CONTESTATIONS ENTRE ÉTRANGERS
450. En Frce, comme l'observe Fœlix, en tête du chapitre qu'il consacre aux contest. entre étr. (L 306), < le droit diffère à « cet égard de celui de presque tous les autres pays civilisés. « En effet, dans ceux-ci tout étr. a le droit d'obtenir justice con- « tre un autre étr., tandis que la jurisp. des trib. frs. n'accorde « ce droit au dem. étr. qu'autant que, soit lui-même, soit le déf. « étr. aura acquis un dom. en Frce. Il n'y a d'exception que « lorsque il s'agit de contest. entre commerçants, ou en matière « d'actes de commerce. » — En d'autres termes, sauf la réserve relative au commerce, l'étr. non admis à dom. en Frce risque de se heurter à une exception d'incomp. quand son adversaire n'a également qu'une simple résid. dans le pays (Demolombe I, n" 268 ; Aubry et Rau VIII, p. 143).
1 L'étude des règles decomp. du droit frs a donné lieu à une foule do. travaux» livres, thèses, art. de revues, etc. — V. Weiss, l" éd., p. 878. — Quoique les bases de la législ. n'aient pas varié, la jurisp. n'est pas constante sur des points même capitaux. Elle cède ici comme ailleurs au travers de vouloir améliorer le droit par l'interp. — Tous les auteurs sont d'ailleurs obligés de venir piétiner sur les mêmes questions. — Une révision du code de proc. est à l'étude ; mais elle se fera lentement. — Il serait grand temps que Ton vint réconcilier la législ. avec les besoins de la vie civ. contemporaine !
Il n'est même nullement certain qu'il faille admettre rexcei> tion de l'ancien droit en matière réelle et immob. — Weiss 92i dit sur le droit frs en général : « Rien, ni dans les travaux pré- « paratoires, ni dans le texte du code civ. et du code de pror. « civ. ne rappelle expressément la doctrine de notre ancien droit ; « on n'y trouve aucune règle établissant avec certitude la comp. « ou l'incomp. des trib. frs. au regard des étr. — Aussi la car- « rière est-elle ouverte à toutes les controverses; c'est la jurisp. « qui fait la loi. »
451. Le fondement de cette jurisp. est dans la combinaison de trois idées qui jouent un rôle comparatif variable suiv. les déc. : — la i^^ que Tétr. déf. contre un autre étr. doit être assigné au lieu de son dom. ; — la 2^ que ce déf. ne peut avoir de dom. en Frce s'il n'a satisfait à l'oblig. de l'art. 13 du code civ. ; — la 3*, et peut-être la plus accentuée, que le droit de saisir la justice frse est un des droits civ. sensu stncto de l'art, il du code.
En droit frs donc, le juge naturel de l'étr. non admis à dom. est celui de son dom. dans sa patrie. — C'est ainsi parfois dans une pensée de protection que les trib. se déclarent incomp. (V. les déc. rapportées dans Fœlix I, 316.) — Mais, la consid. la plus souvent invoquée à l'appui de la jurisp. est que la justice n'est due qu'aux nationaux. — Nous croyons également en droit positif que la faculté de saisir les trib. a été considérée comme un droit civ. au sens étroit : La place occupée dans le code civ. par les disp. sur la comp. semble le démontrer. — A l'appui de la jurisp. on a allégué aussi l'impossibilité pour les juges frs de connaître toutes les lois étr. dont l'applic. s'imposerait souvent dans les procès entre étr.
L'on se représente facilement que les aut. d'après lesquelles l'étr. résidant, c'est-à-dire établi en Frce sans autorisation, peut dans certaines cire, être considéré comme domicilié en Frce affirment dans ce cas la comp. des trib. frs, même quand le dera. n'est pas un national. — Pour être conséquents, les partisans de cette opinion sont obligés d'adopter la même solution quand, entre deux étr., le dem. seul possède en Frce une résid. équivalant à dom. -r- Ainsi Fœlix, suivi par M. Démangeât à mi-chemin seulement (c'est-à-dire en tant qu'il s'agit du dem.), veut
obliger les tiib. frs à juger pourvu que Tune ou l'autre des parlies ait en Frce un dom. th fait (I, p. 317). — Cette théorie, malgré la restriction de M. Démangeât, est loin d'avoir prévalu, comme ce dernier le reconnaît lui-même {ibid. 310. V. cependant Aubry et Rau VIII, p. 145, 2»). — Toutefois, dans les tout derniers temps, elle a regagné du terrain. (V. Vincent, Revue pratique H, 35.)
