TRAITÉS AVEC L'ÉTRANGER
La France a signé un ceitain nombre de conv. intern. contenant des disp. sur la matière qui nous occupe.
458. A notre connaissance, la l"*® en date est le t. d'Utrecht, conclu le 11 avril 1713 avec la Grande-Bretagne. — D'après Démangeât, on aurait prétendu pour la i^^ fois en 1857 qu'en vertu de l'art. 8 de cet acte les trib. frs devaient connaître de toutes les contest. susceptibles de s'élever entre anglais résidant en Frce. — Cette doctrine hasardée a été repoussée par un arrêt de cassation req. du 27 janvier 1857. (V. sous Fœlix I, 325, et D. 57, 1, 144.)
459. Le t. de 1760 avec le royaume de Sur daigne, étendu en 1860 à celui à'Italie, ne contient aucune règle de comp. ; il n'a trait qu'à l'exéc. des jug. (V. plus loin.)
460. U n'en est pas de même de celui intervenu le 11 janvier 1 787 entre la Frce et la Russie. — Aux termes de l'art. 7 de cette conv., en cas de contest. entre deux sujets de l'une des h. p. c, si l'une des parties ne consent pas à soumettre le différend au consul de sa nation, elle peut s'adresser aux trib. ordinaires du lieu de sa résid., devant lesquels l'autre paitie est obligée de la suivre (Fœlix, I, 313).
461. L'art. 12 de la c. du 14 nov. 1788 entre la Frce et les Etats-Unis cV Amérique stipule, dans un sens différent, qu'après les consuls ce sont les trib. de la nation des parties colitigantes qui jugent en appel. — Ce traité est applic. surtout quand il s'agit de gens de mer. — L'arrêt de cassation du 7 fructidor an IV a reconnu qu'il était obligatoire (Dalloz, jur. gm,, étrangers, n^ 351).
402. Enfin, indépendamment des conv. fr.-sses, le seul traité un peu développé souscrit par la Frce est celui du 16 avril 1846 avec le grand duché de Bade (D. 1846, III, 85). — L'art. 2 est ainsi rédigé: Sera réputé comp. : — 1^ Le trib. dajis l' arrondissement duquel le déf. a son dom. ou sa résid.; de plus — 2° En matière réelle, celui dans V arrondissement duquel est situé Vobjet litigieux ; — 3^ En matière de suce, le tnb. du lieu oi't la suce, est ouverte ; — 4^ En matière de sté, quand il s'agit de contest. entre associés ou de plaintes portées par des tiers cojitre la sté, le tnb, dans V arrondissement duquel elle est établie : — 50 Le tnb. dans V arrondissement duquel les parties ont élu dom. pour Vexée, d'un acte,
463. Il est fort surprenant au l©»* abord que, malgré ce texte, plusieurs jurisc. frs ne voient dans le traité fr.-badois aucune dérogation à la règle de comp. consacrée à l'art. 14 du code civ. (V. dans ce sens Démangeât, sous Fœlix I, 366, et Aubry et Rau Vin, 141, note 24.) — Serait-ce que la législ. badoise aurait conservé l'art. 14? — Nous comprenons d'autant moins la réponse des auteurs cités, dont la doctrine a été admise le 20 mars 1879 par la c. de Paris dans une aff. où il s'agissait d'une action en garantie (Gazette des trib. du 29 mars 1879), que d'après la même cour, arrêt des 27 janvier et 3 fév. précédents, l'art. 2 de la conv. n'autorisait point à assigner le garant devant le juge appréciant la dem. principale {Gazette des trib. du 16 fév. 1879) I ! — Nous renonçons à expliquer cette contradiction.
Le traité de 1846 a été étendu, non pas à tout l'empire d'Allemagne, mais seulement à VAlsace-Lorraine, par la c. du 11 déc.
Telles sont les seules conv. entre la Frce et d'autres état*;.
qui, à la réserve des nôtres, contiennent des stipulations sur le for des actions ordinaires. — Il y en a d'autres sur l'exéc. des jug., les suce, etc. Nous les avons déjà vues ou les verrons ailleurs.