CHANGEMENT DE NATIONALITÉ EN LA PERSONNE DES PARTIES
Les traités fr.-sses ne contiennent aucune prescription applic. dans ce cas. Il serait, donc, oiseux de faire ici une étude spéciale de chacun d'eux. — Nous nous référerons exclusiv. à la c. de 1869, d'autant plus que les difl*. à résoudre se sont présentées surtout depuis son entrée en vigueur.
Par cession avant l'ouverture du procès. — 490. L'on connaît les art. 14 et 15 du code frs. — L'applic. en a donné lieu à une jurisp. assez oscillatoire quand, par une cession, le droit d'action passe sur la tète d'une personne appartenant à une autre nationalité que le cr. primitif.
Les auteurs et les trib. font généralement une différence entre le cas où la créance est civile et celui où elle a une nature com^ merciale, c'est-à-dire où elle est représentée par un titre négociable moyennant un endossement.
Dans ce dernier cas, la doctrine et la jurisp. admettent assez généralement que le cr. fi's cessionnaire de l'étr., ayant des droits directs contre le déb. et pouvant faire écarter toutes les
exceptions qui ne lui sont pas personnelles, a la faculté de profiter de l'art. 14 contre Tétr. et de saisir les trib. frs. — Xfais il y a beaucoup moins d'accord quand le droit cédé au frs par le cr. étr. est une créance civ. ordinaire. — De beaucoup le plus .grand nombre des aut., semble-t-il, décident que le cr. ne peut ni aggraver la sit. de son déb., ni transmettre plus de droits qu'il n'en avait lui-même : Gela fait refuser au nouveau cr., bien que fi's, le bénéf. de l'art. 14. — Cependant Weiss, à la suite de quelques auteurs et d'un arrêt de Paris du 23 nov. 1883, estime que la nationalité frse du dem. cessionnaire doit seule être prise en consid. — V. sur tout cela Weiss 884 et les aut. citées ; Fœlix I, 352 ; D. 1847, U, 43 en note, et l'arrêt de cassation du 5 nov. 1873 dans le Journal 1875, 114. — Le trib. impérial de commerce allemand a dans deux arrêts adopté une distinction semblable à celle des trib. frs. Journal 1874, 195,
Plusieurs auteurs, Weiss 885, admettent aussi, renversant l'hypothèse, que l'étr. cessionnaire civ. d'un frs ne pourrait invoquer l'art. 14. — Il faut évidemment résoudre les deux cas d'après les mêmes principes, quels que soient ceux que l'on adopte.
L'applic. de l'art. 15 du code civ. peut donner lieu à des diff. et distinctions analogues, mais sur lesquelles les auteurs insistent moins (Weiss 903), parce qu'en principe la nationalité du dem. contre un frs est indifférente.
491. Quelle que soit en droit frs commun la valeur de la jurisp. à propos de l'applic. des art. 14 et 15 au cessionnaire d'une autre nationalité, la distinction qu'elle consacre ne nous semble d'aucune applic. dans les relations frs-sses. — La c. de 1869 ne contient rien qui permette de tenir compte de Tindigénat du cr. primitif, pas plus en matière civ. que dans les aff. commerciales. Elle n'a égard qu'à celui des parties contestantes, au moins quand il s'agit d'actions ordinaires. — Toutes les règles de comp. dérivent de la nationalité des plaideurs euxmêmes, combinée avec leurs cire, d'étab., et dans un cas exceptionnel avec la consid. du lieu du contrat. — L'on ne pourrait porter atteinte à ce principe en soutenant que les deux états auraient réservé l'applic. de leurs lois nationales pour résoudre
la question de savoir si tdte ou telle instance doit être considérée comme pendante entre des personnes d'une certaine nationalité. — Par le mot parties ou par ceux de frs et de sses, de detn, et de déf., le traité entend évidemment parler des personnes en chair et en os qui se trouvent en présence quand l'action est engagée, et jamais de leurs auteurs. — Toutes les objections tirées de l'équité ou du droit commun viennent à notre avis se briser contre ce fait inébranlable.
