ACTIONS PERSONNELLES ET ACTIONS RÉELLES
417. L'art. 59 ne s'applique qu'aux riiclam. personnelles (persœnliche Anaprachen, prétest persofialij: il est sans effet à l'égard des dem. réelles, — Il y a donc lieu de distinguer ces deux genres d'actions. — La science traditionnelle issue du droit romain a depuis longtemps fait tant bien que mal cette opération. — Elle
1 La pratique féd. constante oblige la inasso à «'adresser dans ce cas au juge du cr. : V. Blumer-Morel. 424. Cette solution e^t parfaitement juridique.
définit V action 'personnelle celle par laquelle on demande à une ou plusieurs personnes déterminées Vexée, d'une ohlig. — Uaction réelle est celle par laquelle on fait valoir un droit sur une chose, — La l''^ procède du droit d' ohlig., la 2® du droit réel,
La doctrine ordinaire commet à notre avis quelques inexactitudes.
D'abord elle a le tort de faire entrer la détermination de la personne du ou des déf. dans la définition même de l'action personnelle, comme un élément essentiel. — Il résulte au contraire de la nature même des choses qu'il peut y avoir des oblig., partant des actions personnelles contre un ensemble de personnes non déterminées quant à leur nombre ni leur individualité au moment où le droit en question est donné au cr. — Paul peut recevoir du législ. le droit de réclamer un paîment à toute personne passant sur son pont, ou faisant fonctionner tel de ces appareils automatiques si fréquents de nos jours. — L'existence de droits semblables ne joue, il est vrai, pas un grand rôle, quoiqu'elle soit incontestable dans le droit privé, et surtout dans le droit public (impôts, etc. V. n» 401). — La doctrine classique a le tort de se préoccuper exclusiv. de ce qui est le plus fréquent. ^
En 2e lieu, la théorie habituelle commet à la suite des romains la faute de perdre de vue que l'oblig. peut consister en un ne pas faire, en une ahstentian. — Sans doute, elle est bien obligée de reconnaître parfois cette vérité, qui est trop évidente poui* être méconnue; mais elle n'en tient pas suffisamment compte dans les généralités ; et cela trouble souvent l'esprit des étudiants et des praticiens. *
Surtout, la définition du droit réel et de Vaction réelle est insuffisante. — L'analyse n'est pas assez creusée. — Plus exactement poursuivie, elle montre que le droit réel, espèce des droits absolus, est celui par lequel tous les hommes ou justiciables de Vétat sont obligés de respecter un pouvoir direct sur une chose; il est donc formé d'une réunion infinie d'oblig. passives ou
1 Schoch 91 met en relief le fiiit que l'art. 59 ne prévoit que les actions die gegen eine bestimnUe Person gerichlet sind. — Il peut avoir raison au point de vue de la disp, const. ; mais il a tort à celui de la doctrine pure. — Nous avions commis la même faute dans notre Article 59, p. 118.
2 Schoch est incorrect quand il dit p. 95 que l'action personnelle vise un/ai7-e, est dirigée aufein Thun.
d'abstention d'une certaine catégorie, déterminée précisénient par la cire, que leur contenu est le devoir de respecter un pouvoir immédiat sur une chose. — Toutes les autres oblig. d'abstention demeurent dans la classe des oblig. ordinaires.
Nous renvoyons pour le dévelop. de ces divers points à notre livre La règle de droite passim.
Dans la vie des afî. juridiques, l'action réelle, tout comme l'action personnelle, ne peut s'exercer que contre un ou plusieurs déf. déterminés au moment au moins où la dem, est formée. — L'on ne peut plaider contre un déf. inconnu. — Mais ce qui distingue le droit de nature réelle du personnel est que l'action dérivant du le*" est formée contre un déf. indéterminé au nnoment de la naissance du droit, et qui n'est connu qu'à la suite de faits postérieurs, et accidentels pour le titulaire du droit luimême : c'est alors l'empiétement imprévu d'un tiers quelconque, la lésion du droit dont il se rend coupable qui lui attribue la qualité de déf. — En matière de droit et d'action de nature personnelle, au contraire, le déf. est toujours déterminé à l'aide de cire, prévues par la loi au moment même où il est créé, de manière que sera déf. toute personne qui se trouvera dans les cire. indiquées. — Le plus souvent même le déf. possible sera le cocontractant ou déb. d'un cr., c'est-à-dire qu'il est une ou plusieurs personnes nominativement désignées au moment de la formation du lien juridique.
Il faut observer en outre que celui qui porte atteinte à un droit réel devient par le fait même déh, de certaines oblig., par ex. d'indemnité, ou de restitution. — Le plus souvent donc, le titulaire du droit, en se portant dem., réclamera la recon. de son droit d'abord, et ensuite l'exéc. des dites oblig. (paîment de dommages-intérêts, restitution de la chose, déguerpissement, etc.).= — D prétendra donc bien à l'accomplissement de certaines oblig. ; mais celles-ci dériveront de sa dem. principale en proclamation de son droit réel. — Il est diff. de ne pas l'autoriser à porter devant le for ordinaire pour la dem de vérification du droit réel, c'est-à-dire habituellement celui de la sit., sa dem. visant l'exéc. des oblig. accessoires créées à son profit.
En tout cas, V action réelle suppose que le droit de cette même espèce existe au profit du dem. au moment où il lu forme. —
L'action réelle est subordonnée à l'existence d'un droit réel acquis, — Si le dem. reconnaît lui-même qu'il ne possède pas encore ce droit au moment de son action, celle-ci ne pourra être que personnelle : cela est le cas quand il dem. simplement le transfert d'un droit réel en sa faveur. — Comme le fait observer avec raison Schoch 101, qui insiste sur le même principe que nous, c'est en matière de prop. l'époque du transfert qui est décisive. — ■ En droit sse actuel, elle est pour les droits immoh. déterminée parles législ. cant. Donc, pour savoir si l'action d'un acquéreur est réelle ou personnelle, il faut étudier les disp. de la législ. du cant. intéressé. — En matière moh., au contraire, il faut exclusiv. avoir égard aux disp. du code des oblig. qui subordonne l'aliénation à la tradition, même entre les parties.
Dans les deux cas d'ailleurs, les moyens de défense de l'intimé sont indifférents, et ce sont les conclusions de la dem. seule qui font règle. — L'action sera réelle selon ces prétentions, même dans le cas où l'adversaire contesterait l'existence du droit réel invoqué contre lui.
