‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 78 sur 151 · ACTIONS RELATIVES AUX SAISIES ET SÉQUESTRES · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES AUX SAISIES ET SÉQUESTRES

487. L'art. 59 proscrit absolument les saisies et séquestres eux-mêmes ailleurs (fue dans le cant. du dom. — Il en résulte que les différentes questions soulevées au sujet du for des actions qui suivent ces mesures de poursuite ne peuvent que se présenter fort rarement dans le droit féd. — En particulier, il n'y a pas lieu de se demander si le cr. saisissant doit introduire sa dem. en validité dans le cant. du dom. du déb. ou dans celui de la saisie, puisque tout aura lieu constamment dans le même état. — D'un autre côté, dans les cas où l'art. 59 permet la saisie au for de la sit., il est certain que l'action peut être portée devant le magistrat du même lieu.

488. Des dif. peuvent encore se présenter en Sse au sujet du for de l'action par laquelle le déb. oppose à la saisie, et en demande la mainlevée. — Conform. à la nature des choses, en particulier à cause de l'étroite intimité existant entre l'oppos. et la poursuite, nous pensons que la jurid. dans le ressort de laquelle celle-ci a été opérée peut examiner l'action du déb. — D'ailleurs le cr. aura dû le plus souvent faire élection de dom. — Mais, nous ne pouvons admettre, comme l'a décidé le c. féd., UUmer nos ^57 et 88G, que la partie saisie puisse réclamer des dommages4ntérêts au for de la poursuite dans le cas où celle-ci est liquidée avant l'introduction de cette dem. d'indemnité. — Si la conclusion du déf. est formulée à un moment où la tentative d'exéc. de son adversaire est encore pendante, les principes généraux en matière d'action reconventionnelle autoriseraient cependant la jonction des deux causes devant le même juge. (UUmer, loc. cil.)

489* Quant à l'action du tiers qui se prétend propriétaire de l'objet saisi, le trib. féd. a jugé avec raison qu'il ne pouvait se plaindre de la violation de l'art. 59, quoique obligé de faire

la preuve de son droit devant la jurid. comp., c'est-à-dire celle delà sit. (28 mai 1875, Blain, Rèc. off. 244.) — En effet, la contest. surgissant entre le tiers et le cr. a incontestablement la nature réelle, ainsi que la même cour Ta jugé dans un 2« arrêt, 2 mars 1878, Lœscher et consorts, Rec. off. 17. (V. aussi, dans le même sens, c. féd. 21 avril 1873, rapp. 1873, 370.)

Page 1