‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 90 sur 151 · PARTIES TOUTES DEUX FRANÇAISES OU SUISSES · texte numérisé non relu

PARTIES TOUTES DEUX FRANÇAISES OU SUISSES

Traités de 1803 et 1828. — 479. Ces deux conv. ne mentionnaient pas ce cas, de sorte que deux questions principales devaient forcément se poser :

40 En |er lieu ces traités avaient-ils modifié le droit commun frs, ou au contraire autorisaient-ils toujours les juges de ce pays à dénier leur concours entre deux sses dont aucun n'était admis à dom. ?

2o Secondement, un trib. frs avait-il la faculté de juger entre deux frs dont l'un, le déf., était établi en Sse? — En d'autres termes, l'art. 15 du code civ. frs était-il abrogé au regard de la Sse? — Réciproquement, les magistrats de ce dernier pays pouvaient-ils valablement retenir l'examen d'une cause person-

nelle pendante entre deux sses dont le déf. était domicilié en Frce?

La réponse n'était pas facile à donner, en Tabsence de toute indication dans le texte ou le préambule des traités, qui parlaient en général du demandeur et du défendeur^ sans rien ajouter.

Sur le l'^ï* point, l'on pouvait faii'e valoir, en faveur de l'oblig. de juger précisément l'absence de toute distinction relative à la nationalité. — Mais on pouvait répondre que les traités, n'établissant que des règles de comp., laissaient intact tout ce qui tenait à la juridicticru, que, pour déployer leur effet, ils supposaient déjà tranchée dans le sens de l'affirmative la question de savoir si l'action devait être admise malgré la qualité étr. des deux parties, et que par conséquent quand la loi du pays, interprétée souverainement par les trib. nationaux, forçait à écarter les plaideur, il n'y avait pas lieu d'appliquer les art. des traités. — Cette consid. nous paraît prépondérante. — L'on pourrait encore ajouter que dans la doctrine frse le juge naturel de deux étr. non admis à dom. est celui de leur patrie.

La 2e question nous paraît peu sérieusement controversable. — Comment pouvait-on soutenir que les deux gts devaient être présumés avoir renoncé pour leurs ressortissants au privilège de porter les contest entre e^ix devant les juges nationaux ! — La chose aurait parfaitement pu se faire et se dire. — Nfais, à coup sûr, elle ne l'était pas ; et une pareille concession ne devait pas être considérée comme faite tacitement. — C'eût été dans la doctrine générale frse une espèce de restriction du statut personnel des fis et des sses, et aucune clause des traités ne touchait à l'état des personnes autrement que pour le soumettre à la loi nationale.

Ni la Sse, ni la Frce n'étaient donc fondées à refuser d'exécuter les jug. rendus dans l'autre état entre les ressortissants de ce dernier.

480. Voilà quel était le droit. — Voyons comment il a été observé :

Nous trouvons d'abord un arrêt de la c. de Golmar du 30 déc. 1815. — Il s'agissait d'une réclam, personnelle entre deux sses résidant en Frce, et celui qui était déf. ne souleva qu'en appel

l'exception d'incomp. — La cour la repoussa en envisageant le retard dans la présentation de ce moyen comme la conv. de juges au sens de l'art. 13 du t. de 1803. (Hœfly c. Zoost, Dalloz, Jur, gén,, droits civils, n® 323.) — Il n'y a rien à reprocher à cet arrêt que l'invocation du traité, qui était inapplic. à notre avis. — La déc. aurait dû se fonder uniquement sur le droit commun. — L'arrêt suiv. échappe à toute critique.

Le 8 avril 1818, la c. de cassation frse, confirmant une déc. de la c. d'appel de Lyon (19 juin 1816), déclara qu'aucune loi, ni aucun traité n'obligeaient les trib. frs à connaître entre deux sses non admis à fixer leur dom. en Frce d'une contest. relative à la liquid. d'une sté commerciale formée en Frce. (Dalloz, ibid, n^ 340.) — Plus tard, le 4 janvier 1842, dans une aff. où il s'agissait d'une lettre de change tirée sur un frs, la c. de Paris se déclara comp. entre deux sses domiciliés en Sse, disant, toutefois, qu'il y avait lieu à surseoir à la déc. sur le fond jusqu'à solution en Sse d'une question de prop. abandonnée aux trib. de ce pays (ibid, n" 344). — On ne voit pas si les traités furent invoqués.

