‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 7 sur 151 · RÉPUDIATION DE L'INDIGÉNAT SUISSE · texte numérisé non relu

RÉPUDIATION DE L'INDIGÉNAT SUISSE

8. 11 existe sur cette question un grand nombre d'arrêts féd., rendus tous, sauf deux (celui du 27 janvier 1888, Colonie australienne de Victoria, et celui du 4 juillet 1890, Francfort-Prusse) dans des aff. où il s'agissait de sses se disant devenus citoyens

des Etats-Unis d'Amérique, et réclamant leur dénationalisation en Sse, presque constamment pour obtenir la remise de valeurs retenues par Faut, de leur précédent cant. d'origine sous prétexte d'un état de tut. — La jurisp. de la cour féd. nous paraît entièrement satisfaisante, moyennant une seule réserve au sujet de la loi régissant là faculté d'acquérir à l'étr. le dom. qui est une des conditions sme qua non de la manumission. Elle peut être analysée comme suit :

n est incontestable que la faculté de renoncer à la nationalité sse appartient à toute personne se trouvant réunir les trois conditions de l'art. 6 de la loi : aucun motif d'oppos. autre que celui de l'absence de l'une de ces conditions n'est recevable. — Ce principe se trouve à la base de tous les arrêts; il a été particulièrement accentué dans les aff. Rôllin 26 avril 1880, Rec. off. 222 ; C. Kermann 26 mars 1881, ihid. 47 ; Strehler 8 déc. 1882, ibid. 743, et Burri 12 avril 1889, ihid. 130. — Sont spécialement irrélevables la consid. que l'intéressé serait incapable d'admin. ses biens, et que la répudiation ne serait pas à son avantage (Rôllin), l'existence à sa charge d'oblig. privées dans son cant. d'origine (Ackermann), et la crainte de le voir abandonner plus tard son nouvel indigénat pour redevenir sse (Ackermann, Strehler, Bùrri). — A ce dernier point de vue, le trib. féd. fait observer que le dénationalisé en cessant éventuellement de rester étr. ne recouvrerait pas ipso jure son ancien indigénat sse, féd., cant. et communal. Au contraire, suiv. la cour, il resterait heimathlose. — Nous le voulons bien. — Mais, est-ce que justenaent pour cette raison, s'il revenait en Sse lui et sa famille, celle-ci ne serait pas endossée au cant. de l'ancienne origine, précisément en vertu de la loi sur le heimathlosat ? — Le trib. féd. veut rassurer les communes qui craignent de voir plus tard remettre à leur charge les descendants appauvris de leurs exressortissants. Leurs appréhensions ont cependant quelque chose de fondé. — La c. féd. a jugé aussi, avec toute raison sur ce point, que l'existence d'une tut. dans le cant. d'origine n'était nullement un motif valable d'oppos. (Steiner 20 sept. 1879, Rec. off. 332 ; Leuzinger 2 avril 1886, ihid. 211). La dénationalisation entraîne au contraire la levée de la tut. et l'oblig. pour les aut. du cant. d'origine de rendre à l'intéressé la fortune admin. offi-

lent à raison de son incapacité. — Cette manière de voii" inifestement fondée. C'est précisément pour arriver à per- ! l'expatriatioi) malgré l'existence d'une interdiction que le féd. a réclamé chez l'intéressé la capacité d'agir, non pas ■s la loi sse, mais d'après celle du pays dans iequel il rè- Ze principe évident a été rappelé par le trib. féd. dans s Gothuey l*"" .sept. 1877, Rec. off. 481 , Ackermann et er. — Dans le même ordre d'idées, la cour a admis dans

Kirchheim 4juillet 1890, Re-: off. i!»8, que le non-paîde la taxe militaire due à l'aul. sse avant l'expatriation

pas un motif de repousser la dem. de libération, la loi ne t prévu en aucune façon, et ne se préoccupant absolument ! la question de savoir si l'intéressé a rempli, oui ou non, lig. militaires, — Malgré l'opinion contraire émise dans le sur la loi par la commission du c. des états {Feuille fi.'<l. UI), le sse peut donc par une naturalisation acquise à l'étr. per à l'accomplissement de son devoir de soldat dans son me patne. Il a donc infiniment plus de liberté à cet égard 'apiès la législ. de la plupart des grands états d'Europe,

peut dire que ia faculté du sse de se dénationaliser est !'•, malgré la violation par lui de devoirs publics d'nni;

