ACTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVÉ
395. En 1880, lorsque nous avons publié notre mémoire sur L'art. 59 de la const. féd., nous n'avions pas suffisamment étudié la distinction entre les aff. de droit civ. et celles de droit public; nous étions en présence d'une anarchie complète d'opinions en cette matière, et nous étions préoccupé par l'idée,
reconnue par nous aujourd'hui absolument erronée, qu'iJ y avait entre les actions de droit public et celles de droit civ. une différence tenant au fond même de la dem., c'est-à-dire à ses conclusions. — L'article 59 contient donc quelques propositions que nous repoussons complètement aujourd'hui, ainsi celle p. 111 que la réclam, d'un impôt mob. devait être intentée exclusiv. devant les juges du dom. du déf. — Sur ce point spécial et sur d'autres connexes nous avons changé d'avis, non pas que nous ayons été éclairé par la doctrine ou la jurisp., toujours fort insuffisantes en ces délicates matières.
Mais nous avons été amené en nous livrant à une étude dégagée de toute consid. de droit positif (v. La règle de droit, p. 175 et suiv.), à reconnaître que la distinction entre l'action de droit public et celle de droit privé était absolument indépendante de celle entre la dem. personnelle et la dem. réelle. Lal^^ n'a rien à voir avec le fond même de la dem., la nature de la condamnation qu'elle poursuit. Elle dépend uniquement de la qualité des personnes entre lesquelles existe le rapp. de droit, et naît l'action.
Tout rapp. de droit suppose à notre avis nécessairement deux personnes au moins, l'une se trouvant avoir le rôle de sujet actif, l'autre de sujet passif dans la relation. — Le rapp. de droit PUBLIC est celui cj'fstant entre dewc stijets dont Vun au moins est Vétat ou une aut. — Le rapp. de droit PRi\^ est celui formé entre des sujets qui sont les deux des êtres indiindueh ou collectifs sa}is caractère officiel dans Vétaty ou du moins envisagés abstraction faite de ce caractère qu'ils peuvent avoir à d'autres points de vue que celui du rapp. dont il est question. ' — Nous renvoyons pour le dévelop. de cette double vérité à La règle de droit, loc. cit.
Quant à la nature personnelle ou réelle d'une action, elle ne relève en aucune façon de la qualité des personnes en cause, mais seulement de l'objectif même de la dem., lequel est déter-
1 Noua n'avons pas à étudier ici comment il faut décider quand il y a dout« sur la question de savoir si l'état par ex. agit comme un sujet de droit public ou de droit privé. — Disons seulement qu'un moyen excellent pour décider est de rechercher .si l'état, pour régir tel rapp. le concernant, a entendu se soumettre à la même législ. que celles applic. entre personnes privées, ou s'il en a créé une spéciale pour lui seul comme celles régissant les impôts, etc. — Dans le 2« cas, le rôle de Tétat sera officiel et le rapp. de l'espèce publique, dans le 1" l'état se sera attribué à lui-même le caractère privé d'une personne ordinaire, et le rapp. sera de l'ordre privé.
miné par le fond même du lien de droit. — L'action fevsonnelle n'est nullement, comme la doctrine ordinaire le répète à tort, celle qui réclamerait une prestation à une ou plusieurs personnes détcrminéesy mais bien celle qui tend à une certaine prestaiiou active on passh'c (plus généralement attitude) de la part d'un nombre déterminé on indéterminé de personnes, peu importe. Et même Ton doit encore ajouter que Vattitude réclamée par l'action personnelle ne doit pas être simplement l'abstention d'aucune atteinte à la chose du réclamant ; car Vaction réelle est justement celle qui a ce dernier but. — La science juridique est à reviser complètement sur ces questions capitales. — Nous avons fait dans ce but une tentative, qui nous a coûté une peine infinie; car les choses ne sont nullement aussi simples qu'on les représente d'une façon tout à fait errorfée.
396« Une conséquence pratique considérable de ce que nous venons de dire est qu'il y a des actions de droit public réelles et d'autres qui sont personnelles. — Les deux principes de classement sont différents et les résultats de la combinaison des deux séries qu'ils fournissent sont des plus variés. — Par ex. l'action de l'état qui exerce un droit de confiscation est une action pnbliqve réelle ; celle par laquelle il fait valoir le privilège qu'il se serait accordé pour le recouvrement de l'impôt foncier (cant. de Vaud, etc.) est de droit public, parce que l'état agit comme aut. supérieure ; et elle est également réelle dans la mesure où existe le privilège, comme toutes les dem. en paîment de créances privilégiées ou hypothécaires. — D'autre part, l'action de l'état en recouvrement d'un impôt pour lequel il n'aurait aucun privilège sera une action de droit public, mais purement personnelle. Peu importe qu'il puisse réclamer cet impôt à un nombre de personnes inconnu ou indéterminé au moment où l'impôt est voté ou perçu.
