ETRANGERS AUX DEUX PAYS
Traités de 1803 et 1828. — 407. L'art. 13 du f. de 1803, en posant le principe du for naturel, parle du demandeur et du défendeur, sans prévoir leur nationalité. ~ Au 2® al. la chose a bien lieu, mais c'est en matière de suce. — L'art. 14, qui traite des droits, cautions ou dépôts judiciaires, suppose « des frs qui « auraient à poursuivre une action en Sse », et réciproquement. — Enfin, l'art. 15, relatif à l'exéc. des jug., dispose pour ceux rendus par des trib. frs ou sses, sans s'arrêter à la qualité des parties.
« let 1828, a déterminé los règles relatives h la comp. judiciaire et à l'oxéc. des Jug. « en matière civ. — L'art. 11 de cette conv. est ainsi conçu : Le trib. S9e ou frs devant " lequel sera portée la dent, qui, d'après les art. précédents, ne serait pas de sa comp., « devra <f office, et même en Vabsence du déf., renvoyer les parties devant les juges qui « devront en connaître. — L*art. !•' de la même conv. dispose que, datis les contest. en « matière mob. et peraonndle, civ. ou de commerce, qui s'élèveront soit entre frs et sses, r soit entre sses et frs, le dem. sera tenu de poursuivre son action devant les juges ncUu- « rels du déf. — Il résuite de la combinaison de ces deux art. qu'en matière person- « nelle les juges du dom. du déf. sont, d'une manière absolue, seuls comp. pom- « connaître de la dem., et que tout autre trib. qui aurait été saisi doit, d'office, dé-
* clarer son incomp. — Les conférences qui ont précédé le traité et le protocole « explicatif qui y a été annexé, les instructions qui ont été adressées par les deux « gtfi, ne peuvent laisser aucun doute sur la portée de l'art. 11, dont le sens a été « nettement précisé par une circulaire de l'un de mes prédécesseurs du 7 fév. 1870. « — Cette règle, qu'en matière personnelle, civ. et commerciale, le juge naturel du
* déf. doit seul connaître des contest. entre ft:s et sses, avait déjà été adoptée par le « t. du 18 juillet 1823 et consacrée par la jurisp. Un aiTêt de la c. de cassation du « 12 nov. 18S2 a annulé, dans l'intérêt de la loi, un jug. du trib. de commerce de
* Montpellier, rendu dans un procès intenta par un frs contre un commerçant du < cant. de Neuchàtel, et ce principe a été de nouveau proclamé par un arrêt de la
* chambre civ. de la même cour, du 26 août 1835. — Cependant j'ai pu me couvain-
* cre, par des ex. récents, que la disp. de l'art. 11 était souvent méconnue, surtout ^ en matière commerciale. Un assez grand nombre de sses, se croyant protégés par
* cette disp., avaient négligé de comparaître devant les trib. frs : ils ont été con- « damnés par défaut, et obligés do former oppos. ou d'inteijeter appel des déc. t' incompétemment rendues contre eux. — La conv. du 15 juin 1869 a été conclue « avec un pays auquel nous sommes unis par des relations traditionnelles d'amitié.
* Cest un devoir pour nos trib. de la respecter, et je suis convaincu qu'il suf- « flra de la leur rappeler pour que désormais elle soit strictement observée. — « Je n'ai pas besoin d'ajouter que la violation de l'art. 11 a non seulement pour m. conséquence de contraindre les sses déf. à plaider en Frce malgré les stipulations « fbrmeUes du traité, mais encore qu'elle cause, en réalité, un préjudice à nos natio- « naux eux-mêmes, puisque les frais de ces instances irrégulièrement engagées « doivent, en définitive, rester à leur charge. — Je vous prie, monsieur le procureur « général, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont vous voudrez bien « transmettre un exemplaire à vos substituts et aux présidents des trib. civ. et de « commerce de votre ressort. — Recevez, monsieur le procureur général, l'assu- « rance de ma consid. la plus distinguée. — Le gai'de des sceaux, ministre de la m justice, (signé) J. Dufoure. >
468. Quant au t. de 1828, les art. en sont à peu près la? mêmes que ceux de la précédente alliance, sauf qu'ils sont placés dans un ordre différent.