quelconque envers sa patrie.' — La question de savoir si neur placé sous la tul. d'une autre personne que le père, e la famille, peut renoncer, par l'organe de son tuteur, ré- 1 dans l'alT. Frei 0 janv. 1880, Rec. off. m, a été résolue vement dans le cas Niggli 4 oct. 1884, ibid. 487. — Le ïd., à l'occasion de cette alT., où il s'agissait d'un mineur s les deux lois, sse et étr., et représenté par un tuteur lé aux Etats-Unis, a prononcé que dans le silence de la loi li n'avait pas la faculté de répudier pour son pupille l'indisse. En effet, dit cet arrêt, l'art. 6 lettre b de la loi exige ntéressé jouisse de sa •■apariié cii:. et, si l'aut. tutélairt lomplètement agir pour le mineur dans des questions d'inprivé, cela ne va nullement de soi dans les matières du

a cet arrêt Kirihhpini. le trib. féd. infligp un blâme niérilé au gt i SchaffhouNc. qui. avant la I. ilP 1S76. trafli|itail pour do l'ar^^nt de son i KlrchhelDi. rrancfortnlH d'urit^nc. avait t^té naturalisé sans avoir Jomn

Jindrp Intérêt ni In nioiudrp résid. en S»p, et il voulait aliditiiipr <:vt indig

f pour redevenir pruflHien.

NATIONALITÉ i'^

droit public, spécialement pas quand il s'agit d*un acte aussi impoitant que Fabandon de la nationalité. — Sur ce l^r point, le trib. féd. ne nous parait pas avoir suffisamment repoussé Tobjection tirée du mot civ, après capacité; car, à tort ou à raison, le législ. féd. s'est contenté de cette sorte de capacité. La cour aurdit dû insister sur les mots sa capacité, montrant bien qu'il s'agit de l'aptitude individuelle à exercer ses droits, ce que signifie d'ailleurs toujours le terme de capacité opposé à celui de jouissance des facultés légales. — D'autre part, le trib. féd. fait justement observer que les enfants mineurs d'un père devenu étr. peuvent recouvrer facilement l'indigénat sse (art. 9), tandis que le mineur sous tut. ne le pourrait que par une naturalisation ordinaire, faute d'exception expresse dans la loi, si on admettait sa dénationalisation par l'organe de son tuteur. Or, ce résultat très dur pour le pupille est évidemment inadmissible. — Le dispositif de l'arrêt nous paraît donc fondé. — Dans l'arrêt Frei 9 janv. 1 889, Rec off. 86, il a été observé également avec mson que la mère ne pouvait abdiquer la nationalité sse au nom de ses enfants, mais seulement le chef de la famille. — Quant aux enfants mineurs d'un père qui se fait libérer, à moins de restriction à leur égard dans la dem. du chef de la famille, ils suivent sa condition étr. par l'effet direct et immédiat de la loi, s'ils vivent dans un même ménage que lui (art. 6 et 8 de la loi ; arrêts Niggli, et Meyer 16 nov. 1889, Hec. off, 704). Il n'est nullement nécessaire (ni même peut-être licite?) que les enfants au point de vue de leur dénationalisation soient représentés par un tuteur ad hoc, Pfleger (arrêt Bahler 27 oct. 1888, Rec. off.

L'art. 8 in fine de la loi statue que la libération s'étend à la femme et aux enfants mineurs lorsqu'ils vivent en un même ménage et qxCil nest pas fait d'exception formelle à leur égard. - Dans l'afT. Leuzinger 2 avril 1886, Rec. off. 277, le trib. féd. soulève la question de savoir qui peut faire ces exceptions, si c'est l'intéressé lui-même ou seulement Faut. ; mais il n'avait pas à la résoudre, parce qu'en l'espèce la femme ne vivait pas en même ménage que le mari : celui-ci devait donc être reconnu capable d'abdiquer l'indigénat pour lui seul. La même question générale s'est représentée dans l'aff. Meyer, à propos des en-

fanls. Le trib. féd. décide que l'exception ne peut être faite par l'intéressé, mais seulement par les aut. cant. comp.; et, suiv. la cour, bien que cela ne soit pas dit dans la loi, l'esprit et le contexte de celle-ci (art. 2 et 3) montreraient que l'exception est admissible seulement dans le cas où il résulterait du principe général de l'extension de la libération un préjudice pour la conféd. En tout cas, l'exception en faveur des enfants n'est plus possible après coup quand ils ont par l'eftet d'une manumission antérieure déjà acquis le nouvel indigénat de leur père. — Le système du trib. féd. nous paraît juste, car tout indique que le législ. a considéré comme un pis aller fâcheux chaque dérogation au principe de l'unité familiale de l'indigénat.

