‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 94 sur 151 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

S'agîssait-il de la présence dans le lieu de la conv. des parties contractantes au momejit où elles concluaietit leur accord ? — Ou avait-on voulu viser celle dans le même lieu des parties contestantes au moment du procès engagé"? — La rédaction de la disp. n'était pas parfaitement claire, ce que reconnaît le message, p. 11. — Toutefois, il était à la rigueur suffisamment indiqué qu'il était question de la présence au moment de l'action. La justesse de cette opinion s'induisait de l'emploi du mode présent : ... ne soie^if..., et surtout de cette cire, que les partisans de la doctrine contraire devaient, pour être logiques, déclarer toujours et uniformément consacré le for du contrat. En ef!i^ les parties sont sans exception présentes ensemble au lieu où elles contractent, soient qu'elles y viennent pereonnellement, soit qu'elles s'y trouvent représentées par des mandataires. Dans l'un et l'autre cas est réalisée la présence juridique qui détermine le for. Ainsi l'opinion combattue était logiquement conduite à aller beaucoup plus loin que les deux traités. — Ceux-ci, cela était certain, n'introduisaient la comp. de la jurid. du lieu de la conv. que d'une manière toute limitée.

L'on pouvait, nous le reconnaissons, affaiblir cette argum. en soutenant que les traités avaient eu en vue la présence corporelle des parties elle-mêmes. — Cela a presque certainement été le cas dans les anciens traités» spécialement celui de 1715 auquel la disp. remonte (v. le texte de l'art. 30, p. 647). — Très probablement on avait alors en vue le cas d'un voyage ou d'un séjour pendant lequel naissait un différend entre l'intéressé de l'autre état et une personne du pays où il habitait momentanément. — Si l'on pense aux habitudes de l'ancien temps et à certaines particularités juridiques, on croira môme que l'on avait principalement en vue à l'origine le cas de procès naissant à l'occasion d'une foire à laquelle se serait rendu un marchand ou un acheteur de l'autre état. — Nous pourrions fortifier cette supposition par des consid. historiques hors de place ici.

Mais, est-ce que la disp. n'avait pas déjà avant 1869 dévié de son sens originaire ? — Est-ce que l'on n'en était pas venu à voir dans la présence des parties plutôt l'élément juridique que le corporel ? — Cela est très diff. à dire. — L'on pourrait soutenir l'affirmation au moins pour les traités de ce siècle. —

Comme nous le verrons plus loin, il est certain qu'en 1869 l'on ne pensait plus à la simple présence en chair et en os de l'intéressé lui-même.

Observons du reste qu'en 1715 on disait simplement ne /ï«»enf présentes dans le même lieu, tandis qu'en 1803 et 1828 on dit ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, — L'on avait ainsi introduit l'idée du forum contractus, ce qui était un argument à l'appui de la présence requise seulement au moment de la conv. et non du procès.

Quoi qu'il en soit de ces suppositions à l'égard de l'origine historique et du sens ancien de la clause, et même dans la théorie suiv. laquelle la présence aurait été jusqu'en 1869 la présence corporelle, nous pensons qu'il s'agissait plutôt de celle au moment du procès qu'au moment du contrat, à cause du mot soient, — 11 pouvait d'ailleurs y avoir doute à raison de la mention du contrat. — Et en tout cas il y avait antinomie entre ces deux idées : 1° lieu de la conclusion du contrat, 2<> lieu de la présence des parties. — La l»® suppose la comp. déterminée au jour de la conv., la 2^ plutôt au moment du procès commencé, parce que c'est à cet instant-là que la présence peut justifier une détermination de for facilitait le jug. de la difT.