Quant aux déc. de trib. sses, nous n'en connaissons qu'une de l'instance supérieure du cant. de Vaud. — Le 29 août 1848, elle appliqua entre deux frs le t. de 1828, en se doutant si peu de la question qu'elle ne s'arrêta pas à la nationalité des parties (/. des tnb, vaudois 1848, p. 6).

Le c. féd. sse fut appelé plusieurs fois à trancher la 2^ question que nous avons discutée. — Dans l'année 1865, il écaita le recours formé par un sse se prétendant domicilié en Frce contre l'introduction en Sse d'une action personnelle, à l'instance d'un dem. originaire du même pays et y résidant, « attendu », entre autres, « qu'il n'était pas permis de tirer des traités avec « la Frce (1827 et 1828) des conclusions quant à la position ju- « ridique des citoyens sses en Frce ». (18 août 1865, Bernard, rapp. 1865, 47.) — C'était reconnaître par anticipation que réciproquement un frs habitant en Sse ne pouvait invoquer les traités contre un autre frs l'attaquant en Frce.

Et cependant, quand la question se présenta quelques années plus tard sous cette autre face, le c. féd. changea d'opinion. — Ce fut dans le cas de Schwob, frs domicilié à la Chaux-de- Fonds, cant. de Neuchâtel, et condamné à Mulhouse, à la requête

d'un de ses compatriotes, et en applic. de Fart. 45 du code civ.

— Le c. féd. refusa Texéc. du jug. frs, en mettant en avant l'art. 50 de la const. féd. et le t. d'étab. de 1827 (v. p. 492). — Le gt frs prit fait et cause pour le dem., son ressortissant. — Il y eut échange de notes diplom. Le ministre des aff. étr., M. de Moustier, soutint avec toute raison, que « ni la Frce, ni la Sse n'a- « valent songé à conclure, relativement à leurs propres ressor- « tissants, des traités qui fussent en contradiction avec le statut « personnel auquel ils sont soumis » (note du 28 juillet 1868, rapp. 1868, p. 34). — Chaque gt persista définitivement dans son point de vue. — Le jug. ne fut donc pas exécuté.

Convention de 1869. — 481 ! Procès entre compatriotes daiis leur pays de nationalilé. — Rendu attentif au vice des précédents, Ton inséra dans ce traité deux disp. destinées, croyaiton, à prévenir toute diff. (message 9). — Au sujet des contest. entre deux sses ou deux frs, l'on introduisit la clause du commencement de l'art. 2 ; elle sera examinée en détail plus loin.

— Puis, on précisa la teneur de l'art. l«i' par l'adjonction des mots soit entre sses et frs, soit entre frs et sses, afin d'indiquer que les contest. entre frs on sses départ et d'autre restaient soumises au droit du pays des parties. — L'on admit en définitive en plein le système frs, ce que le c. féd. expose ainsi dans son message : « La distinction entre frs et sses ou entre sses et frs « a dû être articulée sur la dem. expresse des délégués frs, afin « de bien indiquer que la disp. en question n'est point applic. « aux contest. entre frs, parce que le frs ne peut être privé du « droit que lui confère le code de proc. civ. (c'est le code ciw) « de poursuivre un autre frs par devant un trib. de son pays, « même dans le cas où il s'agirait d'une action personnelle di- « rigée contre un frs établi à l'étr. » (Suit une autre discussion.) « — Puis, le c. féd. répète que l'on a voulu écarter le principe « en vertu duquel un jug. civ. rendu par un trib. frs contre un « frs domicilié en Sse n'aurait point été exécutoire en Sse. > — Enfin, il s'attache à bien marquer que, réciproquement « le jug. « rendu en Sse au sujet d'une action intentée par un sse contre ^ un autre sse domicilié en Frce sera exécutoire en Frce comme

« ayant été rendu par un juge comp. ; le juge frs ne peut pas « refuser Vexée, d'unjug, de ce genre qui lui est présetité. ».

48Î8. Ainsi, à la suite de vives discussions à propos d'un cas particulier, les plénip. des deux pays avaient débattu la question. Ils s'étaient mis d'accord sur un système, avaient fait à l'ancien traité les modifications exigées ; le c. féd. avait pris la peine d'exposer le tout dans un long message, en disant formellement que le jug. rendu dans l'un des pays entre deux de ses nationaux devait être exécuté dans l'autre. — Croit-on que cela a suffi ? — Point du tout.