La confusion que nous avions nous-même dans l'esprit et qui se retrouve partout dans la doctrine et la jurisp.* est surtout
1 La distinction entre le droit public et le droit privé est d'une importance extrême en Sse à cause des règles sur la comp. du trib. féd. — Malheureusement la confusion signalée et d'autres encore entachent les arrêts de ce corps. — La question mérite de donner lieu à une monographie dont nous avons les éléments, mais que nous ne pouvons insérer dans ce travail.
celle ent!*e Taction réelle et de droit public d'une part, d'autre part entre l'action personnelle et de droit piivé. — Il est absolument capital de bien reconnaître que l'action de droit public, tout comme l'autre, peut être réelle ou personnelle. — En Sse les déc. des corps politiques et judiciaires ne sont pas toujoui-s mauvaises, cela va sans dire, bien que non fondées sur la véritable théorie. Ces aut. ont très souvent, le plus souvent même peut-être, rendu de bons prononcés, d'une manière presque instinctive. Et, chose curieuse I mais que les dévelop. précédents expliquent, l'ass. féd., corps politique, a quelquefois beaucoup mieux jugé que le c. féd. ne l'avait fait après une étude minutieuse de son département de justice et police : ainsi quand en 1855 les chambres féd. ont annulé l'arrêté obligeant le cant. de l'étab. à exécuter la ffondamnation intervenue dans un autre au paîment d'un impôt sur la fortune. Ce prononcé des chambre.^ n'a lui-même pas été compris par le c. féd. (v. Schoch 108).
397. Cet auteur est en somme du même avis que nous, mais avec des hésitations et des affirmations qui trahissent l'eireur générale, à laquelle il ne s'est pas encore soustrait. — Il reconnaît 100 que la pratique féd. n'a pas étudié à fond la nature des réclam, d'impôts. — Puis, cherchant à faire ce travail, il les assimile aux actions personnelles, « mit Bezug anf RicJduug, <ç Inhalt und Geg(msiand >. (Cela est exact pour les dem. d'impôts constituées par la loi comme des créances ordinaires). — Ensuite il observe justement que ces réclam, n'appartiennent décidément pas au droit civ., et que l'état agit comme tel. — Mais, il a le tort d'ajouter que l'état n'est pas cr, et le contribuable pas dêb, ; ces deux mots impliquent à tort pour Schoch une relation de droit privé. — Plus loin, enfin, il tombe tout à fait dans l'erreur en écrivant, p. 410: « Es wiere geiviss verkerl, € i'iberall da eine persœnliche Ayisprache ajizunehinen, wo (*s « sich um Bezahliing einer Geldsumnie handeU ; Geldbussen « fallen z, B. anerkannterm assert nicht untey* den Art. 59. » — Non. — Toute prétention pécuniaire dénuée d'effets réels est personnelle, même si elle appartient à l'état, même si elle fait partie du droit public. — Mais de ce qu'elle est personnelle, il ne s'ensuit nullement que l'art. 59 y soit applic, et la disp. const.
EST SANS PORTÉE MEME EN MATIÈRE PERSONNELLE QUAND LA DEMANDE RELÈVE DU DROIT PUBLIC ET NON DU DROIT PRIVÉ.
Voilà la proposition à laquelle nous voulions arriver. — Elle est absolument fondamentale en notre matière. — Il nous reste à la justifier; car, jusqu'à présent, nous n'avons démontré qu'une chose, c'est que l'action personnelle peut appartenir au droit public comme au droit privé. .
308. Il n'est pas diff. de montrer que Vart, 59 est sans applie, aux dem, personnelles relevant du droit public. — Gela résulte déjà du contexte de l'art. 59, qui en parlant de déh. a sousentendu dans un rapp. de droit privé, à cause de la théorie ordinaire que les chambres partageaient comme tout le monde.' — Ensuite, un argument décisif est fourni par l'art. 61 de la const. féd., disp. qui doit sans aucun doute être rapprochée de l'art. 59. — Or, l'art. 61 dit : Lesjug, ciV. définitifs rendus dans tm cant. sont exécutoires dans toute la Sse. — Il ne s'applique pas au jug. NON civ. ou de di-oit public : donc l'art. 59 ne vaut pas davantage pour les dem. de droit public. — Au surplus cela est reconnu par la jurisp. actuelle du trib. féd., bien qu'il y ait eu des erreurs dans sa précédente et dans celle des aut. féd. avant 1875. — Jamais les cant. n'auraient consenti en 1848 et 1874 à abdiquer leur souv. en matière d'actions de droit public.
ACTIONS DU DROIT ADMINISTRATIF. — 89». Le droit administratif est selon nous la partie du droit public dans laquelle Vun des sujets seidement est une aut. ou Vétat, Vautre étant une personne privée. (V. La règle de droit, toc. cit. — Conform. à la doctrine que nous venons d'établir, mais contrairement à ce que nous écrivions en 1880 p. 110, nous estimons que les actions administratives échappent complètement à Vapplic. de Vart. 59. — Cela est le cas pour nous de toutes les dem. mêmes personnelles intentées par un état, la conféd. ou un cant., agissant comme aut., contre un citoyen, particulièrement des réclam, d'impôts.
1 Nous parlons de l'erreur de croire qu'il n'y a pas de déb. dans le droit public. — Cette théorie est fausse, comme nous l'avons montré, ce qui n'empêche pas qu'il faille interpréter l'art, en en tenant compte.
