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dernier auteur cité pourrait faire croire que nous repoussons le principe diaprés lequel en matière d'exéc. de jug. étr. ce serait la comp. d'après la législ. étr. qui ferait règle. — Au contraire, nous admettons complètement cette idée, comme nous le ferons voir dans notre chapitre sur Texéc. des jug. — Ce n'est absolument pas pour vouloir appliquer à l'exéc. d'un jug. étr. la loi sur la comp. de l'état requis que nous critiquons la doctrine de l'arrêt Kobelt. — Nous n'avons pas même mentionné dans notre réfutation cette question générale qui n'avait rien à faire dans la cire. — En effet, en l'absence d'un accord intern. conti'aire sur l'exéc. des jug., le sse ou l'étr. domicilié en Sse ont le droit en vertu de l'art, 59 de lutter contre l'exéq. du jug. rendu à l'étr. en matière personnelle (v. n» 356). Il y a une disp. de droit positif qui prime toutes les théories du monde.
Le trib. féd. ne semble pas avoir eu une 2® fois à juger de la question générale impliquée dans l'alT. Kobelt. — Mais dans quelques-uns de ses arrêts postérieurs il fait allusion, pour la réserver, à la théorie tout autre dont Muheim a parlé à tort à cette occasion. — Nous tenons à bien poser en principe à l'égard de tout le monde que pour nous les deux questions ne sont en aucune façon liées.
Le 21 oct. 1879, le trib. civ. de Bâle, Neue Zeilschrift IV, 468, a repoussé l'exéc. d'un jug. allemand de condamnation personnelle rendu contre un condamné domicilié à Bâle, ce qui est conforme à notre manière de voir.
Le c. féd. a dans le même sens approuvé en 1880, rapp. 409, la c. de Berne d'avoir refusé l'exéc. d'un jug. badois contre un badois domicilié à Berne ; mais le gt féd. ne dit pas nettement que l'art. 59 était décisif.
Nous espérons que la doctrine de l'arrêt Kobelt sera considérée à l'aveflir comme ruinée.