QUESTION DES FILS DE FRANÇAIS NATURALISÉS
16. Malgré la présence dans le code civ. des anciens art. 17 et 'il, qui faisaient découler la pei-te de la qualité de frs de la naturalisation acquise, de l'étab. fait sans esprit de retour, et du service militaire prêté sans autorisation en pays étr., malgré l'absence de distinction entre la naturalisation autorisée et celle qui ne l'était pas, l'aut. militaire et les juges frs décidaient constamment que le jeune frs soumis dans son pays au service militaire ne pouvait valablement devenir étr. Ce système était en tout cas très défendable quand l'intéressé était mineur de '21 ans, c'est-à-dire incapable au point de vue frs d'abdiquer son indigénat; * mais il était contestable quand l'intéressé avait atteint 21 ans ou se trouvait encore sous les drapeaux étr. à l'époque de sa majorité (Weiss, Droit iniern. privé '202). — 11 trouvait, d'ailleurs, dans les deux cas, un appui de plus si la naturalisalion expresse ou tacite n'avait été opérée à l'étr. que pour se
1 Weiss p. 172, 201, 203, etc. - V. dans le Journal iaS6, p. 'm, Tarrét do Paris du •jaoût 1886, la dernière déc. en dato intéressant la Sse ; elle est critiquée par l'annouteur. La c. de 1879 n'était pas on cause parce qu'il s'agissait de l'applic. de la 1. fn» de 1874. — V. aussi les arrêts cités plus loin p. 29.
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dérober aux oblig. de la loi frse, pour faire fraude à cette loi (Weiss 185). Les nécessités du service militaire moderne ont amené la Frce, comme d'autres états, à reprendre le rég. de la perpétuelle allégeance, du moins d'une façon limitée.
Placé à ce point de vue et se fondant sur différents motifs, le gt frs a plusieurs fois refusé à ses ressortissants une attestation établissant que la naturalisation en Sse faisait perdre la qualité de frs (Ullmer n^s 825 et 829). Le c. féd. a quelquefois passé outre, et, à moins d'empêcher la presque totalité des intéressés frs de devenir sses, il devra probablement continuer à agir ainsi. Ce que nous venons de dire s'appliquait spécialement au cas où l'impétrant était majeur d'après la loi frse.
17. Un conflit assez ancien s'était élevé à propos des frs mineurs^ qui étaient considérés en Sse comme naturalisés en même temps que leurs parents. La Frce, envisageant son indigénat comme une qualité individuelle, dont on ne pouvait se dépouiller valablement qu'à 21 ans, c'est-à-dire postérieurement à l'époque où commençait le devoir militaire (20 ans), refusait de reconnaître la validité de semblables naturalisations, et traitait les jeunes gens en question comme réfractaires. L'aut. sse affirmait la régularité de l'expatriation, et de l'acquisition de l'indigénat féd. Quoique ce conflit ait été terminé par la c. de 1879, son importance et sa longueur nous obligent à en parler. — Le gt sse a prétendu, Ullmer n^ 1209, que « la discussion s'échauf- « fait d'autant plus qu'en réalité chaque partie avait raison ». — Nous n'hésitons pas à penser, au contraire, que les principaux torts étaient exclusivement du côté sse. — Voici nos raisons :
Lorsque, enl 827, les deux états discutaient leur 1®»* traité d'étab., les commissaires féd. demandèrent, par note du 28 mai 1827, au plénip. de la Frce des renseignements officiels sur trois points, en particulier « sur la conservation de l'état de frs par la femme « et les enfants de celui qui aurait perdu ses droits de frs ». (V. le texte de la note Droit public sse, II, 242.) L'ambassadeur répondit sans retard en se référant aux explications données dans une précédente communication : « 11 résulte de l'art. 10 « du code que tout enfant né en pays étr. d'un frs qui perdrait « ensuite sa qualité ne suit pas alors la condition de son père,
< mais reste frs. > Le lendemain 30 mai, le traité était signé : on n'avait attendu que cet éclaircissement, dont il résultait a fofiiori que l'enfant né en Frce du frs avant sa naturalisation en Sse demeurait frs. — Ce commentaire du traité, le suiv. dans le recueil des actes officiels sses, ne pouvait être tenu pour non avenu. Le c. féd. reconnut lui-même que la déclaration de 1827 empêchait d'envisager le frs mineur comme devenu sse en même temps que ses. parents (UUmer n» 171, Feuille féd. 1855, m, 403).
