FRANÇAIS EN FRANCE DEMANDEUR CONTRE SUISSE EN SUISSE
Ce cas et le réciproque sont ceux qu'entendaient avant tout régler les rédacteurs des t. de 4803 et de 4828. — L'action per-
sonnelle devait suiv. eux être ouverte devant le trib. du dom. du déf., hormis l'éventualité où les parties étaient présentes dans le lieu du contrat. — La c. de 1869 a maintenu le principe et l'exception.
Cas ordinaire, compétence du juge du DomciLE du défendeur. — 506. Il est incontestable que les juges naturels du déf. sont bien ceux de son dom. — Gela est prouvé par le fait que l'art, i^^ lui-môme, en établissant une l"*® exception à la règle générale, suppose tout d'abord que le déf. n'a point de dom, ni en Frce ni en Sse. — Gela est encore plus clairement démontré par le texte de l'art. 3. (V. la suite.) — G'est d'ailleurs ce que sous-entend le protocole explicatif et ce que dit le c. féd. dans son message, passim.
Brocher, sauf erreur, ne dit rien de l'interp. des mots juges naturels. — Gurti, 12 et suiv., remarque qu'avant le t. de 1715 d'autres expressions étaient employées, mais que l'art. 30 de cette conv. statua : Que toutes les fois que deux parties de nation différente * auront quelques diff. et qu'elles ne pourront point les te^^miner à Vamiable, le deni. sera tenu de rechercher sa partie adverse par devant ses juges naturels. — Depuis 1715 tous les traités ont continué à parler des juges naturels. — De l'avis de Gurti, au début l'expression pouvait signifier d'autres juges que ceux du dom., et nous pensons comme lui. Mais depuis le sens s'en est précisé selon nous. — L,'auteur zurichois 14 ne se prononce pas catégoriquement et trouve la signification du sens précis de ces mots peu important en pratique.
Le trib. d'Annecy a, le 25 avril 1884, Jou^mal 1885, 431, repoussé la théorie que les juges naturels n'étaient pas toujours ceux du dom. Il dit que Vart i^^ ne laisse aucune espèce de doute à cet égard. — Nous interprétons la disp. comme le trib., quoique la trouvant beaucoup moins lucide.
M. Vincent, Revue pratique I, 5, admet que par juge naturel, « il faut entendre le plus souvent celui du dom. du déf. et non « pas le trib. de son pays d'origine, comme l'a dit à tort un jug.
1 Remarquer cette prévision formelle de la nationalité différente^ détermination que l'on eut le tort plus tard d'abandonner et qui ne ftit reprise qu'en 1889 !
« de la 4e chambre du trib. de la Seine du 12 août 1881, Loi 2 € oct. 1881 3>. — U cite les consid. du jug. rendu en 1884 à Annecy et indique dans le môme sens une foule d'autres aut. — Mais il ajoute : « Cependant, ce n'est pas sans raison que les « rédacteurs du traité ont employé l'expression juges naturels « et non pas les mots juges du dom. ; il est des cas en effet où « le déf. a pour juge naturel un trib. autre que celui de son « dom., notamment en matière de fie (art. 6 du traité) et en « matière de sté. » — Ici, nous nous séparons complètement du savant auteur. — Suiv. nous, quand d'autres juges que ceux du dom. sont comp., ce n'est pas que dans cette exception ils soient les juges naturels, mais bien qu'alors la jurid. n'appartient pas à ceux-ci. — Jusqu'ici il n'y a guère qu'une question de mots. — Mais, nous réprouvons absolument la théorie môme de M.Vincent quand plus loin il approuve la c. de Paris et celle de cassation d'avoir en 1878 et 1879 déclaré qu'en matière de sté les juges naturels étaient ceux du siège social. — Nous retrouverons plus loin cette doctrine que nous considérons comme insoutenable. — Les juges naturels sont exclusiv. ceux du dom., sauf les exceptio7is formelles du traité. Or, celui-ci n'en consacre aucune en matière de sté ; donc le for du dom. doit en cette matière être respecté, ainsi que le trib. féd. l'a jugé avec raison contre la c. de cassation.
L'on peut ajouter à ces consid., comme M. Vincent, Revue pratique I, 8, que le t. d'étab. de 1882 reconnaît aux frs et aux sses le droit de prendre un dom. dans l'autre état sans exiger d'autorisation gouvernementale. — Du reste, il est important de savoir que la chambre des requêtes de la c. de cassation a, le 29 juillet 1890, ihid. il, reconnu implicitement que l'étr. pouvait avoir en Frce un dom. attributif de jurid. sans avoir recherché l'autorisation de l'art. 13.
Mais l'essentiel est toujours que la c. de 1869 a implicitement fixé le dom. des sses et des frs au lieu de leur principal étab. — Cela résulte, indépendamment de la pratique antérieure, du contexte du traité et des documents y relatifs.
