‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 72 sur 151 · MAIS DEVANT UN AUTRE JUGE · texte numérisé non relu

MAIS DEVANT UN AUTRE JUGE

385. La question se présentant dans cette' hypothèse était une de celles que le programme du concours de 1880 proposait spécialement de résoudre, en demandant si le principe de l'art. 59 devait recevoir son applic. d'une manière absolue^ ou seulement dans les cas où cr. et déh, sont domiciliés dans deux cani. différents, ^

Nous devons tout d'abord simplifier la discussion, en la dégageant d'un élément absolument sans importance, celui du dorn. du cr. — L'article 59, avons-nous vu, ne se préoccupe point des conditions personnelles de ce dernier. H ne tient pas davantage compte du lieu où le dem. a sa résid. Il édicté une prescription de garantie, dont l'applic. ne dépend absolument que de deux cire. : un dom. fixe de la part du déh,, et la solvabilité de celui-ci, — Et, en effet, pourquoi aurait-on prêté de l'importance au lieu où le réclamant a, lui, son principal étab. ? * — Ce fait n'importe aucunement au déf., qu'on entendait protéger. Que son adversaire soit établi à l'étr., dans un autre cant. sse ou dans le même que lui, cela le touche peu. L'essentiel pour le déb. est de pouvoir éviter une distraction de for qui lui serait préjudiciable, au regard de son dom. à lui. — Supposons en eifet tout démontré que les lois cant. peuvent bien accorder de l'influence au dom, du dem, dans le rég. de comp. à Vintérieur de chaque état, comme nous allons le faire voir. — Il est certain que, même dans ce cas, l'art. 59 s'oppose à ce que de semblables disp. exercent aucun effet en dehors des limites du cant. dans lequel le déf. est lui-même établi. — En définitive, c^est ioujotirs

1 L'idée que le dom. du dem. a de l'importanco en matière de for hante toujours Tesprit des juriac. de la Sse allemande. - V. plus loin l'opinion de Curti pour les rapp. ft".-8ses.

2 La consts s'en serait inquiétée dans le cas seulement où, organisant un système positif de comp., elle aurait, à l'imitation du t. de 1869, attribué jurid. au trib. de la commune résid. des parties, etc.

e( uniquement le dom. de celui-ci sur le territoire d'un état ou sur celui d'un autre qui décide de Tapplic. ou de la non-applic. de l'art. 59.

386. Mais on peut et doit se demander dans quelles limites territoriales le déb. jouit du droit d'exiger son renvoi devant ses juges naturels. A-t-il la faculté de combattre la comp. d'un trib. du cant. dayis lequel d est domicMiê, ou ne peut-il que contester celle des juges d'un autre cant. "? — Telle est la seule question véritable. — Et elle se présente de la môme façon, elle doit recevoir une solution identique, soit que le dem. ait son principal étab. dans l'état cant. où le déf. a le sien, soit qu'il le possède dans un autre cant., ou même à l'étr.

Les aut. féd., en résolvant la difficulté qui nous occupe, n'ont en réalité jamais prêté la moindre attention au dom. du dem., malgré les inexactitudes qui entachent quelquefois leurs déc., particulièrement les arrêts du trib. féd. *

Le i®'' de ceux-ci est celui par lequel la cour a repoussé le pourvoi du nommé Meyer-Keppler (6 nov. 1875. Rec. off. 136). — Cette personne, habitant le distiict de Lenzbourg dans le cant. d'Argovie, se refusait à parfaiie un acte de vente d'imm. passé avec M. Siegrist à Aarau. Le dernier attaqua son adversaire en dommages-intérêts devant le trib. de cette localité, où se trouvaient situés les imm. — Les deux instances cant. repoussèrent le déclinatoire fondé sur la nature personnelle de l'action et sur le dom. du déf. dans le district de Lenzbourg. Le prononcé fut confirmé par le trib. féd., par le motif que l'art. 59 avait une portée exclusiv. interc.

Cette manière de voir fut affirmée de nouveau dans deux airêts rendus contre des déf. critiquant chacun la comp. d'un trib. autre que celui de leur dom. sur les territoires bernois et lucernois (11 et 26 fév. 1876, Luthy et Vogel, Rec. off, 49 et 39).

