DOMICILIÉ EN SUISSE
5IS2. Nous admettons dans ce cas l'applic. du l^r al. de l'art. l«r du traité. — Décider le contraire serait manifestement violer la disp. qui, pas plus que l'art. 59 const. féd. (v. n» 385), ne se préoccupe du dom. du dem, — Cette dernière cire, est absolument indifférente quand il s'agit de la garantie du for du dom. du déf. — La consid. de la résid. du dem. n'a de l'influence qu'au point de vue de l'attribution de la comp. exceptionnelle du 2e al. — Gurti 14 ne veut appliquer l'art. 1®»" que si les deux parties ont leur dom. l'une dans le l^r, l'autre dans le 2® des deux états. — Il faudrait, suiv. lui : « dass die Parteieti zwar « innerhalb der Vertragsstaaten, aber nichi in einem und dem- « selhen Staate ihren Wolmsitz haben. » — Cette opinion ne repose absolument sur aucun texte, et elle est démentie par la disp. intern. — Elle ne provient que de la fausse idée répandue dans la Sse allemande et dont nous avons parlé n^ 385. — En tout cas, l'art. 59, seul texte cité par Gurti, n'a rien à faire dans notre supposition où le dom. du dem. seul est déplacé. — Curti, 170 en note, veut aussi que le sse dem. mentionné au début de la dernière phrase de l'art. 2 (qui vaut uniquement pour les procès entre deux sses, deux frs, ou un sse ou frs dem. contre un étr. déf.) soit seulement celui habitant son pays, ce qui n'est pas le cas, comme cela a été dit n» 474. — Il est vrai que la l^e partie de l'art. 2 suppose elle des conditions de résid. chez les deux parties. — Nous avons vu ce
qu'il fallait admettre quand ces conditions sont incomplètement réalisées.
Aucune déc. n'existe à notre connaissance sur les cas de notre section.