400. Impôts. — Selon nous, comme pour Schoch 109 et suiv., les dem. d'impôts même absolument personnelles, dépourvues de tout caractère privilégié, n'étant que de simples réclam, de créances entièrement assimilées à celles entre particuliers, sont soustraites à la garantie const. — Il résulte de ce principe que chaque fisc cant. peut en cette matière faire condamner un contribuable de l'état ou d'un autre ailleurs que par le trib. du dom. du déf. — Mais, d'autre part, l'efïet du mot civ. de l'art. 61 const. féd. est que le jug. pourra ne pas être exécuté dans l'état du dom., et celui où le condamné aurait des biens (v. sur l'exéc. des jug.). — Chaque cant. est maître d'atteindre tous contnbuables dans les limites de son territoire ; mais aucun ne peut exiger que sa prétention ou son jug. soient reconnus dans un autre état. — Ce dernier pourrait refuser de donner la main à l'exéc. ' — L'autonomie est ainsi absolue en la matière.
401. Sur cette grave question, la jurisp. féd. n'est pas constante, tant s'en faut. — Comme Schoch 108 l'expose fort bien, après le prononcé de l'ass. féd. de 1855, par lequel il avait été décidé qu'un état n'était pas obligé de prêter exéc. aux déc. en matière d'impôt personnel rendues dans un autre, le c. féd. en tira la conclusion absolument fausse que la réclam, de pareils impôts devait se porter au dom. — Il n'y avait aucune dép^idance entre les deux affirmations : L'état requis devait être envisagé comme n'ayant pas le devoir d'exécuter; mais il devait se voir reconnaître le droit de condamner à l'impôt même le contribuable non domicilié sur son territoire.
Quoi qu'il en soit, la jurisp. se forma dans le sens du renvoi forcé de la réclam, d'impôt personnel ou mob. au dom. du déf. (UUmer nos ^26, 132, 260, 306, 690, 692; c. féd. 18 août 1865, rapp. 33 ; 8 nov. 1869, rapp. l:i5; 15 déc. 1871, Feuille féd, 187î2, I, 81 et 419 ; 5 juin 1874, rapp. 482.)
Quant à la jurisp. du trib. féd., il faut en parler avec beaucoup
1 Toutefois au cas où le refus ne serait fondé sur aucun motif quelconque, on pourrait hésiter, et être tenté de voir un déni de justice. — Le c. féd. a prononcé dans ce sons le 15 avril 1874, rapp. 1874, 479, que le trib. du dom. était obligé d'apprécier la dem. en paîment de l'impôt mob., et que le prétexte de refus fondé sur l'ordre public n'était pas fondé. — Cette thèse est fort défendable; mais elle ne saurait guère s'appuyer que sur le déni de justice.
de précaution. — Schoch dit 108 en note que la c. féd. s'appropria simplement la jurisp. antérieure, et il cite plusieurs arrêts de 1875, 1878 et 1880 qui sont effectivement dans ce sens et qui sont mentionnés à la p. 26 du Répertoire. — Dans le dernier indiqué, 28 mai 1880, Hohl, Rec. off. 184, on lit en effet 1er considérant : « Die von der Gemeinde Herisati gegcn den Rekur- « reiiten gelieiui gemachte Steuernachforderung nivfis ohne « Ziveifel ah eine persœnliche Ansprache im Sinne des Art, « 59 der Bmidesverfassung betrachtet werden. D&nn dieselbe <K hezieht sirh keineswegs auf hestimmte, im Gemeindebanne « Herisau gélegetie Grundsiûcke, sondern auf das gesammte « Vermœgen des Reknrrenten. Derartige Steuerforderungen « aber shid, wie die bundearechtliche Praxis stets anerkannt « hat [vergl. Ullmer /, S. "266, Bliuner-Morel /, S. 4''2îJ, weil « immittelbar gegen die Persan des Steueipflichtigen gerichtet, « rein persœnlicJier Natnr, » — Ceux qui nous auront lu comprendront que ce considérant enfonce une porte ouverte qui faisait sortir de la question : Certes, la réclam, était personnelle, comme toutes les autres semblables ; mais elle appartenait en même temps au droit public, ce qui aurait dû être déterminant dans le sens de Tinapplic. de l'art, const. — Ce jour-là donc, le trib. féd., de même que Faut. féd. antérieure, était absolument dans la confusion signalée au n^ 396.
Mais, deux ans après, le 7 juillet 1882, Vaud c. Riggenbach, Rec. off. 540, le trib. féd. accentuait une volte-face complète, déjà ébauchée quant à ses motifs à l'appui dans de précédentes déc. — Une dame Scherb décède dans le cant. de Vaud, en laissant des hér. testamentaires domiciliés à Bâle. Le fisc vaudois réclame le droit de mutation sur la fortune toute mob. — Recours des hér. vu leur dom. à Bâle. — Le trib. féd. le rejette en résolvant comme suit la question de savoir « si l'existence d'un « différend de droit clv. se trouvait également. réalisée. 3^ Cette « question doit recevoir une solution négative. La dem. de l'état « de Vaud tend uniquement à faire prononcer que les déf. doi- « vent lui payer le montant des droits de suce, réclamés par le « fisc de ce cant. — Or, il n'est pas douteux que cette dem. ne « revête un caractère exclusiv. administratif. Ainsi que le trib. « féd. l'a exprimé dans de nombreux précédents, le droit de
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* co'^i'^^'^^!'jes ''^'^'^'^^^ pouvoir représentant l'en-
^ foi^^^.x iuriài^^^^' y ) /Suit V énum ératiœi d'une série
^ lif/e ^^ /'(' (^esqii^''^e^ la c. fed. se garde bien de
' A» f/f^^'- ^"' T. ^y//' fii^^^^^ topiques !j — Le fait que dans
^ jn*^^*'*' les trii). sont appelés à statuer sur les réclam.