511. Cette indéc. fit naître un grand nombre de jug. contradictoires rendus en Frce, où, en matière commerciale, la réunion de la promesse et de la livraison dans le même lieu est attributive de comp. (art. 420 code de proc). La c. de cassation, saisie en 1835 de la question, pour la i^^ fois semble-t-il, se prononça pour la présence au moment du contrat (Piguet c. Mataflorida, arrêt du 26 août 1835, Dalloz, Jur, gén., droits civils, n« 256). — En 1839, la c. de Paris donna l'interp. opposée, suiv. D. 4868, II, 125, en note. — En 1849, celle de Nancy avait admis également la véritable théorie par un arrêt remarquablement motivé, dont voici quelques extraits :

€ Attendu qu'il est évident, non seulement d'après le sens « littéral des termes, mais encore d'après l'esprit même du traité, « que le l^r cas ne s'accomplit (l®»' cas exceptionnel de l'art. 3 « du t. de 1828) que lorsque les parties sont présentes dans le € lieu où le contrat a été stipulé, et cela au moment où l'action

6fî6 CHAPITRE HUITIÈME

« doit être poursuivie ; qu'en effet, d'après le sens littéral le

« dem. est obligé de poursuivre son action devant les juges na-

< turels du déf., à moins, porte Tart., que les parties ne soient « présentes..., et non pas qu'elles ne fussent présentes..., que

< cette expression ne soient indique un mode actuel, et est € d'autant plus remarquable qu'elle s'aliie aux mots : a été si't- € pulé indiquant un mode passé, et qu'elle est suivie bientôt

< après de ces autres mots : ne fussent convenues, qui indiquent « également un mode passé ; que, dans l'esprit du traité, le but € que les parties contractantes se sont proposé était préci- € sèment d'empêcher que les naturels des deux nations pussent « être tenus de quitter leur territoire pour aller plaider devant « les trib. étr..., etc. » (2 avril 18i9, D. 1849, U, 471.)

La même année, d'autre part, la c. de Golmar se prononça dans le sens conti'aiie « attendu que le contrat crée iramédiate- « ment des droits au profit des parties ». (12 fév. 1849, D. 1852, II, 12.)

Cependant, la môme cour se rapprocha, quelques mois après, du vrai principe. — Le 12 avril 1850, elle dit que « l'art. 3 du « t. de 1828 ne pouvait s'interpréter dans ce sens qu'un comp- « toir et quelques employés en Frce suffisaient pour fonder la

< comp. des trib. frs, alors que l'intimé était domicilié effective- « ment en Sse, soit à l'époque de la négociation, soit au moment « de l'ouverture de l'action ; que le dit étab. peut bien pour les « opérations qui s'y traitent ou s'y rattachent d'une manière « plus ou moins intime entraînei' un dom. juridictionnel, mais « qu'il ne saurait avoir pour conséquence de rendre le déf. jus- « ticiable du trib. de la sit. pour toutes ses aff. indistinctement, « et notamment pour celles qui n'ont aucun rapp. direct ou in- « dii'ect avec le dit comptoir. » (D. 1852, II, 143.) — Cette déc. touchait la question importante de savoir si, moyennant le concours de certaines conditions, la possession d'un étab. commercial constituait la présence requise par le traité.

Il y eut dès lors un intervalle de plusieurs années durant lequel la question ne paraît pas avoir été portée en appel. Mais en 1868, elle y revint plusieurs fois, comme à point nommé pour attirer l'attention des négociateurs de la c. de 1869, et les obliger à adopter une rédaction de nature à faire taire tous les doutes.

La c. de Douai persévéra dans la doctrine erronée de celle de Colmar, et ce malgré le préavis du ministère public, qui intervint sur Tordre du garde des sceaux. — Ce ministre, après en avoir conféré avec celui des aff. étr., déclara, dans deux communications, des 7 nov. 1867 et 25 avril 1868, que Tinterp. de la c. de Nancy était seule conforme au texte du traité : Il ajouta ce qui suit : « C'est, en outre, celle qui est le plus propre à conci- < lier les intérêts des deux pays et à faciliter leurs relations in- « tern. » — La c. de Douai admit une exception péremptoire, qui la dispensa de se prononcer trop nettement sur le point (arrêt du 2 mai 1868, D. 1868, II, 125).