9. La question du dom^ que le sse pour renoncer doit avoir à Tétr. ou plutôt ne pins avoir en Sse (art.^6 lettre a de la loi) a été examinée au point de vue de la définition du dom. dans les arrêts Gothuey i^^ septembre 1877, Rec. off. 481 ; Steiner 20 septembre 1879, ihid. 332, et Ackermann 26 mars 1881, ibid. 4G. — Pour le trib. féd., dont la théorie paraît absolument fondée, il s'agit du dom. ordinaire, à l'exclusion d'une simple résid. momentanée, ou du dom. élu en vue d'un procès, en deux mots de tout dom. fictif, n'impliquant pas l'existence du principal étab. (Ackermann). C'est, du reste, au dem. à prouver le transfert à l'étr. de son dom. et le caractère seulement momentané de son séjour en Sse ; faute de quoi sa requête doit être rejetée (Ammann 27 sept. 1878, Rec. off. 377). — Si la loi dit formellement que c'est la loi étr. qui décide de la capacité civ. en vue de l'acte même de la libération, elle ne statue rien sur cette même capacité à l'égard de la simple acquisition du dom. à l'étr. Est-ce également la loi, étr. qui la régit, ou est-ce la loi sse du cant. intéressé? — Le trib. féd., dans les cas Strehler 8 déc. 1882, Rec. off. 344, et Weber 19 oct. 1888, ihid. 548, a admis Topinion que c'était le droit sse. Suivant lui donc, quand à raison d'une mise sous tut., soit interdiction prononcée en Sse, l'intéressé est incapable d'abandonner son dom. en Sse qui lui est fixé par la loi, ou ne peut le faire valablement que moyennant l'assentiment de l'aut. tutélaire, le changement de dom. et par conséquent la naturalisation à l'étr. sont impraticables ; toutefois, le

consentement de Faut, tutélaire peut, suivant les cire, être envisagé corame ayant été tacitement donné, par ex. quand, connaissant le transfert du dom., elle n'a ni protesté ni pris aucune mesure pour obtenir que l'interdit revînt au Sse, en ne lui envoyant pas les revenus de sa fortune ou autrement (aff. Weber). — Nous conservons des doutes sur la justesse de la théorie d'après laquelle l'aptitude au changement de dom. serait réglée par la loi sse elle-même. — Le trib. féd. à décidé que la faculté d'acquérir la nationalité étr. est exclusiv. régie par la lêgisl. étr. (Steiner 20 sept. 1879, Rec, off. 333). Est-ce qu'a fortiori il ne devrait pas en être de même de l'acquisition du dom. ? Kst-ce que les deux questions ne sont pas étroitement liées? X'est-il pas vrai que la naturalisation à l'étr. suppose presque toujours la prise d'un dom. et ne serait-ce pas la paralyser que d'exiger la capacité de la loi sse au point de vue du dom. ? Les termes mêmes de la loi ne plus avoir son dom. en Sse semblent ordonner de se dépréoccuper de la capacité de le transférer d'après la législ. sse ; et le but poursuivi par le législ. féd. de ne pas permettre aux aut. cant. de faire obstacle à l'expatriation en mettant leurs ressortissants sous tut. serait absolument manqué. Il suffirait au tuteur de protester contre l'émigi^ation de son pupille pour l'empêcber de devenir étr. Nous croyons que le trib. féd. s'est mépris sur ce point, et qu'il en a eu quelque peu conscience en admettant plus tard sa théorie de l'assentiment tacite.

La 3© condition mise à la renonciation par l'art. 6 est que l'intéressé ait une nationalité étr. acquise ou assurée pour lui, pour »a femme et pour ses enfants mineurs. — A cet égard, le trib. féd. a décidé que l'acquisition de l'indigénat en question était régie exclusiv. par le droit étr. (Steiner), qu'un passeport délivré par la légation de la Grande-Bretagne à Berne ne faisait pas à lui seul preuve de la nationalité anglaise (Ammann 27 sept. 1878, Rec. off. 377), et que, malgré certaines restrictions de l'effet et de la naturalisation dans les colonies anglaises, en l'espèce celle de Victoria en Australie, l'acquisition de cet indigénat était sufiOsante (Schorrer 27 janv. 1888, Rec. off, 48).

Nous laisserons de côté les questions purement intérieures de la recevabilité de l'oppos. contre la renonciation (Steiner), du

délai de l'art. 7, et plus généralement ce qui concerne la proc. (Steiner, Schorrer, Zielebach 5 avril 1878, Rec. off, 241).

