‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 69 sur 151 · DOMICILE EXIGÉ PAR LA LÉGISLATION FÉDÉRALE · texte numérisé non relu

DOMICILE EXIGÉ PAR LA LÉGISLATION FÉDÉRALE

3812. Les c»®» de chemin de fer doivent, soit d'après leui-s concessions, soit d'après l'art. 8 de la loi féd. du 23 déc. 1872, élire dom. dans chacun des cant. où leurs lignes sont établies, cela au profit des habitants de chaque état. — Le trib. féd. a dit, dans son arrêt du 13 juin 1869, que: « Ce dom. spécial ne pou- « vait être invoqué que par les habitants des cant. dont les < entreprises empruntent le territoire; toute extension ai-bi- « traire de ce privilège impliquerait une violation au préjudice « des dites c'^s de la garantie proclamée par la const. » (Saglio, Rec, off. 169.) — Mais, la cour autorisa l'individu domicilié à Fribourg à demander à la c«e de la sse-occidentale devant les trib. fribourgeois une indemnité pour les suites d'un accident arrivé sur le territoire vaudois. — En cela, la déc. s'écarte notablement de celle rendue en 1860 par le c. féd., en faveur de la même compagnie, alors celle de ouest-sse. (Ullmer, n^ 258.) * — Nous estimons comme les juges féd. que, depuis la loi de

1 V. aussi l'arrêté du 8 août 1866 obligeant la sté d'exploitation du même cbeinin de fer à se reconnaître spécialement domiciliée à Fribourg, rapp 1886, 91.

1872, le seul élément important est celui du dom., soit principal étab. du dem., et que celui-ci peut toujours saisir le trib. de son cant., même pour la suite d'aff. quelconques intervenues ou accidents arrivés hors de cet état. Les termes de la loi sont trop formels pour admettre aucune restriction, quelque justifiée qu'elle pût paraître en équité.

C'est aussi ce que le trib. a jugé par son arrêt du 16 nov. 1878 dans l'air, de la c'® générale de navigation sur le lac Léman {Rec. off. 558.) — Il a décidé que cette association pouvait être mise en cause à Genève, à l'instance d'une personne de ce cant., dans le but de la faire condamner à un dédommagement à l'occasion d'un accident survenu dans les eaux frses. — A cause de l'espèce d'entreprise, il était impossible de fonder l'arrêt sur les disp. de la loi de 1872, qui ne concerne que les chemins de fer. 11 l'est sur l'élection de dom. opérée à Genève par la déf. en vertu de la loi genevoise du 14 juin 1873 sur la navigation à vapeur. — Nous approuvons le rejet de l'exception d'incomp., à cause de la déclaration formelle faite par la c'**, mais uniquement pour cette raison. (V. plus haut n^ 380.)

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