La c. de Lyon ne tint pas compte de l'opinion du gt. — Elle l'écarta formellement dans son arrêt du 18 mars 1868, par la raison que « les contrats sont parfaits dès qu'il y a eu concours des € volontés ; qu'ils créent immédiatement des droits au profit des « parties, et constituent pour elles une jurid. certaine et immua- « ble ; que, s'il en était autrement, il serait au pouvoir de l'une « des parties de rendre cette jurid. réelle ou illusoire, selon « qu'elle résiderait en Frce, ou qu'elle se retirerait àl'étr. » (Robatel et de Cocatrix contre Combe et c'®, D. 1869, II, 60.) — La partie défenderesse était une maison sse exploitant les glaciers de son pays et possédant à Lyon un étab. pour le débit de la glace; l'action se rapportait au prix de cette marchandise. — Sans pouvoir nous prononcer d'une manière tout à fait affirmative dans l'espèce, nous estimons que, si la maison déf. avait à Lyon non seulement des employés, mais un véritable représentant, la cour avait raison de se déclarer comp. — Il est singulier de lui voir prêter au mot présentes une acception toute matérielle, et laisser ainsi de côté le seul argument sérieux dans son sens, pour s'attacher à un motif d'équité sans valeur devant le traité.

Enfin, le 4 mai 1868, la chambre civ. de la c. de cassation consacra l'opinion de la c. de Lyon, D. 1868, 1, 318. — L'annotateur blâme cet arrêt comme il avait critiqué celui de Colmar en rapportant la déc. de Douai. Mais dans la Jur. gm. l'arrêt de cassation de 1835 est approuvé sans réserve.

ti\ft. Voilà pour la jurisp. frse. Pour la Sse, le seul arrêt que nous ayons pu nous procurer est celui rendu le 8 avril 1858 par

la c. d'appel du cant. de Neuchâtel, Rec. off. IV, 340. — D fut provoqué par une contest. pendante entre deux frs, l'un entrepreneur, l'autre sous-entrepreneur de chemin de fer. La cour décide, sans donner d'explications suffisantes, que vu Tadmin. et le représentant que le l^^* avait en Sse, rien dans le t. de 1828 ne s'opposait à ce qu'il fût assigné devant les trib. neuchâtelois. — Cette sentence était ainsi conforme à la jurisp. de la c. de cassation frse.

513. Il est à remarquer que deux questions avaient préoccupé les trib.. surtout dans les dernières espèces : — l»* la présence des parties est-elle exigée au moment du contrat, ou à celui du procès ? Dans les deux pays, la réponse était finalement : au moment du contrat. — 2» De quelle nature est la présence requise? Est-ce qu'elle est constituée par l'existence d'un étab. commercial secondaire, d'une agence soit succursale dans le pays du procès "? — Réponse : oui. — La dernière question devenait très importante à raison du dévelop. des relations commerciales entre les deux pays.

514. Convention de 1869. — Ainsi, au moment où les plénip. des deux pays discutaient le nouveau traité, leurs gts étaient d'accord sur l'interp. du précédent (protocole explicatif p. 39); mais les trib. rendaient des déc. contraires. — Une modification du texte était indispensable. — Voici comment on rédigea la clause exceptionnelle :

Si, mktnmoins, Vaciion a pour objet Vexée, d'un contrat couse}di par le déf. dans un lieu situé soit en Sse, soit en Frce, hors du ressort des dits juges naturels, elle pourra être portée devant les juges du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au )no)nent où le procès sera engagé.

Deux changements ont donc été introduits : L'un, qui n'est au fond qu'explicatif de l'ancienne clause, a pour but de statuer que le moment à considérer, pour apprécier les conditions relatives aux parties, est celui du procès ; l'autre porte sur ces conditions elles-mêmes. — Il ne suffit plus d'une prése^ice des plaideurs au lieu du contrat, il faut une résidence.

