‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 73 sur 151 · JUGEMENT RENDU A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

JUGEMENT RENDU A L'ÉTRANGER

389. Le condamné peut-il, dans cette supposition, invoquer l'art. 59, et obliger Faut, sse à repousser la dem. d'exéc. ? — Telle est la question, infiniment plus délicate que la précédente et dont elle doit être soigneusement distinguée, qui a fait Tobjet de rarrêt rendu le 3 juin 4878 dans l'afr. Kobelt. {Rec, off. 227.)

Munis de deux jug. rendus en Autriche à la suite d'une saisie, les nommés Joseph Hagen et Gebhard Fitz, à Lustenau, attaquèrent en paîment du montant de ces condamnations le nommé Arnold Kobelt, domicilié à Marbach, cant. de St-Gall. — Le débiteur contesta la validité des poursuites et la régularité des sentences, en alléguant l'incomp. de la jurid. autrichienne. — Le gt st-gallois écarta cette oppos. Il décida que la comp. devait être appréciée selon la loi du cant. ; il fit ressortir que celle-ci reconnaissait le for de l'objet séquestré, qu'elle se plaçât au point de vue de la réciprocité en matière d'exéc. de jug., et conclut en accordant l'exéq. Il développa également certaines autres consid. qui n'intéressent pas notre sujet. — Le déb. recourut exclusiv. pour violation de l'art. 59. — Son pourvoi fut repoussé. Gomme l'a fait la c. féd., nous examinerons la question d'une manière tout à fait générale et en supposant que la nature de l'action, et par conséquent de la condamnation, est exclusiv. personnelle.

Au début, il est essentiel de faire remarquer que le différend peut naître dans deux suppositions : — le déf., ou bien est domicilié dans le cant. où la dem. d*exéq. est formée, ou bien est domicilié dans un autre état sse. — La l»*® hypothèse, la seule où la solution est délicate à fournir, était celle qui était réalisée dans l'aff. Kobelt. Nous traiterons, tout d'abord, de cette môme éventualité.

Il convient de rappeler, avant toute discussion, que, dans la première, comme dans la seconde supposition, le lieu où le de)n.

a son dora, est absolument indifférent ; nous avons surabondamment dit pourquoi. (V. plus haut p. 539.)

L'avocat de Kobeit a soutenu avec habileté la thèse suiv. : — Si l'art. 59 ne saurait servir à déterminer la comp. entre deux trib. du cant. où se trouve le dom. du déf., la clause const. met ce dernier à l'abri aussi bien des effets d'une déc. incompétemment retidue à Vétr,, hors de son for naturel, que de ceux d'un jug. intervenu dans im autre cant. Si l'art, est invocable dans le dernier cas, il l'est a fortiori dans le !«», parce que le déb. domicilié en Sse a encore plus d'intérêt à être protégé contre les arrêts irrégulièrement rendus par des jurid. étr. que contre ceux des tiib. quelconques de la conféd.

Nous regrettons de le dire, le trib. féd. a eu le tort premièrement d'essayer de réfuter cette argum., secondement de choisir à cette fin des motifs qui ne supportent pas l'examen. — Son arrêt est un des plus manifestement mauvais de toute sa jurisp.

Il a raison de soutenir au début du considérant 6 qu'on ne voit pas comment le refus d'appliquer l'art. 59 pourrait mettre Vétr. domicilié en Sse dans une meilleure position que le sse luimême. — Mais quand, immédiatement après, mentionnant la conséquence bien autrement grave et absolument indiscutable qu'a sa doctrine de protéger davantage le déb. contre le jug. sse que contre la sentence étr., il se borne à affirmer que la loi n'accorde pas à lui trib. féd. le droit de faire cesser cette anomalie, il élude la véritable question, qui est précisément de savoir si Vart. 59 n*a pa^, à lui tout setd, V effet d'obliger à juger autrement, — La cour ne tranche pas davantage le point litigieux en faisant observer que l'art. 4 du t. de 1869 consacre entre la Frce et la Sse une dérogation au principe de l'art. 59. — Elle aurait dû établir d'une façon plus solide ce qui en est quand il n'existe aucune conv, intem. — Le trib. féd. est encore moins bien inspiré quand dans son considérant 3 il allègue que le pouvoir de la conféd. et la portée des clauses de sa const. ne s'étendent pas au-delà des limites territoriales de la Sse, et qu'ainsi l'aut. féd. ne peut, ni annuler des saisies opérées en Autriche, ni détruire des jug. rendus dans ce pays. — Il est absolument inexact que la législ. féd. ne puisse exercer des effets hors du territoire sse ; on ne pourrait sans commettre une