Les t. de 1803 et 1828 ne toléraient d'ailleurs pas une interp. différente.
492. Nous ne connaissons aucun cas où la question se soit présentée à propos d'actions pures personnelles ; mais elle a été discutée à Lausanne, dans une aff. où il s'agissait d'une des réclam., concernant la prop. ou la jouissance d'un imm., que prévoit l'art. 4 du traité. — Le prop. de l'imra. sis dans le cant. de Vaud était un frs domicilié en Frce, et le possesseur originaire de la prétention née de travaux faits à cet imm. était étr. à la Sse et à la Frce. Ce cr. céda son droit à un vaudois. — Est-ce que ce dernier pouvait former son instance devant le trib. de Lausanne dans le ressort duquel se trouvait l'imm. ? Ou bien, à cause de la nationalité de son cédant, devait-il aller plaider en Frce ? — C'est ce qu'examine l'aut. anonyme d'un art. intéressant inséré dans la Gaz. des trih, sses de 1876. p. 17. — Ce jurisc. aperçoit fort bien que le l^p point à élucider est celui de savoir si l'art. 4 peut être invoqué par un étr. aux deux pays, question que nous avons résolue affirmativement n^ 478. •— Puis, abordant la diff. occasionnée par la cession, il ajoute : « En tout cas, « s'il était admis que S., étr., ne pouvait attaquer P. (le prop.) « devant les trib. vaudois, il est évident que par le fait de la ces- « sion de la créance à B. et M. (deux associés), citoyens sses, « les trib. vaudois ne devenaient point comp., car dans ce cas € la position de P. serait devenue plus défavorable, et on ne « saurait admettre que par le fait de la nationalité du cession- « naire on pût ainsi attirer en Sse le for d'une action que le cr. « primitif eût dû poursuivre devant les juges du dom. du déf. « Le trib. vaudois ne devenait point comp. ratione personse, « alors qu'il était primitivement incomp. ratimxe materiœ, » —
Ce sont les mêmes idées qui ont cours en Frce dans le droit commun. — La solution de la question nous paraît non moins évidente qu'à l'auteur, mais dans le sens opposé, et cela pour les raisons exposées plus haut.
Par succession avant l'ouverture du procès. — 49Z. Plusieurs déc. de trib. frs ont admis que leur incomp. à juger des contest. entre étr. cesse lorsque le dem. est un frs hér. de l'étr. en faveur duquel l'engagement avait été contracté. L'art. 14 recouvrerait alors son applic. — V. Bordeaux 48 déc. 1840, D. 1847, II, 43; cassation 17 fév. 1873, D. 1873, 1, 484, et Journal 1877, 423 ; Rêp. du jowmal du palais, étranger, n<»* 280, a : Weiss 885, en note; arrêt de Paris du 12 mai 1882, Journal 1883, 48. — Mais il y a des déc. contraires, entre autres celle rendue par le trib. civ. de la Seine le 22 mars 1872 dans une espèce où il s'agissait de l'action formée par un étr. contre un frs (art. 15) hér. d'un étr. dont la suce, s'était ouverte en pays étr. — Les juges de Paris, estimant que l'adition d'hérédité n'opérait point novation dans les dettes de la suce, et que l'hér. pouvait opposer à l'action des cr. toutes les exceptions ayant appartenu à son auteur, même celle de l'extranéité, se déclarèrent incomp. (Smitti c. duc d'Aumale, Journal 1874, p. 33.)
494. Encore ici, nous n'hésitons pas à soutenir que la c. de 1869 ne permet d'avoir égard qu'à la nationalité des parties en présence, sans aucune consid. de celle de l'auteur du de}n. — A cet égard donc, nous approuverions l'applic. dans les rapp. fr.-sses de la principale jurisp. frse que nous venons de relater.
La nationalité de l'auteur du dëf. nous paraît également sans aucune portée. — Mais, comme nous l'avons vu n^s 270 et suiv., il subsiste une question délicate à cet égard, celle de savoir à partir de quel moment le défunt peut ou doit être considéré comme remplacé par ses hér. au regard des cr. ou d'autres tiers plaidant contre lui. — Nous avons admis que la question devait être résolue à la lumière de la loi régissant la suce.