1 Les considérants de l'arrêt Meyer-Keppler sont à cet égard extrêmement défectueux ; le trib. y discute la question de savoir si Tart. est applic. entre les habUarUs du même cant,, sneiscken den Eintcohnern deeselben Kantons^ expression qui revient à plusieurs reprises. Dans Tarrêt Luthy, il est parlé, d'une façon déjà moins mauvaise, des lois cant, qui obligent tous ceux hctbitant le territoire. Enfin l'arrêt Kobelt, examiné plus loin, contient un passage tout à fait satisfaisant (considérant 3 m finej, k côté de beaucoup d'autres fort répréhensibles.

Enfin le trib., tranchant une question qui a de Tanalogie avec la Ire, décida le 12 janv. 1878, dans Taff. du gt d'Argovie et consorts (Rec, off. 35), que l'art. 61 de la const. sur Texéc. obligatoire des jug. n'imposait aucun devoir à l'état même dont un trib. avait rendu la sentence, et n'avait en vue que les effets de celle-ci dans un autre cant. *

Discutons maintenant les raisons qui peuvent être invoquées pour et contre la théorie du trib. féd., de l'opinion duquel nous nous déclarons complètement.

On a avancé, en faveur de l'applic. de l'art. 59 à la détermination de la comp. entre plusieurs fors du même Ciint., que la teneur de la l^e partie de la disp. était absolue, qu'ainsi elle n'autorisait aucune distinction, et que d'ailleurs la raison d'être de la garantie était la même dans tous les cas. — Comment, pouvait-on également faire observer, un déf. domicilié à Bienne aurait-il, seulement à cause de cette résidence, le droit de plaider l'incomp. du trib. de Neuchâtel, tandis qu'il devrait sur la même dem. se soumettre à la déc. des juges bernois de Thoune ou d'Interlaken î

Prenons d'abord l'argumentation tirée du texte de l'art. — Nous reconnaissons (ce que la c. féd. ne semble pas faire) que la rédaction de la clause est défectueuse. — Voulant en restreindre la portée aux relations interc, le législ. aurait dû prescrire autre chose que de rechercher le déb. deixinl le juge de SON DOMICILE. Il fallait dire : devant le juge du cant. dans lequel il a son dom., ou se servir d'une expression équivalente. — Nous le savons bien : avec la c. féd. on fera observer que l'interdiction des saisies et séquestres hors dti cant. où le déb. est domicilié indique d'une manière suffisamment claire la signification prêtée à la l^e partie de la disp. — Nous n'en maintenons pas moins l'existence d'un vice de rédaction ; car, d'après la nature même des choses, la proscription des mesures de poursuite a une signification autre que l'oblig. de porter constamment l'action proprement dite devant le juge naturel du déf. — Au le»' abord, on pourrait donc essayer de soutenir que les saisies et les séquestres, n'étant interdits que hors du cant. du dom.,

1 La justesse de cette solution ressort du texte même de l'art. 61.

sont bien possibles partout dans U dit état, mais que Vinstance judiciaire visant une condamnation est, elle, placée dans la comp. exclusive des juges du déb. -— Au point de vue du droit désirable, il y aurait certainement des arguments puissants pour ne pas lier le sort des saisies à celui des actions, et pour être moins sévère à Tégard des l^es qu'au sujet des 2es. — C'est notre conviction. — Mais il ne s'agit pas maintenant d'une législ. possible; il faut interpréter un droit existant. — Or il n'est pas douteux que le législ. féd. de 1874, ainsi que celui de 1848, a entendu à tort ou à raison assimiler parfaitement les deux interdictions, et obliger le cr. de poursuivre constammant son paîment devant les aut. du dom. En 1848, on a précisément voulu abandonner la distinction faite par le droit concordataire entre les réclam, pour dettes liquides et celles pour dettes non liquides, entre les actions et les saisies, qui généralement n'ont pas besoin d'être validées par un jug. (V. plus haut p. 484.)

Cette assimilation, fâcheuse, illogique, mais voulue, a été manifestée, dans le texte const., par l'expression allemande de daher, et par celle frse, encore plus énergique peut-être, de m conséquence. — Il y a donc aux yeux du législ. dépendance étroite entre les deux parties de la disp. — Cela établi, les limites de l'une doivent être reconnues les limites de l'autre. — Or les saisies et séquestres sont exclus seulement ailleurs que dans le cant, du dom. Il n'est pas possible de le nier. Le texte est précis, et, à titre de disp. limitant l'autonomie cant., ne saurait recevoir une interp. extensive. — Donc, V ouverture d'une instayice est loisible partout dans l'état où le déf, a S07i dom.