puérilité mentionner tous les cas où cela a lieu. — La const. et les lois qui en développent les principes obligent fréquemment à apprécier la validité d'actes accomplis à Fétr. Il en est ainsi notamment en matière de naturalisation (art. 44 const. féd. ; 1. de 1876) et de mariage (art. 54 const. féd. ; 1. de 1874). — La c. féd. fait bien de dire que Tant, sse ne peut annuler, nichtig erklœren, au sens propre du mot, les sentences émanées de trib. étr. Il est clair qu'elle n'en a ni le droit ni les moyens. — Mais Hen absolument ne Tempéche de déclarer ces actes non avenus en ce qui touche la Sse, de leur refuser tout effet sur le territoire helvétique, * et en ce qui concerne des condamnations personnelles de défendre de les exécuter, si l'art. 59 a cette portée. — Conclure, comme le fait le trib. féd., de ce que les jug. étr. ne peuvent être déclarés nuls qu'ils ne se heurtent pas à l'art. 59, c'est manifestement commettre un paralogisme pur et simple. — Jamais, à ce coynpte-là, Vaut. iVun pays ne pourrait refuser d'exécuter un ju^. rendu à Vétr. même par le juge le plus certainement incomp, !

Ensuite, là cour a le plus grand tort de revenii* sur la question traitée précédemment, et d'insister sur cette idée que les aut. féd. oc nicht hefugt sind in Konflickte zxvischen Gerichten DES- « SELBEN Kantons sich einzmnischen ». (C'est l'arrêt qui souligne.) — Dans cette afiirmation réside l'erreur qui domine toute la déc. — Oui, le trib. féd. ne peut s'immiscer dans les conflits de comp. en matière civ. qui divisent les aut. d'un même cant. ; nous l'avons longuement établi. — Mais, il ne s'agissait pas de cela dans le cas Kohelt, — Le recourant débattait la question de savoir, non pas si la comp. appartenait à tel ou tel trib. du même cant., mais bien si elle était possédée par la jund, sse ou par celle du pays étr, — En conséquence, les précédents étaient sans aucune applic. — Certes, s'il se fût agi de l'interp. de l'art. 61, si le jug. eût été rendu dajis un cant. autre que celui du dom. du déf., le trib. n'aurait pu sous le prétexte qu'il avance refuser d'apprécier la quastion de comp. et d'annuler l'exéq. — Il est certain en effet que le déb. domicilié en Sse tire de l'art.

1 Les trib. frs, dans les aff. Beauffremont et autres analogues, sans annuler à vrai dire les actes de naturalisation et de mariage passés hors de Frce, ont déclaré leur refuser toute conséquence, toute validité dans ce pays.

50 le droit de mettre obstacle dans la supposition à l'exéc. de la sentence, lors même que Faut, du cant. de son dom. déclarerait donner libre cours à cette dernière. Gela a été jugé un très grand nombre de fois, et il serait fastidieux de les énumérer.

Jusqu'ici donc, les raisons alléguées par le trib. sont loin d'être convaincantes.

Mais, Faut, judiciaire féd. donne quelque peu à réfléchir quand, dans ses considérants 4 et 5, elle insiste sur le fait que la souv. des cant. serait restée intacte en matière d'exéc. de jug. étr. dans les limites de leurs territoires, sauf les disp. des traités intern. — Cette consid. nous a fait hésiter un moment. — Toutefois nous avons fini par refuser décidément d'y prêter la conséquence que le trib. lui attribue. En effet, les cant. sont libres de légiférer comme ils l'entendent sur cette matière, sauf toujours les exceptions apportées par la législ. féd. L'art. 59 introduit indubitablement une pareille limitation quand il s'agit de sentences rendues dans un autre cant. que celui où l'exéc. est requise et où le déf. est domicilié. Dans ce cas, le condamné peut toujours demander au trib. féd. de mettre à néant la proc. d'exéc. entreprise contre lui. Et même, chose à bien mettre en relief, il ne perdrait pas cette faculté, qui est une garantie const. féd., quand bien même la loi du cant. de son dom. autoriserait dans l'espèce la même dérogation au principe du for naturel qui aurait été admise par le trib. du jug. en vertu de sa législ. à lui. Peu importerait le concours de ces deux lois. L'art. 59 aurait été méconnu. Le déb. le ferait triompher de l'une et de l'autre, en veitu de son droit personnel et const. qui ne dépend d'aucune législ. particulière de la Sse. ^