418. Nous avons vu n^ 342 que dans la doctrine et la législ. frses actuelles * Yacticm mixte est celle qui joint à une dem. réelle (immob.) une dem. personnelle. — Ce terme d'action mixte peut recevoir encore d'autres acceptions. — Il est certain d'ailleurs qu'il ne saurait exister d'actions envisagées comme dem. d'une 3® catégorie et n'étant ni personnelles ni réelles. — Schoch 101 décide d'une manière générale que le caractère mixte d'une action ne change rien à l'applic. de l'art. 59 ; il cite des déc. antérieures de la jurisp. féd. et renvoie à l'arrêt rendu par le trib. féd. dans l'aff. Wiget le 5 déc. 1879, Rec, off, 442. — Cet arrêt ne tranche pas la question de principe pour les actions mixtes en général. — Nous croyons cependant que, sauf le cas où il y a un rapp. de connexité de nature intime (action en liquid. d'une hyp. ou gage et en recon. de dette. V. plus loin), il
1 V. Garsonnet. op. cit. I, p. 517. — Le même auteur dit p. 515 qu'il est sûi* que les actions mixtes existent, parce que les lois frses en parlent. — Cela est une raison pour affirmer que certaines dem. suivent des règles particulières. Mais, les codes frs pourraient s'Ôtre mépris sur la nature de ces actions. Us ne sauraient rien changer à la nature des choses.
faut en Sse décomposer Faction contenant deux dem., l'une de nature personnelle, l'autre de nature réelle, et renvoyer au dom. la l»e.
Les actions en nullité, rescision, résolution ou révocation d'un acte constitutif d'un droit réel soulèvent des diff. et méritent une attention particulière (sic Garsonnet I, 519). — D'après la doctrine frse elles sont tantôt réelles et tantôt mixtes (Schoch 101 les fait qualifier de mixtes sans distinction). — Voici ce que dit entre autres l'ouvrage de Garsonnet p. 520 : « Je prends comme « ex. l'action en résolution de la vente pour défaut de prix. « Elle est intentée contre l'acheteui* ou contre un tiers déten- « teur. — Contre Vacheteur, elle est mixte, car le vendeur y « invoque un droit de créance et un droit réel : un droit de « créance, puisque l'acheteur s'est obligé par le pacte commisse soire exprès ou tacite à subir la résolution et à restituer « l'imm., s'il ne payait pas le prix dans le délai convenu ; un « droit réel, puisque une fois la résolution prononcée le ven- « deur sera censé n'avoir jamais perdu la prop. de Timm. et le « recouvrera libre de tout droit réel consenti par l'acheteur. « — Contre un tiers détimteur, l'action est encore réelle, car ce « tiers n'a reçu du vendeur que des droits résolubles, et l'ache- « teur agit contre lui comme s'il n'avait jamais cessé d'être « prop. ; mais elle est 'purement réelle, car le tiers détenteui', « successeur à titre particulier de l'acheteur, n'a pas hérité de « l'oblig. de celui-ci et n'est pas déb. du vendeur. Il ne peut « donc être atteint sans que la résolution ait été prononcée au « préalable contre l'acheteur, qui seul est tenu de la subir, « puisqu'il est seul déb. du prix, et qu'il n'y a pour le vendeur « que deux manières de procéder régulièrement : 1^ deux « actions successives, l'une contre l'acheteur, pour obtenir la « résolution, l'autre contre le tiers détenteur pour revendiquer « l'imm. dont la prop. fait retour au vendeur par l'effet de cette « résolution ; 2" une seule action contre le tiers détenteur, avec « mise de l'acheteur en cause, pour faire prononcer la résolution « contre lui. — La même démonstration s'applique à toutes les « actions en nullité, rescision, résolution ou révocation, à sup- « poser qu'elles soient de nature à réfléchir contre le tiei^s et « qu'une disp. impérative n'ait pas dérogé en faveur de ces der-
« niers aux principes généraux de la condition résolutoire. » — Nous ne sonimas pas d'accord avec Garsonnet et le plus grand nombre des aut. sur la l^e supposition, et nous croyons avec d'autres, Carré, Duvergier, Poncet, que ces actions sont exclusiv. personnelles quand elles ne sont pas dirigées contre un tiers délenteur, et même, nous ajouterons encore quand, intentées contre le tiers, la question d'oblig. n'a pas été tranchée antérieurement en faveur du réclamant. — Il nous seirible en tout cas que pour que l'action en résolution, etc., fût réelle, il faudrait que le législ. ait fait découler ipso jure le retour de la prop. de la réalisation de certaines cire. Autrement, le recouvrement du bien est un simple effet de la violation d'une oblig., question que la partie personnelle de la dem. a pour but de faire trancher. — Tout dépend de l'interp. des différentes lois. — En tout cas, il y a une action personnelle si le dem. ne conclut pas simplement à la recon. de son droit réel ; et, le droit féd. ne prévoyant pas d'exception aux principes pour les actions mixtes, nous approuvons la jurisp. d'avoir admis l'applic. de l'art. 59 dans les aff. suiv. :
419. Le 17 fév. 1877, dans le cas Tognacca, le trib. féd. admit dans les considérants de son arrêt, quoique ce fait ne fût pas décisif, que l'action en annulation d'une cession de créance était purement personnelle {Rec. off, 66) : cela ne pourrait être contesté.
Le 3 sept. 1880, Rec. off. 407, dans l'aff. Ackermann déjà mentionnée à la p. 306, la c. féd. décida que l'action en nullité d'une donation, sur laquelle une veuve s'appuyait pour retenir les biens de son mari, était personnelle et ne tombait pas sous l'applic. du c. de 1822 : Cette conséquence nous paraît douteuse ; mais le caractère personnel de la dem. nous paraît certain.
