‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 65 sur 151 · DOMICILE IMPOSÉ · texte numérisé non relu

DOMICILE IMPOSÉ

873. Dans les cas les plus fréquents, le dom. résulte du choix de l'intéressé. — Il y a toutefois certaines personnes auxquelles les législ. assignent leur dom. : ce sont les femmes mariées, les mineurs, les interdits, certains fonctionnaires et employés, etc. — Evidemment l'intention des auteurs de l'art. 59 n'a pas été d'ordonner que jl'on méconnaisse ce dom. imposé, institution très généralement admise.

La jurisp. féd. reconnaît donc cet état de choses. — Par ex. dans son arrêt Diethelm du 11 janvier 1878, Rec. off. 12, le trib. féd. a déclaré toutes personnes libres de changer de dom., moyennant la réunion des deux conditions indispensables, sauf celles auœquelles la loi assigne un dom, pariiculiery comme, par ex., les employés, les pupilles, etc. — La c. féd. ne semble pas avoir eu déjà souvent l'occasion de trancher cette question, du moins en matière civ.

Le cas se présentera rarement à propos de fonctionnaires et individus appartenant à des catégories analogues, parce qu'ils auront très généralement leur principal étab. effectif dans le même cant, où, à raison de leurs occupations, un dom. légal leur est imposé.

Quant à la femme manée, la c. féd. a eu l'occasion de dire où elle a son dom., dans une afî. Meyer-Roulet, 12 avril 1889,

1 Muheim 75, parlant de raction à, la suite de paternité, remarque, ce qui eet exact, que la jurisp. féd. l'a conatamment renvoyée au dom. du déf., en n'autorisant pas à la porter devant le trib. du cant d'origine de celui-ci. — Il faut rappeler d'autre part que dans presque tous les cas le trib. féd. a autorisé à Intenter la dem. au lieu que le déf. avait quitté pour la fuir. — Nous ne connaissons que le cas Gugger où le trib. ait admis le déclinatoire, 29 juin 1883, Rec. off. U7.

Rec, off. 79. — Il s'agissait d'une frse qui habitait Lausanne et était sép. de fait, de biens, mais pas de corps, d'avec son mari résidant à Genève — Le trib. féd., après avoir considéré que le dom. du mari se trouvait à Lausanne malgré son habitation à Genève, y déclara la femme également domiciliée, en applic. des disp. du code frs d'accord avec les lois sses sur le dom. des femmes mariées. — Comme nous l'avons vu n" 347, cette concomitance des législ. en présence ne suffisait pas ; mais l'arrêt, quoique insuffisamment motivé, est bon dans son dispositif.

Nous avons déjà longuement examiné la question du dom. des persannes sous tut. (v. n"» 1113-117), et ne voulons pas revenir sur ce sujet. — Mentionnons seulement l'arrêt du 30 mai 1890, Baur, liée. off. 203, par lequel la c. féd. a considéré comme un fait évident que le mineur pouvait être assigné au dom. de son père, quand l'émancipation dont le 1®'" avait été l'objet se trouvait annulée au moment de la dem. — C'était encore un cas d'action en alimentation d'enfant naturel.

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