leur prêtant une signification absolue, comme

contestable. Il est juste et conforme aux principes du droit moderne que rétatj en admettant les citoyens d'autres pays devant ses trib., leur reconnaisse la même protection au point de vue de la comp. judiciaire que celle accordée à ses propres ressortissants.

Il va de soi que Tart. 59 profite à tous les étr. indistinctement, qu'il y ait avec l'état auquel chacun d'eux appartient une conv. d'étab. ou pas. ^

357, Mais, d'un autre côté, d'après l'art. 59, les traités peuvent introduire des dérogations à son principe. C'est le cas de la c. fr.-sse du 15 juin 1869.

L'existence de ce traité, l'unique liant la Sse en matière de for pour les actions ordinaires, et qui a à lui seul provoqué l'exception finale apportée à l'art. 59, oblige à reconnaître à l'eflet de l'art, des dérogations malaisées à déterminer. - - Des idées différentes se sont fait jour sur cette question.

Avant d'énumérer ces difT., il convient de fixer les points sur lesquels tout le monde est d'accord.

visant autre chose que les conditions administratives mises à la résid., le droit de disposer des biens, les questions fiscales, etc., seuls objets réglés dans le traité. Il y avait là une confusion de deux domaines distincts que ne commet pas la loi sur Torganisation judiciaire féd. : l'art. 49 de cotte loi a pour eflet de placer dans la comp. du trib. féd. l'appréciation des recours pour violation des traités sur la conij). judiciaire, tels que la c. fr.-sse de 1869, et de laisser dans les attributions du c. féd. et des chambres ceux pour infraction aux traités d'étab. La théorie du gt féd. lésait en outre visiblement les droits de jurid. des cant, droits restés intacts vis-à-vis dos étr. — Non seulement cette doctrine était fausse elle était de plus dangereuse. En effet, si les questions de for rentraient dans celles d'étab., les étr. au bénéf. d'un traité sur ce dernier objet pourraient réclamer Tapplic. des règles int^rn. convenues avec d'autres états, cela en invoquant la clause de lana^M>ntopZîx«/aca?'i««e, stipulée dans les actes de la 1" espèce. Le droit intem. serait absolument bouleversé. — Cette crainte n'e.st pas tout à fait chimérique : v. le jug. du Havre du 6 mars ISIS, Journal 1878, 882, et plus loin notre étude sur les traités civ. rapprochés de ceux d'étab. — Le c. féd. avait d'ailleurs quelquefois jugé plus sainement : v. arrêté du 8 mars 1869, rapp. 1869, 155 ; message relatif au t. d'étab. conclu en 1875 avec l'Autriche- Hongrie, FeuiUeféd. 1875, IV, 1108; arrêté du 7 avril 1873, FeutUeféd. 1873, II, 561. - Le nouveau trib. féd. a parfaitement saisi la diflérence entre les deux domaines. Il a reconnu que le t. ft'.-sse de 1864 (étab.) ne concernait absolument pas les questions de for (2 nov. 1878, Neusch, Rec. off. 1878, 625 ; v. aussi l'arrêt Lionhardt, 6 juillet 1878, Rec. off. 1878, 408.)

1 Muheim, 271, accuse le trib. féd. d'avoir à tort dans son arrêt du 23 avril 1875. Lâmmermann, Rec. off. 121, subordonné l'applic. de l'art. 69 réclamée par un étr. à l'existence d'un traité intern. — La c. féd. n'a nullement commis cette faut*. — Dans l'aflF., Lâmmermann, prussien, demandait à être attaqué seulement devant son dom. en Prusse. Il n'en invoquait aucun en Sse, au contraire. — L'art. 59 n'était absolument pas on jeu.

Or, chacun admet que l'art, le»', conform. d'ailleurs à son texte précis, ne s'applique qu'au cas de procès entre un sse et un frs^ et que l'art. 2 a pour effet d'exclure l'exception d'extranéité, dans certaines conditions de dom. ou d'étab. commercial, sur une dem. entre deux sses en Frce ou deux frs eti Sse, ou entre un sse dem, et un citoyen d'un tiers pays établi en Frce, puis entre un frs dem, et le membre d\in tiers état établi en Sse. — Mais l'accord ne va guère plus loin.