Voilà des aff. dans lesquelles l'action a été envisagée comme personnelle, avec raison. — Dans les deux suiv., elle a au contraire été considérée comme réelle :
Dans l'aff. Kaufmann, 6 juillet 1877, Rec. off. 453, il s'agissait de la dem. de radiation d'une sûreté hypothécaire garantissant une espèce d'usufruit donné au père du prop. de l'imm. {UeherhesserimgsbHef du droit thurgovien). — Le trib. féd. trouve avec
raison la question délicate, il donne le pour et le contre dans un arrêt qui a plutôt Tair d'un mémoire juridique que d'une déc. judiciaire. — Voici en résumé sa pensée : Quand la radiation ne peut se faire que moyennant la remise du titi^e (et une mention sur celui-ci), l'action paraît plutôt personnelle, condictio sinf causa, scheint die Klage eher einen persœnlichen Charakter r« hahen. — Mais, quand Thyp. s'évanouit aussitôt que le motif de son existence a disparu, la radiation peut être demandée à Taide d'une action négatoire, Eigenthumsfreiheitsklage. — Toutefois Ton a souvent admis que même dans le le"* cas l'action était réelle, à cause qu'elle peut être dirigée contre tout tiers porteur non de bonne foi, et que, si le droit réel existe encore en la forme, il est cependant au fond paralysé en ce qui touche le déf. « ... wenn auch formell noch besteheiidy in Handeti des Ver- « klagteii dock materiell kraftlos-p, — Puis, le trib. féd., admettant qu'en Thurgovie l'action semble être envisagée comme réelle, rejette le recours contre le prononcé du trib. de la sit. — Nous aurions incliné à prononcer autrement en droit sse positif, pour les motifs indiqués par le trib. féd. lui-même; car, en définitive, le déf. avait encore un droit réel au moment de l'action, et peu importait la manière de voir de la législ. thurgovienne. — Mais hâtons-nous d'ajouter que l'on devrait reconnaître pour ces actions, comme pour d'autres relatives aux prop. foncières, la comp. de la jurid. de la sit. (V. plus loin Actions relatives AUX PROP. foncières, in fine.)
Le trib. féd. maintint le 27 oct. 1884 sa jurisp., dans l'afT. de la sté des carabiniers de Chevroux, Rec. off. 459. — Le déb. d'une créance hypothécaire en demandait la nullité en prétendant qu'il n'avait pas reçu toute la somme. — Les trib. fribourgeois de la sit. se déclarèrent comp., et le trib. féd. valida leur prononcé, « l'action tendant en l»'© ligne et directement à la radia- « tion d'une inscription hypothécaire... et ayant pour but de « faire prononcer par le juge la non-existence d'un droit réel « soit d'une charge immob », — Toutefois, le trib. féd. réserve le droit du condamné de recourir si l'autre partie avait entendu seulement, en donnant telle forme à son action, éluder l'applic. de l'art. 59. (V. n» 430.) — Nous croyons l'arrêt mauvais sur la question principale; le dem. ne pouvait que discuter un rapp.
d'obljg. — L*on peut là-contre observer que si Taction en réalisation d'hyp. échappe à Tapplic. de Fart. (v. plus loin), il doit en être de même de celle en radiation, l'élément réel primant dans les deux cas le personnel. — Nous croyons que cependant la différence justifie au point de vue du droit féd. positif.
Dans Taff. Weibel, 8 déc. 1882, Rec. off. 711, il s'agissait de Vactio negatoHa semtutis, dont le trib. féd. admet sans hésiter et avec toute raison le caractère réel. -^ En effet, le dem. affirme sa prop. absolue, et le débat porte sur l'existence du droit réel de son adversaire contestée par le l®»*. — Peu importerait ici que la servitude ne disparût que moyennant la radiation d'une inscription. L'accomplissement de cette formalité ne serait que la conséquence du prononcé sur le fond de la dem.
420« Nous ne croyons pas nous contredire comme nous en avons l'apparence. — Il y a à notre avis une différence profonde entre le cas de l'action en radiation d'hyp., et celui de l'action négatoire d'une servitude. — Dans le l®»", où qu'aille plaider le prop., il ne peut que discuter la validité du rapp. d'ohlig. entre lui et son cr.* ; et l'admission de la nullité de Thyp. suppose forcément que la non-existence ou l'extinction de l'oblig. ait été accueillie ; le sort du droit accessoire de Thyp. dépend du jug. sur le droit princijyal d'oblig : il ne saurait en être autrement. — Dans le cas de la servitude, au contraire, il n'y a aucune oblig. ; le droit réel en litige lui-même est indépendant de tout rapp. de créance, et le prop. de l'imm. peut le faire valoir au for de la sit. contre tout venant. — Nous regrettons que le trib. féd. n'ait pas accueilli cette distinction naturelle, imposée par le droit positif sse. — D'autre part nous maintenons le vœu déjà formulé p. 582.
L'aff. Wiget jugée le 3 nov. 1881 était infiniment plus délicate {Rec. off, 683). Il s'agissait d'un contrat de transmission d'imm. schwytzois fait à charge d'entretien viager par une personne qui mourut ensuite et dont les hér. attaquèrent l'acte comme lésant leurs droits héréditaires. — Le trib. féd. déclara d'abord avec infiniment de raison que le fait que l'action s'appli-
1 Sauf le cas bien entendu où le dem. attaquerait l'hjT). pour un vice de forme, ou autre raison analogue.
quait à des biens immoh. n'était en aucune façon décisif. — Puis, il exprime l'opinion que le caractère réel ou personnel de l'action était douteux, kemeswegs nnzweifelhaft, mais qu'il y avait plus de motifs pour la considérer comme réelle : « Dos Petit des « Klaegers ist seinem Wortlaute nacli dirckt auf Anerkennung « ihres EigenUiums an den von ihrem Erhlasser verseusserien « Liegenschaften gerichtet, so dass hienach die Klage als eine « diiigliche, speziell als eine reivindicatio erscheitit. » — Il écarte ensuite l'argument que la forme de revendication n'aurait eu d'autre but que d'éluder l'applic. de l'art. 59, et observe que d'après le droit de Schwytz, comme d'après celui de l'Allemagne interprété par Stobbe et Heusler, l'action révpcatoire du plus proche hér. pouvait ou devait être envisagée comme réelle. — Nous hésitons, comme la c. féd. ; mais, malgré le caractère successoral du différend, nous aurions incliné à prononcer dans le sens de la personnalité ; car le trib. féd. doit se dépréoccuper du caractère prêté à l'action par le droit cant. (v. n» 394) et reconnaître celui qu'elle a par la nature même des choses. Or, la prop. avait bien été transférée, et le dem. ne pouvait, à ce qu'il semble, argumenter d'aucun droit réel antérieur à son action. — Mais la (juestion est extrêmement délicate justement dans les cas de révocation de donations à la suite de décès.
