ACTIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS
440. Ces actions peuvent se diviser en trois groupes, selon qu'elles sont intentées à un moment où la sté est en constitution, ou pendant son existence, ou après sa dissolution.
Dans une aff. où il s'agissait plutôt d'une association déjà constituée, la c. féd. a pris l'occasion de dire que l'action tendant à obliger une personne à se reconnaître sociétaire était, à titre de personnelle, du ressort exclusif des juges du dom. (Schmid et Oegger, 8 mars 1878, Rec, off. 22.) — Il ne faut pas hésiter à approuver cette solution ; elle devrait être différente dans le cas seulement où il y aurait eu élection de dom., avec attribution expresse ou tacite de jurid.
Quand l'action est formée pendant la durée de la sté, le principe dominant toute la matière est celui-ci : Si la sté, d'après la législ. sous l'empire de laquelle elle a été constituée, a une personnalité juridique distincte, et, par conséquent, un dom. propre, ce dom. doit être respecté, et toutes les réclam, dirigées, non pas contre les associés individuellement mais contre la sté ellemême, doivent exclusiv. y être portées. — Dans le cas où, au contraire, l'association ne possède pas de dom. spécial d'après la même législ., chacun des membres qui la composent a le droit d'exiger le renvoi de l'action devant le juge de son dom. particulier. En réalité, dans ce cas, la sté n'existe pas vis-à-vis des tiers, au moins en ce qui concerne la jurid. — Le trib. féd. a, le i«»' sept. 1876, rendu une déc. conforme aux principes, dans la 2® hypothèse. (Hanimann, Rec, off. 313.)
Une fois la sté dissoute, et lors même qu'elle aurait eu un dom. propre, si les membres en sont attaqués personnellement comme tenus des dettes sociales sur leur avoir particulier, il est clair que l'action doit, sauf conv. contraire, être portée au for de
chacun des associés. (Sic, trib. féd., 18 janvier 1878, Wuhrmann, Rec. off, 1878, 19.) — Le c. féd. avait rendu des déc. contraires en 1864, UUmer n» 855, et en 1873. Mais les chambres unanimes réformèrent ce dernier arrêté, Feuille féd. 1873, III.
441. La garantie féd. du forum domicilii doit également être respectée quand il s'agit de l'action en responsabilité intentée par l'ensemble ou une partie des actionnaires contre les administrateurs, gérants, surveillants, etc., de l'association, et cela lors même que celle-ci aurait eu un dom. indépendant de celui des dits déf. — En effet, d'un côté l'action [actio mandati directa^ ou actio ex delicto, vel quasi-delictoj est personnelle, de l'autre, sauf conv. contraire, les personnes attaquées ne doivent pas être considérées comme ayant renoncé, par le fait seul de leur participation aux aff. sociales, à se prévaloir de l'art. 59. Ainsi jugé par le trib. féd., avec beaucoup de raison, le 17 mars 1877 (Baumgartner et Sauter, Rec, off. 40).
Nous croyons regrettable que, dans l'état actuel du droit interc, on ne puisse en Sse étendre le for de la sté commerciale soit aux actions dirigées par les tiers contre les associés en cette (lualité, soit à celles intervenant entre les associés eux-mêmes, également en cette qualité. Dans les deux cas, la comp. au moins facultative des juges sociaux est justifiée par la nature même du débat.
Nous renvoyons pour d'autres côtés des questions sociales à ce qui a été dit plus haut n» 376.