Le protocole explicatif donne sur ce point les éclaircissements

suiv. : — « En principe donc, Tinterp. du gt sse est adoptée ; « mais il a paru nécessaire d'expliquer que le seul fait de la pré- « sence du sse en Frce ou du frs en Sse ne suffirait pas pour « rendre le trib. du lieu du contrat comp. ; les mots y résident « ont pour objet d'indiquer que la dérogation au principe de la « comp. des juges naturels n'aura pas lieu quand le déf. se trou- « vera momentanément et en quelque sorte de passage dans le « pays où le contrat a été stipulé, par ex. pour assister à une « fête publique ou autre, pour un voyage d'aff. et de commerce, « une foire, une opération isolée, un témoignage en justice, etc., « mais seulement quand le déf. y aurait soit une résid. équiva- « lente à dom., soit même une résid. temporaire dont la cause « n'est point déterminée par des faits purement accidentels tels « que ceux qu'on vient d'énumérer. » (V. aussi le message p. 11 et 12.)

915. Le traité et son commentaire ont un grave défaut. — Sous les précédents, avons-nous vu, il existait deux lacunes. — En le»* lieu, l'on ne voyait pas à quel moment la présence des parties était nécessaire. — Ensuite, les caractères de cette présence n'étaient nullement indiqués. — L'examen des espèces que nous avons énumérées montre qu'au fond cette 2^ diff. est de beaucoup la principale ; car la question est surtout agitée en matière commerciale, à propos de l'action dirigée contre un négociant qui a un étab. dans celui des deux pays où il ne possède pas son dom., son principal centre d'aff. ; et le point qu'il importait de résoudre au sujet de la comp. était de savoir si la possession d'un bureau, d'un comptoir accessoire dirigé par un représentant équivalait à la présence nécessitée par le traité.

Eh bieni les auteurs de la c. de 1869, non seulement n'ont pas tranché cette question, comme leur premier devoir eût été de le faire, mais encore ils l'ont rendue plus diff. à dénouer. •

D'un côté, le dévelop. du protocole semble supposer qu'il s'agit de la présence exchisiv. personnelle et simultanée des parties au lieu du contrat, puisque l'on prend soin de dire que la dérogation n'aura pas lieu quand le déf. ne s'y « trouvera qu'en pas- « sage », et qu'on ajoute toute une énumération témoignant éga-

leinent de la préoccupation des cire, personnelles des parties. *

D'un autre côté, Ton a substitué le mot résidence à celui de présence, et il est incontestable que le 1®*' éveille une idée plus large que le 2^. — La notion de résid. n'implique pas nécessairement la condition de présence personnelle, corporelle, de la personne qui réside. L'on a une résid. sans l'habiter toujoui^s, de même que l'on possède un étab. de commerce sans s'y trouver constamment en personne.

La contradiction de ces idées fait que nous demeurons dans un doute complet sur la véritable signification de la clause, d'autant plus que les signataires du traité ne paraissent nullement avoir vu où gisait la diff'.

La question est, en définitive, surtout de savoir si l'on peut s'en prendre à un négociant au lieu où il y a un siège d'aff. secondaire pour les engagements contractés dans ce lieu. — Outre les consid. que nous venons de voir, il y a celles-ci en faveur de l'affirmative : .

Ou bien le commerçant dirigera lui-même les aff. de sa succursale, en s'y transportant fréquemment, et alors il y aura une résid. incontestable ; le S»"® al. de l'art. 1©'' sera applic.

Ou bien, le maître, n'allant que rarement dans la localité de son étab. accessoire, s'v sera choisi à demeure un mandataire soit représentant. — Serait-il juste, dans ce cas, de ne pas admettre la comp. exceptionnelle ? Un mandataire n'est-il pas. pour l'aff. qu'il traite, comme la personne même de son mandant, n'engage-t-il pas ce dernier complètement envers les tiers ? Le commettant n'est-il pas, en droit, censé présent dans la personne du procureur ? — Il nous est diff. de trouver un motif sérieux pour ne pas assimiler les deux cas ? Car, n'oublions pas les termes de la question : 11 s'agit, non de savoir s'il ne convient pas de renvoyer constamment le dem. devant les juges de l'étab. principal (question dilT. à résoudre), mais bien, une ex-

1 II est curieux de constater combien l'on a perdu de vue le motif qui, dans les siècles passés, avait donné lieu à la consécration d'une comp. exceptionnelle des juges du lieu du contrat. C'était en grande partie l'habitude des grandes foires. Et la présence h une réunion de cette nature est justement prévue aujourd'hui comme ne changeant rien à la règle ! !

ception étant déjà admise, d'en apprécier l'étendue. — A cet égard, la nature même des choses exigerait que l'on interprétât le terme de résid. dans le sens large.