421. Dans cette même aff. Wiget, la c. féd. a reconnu avec toute raison que le caractère immoh. de la dem. ne la rendait nullement réelle. — Il faut en effet hautement proclamer que la division des actions en immob, et moh. n'a rien à voir avec ceDe en réelles et personnelles, La i^e dépend de la nature profonde du droit prétendu, la 2® du caractère de l'objet réclamé. Dans le 1er cas, il faut se demander cur debetur 9 et dans le 2® quid dehetur 9 — Gomme l'observe Garsonnet, loc. cit. 532, dans le droit frs « les textes législatifs offrent sur ce point une confusion « regrettable, car l'action réelle et l'action inimob., l'action per- « sonnelle et l'action mob. y sont constamment prises l'une pour « l'autre ». — Gela vient de l'habitude dans l'ancien droit de prendre pour synonymes les adjectifs réel, et immoh. — Ensuite en droit frs la conv. sur un imm. transfère immédiatement le droit réel, de sorte qu'il y a moins d'actions personnelles immob.
que dans d'autres législ. — Enfin, la revendication mob. est exclue contre les tiers de bonne foi, ce qui fait que d'un autre côté il y a diminution du nombre des actions réelles mob. — « Leur erreur (des législ. frs) n'en est pas moins certaine, cai^ il « y a, malgré l'apparence, des actions personnelles immob. et « des actions réelles mob. » {Ihid, 534.)
La même confusion entre l'action réelle et l'action immob., l'action personnelle et l'action mob., est souvent faite en Sse par les avocats, par ex. dans le cant. de Vaud. Les auteurs des lois de proc. ont quelquefois même commis la môme faute. — Dans l'intérieur du cant., il faut alors s'incliner devant leur volonté, malgré la défectuosité des expressions légales ; mais il en est tout autrement dans les rapp. intercant. : Là le caractère immob. ou mob. de l'objet réclamé est de nulle consid. ; seule la nature réelle ou personnelle est à prendre pour règle.
Ainsi la revendication mob., et en général toute action réelle, même moh., est soustraite à l'applic. de l'art. 59 ; elle peut se porter au for de la sit. — Cela est reconnu actuellement par la doctrine {sic Schoch 102) et par la jurisp. féd. (V. Ullmer n» 873; c. féd. 23 nov. 1865, Feuille féd. 1865, lU, 753 ; c. féd. 7 sept. 1866, rapp. 1866, 95 ; et surtout chambres féd. juillet 1868, Feuille féd. 1868, 1, 115, m, 157 ; Blumer-Morel, 419. — Beaucoup d'arrêts du trib. féd. ont reconnu aussi cette vérité : v. par ex. Rec off. 1875, 245; 1878, 18; 1880, 91 ; 1881, 27; 1882, 33; 1883,33; 1887, 199, etc.)
Inversement, Vactïmx 'personnelle immoh. est à renvoyer au dom. du déf. — Nous verrons des ex. plus loin.
422. Nous avons déjà vu n^ 342 que par leur nature même les actions relatives à Vétat, à la capacité, en un mot à la condition des personnes, bien que n'ayant nullement un objet immatériel, comme on le croit à tort, échappent à la division des actions entre réelles et personnelles. Elle ne sont donc pas soumises à la règle de l'art. 59. — Ainsi, les actions en détermination de filiation, autres qu'ayant un but exclusiv. pécuniaire, celles en réclam, ou en contest. d'état, ou plus généralement en constatation ou en modification d'état, celles en sép. de corps, en div., en nullité de mariage, etc., sont absolument soustraites
à la règle de l'art. 59, et obéissent aux principes posés à propos de chaque matière spéciale, avant tout aux règles de la législ. féd. elle-même.
423. La question est plus délicate pour celles qui dérivent d'un droit de puissance familiale, du père sur son enfant, du mari sur sa femme, etc., — Schoch 127 les considère comme réelles, et il cite comme ex. l'action par laquelle le père réclame son enfant, vindicatio filii, ou le mari sa femme, interdictum de uxore ducenda, — Certes ces actions et autres ne sont nullement personnelles ; mais elles ne méritent pas selon nous la qualification de réelles, qui doit être réservée aux dem. issues d'un droit sur des choses inertes ou des animaux. — L'action faisant valoir un droit de puissance sur l'être physique ou moral de quelqu'un, et celle dont le but serait de faire reconnaître ou protéger le droit du sujet sur son propre être ou son activité appartiennent aux droits absolus de l'homme sur lui-même et sur les autres. (V. n^ 342 et La règle de droite passim.) — L'essentiel au point de vue de l'art. 59 est qu'elles ne sont nullement des actions personnelles.
424. Il ne faudrait d'ailleurs nullement penser que toutes les actions envisagées ordinairement comme appartenant au droit de famille soient exemptées de la règle const. — Au contraire, quelle que soit la source d'une dem., quand elle est personnelle de sa nature elle relève de l'art. 59 (sic Schoch en général, p. 127). — Il en est ainsi des actions alimentaires, etc. — En principe, l'origine ou le motif de l'action sont indifférents ; seule la nature de ses conclusions est déterminante.
425. L'art 59 laisse à la pratique, éclairée par la théorie, le soin de dire quelles sont les réclam, personnelles au regard des réelles. Mais il suppose l'existence d'un débiteur, c'est-à-dire d'un ou de plusieurs individus contre lesquels la réclam, est dirigée, et qui sont tenus personnellement d'y satisfaire. Il en résulte que, si, d'après la doctrine générale, certaines actions doivent être considérées comme intentées non pas contre la personne, mais plutôt contrela chose mob, ouimmob, qu'elle a en sa
possession à titre de prop. ou de détenteur, la gai^antie cesse dans ce cas d'avoir son applic, malgré la nature personnelle de la dem. — Nous verrons plus loin des applic. de ce principe.
426. D'un autre côté, Tapplic. de la garantie const. n'est nullement limitée aux réclam, de sommes d'argent. — L'art, est invocable à l'égard de toutes les actions aboutissant à une prestation quelconque, soit d'espèces, soit de denrées, soit môme de travaux ou autres services personnels. Le contraire ne saurait être déduit du terme de débiteur, car on est déb. d'une oblig. quelconque. — C'est uniquement en pensant aux actions relatives à l'état des personnes que le trib. féd. a quelquefois déclaré l'art, inapplic. à d'autres que celles rein vermœgensrechtlicher Natur. — Au même point de vue, nous employons le terme d'actions pécimiaires, conform. à l'usage de quelques auteurs fis et sans égard à l'étymologie de cette expression.
ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION d'UN ENFANT NATUREL.
— 427. Si l'action, d'après sa teneur supposée conforme à la législ. du cant. où elle est formée, a pour but essentiel de fixer Vélat civ. de Venfanty en le rattachant par un lien de famille à son père ou à sa mère, l'ail 59 n'est pas applic, puisqu'il ne s'agit pas d'une réclam, pécuniaire. — La dem. peut donc valablement être soumise à la jurid. du cant. d'origine du père ou de la mère. — Gela a été décidé plusieurs fois par les aut. féd. (V. no 81.)