Cependant tous les juristes bien informés de la signification des stipulations intern., y compris Curti, reconnaissent avec la jurisp. féd. que l'art, l^'' du traité, ne concernant pas les procès entre sses ou entre frs, les trib. frs ont le droit de se déclarer comp. en applic. de l'art. 15 du code civ. sur l'action intentée entre deux de leurs compatriotes dont le déf. serait domicilié en Sse. — Il n'y a guère à notre connaissance que Muheim, 276, qui résiste à cette solution, en polémiquant contre nous. — Il ne semble pas avoir saisi la différence entre cette 1**® question et la suiv. — Sur les deux ensemble son l*^*" argument est que l'art. 1er ne s'applique pas au cas. — Sans doute, et c'est justement pour cela que les trib. frs conservent jurid. sur leurs ressortissants même dont l'un serait domicilié en Sse 1 — Au surplus, le message ne laisse absolument aucun doute à cet égaixi, contrairement à la stupéfiante affirmation de Muheim. — L'allusion que ce dernier fait ensuite au cas où les deux parties habitent le même pays n'a aucune portée ici. — Enfin son argument tiré du traité d'étab. n'a pas non plus de valeur comme nous Tavons dit n« i356 et le démontrerons encore mieux dans notre comparaison des deux sortes de conv. intern. — Mais, la dissidence est profonde sur la question de savoir si le jug. peut seulement, ou doit être exécuté en Sse. — Avec le c. et les chambres féd., nous estimons que la déc. doit être exécutée, et nous chercherons à l'établir contre Curti dans notre étude sur l'exéc. des jug. — Supposons-le ici démontré. — La conséquence en est que le frs domicilié en Sse ne pourra se fonder sur l'art. 59 pour lutter contre l'exéq. — C'est même presque certainement le cas principal que l'on a eu en vue en édictant la réserve finale de l'art. — Le trib. féd., qui cela va sans dire, reconnaît la comp. des trib. frs pour condamner un frs domicilié en Sse à la dem.

d'un compatriote (v. les relations avec la Frce), n'a pas encore eu à exprimer formellement son a\is sur le caractère forcément exécutoire ou non de la sentence.

Nous venons donc d'admettre une !»'« exception, controversée d'ailleurs, à l'applic. de l'art. 59 aux étr., c'est-à-dire aux frs plaidant contre un autre frs dans leur pays. — Nous n'avons sur cette question, pas plus que sur la suiv., aucun mot à changer à ce que nous écrivions en 1880 dans Uart. 59 de la const. féd.

Nous tenterons d'établir aussi en parlant de l'exéc. des jug. qu'il faut reconnaître le caractère forcément exécutoire au jug. prononcé en Frce contre un frs établi en Sse à la requête du ressortissant d'un S^ état. — Nous croyons en effet que les négociateurs de 1869 ont voulu ce résultat comme le précédent, malgré le sens que l'on pourrait être tenté de donner à la clause finale de l'art. 2 du t. de 1869. — Nous enregistrons donc une 2e exception, également susceptible d'être discutée, à l'applic. de l'art. 59.

Elles ne valent d'ailleurs l'une et l'autre que si le jug. contre le frs a été rendu en Frce. — Nous admettons absolument que le dem. de cette nationalité, pas plus que celui d'un tiers pays, ne pourrait saisir du différend en matière personnelle contre son compatriote un autre trlh. sse que celui du dom. — Le t. de 1869 n'aurait alors plus aucune applic, * et l'art. 59 retrouverait tout son empire, car les auteurs de la c. de 1869 ont voulu simplement reconnaître, et obliger les trib. sses à admettre, la comp. des juges frs, dans les aff. personnelles contre des frs.

358. Voilà pour le cas du procès entre deux frs. ou un étr. non sse et un frs. — Voyons maintenant ceux plus délicats encore où le litige intervient entre frs et sses.