En définitive, quand aucune des deux parties étr. n'est admise à dom., les trib., d'après la doctrine 1^ plus rigoureuse, doivent refuser leur jurid. — Mais ils sont tenus de l'accorder si l'un ou l'autre des plaideurs a profité de l'art. 13. — Dans le cas où l'autorisation du gt est intervenue en faveur du dem., ce dernier invoquera les art. 13 et 14 combinés. — Si elle a été conférée au déf. seul, son adversaire s'appuiera sur l'art. 15, car l'accomplissement de la condition de l'art. 13 fait partager les chai'ges comme le bénéf. de la qualité de frs, du moins au regard du for.
452. L'on admet cependant plusieurs autres exceptions à la règle générale de l'incomp. entre deux étr. — Elles sont même si nombreuses qu'elles atténuent beaucoup l'effet de la règle. — En voici les principales :
Il y en a une si l'action, réelle ou mixte, concerne un imm. situé en Frce (Aubry et Rau vni, 143), si c elle se rapporte à « l'exercice d'un droit, où à l'accomplissement d'un devoir dé- « rivant d'une loi d'ordre public » (ihid. 146), et « si elle a pour « objet la réparation du dommage causé par un délit ou par un « quasi-délit commis en Frce contre la personne d'un étr., ou « contre les biens qu'il y possède ». (Ibid,)
Mais la principale exception se rapporte aux matières de commerce, — En effet, si, dans les aff. civ., la jurisp. la plus importante ne fait aucune distinction selon que le contrat a été passé en Frce ou à l'étr., et prononce dans les deux cas l'incomp., * ii en est autrement en matière commerciale quand la jurid. des
1 Aubry et Rau Vni, p. 143. — Cependant, Démangeât sous Fœlix, 1, 815 et Dalloz 1871, II, 24, rapportent des arrêts de 1851 et de 1858, d'après lesquels, môme en matière civ., les trib. frs seraient corap. si le contrat a été passé en Frce. — Ces déc. paraissent avoir été déterminées par la cire. qu'iJ ne pouvait être attribué aux parties aucun dom. dans ieur pays.
trib. frs est justifiée par les disp. de Tart. 420 du code de proc, c'est-à-dire lorsque la conv. a eu lieu en Frce et la marchandise livrée, ou que le paîment devait s'y effectuer. *
453. Voyons maintenant quelle est l'étendue et la nature de Vcjccqption d'incomp, susceptible d'être soulevée dans les débats entre étr., en dehors des cas dans lesquels la jurid. saisie doit se reconnaître le devoir de juger. — Il semblerait, étant donné le point de départ de la juri^p., qu'en dehors des hypothèses exceptionnelles ci-dessus énumérées les trib. frs fussent nécessairement incomp. — Mais la jurisp. a reculé devant cette conséquence. — Comme le dit Weiss, p. 929 : € Sous le nom decomp. € facultative, e)le admet que les trib. frs ont qualité pour juger « les différends que les plaideurs étr. se sont spontanément ac- « cordés à soumettre à leur arbitrage. Il ressort de là que leur o incomp. n'est pas d'ordre public, au moins en principe, qu'elle « constitue pour les étr. une exception toute personnelle, dont ils « peuvent renoncer à se prévaloir ; et encore cette renonciation « ne lie-t-elle en aucune manière les juges frs, qui, de leur côté, « sont toujours maîtres de se dessaisir du litige qui leur a été « soumis. — La comp. de nos trib. au regard des plaideui*s étr. « est donc, dans le système de la jurisp., facultative à un double « point de vue; elle est facultative pour les plaideurs, qui peu- « vent la repousser ; mais elle est facultative pour les magistrats « frs eux-mêmes, qui peuvent refuser de connaître de leui*5 « griefs respectifs. » — Cette doctrine a été clairement énoncée dans un arrêt de la c. de cassation du 10 mars 1858, Sirey 1858, I, 529.