Un 2^ argument à peu près aussi décisif, s'offrait à la Frce dans l'art. 43 de la const. féd. de 1848 (no 3). Le débat n'était occasionné que par la collation de la nationalité, en violation de cet art., à des jeunes gens non affranchis de tout Uen envers la Frce. Gela est si vrai que le c. féd. l'avoua à différentes repiTses. Après avoir déjà touché ce point dans un message de 1853, UUmer n^ 187, il invita plus tard le gt de Genève, à propos du cas Bacquet, le 1»^ semble-t-il où le différend se soit nettement posé, « à s'en tenir strictement aux disp. de l'art 43 « delà const, féd. afin d'éviter à l'avenir de semblables conflits » ic. féd. 1er avril 186:3, Ullmer no 1172). '
Malgré ces obserT., et toute la confiance que le gt féd. disait avoir dans leur résultat (1863, Ullmer n» 1209), certains cant. continuèrent à naturaliser avec une scandaleuse facilité des fanîiUes frses pour lesquelles l'opération n'était, le plus souvent, qu'un moyen de dérober leurs fils au service militaire. En 1864, sur une invitation spéciale des conseils législatifs, le gt féd. proposa à la Frce l'adoption d'une conv. destinée à régler tous les cas de conflit au sujet du service militaire et donnant le droit de l'imposer exclusiv. à l'état sur le territoire duquel l'intéressé aurait son dom. légal au moment de l'appel {Feuille féd. 1864, 1, 312). Cette proposition avait le grave inconvénient de faire dépendre la solution de la question de nationalité, et encore pas directement, d'une cire, variable au gré des intéressés et sur l'appréciation de laquelle régnaient des idées absolument différentes en Sse et en Frce. La négociation échoua, fut remise encore
1 D^ on 1856, le respect de l'art. 43 avait été recommandé à l'étiit de Genève, qui ayalt reçu des ob.serv. très pressantes au aiijot de l'admission trop facile do rtftiçiés frs à la naturalisation (UUmor n" 82ô).
plus tard lors de la conclusion des t. de 1864, et ne fut reprise sérieusement qu'en 1872. (V. les dépêches de la légation de Sse du 6 juin 1872, et les réponses de MM. de Rémusat et de Broglie des 13 février, 30 juin et 1er août 1873, Feuille féd. 1873, ni, 485; rapp. 1873, 355; Livre jaune de nov. 1873.)
La Sse, cette fois, n'avait en vue que le règlement de la condition des fils de frs naturalisés sses ; elle portait la discussion sur le terrain juridique. Il est vraiment fâcheux d'avoir à constater que le gt féd. prétendait donner à celui de la Frce une leçon sur la manière d'interp. l'art. 10 du code civ., et qu'à cet égard il se fourvoyait étrangement. 11 soutenait que cet art., en accordant aux enfants de frs naturalisés à l'étr. le droit de recouvrer par une déclaration la qualité de frs, ne pouvait s'appliquer à ceux nés après la naturalisation, ceux-ci n'ayant jamais été frs, et ne visait que ceux nés avant, lesquels, concluait-on, devaient être considérés comme devenus étr. en même temps que leurs parents. « L'on ae recouvre, disait la légation de Sse, que ce que l'on a « perdu. » Or, il aurait suffi de s'enquérir de la doctrine et de la jurisp. frses; l'on se serait aperçu que, de l'avis de tout le monde, l'expression de recouvrer, qui ne s'applique manifestement qu'à l'enfant né aprèfi l'expatriation de son père, n'est pas parfaitement exacte; mais elle s'explique aisément par le fait que le législ. frs a regardé l'enfant comme ne faisant qu'un avec son père, et que ce dernier a perdu lui la qualité de fi*s. ^
Les représentants de la Sse n'étaient pas mieux inspirés lorsqu'ils soutenaient, toujours au point de vue de la législ. frse, que les mineurs devenaient en tout cas citoyens de la Sse en s'y soumettant aux lois militaires. La jurisp., en effet, déclare le mineur incapable de se dépouiller de son indigénat. *
Enfin, chose réellement incompréhensible ! le c. féd. et la lé-
1 Marcadé I, 111 ; Demolombe I, n«> 175; Aubry et Rau I, § 74 : Dalloz 1S4S, 1, 12?»; etc. Voici d'ailleurs, d'après Laurent III, 218, un passage on ne peut plus net de Siméon, rapporteur du tribunat : « L'étr. acquerra, l'originaire frs recouvrera. Son pèr^^ « a pu perdre cette qualité ; mais il n'a pu altérer tout à fait le sang frs qui coulf « dans les veines de son enfant; il n'a pu lui enlever ses aF«u;; et si cet enfant, « meilleur que son père, veut rentrer dans sa patrie, elle lui ouvrira ses bras, non « comme à un enfant nouveau qu'elle acquiert, mais comme à un enfant qu'elle re- « couvre. » — La jurisp. dans le même sens est unanime.