Autrement, quelle serait la conséquence : Un commerçant sse qui irait passer un hiver dans le midi de la Frce, et qui y ferait accidentellement quelques afï., serait tenu de répondre devant les juges frs : il y aurait là une « résid. temporaire dont la « cause ne serait point déterminée par un fait purement acci- « dentel », selon le protocole. — Et le même négociant pourrait exiger le renvoi de Faction devant le trib. de sa maison principale en Sse, si, ne se trouvant lui-même plus en Frce au moment du procès, il y avait cependant depuis de longues années un comptoir important, avec représentant, employés, etc. ! I — Dans ce dernier cas, ses attaches avec la Frce ne seraient-elles pas beaucoup plus étroites que dans le 1«» ?

Aurait-on réellement raison d'objecter que l'habitation personnelle du déf. dans un certain lieu doit donner au dem.plus de droits au sujet de la comp. que si cette cire, n'existe pas ? — Non, car dans le commerce, elle est indifférente aux veux des tiers. — Quand ceux-ci traitent, ils ne se préoccupent que de savoir avec qui et où ils font l'afT., où la livraison et le paîment devront avoir lieu. Aucune législ. commerciale, à notre connaissance, ne donne d'importance au lieu de la résid. in rorpore des parties. — Tout au plus pourrait-on dire que l'intimé, présent dans la circonscription du trib. saisi, aura la faculté de se défendre plus facilement, de donner plus promptement des informations, etc. — Cela peut être vrai ; mais c'est un point de vue assez secondaire. — D'ailleurs, si on l'avait admis, lors de la conclusion du traité on aurait conservé le mot présence !

516. De deux choses l'une : — Il fallait renouveler simplement la disp. des anciens traités, ne penser qu'à la réunion dans le même endroit des deux parties en chair et en os, la rendre alors sans exception attributive de comp., dans les cas exclus par le protocole, comme dans tous les autres. — Ou bien l'on devait, se dépréoccupant entièrement de cette consid., ne tenir compte que de la possession par le déf, d'un étab. accessoire, de nature civ. ou commerciale, et statuer dans cette hypothèse l'oblig.

pour lui de comparaître devant les juges de ce lieu pour la suite de toutes les aff. faites non seulement à cet endroit, mais oii que ce fût, par l'organe des agents de Tétab. secondaire. — C'eût été en d'autres termes, établir comme principe général la jurid. des magistrats de chaque èldb. principal ei secondaire^ à l'égard des engagements s'y rattachant. — Mais, alors, il fallait ne plus exiger aucune condition, ni de présence, ni de résid., ni d'étab. de la part du dem. ; * car, dans la seconde doctrine, la seule raison de la comp. extraordinaire du juge de l'étab. secondaire est la possession de ce dernier par le déf. Le frs domicilié à Lyon, en Sse ou même dans un 3® état, doit pouvoir demander à Paris l'exéc. de l'engagement contracté envers lui par la succursale parisienne d'une maison sse, pour peu que l'on reconnaisse la comp. des juges de Paris comme étant ceux de l'étab. secondaire. — L'on devait être conduit, de plus, à faire abstraction du lieti du contrat pour une raison analogue. — Enfin, toujours dans la 2® supposition, il fallait, comme on l'a fait du reste, obliger le déf, à répondre devant la jurid. exceptionnelle, sans contraindre le dein, à l'y rechercher. — L'on en arrivait donc à sanctionner la jurid. forcée pour les deux parties du juge de l'étab. principal, et celle obligatoire pour l'intimé, mais volontaire pour le réclamant, du trib. du siège d'aff. accessoire. — L'on ne parlait plus pour personne ni de présence, ni de résid.