En 1873, la c. d'appel et le gt du canton de Zurich soutinrent tranquillement que l'art, i^^ du traité s'appliquait au frs résidant en Sse et déf. contre un autre fis ! ! — Ces aut. refusèrent l'exéq. d'une déc. frs rendue dans ces cire. (aff. Gaillard). — 11 fallut que la lég. de Frce adressât une nouvelle note, et quelegt féd. rendît un arrêté pour trancher la question. — « La disp. de « l'art, le"*, dit-il, n'a trait qu'aux rapp. entre sses et frs, et nul- « lement aux contest. de droit entre frs entre eux. » — Cet arrêté fut confirmé par Tass. féd. (c. féd. 34 déc. 4873, Feuille féd. 4874, 1, 429, 434).

11 est juste de dire que les aut. zurichoises avaient fini par prendre connaissance du message et des précédents, et qu'elles s'étaient arrêtées à un moyen de défense moins dérisoire que leur 4er argument. — Elles soutinrent que, l'art. 4er étant écarté, l'on retombait dans le droit commun pour l'exéc. des déc. intervenues entre fre et que le droit commun zurichois, fortifié par la const. féd., s'opposait à ce que le jug. fût considéré comme compétemment rendu, aux termes de l'art. 47 du traité. — Mais les parties signataires avaient voulu qu'on eût égard, pour apprécier cette comp., non à la législ. du pays requis, mais à celle de l'état où le jug. aurait été rendu. (V. sur l'exéc. des jug.)

Le souvenir de cette aff. doit empêcher les jurisc. sses de se plaindre trop vivement de la manière dont les aut. frses méconnaîtraient la c. de 4869, et il suffirait, à lui seul, pour décider les futurs négociateurs à exprimer les règles qu'ils entendront établir ou confirmer.

488* En résumé, un point est absolument incontest. et n'est discuté par personne, c'est que les trib. de chaque état sont comp. dans les procès entre compatriotes du pays du procès, en vertu môme du lien d'indigénat, et nonobstant toutes cire, de dom. ou d'étab. commercial.

Un autre point est non moins certain à nos yeux, c'est que le jug. rendu dans ces conditions est forcément exécutoire dans l'autre pays, sous réserve de la question d'ordre public : en d'autres termes, l'aut. de l'état l'equis ne peut accueillir un déclinatoire fondé sur l'incomp. de la jurid. saisie. — Les passages cités du message ne laissent subsister aucun doute sur cette solution. — Et cependant, la force de l'esprit d'exclusivisme est telle dans beaucoup d'esprits en Sse que l'on résiste encore parfois à admettre la vérité. — C'est le cas de Gurti, qui admet bien la comp. de la jurid. frse entre deux frs, mais prétend toujours que la jurid. sse peut encore refuser l'exéc. du jug. sous prétexte d'incomp. 1 — Nous avons vu une consultation récente (fin de l'année 1890) dans ce sens de ce jurisc. d'ailleurs des plus distingués. — Curti soutient la même théorie dans son Commentaire 156. — M. le juge féd. Morel semble également de la même opinion que Gurti (Blumer-Morel). — C'est pour nous une méconnaissance absolue du sens prêté au traité par les h. p. c, et affirmé de la manière la plus formelle par le c. féd. lui-même. — Nous retrouverons cette question en nous occupant de l'exéc. des jug.

Ce que nous reconnaissons volontiers ici c'est que l'on aiwaïl pu fort bien admettre le système que Cuiti croit êti*e celui du traité. — Il est possible de se représenter l'admission de la comp. des trib. du pays de la nationalité des deux plaideurs, sam Voblïg, pour l'autre état d'exécuter le jug. — Ce système aurait peut-être été anormal, peu rationnel entre deux pays qui ont d'une manière générale voulu que la déc. compétemment rendue dans l'un d'eux fût suivie d'effet dans l'autre (v. sur l'exéc. des jug.). — Mais enfin c'était un système possible, — Peu nous importe à nous qui étudions le droit positif actuel. — Mais, la distinction entre les deux questions posées plus haut est à observer dans l'analyse de la jurisp. — Certaines déc, en effet, ont simplement reconnu la comp. du trib. du pays de la nationalité;

