JONCTION DE CAUSES. ACTIONS EN GARANTIE
448. D'après la pratique constante des aut. féd., l'art. 59 n'autorise, ni le dem. à traduire devant le juge de l'un des déf. principaux les cointéressés de ce dernier, ni celui-ci à faire prononcer le trib. nanti de la contest. sur le recours qu'il voudrait exercer contre un tiers, en cas de condamnation. — V., entre autres, Ullmer, n« 864 et 866; c. féd., 6 août 1866, rapp. 1866, 94, et 20
1 V. dans Ullraer 888 un cas où le déf., attaqué en dommages-intérêts pour injure, prit une conclusion reconventionnelle en paiment d'un solde de compte. Le c fèd. annula le jug. à l'égard de la contre-réclam. — V. aussi l'arrêté du 9 sept, 1868, par lequel il fut reconnu que le déf. contre une action de nature réelle ne pouvait conclure au même lieu à l'adjudication d'une dem. personnelle, rapp. 1868, 387. — Conf. également ch. féd. 1866, Feuille féd. 1865, III, 741, et IV, 55.
mars 1872, rapp.1872, 130. — Le trib. féd. a prononcé dans le même sens, 14 nov. 1885, Sandi, Rec, off. 424, que malgré la disp. contraire de la loi cant. l'on ne pouvait attaquer audom. de Tun un autre déf. même solidaire du 1®»'. Le trib. renvoie à son arrêt du 17 mars 1877, Rec. off. 44.
Cette jurisp. est incontestablement fondée en droit positif. — Quelle que soit la parenté des deux dem., dont l'objet est souvent identique ou à peu près, il est certain que celle dirigée contre l'appelé en cause ou contre le garant est parfaitement distincte de la lï'e. Elle est tout aussi principale que celle-ci, si on se place au point de vue du 2^ déf. Et, à moins que cette partie ne prenne volontairement part au procès, aucune raison tirée de la connexité ne peut autoriser à son détriment une violation du principe de l'art. 59. En effet, cet argument ne vaut qu'à l'égard des personnes placées déjà en présence dans la contest. — Ainsi les disp. des lois cant. qui permettent l'appel en cause ou l'évocation en garantie, personnelle ou réelle, restent sans applic. au regard de celui qui prétend faire respecter à son profit l'art, const.
Cependant, lorsque une personne a promis, non pas seulement de garantir un déf., mais de prendre sa place dans le procès soulevé par un tiers, la question de savoir si cette oblig. doit déployer son effet dans un cas particulier, à raison des cire, de la cause, nous paraît rentrer dans la comp. naturelle du juge appelé à trancher le procès principal. — Autrement, l'engagement obtenu par le déf. serait souvent illusoire, et, en tout cas, son garant doit être présumé avoir renoncé au bénéf. du for naturel pour l'appréciation du sens qu'a une élection de dom. positivement consentie par lui. — .Ainsi jugé, avec raison, par le trib. féd. dans l'aff. Leemann et Von Arx, 21 juin 1879, Rec. off. 161. (V. aussi n« 381.)
Nous pensons que la jurisp. féd., non seulement est conforme à la const., mais qu'elle a un effet équitable. — ïï y a du bon et du mauvais dans les deux systèmes, celui qui admet d'une manière large l'appel en cause, et celui qui l'exclut. Ce dernier occasionne quelquefois des frais et des pertes de temps considérables, à cause de la multiplicité des instances successives, quand il y a plusieurs personnes garantes les unes des autres et ressor-
tissant à des jurid. différentes. — Toutefois, si les garants veulent éviter ces inconvénients, ils n'ont qu'à plaider volontairement devant le juge saisi du débat principal. — Il serait bon, à cet égard, d'obliger à leur dénoncer l'instance.
BELATIONS rNTTEBNATIONALBSS
Cette subdivision sera entièrement consacrée à l'exposé du rég. de comp. existant entre la Frce et la Sse. — En effets il n'y a aucun traité reliant en notre matière la conféd. à un autre état que la Frce. — Les pourparlers entrepris avec l'Italie ^ et l'Allemagne n'ont pas abouti. Ceux ouveils avec l'Espagne et l'Autriche n'ont pas encore été suivis d'effet. — D'ailleurs les conv. proposées auraient porté, semble-t-il, pour la plupart plutôt sur l'exéc. des jug. que sur la comp. judiciaire. Elles auraient donc eu un effet moins général et en même temps moins précis que ce n'est le cas des traités avec la Frce.
Nous nous attacherons, cela va sans dire, surtout à donner un commentaire aussi complet que possible des i^^ art. du t. du 15 juin 1869, * mais nous parlerons aussi des disp. des précédents et des déc. auxquelles elles avaient donné lieu. — Cela est souvent indispensable pour mettre à même de comprendre le rég. actuel de comp. entre les deux états. — Parfois, nous ferons une incursion sur le terrain du droit désirable ; mais nous serons comme toujours très sobre de consid. de cette dernière espèce.
Nous connaissons le droit sse intérieur. — L'intelligence du rég. fr.-sse nécessite de plus quelques notions de législ. free.
1 En 1883, rapp. 1888, 899, le c. féd. apprend de source privée que des italiens attaquaient en Italie pour réclam, personnelles des sses domiciliés en Sse. — Il répond ne pouvoir intervenir, parce qu'il s'agissait d'intérêts privés (? !) et ajoute que le déf. peut reftiser la citation. — Ce conseil est par trop enfantin. Le refus de la notification n'empêche absolument pas la condamnation ! ! — Ce fut en 1868 que les pourparlers relatifs à un traité sur la matière échouèrent. — V. l'arrêt féd. Bec off. 1878, 629.
2 V. tous les travaux sur ce traité, et en dernier lieu le ramarquable commentaire de M. Vincent dans sa Revue praHqw de droit intem. privée 1891. — Nous nous félicitons d'être d'accord avec un jurisc. aussi distingué sur beaucoup de points importants.
DROIT FRANÇAIS i
440. Les états civilisés dont la législ. n'a pas été promulguée sous l'influence de celle de la Frce admettent généralement qu'à l'égard des réclam, objet de notre chapitre aucune différence ne doit être faite entre les nationaux et les étr. — Les uns comme les autres peuvent dans les mômes conditions recourir à l'interv. des trib. — Quant aux principes de comp., ils sont pareillement appliqués sans distinction.
D en est autrement dans les états dont le droit dérive du code Napoléon. Les jétr. habitant dans le pays y sont admis moins facilement que les nationaux à faire juger les procès qu'ils ont entre eux ; tandis que ceux résidant dans leur propre patrie se trouvent fréquemment distraits de leur for naturel à la requête d'un national. — C'est ce dont l'on va se convaincre.