Voilà quel était le seul système possible, une fois écartés celui des anciens traités, celui de la comp. ordinaire du lieu du contrat, ou du lieu du paîment, et enfin celui de la jurid. exclusive du trib. du principal étab. *

Les auteurs du traité n'ont pas saisi l'enchaînement logique des idées. — Préoccupés de l'ancienne condition de la préset^ce, et en môme temps influencés par un principe nouveau, celui de Vêtah, accessoire, ils se sont arrêtés à mi-chemin en s'attacharit à la résid. — Ils ont adopté une clause d'une fallacieuse clarté, contre l'interp. littérale de laquelle s'élèvent d'insurmontables difl".

1 La logique, même inconsciente, est si forte que dans le protocole les siguataire<< du traité ne parlent plus du detn. ! !

2 Nous ne croyons pas possible d'imaginer une autre théorie qui soit sérieuse.

517. Mais, il y a plus encore : — La disp. serait en contradiction fondamentale avec celles de Part. 2 du traité. — Aux termes de cet art., un sse domicilié om établi en Frce commercialement peut, où que se trouve ce dom. ou cet élah., poursuivre devant les juges frs son compatriote domicilié en Sse, mais ayant en Frce un étab, commercial, ce dernier fût-il même accessoire ? — Et, il ne serait pas permis à un frs d'agir ainsi contre le même déf. sse!! — Alors qu'on a voulu seulement empêcher par l'art. 2 les juges frs de s'arrêter à l'extranéité des parties, et mettre les sses sur le même pied que les frs ! ! — Cet argument de texte suffirait à lui seul pour obliger à comprendre les nnots y résident de l'art. i«»' comme ceux de 1/ sont établis.

518. Ce n'est pas tout. — Nous verrons dans le chapitre de la fie qu'un sse ayant un étab. de commerce en Frce peut y être déclaré failli à la requête d'un cr. quelconque. — Or, qui peut le plus peut le moins. — La nature des choses s'opposerait à ce que le trib. comp. pour la fie ne le fût pas aussi à juger d'une action en réclam, de dette. — Et ce serait cependant l'effet de l'art, i^^ judaïquement interprété !

519. En somme, nous admettons que la disp., supposant certainement que les deux parties sont de nationalité différente, l'une sse et l'autre frse, consacre bien dans les conditions indiquées le for du contrat, mais qu'elle ne fait pas obstacle à Vadmission du for d'un étab. civ. ou commercial secondaire, toute question de résid. personnelle laissée de côté. — Autrement l'art, serait inconciliable avec la raison, les disp. de l'art. 2 et celles sur la fie. — Les h. p. c. n'ont guère pensé qu'au cas d'un déf. non commerçant (le protocole en fait foi) ; et elles ne peuvent avoir eu l'intention d'exclure le for de l'étab. d'aflf. — Nous croyons aussi que l'art, l^r in fine suppose un contrat, et n'est pas applic. dans d'autres cas, toujours à la réserve de ce que nous venons de dire.

590. La doctrine est naturellement assez confuse. — Brocher Commentaire n'examine guère la 2® partie de l'art, i^», disp. dont il trouve le sens assez clair; il émet cependant le vœu

d'une modification. — Gurti 53-62 a beaucoup de dévelop. sous la rubrique du for du contrat, Genchtsstand des Vert rages. — Fidèle à sa théorie générale que nous combattons plus loin, il exclut l'applic. de la disp. dans le cas où les deux plaideurs seraient domiciliés dans le même des deux états (p. 54) : ce que nous repoussons. Il réclame aussi une action naissant d'un contrat (p. 57), trouve que le terme de résident vise toujours exclusiv. le séjour effectif, factischer Aufenthalt (p. 57), blâme comme nous au point de vue de la lex ferenda l'exigence du dom. du detn. (p. 57), veut que la résid., même présence^ Anwesenfieii^ existe au moment du contrat et à celui du procès (p. 58), tandis que le texte formel ne demande que celle au moment du procès, et exclut (p. 58) le for de l'étab. commercial secondaii'e, contrairement aussi à notre opinion ; mais il trouve encore trop élastique ridée de résid. — Enfin, il regrette que la disp. ne s'applique pas à l'action en lésolution d'un contrat (p. 60), dem. qui nous semble comprise dans le sens général de l'art. — L'auteur ne critique du reste pas la clause elle-même.

