NATURALISATION EN SUISSE
7. L'art. 2 lettre a de la 1. de 1876 subordonne l'autorisation de naturalisation à l'existence d'un dom. ordinaire en Sse depuis plus de deux ans. Cette expression indique que l'on a entendu le dora, comme étant au lieu du centre des afT. de l'intéressé, et comme devant être caractérisé par sa résid. de fait. — L'on s'est demandé si le fils d'un américain demeurant en Sse pouvait être naturalisé avec son père, bien que le jeune homme fil ses études en Allemagne, et ne revînt dans la maison paternelle que pendant les vacances universitaires. — Le c. féd. a estimé que non ; mais la commission du c. nat. chargée de rapporter sur la gestion de 1887, a estimé que « cette manière « restrictive d'interp. la notion du dom. était un peu trop res-
« trictive vis-à-vis des conditions de fait, et qu'elle n'était pas « absolument en harmonie avec les idées actuelles du droit » {F&tiille féd. 1888, III, 22). — Nous inclinons à partager plutôt Topinion du c. féd. Le dom. purement légal d'un jeune homme chez ses parents n'est guère le dom. ordinaire de la loi.
En 1888, le c. féd. rendit une déc. de principe qu'il mentionne comme suit dans son rapp. de gestion {Feuille féd. 1889, 11, 309) : « Gonform. à la pratique suivie jusqu'ici, les enfants nés « en Sse de parents étr. et y ayant toujours été domiciliés « peuvent obtenir sans dilT. le permis de naturalisation. Par « analogie, nous avons décidé qu'à l'avenir les enfants nés à « l'étr. d'une mère sse et d'un père étr. jouiraient de facilités « égales pour se faire autoriser à acquérir la naturalisation. » La 1. de 1876 ne subordonnant en aucune façon le traitement comme sses des enfants étr. à leur naissance sur le sol sse, la manière de voir du c. féd. nous pUraît justifiée. 11 n'est lié à cet égard que par le n^ 2 de l'art. 2.
Le trib. féd. n'a guère eu à trancher de questions d'acquisition de l'indigénat sse, et cela d'autant moins qu'il estime être incomp. à apprécier la valeur d'une autorisation ou d'un décret de naturalisation émanés des pouvoirs politiques féd. et cant. 11 repousse donc les recours formés pour contester auprès de lui la régularité de la naturalisation. V. arrêts Sandvoss 14 octobre 1882, Rec. off. 824, et Boeltz 8 juin 1888, Rec. off. 192. — En effet, si le trib. féd. est appelé par la loi elle-même, art. 7 al. 2, à prononcer sur les diff. relatives à la renonciation à l'indigénat, il n'a pas reçu le même droit à l'égard de la naturalisation, et il n'aurait pu en faire usage sans entrer en conflit avec les pouvoirs politiques féd. Cela s'explique par la consid. que c'est le c. féd. qui accorde l'autorisation de naturalisation, et seulement le gt cant, celle de se dénationaliser.