‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 64 sur 151 · DÉFINITION DU DOMICILE · texte numérisé non relu

DÉFINITION DU DOMICILE

ÎI71. Le 20 août 1875, le trib. féd., appelé à déterminer le dom. du nommé MuUer, au sujet duquel on pouvait hésiter entre les cant. de St-Gall et de Thurgovie, déclare résoudre la question « d'après les principes généraux du droit *, nach don dièse Materie héherrschenden allgemeinen Rechtsgrundsœizcn. (Rec. off, 151.) — Cette idée est juste, et correspond à nos principes. — Dans un arrêt du 18 oct. 1877, la cour a rappelé, avec non moins d'à-propos, qu'elle n'était pas liée par les constatations des trib. cant. au sujet du dom. (Schenk, Rec. off. 61 6.)

n résulte de ce double principe que les juges féd. n'estiment pas devoir accorder une importance décisive à l'accomplissement des formalités relatives aux permis de séjour, ou d'étab., au dépôt des papiers de légitimation, etc., etc. — Les cire, survenues à cet égard constitueront de précieux indices pour la détermination du dom. civil.; mais on ne doit jamais en tirer que des inférences secondaires. — Cependant la jurisp. du trib. n'a pas toujours été d'une parfaite correction. — Dans plusieurs déc, dont nous approuvons d'ailleurs le dispositif, il a trop insisté sur l'effet des formalités administratives ou fiscales : 30 avril 1875, Ziircher, Rec. off. 229 ; 8 mars 1879, Warniei*, Rec. off. 22. — D'autres arrêts sont préférables : 23 sept. 1875, Chassot, Rec. off. 156; 28 janv. 1876, Lantheaume et Maxant, Rec. off. 63; 17 fév. 1877, Tognacca, Rec. off. 63; 11 oct. 1878, Gassmann, Rec. off. 525. — La c. féd. a admis dans le cas Lantheaume et Maxant que le fait de retirer un passeport ne constituait nulle-

1 Nous réservons cependant en fait et en droit les cas où il s'agit du dom. d'un incapable. (V. n«» 118-117.)

ment un abandon du dom. — Invei^ement elle a constaté dans raff. Flory-Schwob, où il s'agissait il est vrai surtout de Tapplic. du t. de 1869 avec la Frce, 11 sept. 1875, Rec. off. 379, que le recourant n'avait pas repris ses papiers déposés au lieu où on l'attaquait, et le trib. déclare avec*aison cette cire, indifférente, car « le dépôt de papiers ne saurait à lui seul constituer un « dom. ». — La même solution est intervenue le 8 mars 1884 dans Taff Kopp, Rec. off. 39. — La cour dit en substance que Ton ne peut induire du défaut de retrait des pièces de légitimation que le déb. ait conservé son dom. à l'endroit du dépôt, si les cire, démontrent qu'il a entendu le transférer ailleurs. — Ces deux déc. sont irréprochables. — D'autre part, le trib. féd., dans des arrêts récents, s'est préoccupé de la même cire, du dépôt ou nondépôt des papiers. — Dans l'aff. Luginbûhl, 14 juiUet 1888, Rec. off. 403, il a admis qu'une servante de la Sse allemande ne devait pas, malgré un certain temps de demeure, être envisagée comme domiciliée à Lausanne, parce qu'elle n'avait opéré aucun dépôt de papiers, formalité qu'elle aurait dû remplir si elle avait voulu s'établir dans cette ville d'une manière plus durable. — Peut-êti*e dans ce cas la cour a-t-elle trop accordé d'importance à la chose. — A notre avis, cela a été le cas d'une façon manifeste dans l'aff. Meyer-Roulet, 12 avril 1889, Rec, off. 79. Le trib. féd., par un long considérant, admet que le dom. d'une personne se trouvait à Lausanne, malgré sa résidence à Genève, à cause de l'absence de transformation d'un pennis de séjour en un permis d'étab. — Il nous paraît insister beaucoup trop sur cette question. — Le 3 déc. 1886, Togni, le trib. féd. a admis qu'un tessinois pouvait avoir un nouveau dom. dans un certain lieu alors même qu'il continuait à payer ses impôts personnels dans un autre (Rec. off. 515).