^ t-e/'^^'^f (i'iinpôts ne saurait conférer aux contest. ainsi
* ^" ^^Aps le caractère d'une action civ. » — Le trib. se dé-
* ^^"^onr jjicomp. en envisageant la dem. comme de droit \r i et û évite de parler du caractère personnel de la dem.,
ctère qu'il avait si bien mis en relief, quoique si fort à tort
. ^g j'aff. Hohl. — Cependant, à part le privilège général, dont . c. féd. ne parle pas non plus, la réclam, vaudoise avait exactement le même caractère que celle en paîment d'un impôt mob.
En somme, qu'il le veuille ou non, le tnh.féd. a complètement changé de junsj). — Il ne pourrait éviter actuellement de proclamer que les dem. quelconques d'impôts, appartenant au droit public, comme il l'a bien montré, sont absolument soustraites à Tapplic. de la garantie du for du dom. — D'ailleurs, la même suce. Scherb lui a donné l'occasion de statuer que le jug. rendu dans un cant. en matière d'impôt, n'étant pas un jug. clv., ne jouissait pas du bénéf. de l'exéc. forcée dans un autre état (3 déc. 1886, Vaud, Rec. off. 506).
Il est déplorable qu'une modification aussi profonde de lajurisp. n'ait pas été carrément mise en relief, car il se peut fort bien que tel plaideur, sur la foi du Répertoire des arrêts, se laisse égarer à soutenir encore l'ancienne thèse que la dem. d'impôt mob. ou personnel est soumise à l'art. 59.
Le '2 nov. 1884, HoUiger, Rec, off. 456, le trib. féd. a prononcé, conform. à sa nouvelle jurisp., que l'action en réclam, d'amende
1 II faut observer que, même on admettant le caractère civ. de la réclam, d'impôt, le contribuable ne pourrait faire renvoyer l'action au dom. quand le fisc a un privilège, cela à cause du droit commun (v. plus loin sur les actions réelles). — Ce côté de la question a été plusieurs fois négligé dans les afl*. soumises au trib. féd. — Dans le cant. de Vaud le fisc a un privilège général pour le droit de mutation (art. 157ô m fine du code vaudois).
pour impôt mal déclaré, étant fondée sur un droit public, ne relevait pas de Fart. 59.
403. Quant à la réclam, d'impôt foncier, ou plus généralement sur des imm. (mutation immob.), elle peut selon la jurisp. féd. (nous ne connaissons pas d'arrêt du trib.), être intentée au lieu de la sit., à cause de la nature réelle qu'elle a évidemment quand elle est fortifiée, comme c'est le cas le plus souvent, par un privilège spécial. — Mais en fût-elle même dépourvue, pour ne retenir que le caractère d'une dem. personnelle, qu'elle devrait, à titre d'effet d'un droit public, échapper comme toute dem. d'impôts à l'applic. de l'art. 59.
Actions civiles et actions pénales.* — 403. Le droit pénal et la proc. pénale rentrent dans l'autonomie des cant. ; l'art. 59 ne s'applique qu'aux réclam. civ. — En général, donc, chaque état sse est libre de considérer comme répréhensible un acte quelconque commis sur son territoire, et de frapper d'une peine le délinquant, lors même que ce dernier habiterait un autre cant. où l'action eût été envisagée comme exclusiv. civ. — La même comp. subsiste dans les cas oli l'action pénale est doublée d'une réclam. civ. Du moment que les conclusions de l'instance visent en première ligne une pénalité, la juridiction territoriale est valablement nantie. — Mais, comme le trib. féd. Ta fort justement décidé le 13 oct. 1877, la législ. cant. qui permettrait d'ouvrir par la voie de la proc. pénale une action exclusiv. civ. d'après la teneur même de ses conclusions ne serait d'aucune applic. contre un déf. domicilié dans un autre état. (Eggimann, Rec. off. 1877, 614.) Autrement l'art. 59 se trouverait éludé. — A cet égard, tout ce qui a été dit plus haut est [pleinement valable.
Ensuite, l'autonomie cant. est entière dans ce sens que l'aut. d'un état n'est nullement obligée de suspendre le cours du procès pénal jusqu'à la solution au for du dom. d'une question que l'individu poursuivi prétendrait exclusiv. civ. et avoir une importance décisive au point de vue pénal. Le renvoi peut être
1 Schoch a peu de dévolop. sur cette question, p. 104 et suiv.
accordé ou refusé selon la loi pénale du cant. où rinstruction est ouverte. Ainsi jugé le 2 juillet 1875 dans l'aff. Potte, Rer. off. 1875, 180. — Le trib. féd. en rendant cette déc. a eu d'ailleurs raison de réserver expressément le droit de recours pour le cas où le trib. pénal, autre que celui du dom., aurait statué « au « préjudice du condamné sur des prétentions purement civ. qui « devraient être considérées comme des réclam, personnelles, « et non comme la conséquence directe d'un délit ».