Mais si la demande ne vise que Vallocation d'une somme d'arge7ity soit sous la forme d'une pension alimentaire, soit sous celle d'une indemnité en capital, elle est du ressort exclusif du magistrat du dom., lors même que les deux lois cant. en présence se seraient toutes deux ralliées au point de vue de l'existence d'un quasi-délit, et auraient reconnu un autre for, par ex. celui du lieu d'origine ou du dom. de la mère. — En vain dirait-on dans le sens contraire que l'admission de la réclam, pécuniaire suppose toujours la recon. de la paternité, et que cette dernière question ne rentre pas sous le coup de l'art. 59. — Nous répondrions qu'il ne faut pas confondre les motifs de la dem. avec les conclusions, ni le dispositif du jug. avec les considérants. —
L'action est toujours personnelle dans le cas aussi où elle s'appuie sur un certain état des individus, comme la relation de père à enfant. Le véritable objet du procès, le seul contenu possible du jug., est constamment la prestation pécuniaii-e, et rien que celleci. La déc. ne fait chose jugée qu'à l'égard de cette prestation, nullement du lien de paternité en lui-même.
Le trib. féd. a donc bien jugé, les 9 avril 1875 et 17 mars 1867, en renvoyant devant la jurid. du dom. du déf. l'action tendant uniqtiemejitkV obliger de subvenir à l'entretien de l'enfant. (Beck, Rec. off, 175; Keller, Rec, off. 51. V. aussi les arrêts mentionnés p. 136.) — Le fait que la loi du cant. où réside le père proscrirait la réclam., même ainsi restreinte, n'est évidemment d'aucune consid. *
La question est un peu plus dilT. quand la dem. est à double finy c'est-à-dire qu'elle conclut d'abord à la recon. proprement dite de l'enfant et, en 2® lieu, à l'adjudication de secoui-s alimentaires. — Faut-il tenir compte de la connexité entre les deux objets pour tolérer à l'égard du 2^ une exception à la règle de l'art. 59 ? — Les aut. féd. ont jugé plusieurs fois qu'oui. (V. déc. citées plus haut.) * — Nous sommes aussi de cet avis, par la raison qu'en droit l'accessoire doit suivre le sort du principal, et qu'en fait la dem. d'indemnité est tout à fait secondaire à côté de la question d'état. — On peut même dire que la condamnation personnelle n'est qu'une suite directe, une sanction de la recon. de paternité. — L'ass. féd. a trop souvent appliqué ce principe de la connexité pour qu'on puisse le méconnaître dans un cas où la nature des choses le justifie peut-être plus que dans tout autre..
ACTIONS EN RÉALISATION D'UN DROIT DE GAGE OU DE PRI- VILÈGE. — 428. L'art. 59 laisse intact le droit du cr. garanti d'une manière spéciale de réaliser son gage au lieu de la sit. de l'objet, si la loi du cant. l'y autorise. Il n'est point obligé d'aller
1 La jurisp. féd. a toujours été conforme : v. Ullnier n«* 261 à 268 ; c. féd., 5 août 18i>4, rapp. 1864, 143. Un© déc. semblable a été rendue en 1869 au regard d'un frs daus l'aff. Gérard, 8 mars 1869, rapp. 1869, 155.
2 V. dans le même sens U limer n» 868 et 869; c. féd. 14 août 1866, rapp. 1866, 47: c. féd. et ass. féd., aflf. Cornuz, rapp. 1872, 29, FeuUle féd, 1878, II, 27, III, 949; 1874, I, 187 ; 1875, UI, 571.
plaider ou porter sa poursuite au lieu où le déb. a son dom. — En effet, la dem. a un élément de réalité accentué, qui au point de vue de la comp. doit primer Télément personnel de l'action.
A cet égard, il n'y a pas de différence juridique entre le cas où l'objet affecté du droit est un immeuble et celui où il est un meuble; car l'exclusion de toute applic. de l'art. 59 est justifiée uniquement à cause de l'élément réel, et ce dernier existe exactement de la même façon dans le 2^ comme dans le l^r cas.
n n'y a pas davantage matière à distinguer la supposition où le droit de gage est conventionnel de celle où il est purement légal, — Dans la l'® hypothèse, outre la raison tirée de la pratique des aut. féd. avant 1874, et celle fondée sur le consentement présumé du déb., il existe un texte à l'appui de la solution donnée, celui du c. de 4810 sur les effets dCun failli remis en 7iantissernent à un cr. dans un antre cant, — La disp. de l'art. 59 remonte historiquement à celle du c. de 1804, qui, confirmé en 1818 en même temps que celui de 1810, formait un tout avec celui-ci. — Si donc l'art 2 du traité interc. sur les effets d'un failli, etc., encore en pleine vigueur jusqu'au i^^ janvier 1892, garantit au cr. hypothécaire ou gagiste le droit d'exiger que la prétention de la masse soit discutée devant le juge de la sit., la même faculté existait et existe encore a fortiori pour le cr. quand la liquidation judiciaire des biens de son déb, nest pas encore déclarée. — Le cr. spécialement privilégié par V effet seul de la loi peut également argumenter, dans une certaine mesure, de la législ. concordataire, puisque la jurisp. lui a reconnu le droit de se faire désintéresser, nonobstant V ouverture de la fte, au lieu où se trouvent les biens affectés du privilège spécial. — Seuls, les cr. bénéficiaires de simples privilèges généraux, dont la date est celle de la fte, doivent se soumettre à l'applic. de la loi qui gouverne la liquid. (V. notre chapitre de la fte.)
Ainsi, les personnes protégées par des droits de gage, d'hyp., de rétention, et autres analogues, leur conférant d'après la législ. du cant. où se trouve l'objet un droit quelconque de préférence ont la faculté de le réaliser en tout temps, de la manière et dans les formes établies dans cet état.
Il serait trop long de citer toutes les déc. qui ont été rendues dans ce sens par le c. féd. et les chambres. Ces aut. ont reconnu
qu'alors la dette n'est point personnelle dans le sens de la const. ^
C'est aussi ce que le trib. féd. a décidé dans un grand nombre de cas. * — Il a également jugé que la réclam, des mtérèts d'un titre hypothécaire, accessoire jouissant du privilège attaché à la créance principale, pouvait être introduite au for de la sit. ; nous approuvons pleinement cette déc. (24 mars 1876, Laûbii et WuUschlàger, Rec. off. 47).
