DE LA RÉSIDENCE, ETC
GÉNÉRALITÉS
Traités de 1803 et 1828. — 498. Ces deux conv. statuaient que, dans les aff. litigieuses persoyinelles oii de commerce, l'action devait être poursuivie devant les juges naturels du déf. — Le t. de 1803 disait de plus directement^ expression qui, n'ajoutant lien à l'idée, a été retranchée dans l'acte de 1828. — Que signi-
fiaient ces termes juges naturels 9 —Ils voulaient dire manifestement, selon l'usage commun, les juges du dom,, soit du pHiicipal étah., par oppos. à ceux d'une simple résid. et à ceux du lieu où le contrai avait été passé. * — Une résid. secondaire et passagère ailleurs qu'au lieu du principal étab. ne devait pas être considéi'ée, parce que dans le langage juridique les juges naturels ne sont pas ceux de cette résid. — Quant au for dû contrat, il était également écarté par la même raison. Gela était d'ailleurs démontré par la cire, que ce for était exceptionnellement reconnu dans un cas spécial.
Il était également certain que Tapplic. de Tart. 14 frs avait été éliminée entre la Frce et la Sse : c'était en la matière l'efTet principal des deux traités.
499. D'un autre côté, aurait-il été possible de soutenir que l'on avait eu simplement l'intention de renvoyer l'action devant le trib. comp. dans le pays auquel appartenait le déf., et où il était présumé établi ? — Dans cette supposition, le juge naturel aurait été celui indiqué par la législ. de ce pays, sans plus de détermination. — Cette opinion aurait été erronée, croyonsnous ; car les juges naturels étaient ceux du dom. — Nous estimons que les t. de 1803 et 1828 déterminaient le for par ex. entre deux cant. sses, et n'établissaient pas simplement une règle intern. — Le contraire a cependant été jugé par le c. féd. dans une aff. Schwob en 1869, 27 déc, rapp. 1869, 144. — En Frce, il s'agissait du dom. civ. ordinaire, de celui des art. 102 et suiv. du code, et non du dom. acquis par l'étr. moyennant un décret du chef de l'état (art. 13 du code civ.). — En Sse, il ne fallait considérer également que le dom. civ., sans se préoccuper de savoir si le déf. avait obtenu un permis d'étab. ou de séjour.
1 La locution juges naturels remonté au t. de 1715, dont voici la disp. : art. 80. Comme U arrive que les particuliers des deux ncUions contractent des stés^ oblig. et alliances, par mariage, acquisUions, ou autrement, et qu'il en peut résulter dans la suitte des eontest., procez et litiges, U est convenu qi4ê touttes les fois que deux parties de nation différente auront quelque diff.^ et qu'elles ne pourront point les terminer à l'amiable, le dem, sera tenu de rechercher sa partie adverse pardeuant se» juges naturels, à moins que les deux parties ne fussent présentes dans le mesme lieu, ou que par leurs accords, stés, ou contracts, elles n'eussent convenu des juges pardeuant lesquels elles se seroient obligées de discuter les eontest. qui pourroient naître dans leurs stés.
500. Gomme exception, les deux ler» traités du siècle attribuaient jurid. au trib. du lieu même où le contrat avait été stipulé, dans le cas spécial où te parties y étaient présentes, — Nous examinerons dans la suite les diff. auxquelles cette clause a donné lieu.
La possibilité d'une élection de dom. était également consacrée.
501, Voilà pour les aff. personnelles. — Quant aux actions réelles, les deux conv. ne s'occupaient que de celles relatives à une prop. foncière, et cela pour renvoyer la contest. devant le juge de l'imm.
50S. Telle était l'économie des deux l^es conv. — L'on peut bien penser que leur texte, beaucoup trop laconique, devait provoquer un grand nombre de diff. d'interp. — Nous les verrons sous chaque rubrique spéciale.
Dans les cas les plus simples, cependant, l'idée générale des traités fut saisie et appliquée par les trib. des deux états. — Nous pouvons citer, en ce qui concerne la Frce, l'arrêt de cassation du 12 nov. 1832, cassant dans l'intérêt de la loi un jug. de Montpellier contraire à l'art. 3 du t. de 1828 (Dalloz, Jur. gén,, droits civ., n^ 284, et Rép, du J. du palais, suisse, n^ 12\ puis l'arrêt du 13 avril 1839, par lequel la c. de Paris, interprétant le même art., a reconnu la comp. exclusive des juges sses, quoique le paîment, de nature commerciale, dût se faire en Frce (arL 420. code proc. ; ibid., ihid., n»» 255 et 15).
Convention de 1869. — 503. Ce traité chercha à préciser les disp. de celui de 1828, qu'il abrogea d'ailleurs formellement.
Dans son art. l^r^ la c. de 1860 maintint la règle générale des art. XIÏI de 1803 et III de 1828. — Puis, l'on indiqua expressément que les juges naturels du déf. étaient bien ceux de son principal étab., en prévoyant à l'art. 3 le cas d'une élection de dom. dans un lieu autre que celui du dom. du déf. — Ensuite, on régla celui où le déf. n'aurait point de dom. ni de résid, connus en Sse ou en Frce, et on permit dans cette hypothèse de le citer devant les magistrats du dom. du dem. : d'où il résulte, ce
qui est important, que la disp. fondamentale de l'art. 1®^ ne s'applique point au cas où l'intimé est domicilié dans un pays autre que la Sse ou la Frce, mais vaut aussitôt qu'il est domicilié dans l'un des deux états. — De plus, on précisa davantage, quoique d'une manière malheureuse, la disp. instituant exceptionnellement le for du contrat.
On innova complètement en interdisant aux juges de se dé^ clarer incomp. à raison de l'extranéité des parties dans certaines conditions de résid. ou d'étab. commercial. (V. quant à cette question au point de vue de la nationalité n^s 472 et suiv.)
Enfin, les effets de l'élection de dom. furent reconnus d'une manière plus large qu'auparavant.
504. De tout cela, il résulte en général que, dans les aff. personnelles, quand le traité est invocable à raison de la nationalité des parties, l'action doit être portée avant tout devant le juge du dom. élu ; à défaut devant celui du dom. du déf., sauf une exception dans le cas d'une résid. des deux parties au même endroit, au moment du procès ; puis, en l'absence de dom. du côté du déf., le juge comp. est celui de sa résid. en Frce ou en Sse; et, si aucune résid. n'existe, celui du dom. du dem. — Enfin il y a une hypothèse où, malgré l'existence de leur dom. dans un des deux pays, le trib. comp. entre deux sses ou deux frs peut être celui du simple étab. commercial du déf.
005. Un art. 4 fixant la comp. en matière réelle clôt la série des disp. de la c. de 1869 concernant notre chapitre. — D'après cette clause, l'action réelle immob, est incontestablement soumise au juge de la sit (\*. plus loin ce qui concerne l'action réelle moh.) — Il en est de même de l'action personnelle concernant la prop. ou la jouissance d'un imm.
Voilà, à grands traits, le tableau des disp. du traité actuel. — Reste maintenant à faire une étude de détail.