‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 66 sur 151 · DOMICILE DES PERSONNES COLLECTIVES · texte numérisé non relu

DOMICILE DES PERSONNES COLLECTIVES

374. Comme l'observe Schoch 63, la notion de demeure, Wohnen^ ne convient guère qu'aux personnes individuelles, non aux collectives. L'on ne peut donc parler pour celles-ci de WohnsiiZy mais bien de Si/z, siège. — D'autre part, nous n'admettons aucunement la théorie de Schoch, qui est celle de la science accréditée, et d'après laquelle les personnes collectives seraient des êtres fictifs, imaginaires, créés seulement par la pensée. — Il n'en est rien. — La nature des choses empêclie absolument d'admettre des sujets de droits qui seraient dépourvus d'existence réelle, corporelle. La vérité est que les personnes collectives sont des réunions d'individus humains envisagés dans une partie seulement de leur personnalité, cela est vrai, mais qui dans cette mesure-là donnent au sujet juridique une substantialité aussi incontestablement physique que celle des mêmes individus envisagés dans leur personnalité juridique ordinaire. — Il faut absolument bannir de la science la doctrine, aussi contraire à l'analyse raffinée qu'au bon sens ordinaire, que les personnes collectives seraient des êtres sans individualité

corporelle à leur base, et il faut également rejeter celle non moins absurde que ces personnes seraient des personnifications d'éléments de fortune, Zwechvermœgen. — Nous nous sommes efforcé d'établir des idées plus saines dans La règle de droit, p. 385 et suiv. — Pour nous les personnes collectives sont des groupements d'individus composés de façons très différentes, mais dans lesquels on retrouve toujours à la base l'homme corporel, ainsi qu'une vue rapide sur la nature des choses le fait voir déjà suffisamment.

Rien n'empêche donc de pourvoir ces collectivités d'un dom., soit d'un siège légal. — Mais ce dom. sera lui, cela va sans dire, aussi bien une création de la loi que celui des êtres individuels. Là encore il faut soigneusement distinguer le centre juridique assigné à un être de son centre d'existence de pur fait. — D'autre part, nous allons voir que dans certains cas il faut, malgré la volonté contraire des membres d'une association commerciale, attribuer à celle-ci comme siège juridique celui en fait de ses aff,, afin de rétablir autant que possible, quand elle a été troublée par une fiction, la concordance entre le dom. et le principal étab.

Dans cette section, nous n'étudierons pas la question délicate de savoir quelles sont à raison de leur espèce les actions qu'il faut porter au siège légal de la personne collective, le plus souvent une sté; cet examen trouvera sa place plus loin. — Nous dirons seulement d'une façon brève quels sont les êtres collectifs auxquels il faut reconnaître un dom. propre, et où se trouve ce dom.

875. Nous ne connaissons pas d'arrêts du trib. féd. sur la question du dom. général des personnes collectives rentrant dans la catégorie des coiyorations ou fondations de la doctrine ordinaire. — Nous ne croyons pas que l'on ait jamais contesté la possession par ces corps d'un dom. déterminé en !»■« ligne par leurs statuts ou chartes constitutives. — Presque constamment le siège statutaire de ces personnalités se trouvera au lieu même où elles possèdent leur centre réel d'aff., d'intérêts, d'opérations. — Mais, s'il y avait absence de concours entre les deux choses, nous autoriserions pleinement tel dem. à porter son action régie par l'art. 59 dans le cant. où se trouverait le principal

étab. de fait, contraiiement môme à Tex pression de la volonté de la corporation ou fondation.

376. Le dom. des slés co m )neiria1 es '}oue un plus grand rôle dans la vie interc. — Le R&pevloïvc des arrêts du trib. féd. p. 20 indique quatre déc. comme ayant répondu à la question de savoir « quelles stés peuvent ester en justice et ont droit à leur « for social ». — Schoch 66 et 67 s'exprime aussi comme si la question avait été décidée en particulier pour la sté ordinaire, non en nom collectif, gemeînc Gesellschafï, à laquelle le trib. féd. aurait dénié la possession d'un dom. — Nous avons relu les arrêts et n'avons pas trouvé que la question eût été tranchée, sauf erreur. En particulier, dans la déc. de 1878, lier. off. 21, considérant 3, la possibilité pour cette forme d'associations d'avoir un dom. a été simplement dite très douteuse; et la c. féd. liquide le recours pour d'autres motifs. — En résumé donc, et à moins que nous n'omettions quelque arrêt, ce qui est fort possible, le trib. féd. n'a pas encore donné nettement sa théorie au sujet de l'aptitude des diflérentes catégories de stés à avoir un dom. propre. — Mais, il est vrai de reconnaître que dans plusieurs déc. il raisonne de façon à faire entendre qu'il admet le dom. des stés en nom collectif et des stés par actions, conform. d'ailleurs à la législ. et à l'usage universels.

Maintenant, une question délicate se présente dans le cas où une de ces stés pourvues de dom. a le véritable centre de ses air. dans un cant. autre que celui de son siège légal. — Nous pensons que, conform. au principe : plus valet quod aqilur quani ifuod sitnulatur, on devrait admettre la comp. générale du juge du 4«'" cant., sans toutefois exclure celle également générale des magistrats du dom. statutaire de l'association. — Comment, en effet, interdire à qui que ce soit d'attaquer cette dernière dans le ressort où elle a elle-même, en se constituant, fixé son siège juridique?* — Et comment aussi empêcher le dem. de s'adresser au juge du véritable centre des aff. sociales ?

1 Le c. féd., dont la déc. du 21 déc. 18«j6 peut être citée à ce point de vue (Feuille féd. 1867, 1, 22), a admis la comp. du juge de Tétab. réel dans Tafl'. du crédit foncier S8e(20janv. 1875, rapp. 1875, 141; Dalioz 1875, II, 169), et dans celle de la sté des charboimages et hauts fourneaux du Valais (26 juin 18?2, FmUle féd. 1872, III. 54,'J). Ce dernier arrêté a été confirmé par les chambres.

Nous ne connaissons sur ces questions fjue les déc. mentionnées en note. La principale, celle relative au crédit foncier sse, a été rendue dans une aff. exclusiv. intern. et pas interc.

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