SENS GÉNÉRAL DES TRAITÉS FRANCO-SUISSES
464. Les traités de ce siècle entre les deux états sont en la matière ceux de 1803, 1828 et 1869. — Chacun d'eux a abrogé le précédent, ce que la c. de 1869 fait formellement in fine pour le t. de 1828. — Toutefois, nous les étudierons les trois parce qu'ils s'expliquent les uns par les autres.
La règle la plus importante de ces conv. est celle qui garantit au déf. en matière personnelle la recon. exclusive de son for naturel, soit du trib. de son principal étab., de son dom. au sens romain du mot.
465. L'effet de cette disp. est spécialement : — 1« en Frce, d'interdire aux frs d'invoquer l'art. 14 du code civ. pour distraire le sse établi dans son pays du for de son dom., et ; — 2« dans une certaine mesure d'attribuer comp. aux juges frs pour les contest. entre sses, dans des cas où ces juges pourraient refuser de prononcer d'après la jurisp. ordinaire ; — 3^ d'éliminer entre les deux états l'applic. des règles de comp. portées aux art. 59 et 420 du code de proc. civ. ; — 4« en Sse, de consacrer inversement les mêmes principes, et ; — 5" par une conséquence forcée d'empêcher les frs entre lesquels les trib. sses auraient compétemment prononcé de se plaindre, plus tard, dans leur patrie de la violation de l'édit de 1778. — En un mot, le droit des traités forme un système de comp. sinon complet, mais exclusiv. applic. dans toutes les matières qu'il régit. — Ce droit conventionnel écarté, prend place celui intérieur.
460. Les traités fr.-sses sont donc, sinon isolés, du moins tout à fait caractéristiques par l'importance de leurs clauses et l'étendue de la dérogation qu'ils apportent au droit commun dans l'un et l'autre état, mais surtout en Frce. — Hs dénotent la longueur etl'intimité des relations existant entre les deux pays, et la confiance que chacun d'eux a cru pouvoir accorder à la
justice de l'autre. — Nous verrons dans la suite de notre étude que, malgré des déc. erronées et quelques nuages passagers, cette confiance n'a pas été sérieusement démentie.
La valeur de ces conv. est comprise par les jurisc. européens. — M. Mancini, l'un des plus connus, dans un discours fait au € congrès de la Haye, dit de la c. de 1869 qu'elle c était un traité € très remarquable sous plus d'un rapp. et méritant d'être si- « gnalé comme un des rares avant-coureurs de la codification « intern. que l'on tâche de réaliser >. {Revue de Gand 1875, p. 370.) — Puis, l'institut de droit intern. vota, sur ce rapp., dans ses séances plénières des 28, 30 et 31 août 1875 {ibid, p. 276 et suiv.), les résolutions suiv. comme règles désirables en matière de comp. des trib. :
« a. Le dom. et subsidiairement la résid. du déf. dans les ac- « tiens personnelles ou qui concernent des biens meubles, et la « sit. des biens dans les actions réelles concernant des imm. doi- € vent, dans la règle, déterminer la comp. du juge, sauf Tadop- € tion de fors exceptionnels à l'égard d'une certaine catégorie « de litiges...
« c. Dans les procès civ. et commerciaux la nationalité des « parties doit rester sans inlluence sur la comp. du juge, sauf « dans les cas où la nature même du litige doit faire admettre la < comp. exclusive des juges nationaux de l'une des parties. »
Sauf en ce qui touche quelques points plutôt secondaires, ce sont là justement les principes inspirant la c. de 1869.
L'étude détaillée que nous ferons des clauses de cette dernière est ainsi justifiée, tant au point de vue des relations entre les deux pays, qu'à celui de la science générale et de l'avenir du droit intern. privé.
Malheureusement nous aurons à constater que, si le but du traité est bon, le texte en est, en notre matière comme dans les précédentes, déplorablement rédigé. Donnons en note la circulaire que le ministre de la justice de Frce a adressée le 12 avril 1873 aux procureurs généraux relativement au t. de 1869, spécialement sur l'applic. des art. 1©»' et 11. '
« 1 Ministère de la justice. Direction des afif. civ. — Paris, le 12 avril 1873 : — Mon- « sieur le procureur général, une c. conclue le 16 juin 1809 entre la Frce et la Sse^re- • produisant et complétant les disp. d'un précédent traité portant la date du ISJuil-
NATIONALITE DES PARTIES