Notre thèse générale est que dans ces contest. c'est le t. de 1869 qui fait règle lui seul, à l'exclusion de l'art. 59, et lors môme que les parties seraient l'une et l'autre domiciliées en Sse. — Nous tenterons d'établir cette vérité en parlant de la

1 L'art. 2 du traité n'exercerait aucune influence sur la question. — Nous verrons plus loin qu'il faut complètement abandonner l'étrange théorie d'après laquelle cette disp. obligerait les juges à se dessaisir dans tous les cas où les parties n'ont pas toutes deux un dom. ou un étab. commercial dans le même pays.

conv. fr.-sse. — Disons tout de suite qu'elle est extrêmement controversée et, reconnaissons-le, que la question est fort délicate. — Le c. féd., dans une ou deux de ses déc, le trib. féd. et Gurti sont décidément contre nous ; ^ et nous avons déjà essayé de modifier leur opinion dans notre Ai^ticle 59, p. 26, en note. — Posons brièvement en fait que nos adversaires n'ont jamais pu alléguer contre nous une seule raison de texte. Ils se bornent à affirmer, et jugent la question tranchée. — Nos motifs sont en substance les suiv. :

L'art, l^ï" du traité, en autorisant le dem. à assigner devant le trib. de son dom. à lui seulement si le déf. »îV/ poijil dedom. oit dr résid. connus EN SuissE ou EN Frce, prouve que, si le frs déf. par ex. a un dom. en Sse, le traité fait règle entre cette partie et le sse dem. — Puis, le contexte de l'acte intern., spécialement les art. 1 et 3 rapprochés, font voir que sous l'appellation déjuges naturels on a entendu ceux du dom., et non pas ceux quelconques qui seraient comp. dans le pays du déf. — L'ail, i prescrit de porter certaines actions au for de l'imm., et cela sans se préoccuper aucunement des cire, de dom. des parties. — Les art. sur les suce, et les ftes nous fourniraient encore d'autres ex. — Le traité donc ne se borne aucunement à renvoyer telle ou telle dem. devant les trib. de la patrie du déf. ; il détermine le for en le choisissant au nombre de ceux de cet état, et par ex. il est invocable par le frs en Sse ou le sse en Frce qui seraient attaqués dans le pays de leur résid. devant un autre trib. que celui du dom.

D'autre part l'applic. du i®^ art. de la c. de 1869, sauf le cas exceptionnel du 2^ al., n'est bée à aucune cire, de dom. du côté du dem. — De même que c'est le cas pour l'art. 59 (nous le démontrerons plus loin), l'art, l^^'' dans sa disposition principale ne se préoccupe en aucune façon de ce dom., et cela avec toute raison ; car cet art. édicté une prescription de gai^antie en faveur du déf. seul, à cause du lieu de son dom. à lui. — Cet art. 1®** est conçu en termes absolument généraux. Il vaut pour toutes les contest. indiquées qui s'élèveront soit entre sses et frs, soit

1 Schoch, 27 en note, adhère brièvement à l'opinion de Curti que le t. de l»j9 (art. l*»") est inapplic. quand les parties habitent le même état.

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(^Ui^e frs et sses, — L'on n'a absolument pas le droit d'apporté)* à ces clauses une exception considérable, à raison du dom. du dem., cire, que l'art. 1''^', l^'" al., ne mentionne en aucune façon. — L'interp. abusivement restrictive de nos adversaires ne se soutient pas un instant à côté du texte intern.

Le trib. féd. devrait nous donner raison, lui qui admet avec nous et contre d'autres de nos contradicteurs que les traités d'étab. n'ont pas de signification en matière de for. — Si cela est vrai sous l'empire de l'art. 59, cela était également exact sous celui de l'ancien art. 50. — Or ce dernier ne profitait qu'aux sses ; et, d'après la doctrine que nous soutenons avec la c. féd., les fi's avant i874 n'auraient pas pu argumenter de l'art. 50 combiné avec le t. d'étab. de 1864. Si donc celui de 1869 sur la comp. avait la portée limitée qu'on lui attribue aujourd'hui, le frs domicilié en Sse aurait été dépourvu de tout moyen de faire respecter son for naturel contre un sse dem. quelconque, domicilié lui en Sse, en Frce, ou ailleurs ! — .Ce résultat n'a pu être dans la pensée des auteurs de la c. de 1869, qui négociaient bien avant l'extension de la garantie féd. du for du dom. aux étr.. c'est-à-dire avant la discussion de l'art. 59 actuel.

