‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 70 sur 151 · PORTÉE DE L'ARTICLE «UANT AU LIEU DU DOMICILE · texte numérisé non relu

PORTÉE DE L'ARTICLE «UANT AU LIEU DU DOMICILE

GÉNÉRALITÉS

383. Les hypothèses possibles au point de vue du dom. de la partie déf. rentrent dans l'un des cinq cas suiv. :

lo Le déf., domicilié dans un cant., est attaqué dans le même cani. devant le juge de son do)n, ;

2o Dans la même supposition, il est poursuivi devant un autre juge que celui du dom. ;

3" Etabli dans un certain cant., il est l'echerché dans un autre état confédéré ;

4° Le déb. domicilié hors de Sse se trouve cependant attaqué dans un cant. de la conféd.

50 Domicilié en Sse, il est condamné par t/n tHb. étr,, dont la partie victorieuse tente d'exécuter le jug. dans uji cant. queU conque, soit celui du dom. du déf., soit un autre.

Ni la Ire, ni la 3® supposition ne peuvent nous arrêter, puisque,

dans un cas Vohserv., dans Tautre la violation de la garantie const. sont trop évidentes pour donner lieu à question. — Peu importe, d'ailleurs, dans ces deux hypothèses, le lieu où le dmn. se trouve lui domicilié. Que son principal étab. soit dans le même cant. que celui du déb., qu'il soit dans un autre état, ou même à l'étr., cela est indifférent, comme nous le verrons plus loin.

Restent les 2«, 4© et 5© cas. — Prenons d'abord le 4®.

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