10. Il résulte de l'indépendance de la loi sse d'avec la législ. étr. que, quelles que soient les disp. de celle-ci, la femme et les enfants d'un sse, bien que nés à l'étr., sont sses eux-mêmes, et ne peuvent par conséquent perdre cette qualité que moyennant une renonciation opérée par le chef de la famille. En 1886, le c. féd. a eu l'occasion de proclamer cette vérité dans une afï'. où il s'agissait d'un bernois établi et marié en Hollande avec une hollandaise de laquelle il avait eu des enfants. Il voulut se faire naturaliser dans ce pays, et renoncer au droit de cité sse. Le ministère des Pays-Bas crut devoir faire observer à l'intéressé qu'un acte de manumission bernois n'était pas nécessaire pour sa femme et ses enfants, attendu que la hollandaise qui se marie à un étr. ne perd pas sa nationalité pour cela, et que les enfants nés dans les Pays-Bas acquièrent la nationalité de cet état par le fait même de leur naissance. Ils ne pouvaient donc renoncer à une qualité qu'ils n'avaient jamais possédée. — Gela était évidemment correct au point de vue du droit hollandais ; l'aut. de ce pays était fondée à traiter les intéressés comme hollandais sans avoir égard à la loi sse. Mais, le gt féd. avait de son côté raison en faisant observer que la loi sse devait être obéie pour que la femme et les enfants fussent libérés de l'indigénat sse. En effet, ils étaient devenus sses par l'effet de l'art. 54 de la const. de 1874. « Ils ne pouvaient donc, tout « comme le mari et père, être dégagés du droit de cité cant. et « communal bernois qu'en remplissant les conditions de l'art. 6 « de la 1. de 1876. Ni le c. féd., ni un gt cant. quelconque ne « sont "en droit d'affranchir qui que ce soit de l'accomplisse- « ment strict de ces prescriptions. Le fait qu'une hollandaise « mariée à un étr. ne perd pas sa nationalité hollandaise n'est « pas de nature à modifier en quoi que ce soit les exigences du « droit sse » (rapp. 1886, FeidUe féd, 1887, III, 29). En d'autres termes, un individu devient sse, suivant la loi féd., même s'il ne cessait pas d'être étr., et il conserve sa qualité de citoyen de la conféd. tant qu'il n'y a pas expressément renoncé, même si une loi étr. aboutissait à un autre résultat. Quand il y a dis-

coi"dance entre les deux législ., il surgit alors un cas de double nationalité insoluble. — Voilà ce qu'il est fort important de saisir en droit positif.

Rien n'oblige les gts cant. à donner connaissance au c. féd. de la libération d'indigénat accordée à un de leurs anciens ressortissants. Le gt féd. Ta lui-même admis, tout en exprimant le désir de recevoir communication des cas semblables et d'être mis à même de donner son préavis, à raison des difî. de l'ordre intern. qu'ils peuvent soulever (rapp. 1888, Feuille féd. 1889, II, 310).

11. Le recouvrement de la nationalité sse a donné lieu à une diiî. à propos de la femme sse d'origine et ayant épousé un étr. La loi tessinoise du 3 mai 1856 statue en ces termes : Une tesi^iuoise veuve cVun étr, ou tVun sse d'un autre cant. rejyrend tiprès la inort de son mari la nationalité tessinoise si elle demeure da)is le cant. pendant son veux^age ou si elle déclare s'y jixer. — L'art. 6 de la loi genevoise, également inspirée du droit du code frs, dit à son tour : Toute femme genevoise d'origine qifi a perdu sa nationalité par le fait de son mariage avec un rtr. peut y après la dissolution de son mariage, demander au c. d\'tat de reprendre la qualité de citoyenne genevoise, si elle i-mde dans le cant. ou si, après y être rentrée, elle déclare quelle veut s'y fixer. — Le c. féd. a décidé que ces disp. étaient sans valeur au regard de la loi féd., qui n'autoriserait le recouvrement facilité de l'indigénat sse qu'au profit de la veuve, de la femme divorcée ou des enfants du sse naturalisé à l'étr. (art. 9 al. 1er de la 1. de 1876), mais pas au profit de celle qui a perdu sa qualité de sse en épousant un étr. mort depuis (rapp. 1877, 26, et rapp. du c. féd. à l'ass. féd. sur le cas Garatta, Feuille féd. 1889, II, 64). ^ Il y a évidemment une différence importante entre les deux cas. Dans celui prévu expressément par la loi féd., la femme a perdu la nationalité sse sans aucun acte de volonté de sa part, tandis que dans celui des lois tessinoise et genevoise elle s'est dénationalisée de son plein gré en épousant un étr. M. Estoppey, dans sa dissertation, 123, critique la déc. du c. féd., et nous croyons comme lui qu'elle est erronée.

