QUESTION DU DOMICILE MULTIPLE
377. Nous avons vu qu'à notre avis, partagé par Schoch et Muheim, contre Feigenwinter, l'art. 51) interdit d'admettre la pluralité des dom. gémfranx.
La jurisp. du trib. féd. s'accorde parfaitement avec cette doctrine. Dans aucune déc. en effet, la c. féd. n'a affirmé la possibilité de fors généraux multiples. — Dans quelques-unes elle a réservé la question après l'avoir posée. Dans d'autres où elle aurait pu le faire, elle ne l'a pas même formulée. Visiblement, surtout depuis les observ. faites par les auteurs qui ont traité le sujet, elle évite autant que possible de se compromettre sur ce point doctrinal. — Elle avait été moins craintive dans quelques déc. des l»es années de son fonctionnement.
Si en effet le dispositif d'aucun de ces arrêts ne suppose forcément la coexistence de deux dom. généraux, il est vrai cependant qu'on trouve parfois dans les motifs des déc. l'idée que cette éventualité est possible. — A cet égard nous devons relever spécialement l'arrêt Egger (24 mars 1876, Rec, off. 1876, 41) et l'arrêt Muller, déjà mentionné, le le** en date sur la matière (20 août 1875, Rec. off. 1875, 151). Le 3^ considérant en est ainsi conçu : « Nach denselhmi (den allgemeinen Rechtîi-' « grundsœtzen] Qetii'igl bekanntlich die Absicht der DomizilS" « venderung zur Vollzïehmig derselhen nichtf sondent muss « dazu BEHUFS Erwerbung eines neuen Domizils, hezichungs- « weise zur Aufliehung des bisherigen noch kommen die Uehev- « siedlung^ d. h. das wirkliche Verlassen des bisherigen
« UND DAS WOHNEN AN DEM NEUEN NiEDERLASSUNGSORTE. »
— Ensuite la cour déclare sans importance la question de savoir si le recourant avait pu se créer un dom. dans un 2® cant., aussi longtemps qu'en fait il n'avait pas abandonné le l®»'. — Et elle ajoute : « Eine Person kann axich mehrere Wohnsitze haben « imd in der Erwerbung eines spxtern Domizils das Aufgeben « des frithern nur insofern gefunde^i iverderif als auch thatssech-
« lich das Wohnen und der Mitlelpunki der Geschxfte an den « neuet} Ort verlegt xmrd. » — Le pourvoi contre une déc. rendue dans le cant. de St-Gall fut écarté, quoique le recourant se fût loué une chambre dans celui de Thurgovie, à Arbon, y eût déposé ses papiers, acquitté les impôts et fréquenté les ass. de la commune. — Une importance prépondérante fut donnée au fait que MûUer avait conservé sa demeure principale dans le cant. de St-Gall. — Le dispositif de l'arrêt est bon ; mais les considérants cités paraissent contradictoires; car, si pour Vacquisitio)i d'un nouveau dorn. il faut, outre l'intention, Vabandon n'el du précédent et le transfert de l'habitation at4 lieu du nouvel étàb., le ler dom. a cessé d'exister, et deux dom, généraux sont impossibles en même temps ! *
Ainsi en acceptant la définition que donne du dom. le trib. féd., en en subordonnant le transfert à la double condition qu'il met lui-même en saillie, on ne doit pas admettre la possibilité de plusieurs dom. généraux. — Le trib. féd. ferait bien de rompre une bonne fois définitivement avec une théorie qui, en matière d'applic. de l'art. 59, n'a pas quitté, fort heureusement, la sphère parfois nuageuse des considérants.