2 Arrêts do Metz des 25 avril et 10 juillet 1849, et de Chambéry du 22 déc. 18G2, cités par M. de Broglie.
j^^ation s'appuyaient sur la 1. frsê de 48r>l pour revendiquei', en 2^ ligne, un droit d'option en faveur des mineurs intéressés, (^etle loi ne parlait que des enfants mineurs de l'étr. naturalisé frs, et elle leur conférait la faculté de faire l'option de l'art. 9 c. civ. ; f //" les conaidérait donc comme restes etr., ce qui était un argument puissant contre la doctrine de l'aut. sse ! ! — Il est vrai que, dans l'aff. Bourgeois, la c. de Ghambéry avait reconnu, par erreur, le droit pour le mineur de devenir sse par option (5 juillet 4809). Mais, cette déc. avait été cassée par la c. suprême le.'Uoût 1871 (D. 1871, 1, 243), et la doctrine de celle-ci suivie sur le renvoi par la c. de Lyon (21 mars 1872, D. 1873, Dro. 178). Les juges de Ghambéry, cependant, ne voulurent pas reconnaître leur erreur ; ils affirmèrent de nouveau le droit d'option pour la Sse le 29 avril 1873, et il fallut de nouvelles déc. •If cassation et de Lyon pour décider que, « si l'acquisition ' d'une nationalité nouvelle est régie par la loi du pays où elle ' est obtenue, la perte de la nationalité l'est, au contraire, par ' celle du pays auquel appartenait l'individu naturalisé ». Peu importait donc que le droit d'option existât d'après la loi sse, ^elle de Genève : au point de vue frs, le mineur était incapable d'en profiter. ^
Nous approuvons la doctrine de la c. de cassation et nous ne comprenons pas l'insistance du gt féd. à portei* la discussion sur le ten-ain de la législation frse. Il avait du reste toute raison de diprcher une entente. Le modus vive^idi offert par lui fut définitivement repoussé par le gt frs, comme « tendant à faciliter à « un certain nombre de jeunes gens le moyen de se soustraire, < en passant à l'étr., au devoir que la loi leur imposait ».* Gertaines cire, rendirent d'ailleurs une entente diff., en particulier le rejet par l'ass. féd. d'une conv. sur la communication des actes de l'état civ. et l'augmentation du nombre des déserteurs
1 Cassation 19 août 1874, Constantin, D. 1875, 1, 151 ; rapp. 1874, 4Ô9 ; Lyon 19 mars l*v); JoMrnaZ 1876, 183, où se trouve un remarquable article de M. Labl)6. — V. aussi ''iiié le sens de la c. de cassation, Toulouse 26 janv. 1876 (D. 1877, II, (V)) et Journal
2 Cette opinion était fondée. — Il résulte d'un rapp. de M. le directeur do la police *"-'ntrale de Genève, publié dans le Journal de cett« ville le 18 mars 1879, qu'il y avait eu à Genève plus de 1200 déserteurs depuis 1871, et qu'un certain nombre de frs candidats à la naturalisation genevoise, faisaient leur dcm. dans lo but de ^'ustraire à la conscription leurs flls, déjà nés.
:3() CHAPITHK PRKMÎER
OU réfractaires par suite de l'étab. en Frce du service militaire universel (message du G. féd. 1879, III, FeuilU féd. 961).
18. La Sse finit par comprendre qu'elle faisait fausse route. — Les aut. cant., celles de Genève en particulier, devinrent plus difF. à admettre les naturalisations, et observèrent un peu mieux la const. féd. Puis on proposa et fit voter la l. féd. de 1876, qui, en subordonnant la collation de la nationalité à un stage minimum de Î2 ans, avec résid. sur teiritoire sse , et surtout à l'approbation préalable du c. féd., rendit les cas de naturalisation plus rares. — Le message et les rapp. de commissions y relatifs apprennent qu'un des principaux motifs de la loi était justement de mettre fin aux conflits en matière de service militaire et de div. (FemUe féd. 1876, II, 9i0; III, 375, etc). — Le nombre des naturalisations diminua beaucoup à Genève.' Aussi, lorsqu'on juin 1879, M. Pictet, député de Genève au c. nat., recommanda au c. féd. d'entamer de nouvelles négociations, la question avait sensiblement perdu de sa gravité {Jounml de Geyiève il juin 1879). D'ailleurs, le 5 juillet 1879, la Frce et la Belgique signèrent, sur la base d'une option garantie entre 21 et 22 ans, une conv. destinée à mettre fin à des diff. du môme ordre que celles avec la Sse. (message du c. féd., Feuille féd. 1879, III, 962).'
19. Des pourparlers furent ouverts, et ils aboutirent à la c. du 23 juillet 1879 powr régler la nationalité et le service militaire des enfants de frs naturalisés sses.^
Ce traité, * comme le titre l'indique, a une portée restreinte. Il
1 D'après le rapp. cité plus haut, le gt de Genève, qui avait accordé 232 naturiUisations en 1860, en admit 20ô en 1870, et seulement 79 en 1877.