Au 1er abord nous l'avouons, cette pénétration du t. de 1869 dans l'intérieur de chaque pays paraît extraordinaire. — F]lle s'explique cependant fort bien ; d'abord parce que le traité organise un système général de comp., incomplet il est vrai, mais enfin primant absolument les lois intérieures dans la mesure où il contient des règles applic. ; ensuite parce qu'il n'y a aucun motif quelconque pour s'inquiéter du dom. du dem. quand on veut assurer au déf. le respect de la jurid. de son dom. à lui. — La présence du dem. dans un certain endroit (lieu du contrat, art. le*", 2e al. du t. de 1869) peut bien amener à déroger à la règle générale du for domiciliaire ; mais, dans les autres cas où l'on veut le maintien de ce for, encore une fois l'étab. du dem. est et doit rester indifl*érent. — L'exception elle-même confirme la règle d'une façon non douteuse. — En vain, allègue-t-on, comme Muheim 276 en note, que le traité ne peut établir le droit qu'm^er partes. * — Sans doute, mais les deux états ont

1 Muheim ne parait pas parfaitement au clair sur cet ordre do questions. En effet dans son texte il confond deux ou trois questions différentes ; et, dans la note citée,

Stipulé pour leurs nationaux i*espectifs, en se préoccupant en i^^ ligne de leur nationalité, et sans s'arrêter aux frontières territoriales. — Il n'v a absolument rien d'étonnant à cela. — Un traité peut limiter constamment le droit intérieur des deux états contractants : c'est même sa seule raison d'être. — Qu'il le fasse plus ou moins, là n'est pas la question. — Pendant quelque temps les traités fr.-sses ont établi et fait appliquer en Sse un droit intérieur spécial en matière de protection d'œuvres littéraires prop. de frs.

Il nous a été toujours impossible de saisir pourquoi on ne s'inclinait pas devant le texte formel de l'accord fr.-sse.

Selon nous, conform. à sa portée générale et à l'intention présumée de ses rédacteurs, le t. de 4869 est applic. en son art. 1®»' dans le cas d'un frs domicilié en Sse et attaqué par un sse, soit que ce dernier habite lui-même la Frce, soit qu'il soit établi en Sse ou ailleurs. — Il s'ensuit qu'alors l'art. 59 n'est pas invocable, et qu'il y, a un cas d'applic. de la réserve qu'il fait lui-même des disp. des traités avec l'étr.

Il faut même aller plus loin, et reconnaître que le sse habitant son pays et déf. contre un frs domicilié n'importe où ne peut argumenter de l'art. 59, mais seulement du t. de 1869. — En deux mots, ce dernier acte est exclusiv. applic. aussitôt que le procès divise un frs d'avec un sse. — Gela n'est aucunement choquant, puisque l'art. 59 prévoit les exceptions découlant des traités.

Dans la plupart des cas, nous le reconnaissons, l'effet du traité sera le même que celui qu'aurait eu l'art., c'est-à-dire que le déf. sera protégé contre la distraction de for. — Les deux disp. concourent et leur résultat est le même. — Dans notre Article 59, p. 27 en note, nous avons admis dans ce cas l'invocation facultative de l'art. 59 à côté de celle du traité. — Nous retirons cette concession ; et nous admettons que le recours ne serait solidement appuyé que sur la c. de 1869, puisque celle-ci non seulement passe avant l'art., mais le prime complètement.

La conséquence de cette vérité sera que, dans les hypothèses

il nous prête Topinion que jamais nous n'avons eue, et suiv. laquelle l'art 1" du t, de 1869 ne s'appliquerait pas seulement au cas où les parties sont de nationalité diflférente, l'une frse et l'autre sse.

OÙ le traité aboutirait à un résultat différent de celui de la disp. const., il y aura lieu d'appliquer la conv. seule à l'exclusion de l'art. 59. — Par ex. le t. de 1869 ne fait aucune exception pour le cas d'insolvabilité du déf. ; elle ne devrait donc pas être accueillie malgré la restriction à cet égard de l'art. 59. — D'une façon plus générale, toutes les disp. du traité (art. ie^*, 2® al.; art. 4) aboutissant à des dérogations à la garantie du for du dom. devront fonder le rejet du déclinatoire qui aurait été admis si l'art. 59 réglait le cas {sic en substance Article 50, toc. cit,L

Voilà la théorie à la vérité de laquelle nous croyons fermement. — Nous en sommes toujours à attendre les arguments précis et positifs avec lesquels on voudrait la combattre.