La question est délicate quand l'objet sur lequel porte le droit privilégié a subi un changement de nature. — Le cas a été jugé par le trib. féd. le 16 fév. 1884, Dober, Rec. off. 31 : — Un habitant du cant. de Lucerne avait vendu à un schwytzois du foin et de la paille, etc., moyennant le dépôt dans le cant. de Lucerne d'une somme de 49 fr. 50 c. Il attaqua son déb. devant la jurid. lucemoise pour obtenir l'autorisation de se payer sur ce montant. — Sur un recours, le trib. féd. déclare le for dans le cant. de Schwytz seul comp., par le motif que l'action était personnelle aux termes de l'art. 59, et que le fait du dépôt ne suffisait pas à lui seul pour constituer un droit de préférence conventionnel sur la somme consignée. ' — Une autre aff. curieuse fut jugée la même année, 10 mai 1884, Amstad, Rec. off. 199. — Dans plusieurs cant. de la Sse primitive, les besoins des négociations auxquelles donne lieu l'élevage des bestiaux ont fait admettre qu'ils sont légalement substitués aux récoltes à l'égard des cr. qui ont un droit réel de gage sur ces récoltes. En d'autres termes, le titulaire de ce droit peut s'en prendre par privilège spécial aux animaux qui se sont nourris des récoites frappées primitivement du droit réel, et cela en vertu du
1 V. en particulier: c. féd., 81 déc. 1868, rapp. 1868, 380 (privilège du bailleur). 22 fév. 1881, Feuille féd., 1, 419 (droit de rétention). — Les chambres ont même décidé (]ue la dérogation à l'art. 50 était justifiée dans le cas aussi où le gage mob. avait (4é remplacé par une somme d'argent. Feuille féd. 1874, I ; 1877, II, (309 ; m, 371. — V. aussi Blumer-Morel, 420.
2 V. les arrêts : Schneeli, 24 sept. 1875, Rec. off. 245, et Schmid, 26 oct. 1878, Rec. off. 5Ô (droit de gage sur un objet mob.) ; Wymann, 10 sept. 1875, Rec. off. 164 (créance liypothécaire); Schindler, 27 juin 1879, et Morard, 16 juillet 1879, Rec. off. 166 et 308 (privilège du bailleur) ; Rec. off. 1880, 4, 5 ; Rec. off. 1886, 8, etc.
3 Ce cas est un ex. des vexations auxquelles donne lieu l'existence de l*art, 69. — I/acquéreur en consignant le prix d'achat avait manifestement consenti à fournir une garantie efficace à son cocontractant, ei celui-ci fut cependant obligé d*aller plaider au for du dom. !
vieil adage : « Qui mange l'herbe la paie. » — Le trib. féd., appelé à trancher de la régularité de cette substitution au point de vue de la corap., a reconnu qu'une fois consacrée par la loi d'un cant. elle permettait au cr. de saisir le bétail sans tenir compte du dom. du déb., l'action ayant toujours le caractère de réalité.
429. Non seulement le cr. privilégié peut opérer une saisie, mais il a le droit d'assigner en jug. son adversaire ailleurs qu'au for du dom. de ce dernier, si la chose est nécessaire. Le déf., même en contestant l'existence ou la validité de la créance envisagée dans son élément personnel, n'a pas la faculté d'invoquer l'art. 59 pour exiger que la dette soit établie devant ses juges naturels; car, si la distinction entre l'oblig. et le droit de préférence qui l'accompagne est compréhensible, elle ne saurait être imposée au cr. ; autrement le déb. pourrait toujours rendre illusoire le droit de son adversaire au maintien du for de la sit., en niant l'existence de l'oblig. Ensuite, comme l'existence du privilège dépend constamment de la nature, du caractère de la créance, le même magistrat doit pouvoir résoudre les deux questions en même temps. En un mot, celles-ci sont liées, tant au point de vue juridique qu'à celui de l'intérêt du cr. (V. l'arrêt du 40 sept. 1875, Rec, off, 164.)
Dans le cas toutefois où le réclamant ne poursuivrait pas le remboursement de sa créance sur les objets eux-mêmes donnés en garantie par la loi ou la conv. ni sur des choses en ayant pris la place, * soit qu'il s'en prît à une autre partie de la fortune de son déb., par ex. après avoir déjà absorbé son gage, soit qu'il sollicitât seulement la recon. judiciaire de sa prétention personnelle, nous pensons que le déclinatoire devrait être admis ; il n'y aurait plus qu'une réclam, ordinaire de celles soumises à l'art. 59. — Dans son arrêt Schmid, 26 oct. 1878, Rec. off. 553, le trib. féd., sans avoir à trancher la question, a donné à entendre que l'action du cr. serait à envisager comme personnelle s'il agissait sur d'autres biens du déb. que ceux donnés en gage.
1 Par ex., si le locataire d'un imm. n'a pas placé de mob. dans les lieux loués, le prop. sera contraint de réclamer le paiment du prix de location au for du dom. du preneur.
430* La vraie diff. n'est pas de résoudre les questions précédentes. Elle se présente quand il s'agit de dire à quelles conditions le droit du cr. doit être considéré comme non purement personnel. — Suffit-il qu'il le prétende ainsi ? Ou bien Taut. féd. a-t-elle la faculté de vérifier cette assertion, et d'examiner à cet égard la législ. cant. invoquée ? — Le trib. féd. a fixé sa jurisp. dans ce sens que le recours du déb. est déclaré fondé s'il résulte des actes de la cause, interprétés à l'aide de la loi dont il s'agit, qu'aucun droit réel ne peut être reconnu au cr. Celte doctrine, posée déjà dans l'arrêt Brack, 9 mars 1877, Rec. off. 55, a été accentuée le lendemain dans l'afT. Schurter et Kung. ihid. 58, à l'occasion de laquelle la cour s'attribue la mission d'empêcher que l'art. 59 ne soit éludé dans les cas où il est manifeste que la prétention du dem. n'a point un caractère de réalité ; c'est seulement si la question est douteuse que la connaissance doit en être renvoyée à l'aut. de la sit. — La même doctrine fut suivie dans la solution du litige Steiger, 6 sept. 1879. Bec. off. i306, où le déf. au recours invoquait uniquement Vesprit de la législ. cant. à l'appui de son affirmation qu'il possédait un droit réel! — Dans tous ces cas fut reconnue la comp. du trib. du dom. à l'exclusion de celle du forum rei sitœ. — Même solution dans le cas Ruppli, 9 mars 1883, Rec. off. 40.