2 Cette conv. fr.- belge n'a jamais été ratifiée cependant pour les pouvoirs publics ; elle n'a donc eu aucune applic.
3 II est certain que la c. de 1879 n'a pas été touchée par la nouvelle 1. frse de 1889, en vertu du principe élémentaire du droit intem. qu'un de deux états contractants ne peut unUaiéralement modifier par voie législative ou autrement la sit. conventionnelle. La survivance de la c. de 1879 est reconnue par Weiss, Journal 1890, 26, et par Stemler, ibid. 569.
4 V. le text-e dans le Rec. des Uns féd., puis Journal off. 11 juillet 1880; D. 1881, IV, 64 ; Journal 1880, 613 ; Journal de Genève 29 Juillet 1879 ; circulaire du ministre de la guerre du 16 déc. 1880 ; Journal 1881, 565. Le message du c. féd. est Feuille féd. 1879, III, 963. — Cett« aut. a parlé fréquemment de l'arrangement dans ses rapp. de gestion et elle a lancé plusieurs circulaires. — V. entre autres rapp. 1883, Journal 1884, 438, et rapp. 1885, 389, beaucoup de détails. — V. sur le tout Weiss^ 296.
• ■ ■PJI^Im'l I .
NATIONALITÉ [ii
ne règle aucunement toutes les questions de dénationalisation entre la Frce et la Sse, mais seulement ce qui concerne les enfants de frs naturalisés en Sse. En particulier, il ne s'occupe absolument pas des sses devenus frs ni de leurs enfants (message, Feuille fthL 1879, lU, 963). La conv. laisse complètement en dehors la détermination de la nationalité de la femme en Sse; elle ne dispose pas pour le cas où la mère des jeunes gens serait devenue sse autrement que par naturalisation, c'està-dire par mariage (intitulé de l'acte intern.) — Enfin, elle ne parle aucunement des enfants nés d'un frs, aprè» sa naturalisation ; le gt frs n'a jamais contesté qu'ils fussent sses et ils le demeurent absolument (ihidj.^ Mais, si le traité ne vise que les enfants de frs naturalisés, il s'applique à tous ceux-là, et pour eux il épuise la question, en statuant sur leur nationalité d'une manière générale, quoique avec énonciations spéciales pour le service militaire. Ainsi, si l'art. 3 ne peut s'appliquer qu'aux fils, les deux précédents valent aussi pour les filles ; cela résulte du mot enfants (ibid.l; et, soit pour les uns soit pour les autres, la nationalité est déterminée avec toutes les conséquences qu'a cette qualité, notamment en matière de législ. civ., suce, tut., puissance paternelle, etc., etc. Gela n'est guère contestable ; la conv. porte, en effet, sur la nationalité et le service militaire.
Une question un peu plus délicate est de savoir si l'acte s'applique aux enfants d'une veuve ou femme divorcée frse entrant dans les liens de la nationalité sse. Nous croyons qu'oui, et donnons la même réponse pour le cas, supposé par Brocher, 91, d'un père qui se ferait naturaliser sans sa femme. Le préambule de la conv. parle des enfants de « frs » ; le mot parents de l'art. 1««' ne vise que le cas le plus fréquent, et a un sens large. Il comprendrait, selon nous, les grands parents.
Voilà pour la délimitation de la portée de l'acte de 1879. Quant à la façon dont il règle les cas tombant sous son empire, il y a lieu de distinguer les disp. transitoires destinées à liquider le passé de celles prévoyant les cas de naturalisation postérieurs à l'entrée en vigueur de la conv.
1 Brocher, dans son Commentaire, 92, croit h tort qu'il peut y avoir doute sur ces deux questions ; mais il avait raison de désirer plus d'explications dans une matière aussi délicate.