Un pareil droit lui est-il donné quand le jug. émane de Vétr ? L'art. 59 a-t-il de l'efficacité à cet égard ? — Voilà la question à l'examen de laquelle on est toujours et forcément ramené.

Or que lisons-nous dans cet art. ? — Nous y voyons que» hors du cant. dans lequel il est domicilié, le déb. ne peut être n

1 En particulier, il serait Indifférent que les deux cant. en présence se fussent assuré la réciprocité en matière d'exéc. de jug., et qu'on se trouvât dans un cas où cette stipulation pût exercer son effet. Le condamné ne serait nullement privé du droit de recourir pour violation de l'art. 69. V. c. féd., rapp. 1872, 22.

recherché pour une réclam, personnelle, ni saisi, ni séquestré. * Ces termes, interprétés à la lettre, excluent toute proc. judiciaire ou d'exéc. qui serait formée ailleurs qu'au dom., par conséquent aussi bien celle poursuivie dans un pays étr. que celle effectuée dans un autre état cant. — Est-il bien possible de soutenir le contraire? Est-ce que, oîû ou non, V arrêt rendu à Vélr. ne Vest pas hors du cant. où réside le condamné"? — On ne saurait comment se dérober à Toblig. de reconnaître cette vérité, et cela d'autant moins que les rédacteurs de la disp., en en limitant Tapplic. au cas où le déf. est domicilié en Sse, ont par là même manifesté leur volonté d'en faire une règle absolue dans cette dernière supposition. — N'est-il pas probable, pour ne pas dire certain, que s'ils avaient voulu autoriser une autre restriction, à raison de la provenance étr. du jug., ils l'auraient montré d'une manière quelconque ?

En un mot, nous estimons que l'art. 59 a été mal appliqué dans l'aff. Kobelt.

Inutilement voudrait-on imiter les juges féd., en citant les proc. cant. qui partent du principe de la réciprocité, et la conv. spéciale signée sur la matière entre le grand-duché de Bade et le cant. d'Argovie, moyennant l'interv. de l'aut. féd. — Les disp. légales mentionnées en i^^' lieu sont abolies tacitement par la const. féd., tout comme les nombreuses lois qui sanctionnent directement un for contraire à celui de l'art. 59 sont incontestablement sans effet au regard des individus établis dans un autre état. — Et, quant au traité bado-argovien, il est à considérer, soit comme une des exceptions prévues à l'ai. 2 de l'art. 59, soit peut-être comme inconst. : question spéciale sans grande importance pour la solution de la controverse que nous agitons.

On serait également mal fondé, croyons-nous, à invoquer une confirmation tacite par l'ass. féd. d'un régime antérieur à 1874 ; car, ainsi que le trib. féd. le dit lui-même, la question ne parait pas avoir été discutée avant l'aff. Kobelt. — Ensuite, la pratique la mieux établie ne saurait faire passer par-dessus un texte