Cette question était latente dans l'atf. Weiss c. ville de Genève exposée au n» 471, bien qu'elle ne paraisse pas avoir été envi-
sagée comme principale. — Rappelons que dans ce différend, les trib. frs et l'aut. sse commirent l'incroyable erreur de dire la c. de 1869 applic, alors qu'elle n'y avait rien à faire à raison de la nationalité allemande du dem.
Par naturalisation avant l'ouverture du procès. — 495« Ici encore, l'on se trouve en présence d!une jurisp. frse dont l'esprit, étant de considérer la nationalité des pailies plutôt au moment de la naissance du droit qu'à celui du litige, se trouve contraire à celui de la c. de 1869.
Ainsi, il a été jugé par la c. de Paris le 11 déc. 1847,D. 1848,11, 49, que le cr. étr. d'un étr. et n'ayant acquis la qualité de frs que depuis l'existence de la créance ne peut pas se prévaloir de l'art. 14 — Le même principe est posé dans le Rép. du journal du palais, étrangers no 298, et il est admis par les auteurs cités en cet endroit. — M. Démangeât, sous Fœlix I, p. 364, trouve cette solution seule conforme à celle adoptée en matière de cession, tout en la repoussant en ce qui le concerne. — Quant à Fœlix, il proclame très nettement la doctrine opposée, tant au sujet de l'art. 14 qu'à propos de l'art. 15 du code civ. (I, 364 et 282.) — L'opinion de Fœlix semble même tendre à prévaloir. — Un airêt de cassation du 23 juillet 1855, rendu dans une aff. où il s'agissait d'une simple admission à dom. (Fœlix 1, 282), un arrêt de Paris, du 30 fév. 1864 (D. 1866, 1, 21), et un jug. du trib. de la Seine du 10 avril 1878, Droit du 28 avril, ont décidé, les deux dernières sentences au sujet d'une naturalisation, qu'il suffisait d'être frs au moment de l'action engagée pour que le code civ. fût applic.
496. Nous devons toujours exprimer la même opinion au point de vue de la c. de 1869. — A supposer même que la jurisp. revînt en arrière, la seule solution compatible avec le droit intern. est celle qui n'accorde d'influence qu'à la nationalité des parties au moment du procès.
n y aurait, cependant, un cas où la question serait plus diff., celui où la naturalisation aurait été obtenue depuis la naissance du droit, uniquement pour éviter l'applic. du traité. A supposer
que le caractère frauduleux fût bien établi, nous approuverions le jug. d*un trib. qui affirmerait sa comp. malgré le chaDgement de nationalité.
Changement de nationalité depuis l'ouverture du procès. — 497. Le principe général est qu'un trib. comp. au moment de l'ouverture du débat ne cesse plus de l'être. — L'on doit, suiv. nous, interpréter le silence, d'ailleurs compréhensible sur ce point, de la c. de 1869 dans le sens de la recon. de cette règle. — Ainsi, que le changement soit l'effet d'une cession, d'ime suce, ou d'une naturalisation, il ne faudrait lui reconnaître aucune conséquence. — Nous préférons cette solution, tout en conservant des doutes pour le cas du changement d'état dans la personne du môme dem. ou déf. originaire. Fœlix soutient une idée contraire à propos de la naturalisation et de l'art. 14 (I, d(i3 et 364). — Il approuve le principe, « reconnu » d'après lui, que le changement d'état exerce ses effets au moment même où il intervient, fût-ce depuis l'introduction du litige.
Il faut avouer que la question est diff. justement dans le cas de naturalisation supposée non frauduleuse et surtout de la coU lation hivolontaire d'une autre nationalité. — On peut être enclin à prêter de l'effet au changement d'état, tout en en refusant absolument un au changement de dom., ce dernier étant presque toujours volontaire et facile à opérer en peu de temps.
Nous éprouvons beaucoup d'embarras à conclure : raison de plus pour adopter des textes écartant à l'avance cette diff., de même que les précédentes.