Sauf peut-être dans le cas Steiger, nous pensons que la c. féd. est allée trop loin. — Certes, il est extrêmement désirable de mettre fin promptement à des contest. abusives, et de faire obser\'er la const. Mais la chose n'est possible que si cette dernière est violée. Les juges féd. n'ont pas la comp. de prévoir un prononcé irrégulier ; ils ne peuvent qu'annuler la sentence illégale une fois qu'elle est rendue. — D'un autre côté, les trib. cant. ont seuls le droit d'interpréter souverainement leur législ. et de dire si dans tel cas elle accorde au cr. une garantie réelle. Le trib. féd. doit borner son examen aux conclusions des parties. *
En résumé, si le réclamant a conclu à la recon. en sa faveur d'un droit réel, la cause doit être renvoyée au trib. de la sit.,
1 Le trib. féd. a dit lui-même le 17 nov. 1887 dans l'aff. Bertschinger, Rec. off. 63^ : c Dem Butidesgericht als Staatsgerichtshof konimt eiiizig die Pnlfung der GericMif- * statidsfrage su, undfiir dièse ist einzig Inhalt wid Tendetiz des KUigébegehretis mass- « gebend. »
sauf la possibilité de voir plus tard accueillir un recours contre un prononcé violant la const. — On nous dira peut-être que le déb. serait souvent privé d'un moyen efficace pour échapper à Texéc. de la sentence, si le tiib. du jug. admettait mal à propos la validité du droit réel. — Cela est possible ; mais ce n'est pas une raison pour présumer qu'il en sera ainsi. *
Le trib. féd. a jugé le 6 juillet 1877, Kaufmann^ Rec. off, 453, que l'action en radiation d'une hyp» pouvait être considérée comme réelle ; la question était très délicate (v. n» 419). — D'un côté l'action est personnelle quand elle est fondée sur un rapp. d'oblig. ; de l'autre on est tenté de lui faire suivre en droit féd. le sort de celle en réalisation d'hyp.
Actions relatives aux propriétés foncières. — 431. Il y a des actions qui, personnelles par la prestation qu'elles ont pour but de réclamer, sont dirigées en apparence contre une chose plutôt que contre une personne, et semblent emprunter à cette particularité un certain caractère réel. — Toutefois il ne faut pas être dupe de la forme extérieure de l'action. — Dans aucun cas, une dem. ne peut véritablement être dirigée contre une chose. Mais, dans les hypothèses visées, elle s'adresse au prop. ou possesseur quelconque de la chose. — Laissons de côté le cas où le dem. a Un droit privilégié. S'il n'en possède aucun sa dem. sera personnelle en elle-même. — Mais, il faut ici admettre une dérogation aux règles dérivant de la nature des choses à cause de l'intention présumée des auteurs de l'art. 59. — Celui-ci, avons-nous vu, en employant le mot débiteur, semble supposer que la réclam, s'adresse à un déf. lié au dem. par un rapp. d'oblig. proprement dit, indépendamment de la possession par le i^^ d'une chose. — Nous admettons donc une exception à l'art, pour les dem., bien que personnelles, qui sont dirigées contre le prop. ou possesseur d'une chose en cette qualité.
1 La jiirisp. du c. féd. sur ce point était plutôt d'accord avec notre opinion qu'avec celle du trib. V. entre autres : 29 oct. 1866, rapp. 1866, 89 ; 22 fév. 1867, FeuiUe féd. 1867, II, 4; 24 sep. 1809, rapp. 1869, 149. — L'arrêté de 1867 est remarquable en ce que l'aut. dit ne pouvoir examiner la question soulevée devant elle de savoir si le dem. cherchait à éluder la const.
Gela a lieu en particulier en matière de charges foncières^ Reallasten, d'après lesquelles le détenteur d'un fonds servant est obligé de fournir certaines prestations personnelles pour l'avantage d'une personne ou d'un fonds dominant. — Cela étant, nous estimons que, dans les cant. où ce genre de droitures existe, l'action intentée par le cr. peut être soumise au juge de la sit. du domaine servant. Car l'institution dont il s'agit rentre dans le droit de prop., non dans celui des obiig. Cependant il ne faut pas oublier qu'à défaut de droit de préférence l'action est toujours personnelle. *
Le trib. féd. a jugé le 4 juin 1875, conform. à cette manière de voir, que l'instance introduite pour contraindre le prop. d'un étab. industriel à faire certains travaux d'entretien et autres sur les rives d'un cours d'eau n'était pas personnelle au sens de l'art. 59. (Kunzli et Imboden, Rec, off, 469 ; Blumer-Morel, 4i9.> Peut-être la cour aurait-elle dû parler moins exchmt\ du code d'Argovie, cant. de la sit., et s'arrêter davantage à poser des principes généraux sur la matière ? — Solution identique dans le cas Sutermeister, 21 sept. 1888, Rec. off, 405.
D'un autre côté, l'obsei^v. rigide de la garantie const. doit être maintenue chaque fois que le cr. n'affirme pas l'existence d'une charge pesant sur un autre fonds que le sien. Il ne saurait ouvrir valablement l'action au for de la sit. de sa prop. à lui, sous le prétexte que l'oblig. d'entretien, ou autre analogue, serait attachée à cette dernière. (V. déc. conforme UUmer, n« 871.)
On ne doit donc pas oublier que l'action ne prendrait point le caractère réel par le fait seul qu'elle serait e?i relation avec la prop. immoh, du dem,, et qu'il plairait à celui-ci d'attaquer son adversaire comme possesseur d'un autre fonds. — Ainsi le réclamant donnerait inutilement cette forme à la dem. en réparation du dommage causé à son imm. — L'action resterait personnelle, même si elle tendait à faire restituer les lieux en leur précédent état. Le trib. féd. a rendu dans ce sens son arrêt du
1 Dans La règle de droit m, 6, nous avons montré avec la meilleure doctrine allemande que les RecUlasten sont des droits personnels, sauf la question du privilèg-e ou hyp. dont elles seraient pourvues.
17 nov. 1877. (Bertschinger, Rec. off. 626.) — Il est clair que l'action était personnelle. Mais cela ne suffisait point pour exclure la comp. territoriale. Ainsi que la cour l'a compns, il fallait de plus constater qu'il ne pouvait être question d'une charge foncière de l'espèce examinée plus haut. C'était là le point essentiel. — Le 6 déc. 1865 déjà, le c. féd. avait décidé que la réclam, pour dégradation apportée à une route était soumise à la règle de l'art. 50, rapp. 1865, 38.