469. Est-ce que ces deux traités étaient applic, en matière de for, au cas où les deux parties étaient étr. à la Frce et à la Sse ? — Nous répondons que non. — Les arrangements étaient conclus par les deux pays pour l'avantage de leurs ressortissants seuls. — Quand, donc, aucun de ceux-ci n'était intéressé dans le différend, la conv. ne pouvait être invoquée, et les aut., tant frses que sses, conservaient leur pleine liberté, alors même que les plaideurs étr. étaient domiciliés soit en Sse, soit en Frce. Le traité restait à leur égard res inter alios acta. — Faute de clauses contraires, un état n'est censé convenir que pour ses i^essortissants quand il s'agit de privilèges personnels. — Cette solution ne nous paraît guère douteuse, réservée peut-être la matière de l'exéc. des jug.
La question était plus diff. quand, l'une des parties étant frse ou sse, l'autre seule appartenait à un tiers pays. — Nous croyons cependant que la réponse devait être la même, toujours pour la raison indiquée.
Il existe sur cet ordre de questions un arrêt de la c. de cassation de Frce du 26 août 1835 (Piguet, c. Mataflorida, Dalloz. ^lur. gm.f droits civ. n« 256). — Il s'agissait d'un espagnol, qui attaquait devant les tiib. frs en paiment d'une dette sociale le liquidateur sse et domicilié en Sse d'une sté de commerce formée en Frce. — La c. suprême, cassant un arrêt de Bordeaux, prononça l'incomp. de la jurip. frse par applic. de l'art. 3 du t. de 1828 et de l'art. 13 de celui de 1803. — La déc. était peut-être bonne en soi ; mais elle aurait dû être fondée, non point sur les traités à cause de la nationalité du dem., mais sur des consid. de droit frs. — En tout cas, elle avait tort de s'appuyer sur deux traités à la fois.
Convention de 1869. — 470. La solution que nous avons donnée a acquis une nouvelle force depuis l'entrée en vigueur de la c. de 1869. — L'art, l^r ne dispose expressément que pour les contest. soit entre sses et frs, soit entre frs et sses, — Il est
donc absolument inapplic. quand Tune quelconque des parties appartient à un tiei's état. — La raison d'être de la restriction est dans l'intention des h. p. c. d'exclure tout effet du 1®»' art. de la conv. dans le cas où le procès a lieu en Frce entre deux fis ou en Sse entre deux sses. — Nous verrons, et avons déjà dit no 357, que les h. p. c. ont entendu très spécialement reconnaître la comp. des trib. fi*s. à juger de la dem. intentée par un fi's conti'e un autre frs. — Cela étant, ils ont donné au texte une portée générale qui en élimine l'applic. chaque fois que l'une quelconque des deux parties a la nationalité d'un 3® état. — Cette conséquence aurait peut-être paru extraordinaire et même inacceptable aux auteurs de la conv., s'ils s'en fussent rendu mieux compte; mais l'on ne peut qu'enregistrer la disp. qu'ils ont formellement adoptée, qu'ils en aient oui ou non pesé soigneusement tous les effets.
471. Ainsi le traité est incontestablement inapplic. quand le dem, appartient à xni tiers pays, le déf. étant un sse ou un frs. — Les auteurs qui ont étudié la question reconnaissent cette vérité : Sic Gurti qui écrit p. 18 : « Eine letzte Conséquent der « eiigen Fassung des Art, 1 ist endlich die Unanwendharkeit « dieser Norm auf Partei(m, deren eine ode r die beiden andern « als den Vertragsstaaten angehwren. » — M. Vincent dans son commentaire. Revue pratique du droit intern. privé, II, p. 41, constate le même effet, en renvoyant à la jurisp. et à nos noies dans le Journal 1882, 224.
Le trib. féd. a eu à interpréter à cet égard la c. de 1869 dans une aff. Mégevand c. Quinat, où il s'agissait d'une action personnelle ouverte à Genève par un anglais y résidant contre un frs domicilié en Frce. — Le 30 sept. 1880, le trib. de commerce et. le 20 déc. suiv., la c. de Genève repoussèrent le déclinatoire du déf. — Ces déc. furent confirmées par le trib. féd. le 26 mars i881, Rec. off. 76, Journal 1882, 222, Semaine judiciaire 1881, 241. — Comme nous l'avons fait observer dans le Journal 1882, 222, l'aiTêt féd. est assez négligé ; car, après avoir constaté que l'art. 15 ne vise que les différends entre sses et frs, il insiste sur le fait que les auteurs du traité ont voulu le rendre inapplic. -entre deux sses ou deux frs, et il a l'air de trouver tout naturel
et parfaitement justifiable que la restriction voulue à cet égard ait pour conséquence de rendre la conv. sans effet dans le^ procès entre un étr. et un ase ou un frs. — Le trib. féd. aurait dû dire au contraire qu'il était extrêmement bizarre et même iïTationnel qu'un ctr. pût en Sse commettre au préjudice d'un frs domicilié en Frce une distraction de for qu'un sse n'aurait pu lui-même réclamer. — Il n'en devait pas moins, cela va sans dire, prononcer comme il l'a fait. — La c. féd. fait d'ailleurs de bonnes observ. au sujet des art. 6, 7, 8 et 9 du traité, qui dans ces disp. déclare avec intention certaines d'entre elles seulement applic. aux non-sses et non-frs. — Elle a ensuite grand raison de déclarer « entièrement étr. aux questions de comp. « judiciaire > la c. de commerce et d'étab. de 1855 entre la Sse et la Grande-Bretagne.