En résumé, nous reconnaissons que dans la plupart de ses déc. le trib. féd. a évité de tomber dans cette faute, et que jamais il n'a complètement confondu le dom. civ. avec l'étab. ou le séjour autorisé par un permis. — Il devrait prendre plus de soin de montrer que ce qui a trait aux permis n'a absolument que la valeur d'un indice, d'une présomption, si l'on veut, mais en aucune façon d'une preuve ni de l'existence ni de l'absence du dom. civ.

Tous les interprètes sont actuellement d'accord sur ce point, comme nous l'avons dit plus haut : Feigenwinter, Schoch, qui a nombre de passages excellents sur la question, et Muheim. — Il faut donc proclamer que la notion féd. du dom. civ. ne dépend aucunement d'une façon nécessaire des formalités de l'étab., q\i*wie personne 'peut être domiciliée dans im cant. autre que le sien et ov elle n'a pris aucun permis^ ou bien n'avoir aucun dom. cii\ malgré la possession de cette pièce. — L'on doit absolument en Sse se pénétrer de cette différence fondamentale voulue par les auteurs même de l'art. 59 entre le dom. civ. et le simple étab. ou séjour autorisé.

872. La c. féd. a adhéré d'ailleurs à la définition traditionnelle du dom. — Elle a eu l'occasion de la poser dans Taff. Mûller, le 20 août 1875, et dès lors elle s'y est tenue. — Cette définition se trouve également dans l'arrêt Gassmann, dont nous citons un considérant à cause du passage exposant nettement les effets restreints de la simple prise d'un permis

d'étab. ; « DeR WoHNSITZ IST EIN FAKTISCHES VERHiELTNISS, « WELCHES DA VORHANDEN IST WO JeMAND IN DER AbSICHT, « DAUERND ZU BLEIBEN, THATSiECHLICH SICH AUFHiELT. Dcr

« blesse Erwerb einer NiederlassungsbeiviUigung an einem

< Orte kann zivar genûgen^ um gewisse rechtliche Wirhungerif

< die sich an das Domizil kniïpfen, het^vorzubringen, ^ begrûnden, « aber nienials einen Wohnsitz iyn eigentlichen Sinne, sofem « d^zu nicht noch die Thatsache der Wohnsitznahme an jenem « OHe kommt.)^ — Au point de vue de la doctrine communément admise, la définition du dom. figurant au début de cette citation est excellente. — Le trib. féd. l'a reproduite en termes équivalents à plusieurs reprises. — D'après lui le dom. suppose le concours indispensable de deux éléments, l'un consistant dans le séjour effectif du déf., l'autre dans son intention de s'établir d'une manière durable. La jurisp. du trib. est à approuver sans réserve sur ce point capital, au point de vue de la théorie traditionnelle.

1 Ce passage doit être rapproché de ce que nous dirons plus loin sur la portée do l'élection de dom.

De sa définition la cour a conclu avec beaucoup de raison que le dom. une fois acquis durait aussi longtemps que les deux conditions nécessaires pour le transférer dans un autre cant. n'étaient pas réalisées. — A cet égard, l'arrêt rendu le 15 sept. 1877, dans l'aff. Sulser, Rec. off. 1877, 448, contient le considérant que voici : « E'm emuial begnmdetes DomizU dauert nun so J/inge « fort bis die Voraussetzimgeyi desselben, nsemlïrli die Absicht, « sich andcm betreffeiidfm Orte daueimdanfzuhaltenyUnd eUi « dieseï' Absicht entaprechendes thatssechUches Verhaltm^ xveg- « gefallcn sind. Dnrch eine bloss von'ibergrhende Abwesetiheit « oder eine blosse Erklœrung andenvœrts Donûzil zu nehmen, « wird der bisherige Wohnsitz weder unterbrocheu, tioch been- « digt, so}idem es bedarfznr Verœnderung dessclben sowohl des* « Absicht, einen besliwmten andeni Ort zum Wohnsitz znneh^ « rnen, ah auch der Thatsache, dass der Wofmsitz wirklich an « dem ajidern Ortegenomtnenmid derMittelpunkt derGeschœfte « dahin verlegt wird. » — Le recourant s'étant éloigné seulement de son dom. et s'étant établi ailleurs d'une manière que la cour estima purement temporaire, le recours contre le jug. rendu au dom. fut rejeté. — Le même principe, d'après lequel un changement de dom. suppose le transfert réel de l'habitation principale, fut posé en termes très semblables dans les arrêts Diethelm et Renggli (11 janvier et 24 mai 1878, Rec, off. 12 et 218). * — La même idée se trouve exprimée dans l'arrêt Schaedli du 6 juin 1884, Rec. off. 190. Il décide que l'abandon de fait d'une l*** résid. et le transfert de celle-ci dans un 2« endroit ne suffisent pas pour opérer translation du dom. Il faut de plus la preuve que l'intention du déb. a été sincèrement et véritablement d'abandonner son l^"^ dom. — Autrement, il pourrait trop facilement se dérober aux poursuites légitimes de son adversaire. — D'ailleurs l'art. 59 n'ordonne de respecter que le dom. flxe et certain. — Toujours la même théorie se retrouve brièvement et nettement posée dans l'arrêt du 21 déc. 1883, Bâle- Ville,