î^ CUAPITHK PHEMIEH
Les intéressés issus de parents naturalisés avant ce jour bénéficient d'une sorte d'amnistie, c'est-à-dire que ceux mineurs h cette époque ne peuvent être appelés sous les drapeaux frs qu'après leur !2'ie année accomplie, et après avoir joui de la même faculté d'option donnée aux enfants de naturalisés à venir. Pendant l'intervalle entre l'entrée en vigueur de l'acte intern. et l'expiration de leur 22^ année, quelle est la nationalité de jeunes gens nés de naturalisés a nuit la l'® de ces deux époques? 11 semble résulter de ces mots de l'art. 5 qui soî*/ considth^i^s de j)firt et d'dutre comme sses et frs et cesseront d'être considérés en Frce comme frs, que ces jeunes mineurs peuvent jusqu'à leur option être traités (iomme frs en Frce, et comme sses en Sse Sauf la question du service militaire le conflit continuerait à exister pour eux, mais pour eux seuls, puisque, ainsi que nous allons le voir, il est absolument aplani à l'égard des enfants de naturalisés depuis la promulgation du tiaité. Le trib. féd. a jugé, le 21 avril 1882, que les enfants de naturalisés uvaïd pouvaient être traités comme sses. ^ Mais, nous croyons, au contraire, (jue les enfants de frs devenus sses à une date (oitérieure au traité doivent être considérés comme 1rs avant leur option; en Nsr ainsi qu'en Frce ils sont ainsi absolument assimilés aux autres, et cela pour les raisons suiv. : Il n'existe aucun motif de fond pour les traiter différemment ; le message * indique que Ton a voulu mettre fin à tous les cas de conflit ; les mots du !«»' al. de l'ail. 5 visent, non pas le droit conventionnel, mais la sit. à laquelle on a précisément entendu mettre fin ; et ceux du 2^ al. vont au plus pressé, en ordonnant à la Frce de ne plus considérer à V avenir les optants comme frs, sans vouloir dire que la Sse peut les traiter comme des compatriotes d(*pvis, ni le pouvait ava)U l'option : autrement, la conv. aurait manqué son but. Enfin, l'art. 5 se réfère à l'art. 2 et à l'ail. 3, qui renvoie lui-
1 Dillemann (Rec. off. 1882, 250). — Nous avons critiqué cette déc. dans le Journal. — L'auteur d'im art. fort bien fait d'ailleurs, dans le Journal de Gmèrt' du IG août 1879, dit, dans le sens de l'arrêt féd. : «... On ne pouvait leur reprendre une « nationalité définitivement acquise, et les considérer comme frs jusqu'à leur ma- « j( rite. »
2 Le c. féd. condamne nettement dans son message l'opinion du trib. en disant : « Ils étaient ainsi de fait sses en Sse et frs en Fcc. Pour faire cesser ce conflit, on « «•'-t convenu de part et d'autre, dans l'art. 5, que les individus en question au- « niiont également le droit d'opter. »
NATIONALITÉ l^^
même aux deux précédents ; donc, les disp. appartiennent à un seul et même système sur la nationalité. Dans le cas contraire, on se serait expliqué autrement.
Quant aux enfants d'un père naturalisé qui se trouvaient majru)^ le jour de l'entrée en vigueur de la conv., il n'y a pas à s'occuper de ceux qui ont opté selon le 3® al. de l'art. 5 ; mais, pour les raisons qui précèdent, nous estimons que ceux l'ayant orais doivent, à tous, égards, être envisagés comme frs aussi en Sse. L'art. 5, comme le dit le message, a voulu « liquider le < passé », ce qui ne serait pas si les cas de double nationalité se perpétuaient encore : Le contraire serait aussi pour ces majeurs la conséquence de la doctrine du trib. féd.
20. V enons-en, maintenant, au groupe le plus nombreux des intéressés, aux enfants nés de naturalisés posténmirement au jour de l'entrée en vigueur de l'acte de 1879. Pour ceux-là, il n'y a aucun doute : La conv. leur donne le droit d'opter entre •21 et 22 ans pour la nationalité sse, et, faute de le faire, ils sont fonsidérês comme ayant définitivement conservé la nationalité fi^se (art. 2). Avant l'option, ife seront considérés comme frs, dans les deux pays évidemment. C'est là le résultat le plus considérable de l'entente. En principe, et comme l'exigeaient l'échange d'explications de 1827 et la const. féd., c'est le point de vue frs qui a triomphé ; mais la Frce a fait à la Sse la concession du droit d'option. * Cet accord est absolument satisfaisant, et un droit conventionnel a été créé indépendamment des vicissitudes que pourraient subir les législ. sse et frse, et même de leur état présent. — La règle est donc que le jeune homme ou la jeune fille de parents frs naturalisés en Sse et se trouvant mineurs au moment de cette dénationalisatioft continuent à demeurer frs jusqu'à 21 ans, et depuis 22 ans faute de l'option
1 L'auteur de deux art parus dans le Joumai de Genève des 14 et 16 août 1879 se méprend, donc, d'autant plus étrangement qu'il reconnaît Tapplic. loyale, de la t<art de la Frce, et contre elle-môme, de son principe fondamental de la nationalité qualité individuelle, quand il écrit « qu'en acceptant de traiter sur la base de l'op- « tion pour les intéressés, le c. féd. a fait une très grande concession; ...il a cédé », •^t quand il conclut en disant : « Nous ne demandions pas de faveur, et nous savions • bien que la république frse finirait par nous rendre justice. > L'appréciation d'une 'luesUon de droit réclame une dépréoccupation absolue de tout exclusivisme patriotique.
qui, seule, peut les faire devenir sses, et cela au regard des deux états. Qu'il y ait option ou non, l'intéressé n'a plus qu'un indigénat unique pour les h. p. c. — Ce rég. durera tant que la conv. elle-même; il s'applique au fur et à mesure des naturalisatians à tous les enfants mineurs des précédents frs.