1 Nous avons vu plus haut que la condition de dom. est applic. d'une manière identique aux deux parties de la disp.

précis de la const. — Un autre argument encore nous est offert. Est-il à présumer que le législ. de 1874, qui a étendu expressément la garantie aux étr.j n'ait pas voulu qu'elle leur servît aussi contre les jug. rendus dans leur pays, ce qui est un cas assez ordinaire ? — Si la réponse doit être dans le sens de notre thèse, la vérité de cette der'nière est complètement démontrée, car les sses sont au moins aussi favorablement traités dans leur pays que les étr. — La justesse de l'observ. précédente n'estelle pas d'autant plus probable qu'en réservant les disp. des traités intern. la const., nous l'avons dit, a eu essentiellement en vue l'impossibilité où sont les frs de s'opposer à l'exéc. d'une sentence rendue en Frce? Ne doit-on pas conclure a contrano de l'exception, ainsi précisée, que les autres étr, domiciliés en Sse ont le droit de se soustraire aux effets du jug. prononcé dans leur patrie? — Et, à un autre point de vue, pourrait-on trouver juste que les sses, protégés par conv. intern. contre les sentences induement rendues en Frce, pays avec lequel on a d'ailleurs voulu favoriser l'exéc. des jug., ne pussent s'opposer à l'exéq. d'actes intervenus dans les autres pays avec lesquels il n'existe aucun traité semhlahle ? — Voilà les questions que le trib. féd. aurait dû examiner en parlant du t. de i869,Jplutôt que de citer une disp. tout exceptionnelle de cette conv. et contraire au di'oit commun du traité lui-même (l'art. 4 iyi fine).

Enfin, comment pourrait-on méconnaître l'extrême importance qu'il y a pour le déb. domicilié en Sse, pour le confédéré en particulier, à être garanti contre toute distraction de for tentée à l'étr., exactement de la même manière que si elle a lieu dans un autre cant.? — Il nous semble impossible de réfuter une interp. parfaitement conforme au texte de l'art, et appuyée d'un argument d'équité aussi considérable.

Disons donc, en concluant cette discussion, qu'il n'y a aucune dépendance entre la question de savoir si l'art. 59 exclut la comp. d'un juge au profit d'un autre juge du même cant. et celle de la portée de la disp. dans le cas où le déb. domicilié en Sse est à tort condamné à l'étr. — Dans cette dernière supposition, l'art. 59 a une influence décisive et peut servir à fonder un recours, tout comme si la sentence provenait d'un autre cant. que celui où la partie condamnée a son principal étab.

390. De la combinaison de tout cela il résulte que, si le déb. condamné à l'étr. habitait un autre état confédéré que celui où la requête d'exéq. serait portée, il y aurait également ouverture à recours pour violation de la garantie const. — Le trib, féd. ne laisse pas voir clairement quelle serait son opinion dans ce cas. — Et, chose curieuse! les principaux arguments invoqués par lui en faveur de la solution apportée au litige Kobelt (indépendance de la jurid. étr., droit souverain des cant. en matière d'exéc. de jug. obtenus hors de Sse, etc.) miUtei'aient dans le sens du rejet du poui'voi qtw formerait le condatnné ! — Nouvelle preuve du peu de fondement de la théorie adoptée par la cour supérieure. — En effet, il est absolument certain que Tart. 59 devrait dans la supposition déployer son effet. — Voudrait-on alléguer qu'il y aurait discussion entre les aut. de deux cant., qu'en un mot le cas serait alors interc, et que ce serait la raison de l'applic. de l'art. 59. — Gela serait absolument erroné. Il pourrait bien y avoir contest. entre les aut. des deux états, mais cela ne serait aucunement forcé. Le plus souvent le recourant, sans mettre en cause le magistrat de son dom., se bornerait à attaquer devant le trib. féd. la déc. rendue dans l'autre cant. dans le sens de l'exéq. du jug. — Et cependant, le recours devrait certainement être admis : Un sse domicilié en Sse aurait été condamné et poursuivi ailleurs qu'à son dom. — Cela étant cette dernière cire, la seule décisive, se retrouvait identique dans l'aff. Kobelt. — Ainsi nous avons raison de soutenir que, si le trib. féd. ne change pas de jurisp., s'il maintient les consid. qui l'ont égaré dans l'aff. Kobelt, il serait obligé de permettre la poursuite, en vertu du jug. étr., dans un l^r cant. du sse domicilié dans un 2©. — Et cependant il saute aux yeux que la violation de l'art. 59 serait flagrante I

L'arrêt Kobelt est donc mal fondé en lui-même et dans ses conséquences.

391. Il a d'ailleurs soulevé une réprobation unanime, et nous avons été heureux d'en donner le signal en l'attaquant le l®'* (sauf erreur) dans un écrit pubhc. — Soit les juges du concoure de 1880, soit Schoch 13, qui trouve la déc. ganz tmrichtig, soit Muheim 266 nous ont sans réserve donné raison. — Mais le

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