Aucun recours ne peut aussi être formé contre la condamnation pénale de* pure nature pécuniaire (amende) intervenue ailleurs qu'au dom. (trib. féd. 24 nov. 1888, Sutermeister. Rev. off. 518).
404. Nous arrivons ici à la question de savoir dans quelle mesure le juge valablement saisi de la poursuite pénale peut apprécier les réclam. civ. en relation avec cette dernière. — L'esprit de la jurisp. féd. est d'autoriser dans cette cire, une dérogation à l'art. 59 quand la dem. civ., généralement en indemnité pécuniaire, est en corrélation intime, en connesvité tiwec. l'instance pénale. — Cette manière de voir nous paraît parfaitement fondée, par la raison essentielle que les auteurs de la consl, ne sauraient avoir entendu limiter tacitement l'exercice d'un droit aussi généralement reconnu, et envisagé comme rentrant dans la comp. pénale souveraine des cant. par l'effet de leurs législ. particulières. — L'on peut ajouter à cela l'argument tiré de la confirmation en 1874 de la jurisp. antérieure. — Ensuite, la teneur de l'art. 59 indique qu'on n'a voulu prévoir que la réclam. civ. se présentant d'une manière indépendante et principale. En particulier les mots déh. et recherché appuient cette manière de voir. — Dans le cas contraire, on se serait servi d'autres expressions. — D'ailleurs l'individu sous le coup d'une poursuite pénale est, au point de vue du for, moins digne de protection que tout autre, sans compter qu'il se trouve fort souvent en état d'insolvabilité. — Enfin, le principe admis est juste et bon en pratique. — L'état sur le territoire duquel un dommage a été causé par un délinquant doit au lésé comme à la sté ellemême une satisfaction complète. Puis ses trib. seront seuls à même d'apprécier en parfaite connaissance de cause l'étendue
de la perte subie, et ils le feront économiquement tout en rendant leur sentence pénale. — Mais l'argument décisif au point de vue const. est toujours celui tiré du caractère subordonné de la réclam. civ. Aussi, le trib. féd., tout en rejetant avec raison, dans le iei- de ses arrêts topiques en la matière, le recours d'un individu condamné à désintéresser par une indemnité la victime de ses violences, a-t-il eu tort de ne pas établir suffisamment ce point, et de s'appuyer trop principalement sur les disp. de la loi cant. qui régissait le trib. de jug. (i«r oct. 1875, Kunz, Rec. off. 1875, 179 ; Guyer, Rec, off, 1882, 6M ; 21 nov. 1 887, Teissier, Rec. off. 383.) — Comme la cour l'a dit elle-même dans Taff. Potte, le juge pénal, quel que fût le droit en vigueur dans son cant., ne serait pas apte à apprécier la réclam. civ. qui ne serait pas la conséquence directe de la condamnation, ou tout au moins de l'information pénale. — Mais nous ne verrions aucune violation de l'art. 59 dans la sentence qui accueillerait la dem. d'indemnité, tout en libérant l'inculpé.
Une conséquence de ce que nous venons de dire est que seules las personnes traduites devant la juridiction pénale sont susceptibles d'être frappées par elle d'une condamnation civ. Les a ers au regard du procès criminel ne sauraient être atteints de cette façon. (Sic trib. féd. 8 nov. 1878, Seltz, Rec, off, 1878, 631 ; Ulrich, Rec. off. 1883, 142 ; Teissier, 21 nov. 1887, Roc. off. 383.) — Dans cette dernière aff., il a été dit que l'art. 59 protège même le déf. qui est attaqué comme garant du condamné ou inculpé. — Ainsi, dans un procès pénal contre un banqueroutier, on ne peut introduire une action paulienne contre un déf. domicilié dans un autre cant. — La connexité ne suffit pas à cause de la différence des personnes.
Il n'est pas davantage douteux que si, après une enquête pénale close par ordonnance de non lieu, l'action en indemnité pour faits délictueux est présentée isolément, l'art. 59 ne reprenne tout son empire. (Sic trib. féd. 19 sept. 1879, Muller, Rcc. off. 1879, 298.) — Il en est de même quand l'action civ. est formée après Vacquittemejit de l'inculpé (trib. féd. 13 avril 1883, Ulrich, Rec. off. 139).
A fortiori en est-il de même quant l'action est une réclara. à la suite d'un simple quasi-délit. — En cette matière il n'y a plus
d'instance pénale, partant plus aucune raison pour admettre une exception à la règle ordinaire (trib. féd. 1 nov. 1824, Brunner, Rec. off. 453).
405. Une question toute différente se poserait dans le cas où Faut, du dom. du déf. refuserait Texéc. de la condamnation civ. prononcée accessoirement dans le procès 'pénal. — Il est clair que l'art. 61 de la const. ne pourrait être invoqué pour contraindre à Texéc. ; car Tapplic. de cet art. serait exclue précisément par la nature pénale du litige principal, motif unique de la comp. du trib. du jug. au regard de la réclam. civ. — Ce serait un des rares cas où une condamnation pécuniaire, quoique régulièrement prononcée, ne serait pas forcément exécutoire dans toute la Sse.