La même question aurait dû être examinée en Frce dans l'aff. Weiss c. ville de Genève ; mais, chose incroyable ! elle ne semble pas avoir été même soulevée ! — Un sieur Weiss, invoquant un mandat à lui donné par le feu duc de Brunswick, attaquait à Paris en remboursement de certaines sommes la ville de Genève, légataire universelle du duc. — Un i«»' jug. de la Seine du 28 déc. 1875 condamna la ville par défaut ; un 2© du 5 juillet 1876 déclara au contraire la jurid. fi'se incomp., attendu que le dem. n'était pas devenu régulièrement citoyen frs, et en ajoutant : « Que Weiss ne justifie pas d'une autorisation d'établir son « dom. en Frce ; qu'il n'est pas fondé à invoquer ni l'art. 13 ni « l'art. 1 4 du code civ. ; attendu au surplus que la ville de Ge- « nève ne continue pas la personne du duc de Brunswick; « qu'elle ne peut être tenue d'acquitter les dettes contractées « par ce dernier que comme légataire universelle, et détenant « en cette qualité les biens sur lesquels s'exercent les droits des « cr. du défunt ; qu'il y a Heu d'appliquer Vart. i««* de la r. du <ii 15 jum 1869y au termes duquel, etc. ; qu'à aucun point de vue « le trib. de la Seine n'est comp. pour statuer sur l'instance in- « troduite contre la ville de Genève. > — La c. de Paris et celle de cassation maintinrent ce prononcé d'incomp. par arrêts des :îO juillet 1878 et 11 juin 1879, Gaz, des trib, du 13 juin.
Il est superflu d'insister pour montrer que la jurid. frse s'est foui-voyée en appliquant à l'espèce la c. de 1869. — Weiss une
^■fc-
fois déclaré étr. aux deux pays, c'est-à-dire allemand, Ton retombait SOUS l'empire du droit commun frs. ; du reste nous ne voulons pas rechercher ici si cette législ. devait conduire à admettre ou repousser la comp. des trib. frs.
Mais la même question se représenta en Frce et fut jugée conform. au texte non douteux du traité par la c. de Douai le 3 juin 1885, van Varemberg c. Béer et Tuchschmid, Jouimal 1887, 606, rapp. c. féd. gestion 1885, Feuille féd. 1886, 1, 775. — Une maison sse avait en Frce un représentant de nationalité belge, qui fut révoqué, à tort suiv. lui, et actionna devant le trib. civ. de Lille ses patrons pour obtenir une indemnité. — Le trib. et la c. se déclarèrent comp., vu TinappUc. du t. de 1869, le dem. étant de nationalité sse, et sur le fondement de l'art. 420 du code de proc. civ., les livraisons de marchandises ayant été effectuées à Lille et les paîments devant se faire en cette ville. — Nous fûmes consulté officieusement sur cette alT., au sujet de laquelle le c. féd. dit ce qui suit dans son rapp. : — « MM. « Béer et Tuchschmid firent examiner la question de savoir « s'ils ne devaient pas se pourvoir en cassation contre ce jug. « Mais les informations prises à Paris, à bonne enseigne, ne « laissèrent entrevoir que peu de chances de succès, en raison « du fait que l'art. \^^ du traité mentionne expressément les con- K test, en matière de commerce qui s'élèvent soit entre sses et « frs, soit entre frs et sses. On n'a évidemment voulu parler, « lors de la conclusion du traité, que des sses et des frs, preuve « en soient aussi ses disp. en matière de suce. mob. et de tut. « — En présence du texte du traité, cette manièi^e de voir doit « être reconnue juste. Nous ne sommes donc pas intervenus « pour obtenir la cassation du jug. de Douai. — Il y avait d'au- « tant moins lieu de critiquer la manière en laquelle les trib. frs. « ont résolu la question de comp., conform. à leur propre législ., « que, si le cas opposé venait à se présenter, ce même droit « devrait aussi être revendiqué pour les trib. de n'importe quel « cant. sse. »
Le c. féd. aurait pu mentionner l'arrêt du trib. féd. de plusieurs années antérieur et sur lequel s'appuya naturellement le préavis donné à la maison sse ! — Quant au fond, la question n'en était pas une. — Aucun juriste autorisé à notre connais-
sance n'a sérieusement contesté la solution donnée d'une façon identique par la jurisp. et la doctrine fr.-sses, pour le droit positif actuel, ' — Mais il faut avouer et proclamer que celui-ci est tout à fait mauvais, et il faudra l'améliorer lors de la confection d'un nouveau traité.
472, Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que le cas du dem. étr. contre un sse ou un frs déf. — Voyons maintenant celui du sse ou du frs dem. contre un étr. déf. — Il est un peu plus délicat. — En effet, si l'art. 1^»' du traité ne concerne nullement cette hypothèse, elle fait l'objet d'une disp. à l'art. 2. — Ce dernier dans son commencement n'a en vue que les différends entre des parties toutes deux sses ou frses, et, dans certaines conditions de dom. ou d'étab. commercial, il ordonne aux trib. (frs surtout) de se déclarer comp. et de ne pas refuser de juger à raison de l'extranéité des parties contestantes. Puis, fart, ajoute : Il en sera de même si mi sse poursuit un étr. doniicUir ou résidant en Frce dexKinl un trib. frs, et. réciproquement, si un frs poursuit en Sse un étr. domicilié ou résidant en Sse devant un trih. sse. ^
Cette disp., par le soin même qu'elle prend à supposer un sse ou un frs demandeur contre un étr., est sans influence sur le cas où le ressortissant du pays contractant serait défendetir contre Tétr. — Dans ce cas, rien n'empêcherait les trib. frs par ex. de se déclarer incomp., lors même que le sse serait établi dans leur ressort. — Le trib. saisi peut d'après sa jurisp. commune se déclarer comp., comme nous l'avons vu plus haut, ou incomp., sans aucun recours possible du chef du traité.
D'autre part, l'art. 2 interdit aux juges saisis de se dénantir quand les deux parties, dont le déf. est étr., se trouvent dans les conditions voulues. — A cet égard la disp. a exactement la
1 n y a cependant le jug. du trib. de commerce de la Seine du 7 mai 1887, cité par M. Vincent loc. cit. 41, sa Revue 1888, compétence, n* 39. — On lit dans cette déc, : « Attendu que le déf. est sse; que le dem. est également étr.; que le traitt- ' susvisé (celui de 1869) ayant restreint les droits des frs, un étr. ne saurait avoir c^ on Frce des droits plus étendus que ces derniers, » — C'est le bon sens ; mais ce n'est pas celui du traité I
2 L'on remarquera la tautologie consistant à ajouter encore devant un trtb. sse après avoir déjà dit : poursuit en Sse. — Il serait bien à désirer que la conv. ne témoignât pas d'autres négligences I
même portée que dans le cas de deux compatriotes, c'est-àdire qu'elle repousse seulement l'exception fondée sur la nationalité étr., en permettant d'en admettre une autre découlant des règles de comp. ordinaire du pays du procès. (V. plus loin.)
473. Cela faisant, la disp. finale de l'art. 2 est à notre avis fâcheuse. — Elle fait défense aux trib. d'invoquer, pour se dessaisir, l'extranéité des parties. — Que les juges frs, par ex., soient obligés par la conv. de ne pas s'arrêter à la qualité étr. du ssc, c'est fort bien. — Mais est-il possible dans un traité fr.sse d'empêcher le membre d'un 3« pays de faire valoir le moyen tiré de sa nationalité à lui ? — Cela semble très douteux. — Il aurait été plus correct de dire que l'extranéité du sse ou du frs
ne doit dans aucun cas servir de motif à une déclaration d'in-
comp., et cela qu'il soit dem. ou déf. contre l'étr. — Le résultat aurait été de donner au sse établi en Frce, au point de vue du droit et du devoir d'ester en justice, une position analogue à celle du fi*s ou de l'étr. admis à dom.