850. Quant à la jurisp. des aut. féd., elle est plutôt contre nous.

Le c. féd., dans les cas énumérés à la note 3 sous la p. 492, a appliqué au profit des frs domiciliés en Sse la fausse idée de l'assimilation résultant du traité d'étab. ; mais il a mieux jugé et a appliqué le traité en matière civ. dans les aff. suiv. : Ullmer n« 625 ; 29 avril 1864, rapp. 1864, 151 ; 8 mars 1869, rapp. 1869,

Le trih, féd, lui est très catégoriquement contre nous. — Par ses arrêts du 28 janvier 1876, Lantheaume et Maxant, Rec. off. 63, et du 20 juin 1876, Maîtrejean, ihid. 213, il a annulé des poursuites opérées contre des frs dans d'autres cant. que ceux de leur dom., et cela en applic. de l'art. 59. — Dans la l^e aff., le cr. paraît avoir appartenu à une autre nationalité que celle de la conféd. ; le t. de 1869 pour cette raison n'était pas applic, et la c. a eu raison de donner effet à l'art. 59. Mais dans le 2e cas le dem. semble avoir été sse, et le considérant fondé sur l'art. 59 aurait dû selon nous être remplacé par un autre basé sur le traité. — Dans une 3© aff. jugée le 14 avril 1877, Picard, Rec, off. 228, le trib. féd. laissa subsister un séquestre uniquement à cause de l'insolvabilité du frs recourant, en affirmant que Vart. 59 est applic, aux citoyens frs domiciliés en Sse et solvables, ce que nous contestons absolument.

Dans une aff. plus récente, 21 nov. 1887, Teissier, Rec. off.

383, il s'agissait de la citation à Bienne d'un frs domicilié à Genève. — La c. féd. écarte d'abord absolument du débat le t. fr.-sse d'étab-, mais elle déclare l'art. 59 applic. malgré la nationalité frse du recourant, la disp. const. profitant aussi aux étr. — Elle ne discute en aucune façon, comme elle aurait dû le faire, la portée du t. de 1869. — Dans une dernière aff. en date, 12 avril 1889, Meyer-Roulet, Rec, off, 70, le trib. féd. applique l'art. 59 sans se préoccuper davantage du traité fr.-sse. — Sa jurisp., bien que dénuée à cet égard même d'une tentative de justification dans les considérants de ses arrêts, est ainsi que l'art. 59 est applic. aux frs établis en Sse, et attaqués devant un autre tnb. sse que celui de leur dom. — Rappelons ici que la c. féd. n'a pas encore jugé la question de savoir si cet ail. pourrait leur servir de garantie contre l'exéc. d'un jug. rendu en Frce à la requête d'un autre frs.

Comme nous l'avons vu en matière de suce, le trib. féd., méconnaissant le texte du traité, art. 5, et créant des conditions qu'il ne contient nullement, en restreint l'applic. au cas où le défunt était domicilié dans le pays du décès. — Ici encore il limite arbitrairement la portée des clauses intern. — Nous protesterons constamment contre cette tendance qui a été celle de certains trib. frs. — Il est déplorable de voir la c. féd. y céder beaucoup plus gravement peut-être.

360. Le résumé général des principes que nous avons posés sur l'applic. de l'art. 59 à l'égard de la nationalité des intéressés est celui-ci :

lo Sauf exception, l'art. 59 est invocable par l'étr. domicilié en Sse, soit que le dem. soit étr., soit qu'il soit sse ou frs, et soit que la distraction de for tentée ait eu lieu à l'étr. ou en Sse même.

2o Les seules exceptions consacrées actuellement par un traité intern. sont celles dérivées de la c. de 1869.

30 Si le procès est engagé en Frce entre deux fi*s ou entre un dem. citoyen d'un tiers état et un frs déf., ce dernier, bien que domicilié en Sse, ne peut argumenter de l'art. 59, ni pour soutenir l'incomp. des trib. de son pays, ni pour lutter contre l'exéc. du jug.