d'autres, allant plus loin, ont de plus proclamé que le jug. devait être pourvu d'exéc. dans l'autre état. — M. Vincent, Revue pratique.,. Il, 33, note 4, n'observe pas suffisamment cette grande différence entre les deux solutions dans ses citations de la jurisp. sse. — Il est du reste sur les deux points du même avis que nous. — Nessi a mis dans le /. des trih. vaudois 1881, 81 et dans le Journal 1881, 341, des art. dans le même sens. — Voyons maintenant les précédents judiciaires.

484. Le trib. cant. vaudois, mieux inspiré qu'auparavant n» 480, a reconnu à deux reprises que l'art. 1*^»* du traité ne s'appliquait pas au cas de deux frs contestant l'un contre l'autre, 25 mars 1874, Alazard. c. Tourneux, /. des tnh. vaudois 1874, 245, et le»' août 1876, Âlazard c. Boussuge, Recueil des arrêts vaudois 1876, 145. — Nous retrouverons plus loin cette dernière alf. que nous plaidions pour la partie qui a succombé. — Ces jug. ne portent pas sur la question de l'exéc. ; ils résolvent seulement celle de comp.

Cette dernière a été également tranchée dans le même sens par le trib. de commerce de Genève dans deux jug., des 25 fév. 1886, Fontaine, Semaine judiciaire 1886, 685, Jouimal 1887, ii8i, et 8 avril 1886, Semaine judiciaire iS86, 270, Journal, ibid.

— Ces deux déc. admettent que, le t. de 1869 étant inapplic, le frs domicilié à Genève peut traduire devant les trib. genevois son compatriote bien que domicilié en Frce : Solution certaine, ne préjugeant d'ailleurs rien au sujet de la qualité exécutoire du jug. — Môme déc. du même trib. le 10 avril 1890, Lamy c. Gally et Duret, Semaine judiciaire 5 mai 1890, Journal 1890, 743.

Le trib. féd. a reconnu par deux arrêts, Neusch, 2 nov. 1878, Rec. off. 625, et Piquerez, 16 déc. iSSi, Rec. off. 762, que le traité ne permettait pas au sse domicilié en Frce de taxer d'incompétemment rendu le jug. prononcé contre lui en Sse à la requête d'un compatriote. — Le 1®»' art. du traité ne s'applique, dit la c. féd., qu'aux contest. entre parties d'une part fi^se, de l'autre sse.

— Dans ces deux arrêts, il n'est pas question de l'exéc. du jug. dans l'autre pays. — Ce dernier point n'a été touché à notre connaissance que dans l'arrêt Lemasson, 12 avril 1878, Rec. off. 260. — Le trib. de commerce de Mâcon avait condamné en ma-

tière personnelle et à Pinstance de frs habitant leur pays un autre frs établi à Lausanne. — Par déc. du 25 janv. 1878, le c. d'état du cant. de Vaud ordonna Texéq. du jug. — Recours du condamné au trib. féd., sous prétexte qu'il ne pouvait être recherché qu'en Sse, et que le jug. aurait été rendu sans qu'il eût été dûment cité et légalement représenté. — La c. féd. repousse le 1er moyen après avoir cité les passages topiques du message, et le 2e par des consid. de proc. frse. — Puis elle ajoute textuelle- « ment : La question, touchée dans la réponse du c. d'état, de « savoir si les disp. du traité relatives à Vexée, des jug, (art. 15 et « 19) concernent aussi ceux rendus en Fr ce erUre frs doit RKCEr- « VOIR UNE SOLUTION AFFIRMATIVE. Cos toxtos ne fout, en effet, « aucune distinction à cet égard, et Fart. 15, en particulier, « édicté d'une manière toute générale et sans exception que « les jug. ou arrêts définitifs en matière civ. et commerciale « rendus par les trib. dans l'un des deux états contractants se- « ront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée, exécutoires « dans l'autre suiv. les formes et sous les conditions indiquées « par l'art. 16 du traité. » — Ce passage est excellent. — Le trib. féd. a donc repoussé absolument la doctrine de Curti, et il a proclamé que les jug. rendus en Frce entre deux frs devaient être exécutés en Sse. — Nous retrouverons plus tard cet arrêt en nous occupant de l'exéc. des jug.