1 La Feuille féd. ne donne pas la déc. de l'ass. féd. dans cette alT., sauf erreur.

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CHAPITRF, PREMIER

Toute la question est de savoir quel est le sens exact de la disp. finale de Tart. 0 de la loi : Les cant. peuvent faciliter encore le retour à la nationalité sse, sous réserve toutefois des disp, de l'art. 2 chiffre '2 de la présente loi. — Cette liberté ne vaut-elle que pour la veuve, la femme divorcée ou les enfants du sse naturalisé à rétr., intéressés mentionnés dans le !«'* al. de fart. ? Ou bien, permet-elle aux cant. de créer d'autres catégories de privilégiés au point de vue du recouvrement ? — Nous sommes de ce dernier avis, et pour les mêmes raisons que M. Estoppey. L'on ne peut admettre qu'après avoir été si précise dans le iei" al. de l'art. 9 la loi ait voulu autoriser les cant. à augmenter encore les facilités pour le même groupe de personnes ; donc la disp. finale de l'art, se rapporte à d'autres catégories. Le mot encore de cette partie de l'art, semble synonyme de dans d'autres cas, et les mots retour à la nationalité sse ont un sens naturellement large. Enfin, ce qui paraît décisif, c'est le renvoi réitéré dans le même art. aux disp. de l'art. 2 chiffre 2 de la loi. Gela serait incompréhensible s'il ne s'agissait pas la 2»ne fois d'autres intéressés que la i^'^.

QUESTIONS DIVERSES

'fi-

12. Nous connaissons les principes de la loi sse en la matière de l'indigénat. Celle de la Frce a été assez profondément remaniée par la l. sur la nationalité du 26 juin 1889, qui a eu pour but de réunir des disp. éparses dans différentes lois et de les faire rentrer dans le cadre des art. du code, en introduisant d'ailleurs des innovations considérables. Elle a donné lieu à plusieurs études intéressantes au point de vue des questions intérieures et intern., spécialement à l'art, de M. Weiss dans le Journal 1890, 5, sous le titre La nouvelle loi sur la nationalité dans ses rapports avec le recrutement militaire, et au travail de M. Octave Stemler, attaché au ministère de la justice, ihid, 385 et 561, avec l'intitulé Application pratique de la nouvelle loi sur la nationalité par Vadmin. — Le dernier auteur, dans un aperçu préliminaire qui nous paraît excellent et que nous transcrivons

NATIONALITÉ i9

pour cette raison, précise comme suit le but et les effets généraux de la nouvelle législ. :

« Dans la législ. antérieure à la nouvelle loi sur la nationalité, la qualité de frs dépendait de la liliation. Sans doute, l'influence du sol sur la détermination de la nationalité, le jus soti, avait conservé une certaine place dans le code civ. (ancien art. 9) ; mais le jtis sanguinis prédominait, malgré les extensions considérables apportées à Tapplic. du jus soli par les 1. du 17 février 1851 et du 16 déc. 1874; ces lois, en effet, qui déclaraient frs les individus nés en Frce d'un père étr. né lui-même en Frce, n'avaient été votées que pour éviter le danger résultant de la présence d'étr. résidant d'une manière permanente sur notre territoire de génération en génération ; elles n'émanaient pas d'idées doctrinales, et respectaient encore le principe du jîis sanguinis en permettant de répudier la qualité de frs sous certaines conditions. — En 2® lieu, le mineur avait une nationalité distincte de celle de ses parents et qui restait immuable même quand ceux-ci changeaient de patrie ; sans doute, pour répondre à des nécessités pratiques, le législ. avait cru devoir déroger à cette règle par les 1. des 14 fév. 1882 et 28 juin 1883; mais, même dans les hypothèses strictement prévues par ces lois, l'individualité du mineur restait entière, et sa nationalité ne pouvait être changée que de son consentement. — Enfin, la naturalisation, quoique rendue plus facile depuis la l. du 27 juin 1867, présentait encore de nombreuses diff. L'admission à dom., dans tous les cas, devait être préalablement obtenue. — Une longue résid. en Frce ne pouvait dispenser les étr. de la nécessité et de l'ennui d'une double enquête; aussi se contentaient-Us souvent de l'admission à dom., qui leur donnait la jouissance de tous les droits civ. — La 1. du 26 juin 1889 s'inspire d'idées différentes. Préoccupé de la décroissance constante de la natalité frse et de la proportion toujours plus grande des étr. par rapp. à la population totale, le législ. a voulu étendre au plus grand nombre possible de personnes l'acquisition de la nationalité frse. ^ — Pour

1 L'idée dominante du législ. a été faire le plus de frs possible, en perdre le moins poesiUe (rapp. de M. Dubost à la chambre des députés, cité par Stemler, Jourruil 1«0,578).