40 Mais, si le procès est engagé en Sse dans un autre cant. que celui du dom., le frs déf. contre l'un des deux mêmes adversaires, frs ou citoyen d'un tiers pays, peut se servir de l'art. 59.

50 Chaque fois que le litige sépare un frs d'avec un sse, l'art. 59 est inapplic. et le frs, tout comme le sse lui-même, ne peut invoquer que le t. de 1869, mais pas la disp. const.

L'on trouvera que la nationalité des parties joue un rôle exagéré dans la solution de ces délicates questions de comp. — Nous l'avons déjà proclamé dans notre Article 50, p. 130, et nous le répétons ici. — Mais, les législ. féd. et intern. combinées conduisent à ces résultats en droit positif actuel. — Nous n'y pouvons rien changer ; car notre but n'est pas de faire le droit, mais seulement de l'exposer et interpréter comme il est.

Solvabilité du débiteur. — 361. Le déb. insolvable n'est pas au bénéf. de l'art. 59. — Tout ce qu'on pouvait prétendre, en elTet, c'était d'astreindre le cr. à solliciter d'être désintéressé en l^ï* lieu devant les juges naturels du déf. Mais, une fois des tentatives inutiles faites contre lui à cet endroit, le déb. ne peut plus se plaindre .si son adversaire l'assigne devant un autre trib., saisit ou séquestre ailleurs ses biens, et le cr. ne saurait être privé de ce droit sans être mis dans l'impossibilité de se satisfaire.

Naturellement, le déb. est présumé solvable, et c'est au dem. à faire la preuve du contraire. Gela a été jugé par plusieurs arrêts féd. lRi^eHo\n\ p. 24.)

La question est de savoir quelle personne doit être considérée comme insolvable inîcht aufrechlstehendj, aux termes de l'art. — On a quelquefois soutenu que cette expression supposait un état de déconfiture déclaré, une mise en fte. * Cette opinion est

1 Schoch, 8»j,appollf avec raison l'attention sur le fait que les doux expressions allemande et frse n'ont pas la même si^^niflcation : Aufrechtsfthtnd signilie se tt-nant debout, non déclaré en ito: siAvahle veut dire en mesure de s'aenuitter de ses en^'ag<^ment«. — Si l'on voulait conserver le terme do solcable, il aurait fallu dire dans le texte allemand : Zahlunysfnhig. — Le rédacteur d<,' l'ancit'n art. «VJ avait proposé cette dernière expression; mais les conseils, sur la proposition de la députation de Schwytz, préférèrent celle de aufrtchfstehend, qui était l'exprc^sslun traditionnelle, — L'on ne comprend vraiment pas que de propos délibéré on commette une discordance semblable. — Il a fallu naturellement revenir par l'interp. ii l'identité do signification des deux textes, et (/est comme cela qiie l'on en est arrivé a traduire l';illemand par solvahh !

erronée. Outre qu'elle est contraire à Tapplic. traditionnelle de la garantie, elle n'est pas conciliable avec la nature des choses, car elle enlèverait aux cr. d'un individu n(yn stisceptible d'être mis en fte (comme c'est le cas des iion-commerçants dans plusieurs cant. et comme cela le demeurera sous l'empire de la loi féd. de poursuites) toute possibilité de mettre la main sur les biens situés ailleurs qu'au dom., et, même, elle rendrait inutile le droit personnel accordé a contrario par l'art, aux cr. d'un insolvable, puisque, une fois la fie ouverte, la faculté de saisir n'appartient plus qu'à la masse, d'après les concordats sur la matière et la législ. féd. entrant prochainement en vigueur.

Un état d'insolvabilité non accompagné d'une liquid. judiciaire doit donc suffire.