474. A nos yeux le sens de la disp. finale de l'art. 2 est clair : elle prohibe uniquement l'exception d'incomp. dans les conditions du commencement de l'art., quand le déf. contre le sse ou le frs est un étr. aux deux pays. — Tous ne sont pas d'accord là-dessus. — Ainsi Curti 170, par une étrange méprise, interprète le mot sse ou frs désignant le dem. comme ne visant que celui domicilié dans son pays, et le terme d'étranger appliqué au déf. comme signifiant tout non-frs, dans le cas où l'action est introduite en Frce, et tout non-sse quand elle est formée en Sse. Cela revient à dire que, dans le cas du procès en Frce, l'hypothèse prévue est celle du sse dem. domicilié en Sse plaidant contre un citoyen d'un tiers pays ou même un autre sse domicilié en Frce ! ! — Cette torture infligée au texte vient de la fausse idée de Curti, réfutée plus loin, que d'après l'art, ier du traité le dem. sse ou frs. doit être établi dans son pays pour que la disp. soit applic. — Est-il besoin d'insister pour montrer que tout cela est de la fantasmagorie pure, que l'art, i^r ne se préoccupe en aucune façon du dom. du dem., que l'art. 2 émet bien à cet égard certaines conditions, mais surtout que le terme étranger de
Fart. 2 ne \'ise que le membre d'un tiers paysy ce que démontre à n'en pas douter son rapprochement de ceux de sse et de fi^.
— M. Vincent, loc, cit, 40, ne commet pas cette erreur.
475. Quand l'art, le^ n'est pas applic. à cause de la nationalité d'un tiers état possédée par le déf., et que l'art. 2 ne l'est pas non plus à raison de cire, différentes de dom. ou d'étab. commercial, on rentre dans le droit commun. — Le trib. du dem. peut par ex. se déclarer comp., comme cela a été le cas dans l'aff. rapportée ci-après.
476. Quant à la jurisp,, nous avons à citer un arrêt du trib. féd. du 24 déc. 1886, Marx et ci«, Rec. off. 575. — Un sse repré sentait à Zurich une maison établie à Paris, mais qui à partir d'une certaine époque semble avoir appartenu à un américain.
— Saisie du sse sur les biens de Sse appartenant à ce dernier, qui réclame au trib. féd. — Celui-ci repousse en quelques lignes le recours vu la nationalité étr. du réclamant. — L'arrêt est manifestement fondé. L'art. 2 n'était pas applic, à cause du dom. de chacune des parties dans des états séparés ; d'ailleurs l'eûtil été qu'il n'aurait pu servir à fondei* un déclinatoire. M. Vincent relate aussi, loc, cit. 41, des arrêts de la c. de Genève du 9 mai 1887 et du trib. féd. du 15 juillet 1887, mentionnés aussi dans le Droit du le»' sept. 1887. — Nous n'avons pas trouvé l'arrêt féd. dans le Répertoire 9 — Il s'y trouverait le passage suiv. : « Le « for intern. prévu à l'art. 1®^ du traité ne fait règle, ainsi que « le trib. féd. l'a déjà reconnu, que pour autant qu'il s'agit « de litiges entre frs et sses, ou entre sses et frs, et nullement « en matière de disp. qui surgissent entre frs et allemands. » — D'après la citation de M. Vincent, l'allemand aurait été déf. dans cette aff.
477. Quand le débat est soulevé entre deux citoyens d'un tiers état, il est incontest. que le traité n'est aucunement applic.
— Cependant, nous venons que les trib. frs ont quelquefois, et tout à fait à tort selon nous, appliqué à des étr. à la Sse et à la Frce les disp. du t. de 1869 en invoquant celles d'une conv. intern. passée avec leur nation {sic entre brésiliens en vertu du
t. de 4826 entre la Frce et le Brésil, c. d'appel de Paris, 5 mars 1885, Gazette des trih. du 12 avril). — Nous lutterons contre cette assimilation dans notre chapitre consacré aux conv. de droit civ. rapprochées de celles d'une autre nature.
478. L'art. 4 du traité dit : Eii matière réelle ou immoh., l'action sera suivie devant le tnb. du lieu de la sit, des imm. Il efn sera de même dans le cas où il s'agira d'une action personnelle concernant la prop. ou la jouissance d'un imm. — Cette disp. ne fait aucune mention de la nationalité des parties, et le raotif de la comp. territoriale est la nature de l'action. — De là certaines diflf. possibles. — Il est certain que si les deux parties appartiennent exclusiv. à l'un des deux pays ou aux deux, l'art, est applic. — Mais quid si la contest. a lieu entre un étr, dem. ou déf. et un sse ou un frs ? — Nous croyons que l'art. 4 sera applic, et qu'en tout cas le trib. de la sit. pourra se déclarer comp., le jug. devant être tenu pour bon dans l'autre état. — Une consultation d'avocat concluant de cette façon nous a été soumise; mais la Gaz, des trib. sses 1876, p. 17, contient un art. dans un sens plutôt opposé. — Gurti 68, qui introduit à tort une condition de dom., déclare justement celles de nationalité absolument indifférentes : « Auf die Nationalitxt kommt hier iïherall nichts an. »