400. Actions à la suite irinjiires, — Ces actions donnent lieu à des questions délicates. — Celui qui se plaint d'une injure verbale ou écrite peut, selon les législ. cant., soit demander la condamnation de son adversaire à une peine, amende ou emprisonnement, soit obtenir de lui une satisfaction non pécuniaire, telle que celle de la publicité résultant du jug., soit enfin réclamer accessoirement ou exclusiv. une indemnité en argent. — Fort souvent la jurid. du lieu où l'acte coupable a été commis est reconnue comp. sans distinction. D'autres fois, le plaignant a le choix entre ce for et celui du dom.
La jurisp. féd. semble fixée dans ce sens que, si l'action a avant tout le caractère pénal, c'est-à-dire si elle vise une peine, même consistant en une amende, elle est valablement soumise au forum delicti comnùssi, tandis qu'elle doit se porter au dom. du déf. si elle a pour but |une simple réparation de nature personnelle. ^
Dans deux i^^^ espèces, le trib. féd., suiv. les mêmes principes, a écarté le recours d'un individu condamné au pénal par un
1 V. déc. du c. féd. et dea chambres dans Ullmer n*» 280-285 : 880-8a5; c. féd. 24 juillet 1873, arrêta conflniié par les chambres. Feuille féd. 1873, lîl, BOO et FV, 179. — Le c. féd. a aussi décidé dans le cas Labhardt qu'on ne pouvait contraindre le trib. d'un cant. à prononcer sur une plainte pour calomnie et injure (9 nov. 1889, rapp. 1889, 162).
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trib. autre que celui de sa résid. (18 mars 1875, Jiickle, Tiec, off, 1875, 176; 9 mars 1878, MûUer, Rec. off, 1878, 10). ' — Nous trouvons parfaitement fondée la distinction sur laquelle repose cette jurisp., et cela pour les raisons générales indiquées plus haut ; mais nous n'approuvons pas le trib. quand, dans la i^^ des déc. citées, il prend exclusiv. pour critère la législ. du lieu où le délit a été accompli. * Cette loi pourrait à tort traiter de pénale et déférer au juge de l'acte une simple réclam, en indemnité. Dans ce cas, la c. féd. devrait admettre le recours, en vertu du principe qu'elle a elle-même posé à propos du litige Eggimann. (V. p. 567.)
Nous pensons aussi, comme les juges féd. semblent le dire dans le même arrêt, que la comp. du forum delicti commissi est justifiée pour peu que le caractère pénal prédomine dans l'action, ainsi même en la supposition où, à côté de la dem. de répression, il y aurait une réclam, en dommages-intérêts. — Le principe général exposé plus haut p. 568 déploierait ici ses effets.
407. Dans l'arrêt Edelmann, du 24 mars 1888, Rec. off, 25, le dernier que nous connaissions sur la matière, le trib. féd. nous paraît admirablement résumei* les principes en la matière : Il est incontestable que dans la législ. sse l'action à la suite d'injure est souvent traitée dans la proc. civ. ; mais cela n'est nullement décisif au sujet de la nature civ. ou pénale de la dem., soit condamnation. — Il faut dans chaque aff. étudier cette nature. — Si l'action vise la réparation, Aufigleicfmng, d'un tort moral ou matériel, l'aff. est civ. — Si elle poursuit une pénalité (même pécuniaire) elle est pénale. — S'il y a combinaison des deux genres de conclusions, c'est l'aff. pénale de droit public qui prédomine; la question de l'indemnité devient accessoire, et
1 Dans l'aff. Trachsel, la cour, après avoir maintenu le principe que le coupable peut être frappé d'une amende au lieu où le délit a été consommé, statue, également d'après de précédentes déc, que l'injure commise par lettre est réalisée, non pas à l'endroit d'où part la missive, mais à celui où elle parvient entre les mains du lésé (17 janv. 1880, Rec. off. 1880, 11).
2 Dans ce même arrêt ou trouve, fort nettement énoncée, l'idée admise par nous que l'art. 59 heziéht sich lediglich auf persônliche Schuldforderungen rein civUrechtlicher Naiur.
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l'art. 59 est sans applic. — Ainsi fut jugé dans le cas Edelmann.
408. Le cas deviendrait fort embarrassant si Tobjet de la dem. était, non une somme d'argent, mais une réparation d'une autre nature, par ex. des rectifications ou excuses publiques dans les journaux ou d'une autre sorte. — On pourrait soutenir (jue l'acte requis de l'offensant aurait plutôt le caractère d'une pénalité, qu'il serait envisagé ainsi par les mœurs, surtout à cause du caractère public de la satisfaction exigée, qu'il n'y aurait pas à proprement parler un dt%., ainsi que le veut l'art. 5P, etc. — Cependant, comme l'art, comprend selon nous même les l'éclam. personnelles >/o» prcuyiiaires, il semble que l'action devrait être renvoyée au for du dom. — Malgré tout, on ne demande pas au déf. autre chose juridiquement que l'accomplissement d'une oblig. de réparer son tort.
