‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 80 sur 151 · DIFFÉRENTES FORMES D'ACTIONS · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTES FORMES D'ACTIONS

ACTIONS PROVOGATOIRES

442. Ces actions ont pour but d'inviter le déf., soit provoqué^ à agir dans un ceitain délai devant le juge du dem., ou provoquant; faute de quoi le l©»' se trouve déchu de ses droits. Ces actions dérivent des lois romaines Si contendat et Diffaman

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(Fœlix, 1,388). Elles sont assez généralement considérées comme contraires aux bons usages intern. {ihid, 392 ; contra Bar, 446). Elles sont reconnues par plusieurs lois sses deproc. — Tantôt la sommation doit être signifiée au lieu quelconque où le déf. a son dom.; tantôt, et Je plus souvent, elle se fait valablement au for de l'action principale.

Nous ne saurions nous préoccuper de cette question de forme. — Peu importe comment le provoqué reçoit la citation de son adversaire, dès le moment que le le»*, est sommé de venir plaider au for indiqué par le 2^. Il est clair qu'aucune question de comp. ne peut se poser si l'instance que le provoqué est sommé d'ouvrir devait l'être au for de son dom, à lui. — C'est la cire, que le provoqué doit venir plaider devant le juge du provoquant qui prête à l'institution un caractère particulier, et qui seule est cause de la diff. — Celle-ci n'existerait pas si la provocation était une véritable action comme les autres, c'est-à-dire si elle tendait directement à obtenir une déc. judiciaire quelconque en faveur de l'instant. Loin de prendre cette attitude, celui-ci entend au contraire rester déf.

443* Les cas qui peuvent surgir sont assez variés. — Si la prétention que le provoqué est invité à faire liquider est de nature réelle, il ne saurait se plaindre de la violation de l'art. 59, et la proc. devra subsister. Cela est évident, parce que chaque législ. est libre de régler comme il lui plaît l'exercice et la durée des droits de cette espèce à l'égard des choses du territoire.

Dans le cas fréquent où cette môme prétention, personnelle d'après son objet, se trouverait, par la nature môme des choses, paifaitement distincte de toute contre-réclamation de la part du provoquant, comme par ex. si elle consistait dans la dem. en remboursement d'un prêt d'argent, ou dans celle d'une indemnité en réparation d'un dommage nié par l'autre partie, nous ne pensons pas qu'il pût y avoir davantage de doute. La provocation ne saurait dans cette supposition avoir d'autre signification que celle de menacer d'une prescription à courte échéance. — Or, comme le juge du dom. du provoquant se trouve précisément celui que l'art. 59 désigne pour trancher la diff., et que la

loi du for comp. peut soumettre toute réclam, personnelle à une déchéance quelconque, il en résulte que le provoqué ne serait fondé à argumenter d'aucune violation de son droit.

La solution nous paraît tout aussi évidente dans le môme sens si chaque partie avait contre l'autre une prétention indépendante. Il ne saurait y avoir également qu'une question de péremption.

Au !«»• abord, il paraît y avoir plus de diff. quand la contest. porte sur un ensemble de droits réciproques ou de prétentions corrélatives, naissant par ex. d'une série d'aff. liées entre elles, ou d'un seul et même contrat. — Même dans cette hypothèse, nous maintenons que la provocation ne contrevient point au piincipe de l'art. 59. — Quelle que soit la complexité des relations entre les deux plaideurs, il y a toujours deux groupes distincts de réclam., celles émanant du provoquant et celles partant du provoqué, et il est impossible d'interdire à chacune des deux législ. sous lesquelles ils vivent d'imposer un bref délai à l'effet de saisir les tribunaux respectifs de l'un et de l'autre ensemble de prétentions. — Il est vrai que la provocation aura pour résultat de permettre au provoquant de discuter devant son juge à lui des questions qu'ayant été obligé de prendre les devants il aurait dû débattre au for de son adversaii*e. — Mais cela se présente constamment, dans les cas aussi où il n'y a pas provocation. Quand, d'après la nature des choses, le procès peut être engagé indifféremment par l'une ou l'autre des parties, toujours certaines questions seront inévitablement soumises au trib. du déf., quel que soit celui des plaideurs qui ait ce rôle; et la législ. invoquée par ce dernier reste libre de frapper d'une prescription aussi courte qu'elle le trouve convenable les prétentions de l'adversaire.

En définitive, nous ne saurions jamais voir une distraction de for dans l'exercice du droit de provocation. — Ce dernier ne fait que consacrer une péremption, peut-être trop rigoureuse, mais ne portant pas d'atteinte au principe du for naturel du déf.