« atteindre ce but, d'une importance vitale pour notre pays, il « a combiné le jus soli avec le jus smiguinis, afin d'augmenter « le nombre des frs d'origine. Sont frs, non seulement les en- « fants de frs comme dans la législ. antérieure, mais encore les « individus qui naissent en Frce d'un étr. et qui y sont domici- « liés lors de leur majorité. Ils peuvent sans doute, à la l''^ gé- « nération, répudier la qualité de frs en satisfaisant à cer- « taines conditions ; mais, dès la 12® génération née en Frce, ils « lestent frs même malgré leur volonté, dans tous les cas. Ils « pourront avoir deux nationalités, et des conflits de lois pour- « ront s'élever ; peu importe, la nouvelle loi ne se préoccupe « nullement des législ. étr., elle les ignore volontairement. — La « capacité des étr., qui acquièrent la qualité de frs ne se déter-

< mine pas par leur statut personnel ; il suffit qu'ils soient ma- « jeurs d'après la loi frse pour devenir frs, même s'ils sont « encore mineurs d'après les lois de leur pays d'origine. Bien « plus, dans de nombreuses hypothèses, les règles sur la capa- « cité des personnes établies par le code civ. sont violées déli- « bérément. Si le législ., en effet, décide que la nationalité du

< mineur frs reste immuable, il permet au représentant légal « d'un mineur étr., fils d'un ex-frs, ou né en Frce, de lui as- « surer d'une manière définitive la qualité de frs, même con- « ti^e la volonté ou l'intérêt de son pupille, et lui accorde ce « pouvoir exorbitant même s'il lui est refusé par la loi personne nelle du mineur, la seule loi qui devrait s'appliquer en matière « de tut. Les enfants mineurs d'un père naturalisé ou réintégré « frs changent de nationalité et deviennent frs; ils n'ont « qu'une année pour déclarer qu'ils renoncent à cette qualité, « et cette répudiation, pour être valable, est soumise à des con- « ditions qu'il leur sera parfois impossible de remplir. — L'accès « de la naturalisation, d'un autre côté, est rendu plus facile. « L'admission à dom. n'est plus exigée pour un étr. qui habite « la Frce depuis plus de 10 ans ; elle disparaît en tant qu'insti- « tution indépendante conférant aux étr., tant qu'ils résident en « Frce, la jouissance des droits civ. ; elle est devenue unique- « ment le préliminaire de la naturalisation pour ceux qui ne peu- « vent être naturalisés immédiatement, n'ayant plus la résid. « décennale exigée par la loi ; elle leur est accordée pour leur

< permettre d'attendre le délai nécessaire pour la naturalisation. « Enfin certaines catégories d'étr., qui paraissent avoir des sen-

< timents frs, peuvent devenir frs en souscrivant des déclara-

< tions de nationalité. »

Il est à relever également que la 1. de 1889 a admis par une grande innovation en ce qui concerne la naturaUsation des étr. »»« Frce le principe que l'indigénat est une qualité de la famille, et non plus seulement de Tindividu. Mais, il en est autrement même depuis 1889 en cas de naturalisation de frs à Vétr. Voici ce que dit Stemler à cet égard, Journal 1890, 582 : « Sous Teni- « pire de la législ. antérieure à 1889, la jurisp. avait toujours « admis que la perte de la qualité de frs, quelle que fût la cause, « n'avait pas d'effet collectif, et qu'elle ne concernait que la « personne de celui qui cessait d'être frs. Cette jurisp. doit en- « core être suivie ; d'un côté, en effet, la perte de la qualité de « frs constituant une déchéance, par suite une peine (cela ne ^ nous semble nulle ment exact J, doit être essentiellement perso n-

< nelle ; d'un autre côté, ce serait aller contre l'intention évi-

< dente du législ. de perdre le moins de frs possible que d'éten-

< dre à toute la famille du frs qui acquiert une nationalité étr.

< la dénationalisation de son chef. Au point de vue théorique, il « paraît peu logique que la naturalisation d'un frs à l'étr. n'ait « pas un effet collectif comme la naturalisation d'un étr. en Frce ; « mais, la réciprocité n'étant admise par aucun texte, la chancel- € lerie estime pour les motifs relatés ci-dessus que la dénationa- € lisation du frs ne peut s'étendre à sa famille. Une exception à « cette règle est portée par la c. fr.-sse du 13 juillet 1879, etc. »

13. Le principal effet de la loi est que les jeunes étr. nés en Frce d'un père y étant né lui-même sont déclarés et demeurent frs sans aucune possibilité de conserver aux yeux de la Frce leur nationalité d'origine, autrement qu'en se faisant naturaliser dans leur ancienne patrie, moyennant l'autorisation du gt s'ils sont en âge de servir dans l'armée active ou la réserve de cette armée.* Auparavant, ils pouvaient, en vertu de la l. de 1874,