La même solution dans le sens de Texéq. obligatoire en Sse du jug. rendu en Frce entre deux frs, dont le déf. domicilié en Sse, a été donnée : par le trib. civ. de Genève le 25 fév. 1881, Bourbonnais, Semaîne judiciaire 1881, 369, Jouî^nai 1882, 235; le 11 juin 1880 par la c. d'appel de Neuchâtel, Rec. off, des arrêts de cette cour, XIII, 977, Journal 1887, 682; et Iel4juilletl887,par la c. de cassation du même cant., Rec, off. 1887, 321, Vincent, Revue pratique 1891, II, 33 en note.

Nous ne connaissons, depuis le cas Millot-Gaillard, aucune déc. qui ait en Sse jugé différemment.

Dans un ordre d'idées voisin, la c. de Paris a décidé le 30 juin 1888 que le tiré d'une lettre de change pour invoquer le traité devait justifier de sa nationalité sse, laquelle serait à présumer en cas de résid. en Sse, d'après l'annotateur dans le Joiomal 1887, 430.

Dans quelques-unes des aff. citées et dans d'autres sûrement, les cours frses ont appliqué l'art. 15 du code civ. aux litiges entre frs dont le déf. domicilié en Sse ; mais nous ne connaissons aucune déc. frse rendue à l'occasion de l'exéc. en Frce d'un jug. qui aurait été rendu en Sse entre deux sses dont l'un établi en Frce. — Gomme nous l'avons dit, ce jug. devrait être exécuté en Frce par applic. du traité.

485. Procès dans un des deux pays entre compatriotes de Vautre état. — L'art. 2, que nous commenterons plus loin en ce qui touche les conditions de résid., contient une disp. obligeant par ex. les juges frs à trancher les différends entre deux sses tous domiciliés ou établis commercialement en Frce. — Gela veut-il dire que ces juges soient forcés de se dessaisir, contrairement peut-être au droit commun, quand les conditions exigées n'existent pas chez les deux parties? — Il semble évident que non. — Statuer la comp. dans un cas ne signifie point l'exclure dans tous les autres. — L'on a purement et simplement entendu empêcher les trib. frs de se déclarer incomp. dans le cas prévu, comme ils pouvaient le faire avant 1869.

Voici ce que dit à cet égard le message du c. féd. : « Art. 2. — Get art. est nouveau dans sa teneur actuelle ; « mais il régularise un mode de procéder qui existait déjà en « fait. D'après cet art. les trib. sses devront connaître des actions « au civ. intentées entre frs domiciliés en Sse ou ayant en Sse un « étab. commercial, et les trib. frs devront connaître des actions « au civ. intentées entre sses domiciliés en Frce ou ayant en « Frce un étab. commercial. — Il en sera de même si un sse « poursuit devant un trib. frs un étr. domicilié ou résidant en « Frce, et réciproquement si un frs poursuit en Sse devant un « trib. sse un étr. domicilié ou résidant en Sse. * — Jusqu'à « présent les juges frs pouvaient dans ces cas refuser de juger « et se déclarer incomp. à raison de l'extranéité des parties « contestantes. Le dernier rapp. de gestion du c. féd., pour « 1868, Feuille féd, 1869, I. p. 964, mentionne un fait de ce

l Le 4 août 1863, le trib. de commerce do la Seiiio n'avait admis un Sse à plaider contre un étr. domicilié en Frce qu'en assimilant le dem. à un frs par applic. du traité d'étab. fr.-sse, Droit 23 août 1868.

€ genre. On aurait pu dire, il est vrai, que cet état de choses € a été déjà régularisé par le t. d'étab. du 30 juin i864. M. le « ministre Kern a effectivement émis cette opinion, mais il ne « paraît pas que les délégués frs l'aient partagée, car ils ont € formellement exprimé le vœu qu'on adoptât une disp. à cet « égard. >

La dip. assure donc un avantage aux ressortissants des deux nations, et ceux-ci conservent manifestement la faculté de réclamer Fapplic. du droit commun dans tous les cas où le traité n'a point, d'une manière incontestable, établi d'autres règles.