En deux mots : nos adversaires ne peuvent soutenir leur manière de voir qu'à l'aide d'une distinction entre les deux genres de réclam. — Or cette différence prétendue est insoutenable en droit féd. actuel. — Voilà ce que le trib. féd. aurait peut-être été amené à dire nettement, si les recourants eussent compris où était le nœud de la question au point de vue de Finterp. du texte de l'art. *

1 Ils ne semblent pas l'avoir saisi. Voir les arrêta pctasim. — On a aussi cherché, dovant le trib. féd., à tirer parti de la suppression du mot sse après déb. Mais, comme cette aut. l'a judicieusement rappelé, la modification n'a eu d'autre but que de mettre au bénéf. de la garantie le déf. étr., et ne signifie rien au point de vue qui nous occupe.

Les tenu es mêmes de la disp. sont ainsi nettement en notre faveur.

Quant aux co^isid. d'équité ou d'opportunité invoquées contre nous, elle ne sont d^aucun appui pour nos adversaires.

En ie»* lieu, elles devraient, quelle qu'en pût être la force, céder à la volonté du législ. — Ensuite, il est inexact que le déb. ait autant de droit et autant d'intérêt à être garanti contre le prononcé d'un trib. du cant. où il a son dom. que contre le jug. émané des juges d'un autre état. — Serait-il question d'équité, nous ferions remarquer qu'en fixant ou conservant son dom. dans un cant. (dont, au reste, il est le plus souvent ressortissant), il a accepté d'une manière générale, par un acte volontaire et conscient, l'applic. de la loi de cet état dans les matières tout au moins qui ne tiennent pas au statut personnel. — Il ne peut donc se plaindre si cette législ. assigne à certaines actions de nature pécuniaire un autre for que celui du dom. — S'agirait-il de Vintérêt du déf., on observerait que devant tous les trib. du même cant. il doit agir selon la même proc, invoquer le même droit, bref, se défendre exactement de la même façon. Il ne saurait donc récriminer trop bruyamment s'il est traduit devant d'autres juges que ceux de sa principale résid., quel que fût l'éloignement géographique entre cette dernière et le for reconnu comp. — A tout cela on peut encore ajouter, avec le trib. féd., que très généralement les personnes domiciliées dans le même cant. sont soumises aux déc. d'une cour supérieure unique. Si donc le procès arrive à cette instance, il est indifférent qu'il ait été engagé devant telle ou telle jurid. du 1®** degré.

Ainsi on comprend que les auteurs de la const. aient restreint la portée de l'art. 59 comme nous affirmons avec le trib. féd. qu'elle l'a été.

887. Mais ce n'est pas tout ; la question a une grande portée en droit public. Adopter la thèse de nos contradicteurs serait attribuer à l'art, l'eflet d'avoir considérablement diminué l'autonomie cant. au profit du pouvoir central. — Or, comme l'a proclamé, dans l'arrêt Meyer-Keppler, le trib. féd., gardien sévère des bornes entre la sphère législ. des cant. et celle de la conféd..

54i C.HAPITHE HUITIÈME

il est incontestable que les états conféd. sont restés souverains dans le domaine de la proc. civ., à la seule exception de ce qui touche à la fie et à la poursuite pour dettes. 11 faudrait donc de bien pressantes raisons (tlringnidc Gri'mdeJ pour admettre que Tart. 59 ait eu la conséquence de consacrer une comp. féd. en une matière jusqu'alors entièrement réservée à la législ. de chaque état cant. — Or, non seulement ces puissants motifs n'existent pas, mais il en est de fort sérieux incontestablement en faveur de l'idée contraire.

Il est très naturel que l'art. 59 restreigne le droit de jurid. d'un ca«t. aux actions dirigées contre des individus domiciliés sur son territoire. Car, si les trib. de deux états affirment simultanément leur comp. à juger de la même réclam, personnelle, l'un en voulant appliquer le principe du forum rci, l'autre en vertu d'une règle dérogeant à cette maxime de droit commun d'après laquelle le déf. doit être attaqué à son dom., il est parfaitement compréhensible que, pour éviter des conflits préjudiciables à tous les intérêts, on résolve d'avance la diff. en sanctionnant le respect du for du déb. — Mais les mêmes raisons n'existent pas si Ton se place au point de vue de l'organisation intérieure de la comp. dans chacun des deux états. Alors toute possibilité de conflit entre des législ. divergentes s'évanouit, et avec elle tout prétexte à l'étab. d'une règle uniforme.