1 Le rapporteur de la loi a reconnu formellement que les mots année active coniprenaient cette ré.serve (Stemler, Jaurnnl 1890, b7S). L'on devrait, cependant, quand on légifère, dire clairement ce que l'on entend dans le texte légal lui-même î

demeurer étr. par une option faite entre 21 et 22 ans ; aujoui d*hui, ils ne le petiveiit pins à aucune condition, uniquement à raison des deux naissances consécutives sur le territoire frs, et sans aucune considération de cire, de dom. ou de sit. à Tétr. de leurs biens, etc. — Quant aux enfants nés sur le territoire frs de parents étr. venus au monde en dehors de la Frce, ils sont présumés frs à la l»e génération déjà s'ils résident en Frce à l'époque de leur majorité; mais ils peuvent demeurer étr, par une option entre 21 et 22 ans. Ils se trouvent donc dans la même sit. que celle faite anciennement à la 2^ génération née en Frce.* — Il est d'ailleurs admis par le ministère de la justice (Stemler, Journal 18fK), 31^2) que la loi s'applique à tous les enfants mineurs le jour où elle a été promulguée, c'est-à-dire nés auparavant. Gela est manifestement rationnel ; autrement la nouvelle législ. n'entrerait à cet égard en vigueur que 21 ans après sa promulgation, ce qui serait un non-sens, comme le dit justement l'auteur. Il n'y a pas à proprement parler rétroactivité, puisque l'état de minorité existe dans l'hypothèse le jour de l'entrée en vigueur de la loi, et que c'est cette cire, et non le fait isolé de la naissance, à propos de laquelle elle dispose. La môme solution avait été admise par la c. de cassation à l'égard des l. de 1851 et de* 1874 (cassation 7 déc. 1883, Journal 1884, {j3i). — V. aussi Journal 18i)0, 101, 103, 105.

Pour que l'individu à la 2^ génération devienne irrévocablement fis, il faut que les deux naissances aient eu lieu sur un sol frs à ce double moment. Il tomberait ainsi soiis le coup de la disp. légale si son père était né sur un territoire démembré ulté-

1 Une (iiU'Htion iinportautf (^st de savoir si le terme étr. de l'art. 8 § 3, comprend la mère tout aussi bien que le père. Voici ce que dit Stemler sur ce point. Journal IHJK), 39() : « Un individu nait en Frce d'un père étr. né à l'étr. et d'une mère née en « Frce ; doit-on déclarer qu'il est frs en vertu de l'art. 8 § 3, le mot étr. voulant dire « étranger ou étrangère, suivant le brocard : Genus masculinum cmuplectitur etfemi- « neum ? — 11 semble plus juridique et plus conforme k l'intention du législ. de dé- « cider l'afflrmative; néanmoins le ministère de la justice croit plus prudent, jus- « <iu'à ce que les trib. aient tranché la question, de restreindre l'applic. de ce S au « cas où l'individu est né en Frce d'un père étr. qui lui-même y est né, lais.sant aux « parties intéressées le soin de se poui'voir de ses déc. si elles le jugent convena- « ble. » — Nous repoussons absolument l'opinion que l'auteur trouve la plus juridique, et que le ministère a bien fait d'écarter. Jamais, sauf erreur, il n'a été question dans la discussion de la loi de prêter de l'effet au lieu de naissance de la mère d'un étr., et jamais l'on n'a songé k interp. la 1. de 1874 ou celle de 1851 de cette façon exorbitante. A plus forte raison, celle de 1889, qui a accueilli l'idée de l'unité do l'indigénat dans la famille doit -elle être comprise comme les antérieures.

NATIONALITÉ î2.*i

rieurement d'avec la Frce (cassation, ch. civ., 25 fév. 1890, Journal 1890, 113; solution constante depuis l'arrêt Gillebert, Joanial 1884, 628); inversement il ne serait pas saisi par la disp. comme né en Frce si lui ou son père avaient vu le jour sur un sol devenu depuis partie intégrante de la Frce.

Ce dernier point a été admis par la c. de Lyon, le 5 juin i88(î, aff. fr.-sse, à l'occasion du fils né en Frce d'un père sse né en Savoie avant l'annexion, Jourïial 1887, 337.

Malgi'é une mention inexacte dans la loi sur le recrutement de l'armée de la même année 1881), l'on doit admettre que celle de 1874 est abrogée.

14. Le gt féd. avait eu en 1874 la pensée de protester contre cette dernière loi, par le motif qu'elle entraînait à la 2^ génération une soite de déchéance de la nationalité sse des intéressés, et quoique ceux-ci pussent toujours, en définitive, par une option, consen^er leur indigénat même à V égard de la Frce. — Cependant, il a renoncé à poursuivre bien loin ses réclam., probablement parce qu'il ne trouvait pas d'appui chez les gts étr., et il s'est borné à porter sans commentaire à la connaissance des intéressés les disp. arrêtées par la Frce en 1874, avec des instructions sur la manière de conserver leur nationalité sse. — Une l'e circulaire envoyée le 8 janv. 1875 et publiée par la Feuille féd. 1875, I, 44, a été remplacée par une nouvelle le 10 janv. 1885, à cause des changements intervenus depuis dans la iégisl. frse (1. du 14 fév. 1882 et du 28 juin 1883), et aussi à cause de la conclusion de la c. de 1879.