486. Ce principe d'une justesse si claire a été étrangement méconnu.

Une l^e aff. (Golay, c. Aider) se présenta devant les trib. de Paris. — Les frères Golay, sses, déf., avaient en Frce un étab. commercial, ce qui n'était pas le cas du dem. Aider, sse comme eux. — Sur le déclinatoire opposé par les l^rs la c. de Paris se déclara incomp., conform. au prononcé du trib. de commerce : « Considérant qu'aux termes de l'art. 2 du traité..., cette con- « test, ne pouvait être portée devant ce trib. qu'autant que tous « les dem. ou déf. seraient domiciliés ou auraient un étab. « commercial en Frce ; considérant qu'il est constant qu'Aider, « dem., n'a en Frce ni dom., ni étab. commercial, etc. (8 juillet 1870, D. 1871, II, 12 ; /. destnb. vaudois, 1871, 602.) —L'annotateur du 1er de ces recueils approuve mal à propos la déc. — Celle-ci fut rendue malgré les conclusions prises au fond par les frères Golay, Tincomp. étant d'ordre public aux yeux de la cour (art. 11 de la c. de 1869). — Les trib. frs. auraient dû écarter l'art. 2 du traité comme n'ayant aucune applic, puis trancher la question d'après le droit commun, c'est-à-dire admettre leur comp. si l'espèce rentrait dans un des cas de l'art. 420 du code de proc. (n^ 452).

La c. de Paris s'est donc trompée dans l'alf. Golay c. Aider, mais avec la meilleure intention du monde, celle de faire respecter les garanties inscrites [dans le traité. — Il ne serait pas raisonnable d'imiter le /. des tnh, vaudois 1871, 602, en lui attribuant la volonté de consacrer une doctrine défavorable à la Sse. — Ce journal ajoute : « La Sse fait aux frs une position toute dif-

« férente ; elle leur donne l'accès devant les trib. sses contre des « frs domiciliés en Sse. »

Malheureusement, le même organe fut obligé de relater trois ans plus tard un arrêt du trib. cant. vaudois interprétant Tart. 2 exactement de lu même manière que la c. de Paris (25 mai's 1874, Alazard c. Tourneux, ihid, 1874, Î345). — « Attendu, dit « la cour, qu'il résulte du traité, et spécialement de son art. 2, que, « puisque dans les cas prévus dans cet art., les juges doivent se « nantir, sans pouvoir refuser de juger, ces mêmes juges doi- < vent se déclarer incomp. à raison de Textranéité des parties « contractantes {c'est contestantes qu'il aurait fallu dire), « lorsque les parties ne se trouvent pas dans le cas que prévoit « le traité. » — Cette interp., dont la portée est plus générale, est encore pire que celle de la c. frse.

La même question s'est présentée plusieurs fois devant les magistrats de Genève, et ils l'ont diversement résolue. — Le trib. civ. de cette ville a commencé par adopter la solution dans le sens de l'incomp. 27 déc. 1878, Semaine judiciaire 1879, 9, Jouirai 1880, 399, où nous attaquâmes cette jurisp. ; au contraire, jug. du même trib. se déclarant comp. en-dehors des conditions de l'art. 2 et toujours entre deux frs dans l'aff. Regat c. Rivollet, Semaine judiciaire \^19, 83, Journal^ ibid. — La c. de justice de Genève admet à son tour la bonne solution le 26 avril 1880 dans l'aff. DoUfus, Semaine judiciaire 1880, 324, en autorisant les trib. genevois à se nantir de la dem. intentée par un frs domicilié en Frce contre un autre frs établi à Genève. — Mais le trib. civ. de Genève revint à sa l^e théorie de l'incomp. obligatoire en dehors des conditions de l'art. 2 dans son jug. du 25fév. 1886, /. des tnb. vaudois 1886, 502, Journal 1887, 761. — D'autre part la c. de Genève demeura fidèle à la vérité du traité le 24 fév. 1890, et cet arrêt fut maintenu par le trib. féd. le 4 juillet 1890, Semaine judiciaire 1890, 505. — Enfin le trib. de commerce de Genève semble avoir toujours professé notre opinion (v. les déc. mentionnées, p. 633), qu'il a maintenue en dernier lieu le 10 avril 1890, Gally, Revue 'pratique II, 38, en note.