409. En tout cas, le condamné pour injure par le trib. de son dom. ne saurait faire triompher un recours en démontrant que l'action aurait pu être introduite à titre d'instance pénale dans le cant. du délit. Ainsi jugé par le trib. féd. le i«»' nov. 1879. (Friedli, Roc off. 1879, 447.) — La cour aurait pu ajouter qu'en général l'art. 59 ne saurait servir à attaquer le prononcé par lequel le trib. du dom. s'est déclaré cotnp,, l'action n'eût-elle même pas la nature personnelle.
410. Quant à Vexée, du jug., si la condamnation est ex clusiv. civ., les effets doivent en être suivis partout, en vertu de l'art, (ri. Mais, si elle est avant tout pénale, elle n'est pas forcément exécutoire. Ce dernier point a été très nettement posé par le c. féd. dans l'afT. Hegner (26 fév. 1866, rapp. 1866, 100). — V. aussi c. féd. 9 nov. 1869, rapp. 152. — Il est évident, d'un auti*e côté, que l'aut. du cant. requis a le droit d'accorder volontairement l'exéq.
411. Aetions à la Huile de com)nercc sexuel irrégtdier. — Plusieurs lois cant. punissent les relations sexuelles iirégulières, Unzneht, par des amendes, de la prison, ou autrement. — Quand
un enfant est né du rapprochement, il peut quelquefois y avoir en même temps condamnation du père à le reconnaître, et à acquitter au profit de la mère ou de l'enfant lui-même certaines prestations pécuniaires. — Ce mélange de choses différentes dans une même instance provoque souvent des diff.
Dans cet ordre d'idées, le trib. féd. a jugé : — le l®'* mars 1884 dans l'aff. Lanz, Rec. off. 1884, 50, que l'action alimentaire contre le père, bien que poursuivie à Sôleure par la voie de la proc. pénale, était une action personnelle au sens de l'art. 59 ; — le 27 oct. 1888, Spengler, Rec. off. 515, que les condamnations civ. prononcées dans le cant. de Nidwald contre le père domicilié ailleurs d'un enfant naturel étaient l'accessoire du prononcé pénal d'une amende, que la proc. pénale englobait (involvirtj l'autre, et que par conséquent il n'y avait aucune distraction de for interdite ; — le 15 déc. 1888, R., Rrc. off. 521, que la condamnation également à des prestations pécuniaires après celle à une amende et dans un procès pénal, l'uzurhtf^vf^njrhen, d'un italien domicilié en Sse et père d'un enfant naturel, ne concernait pas le slaim du déf. ni de l'enfant (ce qui était évident) ; mais qu'il fallait distinguer la punition de la copulation illicite de la condamnation pécuniaire civ. reposant sur le fait de l'accouchement et de la paternité. Le trib. annule donc les condamnalions civ. — Cet arrêt nous semble contraire à celui dans l'afT. Spengler. La différence des proc. ne nous paraît pas légitimer celle dans les solutions. — En pareille matière, ou le civ. suit le sort du pénal, ou il peut en être détaché. — Nous préférons la 1»'« solution.
4ia. Résumé. — En somme dans ce genre d'aff. mixtes, ayant une partie pénale et une partie civ., le principe de la jurisp. féd. est d'autoriser la distraction de for comme corollaire de la poursuite pénale quand l'action civ. est fondée sur les mêmes faits que l'autre, ou, comme l'a dit le trib. féd. dans l'aff. jugée le 21 nov. 1887, Rec. off. 383, « fUtr solcJie Chnlansp ruche, « welche auf dem gleicheii Thathesland wie die strafrechtliche « Verfolgung bemhcn ». — Mais il faut de plus que le déf. aux deux actions soit le même. — Nous admettons comme la jurisp. cette applic. du principe de connexité.
ACTIONS PERSONNELLES RELATIVES AUX TUTELLES, SUCCESSIONS, RÉGIME MATRIMONIAL, FAILLITES, ETC.
413. Nous avons déjà eu l'occasion d'observer que certaines actions personnelles échappent à Tapplic. de Tart. 59, à raison de la matière à laquelle elles se rapportent, quoique par leur nature propre elles tombent naturellement sous la disp. (V. n9 145 pour les actions relatives aux tut. sous l'empire du c. de 1822, et nos 180, 190 et 193, pour celles relevant du c. sur les suce.)
Les deux c. de 1822 sur les luielles et les successions ont en effet consacré pour les états qui y ont adhéré le rég. de la législ. d'origine. — Ces deux actes intercant. peu t'e«? (nous ne disons pas doiveiitj être interprétés comme autorisant à soumettre aux trib. du lieu de la bourgeoisie certaines actions personnelle> en relation avec la tut. ou l'hérédité. — Dans ces limites, ils permettent une dérogation à la règle de l'art. 59, et nous ne pensons pas que les déf. domiciliés dans le ressort d'un état concordataii*e puissent aucunement s'en plaindre. — En effet, la const. de 1874 a subordonné l'abrogation des concordats à l'adoption de la loi prévue par l'art. 46 (art. 6 des disp. transitoires) ; et ces traités, étant provisoirement demeurés en vigueur, le sont restés en entier, sans qu'il soit permis d'en considérer comme suppriméCvS celles de leurs clauses qui ne seraient pas d'accord avec la const. — D'ailleurs les concordats forment un droit spécial dont l'observ., garantie fédéralement, piime celle de disp. beaucoup plus géiiérales, selon la règle ordinaire.