M.Vincent, Revue -pratique 1, 45, a de très intéressants dévelop. — 11 trouve que la seule hypothèse dans laquelle la clause soit applic. est celle où le déf. a son dom. dans l'un et sa résid. dans l'autre des deux états, mais alors il avoue 15 « ne pas saisir la « raison qui a pu faire abandonner la comp. du juge naturel, « c'est-à-dire du juge du dom. ». — Avec nous et contre Gurti, il se contenterait 16 de la résid. au moment du procès, ce qui e^t aussi l'avis de la jurisp. presque unanime, quoiqu'elle n'ait guère débattu la question sous l'empire du t. de 1869. — 11 observe 16 que la résid. doit être dans le lieu et non simplement dans le paijs du contrat. — Puis, admettant comme nous qu'en dehors même du cas du 2^ al. de l'art. 1«'* le juge de l'étab. secondaire du déf. est comp., il estime que la définition précise du mol résident de l'art, iyi fine ne présente qu'un intérêt secondaiiv. D'ailleurs il blâme à cet égard l'arrêt féd. du 4 mai 1888, ainsi que la déc. du c. féd. de 1874 qui a assimilé l'élection de dom. du dem. à la résid. — Il semble 18 adhérer à notre avis que la clause suppose une conw, et en exclut décidément Tapplic. au cas du délit ou du quasi-délit (v. plus loin). — Enfin, il admet comme tous ceux ayant examiné l'art, que la comp.

spéciale n'est que faciiliaiive au gré du dem., lequel peut aller plaider au dom. si cela lui convient.

521. Voyons iajunsp. — Dans une intéressante aff. jugée en 1874, les trib. genevois de 1»'« et de 2® instances, puis le c. féd. décidèrent, tout à fait à tort selon MM. de Soigneux, Vincent et nous, que Félection de dom. imposée au dem. par la loi genevoise de proc. constituait la résid. prévue par le traité ! — D était difî. de commettre une plus lourde erreur ! — V. c. d'appel de Genève 27 avril 1874, D. 1874, II, 173; c. féd. 9 nov. 1874, rapp. 1874, 475; critiques de Seigneux, Gaz. des trih. sses 1875, '23 ; Journal 1878, 79 ; Gerbaut no 238. — Le trib. féd. a décidé le 11 sept. 1875, Flory-Schwob, Rrc. off. 375, que le for exceptionnel de l'art, n'existait pas quand le déf., après avoir quitté avec sa famille le lieu du contrat, n'y revient que pour payer son loyer et se défaire de quelques objets raob. — Solution analogue dans un cas de résid. momentanée donnée par la c. de Neuchûtel le 24 oct. 1878, Rec. off, I, U2 ; Journal 1887, 682.

Le trib. féd. rendit le 4 mai 1888 un arrêt important dans l'aff. du Phénix. — Le dom. élu en Sse nécessairement par les c>«s d'assurances étant écarté du débat, la cour dit : — « Il ressort « de la comparaison des divers traités entre la Sse et la Frce, « qui ont successivement consacré cette exception au for du « dom., ainsi que du protocole final..., et de l'assentiment presse que unanime de la doctrine, tout comme de la jurisp., que « cette résid., pour déployer l'effet que la disp. précitée lui attri- « bue, exige la présence matérielle et effective des pai-ties au « moment de l'introduction du procès, et que dès lors une telle a résid. ne saurait être le fait d'une personne juridique, comme « une sté. Il en résulte qu'une telle sté, dont le dom., soit « le siège principal, se trouve dans un lieu donné, peut avoir « ailleurs un dom. spécial (dom. élu), mais qu'elle ne peut être « réputée résider momentanément dans un autre lieu dans le « sens du texte susmentionné. » V. Rec. off. 237 ; Journal 18î>0, 511. — Le trib. féd. cite D. 1852, II, U:\ et Curti 56, 57 ; mais il ne parle pas des arrêts frs vraiment topiques! (V. n^ 511.) — Gomme l'observe M. Vincent ibid.il, « la jurisp. frse ne paraît pas « s'être jamais préoccupée de donner à la partie finale de l'art.