Mais il y a plus : en fait, il est certain que l'art. 50, après quelques liésitations, a toujours été interprété dans le sens du trib. par les autres aut. féd. * — Il est donc à présumer qu'en adoptant l'art. 59 les deux conseils ont voulu confirmer un piincipe aussi impoitant, et dont ils ne pouvaient ignorer l'existence. S'ils avaient eu une volonté contraire, ils l'auraient vraisemblablement témoignée par un changement de rédaction, ainsi que le dit fort bien le trib. féd. (Arrêt M.-K, 7^ considérant.)

Enfin, toujours dans le même ordre d'idées, on peut relever que, sous l'empire de la const. de 1848, l'admin. de la justice

1 V. en particulier : c. féd., 10 oct. 1870, rapp. 1870, 333 ; c. féd., 16 août 1874, I^mUe féd. 1874, 924. Malgré le recours formé auprès de l'ass. féd. dans cette dernière aff., aucune déc. ne semble avoir été rendue par cette aut. suprême, ce que dit aussi le trib. féd. dans son arrêt de 1875.

civ. dans rintérieur des cant. appartenait tout entière à ces derniers. Donc, l'art. 59, reproduction exacte de l'art. 50 au point de vue qui nous occupe, ne saurait avoir la signification voulue par nos adversaires.

388. Tout se réunit donc à l'appui de la manière de voir admise par la c. féd. — Notre conclusion est, avec elle, qu'elle ne peut réformer le prononcé d'un trib. affirmant sa comp. au regard de celui, appartenant au même cant., dans le ressort duquel le déf. est domicilié. — Nous ne faisons absolument qu'une exception dans l'état actuel du droit, savoir pour le cas où le différend serait soumis à une disp. du t. fr.-sse de 1869. — Mais, dans cette supposition, il ne s'agirait pas de l'art. 59. (V. n® 358.)

Bien entendu que le jug. rendu par un trib. quelconque du cant. du dom. est exécutoire dans toute la Sse, en vertu de l'art. 61 de la const. féd.

Rappelons aussi que la sentence sera inattaquable, lors même que le cr, serait établi dans un autre cant. que le condamné, ou même à l'étr.

Inversement, le déf. a toujours le droit de se plaindre si la réclam, a été introduite devant l'aut. d'un cant. autre que celui de son principal étab., dans le cas aussi où le dem. aurait son dom. dans le même lieu que son adversaire. * — Mais la loi du seul et même état où les deux parties auraient ensemble leur dom. pourrait déférer l'action personnelle au trib. du principal étab., ou d'une autre résid. quelconque du dem. — Nous croyons avoir dissipé toute confusion sur ces points importants.

La doctrine que nous venons d'établir est pour nous d'une justesse manifeste, et la question nous paraît claire comme du cristal. — Notre opinion, qui est celle du trib. féd., est partagée par Blumer-Morel I, 417, Curti 15, * Rùttimann, Nordamerik,

1 L'art 60 de ]a const. féd. interdirait absolument aux trib. d'avoir égard à l'itidigênai cant. des dem. et déf.

2 C^t auteur, cédant à une erreur très curieuse, fort courante dans la Sse allemande, et qui était celle des auteurs du programme de 1880, dit : c Art. 69... Jwmvnt « daker bei Streitigkeiten zwischen im naemUchen Kantone wohnhaften PeraoTven yberalX « nicht in Amcendung. » - Nous avons surabondamment montré que le dom. du dem. est en droit féd. absolument sans consid. — Nous ne pouvons comprendre que nos confédérés puissent s'attacher à une erreur si étonnante ! Elle n'a pas le moindre prétexte !