Quant à la nouvelle Iégisl. de 1889, il ne paraît pas que le c. féd. ait élevé de protestation ; du moins n'en avons-nous trouvé nulle trace dans les recueils féd. Le gt féd. a fait purement et simplement la même chose qu'en 1875; il a fait publier dans la Fetnlle féd. 1889, III, 1086, un tableau des textes avec l'indication de leurs effets à l'égard des sses.

La Iégisl. de 1889 amènera certainement des cas de double indigénat sse et frs, car il ne faut pas oublier que le fait pour un sse d'être considéré en Frce comme devenu frs n'a aucun eflet quelconque, sauf le cas de répudiation formelle, au point de vue de sa nationalité en Sse. Il restera citoyen de la conféd. aussi

longtemps qu'il n'aura pas renoncé expressément à sa nationalité d'origine. — Nous aurions aimé que le c. féd. exprimât nettement cette vérité dans sa circulaire, afin d'éviter de laisser croire aux intéressés qu'il y a une corrélation forcée entre l'acquisition par eux de la qualité de frs et la perte de celle de sse. — Chose singulière au premier abord ! Il n'y a pas eu sous le régime des 1. de 1851 et de 1874 de conflits proprement dits entre les deux états à propos du double indigénat qu'avaient plusieurs de leurs nationaux. Gela s'explique quant aux femmes par l'absence pour elles d'oblig. militaires, et quant aux jeunes hommes devenus frs de sses qu'ils étaient aux yeux de la Frce par le fait que leur ancienne patrie ne les soumettait et ne les soumet pas au service militaire personnel, une fois qu'ils habitent l'étr. Il semblerait cependant que la question du double indigénat dût dégénérer en conflit dans les afl". civ., suce, tut., etc. Dans quelques cas de jeunes gens devenus frs par l'efTet de la l. de 1874, la légation de Sse ne s'est pas opposée à l'étab. en Frce de la tut. Cette tolérance trouverait encore un certain appui dans l'art. 5 de la l. féd. de 1876; mais en principe nous repoussons cette manière de voir, qui, si elle était poussée à ses dernières conséquences, autoriserait la perte du droit de cité sse sans répudiation régulièi-e, cela contrairement aux déc. constantes des aut. féd. et au texte formel de l'art. 7 de la 1. de 187(>.

15. Avant lai. de 1889, les trib. frs n'admettaient pas facilement la perte de la qualité de frs par étah. à Voir, sans esprit de retour. Cependant l'affirmative a été accueillie le '20 janv. 1870 par la c. de Toulouse dans l'afi". du jeune Lamberty, fils de frs naturalisé formellement dans le cant. de Neuchàtel en 187:î, après y avoir été établi depuis 1837. La cour ne tient compte que de cette dernière cire, en déclarant sse le jeune homme {Journal 1877, «2^5; Re^^ue critique 1877, 80).»

1 En cette aff. et la suiv., on discuta l'effet do l'acte constatant l'immatriculation des intéressés dans les registres do l'ambassade do Frce. Les juges de Toulouse diront que cette cire, à elle seule n'était pas décisive, tandis que la c, valaisanne s'y appuya davantage. A nos yeux, l'immatriculation est à peine une présomption, qui même peut toujours être combattue. — Le c. féd. est d'un autre avis. Il estime, au moins dans des questions administratives de rapatriement d'aliénés, de malades ou d*enfant,s abandonnés, que l'acte d'immatriculation fait iireuve de la nationalité sse des titulaires {FeuttU féd, 1889, Il : rapp. 1888).

En 1878, la c. du Valais, dans une aff. dont nous nous sommes occupé, a réformé un jug. qui avait décidé sur la validité d'un acte hypothécaire en admettant que des époux frs avaient perdu cette qualité à la suite d'un étab. sans esprit de retour {Joumal des trib. vmidois 1878, 110). La déc. de l'® instance violait tous les principes. Un trib. sse ne peut appliquer la disp. frse de Tart, 17 code civ., surtout pas quand la naturalité sse n'a en aucune façon été obtenue par l'intéressé.

Nous ne savons quelles seront sous la nouvelle loi les déc. des tiib. frs en matière de perte de la qualité de frs pour une raison quelconque. Mais, un fait important est que la 1. de 1889 ne reconnaît pas l'efTet de la dénationalisation d'un individu passible des oblig. militaires quand elle n'a pas été autorisée par le gt. Toutefois cette disp. n'est pas complètement applic. à l'égai'd de la Sse à cause de la c. de 1879, qui a terminé un conflit dont nous devons maintenant nous occuper.

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