l L'aut. féd. n'a pas toujours aussi l)ien jugé. — Le 27 mai 1864, par un aiTÔté demeuré en forco faute d'accord entre les deux conseils, le gt féd. a admis le transfert d'un dom. comme effet d'une location ailleurs et d'un avis de départ, quoique en fait la résid. principale subsistât au lieu du 1* étab. : déplorable déc. ! (V. FeuiUe féd. 1864, II, 234, 494, 612 et 800, Favre-Butlar.)

Bec. off, 467 : « Demi zur Begrûndimg des Domizils an eineni « Orte ist einerseits erforderlich, andererseits auch genûgend, « dass thatsœchlich eine Uehersiedelnng an den betreffenden Ort « mit dem entsprechenden Willen, d. /i. mit deyn Willen, diesen « Ort zum da'ue)mden Aufenthalt, zum Mittelpvnkte seiner « Geschsefte zu ivœhlen, stattgefunden habe. » Dans cette aff. il s*agissaib d'un div. ; mais la définition du dom. a une portée générale.

A propos de la perte du dom., le trib. féd. a nettement jugé déjà en 4876, Egger, 24 mars, Bec. off, 43, qu'elle ne supposait pas nécessaireîhent la preuve de l'étab. d'un nouveau dom. — Il peut y avoir manque de dom. fixe, et l'action est alors susceptible d'être intentée partout: « Demi der Verlust des bisherigen « Wohnsitzes einer Person hœngt keineswegs nothwendig i^oit « dem Erwerbe eines neuen WohnsUzes ab, sondernkann auch € ohne letztem eintreten, » — Il faut bien noter cela : L'abandon d'un précédent dom. n'est pas pour le trib. féd. subordonné à la possession d'un nouveau ; car la eonst. ne protège que le dom. fixe, — D'autre part, il a été dit p. 520 que pour la même cour le ler dom. durait tant que les deux conditions réunies pour le fonder n'étaient pas réalisées toutes deux. — Il y a une certaine contradiction entre ces deux théories. — Cependant, il est possible de la lever en observant que la 2^ proposition subit une exception dans le cas où l'abandon du l®** dom. est manifeste, sans même que l'on sache où l'intéressé a l'intention de se fixer désormais. — En tout cas, s'il fallait choisir entre les deux thèses, nous préférerions la i^^ à la 2®, à cause de la condition de fixité requise formellement par l'art. 59.

La jurisp. du trib. féd. admet aussi avec raison que la perte du précédent dom. est indépendante de toute condition de publication, et aussi de la connaissance qu'en aurait le cr. {Bec, off, 4875, 150, 175, et 1879, 40.)

Nous ne connaissons aucun arrêt du trib. féd. refusant de reconnaître un dom. par le seul motif qu'il serait établi uniquement à l'effet de frauder le cr., ou d'éluder ses poursuites. — Cependant, dans plusieurs afi*., spécialement dans des cas où il s'agissait d'actions en allocation de subsides contre le père d'un enfant naturel, la c. féd. a mentionné le fait que le déf. semblait

en changeant de dom. avoir eu pour but de se dérober à la dem. Dans la presque totalité des cas il a déclaré que le l^r dom. subsistait. — V. les déc. mentionnées à propos de la catégorie d'actions en question. ^ — Dans quelques autres cas, le trib. féd. a dit ne vouloir pas protéger un dom. acquis uniquement pour traîner TafT. en longueur {sic 7 juin 1889, Werder, i?ec. o/f. 83); mais nous ne connaissons aucun précédent où cette ^orte de consid. ait été la seule invoquée.

Page 1