Bundesstaatsrecht II, i6d, et Dubs. — D'après Schoch 22 en note, S. Kaiser, Heusler et Kœnig seraient de la théorie contraire. — Evidemment nos adversaires, en le voulant ou en s'en défendant, peu importe, prennent leur désir pour la réalité î — Us souhaiteraient que l'art. 59 eût une portée intérieure, et ils se laissent entraîner à fausser le sens et l'esprit des textes pour y arriver. — Quand donc mettra-t-on en pratique la règle certaine qu'autre est le droit positif, autre le désirable I Quand cessera-t-on de vouloir réformer la législ. en en faussant le sens dans l'interp. 1 — Nous aussi nous serions disposé, en cas d'une révision const., à accorder à la disp. une valeur intracant. ; mais nous proclamons que cela n'a pas été fait encore. — Schoch 23, également, se laisse égarer à contredire notre thèse, et ce qui montre bien à quel secret penchant il cède c'est que son i^^ argument est celui que le respect du dom. a pour le citoyen autant de valeur à l'intérieur qu'en dehors du cant. ! — Même quand cela serait le cas, ce qui n'est pas absolument exact, comme nous l'avons dit p. 54% il faudrait s'incliner devant l'intention contraire des auteurs de la const. — Et plus loin 28 il appuie sur le fait que le peuple dans sa majorité douterait de l'interp. officielle. — Que nous importent les désirs du peuple, à nous qui interprétons un droit donné ! — Ils sont aussi insignifiants à ce point de vue qu'ils seraient de i^^ importance s'il s'agissait de réviser l'art. ! — Nous renonçons presque à faire saisir l'oppos. des deux points de vue à nos amis de la Sse allemande I — Quant aux termes de l'art., ne sachant comment se débarrasser lie l'argument écrasant tiré du mot daher, en conséquence, il veut lui enlever son sens d'établir une corrélation et affirme qu'il y a plutôt une contradiction intérieure, eïn mncrer Wider- .^prueh, entre les deux phrases de la disp. ! — Il est vrai que, plus loin 29, il remonte aux travaux de 1848, apprend que la disp. avait reçu dans le projet d'art. 50 la l^e forme suiv. : < und rs darf daher filr Forderungen auf dus Vei^mœgen eines solchen Ueïn Arrest gelegt werden. — Les mots ausser dem Kanione in welchem er wohni ont été ajoutés seulement dans la 2« délibération de la diète, sans que les procès-verbaux indiquent en quoi que ce soit pour quelle raison. — Nous admettons tout cela. — Mais est-ce une raison pour conclure qu'il y a eu une

inadvertance, Versehen ? * — Ne faut-il pas croire plutôt que la diète mieux avisée a reconnu, ce qu'elle a eu le tort de ne pas dire, qu'elle s'était trompée en adoptant la 1»© rédaction? — Est-il admissible de supposer qu'en 1848 les cant. aient voulu renoncer au respect de leurs proc. à l'intérieur? — Et quand par impossible cela serait, est-ce que le fait de l'admission sans modification de l'ancien art. en 1874, après qu'il avait été interprété par Vass. féd. dans notre sens, n'est pas absolument décisif? — L'on peut aussi objecter à Schoch que le c. de 1804 lui déjà avait l'air de poser un principe absolument sans limitation en disant que le déh. devait être recherché devant son juge naturel^ et que cependant personne ne semble avoir eu l'idée de lui accorder une signification intracant. — Schoch 27 le reconnatt lui-même positivement; mais il observe que la const. de 1848 n'était plus un traité interc. — Gela est évident. — La const. aurait parfaitement pu donner à l'art, une portée intérieure. — Mais elle ne l'a pas fait et l'on a le droit d'en interpréter la disp. en se servant du sens et de l'interp. non douteux du concordat. — La thèse de Schoch manque donc aussi bien de fondement historique que de justification rationnelle au point de vue du droit positif sse. — Et puis enfin le texte demeure là, implicable I

En résumé, non seulement les efforts désespérés de l'auteur zurichois ne nous ont pas convaincu, mais ils nous ont fortifié s'il est possible dans notre manière de voir.

Quant à l'opinion de Muheim 282, semblable à celle de Schoch, nous n'insisterons pas. — Lui aussi veut elTacer le mot daher ou lui retirer toute signification. — Son 2^ argument est que la const. peut avoir voulu pénétrer par l'art. 59 dans l'intérieur des cant. ; ce que nous admettons volontiers, en contestant qu'elle Tait fait. — Le 3« est que la const. n'est pas comme les concordats un traité applic. seulement aux relations interc. — Gela encore est manifeste ; mais, encore une fois, ce qu'elle aurait eu la faculté de faire, elle ne l'a pas voulu réaliser !

1 Curieuse façon de se débarrasser d'un texte gênant I — C'est comme si nous avions reftisé de tenir compte de la disp. de l'art. 56 de la c. féd. sur le mariage à propos du div. des étr. parce que les chambres féd. l'ont adoptée sans dire exactement pourquoi I — En Sse, où l'on veut de propos délibéré ne pas fournir de documents, procès- verbaux des chambres, susceptibles d'entraver l'interp. des lois, une pareille manière d'agir est encore moins admissible qu'ailleurs, s'il est possible.

Finalement, nous déplorons autant les vues tendancieuses de nos compatriotes dans Tinterp. que nous serions prêt à leur donner la main pour améliorer la const en la révisant.

DÉFENDEUR DOMICILIÉ EN SUISSE ATTAQUÉ EN VERTU d'uX

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