Nous reconnaissons que les h. p. c, aimant l'indéterminé, ont commis la faute de ne pas le dire nettement dans leur œuvre. — Si l'on n'a que le texte sous les yeux et qu'on l'interprète judaï-
quement, Ton peut hésiter. — Le protocole explicatif est susceptible d'induire en erreur, et de faire croire que le dom. de la conv. est le dora, autorisé, quand, sous Tait, i^^ in fine, il parle d'une résicL équivalente à dom. — Il semblerait que Ton ait adopté une terminologie frse très accréditée et d'après laquelle il n'y a de dom. proprement dit que moyennant l'admission officielle de l'art. 13. — Mais, encore une fois, il faut se dépréoccuper de ces inexactitudes et se rapporter principalement à l'intention des auteurs de la conv.
D'après celle-ci, donc, les sses et lesfrs ont leur dom. civ. dans l'autre pays abstraction faite de l'accomplissement, en Frce de la formalité de l'art. 13, en Sse de la prise d'un permis ou d'un certificat d'immatriculation à l'ambassade ou dans un consulat.
507. Notre conclusion n'a, au surplus, jamais été sérieusement contestée, pas plus par la doctrine que par la jurisp., sauf erreur de notre part. — Ni Curti, ni Brocher ne la mettent en doute ; et M. Vincent est expressément de notre avis, loc. cit. — Quant à la jurisp., celle du trib. féd., et plus généralement des trib. sses est dans le même sens. Le plus souvent ils ne songent pas même à discuter la question, qui leur paraît claire. — D'ailleurs, le trib. féd. a reconnu, comme nous l'avons vu n« 371, que dans le droit féd. intérieur le dom. civ. était indépendant de toute formalité administrative ou policière.
En Frce nous avons le souvenir que quelques trib. ont ou éprouvé de l'indéc. ou même vu dans le dom. des traités celui de l'art. 13; mais la grande masse des déc. est dans un autre sens, et, depuis l'admission de la théorie de la c. suprême que Tétr. dépourvu d'autorisation a cependant en Frce son dom. juridictionnel, cette solution ne peut être sérieusement contestée à l'égard des sses, au bénéf. des traités. — La déc. la plus topique que nous connaissions est celle rendue le 5 mars 1885 par la c. de Paris à propos de deux brésiliens qui furent admis à invoquer le t. de 1869 (tout à fait à tort, v. notre chapitre sur les deux catégories de traités), et qui étaient domiciliés à Paris sans autorisation. {Gaz. des trib. du 15 avrill885.) — La cour appliqua l'art. 2 en disant : « Attendu que de l'ensemble des disp. du traité et du pro- « tocole le dom. dont il s'agit n'est point celui qui résulte d'une
« autorisation expresse du gt, mais la résid. équivalente à dom., « c'est-à-dire ayant le caractère de principal étah. » — Cette partie-là de l'arrêt est irréprochable.
508. D est du reste ceitain que la fixation de la comp. domiciliaire n'emporte en aucune façon VohUg. pour le trib. saisi d'appliquer au fond du procès la loi qui le régit : il peut se référer suiv. les cire, à une autre législ., par ex. à celle de l'autre pays, celui du dem. — La conv. ne s'occupe da}is les trois ï«rs art. que de la comp. judiciaire, nullement de la législative. — Sic Brocher Commentaire 11.
509. La seule difî. subsistant est donc de savoir comment le dora, doit être i\\é dans les cas douteux. — L'acte intern. ne contient aucune prescription à cet égard. — En droit strict, coriséquemment, les trib. de chaque pays peuvent juger souverainement de la question, selon la loi qui les régit. — En pratique, il est fort possible qu'il en résulte des conflits dérivant de la nonconformité des législ. Le même individu vaudois risquerait par ex. d'être considéré dans son cant. comme y domicilié par le fait d'un séjour de plus d'une année (art. 29 du code vaudois), tandis qu'en Frce, où ne règne pas la même présomption, il serait d'après les cire. (art. 105, code civ.) traité comme y ayant conservé son dom. — La même contradiction pourrait résulter, s'il s'agit d'un mineur, du principe différent adopté dans les deux législ. pour déterminer son dom. (art. 108 code civ., et 30 du code vaudois). — Le débat serait insoluble, et, à moins que l'aut. de l'un des deux états ne cédât volontairement, les jug. rendus partout compétemment seraient exécutés d'une manière parallèle dans le territoire de chacun d'eux.
Compétence exceptionnelle du juge du contrat. — 510. Traités de iSOS et de 1828, — D'après les trois traités de ce siècle, comme d'après les précédents, il y a un cas où le déf., quoique domicilié dans son pays, peut cependant être cité dans l'autre. — Cette exception était prévue dans les c. de 1803 et de 1828 par cette clause identique : à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé. —