L'exéc. de la conv. a donné lieu à des diff. provenant en grande partie de ce que l'aut. frse, mal informée des options, ou n'en tenant pas compte correctement, continuait à appeler les jeunes fils de naturalisés sous les drapeaux. — Après de longues négociations, on convint du modus t'ivendi suivant : Dans le courant de l'année où il atteint l'âge de 20 ans, le jeune honame doit, au moyen d'un formulaire communiqué aux cant. par l'intermédiaire du c. féd. et de l'ambassade de Frce, aviser, par celui du gt frs, le préfet de son département de naissance de son ijitention. d'opter plus tard. Sur la communication de cet avis, l'inscription dans les registres du recrutement doit être suspendue jusqu'à l'expiration de la 22® année. Mais, si entre 21 et 22 ans, élection a été faite de la nationalité sse par la voie de l'option, dont la déclaration est communiquée au gt frs comme l'avis précédent, la radiation des contrôles militaires a lieu définitivement (v. sur les détails Feuille féd, 1882, II, 714, et rapp. 1885, 389). — Nous ne pensons pas, cependant, que, faute de soumission à cette proc, la sit. du jeune homme soit altérée s'il s'est , d'ailleurs , conformé à la c. de 1879 , qui n'a aucunement été modifiée. Les formalités concertées plus tard, et spécialement l'envoi d'un avis d'intention d'option, n'emportent aucune déchéance en cas d'inexéc, quoique cela n'ait pas été proclamé à notre connaissance. ^
1 Les cas d'option de fils d'ex-frs occupent encore chaque année le c. féd. Il y a bon an mal an de 100 à 200 déclarations d'option ou d'avis d'intention d'option. — En 1886, le c. féd. a «u à répondre à la singulière question posée par le gt de Genève, de savoir si im intéressé âgé de plus de 20 ans et de moins de 21 était compris dans la naturalisation de son père, et s'il pouvait opter définitivement pour la Sse entre 21 et 22 ans, sans avoir au préalable opté provisoirement. Le départ, de Justice et police féd. a réponduv ce qui était évident, que « les fils de frs naturalisés sont « régis quant à leur majorité par la loi frse ; ils ne sont donc majeurs qu'à 21 ans ». Par conséquent le jeune homme âgé de plus de 20 et de moins de 21 ans le jour de la naturalisation paternelle tombait comme mineur sous la disp. de la conv. — Quant à la 2* question, l'aut. féd. prononça, avec toute raison encore, que l'intéressé pouvait parfaitement opter définitivement sans en avoir exprimé au préalable l'intention. — « Los avis d'intention d'option ne sont pas môme prévus par la conv.
NATIONALITÉ ÎÎ5
21. Des difî. se sont élevées avec ce pays à raison de l'existence dans son code d'un art. 8 selon lequel l'enfant né dans le royaume d'un étr. qui y a son dom. depuis 10 ans sans interruption est réputé italien, sauf option contraire entre 21 et 22 ans. Ainsi, déjà à la l^e génération, la législ. italienne, bien différente de l'ancienne loi de la Frce (ancien art. 9 du code civ.), déclare italien l'étr. né sur son territoire, ce que la loi frse de 1874 ne faisait qu'à la suite de deux naissances dans le pays, mais ce que la 1. de 4889 décide aussi déjà à la i^^ génération. L'Italie appliquait le principe de son code aux fils de sses, et cette pratique a été très vivement discutée lors de la conclusion et de la ratification par les chambres féd. de la c. d'étah. et consulaire de 1868 (v. le message du c. féd., Feuille féd. 1868, IH, 427). — Le gt féd. mentionne la singulière sit. du jeune fils d'étr. en Italie. H peut bien opter à 21 ans d'après l'art. 8 ; mais le service militaire le prend à 20 ans déjà, ce qui rend cette faculté dilT. et mênrie impossible à exercer.* Finalement, le gt italien consentit à insérer dans la c. de 1868 un art. 4, en vertu duquel le fils de parents sses devenu italien ne peut être appelé au service avant l'âge de sa majorité (21 ans en Italie), c'est-à-dire avant d'avoir été dans la possibilité de conserver par l'option sa nationaUté d'origine. — Le c. féd. se montra absolument satisfait sur ce point; il reconnaît que « le gt italien a fait preuve < d'une amicale condescendance et a par là suffisamment « pourvu en ce qui concerne [sicl les familles d'origine sse »
• diplom. de 1879; ils n'ont été convenus qu'en 1882, dans le but de prévenir,
• conform. à l'art. 8 de la conv., l'appel sous les armes des jeunes gens jusqu'à 22 ans « révolas. ■ (F^Uleféd. 1882, II, 226.) - V. sur ce cas le rapp. 1886, FeuiUeféd. 1887, II, 3). - Dans le rapp. 1889, Feuille féd, 1890, n, 211, Ton voit qu'à plusieurs reprises Kambafisade de Frce a reftisô d'accepter des déclarations parce que les parents des ('Ptants, alsaciens d'origine, ayant négligé d'opter en 1872 pour la Frce, avaient acquis, aux termes du t. de Francfort, la nationalité allemande, n faut, en effet, pour que la c. de 1879 soit applic. que la fàimlle intéressée soit frse d'origine, d'après l^ droit intérieur ou conventionnel de la Frce eUe-môme.