444. Ce point de vue est celui auquel se sont toujours placées les aut. féd. (V. Ullmer, nos 298, 896 et 897. Dans la dernière

aff., l'ass. féd. confirma l'arrêté du c. féd.) — Le trib. féd. a rendu sur la matière des arrêts conformes, auxquels il n'y a rien à blâmer : 12 mai 1875, Michel, Rec. off, 223; 24 nov. 1876, Meier, Sibler et c^e, Rec. off, 440; 2 juin 4877, Ammann, Rec. off, 246.

— A l'occasion de ce dernier litige, fort compliqué, il s'élevait la question de savoir si la provocation est licite contre une personne qui aurait pu, par une simple exception^ faire rejeter la réclam, de son adversaire. Dans l'espèce, la cour, après un minutieux examen des cire, de la cause, arrive à la conclusion que le recourant se serait vu dans tous les cas obligé de soutenir sa prétention par une action directe, et elle rejette en conséquence le pourvoi, pour valider la provocation. — îl nous semble à peu près incompréhensible qu'un simple moyen exceptionnel appartenant au provoqué puisse être envisagé comme une prétention active, capable de servir de prétexte à une provocation de l'autre partie.

— C'est la personne au bénéfice de l'exception, au contraire, qui serait tentée d'utiliser la proc. spéciale dont il s'agit. — Mais enfin, si une aut. cant. permettait l'abus signalé, de la part de l'autre plaideur, et que la chose fût bien constatée, il y aurait violation de l'art. 59. — Dans tous les autres cas, ce dernier n'est, à notre avis, nullement enfreint par la provocation.

Le trib. féd. a admis également la provocation en matière personnelle dans l'aff. Weber, 22 juillet 1884, Rec, off. 493.

ACTIONS RECONVENTIONNELLES

445. Cette matière est particulièrement délicate. — D'un côté en effet l'art. 59, intei'prété judaïquement, autoriserait le dem. auquel son adversaire oppose une conclusion reconventionnelle, personnelle de sa nature, à réclamer constamment le renvoi de cette partie de la contest. devant son juge à lui. — D'un autre côté, il n'est guère possible d'admettre que cette conséquence exorbitante ait été voulue par les auteurs de la disp. — D'abord, celle-ci n'établit nullement un rég. complet de comp. ; elle se borne à poser un principe général de garantie. — Dès lors, il ne serait pas naturel d'en vouloir déduire même les effets les plus extrêmes, sans se préoccuper des règles fondamentales admises par la théorie et le droit positif. — Or ceux-ci reconnaissent

presque unanimement* qu'une certaine connexité entre les deux réclam, autorise le déf. à formuler des conclusions reconventionnelles. — En outre, la clause féd. n'ordonne pas autre chose que d'attaquer le déb. devant le juge de son dom. Elle laisse aux cant. le soin de dire quelle sera la proc. subséquente, en particulier d'indiquer les exceptions que le déf. pourra opposer: nouvelle raison pour ne pas exclure une de celles-ci aussi universellement consacrée que l'exception de compensation. — Prohiber ce moyen de défense serait mettre le déb. dans le plus grand embarras. Ce serait empirer sa position, et cela en appliquant une disp. faite pour le protéger I — Ce résultat est-il admissible ? — Et cependant, qu'on le remarque bien, il y a déjà scolastiquemetit parlant dans le fait du déb. de compenser une prétention avec celle du cr. une certaine violation de l'ait. 59, puisque la réclam., formulée isolément, aurait dû l'être au dom. de la partie dem. au principal. — Il est donc impossible d'interpréter la disp. tout à fait à la lettre. — On ne doit pas perdre de vue les sources vives de la jurisp. générale. — Bien loin d'avoir voulu interdire d'y puiser, les rédacteurs de la const. l'ont rendu indispensable par la concision môme de leur œuvre. — Enfin, cire, capitale qui rend assez oiseuse toute discussion de principes, les aut. féd. ont toujours admis avant 4874 la régularité des conclusions reconventionnelles, dans de certaines limites.

Quelle est cette mesure ? — Voilà la question qui reste à résoudre.

