CONTESTATIONS ENTRE ÉTRANGERS ET FRANÇAIS
450. Par une sorte de compensation à l'existence de l'art. 14, l'étr. possède le droit de saisir les trib. frs de ses dem. contre le frs. — Art. 15 du code civ. : Un frs 'pourra être traduit dei'aut un tnh. de Frce pour des ohlig, par lui contractées en pays étr,^ même avec un étr. — Cette disp. est valablement invoquée par un étr. quelconque. — Pour savoir devant quel trib. ïvs le déf. devra être assigné, il faut appliquer les disp. des art. 59 et 420 du code de proc. civ., sans que, bien entendu, leur effet puisse être d'attribuer comp. à une jurid. étr. (Weiss, p. 903.) — Les trib. frs sont maîtres, ici encore, d'admettre la renonciation du ou des intéressés au bénéf. de l'art 15. — Nous renvoyons à plus tard ce qui a trait à la cautio judicatum solvi, imposée au dem. étr. en d'autres matières que celles de commerce.
1 Malgré des arrêts contraires de cours d'appel, la c. de cassation de Turin et k 8a suite la jurisp. italienne la plus autoris^ée consacrent cette rétorsion (Journal 1874» 177).