« 1er cette interp. restrictive ». (V. plus loin les deux déc. dans l'aff. Hugoniot, et un jug. du trib. de commerce de la Seine du 29 mars 1888 dans le Droite 11 avril 1888.) — Nous trouvons l'arrêt féd. très discutable. (V. n» 519.)

En Frce, la c. de Lyon a appliqué la disp. le 26 avril 1879 dans Taff. Favre c. veuve Métrai, Journal 1880, 107. — Puis la c. de Paris a, le 28 mai 1884, Journal 1884, 615, refusé de le faire, le déf. ne résidant pas en Frce, « ni par lui-même ni par le fait « d'une ancienne agence liquidée et supprimée alors ». A contrario, la cour aurait admis le for exceptionnel si l'agence eût encore existé. — Puis, le trib. civ. de la Seine a appliqué l'exception le 9 août 1884, Journal 1884, 498, dans une aff. où il s'agissait d'une contrefaçon d'étiquettes commise pur le déf., « étant « de jurisp. constante que l'engagement naissant d'un fait per- « sonnel à celui qui s'oblige doit être assimilé au regard de la « comp. à l'engagement volontairement consenti ». — Dans l'aff. Hugoniot, où il s'agissait d'une dem. d'indemnité à la suite d'un accident de chemin de fer, la c. de Besançon, admettant implicitement que l'exception s'appliquait aux stés, mais réformant pour d'autres motifs un jug. de Pontarlier, a admis le 29 juin 1885 qu'à la règle du for naturel posée à l'art. I^r du traité, ^ on a ne peut admettre des exceptions tirées de la législ. particu- « Hère de l'une ou de l'autre des nations contractantes, et que « l'on doit se renfermer strictement dans celles qui sont indi- « quées par le traité lui-même », ...et « que si, en dehors de « tout traité, on a pu étendre aux oblig. résultant d'un délit ou « d'un quasi-délit l'exception portée aux règles ordinaires de la « comp. par l'art. 14 du code civ. en faveur du frs plaidant con- « tre un étr. il est impossible de ne pas interpréter dans un sens « restrictif les mots contrat consenti qui sont insérée dans le « traité fr.-sse, surtout quand on les rapproche de ces mots in- « sérés au même alinéa : lieu où le contrat a été passé; que ces « expressions ne peuvent être étendues à des oblig. résultant d'un « fait indépendant de la conv. et qui sont nées en dehoi-s de la « volonté des parties ; » enfin « que la c'® sse n'avait à Morteau « que le personnel restreint nécessaire pour la recon. contradic- « toire du matériel et des bagages ; que la c'^ frse y a seule des « bureaux, délivre les billets, garde la police de la ligne et des

Fywr.

« gares jusqu'à la frontière sse ; que. dans ces conditions, on « ne peut regarder la présence des employés de la réception « comme une résid. de la c'^ de nature à attribuer jurid. aux « trib. du lieu. » — V. sur cette afT. Journal 4888, 656 ; rapp. du c. féd. dans Feuille féd. 1886, I, 770. — Nous avons dit être d'accord sur l'exclusion de la clause des actions autres que naissant d'un contrat. — Enfin, le trib. civ. de la Seine a constaté le 5 mai 1877 que l'exception de l'art, ler exigeait que ler^ deux parties fussent résidantes au moment du procès, Joxnmal 1889, 617.

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