Enfin, la 4® chambre de la c. de Paris a, le 25 nov. 1886, banque de Genève c. Oltramare, Revue pratique II, 36, en note,

maintenu la jurisp. inaugurée en 1870 par la 3« chambre dans l'aff. Golay c. Aider. — D'après M. Vincent, ibid. 37, le 2« arrêt, celui de 1886, « n'a même été précédé d'aucune discussion, et « la cour, sur le siège, a infirmé un jug. de comp. que l'intimé « a déclaré lui-même ne pouvoir défendre, parce qu'il n'avait « pas comme dem. soit un dom., soit un étab. commercial en « Frce. — Ignorait-on que la même question a été souvent jugée « en Sse dans un sens différent, et qu'elle a été examinée par « plusieurs auteurs, qui n'ont pas eu de peine à établir combien « la c. de Paris était dans l'erreur I » — Nous sommes encore plus étonné que M. Vincent de l'extraordinaire légèreté des jurisc. qui ont pris part à l'arrêt de Paris !

En résumé quant à la jurisp., nous trouvons en présence, d'un côté le trib. féd., la c. de Genève, le trib. de commerce de cette ville, le trib. supérieur vaudois, et de l'autre le trib. civ. de Genève, dernière jurisp., et la c. de Paris.

487. La doctrine est beaucoup moins indécise. Avec Brocher, Commentaire 18, de Seigneux dans le Journal 1875, 79, Nessi, Journal 1881, 343, Vincent et Penaud, Compétence n^ 469, et Vincent, Revue pratique 1891, II, 37, nous sommes d'accord pour repousser la doctrine de la c. de Paris et nous rallier à celle de la c. de Genève et du trib. féd. (V. déjà notre note dans le Journal 1880, 400, à laquelle M. Vincent veut bien se référer.) — Seuls M. Lehr, Le t. fr.-sse du 15 juin i869, p. 6, et Curti 170 en note, que M. Vincent a le tort de compter comme un des nôtres, paraissent plutôt partager l'opinion dans le sens de l'incomp. en dehors de la réalisation des conditions de l'art. 2.

488. A vrai dire, la question n'aurait pas dû se poser un seul instant. (Sic Vincent, ibid. 36.) — Nous maintenons absolument notre opinion de 1880 : « Rarement un texte suffisamment clair « a été aussi mal interprété. » — Que dit-il en effet? — Que dans certaines cire, les juges ne pourront refuser de juger et se déclarer incomp, à raison de Vextranéité des parties : — Comment cela pourrait-il signifier que dans d'autres cire, les trib. devraient se dessaisir 1 — Les h. p. c, dont l'œuvre est absolument casuistique, ont visé une hypothèse dans laquelle elles

savaient que les juges frs se déclaraient incomp. ; elles ont voulu leur ordonner de retenir désormais la cause : voilà tout. — Les passages cités du message sont tout à fait lucides à cet égard.

— Par quelle étrange aberration une disp. introduite uniquement pour augmenter les cas de comp. et diminuer ceux de déclinatoire possible serait-elle interprétée au contraire comme ayant par contre-coup un effet restrictif!

L'on invoque dans le sens opposé au nôtre l'art. 11 du traité. Mais, comme le dit avec infiniment de raison M. Vincent, ihid. 38, « il est bien évident que cet art. est absolument étr. au « règlement de la comp. dans des matièi*es et dans des cas dont « les art. précédents ne se sont pas occupés ». — Brocher 18 dit à son tour : « L'art. 2 écarte l'exception d'extranéité, en ce « sens que les trib. sont tenus de statuer dans les cire, prévues ; « mais on aurait tort suiv. nous d'en conclure qu'en dehors de « ces cire, ils doivent s'abstenir d'une manière absolue. Il faut, « croyons-nous, se contenter de dire qu'en dehors de ces cire, « l'art. 2 n'est pas applic. Il en résulte que l'on se trouve alors « placé sous l'empire du droit commun, qui laisse chaque souv. « réglementer la comp. judiciaire sur son territoire, ou sous « celui des autres disp. du traité, s'il en est qui soient applic. « — L'art. 11 suppose une comp. condamnée par le traité, ex- « due par lui, ce qui est tout autre chose qu'une comp. non « réclamée ou exigée par lui. — Le système contraire appliqué « à un frs domicilié en Sse ou à un sse domicilié en Frce pour- « rait conduire à rendre la justice impossible. Le juge naturel « écarté, en trouvera-t-on toujours un autre qui soit comp *? »