1 La loi frse de 1874^quanâ à la 2* naissance sur le territoire elle faisait devenir le jeune homme Iïb, tout en lui laissant le droit d'option, ordonnait de ne l'appeler "iivus les drapeaux qu'après qu'il eût pu profiter de cette faculté. — La 1. de 1889 ofFlre U même &veur k l'intéressé de la l** génération.
i36 CHAPITRE PREMIER
(message, 428). La Feuille féd. ne contient que le rapp. de la commission du c. des états {Feuille féd, 1868, III, 847). Ce corps s'étonne à propos de Vart. 4 de la satisfaction du c. féd., et critique la disp., en disant qu'il aurait fallu ne faire dépendre que d'une déclaration formelle Tacquisition de la qualité d'italien, mais non de l'étab. du père, et d'un défaut de formalité. C'était demander à peu près l'impossible, c'est-à-dire Vahrogatio7i au regard de la Sse de l'art. 8 italien. La critique de la commission n'alla pas au point de conclure au rejet du traité. Il est à remarquer que la Sse a ainsi conventionjiellement reconnu l'applic. à ses ressortissants d'une disp. beaucoup plus sévère à leur égard que celle de la 1. frse de 4874, contre laquelle le gt féd. avait fait mine de vouloir protester. ^ — Cela n'empêche pas, à nos yeux, que le sse devenu faute d'option italien aux yeux de l'Italie ne reste ressortissant de la conféd. tant que la répudiation formelle prévue à l'art. 7 de la 1. féd. de 1876 n'a pas été opérée.
Le c. féd. a ordonné des publications périodiques en Italie pour mettre les intéressés au courant de la sit. — Ces avis paraissent avoir eu de bons résultats (rapp. 1875, 146, et 1876, 35, etc.).
^fi. Il se débattit en 1868 entre l'Italie et la Sse une autre aff., qui ne se termina pas au gré de ce dernier état : c'était la sit. des fils d'italiens iiaturalisës sse^. Si l'on combine les art. 11 et 12 du code italien, l'on reconnaît que la femme et les enfants mineurs de l'italien dénationalisé , nés avant la naturalisation, deviennent bien étr. en principe s'ils ne résident pas dans le royaume, mais qu'ils peuvent facilement recouvrer leur nationalité perdue, et surtout que le changement d'indigénat n'exempte
1 Bans une circulaire y relative du 8 janv. 1876, le c. féd. annonce que « des re- « présentations ultérieures seront faites au gt frs ». L'on ne trouve pas trace de ceUesci, auxquelles le c. féd. a renoncé, comme nous croyons le savoir.
Le c. féd., chaque fois qu'il a l'occasion de parler des questions intem. d'indigénat, fait comme s'il voulait se plaindre surtout de la législ. frse, et la représenter constamment comme aussi désavantageuse h. ses ressortissants, quand ce n'est pas davantage, que les autres. Ainsi, il dit h tort dans son message sur le traité d'étab. avec l'Allemagne : « Sur les points essentiels, l'Italie a la même législ. que la France. » (FeuiUe féd, 1876, II, 1068.) — Cela n'était nullement exact avant la 1. frso do 1889.