Nous avons sur cet ordre de questions les déc. féd. analysées aux nos 490 et 193 et qui ont délimité le champ d'applic. du concordat sur les suce, et de l'art. 59. — Ajoutons-y ici deux arrêts rendus dans des aff. où le c. de 1822 n'était pas en question :
Le 17 sept. 1877, le trib. féd., Bernheim, Rec, off, 273, avait à se prononcer sur le trib. comp. à connaître d'une dem. intentée par le cr. d'un défunt originaire du cant. de Zoug, dont la suce, s'était ouverte dans cet état, mais dont les hér. habitaient celui de Lucerne. — Le trib. de Zoug accueillit la dem., mais les trib. lucernois refusèrent d'exéc. le jug. et leur prononcé fut approuvé par la c. féd. — Cette dernière estima qu'il ne s'agissait pas
d'une action héréditaire, que cette nature n'y était en aucune façon donnée par le fait que la détermination du déf. dépendait de la loi de la suce, que, si dans d'autres aff. (Benggli,v. p. 309) le trib. féd. avait validé l'introduction de l'action devant le for héréditaire, la suce, alors n'était pas partagée et les dem. s'en prenaient à la masse ; c'était seulement dans cette hypothèse qu'il pouvait être question d'admettre la fiction de Vhereditas jaceyis, soit comme personne juridique, soit comme ensemble de biens;, mais pas, comme dans l'espèce Bernheim, dans le cas où l'action était dirigée contre les hér. nominativement^ et pour obtenir paîment des dettes du défunt sur leur fortune propre. — Jusqu'ici la déc. nous paraît fondée ; mais la c. féd. nous semble avoir posé un principe faux en disant d'une façon paraissant absolue : « So Ist zwar zweifellos dass erbrechtUrhe Klageii nicht < tmter Art. 59 fallen, » — Les actions héréditaires à notre avis tombent comme les autres sous l'empire de l'art. 59 quand le c. de 1822 est éliminé et qu'elles ont le caractère personnel, ce qui peut fort bien arriver, ainsi que cela a été exposé n^ 190. — C'est une grave erreur, démentie par la nature des choses, que de croire que toute action héréditaire soit forcément réelle et non personnelle.
Une 2e déc. a été rendue le 21 mars 1881, Zempf, par la c. de Genève, Semaine judiciaire 1881, 260, JoM/*nai 1862. — L'action du cr. contre la suce, a été renvoyée avec toute raison devant le trib. de l'héi*. domicilié hors du cant. de Genève.
Nous soutenons donc qu'aussitôt le droit concordataire hors de question l'art. 59 recouvre la plénitude de ses effets, à raison de la nature de l'action, et lors même que celle-ci appartiendrait à la matière de la tut. ou de la suce.
414. La l. féd, de i874 sur Vétat civ. et le mariage pourrait également offrir quelques cas dans lesquels une action personnelle serait valablement formée ailleurs qu'au dom., par ex. celle dont l'objet consisterait en une pension alimentaire réclamée par la femme au mari, à l'occasion d'un procès en divorce, etc. — V. l'arrêt prononcé par le trib. féd. dans l'afî. Steiger contre Bâle (15 nov. 1879, Rec. off, 1879, 443). L'action, tendant à la remise d'un enfant, pouvait peut-être être considérée comme
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n'étant pas personnelle. — Le 30 oct.i871, le c. féd.a statué que le trlh. du div. pouvait décider sur l'action, même introduite après la dissolution du mariage, au sujet de l'éducation des enfants (rapp. 1871, X)7). — Mais, le 30 mars 1872, il déclara que le trib. du dom. du déf. pouvait apprécier l'action formée. dans la même cire, au sujet des intérêts civ. des époux divorcés {Feuille ftki. 1872, III, 215), prononcé dont la justesse est évidente.
415. Enfin, il serait possible que les concordats relatifs aux faillites et après eux la 1. féd. de 1889 autorisassent, dans quelques hypothèses, à faire exception au principe de l'art. 59, quoique cela ne soit pas le cas dans la supposition assez fréquente où la masse attaque un cr., à l'effet d'obtenir la restitution de ce qu'il a reçu du déb. failli. * — Par ex. nous pensons que l'ayanldroit auquel on aurait d'abord accordé mal à propos un privilège (jcnéral sur l'actif pécuniaire serait forcé de se défendre au lieu de la fte contre l'action sur laquelle les représentants de la macjse lui contesteraient plus tard ce droit de préférence. L'art. 1 du c. du 7 juin 1810 ne nous paraîtrait avoir aucune applic.
416. Le 3 nov. 1883, Béguin, Rec. off. 433, le trib. féd. a sanctionné un genre analogue de dérogation à la règle de l'art. 5Î>, en admettant que le juge du procès était comp. pour fixer les frais et honoraires d'un avocat, sauf pour son client le droit de faire valoir au dom. les exceptions tirées du paîment, de la compensation, etc.