— Brocher commet ici une inexactitude. Le frs ou sse dem. contre un û-s pourrait toujours s'adresser aux trib. de Frce. \fais, il est certain que, si le dem. sse domicilié en Sse ne pouvait saisir la jurid. frse de son action contre un sse domicilié en Frce, d'après la législ. de la plupart des cant., dépourvus de toute disp. analogue à celle de l'art. 15 du code frs, aucun trib. sse ne serait comp. ■— Réellement, le dem. ne pourrait s'adresser à aucun juge, dans le système de nos adversaires !

Ce dernier système serait absolument anormal. — Il est directement contraire à toute l'économie du traité, qui a eu pour but de rendre comp. avant tout les juges du dom. — Il suppose.

ce qui n'est pas, cela saute aux yeux ! que la c. de 1869 aurait adopté un rég. complet de règles de comp., épuisant tous les cas, alors que ce traité a laissé de côté un grand nombre d'actions et d'hypothèses (actions relatives à l'état des personnes, div., questions de filiation, de rég. matrim., hypothèses de la suce, d'un sse décédé en Sse ou d'un frs en Frce, cas de la fte d'ua sse ou d'un frs devenu insolvable dans son propre pays, etc.. etc.). — Certes, quand la conv. a des règles topiques, elles doivent recevoir l'extension qu'en réclament les termes; mais, quand elle n'en a aucune, ce n'est pas l'incomp. forcée des trib. qui doit être admise : l'on retombe au contraire sous l'empire du droit commun.

Si le raisonnement a contrario qui séduit la c. de Paris venait à l'emporter définitivement, les sses se trouveraient en Frce moins favorisés au point de vue du for que les étr. dépourvus de la protection d'un traité : ce qui serait absurde. — En outre, il serait vraiment inadmissible que le sse résidant hors de Frce ne pût citer en Frce un compatriote fixé ou établi commercialement dans ce pays, quand la législ. frse le permet, tandis que ce même dem. reçoit incontestablement à ce qu'il semble ce droit du traité lui-même, art. 2 in fine, quand son adversaire est un étr. aux deux pays ! — En effet, il nous parait très certain qu'aucune condition de dom. ni d'étab. commercial en Frce n'est requise pour le dem. sse contre le citoyen d'un tiers pays, et, comme M. Vincent, nous ne croyons pas que l'on doive la suppléer par l'interp.

En définitive, argumenter a contraHo à propos de ces conditions de dom. ou d'étab., c'est se condamner à des impossibilités, et revenir au rég. d'incomp. que les h. p. c. ont précisément voulu faire cesser. — Plus la jurisp. frse se relâche de sa sévérité à l'égard de Tincomp. entre étr. ordinaires, plus le rég. de rigueur exceptionnelle auquel les sses continueraient à être soumis paraîtrait irrationnel et intolérable I

489. Mais l'art. 2 soulève une question infiniment plus délicate, celle de savoir si la disp. en ordonne péremptoirement à la jurid. prévue de juger entre deux sses ou deux frs, ou si elle pourrait accueillir à raison de son droit commun une autre f\r-

ceptiùti que celle dérivée de Vextranéité, — La question ne s'étant pas encore posée, nous ne voulons pas la discuter longuement. — Disons seulement que nous inclinerions à admettre le drcût d'accueillir une autre exception. — Suiv. nous, les mots sans que les juges puissent refuser de juger n'ont pas une valeur absolue et doivent être compris comme liés à ceux de à raison de rextranéité... — Rien ne s'y oppose dans le texte; et, quant au sens prêté à la disp. par ses auteurs, il est, répétons-le encore, uniquement d'interdire l'exception tirée de la qualité étr. des paities. — Aucune aut., sauf erreur, n'a encoie discuté ce point. En résumé donc, la portée de l'art. 2 est limitée. D'un côté le trib. saisi peut se déclarer comp. en dehors des cire, prévues ; de l'autre, il peut se dénantir pour un autre motif que celui de rextranéité. — L'art, élimine une certaine exception dans certaines conditions, et il ne dit absolument rien ni des autres cas, ni des autres questions. — Il ne crée aucun for à proprement parler.

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