pas les enfants des oblig. militaires en Italie, ni des peines frappant ceux qui portent les armes contre leur patrie. Même les enfants nés après la naturalisation deviennent italiens en résidant dans ce pays, mais avec faculté d'option contraire. En d'autres termes, l'Italie continue, ainsi que le fait la Frce dans son droit commun, à considérer comme italiens au point de vue du service militaire le fils de l'italien devenu étr. par naturalisation. — Dans les négociations de 1868, le gt féd. demanda, en l»*e ligne, (]ue les jeunes gens suivissent la condition de leurs pères, et, en 2«, qu'ils fussent astreints à servir seulement dans l'état de leur dom. Les négociateurs italiens, en diplomates habiles, se dirent au début disposés à adopter la 2^ combinaison; mais, finalement, ils changèrent d'idées et se montrèrent intraitables. Ils réclamèrent la recon. par la Sse du droit de l'Italie d'appliquer aux intéressés l'art. 12 de son code. Tous les arguments répétés du côté sse furent inutiles, et le c. féd. signa une déclaration annexée à la c. de 1868, dont elle est censée faire partie mot à mot, et aux termes de laquelle l'art. 12 déploie ses effets en ce qui concerne les fils d'italiens naturalisés. Ils sont, au point de vue militaire, considérés comme restés italiens par la Sse ellemême. — Le c. féd. reconnaissait donc par un traité l'état de choses contre lequel il ne cessait de tempêter à l'égard de la Frce! Mais, on peut prévoir quelles furent les critiques de la commission du c. des états ! La majorité déclara que c'était seulement par égard pour le traité de commerce accompagnant i^elui d'étab. qu'elle se résolvait à préaviser pour l'adoption de ce dernier. La minorité conclut en disant « qu'il était peu digne « de la Sse de donner par voie de conv. à un état étr. des droits « semblables sur des citoyens sses, et que le rejet de l'ensemble « du traité oflrait moins d'inconvénients que la recon. de prin- < cipes aussi contraires à la nature ». — L'on aurait cependant dû aussi se souvenir de l'art. 43 de la const. féd. ! Il n'en fut pa.s dit un mot dans le rapp. Le traité fut adopté.
Quoi qu'il en soit au point de vue critique, telle est la sit. avec l'Italie, interprétée par le c. féd. lui-même (rapp. 1875, 146) : Les iils d'italiens naturalisés nés avant la dénationalisation de leurs parents et quoique mineurs à cette époque ne deviennent point sses, mais restent soumis à la loi militaire itiUienne ; ceux
nés après sont eux-mêmes considérés comme italiens s'ils naissent dans le royaume et y résident, sauf la faculté d'option. — L'on voit que l'on est bien loin de la c. fr.-sse de 1879 et même de l'état de choses auquel elle a mis fin. *
33. Deux questions se posent encore. Est-ce que les fils de l'italien naturalisé deviennent du moins sses aux yeux de V Italie, sous un autre rapport que celui du militaire, ainsi sous celui du droit civ. ? — Nous croyons que cela s'induit de la disp. italienne elle-même et du soin que la déclaration de 1868 a mis de ne parler que du service militaire. — En 2® lieu, la Sse est-elle privée par la stipulation intern., à laquelle elle a dû consentir, de la faculté de traiter elle comme sses les intéressés ? — Nous disons que non. — La conféd. a reconnu la régularité de l'appel sous les drapeaux italiens, en vertu du droit italieti, mais pas autre chose. Elle conserve le droit de soumettre les intéressés à sa législ., même militaire. C'est ce que le c. féd., contredisant d'ailleurs ce qu'il disait en 1875, a affirmé en 1883 : « ...Toute- « fois cette cire, (l'entente de 1868) ne peut avoir aucune in- « fluence sur leurs oblig. envers la Sse > (rapp. 1883, 407. V. aussi la circulaire conforme aux cant.. Feuille féd. 1883, I, 107, et la note ci-dessous).
Quelques autres questions ont été agitées entre la Sse et l'Italie ; mais elles n'ont pas eu l'importance des précédentes. L'Italie semble se montrer raide dans ce genre d'aff. Ainsi en 1886, Feuille féd, 1887, II, 83, elle refusa de reconnaître comme
1 Le c. féd. peut d'ailleurs induire en erreur en disant que le fils du naturalisé ne dovient point sse. Il prend cette qualité sans réserve à l'égard de la législ. sse. Il faut constamment faire attention aux deux faces de tout« question de nationalité. — Ailleurs, le gt féd. s'est exprimé plus exactement. Ainsi, il écrit dans son rapp. pour 1886, FeuiUe féd. II, 27 : « La question du service militaire des flls d'italiens nés « avant la naturalisation de leur père a aussi été en 1886 l'objet de bien des expli- « cations. Nous rappelons ici en peu de mots que, malgré leur naturalisation en Sse « et leur service militaire dans l'armée sse, ou le paiment de la taxe d'exemption « de ce service, ces flls sont considérés en Italie comme demeurés italiens et as- « treints au service militaire ; ils sont par conséquent incorporés dans l'armée dè.-s « qu'ils viennent à se trouver sous la jurid. des aut. italiennes. Pour plus ample « informé, v. Feuilk féd. 1872, II 498 : 1876, II, 299 ; 1884, II, 629 ; 1886, 1, 107. - Lea fils « d'italiens naturalisés sses ne pe^iveyit donc pa^, comme les flls de frs naturalisés, « renoncer, après avoir atteint l'âge de majorité, à leur nationalité d'origine, et se « libérer ainsi du service militaire vis-k-vis de leur ancienne patrie. » — Le conflit dure donc encore sans aucune issue possible pour les intéressés, tant qu'une conv. analogue à celle fr.-sse ne l'aura pas fournie.