Si le prop. souffrant le dommage avait reçu de la loi, ou par l'effet d'une conv., une garantie hypothécaire sur le fonds du voisin (gardance de dam des droits vaudois et fribourgeois), son action pourrait toujours être ouverte devant le juge de la sit., selon la règle générale en matière de droit réel.
De tout ce que nous venons de dire résulte a fortiori que l'action en garantie réelle, toujours intentée contre une personne dessaisie de la prop. de l'imm. vendu, doit l'être au for du dom., et cela d'autant plus que l'oblig. du garant se résout en dommages-intérêts. (Sic trib. féd., 12 avril 1878, Frossard, Rec. off. 222.)
438« La c. féd. n'a pas eu à se prononcer souvent sur le for des actions en eccéc, ou en annulation d'actes de vente ou de promesse de vente d*imm. — Nous ne pouvons cependant nous dispenser de traiter brièvement cette matière, qui, d'un jour à l'autre, peut donner lieu aux mêmes diff. que celles agitées avant 1874.
Supposons, d'abord, que Vacte translatif de prop., quelle qu'en soit la forme, est passé au moment où s'ouvre l'action. — Deux cas peuvent se présenter : ou c'est Vacheteur qui agit, ou c'est le vendeur.
Si c'est Vacquéreur, il conclut, soit à être mis en possession, soit à la résiliation du marché pour une raison quelconque. — Dans la i^^ supposition, aucun doute : l'action est réelle. — Dans la 2®, elle est personnelle, car le prop. s'adresse au vendeur uniquement pour demander l'accomplissement d'une oblig. de rétrocéder et la restitution de son argent. Peu importe qu'il doive s'opérer un nouveau transfert de prop. en sens inverse du i^^ ; on ne doit s'attacher qu'à la fin directe de l'action, et
cette conclusion est une réclam, personnelle fondée presque toujours sur Tinexéc. des oblig. assumées par le vendeur. {Sic c. féd. 17 janv. 1872, UUmer no 864.)
Si c'est le vendeur qui prend les devants, ou bien il réclame le prix de Timm., ou bien il recherche la rupture du contrat. — Dans la l^e alternative, la réclam, est incontestablement personnelle. — Dans la 2^, elle Test aussi. Le dem. en effet ne revendique pas une prop. existante ; il sollicite la rétrocession de celle qu'il a aliénée. — L'action serait personnelle aussi dans le cas où le vendeur conclurait alternativement au paîment du prix ou à la résolution avec dommages-intérêts. *
Imaginons maintenant qu'il y a uniquement une promesao d'achat et respectivement de vente.
Si c'est le promettant-acquéreur qui agit, à l'effet d'obtenir la passation de l'acte définitif, soit devant notaire, soit devant la justice, son action, quoique visant un imm., est personnelle ; car par le fait seul de sa réclam, le dem. reconnaît n'être pas prop. En outre Toblig. de son adversaire se résout en dommagesintérêts. {Sic c. féd. 7 nov. 1855, Ullmer n" 253; c. d'appel de Genève, 3 mars 1875, Eytel c. Pasquet, Semaine judiciaire 1879, 443). — A plus forte raison les juges naturels du déf. seraientils exclusiv. comp. si le promettant-acquéreur visait à être libéré de son engagement.
Quant à l'instance du promettant-vendeur, elle est toujours personnelle, puisque, où bien il demande l'annulation de l'acte, ou bien Texéc. de celui-ci, c'est-à-dire le paîment du prix convenu. {Sic Ullmer n^s 220, 253, 254, 854 ; trib. féd. 24 sept. 1875, Schneeli, Rec, off. 249.)
Si, enfin, c'était un tiers se disant prop. qui demandait la recon. de son droit, son action serait réelle au l^r chef. — A cet égard, nous désapprouvons la déc. du c. féd. rapportée dans UUmer n^ 864.
Nous croyons que cet état de choses est fâcheux. Il n'est pas naturel que le juge comp. pour ordonner la même transmission de prop. immob. soit, tantôt celui-ci, tantôt celui-là. Il serait dé-
1 Le trib. supérieur de Bâle-Campagne a Jugé le 24 déc. 1880 que cette action alternative était personnelle, malgré la nature immob. de l'objet (ZeUschrift 1882, 457).
sirable que l'action ayant cet effet fût constamment introductible au for de la sit., cela dans les cas aussi où elle est personnelle. — Mais enfin le droit féd. actuel doit être respecté.
484. V. sur les actions en radiatian d'hyp. et négatoire d'une servitude foncière le n» 419. — La dernière action a été considérée avec raison par le trib. féd. comme n'étant pas personnelle.
485. L'action ayant pour but le pay*tage de bieyis indivis, même immoh,, conserve la nature personnelle, car elle se fonde sur une oblig., et ne fait pas valoir une revendication proprement dite. — Le c. féd. a jugé dans ce sens, le il déc. 1865, rapp. 1865, 40, au sujet de l'action visant la dissolution d'une espèce de sté, datant depuis plusieurs siècles, pour l'exploitation de pâturages dans les cant. de Vaud et de Fribourg. — Nous ne méconnaissons pas à de semblables dem. leur effet d'aboutir à l'adjudication de droits immob., ni le caractère réel qui s'ensuit. Mais la source de l'action et son objet immédiat sont toujours respectivement une oblig. et l'exéc. de cette dernière. — Le droit fvs considère au 1«^* chef comme mixtes les trois actions divisoires /(amîii/c erciscundae, communi dividundo, etfiyiium regundorum (Aubry et Rau, VIII, 121). Mais ce caractère mixte, avons-nous vu n» 581, n'est pas de nature à autoriser une exception à la règle de l'art. 59.
486. Les derniers arrêts du trib. féd. sur des actions relatives aux biens fonciers sont sauf erreur ceux-ci :
Aff. Habermacher, 22 avrU 1887, Rec off. 157. - Il y avait une complication de saisies dont l'une faite par le prop. d'un terrain, pour sauvegarder ses droits, ailleurs qu'au dom. de son adversaire. — Le trib. féd., partant de l'idée qu'il s'agissait de savoir qui était prop., maintient la comp. du trib. de la sit.
Aff. Chevalier, 8 mars 1889, Rec. off. 89. — La question était plus claire : Un prop., ne reconnaissant pas les effets d'une sous-location passée par son locataire, demandait par mesure provisionnelle dans le cant. de la sit. le déguerpissement du sous-locataire domicilié dans un autre état. — La c. féd., recon-
naissant avec beaucoup de raison que le prop., loin de se fonder sur un rapp. d'oblig., niait être lié de cette façon à l'égard du sous-locataire, valide le prononcé de Tant, de la sit.