Quant à la preuve de cette sit. du déb., on ne doit pas se contenter du fait qu'il aurait déjà été fréquemment poursuivi à son dom., ni de la production d'une simple déclaration d'aut. affirmant qu'il n'y posséderait plus de biens. Mais, si des poursuites opérées dans ce lieu n'ont pas abouti, et que la chose soit attestée par un certificat ad hoc, la démonstration de l'insolvabilité doit être tenue pour acquise (actes de défaut de biens, procèsverbaux de carence, leerer Pfandschnn, Zahlungsahschlagy Unzaldharkeitsurkimde, etc.). — La jurisp. féd. est conforme à cette manière de voir. En particulier, nous ne pouvons qu'approuver sans restriction les arrêts rendus par le trib. féd. (!2:{ sept. 1875, Ghassot, Rec. off. 1875, 156; 17 déc. 1875, Giroud, ihid., 159; et l^^* juillet 1876, Leutenegger, Rec. off. 1876, 317). — Nous admettons aussi, comme il est dit implicitement dans la dernière déc. mentionnée, qu'on ne peut attribuer l'effet de prouver absolument l'insolvabilité à un document qui, d'après la législ. cant., ne serait pas dressé dans ce but. Il faut alors avoir égard, en outre, aux autres constatations de la cause.

La question est particulièrement délicate quand le déb. a été pendant un certain temps en état d'insolvabilité. — S'il y a eu fte, et qu'elle n'ait pas été clôturée ou plutôt qu'elle continue à peser par ses effets sur le déf., celui-ci doit être considéré comme insolvable (trib. féd. 18 mars 1881, Roos, Rec. off. 23). — Dans cette aff. la fie prononcée à Lucerne avait été levée en ce

FOR DES ACTIONS ORDINAIRES 50îî

qui concernait « Tinfamie » du déb. et elle datait d*une quinzaine d'années. Pendant l'intervalle entre cette date et le procès, le déf. avait fui, mais payé de nouvelles dettes. Le trib. féd. le considéra cependant comme insolvable, à cause de la fie, et nous croyons qu'il a eu raison. — Mais, dans l'alî. Hug, 1^'^* oct. 1880, Rec. off. 537, la même cour admit que le fait pour une association d'avoir laissé des dettes impayées une douzaine d'années auparavant ne faisait pas preuve de l'insolvabilité d'un associé. — Il n'y avait eu aucune fte. ~ Nous ne trouvons pas que cette déc, qui paraît bien rendue, soit le moins du monde en contradiction avec la précédente, ainsi que le prétend Schocli 88 en note.

Si une précédente fte a été close par un concordat officiel, le déb. est à considérer comme solvable ; si elle ne l'a été que par un arrangement privé, le cr. qui n'y a pas adhéré peut refuser d'en tenir compte (Schoch 88).

Le 27 janvier 1883, Monney, Rec. off. 25, la c. féd. a prononcé que l'état d'insolvabilité ne résultait pas nécessairement du fait que le déb. avait été admis à l'assistance judiciaire.

Dans son dernier arrêt sur la question, 14 juillet 1888, Luginbuhl, Rec. off. 403, le trib. féd. constate avec raison qu'un état d'insolvabilité à une époque passée ne justifiait pas la distraction de for ; car le déb. peut faire appel au crédit.

Dans ce genre de questions, l'ensemble des cire, de la cause joue un certain rôle, et souvent le déb. prétend à une solvabilité qu'il n'a en réalité plus.

Nous pensons que, suiv. les cas, il suffit que les poursuites infructueuses opérées au dom. l'aient été par une personne quelconque, même autre que le cr. contre lequel le déb. se prévaut plus tard de l'art. 59 ; car le fait de l'insolvabilité est indépendant de l'individualité du dem. ^

D'après la teneur même de la disp., une fois que l'état d'insolvabilité est admissible, le cr. peut saisir ou assigner le déb. ailleurs que dans le cant. du dom., mais à la condition seulement que la proc. de l'état l'autorise, car l'art. 59 n'établit en aucune façon la comp. de toutes les jurid. en cas d'insolvabilité. D'une manière générale nous avons vu qu'il ne crée aucun for. — Il peut donc y avoir des débats sur la question de savoir si la loi cant. per-

met la poursuite contre l'insolvable non domicilié {Semaine judiciaire 1889, 703).

Autres conditions. — 362. Si les autres réquisits existent, Tart. 59 profite à toute personne quelconque, aux individus comme aux stés, aux personnes morales et même aux gts.

D'autre part, le fait qu'il y a plusieurs déf. n'a aucune influence sur le droit de chacun d'eux, et le fait d'une solidarité entre eux est absolument inopérant, comme nous le verrons plus tard en nous occupant de la forme de l'action à ce même point de vue.

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