446. A cet égard, nous estimons conforme aux principes généraux d'admettre d'une manière large l'exception ordinaire de compensation. — En efYet, elle est un moyen de défense, de libération, qui appartient plutôt au droit civ. qu'à la proc. et qui ne nécessite pas de la part du déf. la prise de conclusions actives. — On n'aurait donc guère de prétexte pour l'interdire. —

1 Quelques auteurs font cependant des réserves, en particulier par la consid. que le juge de la réclam, principale ne saurait apprécier l'action reconventionneUe à la lumière du droit naturellement applic, celui en vigueur au for du déH à cette dernière action. — On répond que ti'ès souvent la loi faisant règle sera, & cause de la parenté des deux dem., celle du trib. premièrement nanti, et qu'après tout rien n'interdit à cette jurid. d'appliquer, en matière persomielle, une autre loi que celle à laquelle elle est soumise. V. Curti, 44 et suiv.

C'est ce que le trib. féd. a décidé, d'une manière assez circonstanciée, dans l'aff. Mollet, 2 juin 1876, Rec, off. 206. — La cour nous semble toutefois donner trop d'importance à la question de la forme sous laquelle se présente la contre-prétention. — V. aussi l'arrêt Siegwart, 9 oct. 1 886, Rec. off. 520.

447* Quant à la demande reconveniionnellc proprement dite, nous l'admettons, même dans le cas où présentée isolément elle aurait dû l'être au for du dem. principal. — Mais une condition sine qua non est que la réclam, soit liée à celle de l'autre partie par une analogie, ou même une identité de nature, — Ce principe dérive pour nous de la cire, qu'en attaquant son adversaire le cr. ne saurait l'empêcher de faire liqtiider' complètement la contest. devant le juge auquel il s'est lui-même adressé. — Or le champ du débat ne saurait être restreint arbitrairement par l'un des plaideurs. Il comprend forcémeiit, tout au moins naturellement^ l'ensemble des questions en relation avec la l^e introduite et du même genre que cette dernière. — Voilà aussi pourquoi une connexité d'origine ou de cattse n'est pas absolument requise. On doit se contenter, d'après nous, d'une parenté^ ou, si l'on veut, d'une identité de nature entre personnes se trouvant déjà en relations d'afï. — Par ex., il suffirait, pour justifier la jonction des deux dem., qu'elles aient semblablement pour but un paîment d'argent, quoique l'une fût fondée sur une opération commerciale, l'autre peut-être sur un bail. Il s'agirait, en définitive, d'un règlement de compte général entre les deux parties contestantes. Mais la solution serait différente si le déf. discutait la portée du bail, son étendue, etc., sans former de dem. pécuniaire. — Il ne faut donc pas employer sans explication le mot connexité, — Les aut. féd. l'ont fréquemment fait suivre de l'épithète de matéHeUe, qui pourrait induire en erreur, en ce qu'elle semble trop exiger. Et, quoique ce mot doive ne s'entendre que du fond du droit par oppos. à la proc, il parait préférable de s'appuyer sur Videntité ou V affinité de nature des deux réclam. — V. sur la question les arrêts féd. suiv. : 21 juillet 1879, Braunschweig, Rec, off, 302 ; Rec. off. 1880, 536 ; Rec, off. 1881, 15; Rec, off, 1882, 430; en deniier lieu sauf erreur 9 oct. 1886, Siegwart, Rec, off. 520.

Il résulte de ce qui précède que, sans s'inquiéter des disp. de sa loi cant., le trib. premièrement saisi doit décliner sa comp. sur l'action reconventionnelle quand celle-ci est d'une autre espèce que la dem. principale. * — Nous ferions cependant une exception à cette règle lorsque les deux prétentions de nature différente auraient leur commune origine dans la même cotiv. intervenue entre parties, soit plus généralement dans le même acti\ cause du différend, par ex. s'il s'agissait d'une dem. en dissolution de sté, à propos de laquelle le déf., recherché pour un solde déb., réclamerait à son adversaire la remise en échange de certains objets apportés dans l'association. — L'identité d'origine doit passer avant la dissemblance de nature.

Le bon sens indique que la dem. reconventionnelle ne peut plus être formée dans le même lieu que l'action principale lorsque cette dernière est liquidée ou retirée, au moment où la i»'® est introduite. — Toutefois il est clair que le dem. n'a pas la faculté, en retirant après coup son action, de se dérober à la contre-réclam. qui lui aurait été régulièrement intentée avant ce désistement. — De même qu'en matière de changement de dom., la comp. une fois acquise subsiste jusqu'au bout. — V. sur ce point les déc. conformes du c. féd. : UUmer, n«s 285, 886, 887 ; 10 mars 1869, rapp. 1869 ; 8 mai 1871, rapp. 1871, 371.

Enfin, il est évident qu'aucun recours n'est possible contre le jug. qui a repoussé la conclusion reconventionnelle.

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