‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 84 sur 151 · CONTESTATIONS ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

CONTESTATIONS ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

155. Le code civ. contient un art. 14 ainsi conçu: Udtr, même }ion résidant en Frce pourra être cité devant les trib. frs paur Vexée, des oblig. par lui contractées en Frce axwc un frs : il pourra être traduit devant les trib. de Frce pour les oblig. par lui contractées en pays étr. envers des frs, — Il est de jurisp. que cette disp. s'applique à toute espèce d'oblig., à celles dont l'origine est dans la loi, dans un contrat ou un quasi-contrat, comme à celles provenant d'un délit ou d'un quasi-délit. — Weiss 895, se résumant sur ce point, dit que l'étr. peut être traduit devant les trib. frs « dans tous les cas où il se trouve pour quelque « cause que ce soit déb. d'un sujet fvs ; il en sera ainsi alors « même que l'instance aurait pour objet le partage d'une suce. « ouverte en pays étr., ou la créance d'un frs contre une sté « ayant son siège à l'étr. ». Les disp. des art. 59 et 420 du code de proc. civ. ne sont d'aucune apphc. à l'égard du déf. étr.

C'est en vertu du principe deTart. 14 que les étr. se trouvant dans l'impossibilité d'invoquer un traité spécial sont journellement distraits du for de leur principal étab. dans leur pays et cités à comparaître devant les trib. de Frce. — Les jug. qui interviennent sont naturellement exécutés sans diff. sur les biens possédés en Frce par la partie condamnée. — Mais il arrive fréquemment que les aut. étr. refusent l'exéc, si elle leur est demandée. — Il peut se faire aussi que la législ. ou la jurisp. des trib. étr. adoptent des mesures de représailles. ^

Les auteurs les plus accrédités, en Frce comme ailleurs, regrettent l'existence de cette disp., contraire au droit commun des pays civilisés (Fœlix I, 348 ; Weiss, 880 ; etc.).

La jurisp. la plus considérable, en particulier celle de la c. de cassation, admet d'ailleurs la faculté du frs de renoncer expressément ou tacitement à se prévaloir de l'art. 14. (V. Weiss 899.)

V. sur la quastion de savoir devant quel trib. frs l'étr. doit être actionné le rapp. relatif à l'arrêt de cassation du 29 juillet 1890, Revue pratique I, 18.

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